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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12/03/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
12 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de 12 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de
subventions aux services de gestion en vue de la fourniture de subventions aux services de gestion en vue de la fourniture de
services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les
questions environnementales questions environnementales
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant
le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant un nombre de et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant un nombre de
règlements, et vu le Règlement modificatif (CE) n° 1783/2003 du règlements, et vu le Règlement modificatif (CE) n° 1783/2003 du
Conseil du 29 septembre 2003; Conseil du 29 septembre 2003;
Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations
politiques, notamment l'article 10; politiques, notamment l'article 10;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre
2003; 2003;
Vu la notification à la Commission européenne du 20 février 2003; Vu la notification à la Commission européenne du 20 février 2003;
Vu la lettre (C(2003)2927) de la Commission européenne du 4 août 2003 Vu la lettre (C(2003)2927) de la Commission européenne du 4 août 2003
dans laquelle l'aide est jugée compatible avec le Traité CE; dans laquelle l'aide est jugée compatible avec le Traité CE;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture,
émis le 29 avril 2003; émis le 29 avril 2003;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et les autorités Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et les autorités
fédérales du 27 octobre 2003; fédérales du 27 octobre 2003;
Vu l'avis 36.290/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2004, en Vu l'avis 36.290/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de
l'Agriculture et de la Coopération au Développement; l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :

1° exploitant agricole ou horticole : la personne physique ou morale 1° exploitant agricole ou horticole : la personne physique ou morale
qui s'adonne à la production agricole ou horticole et qui exerce cette qui s'adonne à la production agricole ou horticole et qui exerce cette
activité à titre principal ou à titre secondaire; activité à titre principal ou à titre secondaire;
2° la personne physique, exploitant agricole ou horticole : la 2° la personne physique, exploitant agricole ou horticole : la
personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole ou personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole ou
horticole; horticole;
3° la personne morale, exploitant agricole ou horticole : la personne 3° la personne morale, exploitant agricole ou horticole : la personne
morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole
ou horticole et qui commercialise des produits provenant ou horticole et qui commercialise des produits provenant
principalement de cette exploitation; principalement de cette exploitation;
4° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole; 4° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;
5° administration : l'Administration de la Gestion de la Production 5° administration : l'Administration de la Gestion de la Production
agricole du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires agricole du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires
intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté
flamande; flamande;

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cet

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cet

effet, le Ministre peut octroyer une subvention, selon les conditions effet, le Ministre peut octroyer une subvention, selon les conditions
établies par le présent arrêté, aux services de gestion agréés par les établies par le présent arrêté, aux services de gestion agréés par les
Ministre pour la fourniture d'assistance et de services de conseil en Ministre pour la fourniture d'assistance et de services de conseil en
matière de gestion environnementale de personnes physiques ou morales, matière de gestion environnementale de personnes physiques ou morales,
exploitants agricoles ou horticoles. exploitants agricoles ou horticoles.

Art. 3.§ 1er. Pour être agréé par le Ministre, le service de gestion

Art. 3.§ 1er. Pour être agréé par le Ministre, le service de gestion

doit : doit :
1° être constitué pour une durée minimale de dix ans sous la forme 1° être constitué pour une durée minimale de dix ans sous la forme
d'une société, visée à l'article 2, § 1er et § 2, du Code des Sociétés d'une société, visée à l'article 2, § 1er et § 2, du Code des Sociétés
du 7 mai 1999, ou sous une forme sans but lucratif; du 7 mai 1999, ou sous une forme sans but lucratif;
2° introduire une demande auprès de l'administration, dans laquelle le 2° introduire une demande auprès de l'administration, dans laquelle le
service de gestion déclare que les services fournis par lui sont service de gestion déclare que les services fournis par lui sont
accessibles à tous les exploitants agricoles et horticoles qui entrent accessibles à tous les exploitants agricoles et horticoles qui entrent
en ligne de compte pour l'assistance et les services de conseil en en ligne de compte pour l'assistance et les services de conseil en
matière de gestion environnementale; matière de gestion environnementale;
3° être structuré de telle façon qu'un nombre suffisant de techniciens 3° être structuré de telle façon qu'un nombre suffisant de techniciens
agricoles ou horticoles possédant une qualification professionnelle agricoles ou horticoles possédant une qualification professionnelle
appropriée soit mis au travail et avoir principalement pour mission de appropriée soit mis au travail et avoir principalement pour mission de
donner des conseils de gestion en matière de gestion environnementale donner des conseils de gestion en matière de gestion environnementale
et de vulgarisation de groupe. Un technicien agricole ou horticole et de vulgarisation de groupe. Un technicien agricole ou horticole
peut conseiller au maximum cent personnes physiques ou morales, peut conseiller au maximum cent personnes physiques ou morales,
exploitants agricoles ou horticoles; exploitants agricoles ou horticoles;
4° être dirigé par un ingénieur agronome ou ingénieur biologiste ou 4° être dirigé par un ingénieur agronome ou ingénieur biologiste ou
par un expert ayant une formation ou une expérience en matière de par un expert ayant une formation ou une expérience en matière de
gestion de l'exploitation agricole ou horticole dont l'équivalence est gestion de l'exploitation agricole ou horticole dont l'équivalence est
reconnue par le Ministre. L'ingénieur ou l'expert peut diriger un reconnue par le Ministre. L'ingénieur ou l'expert peut diriger un
groupe d'au maximum cinq techniciens; groupe d'au maximum cinq techniciens;
5° avoir au moins 50 exploitants agricoles ou horticoles affiliés. 5° avoir au moins 50 exploitants agricoles ou horticoles affiliés.
§ 2. Pour répondre aux exigences de qualification professionnelle § 2. Pour répondre aux exigences de qualification professionnelle
visée au § 1er, les techniciens agricoles et horticoles doivent au visée au § 1er, les techniciens agricoles et horticoles doivent au
moins être porteurs d'un diplôme A2 délivré par un établissement moins être porteurs d'un diplôme A2 délivré par un établissement
d'enseignement secondaire agricole ou horticole, ou avoir bénéficié d'enseignement secondaire agricole ou horticole, ou avoir bénéficié
d'une formation équivalente complétée par une expérience d'une formation équivalente complétée par une expérience
professionnelle appropriée. professionnelle appropriée.

Art. 4.Le conseil de gestion environnementale est un avis détaillé

Art. 4.Le conseil de gestion environnementale est un avis détaillé

donné par écrit concernant l'utilisation optimale de nutriments, donné par écrit concernant l'utilisation optimale de nutriments,
pesticides, énergie et eau, donné par le service de gestion sur la pesticides, énergie et eau, donné par le service de gestion sur la
base des paramètres environnementaux collectés, visés en annexe I, base des paramètres environnementaux collectés, visés en annexe I,
jointe au présent arrêté. Au cours des années pendant lesquelles un jointe au présent arrêté. Au cours des années pendant lesquelles un
conseil environnemental est donné pour l'exploitation, le technicien conseil environnemental est donné pour l'exploitation, le technicien
agricole ou horticole doit visiter l'exploitation au moins une fois agricole ou horticole doit visiter l'exploitation au moins une fois
par an. par an.
Le conseil en matière de gestion environnementale comprend au moins Le conseil en matière de gestion environnementale comprend au moins
toutes les données mentionnées à l'annexe II, jointe au présent toutes les données mentionnées à l'annexe II, jointe au présent
arrêté. arrêté.
Un exemplaire de ce conseil est remis à l'exploitant agricole ou Un exemplaire de ce conseil est remis à l'exploitant agricole ou
horticole dans les six mois qui suivent la date de clôture de horticole dans les six mois qui suivent la date de clôture de
l'exercice. l'exercice.

Art. 5.§ 1er. La subvention mentionnée à l'article 2 est allouée pour

Art. 5.§ 1er. La subvention mentionnée à l'article 2 est allouée pour

une durée maximale de cinq années consécutives. une durée maximale de cinq années consécutives.
§ 2. La subvention s'élève à 325 euros par année par exploitant § 2. La subvention s'élève à 325 euros par année par exploitant
agricole ou horticole qui a bénéficié de l'assistance en matière de agricole ou horticole qui a bénéficié de l'assistance en matière de
gestion environnementale conformément aux dispositions du présent gestion environnementale conformément aux dispositions du présent
arrêté. arrêté.
Elle s'élève à 225 euros par année par exploitant agricole ou Elle s'élève à 225 euros par année par exploitant agricole ou
horticole pendant les années que l'exploitant agricole ou horticole horticole pendant les années que l'exploitant agricole ou horticole
bénéficie d'une subvention dans le cadre de l'arrêté ministériel du 28 bénéficie d'une subvention dans le cadre de l'arrêté ministériel du 28
mars 2001 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion. mars 2001 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion.
La subvention n'est pas octroyée aux exploitants horticoles La subvention n'est pas octroyée aux exploitants horticoles
d'exploitations horticoles ornementales qui bénéficient déjà d'une d'exploitations horticoles ornementales qui bénéficient déjà d'une
subvention dans le cadre de l'arrêté ministériel du 18 mai 2001 subvention dans le cadre de l'arrêté ministériel du 18 mai 2001
concernant l'octroi de subventions pour la diminution de produits concernant l'octroi de subventions pour la diminution de produits
phytopharmaceutiques et d'engrais dans l'horticulture, en application phytopharmaceutiques et d'engrais dans l'horticulture, en application
du programme flamand de développement rural. du programme flamand de développement rural.
§ 3. La subvention est payée après l'introduction par le service de § 3. La subvention est payée après l'introduction par le service de
gestion à l'administration, dans les six mois qui suivent la date de gestion à l'administration, dans les six mois qui suivent la date de
clôture de l'exercice, des documents suivants : clôture de l'exercice, des documents suivants :
1° la liste des membres pour lesquels une subvention est demandée. Le 1° la liste des membres pour lesquels une subvention est demandée. Le
service de gestion doit transmettre une copie de chaque convention service de gestion doit transmettre une copie de chaque convention
relative à l'assistance en matière de gestion environnementale, relative à l'assistance en matière de gestion environnementale,
établie conformément au modèle visé à l'annexe III du présent arrêté, établie conformément au modèle visé à l'annexe III du présent arrêté,
au service Mesures d'accompagnement de l'Administration de la Gestion au service Mesures d'accompagnement de l'Administration de la Gestion
de la Production agricole, endéans les trente jours suivant la date de la Production agricole, endéans les trente jours suivant la date
d'entrée en vigueur de ladite convention. d'entrée en vigueur de ladite convention.
2° les documents, visés à l'article 4, sur support électronique. 2° les documents, visés à l'article 4, sur support électronique.

