Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
12 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de | 12 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de |
subventions aux services de gestion en vue de la fourniture de | subventions aux services de gestion en vue de la fourniture de |
services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les | services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les |
questions environnementales | questions environnementales |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant | Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant |
le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation | le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation |
et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant un nombre de | et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant un nombre de |
règlements, et vu le Règlement modificatif (CE) n° 1783/2003 du | règlements, et vu le Règlement modificatif (CE) n° 1783/2003 du |
Conseil du 29 septembre 2003; | Conseil du 29 septembre 2003; |
Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations | Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations |
politiques, notamment l'article 10; | politiques, notamment l'article 10; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre |
2003; | 2003; |
Vu la notification à la Commission européenne du 20 février 2003; | Vu la notification à la Commission européenne du 20 février 2003; |
Vu la lettre (C(2003)2927) de la Commission européenne du 4 août 2003 | Vu la lettre (C(2003)2927) de la Commission européenne du 4 août 2003 |
dans laquelle l'aide est jugée compatible avec le Traité CE; | dans laquelle l'aide est jugée compatible avec le Traité CE; |
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, | Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, |
émis le 29 avril 2003; | émis le 29 avril 2003; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et les autorités | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et les autorités |
fédérales du 27 octobre 2003; | fédérales du 27 octobre 2003; |
Vu l'avis 36.290/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2004, en | Vu l'avis 36.290/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de |
l'Agriculture et de la Coopération au Développement; | l'Agriculture et de la Coopération au Développement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : |
1° exploitant agricole ou horticole : la personne physique ou morale | 1° exploitant agricole ou horticole : la personne physique ou morale |
qui s'adonne à la production agricole ou horticole et qui exerce cette | qui s'adonne à la production agricole ou horticole et qui exerce cette |
activité à titre principal ou à titre secondaire; | activité à titre principal ou à titre secondaire; |
2° la personne physique, exploitant agricole ou horticole : la | 2° la personne physique, exploitant agricole ou horticole : la |
personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole ou | personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole ou |
horticole; | horticole; |
3° la personne morale, exploitant agricole ou horticole : la personne | 3° la personne morale, exploitant agricole ou horticole : la personne |
morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole | morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole |
ou horticole et qui commercialise des produits provenant | ou horticole et qui commercialise des produits provenant |
principalement de cette exploitation; | principalement de cette exploitation; |
4° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole; | 4° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole; |
5° administration : l'Administration de la Gestion de la Production | 5° administration : l'Administration de la Gestion de la Production |
agricole du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires | agricole du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires |
intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté | intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté |
flamande; | flamande; |
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cet |
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cet |
effet, le Ministre peut octroyer une subvention, selon les conditions | effet, le Ministre peut octroyer une subvention, selon les conditions |
établies par le présent arrêté, aux services de gestion agréés par les | établies par le présent arrêté, aux services de gestion agréés par les |
Ministre pour la fourniture d'assistance et de services de conseil en | Ministre pour la fourniture d'assistance et de services de conseil en |
matière de gestion environnementale de personnes physiques ou morales, | matière de gestion environnementale de personnes physiques ou morales, |
exploitants agricoles ou horticoles. | exploitants agricoles ou horticoles. |
Art. 3.§ 1er. Pour être agréé par le Ministre, le service de gestion |
Art. 3.§ 1er. Pour être agréé par le Ministre, le service de gestion |
doit : | doit : |
1° être constitué pour une durée minimale de dix ans sous la forme | 1° être constitué pour une durée minimale de dix ans sous la forme |
d'une société, visée à l'article 2, § 1er et § 2, du Code des Sociétés | d'une société, visée à l'article 2, § 1er et § 2, du Code des Sociétés |
du 7 mai 1999, ou sous une forme sans but lucratif; | du 7 mai 1999, ou sous une forme sans but lucratif; |
2° introduire une demande auprès de l'administration, dans laquelle le | 2° introduire une demande auprès de l'administration, dans laquelle le |
service de gestion déclare que les services fournis par lui sont | service de gestion déclare que les services fournis par lui sont |
accessibles à tous les exploitants agricoles et horticoles qui entrent | accessibles à tous les exploitants agricoles et horticoles qui entrent |
en ligne de compte pour l'assistance et les services de conseil en | en ligne de compte pour l'assistance et les services de conseil en |
matière de gestion environnementale; | matière de gestion environnementale; |
3° être structuré de telle façon qu'un nombre suffisant de techniciens | 3° être structuré de telle façon qu'un nombre suffisant de techniciens |
agricoles ou horticoles possédant une qualification professionnelle | agricoles ou horticoles possédant une qualification professionnelle |
appropriée soit mis au travail et avoir principalement pour mission de | appropriée soit mis au travail et avoir principalement pour mission de |
donner des conseils de gestion en matière de gestion environnementale | donner des conseils de gestion en matière de gestion environnementale |
et de vulgarisation de groupe. Un technicien agricole ou horticole | et de vulgarisation de groupe. Un technicien agricole ou horticole |
peut conseiller au maximum cent personnes physiques ou morales, | peut conseiller au maximum cent personnes physiques ou morales, |
exploitants agricoles ou horticoles; | exploitants agricoles ou horticoles; |
4° être dirigé par un ingénieur agronome ou ingénieur biologiste ou | 4° être dirigé par un ingénieur agronome ou ingénieur biologiste ou |
par un expert ayant une formation ou une expérience en matière de | par un expert ayant une formation ou une expérience en matière de |
gestion de l'exploitation agricole ou horticole dont l'équivalence est | gestion de l'exploitation agricole ou horticole dont l'équivalence est |
reconnue par le Ministre. L'ingénieur ou l'expert peut diriger un | reconnue par le Ministre. L'ingénieur ou l'expert peut diriger un |
groupe d'au maximum cinq techniciens; | groupe d'au maximum cinq techniciens; |
5° avoir au moins 50 exploitants agricoles ou horticoles affiliés. | 5° avoir au moins 50 exploitants agricoles ou horticoles affiliés. |
§ 2. Pour répondre aux exigences de qualification professionnelle | § 2. Pour répondre aux exigences de qualification professionnelle |
visée au § 1er, les techniciens agricoles et horticoles doivent au | visée au § 1er, les techniciens agricoles et horticoles doivent au |
moins être porteurs d'un diplôme A2 délivré par un établissement | moins être porteurs d'un diplôme A2 délivré par un établissement |
d'enseignement secondaire agricole ou horticole, ou avoir bénéficié | d'enseignement secondaire agricole ou horticole, ou avoir bénéficié |
d'une formation équivalente complétée par une expérience | d'une formation équivalente complétée par une expérience |
professionnelle appropriée. | professionnelle appropriée. |
Art. 4.Le conseil de gestion environnementale est un avis détaillé |
Art. 4.Le conseil de gestion environnementale est un avis détaillé |
donné par écrit concernant l'utilisation optimale de nutriments, | donné par écrit concernant l'utilisation optimale de nutriments, |
pesticides, énergie et eau, donné par le service de gestion sur la | pesticides, énergie et eau, donné par le service de gestion sur la |
base des paramètres environnementaux collectés, visés en annexe I, | base des paramètres environnementaux collectés, visés en annexe I, |
jointe au présent arrêté. Au cours des années pendant lesquelles un | jointe au présent arrêté. Au cours des années pendant lesquelles un |
conseil environnemental est donné pour l'exploitation, le technicien | conseil environnemental est donné pour l'exploitation, le technicien |
agricole ou horticole doit visiter l'exploitation au moins une fois | agricole ou horticole doit visiter l'exploitation au moins une fois |
par an. | par an. |
Le conseil en matière de gestion environnementale comprend au moins | Le conseil en matière de gestion environnementale comprend au moins |
toutes les données mentionnées à l'annexe II, jointe au présent | toutes les données mentionnées à l'annexe II, jointe au présent |
arrêté. | arrêté. |
Un exemplaire de ce conseil est remis à l'exploitant agricole ou | Un exemplaire de ce conseil est remis à l'exploitant agricole ou |
horticole dans les six mois qui suivent la date de clôture de | horticole dans les six mois qui suivent la date de clôture de |
l'exercice. | l'exercice. |
