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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04/09/2020
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation des études et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines administration, horeca, agriculture et horticulture, soudure, logistique et vente, mécanique-électricité, néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2, gros oeuvre, langues européennes degrés-guides 3 et 4, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2 et langues scandinaves Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation des études et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines administration, horeca, agriculture et horticulture, soudure, logistique et vente, mécanique-électricité, néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2, gros oeuvre, langues européennes degrés-guides 3 et 4, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2 et langues scandinaves
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la 4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la
réglementation relative à la classification de disciplines en réglementation relative à la classification de disciplines en
formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation
des études et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des études et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire
des adultes pour les disciplines administration, horeca, agriculture des adultes pour les disciplines administration, horeca, agriculture
et horticulture, soudure, logistique et vente, mécanique-électricité, et horticulture, soudure, logistique et vente, mécanique-électricité,
néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2, gros oeuvre, langues néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2, gros oeuvre, langues
européennes degrés-guides 3 et 4, langues européennes secondaires européennes degrés-guides 3 et 4, langues européennes secondaires
degrés-guides 1 et 2 et langues scandinaves degrés-guides 1 et 2 et langues scandinaves
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Fondements juridiques Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
-le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article -le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article
9, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 4 mai 2018, article 9, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 4 mai 2018, article
24, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 1er juillet 24, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 1er juillet
2011, 19 juin 2015, et 5 avril 2019, et § 2, article 25ter, inséré par 2011, 19 juin 2015, et 5 avril 2019, et § 2, article 25ter, inséré par
le décret du 1er juillet 2011, article 41, § 4, 2°, modifié par les le décret du 1er juillet 2011, article 41, § 4, 2°, modifié par les
décrets des 30 avril 2009, 12 juillet 2013 et 4 mai 2018, et 3°, décrets des 30 avril 2009, 12 juillet 2013 et 4 mai 2018, et 3°,
modifié par le décret du 23 décembre 2016, article 42, modifié par le modifié par le décret du 23 décembre 2016, article 42, modifié par le
décret du 30 avril 2009, article 180, modifié par le décret du 4 décret du 30 avril 2009, article 180, modifié par le décret du 4
juillet 2008, et article 181, modifié par les décrets des 4 juillet juillet 2008, et article 181, modifié par les décrets des 4 juillet
2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010. 2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- Les services d'encadrement pédagogique et le Centre flamand d'Aide à - Les services d'encadrement pédagogique et le Centre flamand d'Aide à
l'Education des Adultes ont fait leur proposition les 16 janvier 2020 l'Education des Adultes ont fait leur proposition les 16 janvier 2020
et 14 février 2020 ; et 14 février 2020 ;
- l'Inspection de l'Enseignement a rendu un avis les 23 janvier 2020, - l'Inspection de l'Enseignement a rendu un avis les 23 janvier 2020,
19 février 2020, 21 février 2020 et 26 février 2020 ; 19 février 2020, 21 février 2020 et 26 février 2020 ;
- le Conseil flamand de l'Enseignement a rendu un avis le 31 mars 2020 - le Conseil flamand de l'Enseignement a rendu un avis le 31 mars 2020
; ;
- le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné
son accord le 29 juin 2020 ; son accord le 29 juin 2020 ;
- la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section «
Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics
provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au
décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans
l'enseignement libre subventionné a conclu, le 9 juillet 2020, le l'enseignement libre subventionné a conclu, le 9 juillet 2020, le
protocole n° 164 portant les conclusions des négociations ; protocole n° 164 portant les conclusions des négociations ;
- le 13 juillet 2020, la demande d'avis dans les 30 jours a été - le 13 juillet 2020, la demande d'avis dans les 30 jours a été
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973 ; l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ; janvier 1973 ; l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;
en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis a été rayée d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis a été rayée
du rôle le 27 août 2020. du rôle le 27 août 2020.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de
l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et de la l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et de la
Périphérie flamande de Bruxelles. Périphérie flamande de Bruxelles.
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'annexe Ire décret du 15 juin 2007 relatif à

Article 1er.A l'annexe Ire décret du 15 juin 2007 relatif à

l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 20 mars 2020, la classification des Gouvernement flamand du 20 mars 2020, la classification des
disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est
remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re jointe au remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re jointe au
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire de promotion sociale pour la discipline « Nederlands tweede secondaire de promotion sociale pour la discipline « Nederlands tweede
taal » (néerlandais - deuxième langue), modifié par les arrêtés du taal » (néerlandais - deuxième langue), modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 1er septembre 2006, 24 juillet 2009 et 28 Gouvernement flamand des 1er septembre 2006, 24 juillet 2009 et 28
février 2014, les modifications suivantes sont apportées : février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase « annexes I à XIV incluses » est remplacé par 1° le membre de phrase « annexes I à XIV incluses » est remplacé par
le membre de phrase « annexes V à IX et l'annexe XIV » ; le membre de phrase « annexes V à IX et l'annexe XIV » ;
2° le point 10° est abrogé. 2° le point 10° est abrogé.

Art. 3.L'annexe X au même arrêté est abrogée.

Art. 3.L'annexe X au même arrêté est abrogée.

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire de promotion sociale pour la discipline « Talen » secondaire de promotion sociale pour la discipline « Talen »
(langues), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er (langues), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er
septembre 2006, 11 juin 2010, 30 août 2016 et 19 juillet 2019, les septembre 2006, 11 juin 2010, 30 août 2016 et 19 juillet 2019, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « les annexes II à IV incluses 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « les annexes II à IV incluses
et » est abrogé ; et » est abrogé ;
2° l'alinéa 2 est abrogé. 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Les annexes II à IV au même arrêté sont abrogées.

Art. 6.Les annexes II à IV au même arrêté sont abrogées.

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire de promotion sociale pour la discipline « secondaire de promotion sociale pour la discipline «
Mechanica-elektriciteit » (Mécanique-électricité), modifié par les Mechanica-elektriciteit » (Mécanique-électricité), modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 28 février 2014 et 5 septembre arrêtés du Gouvernement flamand des 28 février 2014 et 5 septembre
2014, le membre de phrase « les annexes II à XXXIV et l'annexe XXXVII 2014, le membre de phrase « les annexes II à XXXIV et l'annexe XXXVII
» est remplacé par le membre de phrase « les annexes III et IV, les » est remplacé par le membre de phrase « les annexes III et IV, les
annexes VIII à XI, l'annexe XV, les annexes XXV à XXXIV et l'annexe annexes VIII à XI, l'annexe XV, les annexes XXV à XXXIV et l'annexe
XXXVII ». XXXVII ».

Art. 8.L'annexe V, l'annexe VII, l'annexe XII, les annexe XVII à XXI

Art. 8.L'annexe V, l'annexe VII, l'annexe XII, les annexe XVII à XXI

et les annexes XXIII et XXIV au même arrêté sont abrogées. et les annexes XXIII et XXIV au même arrêté sont abrogées.

Art. 9.L'annexe II, l'annexe VI, l'annexe XIII, l'annexe XIV,

Art. 9.L'annexe II, l'annexe VI, l'annexe XIII, l'annexe XIV,

l'annexe XVI et l'annexe XXII au même arrêté sont abrogées. l'annexe XVI et l'annexe XXII au même arrêté sont abrogées.

Art. 10.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet

Art. 10.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet

2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes,
remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, est remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, est
remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 11.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet

Art. 11.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet

2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des
adultes pour la discipline « Nederlands tweede taal » est remplacé par adultes pour la discipline « Nederlands tweede taal » est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
« Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de
l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines néerlandais l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines néerlandais
deuxième langue degrés-guides 1 et 2 et néerlandais deuxième langue deuxième langue degrés-guides 1 et 2 et néerlandais deuxième langue
degrés-guides 3 et 4 ». degrés-guides 3 et 4 ».

Art. 12.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 12.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 28 février 2014, les Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 28 février 2014, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « annexes Ire à V » est 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « annexes Ire à V » est
remplacé par le membre de phrase « annexes Ire à VI » ; remplacé par le membre de phrase « annexes Ire à VI » ;
2° à l'alinéa 2, un point 5° et un point 6° sont ajoutés et libellés 2° à l'alinéa 2, un point 5° et un point 6° sont ajoutés et libellés
comme suit : comme suit :
« 5° la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans « 5° la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans
un autre alphabet Degré-guide 1 peut s'élever, pour les apprenants un autre alphabet Degré-guide 1 peut s'élever, pour les apprenants
rapides, à 20 périodes, le module Lire et écrire pour des personnes rapides, à 20 périodes, le module Lire et écrire pour des personnes
alphabétisées dans un autre alphabet s'élevant à 20 périodes ; alphabétisées dans un autre alphabet s'élevant à 20 périodes ;
6° la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans 6° la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans
un autre alphabet Degré-guide 1 peut s'élever, pour les apprenants un autre alphabet Degré-guide 1 peut s'élever, pour les apprenants
lents, à 60 périodes, le module Lire et écrire pour des personnes lents, à 60 périodes, le module Lire et écrire pour des personnes
alphabétisées dans un autre alphabet s'élevant à 60 périodes. ». alphabétisées dans un autre alphabet s'élevant à 60 périodes. ».

Art. 13.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 13.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 24 juillet 2009 et 28 février 2014, il est ajouté une flamand des 24 juillet 2009 et 28 février 2014, il est ajouté une
annexe VI, jointe en annexe 3 au présent arrêté. annexe VI, jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire pour adultes pour les disciplines « bakkerij », « secondaire pour adultes pour les disciplines « bakkerij », «
drankenkennis », « horeca » et « slagerij », remplacé par l'arrêté du drankenkennis », « horeca » et « slagerij », remplacé par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 15 février 2019, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 15 février 2019, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, point 3°, le membre de phrase « annexes LV à LVIII 1° à l'alinéa 1er, point 3°, le membre de phrase « annexes LV à LVIII
» est remplacé par le membre de phrase « annexes LV à LX pour la » est remplacé par le membre de phrase « annexes LV à LX pour la
discipline horeca » ; discipline horeca » ;
2° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : 2° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 3° libellé comme suit :
« 3° pour la discipline horeca : « 3° pour la discipline horeca :
a) la formation Collaborateur restauration rapide peut couvrir, pour a) la formation Collaborateur restauration rapide peut couvrir, pour
les apprenants lents, 240 périodes, les modules Travail à la plonge, les apprenants lents, 240 périodes, les modules Travail à la plonge,
Plats de restauration rapide classique et Plats de restauration Plats de restauration rapide classique et Plats de restauration
`tendance' couvrant chacun 120 périodes ; `tendance' couvrant chacun 120 périodes ;
b) la formation Collaborateur Plonge peut couvrir, pour les apprenants b) la formation Collaborateur Plonge peut couvrir, pour les apprenants
lents, 120 périodes, le module Travail à la plonge couvrant 120 lents, 120 périodes, le module Travail à la plonge couvrant 120
périodes. ». périodes. ».

Art. 15.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Art. 15.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 15 février 2019, des annexes LIX à IX sont Gouvernement flamand du 15 février 2019, des annexes LIX à IX sont
ajoutées, qui sont jointes en annexes 4 à 5 au présent arrêté. ajoutées, qui sont jointes en annexes 4 à 5 au présent arrêté.

Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire pour adultes pour les disciplines « afwerking bouw » et « secondaire pour adultes pour les disciplines « afwerking bouw » et «
ruwbouw », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet ruwbouw », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet
2019, l'alinéa 2° est remplacé par ce qui suit : 2019, l'alinéa 2° est remplacé par ce qui suit :
« En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, « En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé,
pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimal de périodes de pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimal de périodes de
la façon suivante : la façon suivante :
1° pour la discipline finition bâtiment : 1° pour la discipline finition bâtiment :
a) la formation Plafonneur peut couvrir, pour les apprenants lents, a) la formation Plafonneur peut couvrir, pour les apprenants lents,
620 périodes, la durée des modules Plafonnage intérieur humide manuel, 620 périodes, la durée des modules Plafonnage intérieur humide manuel,
Plafonnage intérieur manuel et Construction sèche parois et plafonds Plafonnage intérieur manuel et Construction sèche parois et plafonds
horizontaux pouvant être augmentée de 50 % ; horizontaux pouvant être augmentée de 50 % ;
b) la formation Plafonneur peut couvrir, pour les apprenants rapides, b) la formation Plafonneur peut couvrir, pour les apprenants rapides,
480 périodes, les modules Travail en hauteur modules 1 + 2 et Travail 480 périodes, les modules Travail en hauteur modules 1 + 2 et Travail
en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;
c) la formation Carreleur peut couvrir, pour les apprenants rapides, c) la formation Carreleur peut couvrir, pour les apprenants rapides,
320 périodes, les modules Travail en hauteur modules 1 + 2 et Travail 320 périodes, les modules Travail en hauteur modules 1 + 2 et Travail
en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;
2° pour la discipline gros oeuvre : 2° pour la discipline gros oeuvre :
a) la formation Chapiste peut couvrir, pour les apprenants rapides, a) la formation Chapiste peut couvrir, pour les apprenants rapides,
110 périodes, le module Travail en hauteur modules 1 + 2 couvrant 10 110 périodes, le module Travail en hauteur modules 1 + 2 couvrant 10
périodes. » périodes. »

Art. 17.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 17.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 7 octobre 2011, 21 Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 7 octobre 2011, 21
septembre 2012 et 6 septembre 2013, est abrogé. septembre 2012 et 6 septembre 2013, est abrogé.

Art. 18.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Art. 18.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est ajouté une annexe Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est ajouté une annexe
XXIX, jointe en annexe 6 au présent arrêté. XXIX, jointe en annexe 6 au présent arrêté.

Art. 19.L'annexe XXVII du même arrêté, insérée par l'arrêté du

Art. 19.L'annexe XXVII du même arrêté, insérée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est abrogée. Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est abrogée.

Art. 20.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet

Art. 20.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet

2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des
adultes pour la discipline « mechanica-elektriciteit » adultes pour la discipline « mechanica-elektriciteit »
(mécanique-électricité) est remplacé par ce qui suit : (mécanique-électricité) est remplacé par ce qui suit :
« Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de
l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques
TIC, soudure et mécanique-électricité ». TIC, soudure et mécanique-électricité ».

Art. 21.L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 21.L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 21 septembre 2012, 1er Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 21 septembre 2012, 1er
mars 2013, 28 février 2014, 5 septembre 2014 et 10 mars 2017, est mars 2013, 28 février 2014, 5 septembre 2014 et 10 mars 2017, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
«

Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15

«

Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15

juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation
pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes
sont fixés dans les annexes suivantes, jointes au présent arrêté : sont fixés dans les annexes suivantes, jointes au présent arrêté :
1° les annexes Ire à III pour la discipline techniques TIC ; 1° les annexes Ire à III pour la discipline techniques TIC ;
2° les annexes XXI à XXV pour la discipline soudure ; 2° les annexes XXI à XXV pour la discipline soudure ;
3° les annexes IV à XX et les annexes XXVIII à XXX pour la discipline 3° les annexes IV à XX et les annexes XXVIII à XXX pour la discipline
mécanique-électricité. mécanique-électricité.
En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé,
pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimal de périodes de pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimal de périodes de
la façon suivante : la façon suivante :
1° pour la discipline soudure : 1° pour la discipline soudure :
a) la formation Soudeur des constructions peut couvrir, pour les a) la formation Soudeur des constructions peut couvrir, pour les
apprenants rapides, 440 périodes, le module Initiation à la soudure apprenants rapides, 440 périodes, le module Initiation à la soudure
couvrant 40 périodes ; couvrant 40 périodes ;
b) la formation Soudeur des constructions peut couvrir, pour les b) la formation Soudeur des constructions peut couvrir, pour les
apprenants lents, 600 périodes, les modules Soudage d'angle apprenants lents, 600 périodes, les modules Soudage d'angle
semi-automatique PA et PB et Soudage d'angle TIG TA et PB couvrant semi-automatique PA et PB et Soudage d'angle TIG TA et PB couvrant
chacun 60 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PC PD chacun 60 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PC PD
PI PG et Soudage d'angle TIG PC PD PF et PG couvrant chacun 120 PI PG et Soudage d'angle TIG PC PD PF et PG couvrant chacun 120
périodes et le module optionnel Soudage d'angle SAEE toutes positions périodes et le module optionnel Soudage d'angle SAEE toutes positions
couvrant 180 périodes ; couvrant 180 périodes ;
c) la formation Soudeur-Monteur peut couvrir, pour les apprenants c) la formation Soudeur-Monteur peut couvrir, pour les apprenants
rapides, 600 périodes, le module Initiation à la soudure couvrant 40 rapides, 600 périodes, le module Initiation à la soudure couvrant 40
périodes ; périodes ;
d) la formation Soudeur-Monteur peut couvrir, pour les apprenants d) la formation Soudeur-Monteur peut couvrir, pour les apprenants
lents, 840 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PA lents, 840 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PA
et PB et Soudage d'angle TIG TA et PB couvrant chacun 60 périodes, les et PB et Soudage d'angle TIG TA et PB couvrant chacun 60 périodes, les
modules Soudage d'angle semi-automatique PC PD PI PG et Soudage modules Soudage d'angle semi-automatique PC PD PI PG et Soudage
d'angle TIG PC PD PF et PG couvrant chacun 120 périodes, le module d'angle TIG PC PD PF et PG couvrant chacun 120 périodes, le module
Technique de montage couvrant 240 périodes et le module optionnel Technique de montage couvrant 240 périodes et le module optionnel
Soudage d'angle SAEE toutes positions couvrant 180 périodes ; Soudage d'angle SAEE toutes positions couvrant 180 périodes ;
e) la formation Tuyauteur ajusteur-Préparateur peut couvrir, pour les e) la formation Tuyauteur ajusteur-Préparateur peut couvrir, pour les
apprenants rapides, 620 périodes, le module Initiation à la soudure apprenants rapides, 620 périodes, le module Initiation à la soudure
couvrant 40 périodes et les modules Travail en hauteur modules 1 +2 et couvrant 40 périodes et les modules Travail en hauteur modules 1 +2 et
Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;
f) la formation Tuyauteur ajusteur-Monteur peut couvrir, pour les f) la formation Tuyauteur ajusteur-Monteur peut couvrir, pour les
apprenants rapides, 540 périodes, le module Initiation à la soudure apprenants rapides, 540 périodes, le module Initiation à la soudure
couvrant 40 périodes et les modules Travail en hauteur modules 1 +2 et couvrant 40 périodes et les modules Travail en hauteur modules 1 +2 et
Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;
g) la formation Tuyauteur-Soudeur peut couvrir, pour les apprenants g) la formation Tuyauteur-Soudeur peut couvrir, pour les apprenants
rapides, 920 périodes, le module Initiation à la soudure couvrant 40 rapides, 920 périodes, le module Initiation à la soudure couvrant 40
périodes ; périodes ;
h) la formation Tuyauteur-Soudeur peut couvrir, pour les apprenants h) la formation Tuyauteur-Soudeur peut couvrir, pour les apprenants
lents, 1080 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PA lents, 1080 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PA
et PB et Soudage d'angle TIG TA et PB couvrant chacun 60 périodes, les et PB et Soudage d'angle TIG TA et PB couvrant chacun 60 périodes, les
modules Soudage d'angle semi-automatique PC PD PI PG et Soudage modules Soudage d'angle semi-automatique PC PD PI PG et Soudage
d'angle TIG PC PD PF et PG couvrant chacun 120 périodes et le module d'angle TIG PC PD PF et PG couvrant chacun 120 périodes et le module
optionnel Soudage d'angle SAEE toutes positions couvrant 180 périodes. optionnel Soudage d'angle SAEE toutes positions couvrant 180 périodes.
2° pour la discipline mécanique-électricité : 2° pour la discipline mécanique-électricité :
a) la formation Monteur électricien peut couvrir, pour les apprenants a) la formation Monteur électricien peut couvrir, pour les apprenants
rapides, 80 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et 2 et Travail rapides, 80 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et 2 et Travail
en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;
b) la formation Monteur électricien peut couvrir, pour les apprenants b) la formation Monteur électricien peut couvrir, pour les apprenants
lents, 130 périodes, le module Techniques préparatoires couvrant 30 lents, 130 périodes, le module Techniques préparatoires couvrant 30
périodes et le module Installation d'accessoires électriques couvrant périodes et le module Installation d'accessoires électriques couvrant
60 périodes ; 60 périodes ;
c) la formation Installateur électricien peut couvrir, pour les c) la formation Installateur électricien peut couvrir, pour les
apprenants rapides, 500 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et apprenants rapides, 500 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et
2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; 2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;
d) la formation Installateur électricien peut couvrir, pour les d) la formation Installateur électricien peut couvrir, pour les
apprenants lents, 760 périodes, les modules Techniques préparatoires apprenants lents, 760 périodes, les modules Techniques préparatoires
et Travailler en sécurité sur les installations électriques couvrant et Travailler en sécurité sur les installations électriques couvrant
chacun 10 périodes, les modules Circuits de base et Circuits avancés chacun 10 périodes, les modules Circuits de base et Circuits avancés
(résidentiel et tertiaire) couvrant chacun 120 périodes, le module (résidentiel et tertiaire) couvrant chacun 120 périodes, le module
Mise à la terre, compteur, tableau électrique couvrant 90 périodes, le Mise à la terre, compteur, tableau électrique couvrant 90 périodes, le
module Montage et raccordement éclairage couvrant 30 périodes et les module Montage et raccordement éclairage couvrant 30 périodes et les
modules Montage et raccordement domotique, Conception et paramétrage modules Montage et raccordement domotique, Conception et paramétrage
domotique, Mise à la terre, compteur, tableau électrique, diagnostic domotique, Mise à la terre, compteur, tableau électrique, diagnostic
(résidentiel et tertiaire), Mise en oeuvre du Projet et dossier (résidentiel et tertiaire), Mise en oeuvre du Projet et dossier
technique du Projet couvrant chacun 60 périodes ; technique du Projet couvrant chacun 60 périodes ;
e) la formation Electrotechnicien peut couvrir, pour les apprenants e) la formation Electrotechnicien peut couvrir, pour les apprenants
rapides, 700 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et 2 et rapides, 700 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et 2 et
Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;
f) la formation Electrotechnicien peut couvrir, pour les apprenants f) la formation Electrotechnicien peut couvrir, pour les apprenants
lents, 900 périodes, les modules Techniques préparatoires et lents, 900 périodes, les modules Techniques préparatoires et
Travailler en sécurité sur les installations électriques couvrant Travailler en sécurité sur les installations électriques couvrant
chacun 10 périodes, les modules Circuits de base et Circuits avancés chacun 10 périodes, les modules Circuits de base et Circuits avancés
(résidentiel et tertiaire) couvrant chacun 120 périodes, le module (résidentiel et tertiaire) couvrant chacun 120 périodes, le module
Mise à la terre, compteur, tableau électrique couvrant 90 périodes, le Mise à la terre, compteur, tableau électrique couvrant 90 périodes, le
module Montage et raccordement éclairage couvrant 30 périodes et les module Montage et raccordement éclairage couvrant 30 périodes et les
modules Montage et raccordement domotique et Conception et paramétrage modules Montage et raccordement domotique et Conception et paramétrage
domotique couvrant chacun 60 périodes ; domotique couvrant chacun 60 périodes ;
g) la formation Technicien en électricité industrielle peut couvrir, g) la formation Technicien en électricité industrielle peut couvrir,
pour les apprenants rapides, 980 périodes, les modules Travail en pour les apprenants rapides, 980 périodes, les modules Travail en
hauteur 1 et 2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 hauteur 1 et 2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10
périodes ; périodes ;
h) la formation Technicien en électricité industrielle peut couvrir, h) la formation Technicien en électricité industrielle peut couvrir,
pour les apprenants lents, 1120 périodes, les modules Techniques pour les apprenants lents, 1120 périodes, les modules Techniques
préparatoires et Travailler en sécurité sur les installations préparatoires et Travailler en sécurité sur les installations
électriques couvrant chacun 10 périodes, le module Circuits de base électriques couvrant chacun 10 périodes, le module Circuits de base
couvrant 120 périodes, le module Mise à la terre, compteur, tableau couvrant 120 périodes, le module Mise à la terre, compteur, tableau
électrique couvrant 90 périodes, le module Montage et raccordement électrique couvrant 90 périodes, le module Montage et raccordement
éclairage couvrant 30 périodes et le module Montage et raccordement éclairage couvrant 30 périodes et le module Montage et raccordement
domotique ouvrant 60 périodes ; domotique ouvrant 60 périodes ;
i) la formation Installateur Automatisation des bâtiments peut i) la formation Installateur Automatisation des bâtiments peut
couvrir, pour les apprenants rapides, 640 périodes, les modules couvrir, pour les apprenants rapides, 640 périodes, les modules
Travail en hauteur 1 et 2 en Travail en hauteur avec élévateur Travail en hauteur 1 et 2 en Travail en hauteur avec élévateur
couvrant chacun 10 périodes ; couvrant chacun 10 périodes ;
j) la formation Installateur Automatisation des bâtiments peut j) la formation Installateur Automatisation des bâtiments peut
couvrir, pour les apprenants lents, 820 périodes, les modules couvrir, pour les apprenants lents, 820 périodes, les modules
Techniques préparatoires et Travailler en sécurité sur les Techniques préparatoires et Travailler en sécurité sur les
installations électriques couvrant chacun 10 périodes, les modules installations électriques couvrant chacun 10 périodes, les modules
Circuits de base et Circuits avancés (résidentiel et tertiaire) Circuits de base et Circuits avancés (résidentiel et tertiaire)
couvrant chacun 120 périodes, le module Mise à la terre, compteur, couvrant chacun 120 périodes, le module Mise à la terre, compteur,
tableau électrique couvrant 90 périodes, le module Montage et tableau électrique couvrant 90 périodes, le module Montage et
raccordement éclairage couvrant 30 périodes et le module Montage et raccordement éclairage couvrant 30 périodes et le module Montage et
raccordement domotique couvrant 60 périodes. ». raccordement domotique couvrant 60 périodes. ».

