Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations chargées de l'assistance des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées lors de la mise en oeuvre de la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations chargées de l'assistance des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées lors de la mise en oeuvre de la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
15 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à | 15 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
l'agrément et au subventionnement des organisations chargées de | l'agrément et au subventionnement des organisations chargées de |
l'assistance des structures pour l'intégration sociale des personnes | l'assistance des structures pour l'intégration sociale des personnes |
handicapées lors de la mise en oeuvre de la gestion de la qualité dans | handicapées lors de la mise en oeuvre de la gestion de la qualité dans |
les établissements d'aide sociale | les établissements d'aide sociale |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor | Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor |
Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour | Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour |
l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article | l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article |
55; | 55; |
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale | Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 18 juillet 2000; | Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 18 juillet 2000; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 |
décembre 2000; | décembre 2000; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les structures pour l'intégration sociale des | Considérant que les structures pour l'intégration sociale des |
personnes handicapées doivent disposer d'urgence de l'accompagnement, | personnes handicapées doivent disposer d'urgence de l'accompagnement, |
de la formation et de l'assistance nécessaires en vue de la mise en | de la formation et de l'assistance nécessaires en vue de la mise en |
oeuvre du décret relatif à la gestion totale de la qualité dans les | oeuvre du décret relatif à la gestion totale de la qualité dans les |
établissements d'aide sociale; | établissements d'aide sociale; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé |
et de l'Egalité des Chances; | et de l'Egalité des Chances; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au |
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au |
budget 2000, le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen | budget 2000, le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen |
met een Handicap », dénommé ci-après le Fonds, peut accorder une | met een Handicap », dénommé ci-après le Fonds, peut accorder une |
subvention aux organisations visées au titre 2, afin d'assister les | subvention aux organisations visées au titre 2, afin d'assister les |
structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées lors | structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées lors |
de la mise en oeuvre du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion | de la mise en oeuvre du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion |
totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale. | totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale. |
Art. 2.En vue de l'assistance visée à l'article 1er, il est accordé à |
Art. 2.En vue de l'assistance visée à l'article 1er, il est accordé à |
cette fin aux organisations suivantes un agrément limité à cet | cette fin aux organisations suivantes un agrément limité à cet |
objectif, jusqu'au 31 décembre 2000 inclus : | objectif, jusqu'au 31 décembre 2000 inclus : |
1° het Verbond voor Sociale Ondernemingen; | 1° het Verbond voor Sociale Ondernemingen; |
2° het Vlaams Welzijnsverbond; | 2° het Vlaams Welzijnsverbond; |
3° l'a.s.b.l. « VLAMAB ». | 3° l'a.s.b.l. « VLAMAB ». |
Art. 3.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
Art. 3.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi | décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi |
d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale | d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap », ne s'appliquent pas à | Integratie van Personen met een Handicap », ne s'appliquent pas à |
l'agrément limité, visé à l'article 2. | l'agrément limité, visé à l'article 2. |
Art. 4.La subvention visée à l'article 1er s'élève à : |
Art. 4.La subvention visée à l'article 1er s'élève à : |
1° 717 000 BEF pour le « Verbond van Sociale Ondernemingen »; | 1° 717 000 BEF pour le « Verbond van Sociale Ondernemingen »; |
2° 1 433 000 BEF pour le « Vlaams Welzijnsverbond »; | 2° 1 433 000 BEF pour le « Vlaams Welzijnsverbond »; |
3° 450 000 BEF pour l'a.s.b.l. « VLAMAB ». | 3° 450 000 BEF pour l'a.s.b.l. « VLAMAB ». |
Art. 5.Le Fonds verse la subvention visée à l'article 4 à 100 % dans |
Art. 5.Le Fonds verse la subvention visée à l'article 4 à 100 % dans |
un mois après la réception des documents suivants : | un mois après la réception des documents suivants : |
1° la déscription de l'offre de formation, d'assistance et | 1° la déscription de l'offre de formation, d'assistance et |
d'accompagnement qui s'adresse à tous les ateliers protégés pour | d'accompagnement qui s'adresse à tous les ateliers protégés pour |
l'a.s.b.l. « VLAMAB » et à toutes les autres structures agréées par le | l'a.s.b.l. « VLAMAB » et à toutes les autres structures agréées par le |
Fonds pour le « Verbond van Sociale Ondernemingen » et pour le « | Fonds pour le « Verbond van Sociale Ondernemingen » et pour le « |
Vlaams Welzijnsverbond »; | Vlaams Welzijnsverbond »; |
2° une copie de l'invitation pour participer aux sessions de | 2° une copie de l'invitation pour participer aux sessions de |
formation, d'accompagnement et d'assistance, accompagnée d'une liste | formation, d'accompagnement et d'assistance, accompagnée d'une liste |
des structures notifiées; | des structures notifiées; |
3° l'engagement : | 3° l'engagement : |
a) de former, d'accompagner et d'assister toutes les structures qui le | a) de former, d'accompagner et d'assister toutes les structures qui le |
demandent, conformément au point 1°; | demandent, conformément au point 1°; |
b) d'établir avant le 31 janvier 2001 un rapport sur la participation | b) d'établir avant le 31 janvier 2001 un rapport sur la participation |
aux sessions de formation, d'accompagnement et d'assistance, avec une | aux sessions de formation, d'accompagnement et d'assistance, avec une |
évaluation par les structures participantes; | évaluation par les structures participantes; |
c) de mentionner le Fonds en tant que support financier des sessions | c) de mentionner le Fonds en tant que support financier des sessions |
de formation, d'accompagnement et d'assistance; | de formation, d'accompagnement et d'assistance; |
d) d'autoriser le contrôle par l'Inspection du Fonds; | d) d'autoriser le contrôle par l'Inspection du Fonds; |
e) de rembourser la subvention reçue en tout ou en partie s'il résulte | e) de rembourser la subvention reçue en tout ou en partie s'il résulte |
qu'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté. | qu'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000. |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 décembre 2000. | Bruxelles, le 15 décembre 2000. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
Mme M. VOGELS | Mme M. VOGELS |