Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la répartition des disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la validation des études et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « algemene vorming » [formation générale], « handel » [commerce] et « mechanica-elektriciteit » [mécanique-électricité] | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la répartition des disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la validation des études et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « algemene vorming » [formation générale], « handel » [commerce] et « mechanica-elektriciteit » [mécanique-électricité] |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
10 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la | 10 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la |
répartition des disciplines en formations de l'enseignement secondaire | répartition des disciplines en formations de l'enseignement secondaire |
des adultes et la réglementation relative à la validation des études | des adultes et la réglementation relative à la validation des études |
et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes | et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes |
pour les disciplines « algemene vorming » [formation générale], « | pour les disciplines « algemene vorming » [formation générale], « |
handel » [commerce] et « mechanica-elektriciteit » | handel » [commerce] et « mechanica-elektriciteit » |
[mécanique-électricité] | [mécanique-électricité] |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, | Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, |
l'article 9, modifié par le décret du 23 décembre 2016, l'article 24, | l'article 9, modifié par le décret du 23 décembre 2016, l'article 24, |
§ 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009, du 1er juillet 2011 | § 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009, du 1er juillet 2011 |
et du 19 juin 2015 et § 2, l'article 25ter, inséré par le décret du 1er | et du 19 juin 2015 et § 2, l'article 25ter, inséré par le décret du 1er |
juillet 2011, l'article 41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 | juillet 2011, l'article 41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 |
avril 2009 et 12 juillet 2013, et 3°, modifié par le décret du 23 | avril 2009 et 12 juillet 2013, et 3°, modifié par le décret du 23 |
décembre 2016 et l'article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009 | décembre 2016 et l'article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009 |
; | ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la |
validation des études dans l'éducation des adultes ; | validation des études dans l'éducation des adultes ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la |
structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la | structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la |
discipline « mechanica-elektriciteit » ; | discipline « mechanica-elektriciteit » ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la |
structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la | structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la |
discipline « handel » ; | discipline « handel » ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 relatif à la |
structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la | structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la |
discipline « algemene vorming » ; | discipline « algemene vorming » ; |
Vu la proposition des services d'encadrement pédagogique et le « | Vu la proposition des services d'encadrement pédagogique et le « |
Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » [Centre | Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » [Centre |
de soutien flamand pour l'enseignement destiné aux adultes], faite les | de soutien flamand pour l'enseignement destiné aux adultes], faite les |
14 janvier 2016, 29 février 2016 et 10 mars 2016 ; | 14 janvier 2016, 29 février 2016 et 10 mars 2016 ; |
Vu l'avis du Vlaamse Onderwijsraad [Conseil flamand de | Vu l'avis du Vlaamse Onderwijsraad [Conseil flamand de |
l'Enseignement], donné le 19 avril 2016 ; | l'Enseignement], donné le 19 avril 2016 ; |
Vu l'avis de l'Inspection de l'Enseignement, rendu le 6 mai 2016 ; | Vu l'avis de l'Inspection de l'Enseignement, rendu le 6 mai 2016 ; |
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné | Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné |
le 30 novembre 2016 ; | le 30 novembre 2016 ; |
Vu le protocole n° 45 du 23 décembre 2016 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 45 du 23 décembre 2016 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la |
sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des | sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de | services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de |
négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de | négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de |
comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; | comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; |
Vu l'avis 60.875/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2017, en | Vu l'avis 60.875/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'annexe Ire du décret du 15 juin 2007 relatif à |
Article 1er.Dans l'annexe Ire du décret du 15 juin 2007 relatif à |
l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 13 | l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 13 |
décembre 2016, la répartition des disciplines de l'enseignement | décembre 2016, la répartition des disciplines de l'enseignement |