Art. 6.§ 1er. Les subventions visées par le présent arrêté sont

Art. 6.§ 1er. Les subventions visées par le présent arrêté sont

refusées pour les personnes qui ont fait une déclaration qui, après refusées pour les personnes qui ont fait une déclaration qui, après
vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie. vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.
Dans les cas de recouvrement de la subvention, le montant perçu de Dans les cas de recouvrement de la subvention, le montant perçu de
mauvaise foi est augmenté de l'intérêt légal à partir de la date de mauvaise foi est augmenté de l'intérêt légal à partir de la date de
paiement. paiement.
§ 2. Le service de gestion agréé qui ne satisfait plus aux conditions § 2. Le service de gestion agréé qui ne satisfait plus aux conditions
d'agrément prévues à l'article 3, qui a fait une déclaration qui, d'agrément prévues à l'article 3, qui a fait une déclaration qui,
après vérification, s'avère fausse en tout ou en partie, ou qui après vérification, s'avère fausse en tout ou en partie, ou qui
n'applique pas l'assistance en matière de gestion environnementale n'applique pas l'assistance en matière de gestion environnementale
conformément aux dispositions du présent arrêté, perd son agrément. conformément aux dispositions du présent arrêté, perd son agrément.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 12 mars 2004. Bruxelles, le 12 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
Annexe Ire. - Les paramètres environnementaux collectés (article 4 de Annexe Ire. - Les paramètres environnementaux collectés (article 4 de
l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux
services de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux services de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux
exploitations agricoles et horticoles sur les questions exploitations agricoles et horticoles sur les questions
environnementales) environnementales)
Paramètres environnementaux Paramètres environnementaux
Afin de parvenir à un module environnemental, les données suivantes Afin de parvenir à un module environnemental, les données suivantes
doivent être tenues à jour : doivent être tenues à jour :
1° des informations générales concernant l'exploitation : 1° des informations générales concernant l'exploitation :
a) plan de culture : mention de la superficie en hectares par culture; a) plan de culture : mention de la superficie en hectares par culture;
b) nombre moyen d'animaux par catégorie; b) nombre moyen d'animaux par catégorie;
2° données à tenir à jour pour établir un bilan nutritionnel : 2° données à tenir à jour pour établir un bilan nutritionnel :
a) inventaire de départ et final des animaux, des aliments et des a) inventaire de départ et final des animaux, des aliments et des
engrais : engrais :
1) inventaire des animaux : mention du nombre d'animaux, répartis en 1) inventaire des animaux : mention du nombre d'animaux, répartis en
plusieurs catégories en indiquant le poids moyen et total (estimé ou plusieurs catégories en indiquant le poids moyen et total (estimé ou
pesé) par catégorie; pesé) par catégorie;
2) inventaire des aliments bruts et des aliments concentrés : mention 2) inventaire des aliments bruts et des aliments concentrés : mention
du poids total par type d'aliment; du poids total par type d'aliment;
3) inventaire des engrais : mention du volume et du poids totaux par 3) inventaire des engrais : mention du volume et du poids totaux par
type d'engrais; type d'engrais;
b) apport d'éléments nutritionnels : b) apport d'éléments nutritionnels :
1) apport d'animaux : apport du nombre d'animaux par catégorie en 1) apport d'animaux : apport du nombre d'animaux par catégorie en
indiquant le poids par animal (pesage) ou par catégorie (estimation); indiquant le poids par animal (pesage) ou par catégorie (estimation);
2) apport d'aliments bruts achetés : mention du poids par type 2) apport d'aliments bruts achetés : mention du poids par type
d'aliment brut en indiquant le taux de PB (protéine brute) et de P d'aliment brut en indiquant le taux de PB (protéine brute) et de P
(phosphore) s'il est connu par analyse; (phosphore) s'il est connu par analyse;
3) apport d'aliments concentrés : mention du poids par type d'aliment 3) apport d'aliments concentrés : mention du poids par type d'aliment
concentré en indiquant le taux de PB et de P tel que mentionné sur la concentré en indiquant le taux de PB et de P tel que mentionné sur la
facture d'achat; facture d'achat;
4) apport d'engrais : mention du poids des engrais organiques et 4) apport d'engrais : mention du poids des engrais organiques et
minéraux apportés, en indiquant la composition par engrais minéral et minéraux apportés, en indiquant la composition par engrais minéral et
le taux d'azote (N) et de phosphate (P2O5) d'engrais animaux s'ils le taux d'azote (N) et de phosphate (P2O5) d'engrais animaux s'ils
sont connus par analyse; sont connus par analyse;
c) écoulement d'éléments nutritionnels : c) écoulement d'éléments nutritionnels :
1) vente et mortalité d'animaux : mention du poids vif des animaux 1) vente et mortalité d'animaux : mention du poids vif des animaux
vendus par type et le poids de mortalité des animaux par type (poids vendus par type et le poids de mortalité des animaux par type (poids
estimé clos d'équarrissage); estimé clos d'équarrissage);
2) vente de produits animaux : mention du nombre de litres de lait 2) vente de produits animaux : mention du nombre de litres de lait
(documents de paiement du lait, vente à domicile, propre consommation (documents de paiement du lait, vente à domicile, propre consommation
et des veaux) et de la quantité d'autres produits laitiers en et des veaux) et de la quantité d'autres produits laitiers en
indiquant le taux de protéines et la teneur en matières grasses s'ils indiquant le taux de protéines et la teneur en matières grasses s'ils
sont connus; le poids des oeufs vendus; sont connus; le poids des oeufs vendus;
3) vente de produits végétaux (aliments pour la propre consommation 3) vente de produits végétaux (aliments pour la propre consommation
non compris) : mention du nombre de kilogrammes vendus par culture en non compris) : mention du nombre de kilogrammes vendus par culture en
indiquant le taux de PB, P et K s'il est connu; indiquant le taux de PB, P et K s'il est connu;
4) écoulement d'engrais : mention du nombre de tonnes d'engrais écoulé 4) écoulement d'engrais : mention du nombre de tonnes d'engrais écoulé
par type, en indiquant le taux N et P s'il est connu par analyse; par type, en indiquant le taux N et P s'il est connu par analyse;
3° données à tenir à jour pour l'établissement de l'utilisation de 3° données à tenir à jour pour l'établissement de l'utilisation de
pesticides. pesticides.
Mention de la quantité achetée d'insecticides (insectes), fongicides Mention de la quantité achetée d'insecticides (insectes), fongicides
(champignons), herbicides (plantes), acaricides (acariens, tiques et (champignons), herbicides (plantes), acaricides (acariens, tiques et
araignées), nématicides (désinfectants du sol), bactéricides araignées), nématicides (désinfectants du sol), bactéricides
(bactéries), molluscicides (limaces), rodenticides (souris, rats et (bactéries), molluscicides (limaces), rodenticides (souris, rats et
autres rongeurs), régulateurs de croissance, défanants, additifs, autres rongeurs), régulateurs de croissance, défanants, additifs,
produits répulsifs et conservateurs. La quantité du produit en litres produits répulsifs et conservateurs. La quantité du produit en litres
ou kilogrammes doit être mentionnée, en indiquant le numéro d'agrément ou kilogrammes doit être mentionnée, en indiquant le numéro d'agrément
tel que mentionné sur la facture d'achat. tel que mentionné sur la facture d'achat.
4° données à tenir à jour pour l'établissement de la consommation 4° données à tenir à jour pour l'établissement de la consommation
d'énergie; mentionner : d'énergie; mentionner :
a) la consommation d'électricité : la consommation d'électricité en a) la consommation d'électricité : la consommation d'électricité en
kWh telle que mentionnée sur la facture contenant le décompte annuel kWh telle que mentionnée sur la facture contenant le décompte annuel
du distributeur d'électricité; du distributeur d'électricité;
b) la consommation de gaz naturel : la consommation de gaz naturel en b) la consommation de gaz naturel : la consommation de gaz naturel en
m3 telle que mentionnée sur la facture contenant le décompte annuel du m3 telle que mentionnée sur la facture contenant le décompte annuel du
distributeur de gaz naturel; distributeur de gaz naturel;
c) consommation de produits pétroliers : c) consommation de produits pétroliers :
1) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres ou de 1) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres ou de
kilogrammes de fioul léger; kilogrammes de fioul léger;
2) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres ou de 2) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres ou de
kilogrammes de fioul extra-lourd; kilogrammes de fioul extra-lourd;
3) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres de 3) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres de
pétrole pour le chauffage d'immeubles d'exploitation; pétrole pour le chauffage d'immeubles d'exploitation;
4) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres 4) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres
d'essence; d'essence;
d) le stock initial, stock final et achat du nombre de kilogrammes de d) le stock initial, stock final et achat du nombre de kilogrammes de
charbon pour le chauffage d'immeubles d'exploitation; charbon pour le chauffage d'immeubles d'exploitation;
e) le stock initial, stock final et achat d'autres porteurs d'énergie e) le stock initial, stock final et achat d'autres porteurs d'énergie
(entre autres propane); (entre autres propane);
5° données à tenir à jour pour établir la consommation d'eau : 5° données à tenir à jour pour établir la consommation d'eau :
mentionner; mentionner;
a) la consommation d'eau totale en m3, telle que mentionnée sur le a) la consommation d'eau totale en m3, telle que mentionnée sur le
formulaire des redevances de la VMM (Société flamande de formulaire des redevances de la VMM (Société flamande de
