| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 4 et 5 et les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 4 et 5 et les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 12 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles | 12 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles |
| 4 et 5 et les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 | 4 et 5 et les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
| novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du | novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du |
| certificat d'enseignement fondamental | certificat d'enseignement fondamental |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, | Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, |
| notamment l'article 57, modifié par le décret du 4 avril 2014 ; | notamment l'article 57, modifié par le décret du 4 avril 2014 ; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la |
| forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement | forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement |
| fondamental ; | fondamental ; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 avril 2015 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 avril 2015 ; |
| Vu l'avis 57.475/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2015, par | Vu l'avis 57.475/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2015, par |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
| le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
| novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du | novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du |
| certificat d'enseignement fondamental est abrogé. | certificat d'enseignement fondamental est abrogé. |
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
| « § 1er. Après le 20 juin, le Conseil de classe décide, sur base de | « § 1er. Après le 20 juin, le Conseil de classe décide, sur base de |
| toutes les informations disponibles, de la délivrance du certificat | toutes les informations disponibles, de la délivrance du certificat |
| d'enseignement fondamental. La délibération du Conseil de classe est | d'enseignement fondamental. La délibération du Conseil de classe est |
| établie par écrit. Chaque membre du Conseil de classe est tenu au | établie par écrit. Chaque membre du Conseil de classe est tenu au |
| secret à ce sujet. » ; | secret à ce sujet. » ; |
| 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : |
| « § 3. Dans le registre visé au § 2, il est indiqué en regard du nom, | « § 3. Dans le registre visé au § 2, il est indiqué en regard du nom, |
| du prénom et de la date de naissance de chaque élève si le certificat | du prénom et de la date de naissance de chaque élève si le certificat |
| d'enseignement fondamental fut délivré ou non. ». | d'enseignement fondamental fut délivré ou non. ». |
Art. 3.Les annexes 1re et 2 du même arrêté, remplacées par l'arrêté |
Art. 3.Les annexes 1re et 2 du même arrêté, remplacées par l'arrêté |
| du Gouvernement flamand du 4 mars 2011, sont remplacées par les | du Gouvernement flamand du 4 mars 2011, sont remplacées par les |
| annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté. | annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 12 juin 2015. | Bruxelles, le 12 juin 2015. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
| La Ministre flamande de l'Enseignement, | La Ministre flamande de l'Enseignement, |
| H. CREVITS | H. CREVITS |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |