Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande, en ce qui concerne une augmentation de l'indemnité des indications et des subventions uniques et supplémentaires pour les années 2023 et 2024 | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande, en ce qui concerne une augmentation de l'indemnité des indications et des subventions uniques et supplémentaires pour les années 2023 et 2024 |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
12 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 12 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions | du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions |
de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions | de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions |
allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection | allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection |
sociale flamande, en ce qui concerne une augmentation de l'indemnité | sociale flamande, en ce qui concerne une augmentation de l'indemnité |
des indications et des subventions uniques et supplémentaires pour les | des indications et des subventions uniques et supplémentaires pour les |
années 2023 et 2024 | années 2023 et 2024 |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, | - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, |
article 26, modifié par le décret du 29 mars 2019 ; | article 26, modifié par le décret du 29 mars 2019 ; |
- le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des | - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des |
maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation | maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation |
protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de | protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de |
revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de | revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de |
soins palliatifs, article 8, 5°. | soins palliatifs, article 8, 5°. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- Le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses | - Le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses |
attributions a donné son accord le 14 décembre 2023. | attributions a donné son accord le 14 décembre 2023. |
- Le 18 décembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été | - Le 18 décembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été |
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § | introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973. Le 19 décembre 2023, le Conseil d'Etat a décidé de ne | janvier 1973. Le 19 décembre 2023, le Conseil d'Etat a décidé de ne |
pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur | pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, | Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, |
de la Santé publique et de la Famille. | de la Santé publique et de la Famille. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
octobre 2016 établissant les conditions de la fixation, du paiement et | octobre 2016 établissant les conditions de la fixation, du paiement et |
du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins | du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins |
dans le cadre de la Protection sociale flamande, modifié par les | dans le cadre de la Protection sociale flamande, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mai 2021 et 17 décembre 2021, | arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mai 2021 et 17 décembre 2021, |
est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : | est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : |
« A partir de l'année 2024, le montant visé à l'alinéa 1er, tel | « A partir de l'année 2024, le montant visé à l'alinéa 1er, tel |
qu'indexé conformément à l'article 16, alinéa 1er, est majoré de 187 | qu'indexé conformément à l'article 16, alinéa 1er, est majoré de 187 |
500 euros. ». | 500 euros. ». |
Art. 2.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
Art. 2.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le montant « | l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le montant « |
398.208 euros » est remplacé par le montant « 220 889 euros ». | 398.208 euros » est remplacé par le montant « 220 889 euros ». |
Art. 3.Le chapitre 2, section 4, sous-section 5, du même arrêté, |
Art. 3.Le chapitre 2, section 4, sous-section 5, du même arrêté, |
inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est | inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est |
complété par un article 13/7, rédigé comme suit : | complété par un article 13/7, rédigé comme suit : |
« Art. 13/7.§ 1er. L'agence accorde aux caisses d'assurance soins |
« Art. 13/7.§ 1er. L'agence accorde aux caisses d'assurance soins |
agréées pour les années 2023 et 2024 une subvention supplémentaire | agréées pour les années 2023 et 2024 une subvention supplémentaire |
pour les frais de fonctionnement des investissements dans des | pour les frais de fonctionnement des investissements dans des |
applications TIC pour les interventions aux : | applications TIC pour les interventions aux : |
