Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et | Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et |
subventionnement de réseaux palliatifs | subventionnement de réseaux palliatifs |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à | Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à |
la coopération entre les prestataires de soins, modifié par le décret | la coopération entre les prestataires de soins, modifié par le décret |
du 16 juin 2006; | du 16 juin 2006; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et |
subventionnement de réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du | subventionnement de réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 30 novembre 2001, 31 mars | Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 30 novembre 2001, 31 mars |
2006 et 12 janvier 2007; | 2006 et 12 janvier 2007; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juin |
2007; | 2007; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le subventionnement dans le cadre de l'exécution de | Considérant que le subventionnement dans le cadre de l'exécution de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et | l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et |
subventionnement des réseaux palliatifs doit être adapté sans délai à | subventionnement des réseaux palliatifs doit être adapté sans délai à |
partir du 1er janvier 2007; | partir du 1er janvier 2007; |
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, | 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, |
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12 | modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12 |
janvier 2007 le point 7° est remplacé par la disposition suivante : | janvier 2007 le point 7° est remplacé par la disposition suivante : |
« 7° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de | « 7° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de |
santé; | santé; |
Art. 2.L'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 2.L'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 12 janvier 2007, est | Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 12 janvier 2007, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 35.§ 1er. Les réseaux palliatifs agréés reçoivent chaque année |
« Art. 35.§ 1er. Les réseaux palliatifs agréés reçoivent chaque année |
dans les limites des crédits budgétaires une subvention 7707,54 euros | dans les limites des crédits budgétaires une subvention 7707,54 euros |
(sept mille sept cent sept euros, cinquante-quatre centimes) par | (sept mille sept cent sept euros, cinquante-quatre centimes) par |
tranche complète de 60 000 habitants desservis par le réseau. | tranche complète de 60 000 habitants desservis par le réseau. |
§ 2. Le montant de la subvention, visé à l'article 35, § 1er est | § 2. Le montant de la subvention, visé à l'article 35, § 1er est |
adapté le 1er janvier de chaque année de subvention à partir de | adapté le 1er janvier de chaque année de subvention à partir de |
l'année de subvention 2007 suivant la formule suivante : | l'année de subvention 2007 suivant la formule suivante : |
[75 % montant année de subvention(x-1) GI (10x-1)/GI (10/x-2)] + 25 % | [75 % montant année de subvention(x-1) GI (10x-1)/GI (10/x-2)] + 25 % |
montant année de subvention (x-1), | montant année de subvention (x-1), |
où : | où : |
1° x = l'année de subvention; | 1° x = l'année de subvention; |
2° GI = l'indice de santé. » | 2° GI = l'indice de santé. » |
Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, dont le texte actuel formera | Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, dont le texte actuel formera |
le § 1er, il est ajouté un § 2, § 3 et § 4 rédigés comme suit : | le § 1er, il est ajouté un § 2, § 3 et § 4 rédigés comme suit : |
« § 2. Si un réseau palliatif n'affecte pas la totalité de sa | « § 2. Si un réseau palliatif n'affecte pas la totalité de sa |
subvention dans l'année d'activité pour laquelle la subvention a été | subvention dans l'année d'activité pour laquelle la subvention a été |
octroyée, elle peut affecter la partie non affectée à la constitution | octroyée, elle peut affecter la partie non affectée à la constitution |
de réserves. | de réserves. |
§ 3. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses | § 3. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses |
qui contribuent à la réalisation des missions du réseau visées au | qui contribuent à la réalisation des missions du réseau visées au |
chapitre IV. L'affectation concrète est vérifiée par l'administration | chapitre IV. L'affectation concrète est vérifiée par l'administration |
dans le cadre du contrôle, visé à l'article 37. | dans le cadre du contrôle, visé à l'article 37. |
§ 4. La partie réservée à la constitution de réserves est plafonnée à | § 4. La partie réservée à la constitution de réserves est plafonnée à |
20 % de la subvention annuelle, visée à l'article 35. Le montant qui | 20 % de la subvention annuelle, visée à l'article 35. Le montant qui |
excède sur base annuelle ces 20 %, est remboursé à la Communauté | excède sur base annuelle ces 20 %, est remboursé à la Communauté |
flamande. | flamande. |
Les réserves constituées par des subventions flamandes, qui, à la | Les réserves constituées par des subventions flamandes, qui, à la |
clôture de l'exercice, excèdent la subvention annuelle flamande, visée | clôture de l'exercice, excèdent la subvention annuelle flamande, visée |
à l'article 35, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du | à l'article 35, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du |
montant excédant la subvention annuelle flamande. » | montant excédant la subvention annuelle flamande. » |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé |
dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 juillet 2007. | Bruxelles, le 6 juillet 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
S. VANACKERE | S. VANACKERE |