Art. 5.§ 1er. La subvention mentionnée à l'article 2 est allouée pour |
Art. 5.§ 1er. La subvention mentionnée à l'article 2 est allouée pour |
une durée maximale de cinq années consécutives. | une durée maximale de cinq années consécutives. |
§ 2. La subvention s'élève à 325 euros par année par exploitant | § 2. La subvention s'élève à 325 euros par année par exploitant |
agricole ou horticole qui a bénéficié de l'assistance en matière de | agricole ou horticole qui a bénéficié de l'assistance en matière de |
gestion environnementale conformément aux dispositions du présent | gestion environnementale conformément aux dispositions du présent |
arrêté. | arrêté. |
Elle s'élève à 225 euros par année par exploitant agricole ou | Elle s'élève à 225 euros par année par exploitant agricole ou |
horticole pendant les années que l'exploitant agricole ou horticole | horticole pendant les années que l'exploitant agricole ou horticole |
bénéficie d'une subvention dans le cadre de l'arrêté ministériel du 28 | bénéficie d'une subvention dans le cadre de l'arrêté ministériel du 28 |
mars 2001 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion. | mars 2001 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion. |
La subvention n'est pas octroyée aux exploitants horticoles | La subvention n'est pas octroyée aux exploitants horticoles |
d'exploitations horticoles ornementales qui bénéficient déjà d'une | d'exploitations horticoles ornementales qui bénéficient déjà d'une |
subvention dans le cadre de l'arrêté ministériel du 18 mai 2001 | subvention dans le cadre de l'arrêté ministériel du 18 mai 2001 |
concernant l'octroi de subventions pour la diminution de produits | concernant l'octroi de subventions pour la diminution de produits |
phytopharmaceutiques et d'engrais dans l'horticulture, en application | phytopharmaceutiques et d'engrais dans l'horticulture, en application |
du programme flamand de développement rural. | du programme flamand de développement rural. |
§ 3. La subvention est payée après l'introduction par le service de | § 3. La subvention est payée après l'introduction par le service de |
gestion à l'administration, dans les six mois qui suivent la date de | gestion à l'administration, dans les six mois qui suivent la date de |
clôture de l'exercice, des documents suivants : | clôture de l'exercice, des documents suivants : |
1° la liste des membres pour lesquels une subvention est demandée. Le | 1° la liste des membres pour lesquels une subvention est demandée. Le |
service de gestion doit transmettre une copie de chaque convention | service de gestion doit transmettre une copie de chaque convention |
relative à l'assistance en matière de gestion environnementale, | relative à l'assistance en matière de gestion environnementale, |
établie conformément au modèle visé à l'annexe III du présent arrêté, | établie conformément au modèle visé à l'annexe III du présent arrêté, |
au service Mesures d'accompagnement de l'Administration de la Gestion | au service Mesures d'accompagnement de l'Administration de la Gestion |
de la Production agricole, endéans les trente jours suivant la date | de la Production agricole, endéans les trente jours suivant la date |
d'entrée en vigueur de ladite convention. | d'entrée en vigueur de ladite convention. |
2° les documents, visés à l'article 4, sur support électronique. | 2° les documents, visés à l'article 4, sur support électronique. |
Art. 6.§ 1er. Les subventions visées par le présent arrêté sont |
Art. 6.§ 1er. Les subventions visées par le présent arrêté sont |
refusées pour les personnes qui ont fait une déclaration qui, après | refusées pour les personnes qui ont fait une déclaration qui, après |
vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie. | vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie. |
Dans les cas de recouvrement de la subvention, le montant perçu de | Dans les cas de recouvrement de la subvention, le montant perçu de |
mauvaise foi est augmenté de l'intérêt légal à partir de la date de | mauvaise foi est augmenté de l'intérêt légal à partir de la date de |
paiement. | paiement. |
§ 2. Le service de gestion agréé qui ne satisfait plus aux conditions | § 2. Le service de gestion agréé qui ne satisfait plus aux conditions |
d'agrément prévues à l'article 3, qui a fait une déclaration qui, | d'agrément prévues à l'article 3, qui a fait une déclaration qui, |
après vérification, s'avère fausse en tout ou en partie, ou qui | après vérification, s'avère fausse en tout ou en partie, ou qui |
n'applique pas l'assistance en matière de gestion environnementale | n'applique pas l'assistance en matière de gestion environnementale |
conformément aux dispositions du présent arrêté, perd son agrément. | conformément aux dispositions du présent arrêté, perd son agrément. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004. |
Bruxelles, le 12 mars 2004. | Bruxelles, le 12 mars 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la | Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la |
Coopération au Développement, | Coopération au Développement, |
J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |
Annexe Ire. - Les paramètres environnementaux collectés (article 4 de | Annexe Ire. - Les paramètres environnementaux collectés (article 4 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux | l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux |
services de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux | services de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux |
exploitations agricoles et horticoles sur les questions | exploitations agricoles et horticoles sur les questions |
environnementales) | environnementales) |
Paramètres environnementaux | Paramètres environnementaux |
Afin de parvenir à un module environnemental, les données suivantes | Afin de parvenir à un module environnemental, les données suivantes |
doivent être tenues à jour : | doivent être tenues à jour : |
1° des informations générales concernant l'exploitation : | 1° des informations générales concernant l'exploitation : |
a) plan de culture : mention de la superficie en hectares par culture; | a) plan de culture : mention de la superficie en hectares par culture; |
b) nombre moyen d'animaux par catégorie; | b) nombre moyen d'animaux par catégorie; |
2° données à tenir à jour pour établir un bilan nutritionnel : | 2° données à tenir à jour pour établir un bilan nutritionnel : |
a) inventaire de départ et final des animaux, des aliments et des | a) inventaire de départ et final des animaux, des aliments et des |
engrais : | engrais : |
1) inventaire des animaux : mention du nombre d'animaux, répartis en | 1) inventaire des animaux : mention du nombre d'animaux, répartis en |
plusieurs catégories en indiquant le poids moyen et total (estimé ou | plusieurs catégories en indiquant le poids moyen et total (estimé ou |
pesé) par catégorie; | pesé) par catégorie; |
2) inventaire des aliments bruts et des aliments concentrés : mention | 2) inventaire des aliments bruts et des aliments concentrés : mention |
du poids total par type d'aliment; | du poids total par type d'aliment; |
3) inventaire des engrais : mention du volume et du poids totaux par | 3) inventaire des engrais : mention du volume et du poids totaux par |
type d'engrais; | type d'engrais; |
b) apport d'éléments nutritionnels : | b) apport d'éléments nutritionnels : |
1) apport d'animaux : apport du nombre d'animaux par catégorie en | 1) apport d'animaux : apport du nombre d'animaux par catégorie en |
indiquant le poids par animal (pesage) ou par catégorie (estimation); | indiquant le poids par animal (pesage) ou par catégorie (estimation); |
2) apport d'aliments bruts achetés : mention du poids par type | 2) apport d'aliments bruts achetés : mention du poids par type |
d'aliment brut en indiquant le taux de PB (protéine brute) et de P | d'aliment brut en indiquant le taux de PB (protéine brute) et de P |
(phosphore) s'il est connu par analyse; | (phosphore) s'il est connu par analyse; |
3) apport d'aliments concentrés : mention du poids par type d'aliment | 3) apport d'aliments concentrés : mention du poids par type d'aliment |
concentré en indiquant le taux de PB et de P tel que mentionné sur la | concentré en indiquant le taux de PB et de P tel que mentionné sur la |
facture d'achat; | facture d'achat; |
4) apport d'engrais : mention du poids des engrais organiques et | 4) apport d'engrais : mention du poids des engrais organiques et |
minéraux apportés, en indiquant la composition par engrais minéral et | minéraux apportés, en indiquant la composition par engrais minéral et |
le taux d'azote (N) et de phosphate (P2O5) d'engrais animaux s'ils | le taux d'azote (N) et de phosphate (P2O5) d'engrais animaux s'ils |
sont connus par analyse; | sont connus par analyse; |
c) écoulement d'éléments nutritionnels : | c) écoulement d'éléments nutritionnels : |
1) vente et mortalité d'animaux : mention du poids vif des animaux | 1) vente et mortalité d'animaux : mention du poids vif des animaux |
vendus par type et le poids de mortalité des animaux par type (poids | vendus par type et le poids de mortalité des animaux par type (poids |
estimé clos d'équarrissage); | estimé clos d'équarrissage); |
2) vente de produits animaux : mention du nombre de litres de lait | 2) vente de produits animaux : mention du nombre de litres de lait |
(documents de paiement du lait, vente à domicile, propre consommation | (documents de paiement du lait, vente à domicile, propre consommation |
et des veaux) et de la quantité d'autres produits laitiers en | et des veaux) et de la quantité d'autres produits laitiers en |
indiquant le taux de protéines et la teneur en matières grasses s'ils | indiquant le taux de protéines et la teneur en matières grasses s'ils |
sont connus; le poids des oeufs vendus; | sont connus; le poids des oeufs vendus; |
3) vente de produits végétaux (aliments pour la propre consommation | 3) vente de produits végétaux (aliments pour la propre consommation |
