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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09/07/2021
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Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'aide au secteur sportif à la suite de la pandémie de COVID-19 Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'aide au secteur sportif à la suite de la pandémie de COVID-19
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les 9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les
règles d'octroi d'aide au secteur sportif à la suite de la pandémie de règles d'octroi d'aide au secteur sportif à la suite de la pandémie de
COVID-19 COVID-19
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée - le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée
de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen », article 5, § 1, 1° de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen », article 5, § 1, 1°
et § 2, inséré par le décret du 4 décembre 2015 ; et § 2, inséré par le décret du 4 décembre 2015 ;
- le décret du 9 juillet 2021 ajustant le budget des dépenses de la - le décret du 9 juillet 2021 ajustant le budget des dépenses de la
Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021, article 44, § 3. Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021, article 44, § 3.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le
18 mars 2021. 18 mars 2021.
- La Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 29 avril - La Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 29 avril
2021. 2021.
- Le SARC (Conseil socio-économique de la Flandre) a donné son avis le - Le SARC (Conseil socio-économique de la Flandre) a donné son avis le
2 avril 2021. 2 avril 2021.
- Une demande d'urgence a été introduite, motivée par le fait que les - Une demande d'urgence a été introduite, motivée par le fait que les
conséquences des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus conséquences des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus
prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020,
qui ont un impact particulièrement fort sur le secteur sportif, qui ont un impact particulièrement fort sur le secteur sportif,
doivent être contenues au plus vite, afin que la continuité des clubs doivent être contenues au plus vite, afin que la continuité des clubs
sportifs qui subissent de lourdes pertes de revenus soit préservée. De sportifs qui subissent de lourdes pertes de revenus soit préservée. De
nombreux clubs sportifs se trouvent dans une situation financière nombreux clubs sportifs se trouvent dans une situation financière
précaire et incertaine. Tant les clubs sportifs pour jeunes que les précaire et incertaine. Tant les clubs sportifs pour jeunes que les
clubs sportifs qui participent à une compétition de club qui a été clubs sportifs qui participent à une compétition de club qui a été
poursuivie ont pu faire passer la majeure partie de leurs activités poursuivie ont pu faire passer la majeure partie de leurs activités
sportives, ce qui s'est traduit par des coûts permanents (parfois plus sportives, ce qui s'est traduit par des coûts permanents (parfois plus
élevés, liés aux mesures de lutte contre le coronavirus) et par une élevés, liés aux mesures de lutte contre le coronavirus) et par une
diminution des revenus Par exemple, en ne pouvant pas recevoir de diminution des revenus Par exemple, en ne pouvant pas recevoir de
revenus de la part du public/des supporters ou en ne pouvant pas revenus de la part du public/des supporters ou en ne pouvant pas
organiser des activités de renforcement de trésorerie. organiser des activités de renforcement de trésorerie.
Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.195/1 le 12 avril 2021, en Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.195/1 le 12 avril 2021, en
application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :
- Le secteur sportif flamand a été confronté à une cessation - Le secteur sportif flamand a été confronté à une cessation
(partielle) obligatoire d'activités en raison des mesures fédérales de (partielle) obligatoire d'activités en raison des mesures fédérales de
lutte contre le coronavirus telles que décidées par le Conseil lutte contre le coronavirus telles que décidées par le Conseil
national de sécurité à partir du jeudi 12 mars 2020. De nombreux national de sécurité à partir du jeudi 12 mars 2020. De nombreux
