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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09/09/2011
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Arrêté du Gouvernement flamand portant création de la « Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg » Arrêté du Gouvernement flamand portant création de la « Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg »
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de 9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de
la « Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg » (Plate-forme la « Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg » (Plate-forme
de Coopération pour les Soins de Santé primaires) de Coopération pour les Soins de Santé primaires)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à
la coopération entre les prestataires de soins, article 6bis, inséré la coopération entre les prestataires de soins, article 6bis, inséré
par le décret du 20 mars 2009; par le décret du 20 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 21 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 21
juin 2011; juin 2011;
Vu l'avis 49.937/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 19 juillet 2011, en Vu l'avis 49.937/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 19 juillet 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé; 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;
2° Plateforme de Coopération pour les Soins de Santé primaires, 2° Plateforme de Coopération pour les Soins de Santé primaires,
dénommée ci-après la plateforme de coopération : un groupe de travail dénommée ci-après la plateforme de coopération : un groupe de travail
d'appui dans les soins de santé primaires tel que visé à l'article d'appui dans les soins de santé primaires tel que visé à l'article
6bis du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et 6bis du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et
à la coopération entre les prestataires de soins. à la coopération entre les prestataires de soins.
CHAPITRE 2. - Création et missions de la plateforme de coopération CHAPITRE 2. - Création et missions de la plateforme de coopération

Art. 2.La plateforme de coopération est créée pour une durée

Art. 2.La plateforme de coopération est créée pour une durée

indéterminée. indéterminée.

Art. 3.La plateforme de coopération a pour missions :

Art. 3.La plateforme de coopération a pour missions :

1° fournir des avis et des informations au Ministre concernant les 1° fournir des avis et des informations au Ministre concernant les
propositions de politique relatives aux soins de santé primaires; propositions de politique relatives aux soins de santé primaires;
2° conduire des concertations concernant la détermination des 2° conduire des concertations concernant la détermination des
priorités et la mise en pratique des propositions de politique; priorités et la mise en pratique des propositions de politique;
3° stimuler et établir la coopération entre les différents acteurs, 3° stimuler et établir la coopération entre les différents acteurs,
dans les secteurs tant de la santé que du bien-être, impliqués dans dans les secteurs tant de la santé que du bien-être, impliqués dans
les soins de santé primaires, aussi bien; les soins de santé primaires, aussi bien;
4° surveiller la cohésion et soutenir l'exécution des stratégies ou 4° surveiller la cohésion et soutenir l'exécution des stratégies ou
des autres initiatives relatives à la politique des soins de santé des autres initiatives relatives à la politique des soins de santé
primaires; primaires;
5° organiser le partage de données entre les différents acteurs du 5° organiser le partage de données entre les différents acteurs du
secteur des soins primaires par le biais d'une plateforme TIC, le « secteur des soins primaires par le biais d'une plateforme TIC, le «
Eerstelijnskluis »; Eerstelijnskluis »;
6° une combinaison des missions visées aux points 1° à 5°. 6° une combinaison des missions visées aux points 1° à 5°.
Le Ministre peut préciser les missions de la plateforme de Le Ministre peut préciser les missions de la plateforme de
coopération. coopération.
CHAPITRE 3. - Composition et fonctionnement CHAPITRE 3. - Composition et fonctionnement

Art. 4.Le Gouvernement flamand désigne le président, le

Art. 4.Le Gouvernement flamand désigne le président, le

vice-président, les membres et les membres suppléants de la plateforme vice-président, les membres et les membres suppléants de la plateforme
de coopération. L'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » de coopération. L'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »
(Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai (Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai
2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en
Gezondheid », a une représentation dans la plateforme de coopération Gezondheid », a une représentation dans la plateforme de coopération
et y effectue les tâches de secrétariat, à savoir l'encadrement et y effectue les tâches de secrétariat, à savoir l'encadrement
administratif et logistique de la plateforme de coopération. administratif et logistique de la plateforme de coopération.
La plateforme de coopération est composée de telle manière que pour La plateforme de coopération est composée de telle manière que pour
l'exécution de ses missions les mandataires des différents acteurs l'exécution de ses missions les mandataires des différents acteurs
pertinents des secteurs tant de la santé que du bien-être soient pertinents des secteurs tant de la santé que du bien-être soient
repris. Il y a une représentation du Conseil consultatif stratégique repris. Il y a une représentation du Conseil consultatif stratégique
pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille. pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille.
Des experts externes peuvent être invités à une réunion de la Des experts externes peuvent être invités à une réunion de la
plateforme de coopération. Pour l'exécution de certaines missions plateforme de coopération. Pour l'exécution de certaines missions
spécifiques des groupes de travail ad hoc peuvent être créés à spécifiques des groupes de travail ad hoc peuvent être créés à
l'initiative du président et après avoir obtenu l'accord de la l'initiative du président et après avoir obtenu l'accord de la
plateforme de coopération. plateforme de coopération.

Art. 5.Le Ministre arrête les modalités relatives au fonctionnement

Art. 5.Le Ministre arrête les modalités relatives au fonctionnement

de la plateforme de coopération. de la plateforme de coopération.
CHAPITRE 4. - Financement CHAPITRE 4. - Financement

Art. 6.Une réunion a lieu à l'initiative du président de la

Art. 6.Une réunion a lieu à l'initiative du président de la

plateforme de coopération. Au maximum douze réunions par année plateforme de coopération. Au maximum douze réunions par année
d'activité peuvent être organisées. d'activité peuvent être organisées.
Les membres ou les membres suppléants de la plateforme de coopération, Les membres ou les membres suppléants de la plateforme de coopération,
et éventuellement les experts externes reçoivent pour leurs activités et éventuellement les experts externes reçoivent pour leurs activités
un jeton de présence de 75 euro (septante-cinq euro) pour chaque un jeton de présence de 75 euro (septante-cinq euro) pour chaque
réunion à laquelle ils assistent. réunion à laquelle ils assistent.

Art. 7.Les membres et les membres suppléants de la plateforme de

Art. 7.Les membres et les membres suppléants de la plateforme de

coopération, et éventuellement les experts externes reçoivent une coopération, et éventuellement les experts externes reçoivent une
indemnité pour les frais de parcours et de séjour liée à la indemnité pour les frais de parcours et de séjour liée à la
participation aux réunions, visées à l'article 6, alinéa deux, participation aux réunions, visées à l'article 6, alinéa deux,
conformément au règlement en vigueur à ce moment pour les indemnités conformément au règlement en vigueur à ce moment pour les indemnités
de parcours et de séjour des membres du personnel de l'Autorité de parcours et de séjour des membres du personnel de l'Autorité
flamande. flamande.

Art. 8.Les jetons de présence et indemnités de parcours et de séjour,

Art. 8.Les jetons de présence et indemnités de parcours et de séjour,

visés aux articles 6 et 7, sont payés sur la base des listes de visés aux articles 6 et 7, sont payés sur la base des listes de
présence, signées lors des réunions et contenant les données présence, signées lors des réunions et contenant les données
nécessaires. Plusieurs indemnités peuvent être payées en même temps. nécessaires. Plusieurs indemnités peuvent être payées en même temps.

Art. 9.Les jetons de présence et indemnités de parcours et de séjour,

Art. 9.Les jetons de présence et indemnités de parcours et de séjour,

visés aux articles 6 et 7 ne sont pas accordés si la participation aux visés aux articles 6 et 7 ne sont pas accordés si la participation aux
réunions de la plateforme de coopération se fait au nom d'une autorité réunions de la plateforme de coopération se fait au nom d'une autorité
ou d'une organisation subventionnées par la Communauté flamande, et si ou d'une organisation subventionnées par la Communauté flamande, et si
la participation à la plateforme de coopération en question appartient la participation à la plateforme de coopération en question appartient
ou est censée appartenir à l'ensemble des tâches de l'organisation. ou est censée appartenir à l'ensemble des tâches de l'organisation.
Les membres, membres suppléants ou experts externes peuvent, moyennant Les membres, membres suppléants ou experts externes peuvent, moyennant
une déclaration signée par eux, décider qu'ils ne souhaitent pas une déclaration signée par eux, décider qu'ils ne souhaitent pas
obtenir les jetons de présence et indemnités de parcours et de séjour, obtenir les jetons de présence et indemnités de parcours et de séjour,
visés aux articles 6 et 7. visés aux articles 6 et 7.

Art. 10.Les articles 6 à 9 inclus s'appliquent par analogie au

Art. 10.Les articles 6 à 9 inclus s'appliquent par analogie au

membres des groupes de travail. membres des groupes de travail.
CHAPITRE 5. - Disposition finale CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 11.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique

Art. 11.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique

en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté. en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2011. Bruxelles, le 9 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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