non compris) : mention du nombre de kilogrammes vendus par culture en | non compris) : mention du nombre de kilogrammes vendus par culture en |
indiquant le taux de PB, P et K s'il est connu; | indiquant le taux de PB, P et K s'il est connu; |
4) écoulement d'engrais : mention du nombre de tonnes d'engrais écoulé | 4) écoulement d'engrais : mention du nombre de tonnes d'engrais écoulé |
par type, en indiquant le taux N et P s'il est connu par analyse; | par type, en indiquant le taux N et P s'il est connu par analyse; |
3° données à tenir à jour pour l'établissement de l'utilisation de | 3° données à tenir à jour pour l'établissement de l'utilisation de |
pesticides. | pesticides. |
Mention de la quantité achetée d'insecticides (insectes), fongicides | Mention de la quantité achetée d'insecticides (insectes), fongicides |
(champignons), herbicides (plantes), acaricides (acariens, tiques et | (champignons), herbicides (plantes), acaricides (acariens, tiques et |
araignées), nématicides (désinfectants du sol), bactéricides | araignées), nématicides (désinfectants du sol), bactéricides |
(bactéries), molluscicides (limaces), rodenticides (souris, rats et | (bactéries), molluscicides (limaces), rodenticides (souris, rats et |
autres rongeurs), régulateurs de croissance, défanants, additifs, | autres rongeurs), régulateurs de croissance, défanants, additifs, |
produits répulsifs et conservateurs. La quantité du produit en litres | produits répulsifs et conservateurs. La quantité du produit en litres |
ou kilogrammes doit être mentionnée, en indiquant le numéro d'agrément | ou kilogrammes doit être mentionnée, en indiquant le numéro d'agrément |
tel que mentionné sur la facture d'achat. | tel que mentionné sur la facture d'achat. |
4° données à tenir à jour pour l'établissement de la consommation | 4° données à tenir à jour pour l'établissement de la consommation |
d'énergie; mentionner : | d'énergie; mentionner : |
a) la consommation d'électricité : la consommation d'électricité en | a) la consommation d'électricité : la consommation d'électricité en |
kWh telle que mentionnée sur la facture contenant le décompte annuel | kWh telle que mentionnée sur la facture contenant le décompte annuel |
du distributeur d'électricité; | du distributeur d'électricité; |
b) la consommation de gaz naturel : la consommation de gaz naturel en | b) la consommation de gaz naturel : la consommation de gaz naturel en |
m3 telle que mentionnée sur la facture contenant le décompte annuel du | m3 telle que mentionnée sur la facture contenant le décompte annuel du |
distributeur de gaz naturel; | distributeur de gaz naturel; |
c) consommation de produits pétroliers : | c) consommation de produits pétroliers : |
1) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres ou de | 1) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres ou de |
kilogrammes de fioul léger; | kilogrammes de fioul léger; |
2) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres ou de | 2) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres ou de |
kilogrammes de fioul extra-lourd; | kilogrammes de fioul extra-lourd; |
3) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres de | 3) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres de |
pétrole pour le chauffage d'immeubles d'exploitation; | pétrole pour le chauffage d'immeubles d'exploitation; |
4) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres | 4) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres |
d'essence; | d'essence; |
d) le stock initial, stock final et achat du nombre de kilogrammes de | d) le stock initial, stock final et achat du nombre de kilogrammes de |
charbon pour le chauffage d'immeubles d'exploitation; | charbon pour le chauffage d'immeubles d'exploitation; |
e) le stock initial, stock final et achat d'autres porteurs d'énergie | e) le stock initial, stock final et achat d'autres porteurs d'énergie |
(entre autres propane); | (entre autres propane); |
5° données à tenir à jour pour établir la consommation d'eau : | 5° données à tenir à jour pour établir la consommation d'eau : |
mentionner; | mentionner; |
a) la consommation d'eau totale en m3, telle que mentionnée sur le | a) la consommation d'eau totale en m3, telle que mentionnée sur le |
formulaire des redevances de la VMM (Société flamande de | formulaire des redevances de la VMM (Société flamande de |
l'Environnement); | l'Environnement); |
b) la consommation d'eau distribuée par réseau en m3, telle que | b) la consommation d'eau distribuée par réseau en m3, telle que |
mentionnée sur la facture de la société publique de distribution d'eau | mentionnée sur la facture de la société publique de distribution d'eau |
potable; | potable; |
c) inventaire initial et inventaire final du compteur de la pompe des | c) inventaire initial et inventaire final du compteur de la pompe des |
eaux souterraines en m3; | eaux souterraines en m3; |
d) la consommation d'eaux pluviales en m3, si elle est connue, ou la | d) la consommation d'eaux pluviales en m3, si elle est connue, ou la |
