Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » | Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
9 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de | 9 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de |
l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut | l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut |
voor Landbouw- en Visserijonderzoek » (Institut de Recherche de | voor Landbouw- en Visserijonderzoek » (Institut de Recherche de |
l'Agriculture et de la Pêche) | l'Agriculture et de la Pêche) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 6, § 1er, V et 87, § 1er; | notamment l'article 6, § 1er, V et 87, § 1er; |
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, | Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, |
notamment les articles 6, § 2, et 7; | notamment les articles 6, § 2, et 7; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant création | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant création |
de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique | de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique |
"Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de | "Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de |
la Pêche); | la Pêche); |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet |
2005; | 2005; |
Vu l'avis n° 38.940/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2005, en | Vu l'avis n° 38.940/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2005, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, | Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, |
de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; | de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence | CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence |
Article 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Agriculture et de la |
Article 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Agriculture et de la |
Pêche, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité | Pêche, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité |
juridique, sous le nom Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek | juridique, sous le nom Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek |
(ILVO), en abrégé ILVO. L'ILVO appartient aux établissements | (ILVO), en abrégé ILVO. L'ILVO appartient aux établissements |
scientifiques flamands. L'ILVO fait partie du domaine politique de | scientifiques flamands. L'ILVO fait partie du domaine politique de |
l'Agriculture et de la Pêche. | l'Agriculture et de la Pêche. |
Art. 2.L'ILVO a pour mission l'exécution et la coordination de la |
Art. 2.L'ILVO a pour mission l'exécution et la coordination de la |
recherche scientifique à l'appui de la politique et des services y | recherche scientifique à l'appui de la politique et des services y |
afférents en vue d'une agriculture, et pêche durables du point de vue | afférents en vue d'une agriculture, et pêche durables du point de vue |
économique, écologique, social et sociétal. S'appuyant sur des | économique, écologique, social et sociétal. S'appuyant sur des |
disciplines scientifiques, l'ILVO acquerra les connaissances | disciplines scientifiques, l'ILVO acquerra les connaissances |
nécessaires pour l'amélioration des produits et des méthodes de | nécessaires pour l'amélioration des produits et des méthodes de |
production, la surveillance de la qualité, la sécurité des produits | production, la surveillance de la qualité, la sécurité des produits |
finaux et l'amélioration des instruments politiques comme base pour le | finaux et l'amélioration des instruments politiques comme base pour le |
développement sectoriel et la politique de ruralité agricole. L'ILVO | développement sectoriel et la politique de ruralité agricole. L'ILVO |
informera régulièrement la politique, les secteurs et la société en la | informera régulièrement la politique, les secteurs et la société en la |
matière. | matière. |
Art. 3.§ 1er. La mission de l'ILVO consiste en : |
Art. 3.§ 1er. La mission de l'ILVO consiste en : |
1° la conceptualisation, l'initiation et l'exécution de la recherche | 1° la conceptualisation, l'initiation et l'exécution de la recherche |
scientifique multidisciplinaire et l'acquisition de connaissances | scientifique multidisciplinaire et l'acquisition de connaissances |
scientifiques en fonction des besoins et questions politiques et | scientifiques en fonction des besoins et questions politiques et |
l'entretien de contacts nécessaires à cet effet avec les autorités, le | l'entretien de contacts nécessaires à cet effet avec les autorités, le |
secteur et la société; | secteur et la société; |
2° la transposition des connaissances acquises en orientations | 2° la transposition des connaissances acquises en orientations |
politiques; | politiques; |
3° la mise à disposition de services, sur la base d'expertise | 3° la mise à disposition de services, sur la base d'expertise |
scientifique, ou la coopération avec d'autres instances aux fins de | scientifique, ou la coopération avec d'autres instances aux fins de |
recherches de base, recherches appliquées ou recherches de | recherches de base, recherches appliquées ou recherches de |
démonstration, dans la mesure où ces recherches s'inscrivent dans le | démonstration, dans la mesure où ces recherches s'inscrivent dans le |
cadre de la politique des autorités; | cadre de la politique des autorités; |
4° la mise à disposition de services et produits aux autorités et aux | 4° la mise à disposition de services et produits aux autorités et aux |
tiers, dans la mesure où cela s'inscrit dans le cadre de la mission et | tiers, dans la mesure où cela s'inscrit dans le cadre de la mission et |
du contrat de gestion; | du contrat de gestion; |
5° la collaboration à l'éducation et la formation des organisations | 5° la collaboration à l'éducation et la formation des organisations |
chargées de missions d'information et de développement, en particulier | chargées de missions d'information et de développement, en particulier |
les services publics flamands; | les services publics flamands; |
