Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/06/1997
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
10 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 10 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 organisant l'enseignement Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 organisant l'enseignement
secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories de secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories de
jeunes de 18 à 25 ans jeunes de 18 à 25 ans
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II,
notamment l'article 46, 1er; notamment l'article 46, 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 organisant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 organisant
l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines
catégories de jeunes de 18 à 25 ans, modifié par les arrêtés du catégories de jeunes de 18 à 25 ans, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 et du 12 juin 1995; Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 et du 12 juin 1995;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière du budget, donné Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière du budget, donné
le 12 mai 1997; le 12 mai 1997;
Vu le protocole du 3 juin 1997 portant les conclusions des Vu le protocole du 3 juin 1997 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole du 10 juin 1997 portant les conclusions des Vu le protocole du 10 juin 1997 portant les conclusions des
négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation,
visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de
négociation dans l'enseignement libre subventionné; négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et
du 4 août 1996; du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Vu l'urgence,
Considérant que les centres d'enseignement secondaire professionnel à Considérant que les centres d'enseignement secondaire professionnel à
temps partiel doivent être informés sans délai de la prolongation de temps partiel doivent être informés sans délai de la prolongation de
l'expérience d'enseignement d'une part pour informer les étudiants l'expérience d'enseignement d'une part pour informer les étudiants
actuels sur leurs possibilités d'études futures et d'autre part pour actuels sur leurs possibilités d'études futures et d'autre part pour
nouer des contacts au sujet des contrats de mise au travail-formation; nouer des contacts au sujet des contrats de mise au travail-formation;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrete : Arrete :

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire expérimental à juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire expérimental à
horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans, horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans,
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1995, est modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1995, est
remplacé par la disposition suivante: remplacé par la disposition suivante:
«

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997 et

«

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997 et

cessera d'être en vigueur le 1er septembre 1998. » cessera d'être en vigueur le 1er septembre 1998. »

Art. 2.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est

Art. 2.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 1997. Bruxelles, le 10 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
^