| Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » | Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et | 8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et |
| réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds | réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds |
| flamand d'Assurance Soins) | flamand d'Assurance Soins) |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance | Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance |
| soins, notamment les articles 11, alinéa 2, et 20; | soins, notamment les articles 11, alinéa 2, et 20; |
| Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
| donné le 8 juin 1999; | donné le 8 juin 1999; |
| Vu la délibération du Gouvernement flamand le 8 juin 1999 sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand le 8 juin 1999 sur la |
| demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
| dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 février 2000, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 février 2000, en application |
| de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le |
| Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de la | Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de la |
| Politique extérieure et des Affaires européennes et du Ministre | Politique extérieure et des Affaires européennes et du Ministre |
| flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances; | flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
| 1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de | 1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de |
| l'assurance soins; | l'assurance soins; |
| 2° Fonds : le Fonds flamand d'Assurance Soins visé à l'article 11 du | 2° Fonds : le Fonds flamand d'Assurance Soins visé à l'article 11 du |
| décret; | décret; |
| 3° Ministres : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes | 3° Ministres : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes |
| dans ses attributions, et le Ministre flamand chargé des finances; | dans ses attributions, et le Ministre flamand chargé des finances; |
| 4° Administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide | 4° Administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide |
| sociale du Ministère de la Communauté flamande; | sociale du Ministère de la Communauté flamande; |
| 5° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant de | 5° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant de |
| l'Administration; | l'Administration; |
| 6° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée | 6° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée |
| conformément à l'article 15 du décret. | conformément à l'article 15 du décret. |
| CHAPITRE II. - Organisation du Fonds | CHAPITRE II. - Organisation du Fonds |
Art. 2.Le Fonds est un organisme de la catégorie A tel que visé par |
Art. 2.Le Fonds est un organisme de la catégorie A tel que visé par |
| la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
| d'intérêt public. | d'intérêt public. |
| CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement du Fonds | CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement du Fonds |
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction et de la |
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction et de la |
| gestion journalière et financière du Fonds. | gestion journalière et financière du Fonds. |
Art. 4.On entend par gestion journalière et financière du Fonds : |
Art. 4.On entend par gestion journalière et financière du Fonds : |
| 1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis | 1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis |
| officiels et des documents ayant trait au Fonds; | officiels et des documents ayant trait au Fonds; |
| 2° la réception d'envois normaux et recommandés et des exploits | 2° la réception d'envois normaux et recommandés et des exploits |
| adressés au Fonds; | adressés au Fonds; |
| 3° la certification de conformité d'extraits et de copies de | 3° la certification de conformité d'extraits et de copies de |
| documents; | documents; |
| 4° les approbations requises et la prise de décisions éventuellement | 4° les approbations requises et la prise de décisions éventuellement |
| nécessaires en vue de la compensation entre les caisses d'assurances | nécessaires en vue de la compensation entre les caisses d'assurances |
| soins, et l'octroi de subventions aux caisses d'assurances soins | soins, et l'octroi de subventions aux caisses d'assurances soins |
| conformément à l'article 11, premier alinéa, 1°, du décret et selon | conformément à l'article 11, premier alinéa, 1°, du décret et selon |
| les directives déterminées par le Gouvernement flamand; | les directives déterminées par le Gouvernement flamand; |
| 5° engagement et imputation des dépenses; | 5° engagement et imputation des dépenses; |
| 6° établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte de | 6° établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte de |
| bilan et des résultats; | bilan et des résultats; |
| 7° recouvrement de paiements indus; | 7° recouvrement de paiements indus; |
| 8° désignation d'experts extérieurs; | 8° désignation d'experts extérieurs; |
| 9° la prise de décisions dans le cadre de la surveillance et du | 9° la prise de décisions dans le cadre de la surveillance et du |
| contrôle des caisses d'assurance soins, tels que visés à l'article 11, | contrôle des caisses d'assurance soins, tels que visés à l'article 11, |
| premier alinéa, 3°, du décret. | premier alinéa, 3°, du décret. |
Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer les tâches visées à |
Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer les tâches visées à |
| l'article 4 à des membres du personnel du niveau A de son | l'article 4 à des membres du personnel du niveau A de son |
| administration, qui l'assistent dans l'exécution de sa mission. | administration, qui l'assistent dans l'exécution de sa mission. |
| En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du fonctionnaire | En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du fonctionnaire |
| dirigeant, il est remplacé par un fonctionnaire du niveau A de son | dirigeant, il est remplacé par un fonctionnaire du niveau A de son |
| administration, qu'il désigne. Faute de désignation d'un | administration, qu'il désigne. Faute de désignation d'un |
| fonctionnaire, son remplacement s'effectue conformément à l'article II | fonctionnaire, son remplacement s'effectue conformément à l'article II |
| 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 | 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 |
| portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut | portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut |
| du personnel. | du personnel. |
| Les délégations et désignations sont communiquées aux ministres dans | Les délégations et désignations sont communiquées aux ministres dans |
| les huit jours. Deux fois par an, le fonctionnaire dirigeant fait | les huit jours. Deux fois par an, le fonctionnaire dirigeant fait |
| rapport aux ministres sur les délégations. | rapport aux ministres sur les délégations. |
Art. 6.Les personnes désignées à cet effet par le fonctionnaire |
Art. 6.Les personnes désignées à cet effet par le fonctionnaire |
| dirigeant peuvent exercer sur place ou sur pièces le contrôle de la | dirigeant peuvent exercer sur place ou sur pièces le contrôle de la |
| gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses | gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses |
| d'assurance soins. Les caisses d'assurance soins leur communiquent, | d'assurance soins. Les caisses d'assurance soins leur communiquent, |
| sur simple demande, tout document y afférent. | sur simple demande, tout document y afférent. |
| Ces personnes font rapport au Fonds sur le contrôle exercé par elles. | Ces personnes font rapport au Fonds sur le contrôle exercé par elles. |
Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant et les personnes qui l'assistent |
Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant et les personnes qui l'assistent |
| dans l'exécution des missions du Fonds sont tenus au secret | dans l'exécution des missions du Fonds sont tenus au secret |
| professionnel. | professionnel. |
| CHAPITRE IV. - Le fonds de réserve | CHAPITRE IV. - Le fonds de réserve |
Art. 8.Il est ouvert un compte pour un fonds de réserve dans la |
Art. 8.Il est ouvert un compte pour un fonds de réserve dans la |
| comptabilité du Fonds. | comptabilité du Fonds. |
| Le Gouvernement fixe annuellement le montant des moyens du Fonds à | Le Gouvernement fixe annuellement le montant des moyens du Fonds à |
| verser au fonds de réserve. | verser au fonds de réserve. |
Art. 9.Tout prélèvement du fonds de réserve est subordonné à l'accord |
Art. 9.Tout prélèvement du fonds de réserve est subordonné à l'accord |
| préalable des ministres. | préalable des ministres. |
| Le fonds de réserve ne peut être affecté qu'à la garantie de la | Le fonds de réserve ne peut être affecté qu'à la garantie de la |
| couverture de la prise en charge par les caisses d'assurance soins. | couverture de la prise en charge par les caisses d'assurance soins. |
| CHAPITRE V. - Le budget | CHAPITRE V. - Le budget |
Art. 10.A l'exception des dépenses de fonctionnement, les différents |
Art. 10.A l'exception des dépenses de fonctionnement, les différents |
| postes de dépenses contiennent des crédits non limitatifs. | postes de dépenses contiennent des crédits non limitatifs. |
| CHAPITRE VI. - La comptabilité | CHAPITRE VI. - La comptabilité |
Art. 11.Il est ouvert un compte par caisse d'assurance soins dans la |
Art. 11.Il est ouvert un compte par caisse d'assurance soins dans la |
| comptabilité. | comptabilité. |
| Chaque dépense faite à une caisse d'assurance soins est comptabilisée | Chaque dépense faite à une caisse d'assurance soins est comptabilisée |
| chronologiquement en mentionnant le type de coûts. | chronologiquement en mentionnant le type de coûts. |
| Les ministres déterminent les types de coûts et le modèle du compte | Les ministres déterminent les types de coûts et le modèle du compte |
| visé au premier alinéa. | visé au premier alinéa. |
Art. 12.Le Fonds soumet aux ministres, au plus tard le 31 mars, un |
Art. 12.Le Fonds soumet aux ministres, au plus tard le 31 mars, un |
| rapport comptable de toutes les transactions de l'année écoulée. | rapport comptable de toutes les transactions de l'année écoulée. |
| Les ministres fixent les conditions de forme que le rapport doit | Les ministres fixent les conditions de forme que le rapport doit |
| remplir. | remplir. |
| CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 13.L'article 20 du décret et le présent arrêté entrent en |
Art. 13.L'article 20 du décret et le présent arrêté entrent en |
| vigueur le 1er juillet 2000. | vigueur le 1er juillet 2000. |
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
| attributions, et le Ministre flamand ayant les finances dans ses | attributions, et le Ministre flamand ayant les finances dans ses |
| attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 8 juin 2000. | Bruxelles, le 8 juin 2000. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des |
| Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires | Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires |
| européennes, | européennes, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Mme M. VOGELS | Mme M. VOGELS |