secondaire des adultes en formation est remplacée par la répartition | secondaire des adultes en formation est remplacée par la répartition |
reprise en annexe 1re jointe au présent arrêté. | reprise en annexe 1re jointe au présent arrêté. |
Art. 2.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet |
Art. 2.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet |
2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, | 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, |
remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, est | remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, est |
remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. | remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. |
Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
secondaire des adultes pour la discipline « mechanica-elektriciteit », | secondaire des adultes pour la discipline « mechanica-elektriciteit », |
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, le | modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, le |
membre de phrase « annexes Ire à XVIII incluse » est remplacé par le | membre de phrase « annexes Ire à XVIII incluse » est remplacé par le |
membre de phrase « annexes Ire à XX incluse ». | membre de phrase « annexes Ire à XX incluse ». |
Art. 4.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Art. 4.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, sont ajoutées les annexes XIX | Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, sont ajoutées les annexes XIX |
et XX, jointes en annexes 3 et 4 au présent arrêté. | et XX, jointes en annexes 3 et 4 au présent arrêté. |
Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin |
Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin |
2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des | 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des |
adultes pour la discipline « handel », modifié par les arrêtés du | adultes pour la discipline « handel », modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 21 septembre 2012, 6 septembre 2013 et 30 | Gouvernement flamand des 21 septembre 2012, 6 septembre 2013 et 30 |
août 2016, sont apportées les modifications suivantes : | août 2016, sont apportées les modifications suivantes : |
1° le membre de phrase « les annexes Ire à XIII incluse » est remplacé | 1° le membre de phrase « les annexes Ire à XIII incluse » est remplacé |
par le membre de phrase « les annexes II à XIV incluse » ; | par le membre de phrase « les annexes II à XIV incluse » ; |
2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : | 2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : |
« 4° pour les apprenants capables d'apprendre rapidement, la formation | « 4° pour les apprenants capables d'apprendre rapidement, la formation |
« Bedrijfsbeheer » (gestion d'entreprise) peut s'élever à 100 | « Bedrijfsbeheer » (gestion d'entreprise) peut s'élever à 100 |
périodes, le module « Basiskennis bedrijfsbeheer » (connaissances de | périodes, le module « Basiskennis bedrijfsbeheer » (connaissances de |
base en gestion d'entreprise) pouvant s'élever à 100 périodes. ». | base en gestion d'entreprise) pouvant s'élever à 100 périodes. ». |
Art. 6.L'annexe Ire au même arrêté est abrogée. |
Art. 6.L'annexe Ire au même arrêté est abrogée. |
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 11 juin 2010, 21 septembre 2012, 1er mars 2013, 6 | flamand des 11 juin 2010, 21 septembre 2012, 1er mars 2013, 6 |
septembre 2013 et 30 août 2016, il est inséré une annexe XIV, jointe | septembre 2013 et 30 août 2016, il est inséré une annexe XIV, jointe |
comme annexe 5 au présent arrêté. | comme annexe 5 au présent arrêté. |
Art. 8.Dans l'article 1er, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 8.Dans l'article 1er, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 3 février 2012 relatif à la structure modulaire de | flamand du 3 février 2012 relatif à la structure modulaire de |
l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « algemene | l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « algemene |
vorming », le membre de phrase « les annexes 1re à 17 incluse » est | vorming », le membre de phrase « les annexes 1re à 17 incluse » est |
remplacé par le membre de phrase « les annexes 13 à 26 incluse ». | remplacé par le membre de phrase « les annexes 13 à 26 incluse ». |
Art. 9.Les annexes 1re à 9 incluse du même arrêté sont abrogées. |
Art. 9.Les annexes 1re à 9 incluse du même arrêté sont abrogées. |
Art. 10.Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand |
Art. 10.Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 3 février 2012, sont ajoutées des annexes 18 à 26 incluse, jointes | du 3 février 2012, sont ajoutées des annexes 18 à 26 incluse, jointes |
comme annexes 6 à 14 incluse au présent arrêté. | comme annexes 6 à 14 incluse au présent arrêté. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2017, à |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2017, à |
l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur le 1er septembre | l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur le 1er septembre |
2018, et l'article 9 qui entre en vigueur le 1er septembre 2019. | 2018, et l'article 9 qui entre en vigueur le 1er septembre 2019. |
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 mars 2017. | Bruxelles, le 10 mars 2017. |
Le Ministre président du Gouvernement flamand, | Le Ministre président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Enseignement, | La Ministre flamande de l'Enseignement, |
H. CREVITS | H. CREVITS |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |