← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arreté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein "
| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arreté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arreté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 7 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arreté | 7 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arreté |
| du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury | du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury |
| de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein | de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment | Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment |
| l'article 84quater, 2°, inséré par le décret du 12 juin 1991; | l'article 84quater, 2°, inséré par le décret du 12 juin 1991; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant |
| organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement | organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement |
| secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement | secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
| flamand des 27 janvier 1993 et 30 mai 1996; | flamand des 27 janvier 1993 et 30 mai 1996; |
| Vu l'accord du ministre flamand compétent pour le budget, donné le 13 | Vu l'accord du ministre flamand compétent pour le budget, donné le 13 |
| avril 1999; | avril 1999; |
| Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 4 mai 1999, sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 4 mai 1999, sur la |
| demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
| dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 1999, par application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 1999, par application de |
| l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
| d'Etat; | d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
| Formation; | Formation; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 5, § 1er, 3°, § 2, 3°, § 3, 3°, et § 4, 3° de |
Article 1er.A l'article 5, § 1er, 3°, § 2, 3°, § 3, 3°, et § 4, 3° de |
| l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant | l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant |
| organisation du jury de la communauté flamande de l'enseignement | organisation du jury de la communauté flamande de l'enseignement |
| secondaire à temps plein, la phrase suivante est ajoutée : | secondaire à temps plein, la phrase suivante est ajoutée : |
| « Par dérogation à ces conditions, la nomination des membres et de | « Par dérogation à ces conditions, la nomination des membres et de |
| leurs suppléants qui atteignent l'âge de 65 ans, peut être renouvelée | leurs suppléants qui atteignent l'âge de 65 ans, peut être renouvelée |
| au maximum une fois pour une période de deux ans. » | au maximum une fois pour une période de deux ans. » |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. |
Art. 3.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé |
Art. 3.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 7 septembre 1999. | Bruxelles, le 7 septembre 1999. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
| Mme M. VANDERPOORTEN | Mme M. VANDERPOORTEN |