l'Environnement); l'Environnement);
b) la consommation d'eau distribuée par réseau en m3, telle que b) la consommation d'eau distribuée par réseau en m3, telle que
mentionnée sur la facture de la société publique de distribution d'eau mentionnée sur la facture de la société publique de distribution d'eau
potable; potable;
c) inventaire initial et inventaire final du compteur de la pompe des c) inventaire initial et inventaire final du compteur de la pompe des
eaux souterraines en m3; eaux souterraines en m3;
d) la consommation d'eaux pluviales en m3, si elle est connue, ou la d) la consommation d'eaux pluviales en m3, si elle est connue, ou la
surface de la toiture dont les eaux pluviales sont recueillies et le surface de la toiture dont les eaux pluviales sont recueillies et le
volume des eaux pluviales recueillies en m3 s'ils sont connus; volume des eaux pluviales recueillies en m3 s'ils sont connus;
e) la consommation d'eaux de surface en m3 si elle est connue; e) la consommation d'eaux de surface en m3 si elle est connue;
f) nombre d'hectares de drainage et d'irrigation; f) nombre d'hectares de drainage et d'irrigation;
g) le cas échéant, techniques d'économie d'eau et épuration des eaux g) le cas échéant, techniques d'économie d'eau et épuration des eaux
usées; usées;
6° dans la mesure du possible, les données relatives à la consommation 6° dans la mesure du possible, les données relatives à la consommation
d'énergie sous le point 4° et des eaux sous le point 5° sont tenues à d'énergie sous le point 4° et des eaux sous le point 5° sont tenues à
jour par branche d'activité. jour par branche d'activité.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004
relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la
fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et
horticoles sur les questions environnementales. horticoles sur les questions environnementales.
Bruxelles, le 12 mars 2004. Bruxelles, le 12 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
Annexe II. - Données nécessaires pour le conseil en matière de gestion Annexe II. - Données nécessaires pour le conseil en matière de gestion
environnementale (article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand environnementale (article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand
relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la
fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et
horticoles sur les questions environnementales) horticoles sur les questions environnementales)
Conseil environnemental Conseil environnemental
Le conseil environnemental doit comporter au moins les éléments Le conseil environnemental doit comporter au moins les éléments
suivants : suivants :
1) tableau comparatif des indices environnementaux d'exploitations 1) tableau comparatif des indices environnementaux d'exploitations
comparables à l'exploitation concernée (selon le type, la classe de comparables à l'exploitation concernée (selon le type, la classe de
grandeur); grandeur);
2) évolution des indices environnementaux de l'exploitation concernée 2) évolution des indices environnementaux de l'exploitation concernée
depuis la première année pour laquelle un conseil environnemental est depuis la première année pour laquelle un conseil environnemental est
fourni; fourni;
3) propositions d'adaptations environnementales. 3) propositions d'adaptations environnementales.
A l'aide des données enregistrées à l'exploitation (annexe I), des A l'aide des données enregistrées à l'exploitation (annexe I), des
résultats de mesurage des analyses effectuées et de divers tableaux résultats de mesurage des analyses effectuées et de divers tableaux
auxiliaires (tableaux en matière d'établissement du volume et du auxiliaires (tableaux en matière d'établissement du volume et du
poids, des coefficients de conversion et des taux forfaitaires, à poids, des coefficients de conversion et des taux forfaitaires, à
obtenir auprès de l'administration), les indices environnementaux obtenir auprès de l'administration), les indices environnementaux
suivants doivent être calculés au minimum : suivants doivent être calculés au minimum :
1° bilan nutritionnel : 1° bilan nutritionnel :
Ce bilan se compose de la mention de la quantité totale de N et P par Ce bilan se compose de la mention de la quantité totale de N et P par
poste en kilogrammes, selon le tableau de présentation suivant; poste en kilogrammes, selon le tableau de présentation suivant;
l'importance, exprimée en pourcentage, de chaque poste est également l'importance, exprimée en pourcentage, de chaque poste est également
indiquée par rapport à l'apport total, ensemble avec un nombre indiquée par rapport à l'apport total, ensemble avec un nombre
d'indicateurs : d'indicateurs :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
a) EXCEDENT = la différence entre l'apport total et l'écoulement a) EXCEDENT = la différence entre l'apport total et l'écoulement
total; total;
b) EXCEDENT par ha, par animal, par 1000 animaux, par 1000 litres de b) EXCEDENT par ha, par animal, par 1000 animaux, par 1000 litres de
production de lait; production de lait;
c) EFFICACITE TOTALE = pourcentage de l'apport total qui a été écoulé c) EFFICACITE TOTALE = pourcentage de l'apport total qui a été écoulé
par produits animaux et végétaux vendus; par produits animaux et végétaux vendus;
d) EFFICACITE PRODUCTION ANIMALE = pourcentage de l'apport total qui a d) EFFICACITE PRODUCTION ANIMALE = pourcentage de l'apport total qui a
été écoulé par produits animaux vendables; été écoulé par produits animaux vendables;
e) RECOVERY = pourcentage de l'apport total qui a été écoulé (y e) RECOVERY = pourcentage de l'apport total qui a été écoulé (y
compris engrais et écoulement); compris engrais et écoulement);
f) PERTE = pourcentage de l'apport total qui n'a pas été écoulé f) PERTE = pourcentage de l'apport total qui n'a pas été écoulé
(100%-Recovery%); (100%-Recovery%);
2° consommation de pesticides, indication de la quantité utilisée de 2° consommation de pesticides, indication de la quantité utilisée de
matière active, avec mention de : matière active, avec mention de :
a) la quantité totale utilisée de matière active en kilogrammes par a) la quantité totale utilisée de matière active en kilogrammes par
exploitation; exploitation;
b) la quantité utilisée de matière active en kilogrammes par hectare b) la quantité utilisée de matière active en kilogrammes par hectare
(ou m2) de culture; (ou m2) de culture;
3° consommation d'énergie, mention de : 3° consommation d'énergie, mention de :
a) la consommation d'énergie primaire en joule; a) la consommation d'énergie primaire en joule;
b) la consommation d'électricité en kWh; b) la consommation d'électricité en kWh;
c) la consommation d'énergie totale en joule; c) la consommation d'énergie totale en joule;
Si possible, la consommation est indiquée par hectare (ou m2) de Si possible, la consommation est indiquée par hectare (ou m2) de
culture ou par animal ou par 1000 animaux. culture ou par animal ou par 1000 animaux.
4° consommation d'eau 4° consommation d'eau
a) consommation d'eau totale en m3; a) consommation d'eau totale en m3;
b) consommation d'eau distribuée par réseau en m3; b) consommation d'eau distribuée par réseau en m3;
c) consommation d'eau souterraine en m3; c) consommation d'eau souterraine en m3;
d) consommation d'eau pluviale en m3; d) consommation d'eau pluviale en m3;
e) consommation d'eau de surface en m3; e) consommation d'eau de surface en m3;
f) nombre d'hectares de drainage et d'irrigation par rapport au nombre f) nombre d'hectares de drainage et d'irrigation par rapport au nombre
total d'hectares; total d'hectares;
g) énumération des techniques d'économie d'eau et de l'épuration des g) énumération des techniques d'économie d'eau et de l'épuration des
eaux usées présentes. eaux usées présentes.
Si possible, la consommation est indiquée par hectare (ou m2) de Si possible, la consommation est indiquée par hectare (ou m2) de
culture ou par animal ou par 1000 animaux. culture ou par animal ou par 1000 animaux.
5° des informations générales concernant l'exploitation : 5° des informations générales concernant l'exploitation :
a) plan de culture : mention de la superficie en hectares par culture a) plan de culture : mention de la superficie en hectares par culture
b) nombre moyen d'animaux par catégorie b) nombre moyen d'animaux par catégorie
c) le numéro d'exploitation unique ou le numéro TVA c) le numéro d'exploitation unique ou le numéro TVA
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004
relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la
fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et
horticoles sur les questions environnementales. horticoles sur les questions environnementales.
Bruxelles, le 12 mars 2004. Bruxelles, le 12 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
Annexe III. - Convention relative à l'assistance en matière de gestion Annexe III. - Convention relative à l'assistance en matière de gestion
environnementale (article 5, § 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement environnementale (article 5, § 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement
flamand relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en flamand relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en
vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations
agricoles et horticoles sur les questions environnementales) agricoles et horticoles sur les questions environnementales)
Convention en matière de module environnemental Convention en matière de module environnemental
Entre : Entre :
Monsieur/Madame (1) . . . . . Monsieur/Madame (1) . . . . .
Né(e) à . . . . . Né(e) à . . . . .
Habitant . . . . . rue, n° .......... Habitant . . . . . rue, n° ..........
..................(code postal) . . . . . .(domicile) ..................(code postal) . . . . . .(domicile)
d'une part, dénommé ci-après l'exploitant d'une part, dénommé ci-après l'exploitant
et . . . . . et . . . . .
. . . . . . . . . .
d'autre part, dénommé ci-après le service de gestion d'autre part, dénommé ci-après le service de gestion
représenté par Monsieur/Madame (1) . . . . . représenté par Monsieur/Madame (1) . . . . .
est convenu ce qui suit : est convenu ce qui suit :

