Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » | Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et | 8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et |
réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds | réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds |
flamand d'Assurance Soins) | flamand d'Assurance Soins) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance | Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance |
soins, notamment les articles 11, alinéa 2, et 20; | soins, notamment les articles 11, alinéa 2, et 20; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 8 juin 1999; | donné le 8 juin 1999; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 8 juin 1999 sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand le 8 juin 1999 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 février 2000, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 février 2000, en application |
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de la | Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de la |
Politique extérieure et des Affaires européennes et du Ministre | Politique extérieure et des Affaires européennes et du Ministre |
flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances; | flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de | 1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de |
l'assurance soins; | l'assurance soins; |
2° Fonds : le Fonds flamand d'Assurance Soins visé à l'article 11 du | 2° Fonds : le Fonds flamand d'Assurance Soins visé à l'article 11 du |
décret; | décret; |
3° Ministres : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes | 3° Ministres : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes |
dans ses attributions, et le Ministre flamand chargé des finances; | dans ses attributions, et le Ministre flamand chargé des finances; |
4° Administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide | 4° Administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide |
sociale du Ministère de la Communauté flamande; | sociale du Ministère de la Communauté flamande; |
5° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant de | 5° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant de |
l'Administration; | l'Administration; |
6° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée | 6° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée |
conformément à l'article 15 du décret. | conformément à l'article 15 du décret. |
CHAPITRE II. - Organisation du Fonds | CHAPITRE II. - Organisation du Fonds |
Art. 2.Le Fonds est un organisme de la catégorie A tel que visé par |
Art. 2.Le Fonds est un organisme de la catégorie A tel que visé par |
la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public. | d'intérêt public. |
CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement du Fonds | CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement du Fonds |
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction et de la |
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction et de la |
gestion journalière et financière du Fonds. | gestion journalière et financière du Fonds. |
Art. 4.On entend par gestion journalière et financière du Fonds : |
Art. 4.On entend par gestion journalière et financière du Fonds : |
1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis | 1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis |
officiels et des documents ayant trait au Fonds; | officiels et des documents ayant trait au Fonds; |
2° la réception d'envois normaux et recommandés et des exploits | 2° la réception d'envois normaux et recommandés et des exploits |
adressés au Fonds; | adressés au Fonds; |
3° la certification de conformité d'extraits et de copies de | 3° la certification de conformité d'extraits et de copies de |
documents; | documents; |
4° les approbations requises et la prise de décisions éventuellement | 4° les approbations requises et la prise de décisions éventuellement |
nécessaires en vue de la compensation entre les caisses d'assurances | nécessaires en vue de la compensation entre les caisses d'assurances |
soins, et l'octroi de subventions aux caisses d'assurances soins | soins, et l'octroi de subventions aux caisses d'assurances soins |
conformément à l'article 11, premier alinéa, 1°, du décret et selon | conformément à l'article 11, premier alinéa, 1°, du décret et selon |
les directives déterminées par le Gouvernement flamand; | les directives déterminées par le Gouvernement flamand; |
5° engagement et imputation des dépenses; | 5° engagement et imputation des dépenses; |
6° établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte de | 6° établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte de |
bilan et des résultats; | bilan et des résultats; |
7° recouvrement de paiements indus; | 7° recouvrement de paiements indus; |
8° désignation d'experts extérieurs; | 8° désignation d'experts extérieurs; |
9° la prise de décisions dans le cadre de la surveillance et du | 9° la prise de décisions dans le cadre de la surveillance et du |
contrôle des caisses d'assurance soins, tels que visés à l'article 11, | contrôle des caisses d'assurance soins, tels que visés à l'article 11, |
premier alinéa, 3°, du décret. | premier alinéa, 3°, du décret. |
Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer les tâches visées à |
Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer les tâches visées à |
l'article 4 à des membres du personnel du niveau A de son | l'article 4 à des membres du personnel du niveau A de son |
