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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06/03/2015
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
6 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal 6 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal
du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal
du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de
services et d'emplois de proximité, l'article 3, inséré par la loi du services et d'emplois de proximité, l'article 3, inséré par la loi du
28 décembre 2011, et l'article 9bis, § 1er, alinéa deux, inséré par la 28 décembre 2011, et l'article 9bis, § 1er, alinéa deux, inséré par la
loi du 27 décembre 2006 ; loi du 27 décembre 2006 ;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ; Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation
titres-services ; titres-services ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre
2014 ; 2014 ;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil
socio-économique de la Flandre), rendu le 19 janvier 2015 ; socio-économique de la Flandre), rendu le 19 janvier 2015 ;
Vu l'avis 57.008/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2015, en Vu l'avis 57.008/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ; coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de
l'Innovation et des Sports ; l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001

Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001

concernant les titres-services, rétabli par l'arrêté royal du 3 août concernant les titres-services, rétabli par l'arrêté royal du 3 août
2012 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2012, est abrogé. 2012 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2012, est abrogé.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le

fonds de formation titres-services, sont apportées les modifications fonds de formation titres-services, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
« 2° le département : le Département de l'Emploi et de l'Economie « 2° le département : le Département de l'Emploi et de l'Economie
sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ; » sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ; »
; ;
2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
« 6° le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi « 6° le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi
dans ses attributions, ou le fonctionnaire du département désigné par dans ses attributions, ou le fonctionnaire du département désigné par
lui. ». lui. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal

Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal

du 22 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit: du 22 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit:
«

Art. 4.§ 1er. Il est institué auprès du département une commission

«

Art. 4.§ 1er. Il est institué auprès du département une commission

consultative fonds de formation titres-services, ci-après dénommée "la consultative fonds de formation titres-services, ci-après dénommée "la
Commission fonds de formation titres-services", laquelle a pour Commission fonds de formation titres-services", laquelle a pour
mission de rendre des avis concernant quelles formations, vu leurs mission de rendre des avis concernant quelles formations, vu leurs
contenus, entrent oui ou non dans le cadre du présent arrêté royal et contenus, entrent oui ou non dans le cadre du présent arrêté royal et
par conséquent entrent oui ou non en ligne de compte pour obtenir le par conséquent entrent oui ou non en ligne de compte pour obtenir le
remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9bis, § remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9bis, §
1er, de la loi. 1er, de la loi.
§ 2 La Commission fonds de formation titres-services est composée § 2 La Commission fonds de formation titres-services est composée
comme suit : comme suit :
1° un président comme représentant du Ministre et un suppléant ; 1° un président comme représentant du Ministre et un suppléant ;
2° six membres actifs et six membres suppléants qui sont présentés par 2° six membres actifs et six membres suppléants qui sont présentés par
les organisations des travailleurs les plus représentatives les organisations des travailleurs les plus représentatives
représentées au sein du SERV ; représentées au sein du SERV ;
3° six membres actifs et six membres suppléants qui sont présentés par 3° six membres actifs et six membres suppléants qui sont présentés par
les organisations des employeurs les plus représentatives représentées les organisations des employeurs les plus représentatives représentées
au sein du SERV ; au sein du SERV ;
4° un membre actif et un membre suppléant comme représentant du 4° un membre actif et un membre suppléant comme représentant du
département. département.
§ 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission fonds de formation § 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission fonds de formation
titres-services et veille à ce qu'au maximum deux tiers des membres titres-services et veille à ce qu'au maximum deux tiers des membres
sont du même sexe. sont du même sexe.
Le mandat des membres est valable pour une durée renouvelable de Le mandat des membres est valable pour une durée renouvelable de
quatre ans qui prend fin : quatre ans qui prend fin :
1° en cas de démission ; 1° en cas de démission ;
2° lorsque l'instance qui a donné mandat et qui a présenté un membre, 2° lorsque l'instance qui a donné mandat et qui a présenté un membre,
demande son remplacement ; demande son remplacement ;
3° lorsqu'un membre n'a plus la qualité qui a justifié son mandat. 3° lorsqu'un membre n'a plus la qualité qui a justifié son mandat.
Le membre qui renonce à son mandat avant la date de fin prévue, est Le membre qui renonce à son mandat avant la date de fin prévue, est
remplacé par son suppléant, qui achève le mandat. Dans ce cas, un remplacé par son suppléant, qui achève le mandat. Dans ce cas, un
nouveau membre suppléant est désigné. nouveau membre suppléant est désigné.
§ 4. Afin de pouvoir valablement émettre un avis, les personnes § 4. Afin de pouvoir valablement émettre un avis, les personnes
suivantes doivent être présentes : suivantes doivent être présentes :
1° le président ou son suppléant ; 1° le président ou son suppléant ;
2° deux membres représentant les employés ou leurs suppléants ; 2° deux membres représentant les employés ou leurs suppléants ;
3° deux membres représentant les employeurs ou leurs suppléants ; 3° deux membres représentant les employeurs ou leurs suppléants ;
4° un membre représentant le département ou son suppléant. 4° un membre représentant le département ou son suppléant.
Lorsque la Commission fonds de formation titres-services ne peut pas Lorsque la Commission fonds de formation titres-services ne peut pas
siéger valablement, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai siéger valablement, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai
de quinze jours. Pour cette nouvelle réunion, aucun quorum n'est de quinze jours. Pour cette nouvelle réunion, aucun quorum n'est
requis. requis.
§ 5. Le département assure le secrétariat de la Commission fonds de § 5. Le département assure le secrétariat de la Commission fonds de
formation titres-services. formation titres-services.
§ 6. La Commission fonds de formation titres-services établit son § 6. La Commission fonds de formation titres-services établit son
règlement d'ordre intérieur qui est présenté pour approbation au règlement d'ordre intérieur qui est présenté pour approbation au
Ministre. » Ministre. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015, à

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015, à

l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 31 mars 2015. l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 31 mars 2015.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mars 2015. Bruxelles, le 6 mars 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des
Sports, Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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