1° hôpitaux de revalidation ; | 1° hôpitaux de revalidation ; |
2° conventions de revalidation ; | 2° conventions de revalidation ; |
3° maisons de soins psychiatriques ; | 3° maisons de soins psychiatriques ; |
4° initiatives d'habitation protégée ; | 4° initiatives d'habitation protégée ; |
5° équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs. | 5° équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs. |
La subvention supplémentaire, visée à l'alinéa 1er, est affectée au | La subvention supplémentaire, visée à l'alinéa 1er, est affectée au |
développement et à l'entretien des applications TIC au sein de la | développement et à l'entretien des applications TIC au sein de la |
protection sociale flamande, visée à l'alinéa 1er. La subvention | protection sociale flamande, visée à l'alinéa 1er. La subvention |
supplémentaire précitée s'élève à 71 536,97 euros. | supplémentaire précitée s'élève à 71 536,97 euros. |
A partir du 1er décembre 2023, l'agence répartit parmi les caisses | A partir du 1er décembre 2023, l'agence répartit parmi les caisses |
d'assurance soins agréées une avance de 80% du montant visé à l'alinéa | d'assurance soins agréées une avance de 80% du montant visé à l'alinéa |
2. Le montant précité est réparti comme suit : | 2. Le montant précité est réparti comme suit : |
1° Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 22 359,60 euros ; | 1° Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 22 359,60 euros ; |
2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 3 359,38 euros ; | 2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 3 359,38 euros ; |
3° Solidaris Zorgkas : 14 507,70 euros ; | 3° Solidaris Zorgkas : 14 507,70 euros ; |
4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 4 441,02 euros ; | 4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 4 441,02 euros ; |
5° Helan, Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 12 561,89 | 5° Helan, Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 12 561,89 |
euros. | euros. |
§ 2. L'agence répartit le solde de 20% du montant, visé au paragraphe | § 2. L'agence répartit le solde de 20% du montant, visé au paragraphe |
1er, alinéa 2, de la manière suivante : | 1er, alinéa 2, de la manière suivante : |
1° Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 5 589,90 euros ; | 1° Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 5 589,90 euros ; |
2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 839,84 euros ; | 2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 839,84 euros ; |
3° Solidaris Zorgkas : 3 626,92 euros ; | 3° Solidaris Zorgkas : 3 626,92 euros ; |
4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 1 110,25 euros ; | 4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 1 110,25 euros ; |
5° Helan, Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 3 140,47 | 5° Helan, Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 3 140,47 |
euros. | euros. |
L'agence paie le solde après avoir approuvé le relevé des frais et les | L'agence paie le solde après avoir approuvé le relevé des frais et les |
pièces justificatives sous-jacentes des caisses d'assurance soins | pièces justificatives sous-jacentes des caisses d'assurance soins |
concernant l'utilisation de la subvention. ». | concernant l'utilisation de la subvention. ». |
Art. 4.Dans l'article 15, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié |
Art. 4.Dans l'article 15, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le montant « | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le montant « |
75 euros » est remplacé par le montant « 100 euros ». | 75 euros » est remplacé par le montant « 100 euros ». |
Art. 5.Le chapitre 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 5.Le chapitre 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié en dernier lieu | Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié en dernier lieu |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est complété par | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est complété par |
un article 15/4, rédigé comme suit : | un article 15/4, rédigé comme suit : |
« Art. 15/4.§ 1er. L'agence accorde aux organismes assureurs pour les |
« Art. 15/4.§ 1er. L'agence accorde aux organismes assureurs pour les |
années 2023 et 2024 une subvention supplémentaire pour les frais de | années 2023 et 2024 une subvention supplémentaire pour les frais de |
fonctionnement des investissements dans des applications TIC. La | fonctionnement des investissements dans des applications TIC. La |
subvention supplémentaire précitée est utilisée pour le développement | subvention supplémentaire précitée est utilisée pour le développement |
et le maintien de toutes les applications TIC nécessaires aux | et le maintien de toutes les applications TIC nécessaires aux |
missions, conformément au Décret Reprise. La subvention supplémentaire | missions, conformément au Décret Reprise. La subvention supplémentaire |
précitée s'élève à 517 888,23 euros. | précitée s'élève à 517 888,23 euros. |
A partir du 1er octobre 2023, l'agence répartit parmi les organismes | A partir du 1er octobre 2023, l'agence répartit parmi les organismes |
assureurs une avance de 80% du montant, visé à l'alinéa 1er. Le | assureurs une avance de 80% du montant, visé à l'alinéa 1er. Le |
montant précité est réparti comme suit : | montant précité est réparti comme suit : |
1° Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : 121 393 euros ; | 1° Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : 121 393 euros ; |
2° Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen : 18 685,41 euros ; | 2° Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen : 18 685,41 euros ; |
3° Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten : 87 750,98 | 3° Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten : 87 750,98 |
euros ; | euros ; |
4° Landsbond van Liberale Mutualiteiten : 23 657,13 euros ; | 4° Landsbond van Liberale Mutualiteiten : 23 657,13 euros ; |
5° Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 72 545,78 euros ; | 5° Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 72 545,78 euros ; |
6° Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : 44 911,27 euros | 6° Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : 44 911,27 euros |
; | ; |
7° Kas der Geneeskundige Verzorg van HR Rail : 45 367,01 euros. | 7° Kas der Geneeskundige Verzorg van HR Rail : 45 367,01 euros. |
§ 2. L'agence répartit parmi les organismes assureurs le solde de 20% | § 2. L'agence répartit parmi les organismes assureurs le solde de 20% |
du montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, de la manière suivante | du montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, de la manière suivante |
: | : |
1° Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : 30 348,25 euros ; | 1° Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : 30 348,25 euros ; |
2° Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen : 4 671,35 euros ; | 2° Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen : 4 671,35 euros ; |
3° Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten : 21 937,75 | 3° Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten : 21 937,75 |
euros ; | euros ; |
4° Landsbond van Liberale Mutualiteiten : 5 914,28 euros ; | 4° Landsbond van Liberale Mutualiteiten : 5 914,28 euros ; |
5° Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 18 136,45 euros ; | 5° Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 18 136,45 euros ; |
6° Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : 11 227,82 euros | 6° Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : 11 227,82 euros |
; | ; |
7° Kas der Geneeskundige Verzorg van HR Rail : 11 341,75 euros. | 7° Kas der Geneeskundige Verzorg van HR Rail : 11 341,75 euros. |
§ 3. L'agence paie à l'organisme assureur le solde de 20% du montant | § 3. L'agence paie à l'organisme assureur le solde de 20% du montant |
visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, après avoir approuvé le relevé des | visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, après avoir approuvé le relevé des |
frais et les pièces justificatives sous-jacentes des organismes | frais et les pièces justificatives sous-jacentes des organismes |
assureurs concernant l'utilisation de la subvention. ». | assureurs concernant l'utilisation de la subvention. ». |
Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 10, alinéa premier, | 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 10, alinéa premier, |
» est abrogé ; | » est abrogé ; |
2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : |
« A partir de l'année calendaire 2025 les montants visés à l'article | « A partir de l'année calendaire 2025 les montants visés à l'article |
8, alinéa 5, à l'article 10, alinéa 1er, et à l'article 15, § 2, | 8, alinéa 5, à l'article 10, alinéa 1er, et à l'article 15, § 2, |
alinéa 1er, sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'évolution de | alinéa 1er, sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'évolution de |
l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de | l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de |
l'année précédente par rapport à l'indice santé lissé des prix à la | l'année précédente par rapport à l'indice santé lissé des prix à la |
consommation du mois d'avril en 2023. ». | consommation du mois d'avril en 2023. ». |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
2024. | 2024. |
Les articles 3 et 5 produisent leurs effets à partir du 1er décembre | Les articles 3 et 5 produisent leurs effets à partir du 1er décembre |
2023. | 2023. |
Art. 8.Le ministre flamand ayant la protection sociale dans ses |
Art. 8.Le ministre flamand ayant la protection sociale dans ses |
attributions et le ministre flamand ayant les soins de santé et les | attributions et le ministre flamand ayant les soins de santé et les |
soins résidentiels dans ses attributions sont chargés, chacun en ce | soins résidentiels dans ses attributions sont chargés, chacun en ce |
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 janvier 2024. | Bruxelles, le 12 janvier 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
H. CREVITS | H. CREVITS |