Art. 22.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Art. 22.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 10 mars 2017, les articles suivants sont Gouvernement flamand du 10 mars 2017, les articles suivants sont
abrogés : abrogés :
1° l'article 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 1° l'article 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10
septembre 2010, 21 septembre 2012, 1er mars 2013 et 28 février 2014 ; septembre 2010, 21 septembre 2012, 1er mars 2013 et 28 février 2014 ;
2° l'article 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 2° l'article 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21
septembre 2012 et 1er mars 2013 ; septembre 2012 et 1er mars 2013 ;
3° les articles 4 à 6 ; 3° les articles 4 à 6 ;
4° les articles 7 et 8, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand 4° les articles 7 et 8, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 3 juillet 2015 ; du 3 juillet 2015 ;
5° l'article 9. 5° l'article 9.

Art. 23.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Art. 23.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 10 mars 2017, des annexes XXI à XXX sont Gouvernement flamand du 10 mars 2017, des annexes XXI à XXX sont
ajoutées, qui sont jointes en annexes 7 à 16 au présent arrêté. ajoutées, qui sont jointes en annexes 7 à 16 au présent arrêté.

Art. 24.Les annexes V, VI et XVIII au même arrêté, ajoutées par

Art. 24.Les annexes V, VI et XVIII au même arrêté, ajoutées par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, sont abrogées. l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, sont abrogées.

Art. 25.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet

Art. 25.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet

2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des
adultes pour les disciplines « Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 adultes pour les disciplines « Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2
», « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », « Oosterse talen », « », « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », « Oosterse talen », «
Scandinavische talen » et « Slavische talen », modifié par l'arrêté du Scandinavische talen » et « Slavische talen », modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit
: :
« Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de
l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues
européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes
secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3
et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves ». et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves ».

Art. 26.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 26.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 11 juin 2010 et 19 juillet 2019, les Gouvernement flamand des 11 juin 2010 et 19 juillet 2019, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « annexe I pour » sont remplacés par les 1° à l'alinéa 1er, les mots « annexe I pour » sont remplacés par les
mots « annexes Ire et 4 pour » ; mots « annexes Ire et 4 pour » ;
2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : 2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit :
« 3° annexes V et VI pour les disciplines langues européennes « 3° annexes V et VI pour les disciplines langues européennes
degrés-guides 3 et 4 et langues scandinaves. »; degrés-guides 3 et 4 et langues scandinaves. »;
3° à l'alinéa 2, les mots « of Engels » sont insérés entre le mot « 3° à l'alinéa 2, les mots « of Engels » sont insérés entre le mot «
Frans » et le mot « richtgraad » ; Frans » et le mot « richtgraad » ;
4° à l'alinéa 2, le point 5° est abrogé ; 4° à l'alinéa 2, le point 5° est abrogé ;
5° à l'alinéa 2, un point 6° et un point 7° sont ajoutés et libellés 5° à l'alinéa 2, un point 6° et un point 7° sont ajoutés et libellés
comme suit : comme suit :
« 6° la formation allemand, anglais ou français degré-guide 3 peut « 6° la formation allemand, anglais ou français degré-guide 3 peut
s'élever, pour les apprenants rapides, à 160 périodes réparties en s'élever, pour les apprenants rapides, à 160 périodes réparties en
deux modules Vantage 1 A/B de 40 périodes chacun et deux modules deux modules Vantage 1 A/B de 40 périodes chacun et deux modules
Vantage 2 A/B de 40 périodes chacun ; Vantage 2 A/B de 40 périodes chacun ;
7° la formation allemand, anglais ou français degré-guide 4 peut 7° la formation allemand, anglais ou français degré-guide 4 peut
s'élever, pour les apprenants rapides, à 160 périodes réparties en s'élever, pour les apprenants rapides, à 160 périodes réparties en
deux modules Effectiveness 1 A/B de 40 périodes chacun et deux modules deux modules Effectiveness 1 A/B de 40 périodes chacun et deux modules
Effectiveness 2 A/B de 40 périodes chacun. » Effectiveness 2 A/B de 40 périodes chacun. »

Art. 27.L'annexe Ire au même arrêté est remplacée par l'annexe 17,

Art. 27.L'annexe Ire au même arrêté est remplacée par l'annexe 17,

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 28.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 28.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 11 juin 2010 et 19 juillet 2019, des annexes IV à VI sont flamand des 11 juin 2010 et 19 juillet 2019, des annexes IV à VI sont
ajoutées, qui sont jointes en annexes 18 à 20 au présent arrêté. ajoutées, qui sont jointes en annexes 18 à 20 au présent arrêté.

Art. 29.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

Art. 29.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », « secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », «
bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop », modifié en dernier bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop », modifié en dernier
lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, les lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « annexes II à V et annexe 1° à l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « annexes II à V et annexe
VII » est remplacé par le membre de phrase « annexe VI et annexes XVI VII » est remplacé par le membre de phrase « annexe VI et annexes XVI
à XXII » ; à XXII » ;
2° à l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « annexe VI et annexes VIII 2° à l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « annexe VI et annexes VIII
à XIII » est remplacé par le membre de phrase « annexe VI, annexes à XIII » est remplacé par le membre de phrase « annexe VI, annexes
VIII à XIII et annexe XXIII » ; VIII à XIII et annexe XXIII » ;
3° à l'alinéa 2, des points 5° à 16° sont ajoutés et libellés comme 3° à l'alinéa 2, des points 5° à 16° sont ajoutés et libellés comme
suit : suit :
« 5° la formation Collaborateur administratif Accueil peut s'élever, « 5° la formation Collaborateur administratif Accueil peut s'élever,
pour les apprenants rapides, à 620 périodes, le module Compétences pour les apprenants rapides, à 620 périodes, le module Compétences
administratives numériques s'élevant à 80 périodes ; administratives numériques s'élevant à 80 périodes ;
6° la formation Collaborateur administratif Accueil peut s'élever, 6° la formation Collaborateur administratif Accueil peut s'élever,
pour les apprenants lents, à 700 périodes, le module Compétences pour les apprenants lents, à 700 périodes, le module Compétences
administratives numériques s'élevant à 120 périodes ; administratives numériques s'élevant à 120 périodes ;
7° la formation Collaborateur administratif polyvalent peut s'élever, 7° la formation Collaborateur administratif polyvalent peut s'élever,
pour les apprenants rapides, à 660 périodes, le module Compétences pour les apprenants rapides, à 660 périodes, le module Compétences
administratives numériques s'élevant à 80 périodes ; administratives numériques s'élevant à 80 périodes ;
8° la formation Collaborateur administratif polyvalent peut s'élever, 8° la formation Collaborateur administratif polyvalent peut s'élever,
pour les apprenants lents, à 740 périodes, le module Compétences pour les apprenants lents, à 740 périodes, le module Compétences
administratives numériques s'élevant à 120 périodes ; administratives numériques s'élevant à 120 périodes ;
9° la formation Assistant administratif médical peut s'élever, pour 9° la formation Assistant administratif médical peut s'élever, pour
les apprenants rapides, à 740 périodes, le module Compétences les apprenants rapides, à 740 périodes, le module Compétences
administratives numériques s'élevant à 80 périodes ; administratives numériques s'élevant à 80 périodes ;
10° la formation Assistant administratif médical peut s'élever, pour 10° la formation Assistant administratif médical peut s'élever, pour
les apprenants lents, à 8200 périodes, le module Compétences les apprenants lents, à 8200 périodes, le module Compétences
administratives numériques s'élevant à 120 périodes ; administratives numériques s'élevant à 120 périodes ;
11° la formation Assistant RH peut s'élever, pour les apprenants 11° la formation Assistant RH peut s'élever, pour les apprenants
rapides, à 700 périodes, le module Compétences administratives rapides, à 700 périodes, le module Compétences administratives
numériques s'élevant à 80 périodes ; numériques s'élevant à 80 périodes ;
12° la formation Assistant RH peut s'élever, pour les apprenants 12° la formation Assistant RH peut s'élever, pour les apprenants
lents, à 780 périodes, le module Compétences administratives lents, à 780 périodes, le module Compétences administratives
numériques s'élevant à 120 périodes ; numériques s'élevant à 120 périodes ;
13° la formation Assistant comptable peut s'élever, pour les 13° la formation Assistant comptable peut s'élever, pour les
apprenants rapides, à 640 périodes, le module Compétences apprenants rapides, à 640 périodes, le module Compétences
administratives numériques s'élevant à 80 périodes ; administratives numériques s'élevant à 80 périodes ;
14° la formation Assistant comptable peut s'élever, pour les 14° la formation Assistant comptable peut s'élever, pour les
apprenants lents, à 720 périodes, le module Compétences apprenants lents, à 720 périodes, le module Compétences
administratives numériques s'élevant à 120 périodes ; administratives numériques s'élevant à 120 périodes ;
15° la formation Assistant immobilier peut s'élever, pour les 15° la formation Assistant immobilier peut s'élever, pour les
apprenants rapides, à 640 périodes, le module Compétences apprenants rapides, à 640 périodes, le module Compétences
administratives numériques s'élevant à 80 périodes ; administratives numériques s'élevant à 80 périodes ;
16° la formation Assistant immobilier peut s'élever, pour les 16° la formation Assistant immobilier peut s'élever, pour les
apprenants lents, à 720 périodes, le module Compétences apprenants lents, à 720 périodes, le module Compétences
administratives numériques s'élevant à 120 périodes. » ; administratives numériques s'élevant à 120 périodes. » ;
4° les points 1° et 2° de l'alinéa 2 sont abrogés ; 4° les points 1° et 2° de l'alinéa 2 sont abrogés ;
5° le point 3° de l'alinéa 2 est abrogé. 5° le point 3° de l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 30.Les annexes II, V et VII au même arrêté sont abrogées.

Art. 30.Les annexes II, V et VII au même arrêté sont abrogées.

Art. 31.Les annexes III et IV au même arrêté sont abrogées.

Art. 31.Les annexes III et IV au même arrêté sont abrogées.

Art. 32.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Art. 32.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 15 février 2019, des annexes XVI à XXIII sont Gouvernement flamand du 15 février 2019, des annexes XVI à XXIII sont
ajoutées, qui sont jointes en annexes 21 à 28 au présent arrêté. ajoutées, qui sont jointes en annexes 21 à 28 au présent arrêté.

Art. 33.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

Art. 33.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire des adultes pour la discipline « land- en tuinbouw »' secondaire des adultes pour la discipline « land- en tuinbouw »'
(agriculture et horticulture), modifié par les arrêtés du Gouvernement (agriculture et horticulture), modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 1er mars 2013 et 28 février 2014, le membre de phrase « flamand des 1er mars 2013 et 28 février 2014, le membre de phrase «
annexes Ire à 7 » est remplacé par le membre de phrase « annexes 1re à annexes Ire à 7 » est remplacé par le membre de phrase « annexes 1re à
3 et les annexes 6 à 10 ». 3 et les annexes 6 à 10 ».

Art. 34.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 34.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 28 février 2014, est abrogé. Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 28 février 2014, est abrogé.

Art. 35.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 35.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est abrogé. Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est abrogé.

Art. 36.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 36.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 37.Les annexes 4 et 5 au même arrêté, ajoutées par l'arrêté du

Art. 37.Les annexes 4 et 5 au même arrêté, ajoutées par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 1er mars 2013, sont abrogées. Gouvernement flamand du 1er mars 2013, sont abrogées.

Art. 38.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 38.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 1er mars 2013 et 28 février 2014, des annexes 8 à 10 sont flamand des 1er mars 2013 et 28 février 2014, des annexes 8 à 10 sont
ajoutées, qui sont jointes en annexes 29 à 31 au présent arrêté. ajoutées, qui sont jointes en annexes 29 à 31 au présent arrêté.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020, à

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020, à

l'exception des articles 3, 6, 8, 19 et 24, de l'article 29, 5°, des l'exception des articles 3, 6, 8, 19 et 24, de l'article 29, 5°, des
articles 31 et 37, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021, et de articles 31 et 37, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021, et de
l'article 9, de l'article 29, 4°, et de l'article 30, qui entrent en l'article 9, de l'article 29, 4°, et de l'article 30, qui entrent en
vigueur le 1er septembre 2022. vigueur le 1er septembre 2022.

Art. 40.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans

Art. 40.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2020. Bruxelles, le 4 septembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des
animaux et du Vlaamse Rand, animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
^