Arrêté du Gouvernement flamand portant création de la « Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg » | Arrêté du Gouvernement flamand portant création de la « Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg » |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de | 9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de |
la « Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg » (Plate-forme | la « Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg » (Plate-forme |
de Coopération pour les Soins de Santé primaires) | de Coopération pour les Soins de Santé primaires) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à | Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à |
la coopération entre les prestataires de soins, article 6bis, inséré | la coopération entre les prestataires de soins, article 6bis, inséré |
par le décret du 20 mars 2009; | par le décret du 20 mars 2009; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 21 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 21 |
juin 2011; | juin 2011; |
Vu l'avis 49.937/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 19 juillet 2011, en | Vu l'avis 49.937/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 19 juillet 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé; | 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé; |
2° Plateforme de Coopération pour les Soins de Santé primaires, | 2° Plateforme de Coopération pour les Soins de Santé primaires, |
dénommée ci-après la plateforme de coopération : un groupe de travail | dénommée ci-après la plateforme de coopération : un groupe de travail |
d'appui dans les soins de santé primaires tel que visé à l'article | d'appui dans les soins de santé primaires tel que visé à l'article |
6bis du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et | 6bis du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et |
à la coopération entre les prestataires de soins. | à la coopération entre les prestataires de soins. |
CHAPITRE 2. - Création et missions de la plateforme de coopération | CHAPITRE 2. - Création et missions de la plateforme de coopération |
Art. 2.La plateforme de coopération est créée pour une durée |
Art. 2.La plateforme de coopération est créée pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Art. 3.La plateforme de coopération a pour missions : |
Art. 3.La plateforme de coopération a pour missions : |
1° fournir des avis et des informations au Ministre concernant les | 1° fournir des avis et des informations au Ministre concernant les |
propositions de politique relatives aux soins de santé primaires; | propositions de politique relatives aux soins de santé primaires; |
2° conduire des concertations concernant la détermination des | 2° conduire des concertations concernant la détermination des |
priorités et la mise en pratique des propositions de politique; | priorités et la mise en pratique des propositions de politique; |
3° stimuler et établir la coopération entre les différents acteurs, | 3° stimuler et établir la coopération entre les différents acteurs, |
dans les secteurs tant de la santé que du bien-être, impliqués dans | dans les secteurs tant de la santé que du bien-être, impliqués dans |
les soins de santé primaires, aussi bien; | les soins de santé primaires, aussi bien; |
4° surveiller la cohésion et soutenir l'exécution des stratégies ou | 4° surveiller la cohésion et soutenir l'exécution des stratégies ou |
des autres initiatives relatives à la politique des soins de santé | des autres initiatives relatives à la politique des soins de santé |
primaires; | primaires; |
5° organiser le partage de données entre les différents acteurs du | 5° organiser le partage de données entre les différents acteurs du |
secteur des soins primaires par le biais d'une plateforme TIC, le « | secteur des soins primaires par le biais d'une plateforme TIC, le « |
Eerstelijnskluis »; | Eerstelijnskluis »; |
6° une combinaison des missions visées aux points 1° à 5°. | 6° une combinaison des missions visées aux points 1° à 5°. |
Le Ministre peut préciser les missions de la plateforme de | Le Ministre peut préciser les missions de la plateforme de |
coopération. | coopération. |
CHAPITRE 3. - Composition et fonctionnement | CHAPITRE 3. - Composition et fonctionnement |
Art. 4.Le Gouvernement flamand désigne le président, le |
Art. 4.Le Gouvernement flamand désigne le président, le |
vice-président, les membres et les membres suppléants de la plateforme | vice-président, les membres et les membres suppléants de la plateforme |
de coopération. L'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » | de coopération. L'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » |
(Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai | (Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai |
2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en | 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en |
Gezondheid », a une représentation dans la plateforme de coopération | Gezondheid », a une représentation dans la plateforme de coopération |
et y effectue les tâches de secrétariat, à savoir l'encadrement | et y effectue les tâches de secrétariat, à savoir l'encadrement |
administratif et logistique de la plateforme de coopération. | administratif et logistique de la plateforme de coopération. |
La plateforme de coopération est composée de telle manière que pour | La plateforme de coopération est composée de telle manière que pour |
l'exécution de ses missions les mandataires des différents acteurs | l'exécution de ses missions les mandataires des différents acteurs |
pertinents des secteurs tant de la santé que du bien-être soient | pertinents des secteurs tant de la santé que du bien-être soient |
repris. Il y a une représentation du Conseil consultatif stratégique | repris. Il y a une représentation du Conseil consultatif stratégique |
pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille. | pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille. |
Des experts externes peuvent être invités à une réunion de la | Des experts externes peuvent être invités à une réunion de la |
plateforme de coopération. Pour l'exécution de certaines missions | plateforme de coopération. Pour l'exécution de certaines missions |
spécifiques des groupes de travail ad hoc peuvent être créés à | spécifiques des groupes de travail ad hoc peuvent être créés à |
l'initiative du président et après avoir obtenu l'accord de la | l'initiative du président et après avoir obtenu l'accord de la |
plateforme de coopération. | plateforme de coopération. |
Art. 5.Le Ministre arrête les modalités relatives au fonctionnement |
Art. 5.Le Ministre arrête les modalités relatives au fonctionnement |
de la plateforme de coopération. | de la plateforme de coopération. |
CHAPITRE 4. - Financement | CHAPITRE 4. - Financement |
Art. 6.Une réunion a lieu à l'initiative du président de la |
Art. 6.Une réunion a lieu à l'initiative du président de la |
plateforme de coopération. Au maximum douze réunions par année | plateforme de coopération. Au maximum douze réunions par année |
d'activité peuvent être organisées. | d'activité peuvent être organisées. |
Les membres ou les membres suppléants de la plateforme de coopération, | Les membres ou les membres suppléants de la plateforme de coopération, |
et éventuellement les experts externes reçoivent pour leurs activités | et éventuellement les experts externes reçoivent pour leurs activités |
un jeton de présence de 75 euro (septante-cinq euro) pour chaque | un jeton de présence de 75 euro (septante-cinq euro) pour chaque |
réunion à laquelle ils assistent. | réunion à laquelle ils assistent. |
Art. 7.Les membres et les membres suppléants de la plateforme de |
Art. 7.Les membres et les membres suppléants de la plateforme de |
coopération, et éventuellement les experts externes reçoivent une | coopération, et éventuellement les experts externes reçoivent une |
indemnité pour les frais de parcours et de séjour liée à la | indemnité pour les frais de parcours et de séjour liée à la |
participation aux réunions, visées à l'article 6, alinéa deux, | participation aux réunions, visées à l'article 6, alinéa deux, |
conformément au règlement en vigueur à ce moment pour les indemnités | conformément au règlement en vigueur à ce moment pour les indemnités |
de parcours et de séjour des membres du personnel de l'Autorité | de parcours et de séjour des membres du personnel de l'Autorité |
flamande. | flamande. |
Art. 8.Les jetons de présence et indemnités de parcours et de séjour, |
Art. 8.Les jetons de présence et indemnités de parcours et de séjour, |
visés aux articles 6 et 7, sont payés sur la base des listes de | visés aux articles 6 et 7, sont payés sur la base des listes de |
présence, signées lors des réunions et contenant les données | présence, signées lors des réunions et contenant les données |
nécessaires. Plusieurs indemnités peuvent être payées en même temps. | nécessaires. Plusieurs indemnités peuvent être payées en même temps. |
Art. 9.Les jetons de présence et indemnités de parcours et de séjour, |
Art. 9.Les jetons de présence et indemnités de parcours et de séjour, |
visés aux articles 6 et 7 ne sont pas accordés si la participation aux | visés aux articles 6 et 7 ne sont pas accordés si la participation aux |
réunions de la plateforme de coopération se fait au nom d'une autorité | réunions de la plateforme de coopération se fait au nom d'une autorité |
ou d'une organisation subventionnées par la Communauté flamande, et si | ou d'une organisation subventionnées par la Communauté flamande, et si |
la participation à la plateforme de coopération en question appartient | la participation à la plateforme de coopération en question appartient |
ou est censée appartenir à l'ensemble des tâches de l'organisation. | ou est censée appartenir à l'ensemble des tâches de l'organisation. |
Les membres, membres suppléants ou experts externes peuvent, moyennant | Les membres, membres suppléants ou experts externes peuvent, moyennant |
une déclaration signée par eux, décider qu'ils ne souhaitent pas | une déclaration signée par eux, décider qu'ils ne souhaitent pas |
obtenir les jetons de présence et indemnités de parcours et de séjour, | obtenir les jetons de présence et indemnités de parcours et de séjour, |
visés aux articles 6 et 7. | visés aux articles 6 et 7. |
Art. 10.Les articles 6 à 9 inclus s'appliquent par analogie au |
Art. 10.Les articles 6 à 9 inclus s'appliquent par analogie au |
membres des groupes de travail. | membres des groupes de travail. |
CHAPITRE 5. - Disposition finale | CHAPITRE 5. - Disposition finale |
Art. 11.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique |
Art. 11.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique |
en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 9 septembre 2011. | Bruxelles, le 9 septembre 2011. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |