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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08/11/2013
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour l'année scolaire 2013-2014 Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour l'année scolaire 2013-2014
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au 8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au
subventionnement de parcours préalables au sein du système subventionnement de parcours préalables au sein du système
d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour l'année d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour l'année
scolaire 2013-2014 scolaire 2013-2014
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et
de travail en Communauté flamande, notamment l'article 100, de travail en Communauté flamande, notamment l'article 100,
avant-dernier alinéa; avant-dernier alinéa;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 septembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 septembre
2013; 2013;
Vu l'avis 54.156/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2013, par Vu l'avis 54.156/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2013, par
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par le décret : le

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par le décret : le

décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de
travail en Communauté flamande. travail en Communauté flamande.

Art. 2.§ 1er. Le capital total d'heures subventionnables pour

Art. 2.§ 1er. Le capital total d'heures subventionnables pour

l'organisation de parcours préalables pour l'année scolaire 2013-2014 l'organisation de parcours préalables pour l'année scolaire 2013-2014
est fixé à 203.181 heures. est fixé à 203.181 heures.
§ 2. Un premier capital comprend 182.862,90 heures. § 2. Un premier capital comprend 182.862,90 heures.
De ce capital, la subvention par heure de participation prestée et la De ce capital, la subvention par heure de participation prestée et la
subvention par heure de la partie forfaitaire des parcours préalables subvention par heure de la partie forfaitaire des parcours préalables
est fixée à 11,45 euros par heure. est fixée à 11,45 euros par heure.
Le forfait garanti visé à l'article 100, avant-dernier alinéa du Le forfait garanti visé à l'article 100, avant-dernier alinéa du
décret, est fixé en multipliant 60 % du nombre total d'heures décret, est fixé en multipliant 60 % du nombre total d'heures
attribuées par le Gouvernement flamand à ce projet par 11,45 euros par attribuées par le Gouvernement flamand à ce projet par 11,45 euros par
heure. heure.
Le forfait garanti visé à l'article 100, avant-dernier alinéa du Le forfait garanti visé à l'article 100, avant-dernier alinéa du
décret, est fixé en multipliant 40 % du nombre total d'heures décret, est fixé en multipliant 40 % du nombre total d'heures
attribuées par le Gouvernement flamand à ce projet par 11,45 euros par attribuées par le Gouvernement flamand à ce projet par 11,45 euros par
heure. heure.
§ 3. Un deuxième capital comprend 20.318,10 heures. Ce capital ne peut § 3. Un deuxième capital comprend 20.318,10 heures. Ce capital ne peut
être accordé qu'aux organisateurs ayant reçu des heures comprenant le être accordé qu'aux organisateurs ayant reçu des heures comprenant le
montant forfaitaire garanti, puisées dans le premier capital, visé au montant forfaitaire garanti, puisées dans le premier capital, visé au
paragraphe 2. paragraphe 2.
Le subventionnement sur la base du nombre d'heures de participation Le subventionnement sur la base du nombre d'heures de participation
prestées visé à l'article 100, septième alinéa du décret, est calculé prestées visé à l'article 100, septième alinéa du décret, est calculé
en multipliant le nombre d'heures effectivement prestées du nombre en multipliant le nombre d'heures effectivement prestées du nombre
total d'heures du deuxième capital attribuées par le Gouvernement total d'heures du deuxième capital attribuées par le Gouvernement
flamand au projet par 14 euros par heure. flamand au projet par 14 euros par heure.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013 et

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013 et

cessera de produire ses effets le 31 août 2014. cessera de produire ses effets le 31 août 2014.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 novembre 2013. Bruxelles, le 8 novembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et des Affaires bruxelloises, des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
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