| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et | Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et |
| subventionnement de réseaux palliatifs | subventionnement de réseaux palliatifs |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à | Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à |
| la coopération entre les prestataires de soins, modifié par le décret | la coopération entre les prestataires de soins, modifié par le décret |
| du 16 juin 2006; | du 16 juin 2006; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et |
| subventionnement de réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du | subventionnement de réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du |
| Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 30 novembre 2001, 31 mars | Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 30 novembre 2001, 31 mars |
| 2006 et 12 janvier 2007; | 2006 et 12 janvier 2007; |
| Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juin |
| 2007; | 2007; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que le subventionnement dans le cadre de l'exécution de | Considérant que le subventionnement dans le cadre de l'exécution de |
| l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et | l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et |
| subventionnement des réseaux palliatifs doit être adapté sans délai à | subventionnement des réseaux palliatifs doit être adapté sans délai à |
| partir du 1er janvier 2007; | partir du 1er janvier 2007; |
| Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé |
| publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
| 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, | 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, |
| modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12 | modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12 |
| janvier 2007 le point 7° est remplacé par la disposition suivante : | janvier 2007 le point 7° est remplacé par la disposition suivante : |
| « 7° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de | « 7° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de |
| santé; | santé; |
Art. 2.L'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 2.L'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
| Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 12 janvier 2007, est | Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 12 janvier 2007, est |
| remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 35.§ 1er. Les réseaux palliatifs agréés reçoivent chaque année |
« Art. 35.§ 1er. Les réseaux palliatifs agréés reçoivent chaque année |
| dans les limites des crédits budgétaires une subvention 7707,54 euros | dans les limites des crédits budgétaires une subvention 7707,54 euros |
| (sept mille sept cent sept euros, cinquante-quatre centimes) par | (sept mille sept cent sept euros, cinquante-quatre centimes) par |
| tranche complète de 60 000 habitants desservis par le réseau. | tranche complète de 60 000 habitants desservis par le réseau. |
| § 2. Le montant de la subvention, visé à l'article 35, § 1er est | § 2. Le montant de la subvention, visé à l'article 35, § 1er est |
| adapté le 1er janvier de chaque année de subvention à partir de | adapté le 1er janvier de chaque année de subvention à partir de |
| l'année de subvention 2007 suivant la formule suivante : | l'année de subvention 2007 suivant la formule suivante : |
| [75 % montant année de subvention(x-1) GI (10x-1)/GI (10/x-2)] + 25 % | [75 % montant année de subvention(x-1) GI (10x-1)/GI (10/x-2)] + 25 % |
| montant année de subvention (x-1), | montant année de subvention (x-1), |
| où : | où : |
| 1° x = l'année de subvention; | 1° x = l'année de subvention; |
| 2° GI = l'indice de santé. » | 2° GI = l'indice de santé. » |
Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, dont le texte actuel formera | Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, dont le texte actuel formera |
| le § 1er, il est ajouté un § 2, § 3 et § 4 rédigés comme suit : | le § 1er, il est ajouté un § 2, § 3 et § 4 rédigés comme suit : |
| « § 2. Si un réseau palliatif n'affecte pas la totalité de sa | « § 2. Si un réseau palliatif n'affecte pas la totalité de sa |
| subvention dans l'année d'activité pour laquelle la subvention a été | subvention dans l'année d'activité pour laquelle la subvention a été |
| octroyée, elle peut affecter la partie non affectée à la constitution | octroyée, elle peut affecter la partie non affectée à la constitution |
| de réserves. | de réserves. |
| § 3. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses | § 3. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses |
| qui contribuent à la réalisation des missions du réseau visées au | qui contribuent à la réalisation des missions du réseau visées au |
| chapitre IV. L'affectation concrète est vérifiée par l'administration | chapitre IV. L'affectation concrète est vérifiée par l'administration |
| dans le cadre du contrôle, visé à l'article 37. | dans le cadre du contrôle, visé à l'article 37. |
| § 4. La partie réservée à la constitution de réserves est plafonnée à | § 4. La partie réservée à la constitution de réserves est plafonnée à |
| 20 % de la subvention annuelle, visée à l'article 35. Le montant qui | 20 % de la subvention annuelle, visée à l'article 35. Le montant qui |
| excède sur base annuelle ces 20 %, est remboursé à la Communauté | excède sur base annuelle ces 20 %, est remboursé à la Communauté |
| flamande. | flamande. |
| Les réserves constituées par des subventions flamandes, qui, à la | Les réserves constituées par des subventions flamandes, qui, à la |
| clôture de l'exercice, excèdent la subvention annuelle flamande, visée | clôture de l'exercice, excèdent la subvention annuelle flamande, visée |
| à l'article 35, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du | à l'article 35, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du |
| montant excédant la subvention annuelle flamande. » | montant excédant la subvention annuelle flamande. » |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé |
| dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 6 juillet 2007. | Bruxelles, le 6 juillet 2007. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
| Famille, | Famille, |
| S. VANACKERE | S. VANACKERE |