6° l'acquisition de connaissances et leur diffusion, entre autres par | 6° l'acquisition de connaissances et leur diffusion, entre autres par |
le biais de publications scientifiques, rapports de recherche, exposés | le biais de publications scientifiques, rapports de recherche, exposés |
et la production des documents nécessaires aux autorités, au secteur | et la production des documents nécessaires aux autorités, au secteur |
et à la société; | et à la société; |
7° l'octroi de bourses de doctorat; | 7° l'octroi de bourses de doctorat; |
8° la collaboration scientifique aux initiatives internationales, | 8° la collaboration scientifique aux initiatives internationales, |
fédérales et régionales pour permettre aux autorités à respecter leurs | fédérales et régionales pour permettre aux autorités à respecter leurs |
engagements et obligations en la matière; | engagements et obligations en la matière; |
9° la participation à l'établissement d'offres de recherche pour | 9° la participation à l'établissement d'offres de recherche pour |
tiers. | tiers. |
10° l'acquisition et la gestion de capitaux, personnel, bien meubles | 10° l'acquisition et la gestion de capitaux, personnel, bien meubles |
et immeubles susceptibles d'être affectés à la réalisation de la | et immeubles susceptibles d'être affectés à la réalisation de la |
mission et des tâches prévues par le présent arrêté. | mission et des tâches prévues par le présent arrêté. |
§ 2. Le Ministre flamand chargé du domaine politique de l'Agriculture | § 2. Le Ministre flamand chargé du domaine politique de l'Agriculture |
et de la Pêche, dénommé ci-après le Ministre, peut charger l'ILVO de | et de la Pêche, dénommé ci-après le Ministre, peut charger l'ILVO de |
missions particulières, dans la mesure où celles-ci s'inscrivent dans | missions particulières, dans la mesure où celles-ci s'inscrivent dans |
sa mission et ses tâches. | sa mission et ses tâches. |
Art. 4.La concrétisation des modalités d'accomplissement des tâches |
Art. 4.La concrétisation des modalités d'accomplissement des tâches |
de l'ILVO par des objectifs stratégiques et opérationnels est réglé, | de l'ILVO par des objectifs stratégiques et opérationnels est réglé, |
conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique | conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique |
administrative, dans le contrat de gestion, visé à l'article 7, | administrative, dans le contrat de gestion, visé à l'article 7, |
Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'ILVO agit |
Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'ILVO agit |
au nom des personnes morales Communauté flamande et Région flamande. | au nom des personnes morales Communauté flamande et Région flamande. |
CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence | CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence |
Art. 6.L'ILVO relève de l'autorité hiérarchique du Ministre. |
Art. 6.L'ILVO relève de l'autorité hiérarchique du Ministre. |
Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat |
Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat |
de gestion. | de gestion. |
Le contrat de gestion est conclu, conformément à l'article 8, alinéa 1er, | Le contrat de gestion est conclu, conformément à l'article 8, alinéa 1er, |
du décret cadre sur la politique administrative et après négociations, | du décret cadre sur la politique administrative et après négociations, |
entre le Gouvernement flamand, représenté par le Ministre, et le chef | entre le Gouvernement flamand, représenté par le Ministre, et le chef |
de l'ILVO. | de l'ILVO. |
Le contrat de gestion ainsi que toute prolongation, modification, | Le contrat de gestion ainsi que toute prolongation, modification, |
suspension ou dissolution, est soumis au préalable à l'approbation du | suspension ou dissolution, est soumis au préalable à l'approbation du |
Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre. | Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre. |
Art. 8.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la |
Art. 8.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la |
politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'ILVO est | politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'ILVO est |
chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la | chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la |
représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de | représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de |
délégation et sous-délégation de cette compétence. Un directeur | délégation et sous-délégation de cette compétence. Un directeur |
général assistera le chef de l'ILVO. | général assistera le chef de l'ILVO. |
CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision | CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision |
Art. 9.§ 1er. Le chef de l'ILVO a délégation de compétence de |
Art. 9.§ 1er. Le chef de l'ILVO a délégation de compétence de |
décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand | décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision | du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision |
aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration | aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration |
flamande. | flamande. |
§ 2. Les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de | § 2. Les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de |
l'agence : | l'agence : |
1° la promotion et le suivi de l'acquisition et de la gestion de | 1° la promotion et le suivi de l'acquisition et de la gestion de |
capitaux, personnel, bien meubles et immeubles susceptibles d'être | capitaux, personnel, bien meubles et immeubles susceptibles d'être |
affectés à la réalisation de la mission et des tâches prévues par le | affectés à la réalisation de la mission et des tâches prévues par le |
présent arrêté. | présent arrêté. |
3° la coordination de la dispensation d'informations et | 3° la coordination de la dispensation d'informations et |
l'établissement de rapports à l'intention des autorités, du secteur et | l'établissement de rapports à l'intention des autorités, du secteur et |
