Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
6 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal | 6 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal |
du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal | du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal |
du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services | du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de | Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de |
services et d'emplois de proximité, l'article 3, inséré par la loi du | services et d'emplois de proximité, l'article 3, inséré par la loi du |
28 décembre 2011, et l'article 9bis, § 1er, alinéa deux, inséré par la | 28 décembre 2011, et l'article 9bis, § 1er, alinéa deux, inséré par la |
loi du 27 décembre 2006 ; | loi du 27 décembre 2006 ; |
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ; | Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ; |
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation | Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation |
titres-services ; | titres-services ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre |
2014 ; | 2014 ; |
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil | Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil |
socio-économique de la Flandre), rendu le 19 janvier 2015 ; | socio-économique de la Flandre), rendu le 19 janvier 2015 ; |
Vu l'avis 57.008/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2015, en | Vu l'avis 57.008/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ; | coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de |
l'Innovation et des Sports ; | l'Innovation et des Sports ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 |
Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 |
concernant les titres-services, rétabli par l'arrêté royal du 3 août | concernant les titres-services, rétabli par l'arrêté royal du 3 août |
2012 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2012, est abrogé. | 2012 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2012, est abrogé. |
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le |
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le |
fonds de formation titres-services, sont apportées les modifications | fonds de formation titres-services, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : | 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : |
« 2° le département : le Département de l'Emploi et de l'Economie | « 2° le département : le Département de l'Emploi et de l'Economie |
sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ; » | sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ; » |
; | ; |
2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : |
« 6° le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi | « 6° le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi |
dans ses attributions, ou le fonctionnaire du département désigné par | dans ses attributions, ou le fonctionnaire du département désigné par |
lui. ». | lui. ». |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal |
du 22 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit: | du 22 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit: |
« Art. 4.§ 1er. Il est institué auprès du département une commission |
« Art. 4.§ 1er. Il est institué auprès du département une commission |
consultative fonds de formation titres-services, ci-après dénommée "la | consultative fonds de formation titres-services, ci-après dénommée "la |
Commission fonds de formation titres-services", laquelle a pour | Commission fonds de formation titres-services", laquelle a pour |
mission de rendre des avis concernant quelles formations, vu leurs | mission de rendre des avis concernant quelles formations, vu leurs |
contenus, entrent oui ou non dans le cadre du présent arrêté royal et | contenus, entrent oui ou non dans le cadre du présent arrêté royal et |
par conséquent entrent oui ou non en ligne de compte pour obtenir le | par conséquent entrent oui ou non en ligne de compte pour obtenir le |
remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9bis, § | remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9bis, § |
1er, de la loi. | 1er, de la loi. |
§ 2 La Commission fonds de formation titres-services est composée | § 2 La Commission fonds de formation titres-services est composée |
comme suit : | comme suit : |
1° un président comme représentant du Ministre et un suppléant ; | 1° un président comme représentant du Ministre et un suppléant ; |
2° six membres actifs et six membres suppléants qui sont présentés par | 2° six membres actifs et six membres suppléants qui sont présentés par |
les organisations des travailleurs les plus représentatives | les organisations des travailleurs les plus représentatives |
représentées au sein du SERV ; | représentées au sein du SERV ; |
3° six membres actifs et six membres suppléants qui sont présentés par | 3° six membres actifs et six membres suppléants qui sont présentés par |
les organisations des employeurs les plus représentatives représentées | les organisations des employeurs les plus représentatives représentées |
au sein du SERV ; | au sein du SERV ; |
4° un membre actif et un membre suppléant comme représentant du | 4° un membre actif et un membre suppléant comme représentant du |
département. | département. |
§ 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission fonds de formation | § 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission fonds de formation |
titres-services et veille à ce qu'au maximum deux tiers des membres | titres-services et veille à ce qu'au maximum deux tiers des membres |
sont du même sexe. | sont du même sexe. |
Le mandat des membres est valable pour une durée renouvelable de | Le mandat des membres est valable pour une durée renouvelable de |
quatre ans qui prend fin : | quatre ans qui prend fin : |
1° en cas de démission ; | 1° en cas de démission ; |
2° lorsque l'instance qui a donné mandat et qui a présenté un membre, | 2° lorsque l'instance qui a donné mandat et qui a présenté un membre, |
demande son remplacement ; | demande son remplacement ; |
3° lorsqu'un membre n'a plus la qualité qui a justifié son mandat. | 3° lorsqu'un membre n'a plus la qualité qui a justifié son mandat. |
Le membre qui renonce à son mandat avant la date de fin prévue, est | Le membre qui renonce à son mandat avant la date de fin prévue, est |
remplacé par son suppléant, qui achève le mandat. Dans ce cas, un | remplacé par son suppléant, qui achève le mandat. Dans ce cas, un |
nouveau membre suppléant est désigné. | nouveau membre suppléant est désigné. |
§ 4. Afin de pouvoir valablement émettre un avis, les personnes | § 4. Afin de pouvoir valablement émettre un avis, les personnes |
suivantes doivent être présentes : | suivantes doivent être présentes : |
1° le président ou son suppléant ; | 1° le président ou son suppléant ; |
2° deux membres représentant les employés ou leurs suppléants ; | 2° deux membres représentant les employés ou leurs suppléants ; |
3° deux membres représentant les employeurs ou leurs suppléants ; | 3° deux membres représentant les employeurs ou leurs suppléants ; |
4° un membre représentant le département ou son suppléant. | 4° un membre représentant le département ou son suppléant. |
Lorsque la Commission fonds de formation titres-services ne peut pas | Lorsque la Commission fonds de formation titres-services ne peut pas |
siéger valablement, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai | siéger valablement, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai |
de quinze jours. Pour cette nouvelle réunion, aucun quorum n'est | de quinze jours. Pour cette nouvelle réunion, aucun quorum n'est |
requis. | requis. |
§ 5. Le département assure le secrétariat de la Commission fonds de | § 5. Le département assure le secrétariat de la Commission fonds de |
formation titres-services. | formation titres-services. |
§ 6. La Commission fonds de formation titres-services établit son | § 6. La Commission fonds de formation titres-services établit son |
règlement d'ordre intérieur qui est présenté pour approbation au | règlement d'ordre intérieur qui est présenté pour approbation au |
Ministre. » | Ministre. » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015, à |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015, à |
l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 31 mars 2015. | l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 31 mars 2015. |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 mars 2015. | Bruxelles, le 6 mars 2015. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des |
Sports, | Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |