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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/12/2000
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations chargées de l'assistance des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées lors de la mise en oeuvre de la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations chargées de l'assistance des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées lors de la mise en oeuvre de la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
15 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à 15 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à
l'agrément et au subventionnement des organisations chargées de l'agrément et au subventionnement des organisations chargées de
l'assistance des structures pour l'intégration sociale des personnes l'assistance des structures pour l'intégration sociale des personnes
handicapées lors de la mise en oeuvre de la gestion de la qualité dans handicapées lors de la mise en oeuvre de la gestion de la qualité dans
les établissements d'aide sociale les établissements d'aide sociale
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor
Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour
l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article
55; 55;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 18 juillet 2000; Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 18 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15
décembre 2000; décembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les structures pour l'intégration sociale des Considérant que les structures pour l'intégration sociale des
personnes handicapées doivent disposer d'urgence de l'accompagnement, personnes handicapées doivent disposer d'urgence de l'accompagnement,
de la formation et de l'assistance nécessaires en vue de la mise en de la formation et de l'assistance nécessaires en vue de la mise en
oeuvre du décret relatif à la gestion totale de la qualité dans les oeuvre du décret relatif à la gestion totale de la qualité dans les
établissements d'aide sociale; établissements d'aide sociale;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé
et de l'Egalité des Chances; et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au

Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au

budget 2000, le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen budget 2000, le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen
met een Handicap », dénommé ci-après le Fonds, peut accorder une met een Handicap », dénommé ci-après le Fonds, peut accorder une
subvention aux organisations visées au titre 2, afin d'assister les subvention aux organisations visées au titre 2, afin d'assister les
structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées lors structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées lors
de la mise en oeuvre du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la mise en oeuvre du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion
totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale. totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale.

Art. 2.En vue de l'assistance visée à l'article 1er, il est accordé à

Art. 2.En vue de l'assistance visée à l'article 1er, il est accordé à

cette fin aux organisations suivantes un agrément limité à cet cette fin aux organisations suivantes un agrément limité à cet
objectif, jusqu'au 31 décembre 2000 inclus : objectif, jusqu'au 31 décembre 2000 inclus :
1° het Verbond voor Sociale Ondernemingen; 1° het Verbond voor Sociale Ondernemingen;
2° het Vlaams Welzijnsverbond; 2° het Vlaams Welzijnsverbond;
3° l'a.s.b.l. « VLAMAB ». 3° l'a.s.b.l. « VLAMAB ».

Art. 3.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

Art. 3.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi
d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap », ne s'appliquent pas à Integratie van Personen met een Handicap », ne s'appliquent pas à
l'agrément limité, visé à l'article 2. l'agrément limité, visé à l'article 2.

Art. 4.La subvention visée à l'article 1er s'élève à :

Art. 4.La subvention visée à l'article 1er s'élève à :

1° 717 000 BEF pour le « Verbond van Sociale Ondernemingen »; 1° 717 000 BEF pour le « Verbond van Sociale Ondernemingen »;
2° 1 433 000 BEF pour le « Vlaams Welzijnsverbond »; 2° 1 433 000 BEF pour le « Vlaams Welzijnsverbond »;
3° 450 000 BEF pour l'a.s.b.l. « VLAMAB ». 3° 450 000 BEF pour l'a.s.b.l. « VLAMAB ».

Art. 5.Le Fonds verse la subvention visée à l'article 4 à 100 % dans

Art. 5.Le Fonds verse la subvention visée à l'article 4 à 100 % dans

un mois après la réception des documents suivants : un mois après la réception des documents suivants :
1° la déscription de l'offre de formation, d'assistance et 1° la déscription de l'offre de formation, d'assistance et
d'accompagnement qui s'adresse à tous les ateliers protégés pour d'accompagnement qui s'adresse à tous les ateliers protégés pour
l'a.s.b.l. « VLAMAB » et à toutes les autres structures agréées par le l'a.s.b.l. « VLAMAB » et à toutes les autres structures agréées par le
Fonds pour le « Verbond van Sociale Ondernemingen » et pour le « Fonds pour le « Verbond van Sociale Ondernemingen » et pour le «
Vlaams Welzijnsverbond »; Vlaams Welzijnsverbond »;
2° une copie de l'invitation pour participer aux sessions de 2° une copie de l'invitation pour participer aux sessions de
formation, d'accompagnement et d'assistance, accompagnée d'une liste formation, d'accompagnement et d'assistance, accompagnée d'une liste
des structures notifiées; des structures notifiées;
3° l'engagement : 3° l'engagement :
a) de former, d'accompagner et d'assister toutes les structures qui le a) de former, d'accompagner et d'assister toutes les structures qui le
demandent, conformément au point 1°; demandent, conformément au point 1°;
b) d'établir avant le 31 janvier 2001 un rapport sur la participation b) d'établir avant le 31 janvier 2001 un rapport sur la participation
aux sessions de formation, d'accompagnement et d'assistance, avec une aux sessions de formation, d'accompagnement et d'assistance, avec une
évaluation par les structures participantes; évaluation par les structures participantes;
c) de mentionner le Fonds en tant que support financier des sessions c) de mentionner le Fonds en tant que support financier des sessions
de formation, d'accompagnement et d'assistance; de formation, d'accompagnement et d'assistance;
d) d'autoriser le contrôle par l'Inspection du Fonds; d) d'autoriser le contrôle par l'Inspection du Fonds;
e) de rembourser la subvention reçue en tout ou en partie s'il résulte e) de rembourser la subvention reçue en tout ou en partie s'il résulte
qu'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté. qu'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2000. Bruxelles, le 15 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
Mme M. VOGELS Mme M. VOGELS
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