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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08/06/2000
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Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et 8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et
réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds
flamand d'Assurance Soins) flamand d'Assurance Soins)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance
soins, notamment les articles 11, alinéa 2, et 20; soins, notamment les articles 11, alinéa 2, et 20;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 8 juin 1999; donné le 8 juin 1999;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 8 juin 1999 sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand le 8 juin 1999 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 février 2000, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 février 2000, en application
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de la
Politique extérieure et des Affaires européennes et du Ministre Politique extérieure et des Affaires européennes et du Ministre
flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances; flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de 1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de
l'assurance soins; l'assurance soins;
2° Fonds : le Fonds flamand d'Assurance Soins visé à l'article 11 du 2° Fonds : le Fonds flamand d'Assurance Soins visé à l'article 11 du
décret; décret;
3° Ministres : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes 3° Ministres : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes
dans ses attributions, et le Ministre flamand chargé des finances; dans ses attributions, et le Ministre flamand chargé des finances;
4° Administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide 4° Administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide
sociale du Ministère de la Communauté flamande; sociale du Ministère de la Communauté flamande;
5° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant de 5° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant de
l'Administration; l'Administration;
6° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée 6° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée
conformément à l'article 15 du décret. conformément à l'article 15 du décret.
CHAPITRE II. - Organisation du Fonds CHAPITRE II. - Organisation du Fonds

Art. 2.Le Fonds est un organisme de la catégorie A tel que visé par

Art. 2.Le Fonds est un organisme de la catégorie A tel que visé par

la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public. d'intérêt public.
CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement du Fonds CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement du Fonds

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction et de la

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction et de la

gestion journalière et financière du Fonds. gestion journalière et financière du Fonds.

Art. 4.On entend par gestion journalière et financière du Fonds :

Art. 4.On entend par gestion journalière et financière du Fonds :

1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis 1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis
officiels et des documents ayant trait au Fonds; officiels et des documents ayant trait au Fonds;
2° la réception d'envois normaux et recommandés et des exploits 2° la réception d'envois normaux et recommandés et des exploits
adressés au Fonds; adressés au Fonds;
3° la certification de conformité d'extraits et de copies de 3° la certification de conformité d'extraits et de copies de
documents; documents;
4° les approbations requises et la prise de décisions éventuellement 4° les approbations requises et la prise de décisions éventuellement
nécessaires en vue de la compensation entre les caisses d'assurances nécessaires en vue de la compensation entre les caisses d'assurances
soins, et l'octroi de subventions aux caisses d'assurances soins soins, et l'octroi de subventions aux caisses d'assurances soins
conformément à l'article 11, premier alinéa, 1°, du décret et selon conformément à l'article 11, premier alinéa, 1°, du décret et selon
les directives déterminées par le Gouvernement flamand; les directives déterminées par le Gouvernement flamand;
5° engagement et imputation des dépenses; 5° engagement et imputation des dépenses;
6° établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte de 6° établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte de
bilan et des résultats; bilan et des résultats;
7° recouvrement de paiements indus; 7° recouvrement de paiements indus;
8° désignation d'experts extérieurs; 8° désignation d'experts extérieurs;
9° la prise de décisions dans le cadre de la surveillance et du 9° la prise de décisions dans le cadre de la surveillance et du
contrôle des caisses d'assurance soins, tels que visés à l'article 11, contrôle des caisses d'assurance soins, tels que visés à l'article 11,
premier alinéa, 3°, du décret. premier alinéa, 3°, du décret.

Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer les tâches visées à

Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer les tâches visées à

l'article 4 à des membres du personnel du niveau A de son l'article 4 à des membres du personnel du niveau A de son
administration, qui l'assistent dans l'exécution de sa mission. administration, qui l'assistent dans l'exécution de sa mission.
En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du fonctionnaire En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du fonctionnaire
dirigeant, il est remplacé par un fonctionnaire du niveau A de son dirigeant, il est remplacé par un fonctionnaire du niveau A de son
administration, qu'il désigne. Faute de désignation d'un administration, qu'il désigne. Faute de désignation d'un
fonctionnaire, son remplacement s'effectue conformément à l'article II fonctionnaire, son remplacement s'effectue conformément à l'article II
29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993
portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut
du personnel. du personnel.
Les délégations et désignations sont communiquées aux ministres dans Les délégations et désignations sont communiquées aux ministres dans
les huit jours. Deux fois par an, le fonctionnaire dirigeant fait les huit jours. Deux fois par an, le fonctionnaire dirigeant fait
rapport aux ministres sur les délégations. rapport aux ministres sur les délégations.

Art. 6.Les personnes désignées à cet effet par le fonctionnaire

Art. 6.Les personnes désignées à cet effet par le fonctionnaire

dirigeant peuvent exercer sur place ou sur pièces le contrôle de la dirigeant peuvent exercer sur place ou sur pièces le contrôle de la
gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses
d'assurance soins. Les caisses d'assurance soins leur communiquent, d'assurance soins. Les caisses d'assurance soins leur communiquent,
sur simple demande, tout document y afférent. sur simple demande, tout document y afférent.
Ces personnes font rapport au Fonds sur le contrôle exercé par elles. Ces personnes font rapport au Fonds sur le contrôle exercé par elles.

Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant et les personnes qui l'assistent

Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant et les personnes qui l'assistent

dans l'exécution des missions du Fonds sont tenus au secret dans l'exécution des missions du Fonds sont tenus au secret
professionnel. professionnel.
CHAPITRE IV. - Le fonds de réserve CHAPITRE IV. - Le fonds de réserve

Art. 8.Il est ouvert un compte pour un fonds de réserve dans la

Art. 8.Il est ouvert un compte pour un fonds de réserve dans la

comptabilité du Fonds. comptabilité du Fonds.
Le Gouvernement fixe annuellement le montant des moyens du Fonds à Le Gouvernement fixe annuellement le montant des moyens du Fonds à
verser au fonds de réserve. verser au fonds de réserve.

Art. 9.Tout prélèvement du fonds de réserve est subordonné à l'accord

Art. 9.Tout prélèvement du fonds de réserve est subordonné à l'accord

préalable des ministres. préalable des ministres.
Le fonds de réserve ne peut être affecté qu'à la garantie de la Le fonds de réserve ne peut être affecté qu'à la garantie de la
couverture de la prise en charge par les caisses d'assurance soins. couverture de la prise en charge par les caisses d'assurance soins.
CHAPITRE V. - Le budget CHAPITRE V. - Le budget

Art. 10.A l'exception des dépenses de fonctionnement, les différents

Art. 10.A l'exception des dépenses de fonctionnement, les différents

postes de dépenses contiennent des crédits non limitatifs. postes de dépenses contiennent des crédits non limitatifs.
CHAPITRE VI. - La comptabilité CHAPITRE VI. - La comptabilité

Art. 11.Il est ouvert un compte par caisse d'assurance soins dans la

Art. 11.Il est ouvert un compte par caisse d'assurance soins dans la

comptabilité. comptabilité.
Chaque dépense faite à une caisse d'assurance soins est comptabilisée Chaque dépense faite à une caisse d'assurance soins est comptabilisée
chronologiquement en mentionnant le type de coûts. chronologiquement en mentionnant le type de coûts.
Les ministres déterminent les types de coûts et le modèle du compte Les ministres déterminent les types de coûts et le modèle du compte
visé au premier alinéa. visé au premier alinéa.

Art. 12.Le Fonds soumet aux ministres, au plus tard le 31 mars, un

Art. 12.Le Fonds soumet aux ministres, au plus tard le 31 mars, un

rapport comptable de toutes les transactions de l'année écoulée. rapport comptable de toutes les transactions de l'année écoulée.
Les ministres fixent les conditions de forme que le rapport doit Les ministres fixent les conditions de forme que le rapport doit
remplir. remplir.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 13.L'article 20 du décret et le présent arrêté entrent en

Art. 13.L'article 20 du décret et le présent arrêté entrent en

vigueur le 1er juillet 2000. vigueur le 1er juillet 2000.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions, et le Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant les finances dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 2000. Bruxelles, le 8 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des
Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires
européennes, européennes,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme M. VOGELS Mme M. VOGELS
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