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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 19 et 27 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 19 et 27 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
12 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les | 12 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les |
articles 19 et 27 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les | articles 19 et 27 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les |
conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les | conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les |
conditions de commercialisation des animaux | conditions de commercialisation des animaux |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des | - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des |
animaux, article 5, § 2, modifié par la loi du 4 mai 1995, les décrets | animaux, article 5, § 2, modifié par la loi du 4 mai 1995, les décrets |
des 13 juillet 2018 et 29 janvier 2021, et article 10, modifié par le | des 13 juillet 2018 et 29 janvier 2021, et article 10, modifié par le |
décret du 13 juillet 2018. | décret du 13 juillet 2018. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes sont remplies : | Les formalités suivantes sont remplies : |
- L'Inspection des Finances a donné son avis le 2 juillet 2020 ; | - L'Inspection des Finances a donné son avis le 2 juillet 2020 ; |
- Le Conseil d'Etat a donné l'avis 67.857/1/V le 31 août 2020, en | - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 67.857/1/V le 31 août 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de | Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de |
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse | l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse |
Rand. | Rand. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 |
Article 1er.L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 |
portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et | portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et |
portant les conditions de commercialisation des animaux, remplacé par | portant les conditions de commercialisation des animaux, remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est complété par | l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est complété par |
un alinéa 2, rédigé comme suit : | un alinéa 2, rédigé comme suit : |
« L'élevage est interdit avec des animaux d'élevage qui présentent une | « L'élevage est interdit avec des animaux d'élevage qui présentent une |
maladie héréditaire à laquelle il ne peut être remédié par des | maladie héréditaire à laquelle il ne peut être remédié par des |
combinaisons d'accouplement judicieuses entre les animaux d'élevage au | combinaisons d'accouplement judicieuses entre les animaux d'élevage au |
sein de la population de race, et que le ministre détermine | sein de la population de race, et que le ministre détermine |
conformément à l'article 27, § 1er. ». | conformément à l'article 27, § 1er. ». |
Art. 2.L'article 27, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 2.L'article 27, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
royal du 18 mars 2009, est complété par la disposition suivantes : | royal du 18 mars 2009, est complété par la disposition suivantes : |
« - de chats et de chiens présentant une maladie héréditaire à | « - de chats et de chiens présentant une maladie héréditaire à |
laquelle il ne peut être remédié par des combinaisons d'accouplement | laquelle il ne peut être remédié par des combinaisons d'accouplement |
judicieuses entre les animaux d'élevage au sein de la population de | judicieuses entre les animaux d'élevage au sein de la population de |
race. Le ministre détermine les maladies héréditaires concernées. ». | race. Le ministre détermine les maladies héréditaires concernées. ». |
Art. 3.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses |
Art. 3.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 février 2021. | Bruxelles, le 12 février 2021. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
Animaux et du Vlaamse Rand, | Animaux et du Vlaamse Rand, |
B. WEYTS | B. WEYTS |