de la société. | de la société. |
Art. 10.L'utilisation des délégations est soumise aux |
Art. 10.L'utilisation des délégations est soumise aux |
réglementations, conditions et limitations générales telles que | réglementations, conditions et limitations générales telles que |
reprises à l'arrêté susvisé, y compris les dispositions en matière de | reprises à l'arrêté susvisé, y compris les dispositions en matière de |
sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la | sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la |
justification. | justification. |
CHAPITRE IV. - Moyens financiers | CHAPITRE IV. - Moyens financiers |
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions spéciales des décrets, |
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions spéciales des décrets, |
l'ILVO dispose des recettes suivantes : | l'ILVO dispose des recettes suivantes : |
1° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret | 1° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret |
à l'ILVO; | à l'ILVO; |
2° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition | 2° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition |
relatifs aux immeubles domaniaux propres; | relatifs aux immeubles domaniaux propres; |
3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par | 3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par |
l'agence à des tiers; | l'agence à des tiers; |
4° des profits de la vente de propres participations; | 4° des profits de la vente de propres participations; |
5° les subventions pour lesquelles l'ILVO entre en ligne de compte | 5° les subventions pour lesquelles l'ILVO entre en ligne de compte |
comme bénéficiaire; | comme bénéficiaire; |
6° les recouvrements de dépenses indues; | 6° les recouvrements de dépenses indues; |
7° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions | 7° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions |
fixées dans le contrat de gestion; | fixées dans le contrat de gestion; |
8° des fondations, bourses et prix. | 8° des fondations, bourses et prix. |
§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes | § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes |
mentionnées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées | mentionnées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées |
aux dépenses communes. | aux dépenses communes. |
Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes citées au § 1er, 2° à | Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes citées au § 1er, 2° à |
8° inclus, sont considérées comme des recettes attribuées. Elles | 8° inclus, sont considérées comme des recettes attribuées. Elles |
peuvent être affectées à la mission et aux tâches, telles que prévues | peuvent être affectées à la mission et aux tâches, telles que prévues |
aux articles 2 et 3, à l'exclusion des recettes prévues à l'article | aux articles 2 et 3, à l'exclusion des recettes prévues à l'article |
11, § 1er, 8° qui ne peuvent être utilisées pour des destinations | 11, § 1er, 8° qui ne peuvent être utilisées pour des destinations |
prévues par ces recettes. | prévues par ces recettes. |
Art. 12.L'ILVO peut accepter des dons ou des legs. L'ILVO évalue |
Art. 12.L'ILVO peut accepter des dons ou des legs. L'ILVO évalue |
préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation. | préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation. |
CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle | CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle |
Art. 13.Le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de |
Art. 13.Le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de |
l'ILVO. | l'ILVO. |
Art. 14.L'ILVO est chargé du contrôle interne de ses processus |
Art. 14.L'ILVO est chargé du contrôle interne de ses processus |
d'entreprise et activités, conformément à l'article 33, alinéa 1er, du | d'entreprise et activités, conformément à l'article 33, alinéa 1er, du |
décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003. | décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003. |
Art. 15.L'entité Audit interne de la Communauté flamande évalue les |
Art. 15.L'entité Audit interne de la Communauté flamande évalue les |
systèmes de contrôle interne de l'ILVO et peut éventuellement | systèmes de contrôle interne de l'ILVO et peut éventuellement |
effectuer des examens administratifs, conformément à l'article 34 du | effectuer des examens administratifs, conformément à l'article 34 du |
décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003. | décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003. |
Art. 16.Les services, désignés à cet effet, du Ministère flamand |
Art. 16.Les services, désignés à cet effet, du Ministère flamand |
responsable pour les matières financières et budgétaires, sont | responsable pour les matières financières et budgétaires, sont |
compétents pour le contrôle financier et la certification des comptes. | compétents pour le contrôle financier et la certification des comptes. |
Art. 17.La dispensation d'informations et l'établissement de rapports |
Art. 17.La dispensation d'informations et l'établissement de rapports |
par l'ILVO comprennent, conformément à l'article 9, § 1er, 4° et 5° du | par l'ILVO comprennent, conformément à l'article 9, § 1er, 4° et 5° du |
décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 et | décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 et |
conformément à l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement | conformément à l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de | flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de |
décision aux chefs des agences autonomisées internes de | décision aux chefs des agences autonomisées internes de |
l'Administration flamande, au moins : | l'Administration flamande, au moins : |
1° un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et à | 1° un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et à |
long terme; | long terme; |
2° un rapport périodique relatif à l'utilisation des délégations | 2° un rapport périodique relatif à l'utilisation des délégations |
conférées; | conférées; |
3° un rapport annuel, ainsi qu'un rapport final, relatifs à | 3° un rapport annuel, ainsi qu'un rapport final, relatifs à |
l'exécution du contrat de gestion, sur la base d'indicateurs et | l'exécution du contrat de gestion, sur la base d'indicateurs et |
d'indices présentant un intérêt politique et gestionnel. | d'indices présentant un intérêt politique et gestionnel. |
Art. 18.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le |
Art. 18.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le |
Ministre peut demander à tout moment au chef de l'ILVO des | Ministre peut demander à tout moment au chef de l'ILVO des |
informations, des rapports et une justification concernant certaines | informations, des rapports et une justification concernant certaines |
matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers | matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers |
individuels. | individuels. |
Art. 19.La Cour des Comptes fait office d'instance de contrôle |
Art. 19.La Cour des Comptes fait office d'instance de contrôle |
externe, conformément à sa mission prévue par les lois sur la | externe, conformément à sa mission prévue par les lois sur la |
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. | comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. |
CHAPITRE VI. - Comité consultatif | CHAPITRE VI. - Comité consultatif |
Art. 20.Un comité consultatif est créé auprès de l'ILVO. |
Art. 20.Un comité consultatif est créé auprès de l'ILVO. |
Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a | Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a |
pas de compétence de décision. | pas de compétence de décision. |
Le comité consultatif a pour mission de conseiller l'ILVO sur la | Le comité consultatif a pour mission de conseiller l'ILVO sur la |
recherche scientifique et les services y afférents en vue d'optimiser | recherche scientifique et les services y afférents en vue d'optimiser |
la qualité des prestations fournies. | la qualité des prestations fournies. |
Art. 21.Le comité consultatif se compose de représentants des |
Art. 21.Le comité consultatif se compose de représentants des |
catégories sociales suivantes : | catégories sociales suivantes : |
1° l'ILVO; | 1° l'ILVO; |
2° le Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, à l'exception | 2° le Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, à l'exception |
des membres du personnel de l'ILVO; | des membres du personnel de l'ILVO; |
3° les universités flamandes; | 3° les universités flamandes; |
4° des personnes éminentes du monde flamand des sciences et de la | 4° des personnes éminentes du monde flamand des sciences et de la |
recherche; | recherche; |
5° le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture ou le | 5° le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture ou le |
Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche; | Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche; |
Art. 22.§ 1er. Le Ministre fixe le nombre de membres siégeant au |
Art. 22.§ 1er. Le Ministre fixe le nombre de membres siégeant au |
comité consultatif. Le Ministre détermine les organisations, faisant | comité consultatif. Le Ministre détermine les organisations, faisant |
partie des catégories sociales visées à l'article 21, qui peuvent | partie des catégories sociales visées à l'article 21, qui peuvent |
déléguer une représentation au comité consultatif et, pour chaque | déléguer une représentation au comité consultatif et, pour chaque |
organisation concernée, le nombre de représentants au comité | organisation concernée, le nombre de représentants au comité |
consultatif. | consultatif. |
§ 2. Le Ministre désigne les personnes siégeant au comité consultatif, | § 2. Le Ministre désigne les personnes siégeant au comité consultatif, |
sur la présentation des organisations visées à l'alinéa 1er. | sur la présentation des organisations visées à l'alinéa 1er. |
§ 3. Le Ministre détermine les indemnités des membres du conseil | § 3. Le Ministre détermine les indemnités des membres du conseil |
consultatif. | consultatif. |
§ 4. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au | § 4. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au |
fonctionnement du comité consultatif. | fonctionnement du comité consultatif. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 23.A l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 23.A l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 2 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée | flamand du 2 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Landbouw en | interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Landbouw en |
Visserij", sont apportées les modifications suivantes : | Visserij", sont apportées les modifications suivantes : |
- dans la deuxième phrase les mots "... catégories sociales visées à | - dans la deuxième phrase les mots "... catégories sociales visées à |
l'article 20,..." sont remplacés par les mots "... catégories sociales | l'article 20,..." sont remplacés par les mots "... catégories sociales |
visées à l'article 15,...". | visées à l'article 15,...". |
- dans la troisième phrase les mots "... associations visées à | - dans la troisième phrase les mots "... associations visées à |
l'article 20, 1°. » sont remplacés par les mots "... associations | l'article 20, 1°. » sont remplacés par les mots "... associations |
visées à l'article 15, 1°. » | visées à l'article 15, 1°. » |
Art. 24.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
Art. 24.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 25.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche |
Art. 25.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche |
en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent | en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 9 décembre 2005. | Bruxelles, le 9 décembre 2005. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand |
et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, | et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, |
de la Pêche en mer et de la Ruralité, | de la Pêche en mer et de la Ruralité, |
Y. LETERME | Y. LETERME |