administration, qui l'assistent dans l'exécution de sa mission. | administration, qui l'assistent dans l'exécution de sa mission. |
En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du fonctionnaire | En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du fonctionnaire |
dirigeant, il est remplacé par un fonctionnaire du niveau A de son | dirigeant, il est remplacé par un fonctionnaire du niveau A de son |
administration, qu'il désigne. Faute de désignation d'un | administration, qu'il désigne. Faute de désignation d'un |
fonctionnaire, son remplacement s'effectue conformément à l'article II | fonctionnaire, son remplacement s'effectue conformément à l'article II |
29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 | 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 |
portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut | portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut |
du personnel. | du personnel. |
Les délégations et désignations sont communiquées aux ministres dans | Les délégations et désignations sont communiquées aux ministres dans |
les huit jours. Deux fois par an, le fonctionnaire dirigeant fait | les huit jours. Deux fois par an, le fonctionnaire dirigeant fait |
rapport aux ministres sur les délégations. | rapport aux ministres sur les délégations. |
Art. 6.Les personnes désignées à cet effet par le fonctionnaire |
Art. 6.Les personnes désignées à cet effet par le fonctionnaire |
dirigeant peuvent exercer sur place ou sur pièces le contrôle de la | dirigeant peuvent exercer sur place ou sur pièces le contrôle de la |
gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses | gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses |
d'assurance soins. Les caisses d'assurance soins leur communiquent, | d'assurance soins. Les caisses d'assurance soins leur communiquent, |
sur simple demande, tout document y afférent. | sur simple demande, tout document y afférent. |
Ces personnes font rapport au Fonds sur le contrôle exercé par elles. | Ces personnes font rapport au Fonds sur le contrôle exercé par elles. |
Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant et les personnes qui l'assistent |
Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant et les personnes qui l'assistent |
dans l'exécution des missions du Fonds sont tenus au secret | dans l'exécution des missions du Fonds sont tenus au secret |
professionnel. | professionnel. |
CHAPITRE IV. - Le fonds de réserve | CHAPITRE IV. - Le fonds de réserve |
Art. 8.Il est ouvert un compte pour un fonds de réserve dans la |
Art. 8.Il est ouvert un compte pour un fonds de réserve dans la |
comptabilité du Fonds. | comptabilité du Fonds. |
Le Gouvernement fixe annuellement le montant des moyens du Fonds à | Le Gouvernement fixe annuellement le montant des moyens du Fonds à |
verser au fonds de réserve. | verser au fonds de réserve. |
Art. 9.Tout prélèvement du fonds de réserve est subordonné à l'accord |
Art. 9.Tout prélèvement du fonds de réserve est subordonné à l'accord |
préalable des ministres. | préalable des ministres. |
Le fonds de réserve ne peut être affecté qu'à la garantie de la | Le fonds de réserve ne peut être affecté qu'à la garantie de la |
couverture de la prise en charge par les caisses d'assurance soins. | couverture de la prise en charge par les caisses d'assurance soins. |
CHAPITRE V. - Le budget | CHAPITRE V. - Le budget |
Art. 10.A l'exception des dépenses de fonctionnement, les différents |
Art. 10.A l'exception des dépenses de fonctionnement, les différents |
postes de dépenses contiennent des crédits non limitatifs. | postes de dépenses contiennent des crédits non limitatifs. |
CHAPITRE VI. - La comptabilité | CHAPITRE VI. - La comptabilité |
Art. 11.Il est ouvert un compte par caisse d'assurance soins dans la |
Art. 11.Il est ouvert un compte par caisse d'assurance soins dans la |
comptabilité. | comptabilité. |
Chaque dépense faite à une caisse d'assurance soins est comptabilisée | Chaque dépense faite à une caisse d'assurance soins est comptabilisée |
chronologiquement en mentionnant le type de coûts. | chronologiquement en mentionnant le type de coûts. |
Les ministres déterminent les types de coûts et le modèle du compte | Les ministres déterminent les types de coûts et le modèle du compte |
visé au premier alinéa. | visé au premier alinéa. |
Art. 12.Le Fonds soumet aux ministres, au plus tard le 31 mars, un |
Art. 12.Le Fonds soumet aux ministres, au plus tard le 31 mars, un |
rapport comptable de toutes les transactions de l'année écoulée. | rapport comptable de toutes les transactions de l'année écoulée. |
Les ministres fixent les conditions de forme que le rapport doit | Les ministres fixent les conditions de forme que le rapport doit |
remplir. | remplir. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 13.L'article 20 du décret et le présent arrêté entrent en |
Art. 13.L'article 20 du décret et le présent arrêté entrent en |
vigueur le 1er juillet 2000. | vigueur le 1er juillet 2000. |
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions, et le Ministre flamand ayant les finances dans ses | attributions, et le Ministre flamand ayant les finances dans ses |
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 8 juin 2000. | Bruxelles, le 8 juin 2000. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des |
Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires | Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires |
européennes, | européennes, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme M. VOGELS | Mme M. VOGELS |