acteurs sportifs souffrent financièrement des effets des mesures de acteurs sportifs souffrent financièrement des effets des mesures de
lutte contre le coronavirus. Le Gouvernement flamand apporte un lutte contre le coronavirus. Le Gouvernement flamand apporte un
soutien financier supplémentaire pour que les acteurs sportifs soutien financier supplémentaire pour que les acteurs sportifs
puissent garder la tête hors de l'eau et assurer ainsi leur continuité puissent garder la tête hors de l'eau et assurer ainsi leur continuité
sportive. Il s'agit notamment des clubs sportifs pour jeunes, où les sportive. Il s'agit notamment des clubs sportifs pour jeunes, où les
activités ont pu se poursuivre, mais où il y a une perte financière activités ont pu se poursuivre, mais où il y a une perte financière
due aux coûts permanents, à la baisse des revenus et au taux d'abandon due aux coûts permanents, à la baisse des revenus et au taux d'abandon
des jeunes sportifs. D'autres acteurs sportifs, notamment les clubs des jeunes sportifs. D'autres acteurs sportifs, notamment les clubs
sportifs professionnels, subissent également des dommages importants sportifs professionnels, subissent également des dommages importants
dus à la pandémie du coronavirus. dus à la pandémie du coronavirus.
Cadre juridique Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- communication de la Commission (C(2020) 1863) Encadrement temporaire - communication de la Commission (C(2020) 1863) Encadrement temporaire
des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le
contexte actuel de la flambée de COVID-19. contexte actuel de la flambée de COVID-19.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse
Rand. Rand.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° accent stratégique « sports des jeunes » : l'accent stratégique « 1° accent stratégique « sports des jeunes » : l'accent stratégique «
sport des jeunes », visé à l'article 9, troisième alinéa, 2), a) et sport des jeunes », visé à l'article 9, troisième alinéa, 2), a) et
l'article 12 du décret du 10 juin 2016 ; l'article 12 du décret du 10 juin 2016 ;
2° décret du 10 juin 2016 : au décret du 10 juin 2016 relatif à 2° décret du 10 juin 2016 : au décret du 10 juin 2016 relatif à
l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ; l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ;
3° baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires, 3° baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires,
hors T.V.A. et recettes provenant soit de sponsorisation soit des hors T.V.A. et recettes provenant soit de sponsorisation soit des
abonnements, sur une période d'au moins neuf mois liée à la saison abonnements, sur une période d'au moins neuf mois liée à la saison
sportive 2020-2021 de la fédération sportive en question. La période sportive 2020-2021 de la fédération sportive en question. La période
correspondante en 2019-2020 est prise comme période de référence. Pour correspondante en 2019-2020 est prise comme période de référence. Pour
les clubs sportifs qui n'avaient pas encore démarré au cours de la les clubs sportifs qui n'avaient pas encore démarré au cours de la
période de référence précitée, la baisse du chiffre d'affaires au période de référence précitée, la baisse du chiffre d'affaires au
cours de la période de référence est comparée au chiffre d'affaires cours de la période de référence est comparée au chiffre d'affaires
attendu, mentionné dans le plan financier ; attendu, mentionné dans le plan financier ;
4° club sportif : un club sportif affilié à une fédération sportive 4° club sportif : un club sportif affilié à une fédération sportive
agréée telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 10 juin 2016 ; agréée telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 10 juin 2016 ;
5° Sport Flandre : l'agence, créée par le décret du 7 mai 2004 relatif 5° Sport Flandre : l'agence, créée par le décret du 7 mai 2004 relatif
à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique «
Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) ; Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) ;
6° encadrement temporaire : la communication de la Commission (C(2020) 6° encadrement temporaire : la communication de la Commission (C(2020)
1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à 1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à
soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19. soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19.

