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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09/12/2005
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Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
9 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de 9 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de
l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut
voor Landbouw- en Visserijonderzoek » (Institut de Recherche de voor Landbouw- en Visserijonderzoek » (Institut de Recherche de
l'Agriculture et de la Pêche) l'Agriculture et de la Pêche)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 6, § 1er, V et 87, § 1er; notamment l'article 6, § 1er, V et 87, § 1er;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003,
notamment les articles 6, § 2, et 7; notamment les articles 6, § 2, et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant création Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant création
de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique
"Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de "Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de
la Pêche); la Pêche);
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet
2005; 2005;
Vu l'avis n° 38.940/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2005, en Vu l'avis n° 38.940/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles,
de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Article 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Agriculture et de la

Article 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Agriculture et de la

Pêche, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité Pêche, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité
juridique, sous le nom Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek juridique, sous le nom Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
(ILVO), en abrégé ILVO. L'ILVO appartient aux établissements (ILVO), en abrégé ILVO. L'ILVO appartient aux établissements
scientifiques flamands. L'ILVO fait partie du domaine politique de scientifiques flamands. L'ILVO fait partie du domaine politique de
l'Agriculture et de la Pêche. l'Agriculture et de la Pêche.

Art. 2.L'ILVO a pour mission l'exécution et la coordination de la

Art. 2.L'ILVO a pour mission l'exécution et la coordination de la

recherche scientifique à l'appui de la politique et des services y recherche scientifique à l'appui de la politique et des services y
afférents en vue d'une agriculture, et pêche durables du point de vue afférents en vue d'une agriculture, et pêche durables du point de vue
économique, écologique, social et sociétal. S'appuyant sur des économique, écologique, social et sociétal. S'appuyant sur des
disciplines scientifiques, l'ILVO acquerra les connaissances disciplines scientifiques, l'ILVO acquerra les connaissances
nécessaires pour l'amélioration des produits et des méthodes de nécessaires pour l'amélioration des produits et des méthodes de
production, la surveillance de la qualité, la sécurité des produits production, la surveillance de la qualité, la sécurité des produits
finaux et l'amélioration des instruments politiques comme base pour le finaux et l'amélioration des instruments politiques comme base pour le
développement sectoriel et la politique de ruralité agricole. L'ILVO développement sectoriel et la politique de ruralité agricole. L'ILVO
informera régulièrement la politique, les secteurs et la société en la informera régulièrement la politique, les secteurs et la société en la
matière. matière.

Art. 3.§ 1er. La mission de l'ILVO consiste en :

Art. 3.§ 1er. La mission de l'ILVO consiste en :

1° la conceptualisation, l'initiation et l'exécution de la recherche 1° la conceptualisation, l'initiation et l'exécution de la recherche
scientifique multidisciplinaire et l'acquisition de connaissances scientifique multidisciplinaire et l'acquisition de connaissances
scientifiques en fonction des besoins et questions politiques et scientifiques en fonction des besoins et questions politiques et
l'entretien de contacts nécessaires à cet effet avec les autorités, le l'entretien de contacts nécessaires à cet effet avec les autorités, le
secteur et la société; secteur et la société;
2° la transposition des connaissances acquises en orientations 2° la transposition des connaissances acquises en orientations
politiques; politiques;
3° la mise à disposition de services, sur la base d'expertise 3° la mise à disposition de services, sur la base d'expertise
scientifique, ou la coopération avec d'autres instances aux fins de scientifique, ou la coopération avec d'autres instances aux fins de
recherches de base, recherches appliquées ou recherches de recherches de base, recherches appliquées ou recherches de
démonstration, dans la mesure où ces recherches s'inscrivent dans le démonstration, dans la mesure où ces recherches s'inscrivent dans le
cadre de la politique des autorités; cadre de la politique des autorités;
4° la mise à disposition de services et produits aux autorités et aux 4° la mise à disposition de services et produits aux autorités et aux
tiers, dans la mesure où cela s'inscrit dans le cadre de la mission et tiers, dans la mesure où cela s'inscrit dans le cadre de la mission et
du contrat de gestion; du contrat de gestion;
5° la collaboration à l'éducation et la formation des organisations 5° la collaboration à l'éducation et la formation des organisations
chargées de missions d'information et de développement, en particulier chargées de missions d'information et de développement, en particulier
les services publics flamands; les services publics flamands;
6° l'acquisition de connaissances et leur diffusion, entre autres par 6° l'acquisition de connaissances et leur diffusion, entre autres par
le biais de publications scientifiques, rapports de recherche, exposés le biais de publications scientifiques, rapports de recherche, exposés
et la production des documents nécessaires aux autorités, au secteur et la production des documents nécessaires aux autorités, au secteur
et à la société; et à la société;
7° l'octroi de bourses de doctorat; 7° l'octroi de bourses de doctorat;
8° la collaboration scientifique aux initiatives internationales, 8° la collaboration scientifique aux initiatives internationales,
fédérales et régionales pour permettre aux autorités à respecter leurs fédérales et régionales pour permettre aux autorités à respecter leurs
engagements et obligations en la matière; engagements et obligations en la matière;
9° la participation à l'établissement d'offres de recherche pour 9° la participation à l'établissement d'offres de recherche pour
tiers. tiers.
10° l'acquisition et la gestion de capitaux, personnel, bien meubles 10° l'acquisition et la gestion de capitaux, personnel, bien meubles
et immeubles susceptibles d'être affectés à la réalisation de la et immeubles susceptibles d'être affectés à la réalisation de la
mission et des tâches prévues par le présent arrêté. mission et des tâches prévues par le présent arrêté.
§ 2. Le Ministre flamand chargé du domaine politique de l'Agriculture § 2. Le Ministre flamand chargé du domaine politique de l'Agriculture
et de la Pêche, dénommé ci-après le Ministre, peut charger l'ILVO de et de la Pêche, dénommé ci-après le Ministre, peut charger l'ILVO de
missions particulières, dans la mesure où celles-ci s'inscrivent dans missions particulières, dans la mesure où celles-ci s'inscrivent dans
sa mission et ses tâches. sa mission et ses tâches.

Art. 4.La concrétisation des modalités d'accomplissement des tâches

Art. 4.La concrétisation des modalités d'accomplissement des tâches

de l'ILVO par des objectifs stratégiques et opérationnels est réglé, de l'ILVO par des objectifs stratégiques et opérationnels est réglé,
conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique
administrative, dans le contrat de gestion, visé à l'article 7, administrative, dans le contrat de gestion, visé à l'article 7,

Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'ILVO agit

Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'ILVO agit

au nom des personnes morales Communauté flamande et Région flamande. au nom des personnes morales Communauté flamande et Région flamande.
CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 6.L'ILVO relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 6.L'ILVO relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat

Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat

de gestion. de gestion.
Le contrat de gestion est conclu, conformément à l'article 8, alinéa 1er, Le contrat de gestion est conclu, conformément à l'article 8, alinéa 1er,
du décret cadre sur la politique administrative et après négociations, du décret cadre sur la politique administrative et après négociations,
entre le Gouvernement flamand, représenté par le Ministre, et le chef entre le Gouvernement flamand, représenté par le Ministre, et le chef
de l'ILVO. de l'ILVO.
Le contrat de gestion ainsi que toute prolongation, modification, Le contrat de gestion ainsi que toute prolongation, modification,
suspension ou dissolution, est soumis au préalable à l'approbation du suspension ou dissolution, est soumis au préalable à l'approbation du
Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre. Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre.

Art. 8.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la

Art. 8.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la

politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'ILVO est politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'ILVO est
chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la
représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de
délégation et sous-délégation de cette compétence. Un directeur délégation et sous-délégation de cette compétence. Un directeur
général assistera le chef de l'ILVO. général assistera le chef de l'ILVO.
CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision

Art. 9.§ 1er. Le chef de l'ILVO a délégation de compétence de

Art. 9.§ 1er. Le chef de l'ILVO a délégation de compétence de

décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand
du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision
aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration
flamande. flamande.
§ 2. Les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de § 2. Les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de
l'agence : l'agence :
1° la promotion et le suivi de l'acquisition et de la gestion de 1° la promotion et le suivi de l'acquisition et de la gestion de
capitaux, personnel, bien meubles et immeubles susceptibles d'être capitaux, personnel, bien meubles et immeubles susceptibles d'être
affectés à la réalisation de la mission et des tâches prévues par le affectés à la réalisation de la mission et des tâches prévues par le
présent arrêté. présent arrêté.
3° la coordination de la dispensation d'informations et 3° la coordination de la dispensation d'informations et
l'établissement de rapports à l'intention des autorités, du secteur et l'établissement de rapports à l'intention des autorités, du secteur et
de la société. de la société.

Art. 10.L'utilisation des délégations est soumise aux

Art. 10.L'utilisation des délégations est soumise aux

réglementations, conditions et limitations générales telles que réglementations, conditions et limitations générales telles que
reprises à l'arrêté susvisé, y compris les dispositions en matière de reprises à l'arrêté susvisé, y compris les dispositions en matière de
sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la
justification. justification.
CHAPITRE IV. - Moyens financiers CHAPITRE IV. - Moyens financiers

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions spéciales des décrets,

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions spéciales des décrets,

l'ILVO dispose des recettes suivantes : l'ILVO dispose des recettes suivantes :
1° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret 1° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret
à l'ILVO; à l'ILVO;
2° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition 2° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition
relatifs aux immeubles domaniaux propres; relatifs aux immeubles domaniaux propres;
3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par 3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par
l'agence à des tiers; l'agence à des tiers;
4° des profits de la vente de propres participations; 4° des profits de la vente de propres participations;
5° les subventions pour lesquelles l'ILVO entre en ligne de compte 5° les subventions pour lesquelles l'ILVO entre en ligne de compte
comme bénéficiaire; comme bénéficiaire;
6° les recouvrements de dépenses indues; 6° les recouvrements de dépenses indues;
7° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions 7° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions
fixées dans le contrat de gestion; fixées dans le contrat de gestion;
8° des fondations, bourses et prix. 8° des fondations, bourses et prix.
§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes
mentionnées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées mentionnées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées
aux dépenses communes. aux dépenses communes.
Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes citées au § 1er, 2° à Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes citées au § 1er, 2° à
8° inclus, sont considérées comme des recettes attribuées. Elles 8° inclus, sont considérées comme des recettes attribuées. Elles
peuvent être affectées à la mission et aux tâches, telles que prévues peuvent être affectées à la mission et aux tâches, telles que prévues
aux articles 2 et 3, à l'exclusion des recettes prévues à l'article aux articles 2 et 3, à l'exclusion des recettes prévues à l'article
11, § 1er, 8° qui ne peuvent être utilisées pour des destinations 11, § 1er, 8° qui ne peuvent être utilisées pour des destinations
prévues par ces recettes. prévues par ces recettes.

Art. 12.L'ILVO peut accepter des dons ou des legs. L'ILVO évalue

Art. 12.L'ILVO peut accepter des dons ou des legs. L'ILVO évalue

préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation. préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.
CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 13.Le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de

Art. 13.Le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de

l'ILVO. l'ILVO.

Art. 14.L'ILVO est chargé du contrôle interne de ses processus

Art. 14.L'ILVO est chargé du contrôle interne de ses processus

d'entreprise et activités, conformément à l'article 33, alinéa 1er, du d'entreprise et activités, conformément à l'article 33, alinéa 1er, du
décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003. décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Art. 15.L'entité Audit interne de la Communauté flamande évalue les

Art. 15.L'entité Audit interne de la Communauté flamande évalue les

systèmes de contrôle interne de l'ILVO et peut éventuellement systèmes de contrôle interne de l'ILVO et peut éventuellement
effectuer des examens administratifs, conformément à l'article 34 du effectuer des examens administratifs, conformément à l'article 34 du
décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003. décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Art. 16.Les services, désignés à cet effet, du Ministère flamand

Art. 16.Les services, désignés à cet effet, du Ministère flamand

responsable pour les matières financières et budgétaires, sont responsable pour les matières financières et budgétaires, sont
compétents pour le contrôle financier et la certification des comptes. compétents pour le contrôle financier et la certification des comptes.

Art. 17.La dispensation d'informations et l'établissement de rapports

Art. 17.La dispensation d'informations et l'établissement de rapports

par l'ILVO comprennent, conformément à l'article 9, § 1er, 4° et 5° du par l'ILVO comprennent, conformément à l'article 9, § 1er, 4° et 5° du
décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 et décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 et
conformément à l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement conformément à l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de
décision aux chefs des agences autonomisées internes de décision aux chefs des agences autonomisées internes de
l'Administration flamande, au moins : l'Administration flamande, au moins :
1° un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et à 1° un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et à
long terme; long terme;
2° un rapport périodique relatif à l'utilisation des délégations 2° un rapport périodique relatif à l'utilisation des délégations
conférées; conférées;
3° un rapport annuel, ainsi qu'un rapport final, relatifs à 3° un rapport annuel, ainsi qu'un rapport final, relatifs à
l'exécution du contrat de gestion, sur la base d'indicateurs et l'exécution du contrat de gestion, sur la base d'indicateurs et
d'indices présentant un intérêt politique et gestionnel. d'indices présentant un intérêt politique et gestionnel.