surface de la toiture dont les eaux pluviales sont recueillies et le | surface de la toiture dont les eaux pluviales sont recueillies et le |
volume des eaux pluviales recueillies en m3 s'ils sont connus; | volume des eaux pluviales recueillies en m3 s'ils sont connus; |
e) la consommation d'eaux de surface en m3 si elle est connue; | e) la consommation d'eaux de surface en m3 si elle est connue; |
f) nombre d'hectares de drainage et d'irrigation; | f) nombre d'hectares de drainage et d'irrigation; |
g) le cas échéant, techniques d'économie d'eau et épuration des eaux | g) le cas échéant, techniques d'économie d'eau et épuration des eaux |
usées; | usées; |
6° dans la mesure du possible, les données relatives à la consommation | 6° dans la mesure du possible, les données relatives à la consommation |
d'énergie sous le point 4° et des eaux sous le point 5° sont tenues à | d'énergie sous le point 4° et des eaux sous le point 5° sont tenues à |
jour par branche d'activité. | jour par branche d'activité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 |
relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la | relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la |
fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et | fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et |
horticoles sur les questions environnementales. | horticoles sur les questions environnementales. |
Bruxelles, le 12 mars 2004. | Bruxelles, le 12 mars 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la | Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la |
Coopération au Développement, | Coopération au Développement, |
J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |
Annexe II. - Données nécessaires pour le conseil en matière de gestion | Annexe II. - Données nécessaires pour le conseil en matière de gestion |
environnementale (article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand | environnementale (article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand |
relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la | relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la |
fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et | fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et |
horticoles sur les questions environnementales) | horticoles sur les questions environnementales) |
Conseil environnemental | Conseil environnemental |
Le conseil environnemental doit comporter au moins les éléments | Le conseil environnemental doit comporter au moins les éléments |
suivants : | suivants : |
1) tableau comparatif des indices environnementaux d'exploitations | 1) tableau comparatif des indices environnementaux d'exploitations |
comparables à l'exploitation concernée (selon le type, la classe de | comparables à l'exploitation concernée (selon le type, la classe de |
grandeur); | grandeur); |
2) évolution des indices environnementaux de l'exploitation concernée | 2) évolution des indices environnementaux de l'exploitation concernée |
depuis la première année pour laquelle un conseil environnemental est | depuis la première année pour laquelle un conseil environnemental est |
fourni; | fourni; |
3) propositions d'adaptations environnementales. | 3) propositions d'adaptations environnementales. |
A l'aide des données enregistrées à l'exploitation (annexe I), des | A l'aide des données enregistrées à l'exploitation (annexe I), des |
résultats de mesurage des analyses effectuées et de divers tableaux | résultats de mesurage des analyses effectuées et de divers tableaux |
auxiliaires (tableaux en matière d'établissement du volume et du | auxiliaires (tableaux en matière d'établissement du volume et du |
poids, des coefficients de conversion et des taux forfaitaires, à | poids, des coefficients de conversion et des taux forfaitaires, à |
obtenir auprès de l'administration), les indices environnementaux | obtenir auprès de l'administration), les indices environnementaux |
suivants doivent être calculés au minimum : | suivants doivent être calculés au minimum : |
1° bilan nutritionnel : | 1° bilan nutritionnel : |
Ce bilan se compose de la mention de la quantité totale de N et P par | Ce bilan se compose de la mention de la quantité totale de N et P par |
poste en kilogrammes, selon le tableau de présentation suivant; | poste en kilogrammes, selon le tableau de présentation suivant; |
l'importance, exprimée en pourcentage, de chaque poste est également | l'importance, exprimée en pourcentage, de chaque poste est également |
indiquée par rapport à l'apport total, ensemble avec un nombre | indiquée par rapport à l'apport total, ensemble avec un nombre |
d'indicateurs : | d'indicateurs : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
a) EXCEDENT = la différence entre l'apport total et l'écoulement | a) EXCEDENT = la différence entre l'apport total et l'écoulement |
total; | total; |
b) EXCEDENT par ha, par animal, par 1000 animaux, par 1000 litres de | b) EXCEDENT par ha, par animal, par 1000 animaux, par 1000 litres de |
production de lait; | production de lait; |