Art. 2.L'aide, visée aux articles 6 à 14 du présent arrêté, accordée

Art. 2.L'aide, visée aux articles 6 à 14 du présent arrêté, accordée

en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, est en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, est
octroyée dans les limites et conditions visées au point 3.1 de octroyée dans les limites et conditions visées au point 3.1 de
l'encadrement temporaire. l'encadrement temporaire.

Art. 3.Sur les crédits du budget de Sport Flandre pour l'exercice

Art. 3.Sur les crédits du budget de Sport Flandre pour l'exercice

budgétaire 2021, des subventions à concurrence de 10.000.000 euros budgétaire 2021, des subventions à concurrence de 10.000.000 euros
(dix millions d'euros) seront octroyées au secteur sportif, à titre de (dix millions d'euros) seront octroyées au secteur sportif, à titre de
soutien à la suite de la pandémie COVID-19, conformément aux soutien à la suite de la pandémie COVID-19, conformément aux
conditions visées au présent arrêté. conditions visées au présent arrêté.
CHAPITRE 2. - Soutien aux clubs sportifs pour jeunes CHAPITRE 2. - Soutien aux clubs sportifs pour jeunes

Art. 4.Un montant total de 7 449 000 euros au maximum (sept millions

Art. 4.Un montant total de 7 449 000 euros au maximum (sept millions

quatre cent quarante-neuf mille euros) sera octroyé sous forme de quatre cent quarante-neuf mille euros) sera octroyé sous forme de
subvention aux fédérations sportives dont le projet d'accent subvention aux fédérations sportives dont le projet d'accent
stratégique « sport des jeunes » a été approuvé pour 2020 sur la base stratégique « sport des jeunes » a été approuvé pour 2020 sur la base
du décret du 10 juin 2016. Cette subvention vise à compenser du décret du 10 juin 2016. Cette subvention vise à compenser
partiellement les dommages causés par la pandémie de COVID-19 aux partiellement les dommages causés par la pandémie de COVID-19 aux
clubs sportifs qui ont participé à l'accent stratégique « sport des clubs sportifs qui ont participé à l'accent stratégique « sport des
jeunes » de leur fédération sportive. Les clubs sportifs consacrent la jeunes » de leur fédération sportive. Les clubs sportifs consacrent la
subvention à l'animation sportive des jeunes. subvention à l'animation sportive des jeunes.
La fédération sportive visée au premier alinéa recevra un montant de La fédération sportive visée au premier alinéa recevra un montant de
subvention unique qui est égal à trois fois la subvention maximale qui subvention unique qui est égal à trois fois la subvention maximale qui
lui est octroyée pour l'accent stratégique « sport des jeunes » pour lui est octroyée pour l'accent stratégique « sport des jeunes » pour
l'année d'activité 2020. l'année d'activité 2020.
Pour être éligible à cette subvention, la fédération sportive visée au Pour être éligible à cette subvention, la fédération sportive visée au
premier alinéa, doit présenter une déclaration signée. Sport Flandre premier alinéa, doit présenter une déclaration signée. Sport Flandre
établit un formulaire à cet effet. Dans cette déclaration, la établit un formulaire à cet effet. Dans cette déclaration, la
fédération sportive déclare qu'elle souhaite demander la subvention et fédération sportive déclare qu'elle souhaite demander la subvention et
qu'elle s'engage à distribuer la subvention à ses clubs sportifs selon qu'elle s'engage à distribuer la subvention à ses clubs sportifs selon
les modalités visées à l'article 5. La déclaration est remise à Sport les modalités visées à l'article 5. La déclaration est remise à Sport
Flandre au plus tard vingt et un jours calendrier après le jour où la Flandre au plus tard vingt et un jours calendrier après le jour où la
fédération sportive a reçu le formulaire. fédération sportive a reçu le formulaire.

Art. 5.La fédération sportive visée à l'article 4, utilisera la

Art. 5.La fédération sportive visée à l'article 4, utilisera la

subvention de la manière suivante : subvention de la manière suivante :
1° elle répartit le montant total de la subvention, en pourcentage, 1° elle répartit le montant total de la subvention, en pourcentage,
entre tous les clubs sportifs affiliés à elle et qui, pour l'année entre tous les clubs sportifs affiliés à elle et qui, pour l'année
d'activité 2020, ont bénéficié d'une subvention dans le cadre de d'activité 2020, ont bénéficié d'une subvention dans le cadre de
l'accent stratégique « sport des jeunes » de la fédération sportive. l'accent stratégique « sport des jeunes » de la fédération sportive.
La répartition en pourcentage se fait conformément à la part du club La répartition en pourcentage se fait conformément à la part du club
sportif participant dans la subvention du fonds sportif pour la sportif participant dans la subvention du fonds sportif pour la
jeunesse 2020 de la fédération sportive dans le cadre de l'accent jeunesse 2020 de la fédération sportive dans le cadre de l'accent
stratégique « sports des jeunes 2020 » ; stratégique « sports des jeunes 2020 » ;
2° elle verse la subvention aux clubs sportifs au plus tard soixante 2° elle verse la subvention aux clubs sportifs au plus tard soixante
jours après le jour où elle a reçu la subvention. jours après le jour où elle a reçu la subvention.
Par dérogation au premier alinéa, 1°, les clubs sportifs participants Par dérogation au premier alinéa, 1°, les clubs sportifs participants
qui se trouvent dans l'une des situations juridiques visées au qui se trouvent dans l'une des situations juridiques visées au
troisième alinéa, 1°, b) ne peuvent bénéficier de la subvention. troisième alinéa, 1°, b) ne peuvent bénéficier de la subvention.
Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, Sport Flandre peut, sur demande Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, Sport Flandre peut, sur demande
motivée, accorder à la fédération sportive les dérogations suivantes : motivée, accorder à la fédération sportive les dérogations suivantes :
1° une dérogation par rapport aux bénéficiaires possibles ou par 1° une dérogation par rapport aux bénéficiaires possibles ou par
rapport à la répartition en pourcentage conformément à la part de rapport à la répartition en pourcentage conformément à la part de
subvention des clubs sportifs participants dans le cadre de l'accent subvention des clubs sportifs participants dans le cadre de l'accent
stratégique « sports des jeunes 2020 ». La fédération sportive doit stratégique « sports des jeunes 2020 ». La fédération sportive doit
demander cette dérogation dans les cas suivants : demander cette dérogation dans les cas suivants :
a) il existe des clubs sportifs participants qui ne sont plus membres a) il existe des clubs sportifs participants qui ne sont plus membres
de la fédération sportive ; de la fédération sportive ;
b) il existe des clubs sportifs participants qui se trouvent dans une b) il existe des clubs sportifs participants qui se trouvent dans une
des situations juridiques suivantes : des situations juridiques suivantes :
1) dissolution ; 1) dissolution ;
2) cessation ; 2) cessation ;
3) faillite ; 3) faillite ;
4) liquidation ; 4) liquidation ;
2° une dérogation par rapport aux bénéficiaires possibles ou par 2° une dérogation par rapport aux bénéficiaires possibles ou par
rapport à la répartition en pourcentage conformément à la part de rapport à la répartition en pourcentage conformément à la part de
subvention des clubs sportifs participants dans le cadre de l'accent subvention des clubs sportifs participants dans le cadre de l'accent
stratégique « sports des jeunes 2020 », si une subvention stratégique « sports des jeunes 2020 », si une subvention
supplémentaire est octroyée à certains clubs sportifs participants en supplémentaire est octroyée à certains clubs sportifs participants en
2020 sur la base du règlement visé à l'article 12, deuxième alinéa, 2020 sur la base du règlement visé à l'article 12, deuxième alinéa,
3°, d), du décret du 10 juin 2016. 3°, d), du décret du 10 juin 2016.
Sport Flandre peut effectuer des contrôles aléatoires sur l'octroi des Sport Flandre peut effectuer des contrôles aléatoires sur l'octroi des
subventions aux clubs sportifs visés à l'alinéa premier. subventions aux clubs sportifs visés à l'alinéa premier.
Les fédérations sportives utilisent les textes fournis par Sport Les fédérations sportives utilisent les textes fournis par Sport
Flandre pour la communication de la subvention aux clubs sportifs Flandre pour la communication de la subvention aux clubs sportifs
visés au premier alinéa, 1°. visés au premier alinéa, 1°.
CHAPITRE 3. - Soutien aux acteurs sportifs CHAPITRE 3. - Soutien aux acteurs sportifs

Art. 6.Un montant total de 2 551 000 euros au maximum (deux millions

Art. 6.Un montant total de 2 551 000 euros au maximum (deux millions

cinq cent cinquante et un mille euros) sera prévu à titre de cinq cent cinquante et un mille euros) sera prévu à titre de
subvention pour les acteurs sportifs. subvention pour les acteurs sportifs.
Les clubs sportifs dotés de la personnalité juridique qui participent Les clubs sportifs dotés de la personnalité juridique qui participent
à une compétition de club poursuivie sur la base de l'article 15, § 6, à une compétition de club poursuivie sur la base de l'article 15, § 6,
de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus, sont éligibles à d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus, sont éligibles à
une subvention telle que visée aux articles 7 à 14 inclus du présent une subvention telle que visée aux articles 7 à 14 inclus du présent
arrêté. arrêté.

Art. 7.Les clubs sportifs dotés de la personnalité juridique

Art. 7.Les clubs sportifs dotés de la personnalité juridique

participant à une compétition de clubs qui a été maintenue sur la base participant à une compétition de clubs qui a été maintenue sur la base
de l'article 15, § 6, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 de l'article 15, § 6, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus peuvent demander une subvention. Cette subvention a pour coronavirus peuvent demander une subvention. Cette subvention a pour
but de compenser partiellement les dommages subis par les clubs but de compenser partiellement les dommages subis par les clubs
sportifs à la suite de la pandémie COVID-19. sportifs à la suite de la pandémie COVID-19.
Dans les limites du montant total visé à l'article 6, alinéa premier, Dans les limites du montant total visé à l'article 6, alinéa premier,
et aux conditions, visées au présent arrêté, un club sportif visé à et aux conditions, visées au présent arrêté, un club sportif visé à
l'alinéa premier, peut obtenir une subvention d'un montant maximal de l'alinéa premier, peut obtenir une subvention d'un montant maximal de
150 000 euros (cent cinquante mille euros). 150 000 euros (cent cinquante mille euros).

Art. 8.Un club sportif tel que visé à l'article 7, peut bénéficier

Art. 8.Un club sportif tel que visé à l'article 7, peut bénéficier

d'une subvention telle que visée à l'article 7, si toutes les d'une subvention telle que visée à l'article 7, si toutes les
conditions suivantes sont remplies : conditions suivantes sont remplies :
1° la compétition de clubs n'a pas été arrêtée prématurément lors de 1° la compétition de clubs n'a pas été arrêtée prématurément lors de
la saison 2020-2021. Toutefois, la compétition de clubs a pu se la saison 2020-2021. Toutefois, la compétition de clubs a pu se
poursuivre au cours de la saison 2020-2021 sous une forme modifiée sur poursuivre au cours de la saison 2020-2021 sous une forme modifiée sur
la base de l'article 15, § 6, de l'arrêté ministériel du 28 octobre la base de l'article 15, § 6, de l'arrêté ministériel du 28 octobre
2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus ; coronavirus ;
2° le club sportif a participé avec son ou ses équipes à la 2° le club sportif a participé avec son ou ses équipes à la
compétition de clubs. Un club sportif qui n'a temporairement pas compétition de clubs. Un club sportif qui n'a temporairement pas
participé à la compétition des clubs ne peut prétendre à la subvention participé à la compétition des clubs ne peut prétendre à la subvention
qu'au prorata du nombre de mois de participation ; qu'au prorata du nombre de mois de participation ;
3° le club sportif a un chiffre d'affaires d'au moins 60% à la suite 3° le club sportif a un chiffre d'affaires d'au moins 60% à la suite
des mesures de lutte contre le coronavirus et un chiffre d'affaires des mesures de lutte contre le coronavirus et un chiffre d'affaires
d'au moins 100 000 euros (cent mille euros) et de maximum 5 000 000 d'au moins 100 000 euros (cent mille euros) et de maximum 5 000 000
euros (cinq millions d'euros) pendant la période de référence euros (cinq millions d'euros) pendant la période de référence
2019-2020, visée à l'article 1, 3°, du présent arrêté. 2019-2020, visée à l'article 1, 3°, du présent arrêté.
Au premier alinéa, 3°, on entend par mesures de lutte contre le Au premier alinéa, 3°, on entend par mesures de lutte contre le
coronavirus : les mesures fédérales de lutte contre le coronavirus et coronavirus : les mesures fédérales de lutte contre le coronavirus et
les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile en les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile en
2020 et 2021 qui en découlent. 2020 et 2021 qui en découlent.
Pour la détermination de la diminution du chiffre d'affaires visée au Pour la détermination de la diminution du chiffre d'affaires visée au
premier alinéa, 3°, le club sportif peut choisir de déduire les premier alinéa, 3°, le club sportif peut choisir de déduire les
revenus provenant soit de sponsorisation, soit des abonnements ou revenus provenant soit de sponsorisation, soit des abonnements ou
aucun des deux. Ce choix s'applique également à la détermination du aucun des deux. Ce choix s'applique également à la détermination du
chiffre d'affaires comme mentionné au quatrième alinéa. chiffre d'affaires comme mentionné au quatrième alinéa.
La subvention octroyée au club sportif s'élève à 10 % de son chiffre La subvention octroyée au club sportif s'élève à 10 % de son chiffre
d'affaires de la période de référence, hors T.V.A. et revenus d'affaires de la période de référence, hors T.V.A. et revenus
provenant soit de sponsorisation, soit des abonnements, avec un provenant soit de sponsorisation, soit des abonnements, avec un
maximum de 150 000 euros (cent cinquante mille euros). Les subventions maximum de 150 000 euros (cent cinquante mille euros). Les subventions
corona que les clubs sportifs ont déjà reçues de l'Agence de corona que les clubs sportifs ont déjà reçues de l'Agence de
l'Innovation et de l'Entrepreneuriat seront déduites du montant l'Innovation et de l'Entrepreneuriat seront déduites du montant
maximal de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) de subventions maximal de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) de subventions
que le club sportif peut recevoir. que le club sportif peut recevoir.
Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné au premier Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné au premier
alinéa, 3°, et au troisième alinéa, il peut être tenu compte du alinéa, 3°, et au troisième alinéa, il peut être tenu compte du
chiffre d'affaires des personnes morales liées au sport. Pour la chiffre d'affaires des personnes morales liées au sport. Pour la
détermination de la diminution du chiffre d'affaires visée au premier détermination de la diminution du chiffre d'affaires visée au premier
alinéa, 3°, la diminution du chiffre d'affaires des personnes morales alinéa, 3°, la diminution du chiffre d'affaires des personnes morales
liées au sport peut être prise en compte. Par personne morale liée au liées au sport peut être prise en compte. Par personne morale liée au
sport, on entend : la personne morale ayant une relation directe et sport, on entend : la personne morale ayant une relation directe et
démontrable avec le club sportif en vue de l'exercice d'activités démontrable avec le club sportif en vue de l'exercice d'activités
sportives. sportives.
Sport Flandre évalue les dossiers de candidature introduits et obtient Sport Flandre évalue les dossiers de candidature introduits et obtient
l'avis d'un ou plusieurs experts externes afin d'évaluer la condition l'avis d'un ou plusieurs experts externes afin d'évaluer la condition
visée au premier alinéa, 3°, et de déterminer le montant de la visée au premier alinéa, 3°, et de déterminer le montant de la
subvention visé au troisième alinéa. subvention visé au troisième alinéa.

Art. 9.Les clubs sportifs suivants ne sont pas éligibles à la

Art. 9.Les clubs sportifs suivants ne sont pas éligibles à la

subvention visée à l'article 7 : subvention visée à l'article 7 :
1° les clubs sportifs qui se trouvent dans une des situations 1° les clubs sportifs qui se trouvent dans une des situations
juridiques suivantes : juridiques suivantes :
a) dissolution ; a) dissolution ;
b) cessation ; b) cessation ;
c) faillite ; c) faillite ;
d) liquidation ; d) liquidation ;
2° les clubs sportifs qui n'ont pas de siège d'exploitation actif dans 2° les clubs sportifs qui n'ont pas de siège d'exploitation actif dans
la région néerlandophone ou dans la région bilingue de la région néerlandophone ou dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale au 30 septembre 2020 ; Bruxelles-Capitale au 30 septembre 2020 ;
3° les clubs sportifs qui sont des entreprises en difficulté tel que 3° les clubs sportifs qui sont des entreprises en difficulté tel que
visé au point 22, c), de l'encadrement temporaire. visé au point 22, c), de l'encadrement temporaire.

Art. 10.Le club sportif peut demander une seule fois à Sport Flandre

Art. 10.Le club sportif peut demander une seule fois à Sport Flandre

une subvention telle que visée à l'article 7. Cette demande est une subvention telle que visée à l'article 7. Cette demande est
introduite selon les modalités déterminées par Sport Flandre. La introduite selon les modalités déterminées par Sport Flandre. La
demande de subvention peut être introduite au plus tard quatre demande de subvention peut être introduite au plus tard quatre
semaines après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. semaines après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Dans la demande visée au premier alinéa, le club sportif indique son Dans la demande visée au premier alinéa, le club sportif indique son
numéro d'entreprise et démontre qu'elle remplit les conditions visées numéro d'entreprise et démontre qu'elle remplit les conditions visées
à l'article 8, premier alinéa, 2° et 3°. à l'article 8, premier alinéa, 2° et 3°.

Art. 11.Le ministre flamand compétent pour les sports décide de

Art. 11.Le ministre flamand compétent pour les sports décide de

l'octroi de la subvention visée à l'article 7, après avis de Sport l'octroi de la subvention visée à l'article 7, après avis de Sport
Flandre. Si le total des subventions à octroyer dépasse le budget Flandre. Si le total des subventions à octroyer dépasse le budget
disponible, un facteur de correction en pourcentage est appliqué. disponible, un facteur de correction en pourcentage est appliqué.
Sport Flandre informe par écrit les demandeurs de la subvention de la Sport Flandre informe par écrit les demandeurs de la subvention de la
décision. décision.

Art. 12.La subvention visée à l'article 7 est versée sur un compte

Art. 12.La subvention visée à l'article 7 est versée sur un compte

auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique au nom du club auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique au nom du club
sportif bénéficiaire. Le club sportif bénéficiaire est responsable du sportif bénéficiaire. Le club sportif bénéficiaire est responsable du
respect des conditions sur la base desquelles la subvention a été respect des conditions sur la base desquelles la subvention a été
octroyée. octroyée.

Art. 13.La subvention visée à l'article 7 est intuitu personae et ne

Art. 13.La subvention visée à l'article 7 est intuitu personae et ne

peut être transféré à un tiers. peut être transféré à un tiers.

Art. 14.Sport Flandre et les experts désignés par Sport Flandre

Art. 14.Sport Flandre et les experts désignés par Sport Flandre

peuvent vérifier la véracité du chiffre d'affaires et de la diminution peuvent vérifier la véracité du chiffre d'affaires et de la diminution
du chiffre d'affaires déclarés par le club sportif sur la base des du chiffre d'affaires déclarés par le club sportif sur la base des
données administratives et des registres comptables, des comptes données administratives et des registres comptables, des comptes
annuels ou des déclarations de T.V.A. du club sportif, avant et annuels ou des déclarations de T.V.A. du club sportif, avant et
jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention. jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention.
Si une fraude est observée ou suspectée dans le cadre du Si une fraude est observée ou suspectée dans le cadre du
fonctionnement du club sportif, Sport Flandre peut demander des fonctionnement du club sportif, Sport Flandre peut demander des
informations supplémentaires et, par l'intermédiaire ou non d'un ou informations supplémentaires et, par l'intermédiaire ou non d'un ou
plusieurs experts externes, effectuer un contrôle. plusieurs experts externes, effectuer un contrôle.
Des informations supplémentaires peuvent également être demandées Des informations supplémentaires peuvent également être demandées
auprès des sources d'information fédérales ou flamandes. auprès des sources d'information fédérales ou flamandes.

Art. 15.Le montant résiduel de la subvention visée à l'article 6,

Art. 15.Le montant résiduel de la subvention visée à l'article 6,

alinéa premier, qui ne peut être versé aux clubs sportifs visés à alinéa premier, qui ne peut être versé aux clubs sportifs visés à
l'article 7, peut être réparti entre les acteurs du secteur sportif et l'article 7, peut être réparti entre les acteurs du secteur sportif et
peut, le cas échéant, être majoré du montant résiduel de la subvention peut, le cas échéant, être majoré du montant résiduel de la subvention
visé au chapitre 2. visé au chapitre 2.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le ministre flamand compétent pour les sports est chargé de

Art. 17.Le ministre flamand compétent pour les sports est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 2021. Bruxelles, le 9 juillet 2021.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
Animaux et du Vlaamse Rand, Animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
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