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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12/06/2015
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 4 et 5 et les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 4 et 5 et les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
12 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 12 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles
4 et 5 et les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 4 et 5 et les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du
certificat d'enseignement fondamental certificat d'enseignement fondamental
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,
notamment l'article 57, modifié par le décret du 4 avril 2014 ; notamment l'article 57, modifié par le décret du 4 avril 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la
forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement
fondamental ; fondamental ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 avril 2015 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 avril 2015 ;
Vu l'avis 57.475/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2015, par Vu l'avis 57.475/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2015, par
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du
certificat d'enseignement fondamental est abrogé. certificat d'enseignement fondamental est abrogé.

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Après le 20 juin, le Conseil de classe décide, sur base de « § 1er. Après le 20 juin, le Conseil de classe décide, sur base de
toutes les informations disponibles, de la délivrance du certificat toutes les informations disponibles, de la délivrance du certificat
d'enseignement fondamental. La délibération du Conseil de classe est d'enseignement fondamental. La délibération du Conseil de classe est
établie par écrit. Chaque membre du Conseil de classe est tenu au établie par écrit. Chaque membre du Conseil de classe est tenu au
secret à ce sujet. » ; secret à ce sujet. » ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Dans le registre visé au § 2, il est indiqué en regard du nom, « § 3. Dans le registre visé au § 2, il est indiqué en regard du nom,
du prénom et de la date de naissance de chaque élève si le certificat du prénom et de la date de naissance de chaque élève si le certificat
d'enseignement fondamental fut délivré ou non. ». d'enseignement fondamental fut délivré ou non. ».

Art. 3.Les annexes 1re et 2 du même arrêté, remplacées par l'arrêté

Art. 3.Les annexes 1re et 2 du même arrêté, remplacées par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 4 mars 2011, sont remplacées par les du Gouvernement flamand du 4 mars 2011, sont remplacées par les
annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté. annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 2015. Bruxelles, le 12 juin 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement, La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS H. CREVITS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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