c) EFFICACITE TOTALE = pourcentage de l'apport total qui a été écoulé | c) EFFICACITE TOTALE = pourcentage de l'apport total qui a été écoulé |
par produits animaux et végétaux vendus; | par produits animaux et végétaux vendus; |
d) EFFICACITE PRODUCTION ANIMALE = pourcentage de l'apport total qui a | d) EFFICACITE PRODUCTION ANIMALE = pourcentage de l'apport total qui a |
été écoulé par produits animaux vendables; | été écoulé par produits animaux vendables; |
e) RECOVERY = pourcentage de l'apport total qui a été écoulé (y | e) RECOVERY = pourcentage de l'apport total qui a été écoulé (y |
compris engrais et écoulement); | compris engrais et écoulement); |
f) PERTE = pourcentage de l'apport total qui n'a pas été écoulé | f) PERTE = pourcentage de l'apport total qui n'a pas été écoulé |
(100%-Recovery%); | (100%-Recovery%); |
2° consommation de pesticides, indication de la quantité utilisée de | 2° consommation de pesticides, indication de la quantité utilisée de |
matière active, avec mention de : | matière active, avec mention de : |
a) la quantité totale utilisée de matière active en kilogrammes par | a) la quantité totale utilisée de matière active en kilogrammes par |
exploitation; | exploitation; |
b) la quantité utilisée de matière active en kilogrammes par hectare | b) la quantité utilisée de matière active en kilogrammes par hectare |
(ou m2) de culture; | (ou m2) de culture; |
3° consommation d'énergie, mention de : | 3° consommation d'énergie, mention de : |
a) la consommation d'énergie primaire en joule; | a) la consommation d'énergie primaire en joule; |
b) la consommation d'électricité en kWh; | b) la consommation d'électricité en kWh; |
c) la consommation d'énergie totale en joule; | c) la consommation d'énergie totale en joule; |
Si possible, la consommation est indiquée par hectare (ou m2) de | Si possible, la consommation est indiquée par hectare (ou m2) de |
culture ou par animal ou par 1000 animaux. | culture ou par animal ou par 1000 animaux. |
4° consommation d'eau | 4° consommation d'eau |
a) consommation d'eau totale en m3; | a) consommation d'eau totale en m3; |
b) consommation d'eau distribuée par réseau en m3; | b) consommation d'eau distribuée par réseau en m3; |
c) consommation d'eau souterraine en m3; | c) consommation d'eau souterraine en m3; |
d) consommation d'eau pluviale en m3; | d) consommation d'eau pluviale en m3; |
e) consommation d'eau de surface en m3; | e) consommation d'eau de surface en m3; |
f) nombre d'hectares de drainage et d'irrigation par rapport au nombre | f) nombre d'hectares de drainage et d'irrigation par rapport au nombre |
total d'hectares; | total d'hectares; |
g) énumération des techniques d'économie d'eau et de l'épuration des | g) énumération des techniques d'économie d'eau et de l'épuration des |
eaux usées présentes. | eaux usées présentes. |
Si possible, la consommation est indiquée par hectare (ou m2) de | Si possible, la consommation est indiquée par hectare (ou m2) de |
culture ou par animal ou par 1000 animaux. | culture ou par animal ou par 1000 animaux. |
5° des informations générales concernant l'exploitation : | 5° des informations générales concernant l'exploitation : |
a) plan de culture : mention de la superficie en hectares par culture | a) plan de culture : mention de la superficie en hectares par culture |
b) nombre moyen d'animaux par catégorie | b) nombre moyen d'animaux par catégorie |
c) le numéro d'exploitation unique ou le numéro TVA | c) le numéro d'exploitation unique ou le numéro TVA |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 |
relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la | relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la |
fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et | fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et |
horticoles sur les questions environnementales. | horticoles sur les questions environnementales. |
Bruxelles, le 12 mars 2004. | Bruxelles, le 12 mars 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la | Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la |
Coopération au Développement, | Coopération au Développement, |
J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |
Annexe III. - Convention relative à l'assistance en matière de gestion | Annexe III. - Convention relative à l'assistance en matière de gestion |
environnementale (article 5, § 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement | environnementale (article 5, § 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en | flamand relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en |
vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations | vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations |
agricoles et horticoles sur les questions environnementales) | agricoles et horticoles sur les questions environnementales) |
Convention en matière de module environnemental | Convention en matière de module environnemental |
Entre : | Entre : |
Monsieur/Madame (1) . . . . . | Monsieur/Madame (1) . . . . . |
Né(e) à . . . . . | Né(e) à . . . . . |
Habitant . . . . . rue, n° .......... | Habitant . . . . . rue, n° .......... |
..................(code postal) . . . . . .(domicile) | ..................(code postal) . . . . . .(domicile) |
d'une part, dénommé ci-après l'exploitant | d'une part, dénommé ci-après l'exploitant |
et . . . . . | et . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
d'autre part, dénommé ci-après le service de gestion | d'autre part, dénommé ci-après le service de gestion |
représenté par Monsieur/Madame (1) . . . . . | représenté par Monsieur/Madame (1) . . . . . |
est convenu ce qui suit : | est convenu ce qui suit : |
Article 1er.Dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du XX |
Article 1er.Dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du XX |
2003 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue | 2003 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue |
de l'assistance d'exploitations agricoles te horticoles concernant un | de l'assistance d'exploitations agricoles te horticoles concernant un |
module environnemental et le conseil afférent, l'exploitant désigne le | module environnemental et le conseil afférent, l'exploitant désigne le |
service de gestion agréé précité, qui lui assistera pendant cinq | service de gestion agréé précité, qui lui assistera pendant cinq |
années consécutives dans l'enregistrement et l'utilisation optimale de | années consécutives dans l'enregistrement et l'utilisation optimale de |
nutriments, de pesticides, d'énergie et d'eau de son exploitation | nutriments, de pesticides, d'énergie et d'eau de son exploitation |
conformément aux dispositions dudit arrêté. | conformément aux dispositions dudit arrêté. |
Article 2.L'exploitant déclare : |
Article 2.L'exploitant déclare : |
1° être agriculteur ou horticulteur; | 1° être agriculteur ou horticulteur; |
2° ne pas avoir demandé ou ne pas demander de l'assistance en matière | 2° ne pas avoir demandé ou ne pas demander de l'assistance en matière |
de gestion environnementale, telle que définie dans le présent arrêté, | de gestion environnementale, telle que définie dans le présent arrêté, |
auprès d'un autre service de gestion agréé; | auprès d'un autre service de gestion agréé; |
3° ne pas bénéficier d'une subvention dans le cadre de l'arrêté | 3° ne pas bénéficier d'une subvention dans le cadre de l'arrêté |
ministériel du 18 mai 2001 concernant l'octroi de subventions pour la | ministériel du 18 mai 2001 concernant l'octroi de subventions pour la |
diminution de produits phytopharmaceutiques et d'engrais dans | diminution de produits phytopharmaceutiques et d'engrais dans |
l'horticulture; | l'horticulture; |
4° bénéficier déjà/ne pas bénéficier (1) d'une subvention dans le | 4° bénéficier déjà/ne pas bénéficier (1) d'une subvention dans le |
cadre de l'arrêté ministériel du 28 mars 2001 relatif à l'octroi de | cadre de l'arrêté ministériel du 28 mars 2001 relatif à l'octroi de |
subventions aux services de gestion. | subventions aux services de gestion. |
Article 3.L'exploitant s'engage à apporter son entière collaboration |
Article 3.L'exploitant s'engage à apporter son entière collaboration |
au service de gestion agréé, et de fournir, de façon honnête, précise | au service de gestion agréé, et de fournir, de façon honnête, précise |
et complète, toutes les informations nécessaires qui sont utiles à | et complète, toutes les informations nécessaires qui sont utiles à |
l'exercice de sa mission. | l'exercice de sa mission. |
Article 4.Si le service de gestion perd son agrément, cette |
Article 4.Si le service de gestion perd son agrément, cette |
convention est résiliée de plein droit. | convention est résiliée de plein droit. |
Article 5.La présente convention entre en vigueur le . . . . . |
Article 5.La présente convention entre en vigueur le . . . . . |
Faite en trois exemplaires, à . . . . ., le . . . . . (2) | Faite en trois exemplaires, à . . . . ., le . . . . . (2) |
(Signatures) | (Signatures) |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la | l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la |
fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et | fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et |
horticoles sur les questions environnementales. | horticoles sur les questions environnementales. |
Bruxelles, le 12 mars 2004. | Bruxelles, le 12 mars 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la | Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la |
Coopération au Développement | Coopération au Développement |
J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Biffez la mention inutile | (1) Biffez la mention inutile |
(2) Un exemplaire est destiné à l'exploitant, le deuxième au service | (2) Un exemplaire est destiné à l'exploitant, le deuxième au service |
de gestion agréé, et le troisième à l'Administration de la Gestion de | de gestion agréé, et le troisième à l'Administration de la Gestion de |
la Production agricole du Ministère de la Communauté flamande. | la Production agricole du Ministère de la Communauté flamande. |