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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/11/2023
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne le parcours starter Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne le parcours starter
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
10 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers 10 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers
arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne le parcours arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne le parcours
starter starter
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux - le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux
d'accueil de la petite enfance, article 4, alinéa 6, modifié par le d'accueil de la petite enfance, article 4, alinéa 6, modifié par le
décret du 15 juillet 2016, article 5, alinéa 3, et article 6, § 5. décret du 15 juillet 2016, article 5, alinéa 3, et article 6, § 5.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 septembre 2023. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 septembre 2023.
- Le 16 octobre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été - Le 16 octobre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973. La demande introduite, inscrite au rôle de la section de janvier 1973. La demande introduite, inscrite au rôle de la section de
Législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.670/3, a été rayée du Législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.670/3, a été rayée du
rôle le 18 octobre 2023, conformément à l'article 84, § 5, des lois rôle le 18 octobre 2023, conformément à l'article 84, § 5, des lois
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre,
de la Santé publique et de la Famille. de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'Arrêté d'autorisation du 22 CHAPITRE 1er. - Modifications de l'Arrêté d'autorisation du 22
novembre 2013 novembre 2013

Article 1er.A l'article 8 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre

Article 1er.A l'article 8 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre

2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « avec succès » sont abrogés ; 1° à l'alinéa 1er, les mots « avec succès » sont abrogés ;
2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme
suit : suit :
« L'obligation d'achever un parcours starter, visé à l'alinéa 1er, « L'obligation d'achever un parcours starter, visé à l'alinéa 1er,
s'applique dans les cas suivants : s'applique dans les cas suivants :
1° lors de la demande d'autorisation d'un nouveau milieu d'accueil 1° lors de la demande d'autorisation d'un nouveau milieu d'accueil
d'enfants ; d'enfants ;
2° lors de la demande d'autorisation en cas de changement 2° lors de la demande d'autorisation en cas de changement
d'organisateur, à l'exception du changement visé à l'article 13/2 de d'organisateur, à l'exception du changement visé à l'article 13/2 de
l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 ; l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 ;
3° lors de la demande d'autorisation en cas de changement de type 3° lors de la demande d'autorisation en cas de changement de type
d'accueil. ». d'accueil. ».

Art. 2.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par

Art. 2.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, les mots « avec l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, les mots « avec
succès » sont abrogés. succès » sont abrogés.

Art. 3.Dans le chapitre 3, division 5, du même arrêté, modifié par

Art. 3.Dans le chapitre 3, division 5, du même arrêté, modifié par

les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015, 10 avril 2020, les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015, 10 avril 2020,
12 mars 2021 et 17 mars 2023, l'intitulé de la sous-section 4 est 12 mars 2021 et 17 mars 2023, l'intitulé de la sous-section 4 est
remplacée par ce qui suit : remplacée par ce qui suit :
« Sous-section 4. Traitement des plaintes ». « Sous-section 4. Traitement des plaintes ».
CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014

Art. 4.A l'article 1er, de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014,

Art. 4.A l'article 1er, de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014,

modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai
2023, les modifications suivantes sont apportées : 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 6° /4, rédigé comme suit : 1° il est inséré un point 6° /4, rédigé comme suit :
« 6° /4 réseau d'appui à l'accueil d'enfants : le réseau d'appui à « 6° /4 réseau d'appui à l'accueil d'enfants : le réseau d'appui à
l'accueil d'enfants, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement l'accueil d'enfants, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau
d'appui à l'accueil d'enfants ; » ; d'appui à l'accueil d'enfants ; » ;
2° le point 7° /2 est rétabli dans la rédaction suivante : 2° le point 7° /2 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7° /2 parcours starter : le parcours starter, visé à l'article 8 de « 7° /2 parcours starter : le parcours starter, visé à l'article 8 de
l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ; ». l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ; ».

Art. 5.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 5.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au point 1°, le point c) est rétabli dans la rédaction suivante : 1° au point 1°, le point c) est rétabli dans la rédaction suivante :
« c) l'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le « c) l'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le
cadre du parcours starter, si d'application ; » ; cadre du parcours starter, si d'application ; » ;
2° au point 2°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : 2° au point 2°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit :
« d) l'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le « d) l'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le
cadre du parcours starter, si d'application. ». cadre du parcours starter, si d'application. ».

Art. 6.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les

Art. 6.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les

arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2019, 29 janvier 2021 et 12 arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2019, 29 janvier 2021 et 12
mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 5°, il est ajouté un point g), rédigé comme suit : 1° au point 5°, il est ajouté un point g), rédigé comme suit :
« g) les actions prises par l'organisateur à la suite d'un avis « g) les actions prises par l'organisateur à la suite d'un avis
défavorable ou d'un avis favorable avec des points d'attention du défavorable ou d'un avis favorable avec des points d'attention du
réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter
; » ; ; » ;
2° au point 9°, les points d) à f) sont abrogés. 2° au point 9°, les points d) à f) sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 9 octobre 2015, 8 septembre 2017, 29 janvier Gouvernement flamand des 9 octobre 2015, 8 septembre 2017, 29 janvier
2021 et 12 mars 2021, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit 2021 et 12 mars 2021, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit
: :
« 2° /1 l'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans « 2° /1 l'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans
le cadre du parcours starter, si d'application ; ». le cadre du parcours starter, si d'application ; ».

Art. 8.Dans le titre 2, chapitre 3, division 3, du même arrêté,

Art. 8.Dans le titre 2, chapitre 3, division 3, du même arrêté,

modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
mars 2021, la sous-section 2, comprenant les articles 48 à 52, est mars 2021, la sous-section 2, comprenant les articles 48 à 52, est
abrogée. abrogée.
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
mars 2023 modifiant l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, en ce mars 2023 modifiant l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, en ce
qui concerne les compétences de gestion et le renforcement de la qui concerne les compétences de gestion et le renforcement de la
gestion des risques gestion des risques

Art. 9.L'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars

Art. 9.L'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars

2023 modifiant l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, en ce qui 2023 modifiant l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, en ce qui
concerne les compétences de gestion et le renforcement de la gestion concerne les compétences de gestion et le renforcement de la gestion
des risques, est remplacé par ce qui suit : des risques, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à

«

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à

l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er juillet 2024. l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Les articles 4, 6, 7, 17, 1°, 19, 20, 1°, 2° et 3°, 37 et 38 Les articles 4, 6, 7, 17, 1°, 19, 20, 1°, 2° et 3°, 37 et 38
produisent leurs effets à partir du 1er avril 2023. ». produisent leurs effets à partir du 1er avril 2023. ».
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024, à

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024, à

l'exception des articles 3, 8 et 9, qui entrent en vigueur le 1er l'exception des articles 3, 8 et 9, qui entrent en vigueur le 1er
janvier 2024. janvier 2024.
L'article 2 produit ses effets à partir du 1er avril 2023. L'article 2 produit ses effets à partir du 1er avril 2023.

Art. 11.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions

Art. 11.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 2023. Bruxelles, le 10 novembre 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
H. CREVITS H. CREVITS
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