Article 1er.Dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du XX

Article 1er.Dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du XX

2003 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue 2003 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue
de l'assistance d'exploitations agricoles te horticoles concernant un de l'assistance d'exploitations agricoles te horticoles concernant un
module environnemental et le conseil afférent, l'exploitant désigne le module environnemental et le conseil afférent, l'exploitant désigne le
service de gestion agréé précité, qui lui assistera pendant cinq service de gestion agréé précité, qui lui assistera pendant cinq
années consécutives dans l'enregistrement et l'utilisation optimale de années consécutives dans l'enregistrement et l'utilisation optimale de
nutriments, de pesticides, d'énergie et d'eau de son exploitation nutriments, de pesticides, d'énergie et d'eau de son exploitation
conformément aux dispositions dudit arrêté. conformément aux dispositions dudit arrêté.

Article 2.L'exploitant déclare :

Article 2.L'exploitant déclare :

1° être agriculteur ou horticulteur; 1° être agriculteur ou horticulteur;
2° ne pas avoir demandé ou ne pas demander de l'assistance en matière 2° ne pas avoir demandé ou ne pas demander de l'assistance en matière
de gestion environnementale, telle que définie dans le présent arrêté, de gestion environnementale, telle que définie dans le présent arrêté,
auprès d'un autre service de gestion agréé; auprès d'un autre service de gestion agréé;
3° ne pas bénéficier d'une subvention dans le cadre de l'arrêté 3° ne pas bénéficier d'une subvention dans le cadre de l'arrêté
ministériel du 18 mai 2001 concernant l'octroi de subventions pour la ministériel du 18 mai 2001 concernant l'octroi de subventions pour la
diminution de produits phytopharmaceutiques et d'engrais dans diminution de produits phytopharmaceutiques et d'engrais dans
l'horticulture; l'horticulture;
4° bénéficier déjà/ne pas bénéficier (1) d'une subvention dans le 4° bénéficier déjà/ne pas bénéficier (1) d'une subvention dans le
cadre de l'arrêté ministériel du 28 mars 2001 relatif à l'octroi de cadre de l'arrêté ministériel du 28 mars 2001 relatif à l'octroi de
subventions aux services de gestion. subventions aux services de gestion.

Article 3.L'exploitant s'engage à apporter son entière collaboration

Article 3.L'exploitant s'engage à apporter son entière collaboration

au service de gestion agréé, et de fournir, de façon honnête, précise au service de gestion agréé, et de fournir, de façon honnête, précise
et complète, toutes les informations nécessaires qui sont utiles à et complète, toutes les informations nécessaires qui sont utiles à
l'exercice de sa mission. l'exercice de sa mission.

Article 4.Si le service de gestion perd son agrément, cette

Article 4.Si le service de gestion perd son agrément, cette

convention est résiliée de plein droit. convention est résiliée de plein droit.

Article 5.La présente convention entre en vigueur le . . . . .

Article 5.La présente convention entre en vigueur le . . . . .

Faite en trois exemplaires, à . . . . ., le . . . . . (2) Faite en trois exemplaires, à . . . . ., le . . . . . (2)
(Signatures) (Signatures)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à
l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la
fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et
horticoles sur les questions environnementales. horticoles sur les questions environnementales.
Bruxelles, le 12 mars 2004. Bruxelles, le 12 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la
Coopération au Développement Coopération au Développement
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
_______ _______
Notes Notes
(1) Biffez la mention inutile (1) Biffez la mention inutile
(2) Un exemplaire est destiné à l'exploitant, le deuxième au service (2) Un exemplaire est destiné à l'exploitant, le deuxième au service
de gestion agréé, et le troisième à l'Administration de la Gestion de de gestion agréé, et le troisième à l'Administration de la Gestion de
la Production agricole du Ministère de la Communauté flamande. la Production agricole du Ministère de la Communauté flamande.
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