Art. 18.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le

Art. 18.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le

Ministre peut demander à tout moment au chef de l'ILVO des Ministre peut demander à tout moment au chef de l'ILVO des
informations, des rapports et une justification concernant certaines informations, des rapports et une justification concernant certaines
matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers
individuels. individuels.

Art. 19.La Cour des Comptes fait office d'instance de contrôle

Art. 19.La Cour des Comptes fait office d'instance de contrôle

externe, conformément à sa mission prévue par les lois sur la externe, conformément à sa mission prévue par les lois sur la
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
CHAPITRE VI. - Comité consultatif CHAPITRE VI. - Comité consultatif

Art. 20.Un comité consultatif est créé auprès de l'ILVO.

Art. 20.Un comité consultatif est créé auprès de l'ILVO.

Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a
pas de compétence de décision. pas de compétence de décision.
Le comité consultatif a pour mission de conseiller l'ILVO sur la Le comité consultatif a pour mission de conseiller l'ILVO sur la
recherche scientifique et les services y afférents en vue d'optimiser recherche scientifique et les services y afférents en vue d'optimiser
la qualité des prestations fournies. la qualité des prestations fournies.

Art. 21.Le comité consultatif se compose de représentants des

Art. 21.Le comité consultatif se compose de représentants des

catégories sociales suivantes : catégories sociales suivantes :
1° l'ILVO; 1° l'ILVO;
2° le Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, à l'exception 2° le Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, à l'exception
des membres du personnel de l'ILVO; des membres du personnel de l'ILVO;
3° les universités flamandes; 3° les universités flamandes;
4° des personnes éminentes du monde flamand des sciences et de la 4° des personnes éminentes du monde flamand des sciences et de la
recherche; recherche;
5° le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture ou le 5° le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture ou le
Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche; Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche;

Art. 22.§ 1er. Le Ministre fixe le nombre de membres siégeant au

Art. 22.§ 1er. Le Ministre fixe le nombre de membres siégeant au

comité consultatif. Le Ministre détermine les organisations, faisant comité consultatif. Le Ministre détermine les organisations, faisant
partie des catégories sociales visées à l'article 21, qui peuvent partie des catégories sociales visées à l'article 21, qui peuvent
déléguer une représentation au comité consultatif et, pour chaque déléguer une représentation au comité consultatif et, pour chaque
organisation concernée, le nombre de représentants au comité organisation concernée, le nombre de représentants au comité
consultatif. consultatif.
§ 2. Le Ministre désigne les personnes siégeant au comité consultatif, § 2. Le Ministre désigne les personnes siégeant au comité consultatif,
sur la présentation des organisations visées à l'alinéa 1er. sur la présentation des organisations visées à l'alinéa 1er.
§ 3. Le Ministre détermine les indemnités des membres du conseil § 3. Le Ministre détermine les indemnités des membres du conseil
consultatif. consultatif.
§ 4. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au § 4. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au
fonctionnement du comité consultatif. fonctionnement du comité consultatif.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 23.A l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 23.A l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 2 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée flamand du 2 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Landbouw en interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Landbouw en
Visserij", sont apportées les modifications suivantes : Visserij", sont apportées les modifications suivantes :
- dans la deuxième phrase les mots "... catégories sociales visées à - dans la deuxième phrase les mots "... catégories sociales visées à
l'article 20,..." sont remplacés par les mots "... catégories sociales l'article 20,..." sont remplacés par les mots "... catégories sociales
visées à l'article 15,...". visées à l'article 15,...".
- dans la troisième phrase les mots "... associations visées à - dans la troisième phrase les mots "... associations visées à
l'article 20, 1°. » sont remplacés par les mots "... associations l'article 20, 1°. » sont remplacés par les mots "... associations
visées à l'article 15, 1°. » visées à l'article 15, 1°. »

Art. 24.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

Art. 24.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

présent arrêté. présent arrêté.

Art. 25.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche

Art. 25.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche

en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 2005. Bruxelles, le 9 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand Le Ministre-Président du Gouvernement flamand
et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture,
de la Pêche en mer et de la Ruralité, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME Y. LETERME
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