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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06/07/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et
subventionnement de réseaux palliatifs subventionnement de réseaux palliatifs
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à
la coopération entre les prestataires de soins, modifié par le décret la coopération entre les prestataires de soins, modifié par le décret
du 16 juin 2006; du 16 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et
subventionnement de réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du subventionnement de réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 30 novembre 2001, 31 mars Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 30 novembre 2001, 31 mars
2006 et 12 janvier 2007; 2006 et 12 janvier 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juin
2007; 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le subventionnement dans le cadre de l'exécution de Considérant que le subventionnement dans le cadre de l'exécution de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et
subventionnement des réseaux palliatifs doit être adapté sans délai à subventionnement des réseaux palliatifs doit être adapté sans délai à
partir du 1er janvier 2007; partir du 1er janvier 2007;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs,
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12 modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12
janvier 2007 le point 7° est remplacé par la disposition suivante : janvier 2007 le point 7° est remplacé par la disposition suivante :
« 7° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de « 7° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de
santé; santé;

Art. 2.L'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 2.L'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 12 janvier 2007, est Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 12 janvier 2007, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 35.§ 1er. Les réseaux palliatifs agréés reçoivent chaque année

«

Art. 35.§ 1er. Les réseaux palliatifs agréés reçoivent chaque année

dans les limites des crédits budgétaires une subvention 7707,54 euros dans les limites des crédits budgétaires une subvention 7707,54 euros
(sept mille sept cent sept euros, cinquante-quatre centimes) par (sept mille sept cent sept euros, cinquante-quatre centimes) par
tranche complète de 60 000 habitants desservis par le réseau. tranche complète de 60 000 habitants desservis par le réseau.
§ 2. Le montant de la subvention, visé à l'article 35, § 1er est § 2. Le montant de la subvention, visé à l'article 35, § 1er est
adapté le 1er janvier de chaque année de subvention à partir de adapté le 1er janvier de chaque année de subvention à partir de
l'année de subvention 2007 suivant la formule suivante : l'année de subvention 2007 suivant la formule suivante :
[75 % montant année de subvention(x-1) GI (10x-1)/GI (10/x-2)] + 25 % [75 % montant année de subvention(x-1) GI (10x-1)/GI (10/x-2)] + 25 %
montant année de subvention (x-1), montant année de subvention (x-1),
où : où :
1° x = l'année de subvention; 1° x = l'année de subvention;
2° GI = l'indice de santé. » 2° GI = l'indice de santé. »

Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, dont le texte actuel formera Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, dont le texte actuel formera
le § 1er, il est ajouté un § 2, § 3 et § 4 rédigés comme suit : le § 1er, il est ajouté un § 2, § 3 et § 4 rédigés comme suit :
« § 2. Si un réseau palliatif n'affecte pas la totalité de sa « § 2. Si un réseau palliatif n'affecte pas la totalité de sa
subvention dans l'année d'activité pour laquelle la subvention a été subvention dans l'année d'activité pour laquelle la subvention a été
octroyée, elle peut affecter la partie non affectée à la constitution octroyée, elle peut affecter la partie non affectée à la constitution
de réserves. de réserves.
§ 3. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses § 3. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses
qui contribuent à la réalisation des missions du réseau visées au qui contribuent à la réalisation des missions du réseau visées au
chapitre IV. L'affectation concrète est vérifiée par l'administration chapitre IV. L'affectation concrète est vérifiée par l'administration
dans le cadre du contrôle, visé à l'article 37. dans le cadre du contrôle, visé à l'article 37.
§ 4. La partie réservée à la constitution de réserves est plafonnée à § 4. La partie réservée à la constitution de réserves est plafonnée à
20 % de la subvention annuelle, visée à l'article 35. Le montant qui 20 % de la subvention annuelle, visée à l'article 35. Le montant qui
excède sur base annuelle ces 20 %, est remboursé à la Communauté excède sur base annuelle ces 20 %, est remboursé à la Communauté
flamande. flamande.
Les réserves constituées par des subventions flamandes, qui, à la Les réserves constituées par des subventions flamandes, qui, à la
clôture de l'exercice, excèdent la subvention annuelle flamande, visée clôture de l'exercice, excèdent la subvention annuelle flamande, visée
à l'article 35, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du à l'article 35, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du
montant excédant la subvention annuelle flamande. » montant excédant la subvention annuelle flamande. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé

dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2007. Bruxelles, le 6 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
S. VANACKERE S. VANACKERE
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