| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation des études et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines administration, horeca, agriculture et horticulture, soudure, logistique et vente, mécanique-électricité, néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2, gros oeuvre, langues européennes degrés-guides 3 et 4, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2 et langues scandinaves | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation des études et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines administration, horeca, agriculture et horticulture, soudure, logistique et vente, mécanique-électricité, néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2, gros oeuvre, langues européennes degrés-guides 3 et 4, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2 et langues scandinaves |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la | 4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la |
| réglementation relative à la classification de disciplines en | réglementation relative à la classification de disciplines en |
| formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation | formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation |
| des études et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire | des études et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire |
| des adultes pour les disciplines administration, horeca, agriculture | des adultes pour les disciplines administration, horeca, agriculture |
| et horticulture, soudure, logistique et vente, mécanique-électricité, | et horticulture, soudure, logistique et vente, mécanique-électricité, |
| néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2, gros oeuvre, langues | néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2, gros oeuvre, langues |
| européennes degrés-guides 3 et 4, langues européennes secondaires | européennes degrés-guides 3 et 4, langues européennes secondaires |
| degrés-guides 1 et 2 et langues scandinaves | degrés-guides 1 et 2 et langues scandinaves |
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
| Fondements juridiques | Fondements juridiques |
| Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
| -le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article | -le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article |
| 9, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 4 mai 2018, article | 9, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 4 mai 2018, article |
| 24, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 1er juillet | 24, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 1er juillet |
| 2011, 19 juin 2015, et 5 avril 2019, et § 2, article 25ter, inséré par | 2011, 19 juin 2015, et 5 avril 2019, et § 2, article 25ter, inséré par |
| le décret du 1er juillet 2011, article 41, § 4, 2°, modifié par les | le décret du 1er juillet 2011, article 41, § 4, 2°, modifié par les |
| décrets des 30 avril 2009, 12 juillet 2013 et 4 mai 2018, et 3°, | décrets des 30 avril 2009, 12 juillet 2013 et 4 mai 2018, et 3°, |
| modifié par le décret du 23 décembre 2016, article 42, modifié par le | modifié par le décret du 23 décembre 2016, article 42, modifié par le |
| décret du 30 avril 2009, article 180, modifié par le décret du 4 | décret du 30 avril 2009, article 180, modifié par le décret du 4 |
| juillet 2008, et article 181, modifié par les décrets des 4 juillet | juillet 2008, et article 181, modifié par les décrets des 4 juillet |
| 2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010. | 2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010. |
| Formalités | Formalités |
| Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
| - Les services d'encadrement pédagogique et le Centre flamand d'Aide à | - Les services d'encadrement pédagogique et le Centre flamand d'Aide à |
| l'Education des Adultes ont fait leur proposition les 16 janvier 2020 | l'Education des Adultes ont fait leur proposition les 16 janvier 2020 |
| et 14 février 2020 ; | et 14 février 2020 ; |
| - l'Inspection de l'Enseignement a rendu un avis les 23 janvier 2020, | - l'Inspection de l'Enseignement a rendu un avis les 23 janvier 2020, |
| 19 février 2020, 21 février 2020 et 26 février 2020 ; | 19 février 2020, 21 février 2020 et 26 février 2020 ; |
| - le Conseil flamand de l'Enseignement a rendu un avis le 31 mars 2020 | - le Conseil flamand de l'Enseignement a rendu un avis le 31 mars 2020 |
| ; | ; |
| - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné | - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné |
| son accord le 29 juin 2020 ; | son accord le 29 juin 2020 ; |
| - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « | - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « |
| Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics | Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics |
| provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au | provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au |
| décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans | décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans |
| l'enseignement libre subventionné a conclu, le 9 juillet 2020, le | l'enseignement libre subventionné a conclu, le 9 juillet 2020, le |
| protocole n° 164 portant les conclusions des négociations ; | protocole n° 164 portant les conclusions des négociations ; |
| - le 13 juillet 2020, la demande d'avis dans les 30 jours a été | - le 13 juillet 2020, la demande d'avis dans les 30 jours a été |
| introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § | introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § |
| 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
| janvier 1973 ; l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ; | janvier 1973 ; l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ; |
| en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil | en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil |
| d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis a été rayée | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis a été rayée |
| du rôle le 27 août 2020. | du rôle le 27 août 2020. |
| Initiateur | Initiateur |
| Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de | Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de |
| l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et de la | l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et de la |
| Périphérie flamande de Bruxelles. | Périphérie flamande de Bruxelles. |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'annexe Ire décret du 15 juin 2007 relatif à |
Article 1er.A l'annexe Ire décret du 15 juin 2007 relatif à |
| l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du | l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 20 mars 2020, la classification des | Gouvernement flamand du 20 mars 2020, la classification des |
| disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est | disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est |
| remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re jointe au | remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re jointe au |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 |
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 |
| novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
| secondaire de promotion sociale pour la discipline « Nederlands tweede | secondaire de promotion sociale pour la discipline « Nederlands tweede |
| taal » (néerlandais - deuxième langue), modifié par les arrêtés du | taal » (néerlandais - deuxième langue), modifié par les arrêtés du |
| Gouvernement flamand des 1er septembre 2006, 24 juillet 2009 et 28 | Gouvernement flamand des 1er septembre 2006, 24 juillet 2009 et 28 |
| février 2014, les modifications suivantes sont apportées : | février 2014, les modifications suivantes sont apportées : |
| 1° le membre de phrase « annexes I à XIV incluses » est remplacé par | 1° le membre de phrase « annexes I à XIV incluses » est remplacé par |
| le membre de phrase « annexes V à IX et l'annexe XIV » ; | le membre de phrase « annexes V à IX et l'annexe XIV » ; |
| 2° le point 10° est abrogé. | 2° le point 10° est abrogé. |
Art. 3.L'annexe X au même arrêté est abrogée. |
Art. 3.L'annexe X au même arrêté est abrogée. |
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 |
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 |
| novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
| secondaire de promotion sociale pour la discipline « Talen » | secondaire de promotion sociale pour la discipline « Talen » |
| (langues), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er | (langues), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er |
| septembre 2006, 11 juin 2010, 30 août 2016 et 19 juillet 2019, les | septembre 2006, 11 juin 2010, 30 août 2016 et 19 juillet 2019, les |
| modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
| 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « les annexes II à IV incluses | 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « les annexes II à IV incluses |
| et » est abrogé ; | et » est abrogé ; |
| 2° l'alinéa 2 est abrogé. | 2° l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 5.L'article 3 du même arrêté est abrogé. |
Art. 5.L'article 3 du même arrêté est abrogé. |
Art. 6.Les annexes II à IV au même arrêté sont abrogées. |
Art. 6.Les annexes II à IV au même arrêté sont abrogées. |
Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
| septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
| secondaire de promotion sociale pour la discipline « | secondaire de promotion sociale pour la discipline « |
| Mechanica-elektriciteit » (Mécanique-électricité), modifié par les | Mechanica-elektriciteit » (Mécanique-électricité), modifié par les |
| arrêtés du Gouvernement flamand des 28 février 2014 et 5 septembre | arrêtés du Gouvernement flamand des 28 février 2014 et 5 septembre |
| 2014, le membre de phrase « les annexes II à XXXIV et l'annexe XXXVII | 2014, le membre de phrase « les annexes II à XXXIV et l'annexe XXXVII |
| » est remplacé par le membre de phrase « les annexes III et IV, les | » est remplacé par le membre de phrase « les annexes III et IV, les |
| annexes VIII à XI, l'annexe XV, les annexes XXV à XXXIV et l'annexe | annexes VIII à XI, l'annexe XV, les annexes XXV à XXXIV et l'annexe |
| XXXVII ». | XXXVII ». |
Art. 8.L'annexe V, l'annexe VII, l'annexe XII, les annexe XVII à XXI |
Art. 8.L'annexe V, l'annexe VII, l'annexe XII, les annexe XVII à XXI |
| et les annexes XXIII et XXIV au même arrêté sont abrogées. | et les annexes XXIII et XXIV au même arrêté sont abrogées. |
Art. 9.L'annexe II, l'annexe VI, l'annexe XIII, l'annexe XIV, |
Art. 9.L'annexe II, l'annexe VI, l'annexe XIII, l'annexe XIV, |
| l'annexe XVI et l'annexe XXII au même arrêté sont abrogées. | l'annexe XVI et l'annexe XXII au même arrêté sont abrogées. |
Art. 10.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet |
Art. 10.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet |
| 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, | 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, |
| remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, est | remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, est |
| remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. | remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. |
Art. 11.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet |
Art. 11.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet |
| 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des | 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des |
| adultes pour la discipline « Nederlands tweede taal » est remplacé par | adultes pour la discipline « Nederlands tweede taal » est remplacé par |
| ce qui suit : | ce qui suit : |
| « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de | « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de |
| l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines néerlandais | l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines néerlandais |
| deuxième langue degrés-guides 1 et 2 et néerlandais deuxième langue | deuxième langue degrés-guides 1 et 2 et néerlandais deuxième langue |
| degrés-guides 3 et 4 ». | degrés-guides 3 et 4 ». |
Art. 12.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 12.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
| Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 28 février 2014, les | Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 28 février 2014, les |
| modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
| 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « annexes Ire à V » est | 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « annexes Ire à V » est |
| remplacé par le membre de phrase « annexes Ire à VI » ; | remplacé par le membre de phrase « annexes Ire à VI » ; |
| 2° à l'alinéa 2, un point 5° et un point 6° sont ajoutés et libellés | 2° à l'alinéa 2, un point 5° et un point 6° sont ajoutés et libellés |
| comme suit : | comme suit : |
| « 5° la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans | « 5° la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans |
| un autre alphabet Degré-guide 1 peut s'élever, pour les apprenants | un autre alphabet Degré-guide 1 peut s'élever, pour les apprenants |
| rapides, à 20 périodes, le module Lire et écrire pour des personnes | rapides, à 20 périodes, le module Lire et écrire pour des personnes |
| alphabétisées dans un autre alphabet s'élevant à 20 périodes ; | alphabétisées dans un autre alphabet s'élevant à 20 périodes ; |
| 6° la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans | 6° la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans |
| un autre alphabet Degré-guide 1 peut s'élever, pour les apprenants | un autre alphabet Degré-guide 1 peut s'élever, pour les apprenants |
| lents, à 60 périodes, le module Lire et écrire pour des personnes | lents, à 60 périodes, le module Lire et écrire pour des personnes |
| alphabétisées dans un autre alphabet s'élevant à 60 périodes. ». | alphabétisées dans un autre alphabet s'élevant à 60 périodes. ». |
Art. 13.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
Art. 13.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
| flamand des 24 juillet 2009 et 28 février 2014, il est ajouté une | flamand des 24 juillet 2009 et 28 février 2014, il est ajouté une |
| annexe VI, jointe en annexe 3 au présent arrêté. | annexe VI, jointe en annexe 3 au présent arrêté. |
Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 |
Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 |
| juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
| secondaire pour adultes pour les disciplines « bakkerij », « | secondaire pour adultes pour les disciplines « bakkerij », « |
| drankenkennis », « horeca » et « slagerij », remplacé par l'arrêté du | drankenkennis », « horeca » et « slagerij », remplacé par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 15 février 2019, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 15 février 2019, les modifications suivantes |
| sont apportées : | sont apportées : |
| 1° à l'alinéa 1er, point 3°, le membre de phrase « annexes LV à LVIII | 1° à l'alinéa 1er, point 3°, le membre de phrase « annexes LV à LVIII |
| » est remplacé par le membre de phrase « annexes LV à LX pour la | » est remplacé par le membre de phrase « annexes LV à LX pour la |
| discipline horeca » ; | discipline horeca » ; |
| 2° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : | 2° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : |
| « 3° pour la discipline horeca : | « 3° pour la discipline horeca : |
| a) la formation Collaborateur restauration rapide peut couvrir, pour | a) la formation Collaborateur restauration rapide peut couvrir, pour |
| les apprenants lents, 240 périodes, les modules Travail à la plonge, | les apprenants lents, 240 périodes, les modules Travail à la plonge, |
| Plats de restauration rapide classique et Plats de restauration | Plats de restauration rapide classique et Plats de restauration |
| `tendance' couvrant chacun 120 périodes ; | `tendance' couvrant chacun 120 périodes ; |
| b) la formation Collaborateur Plonge peut couvrir, pour les apprenants | b) la formation Collaborateur Plonge peut couvrir, pour les apprenants |
| lents, 120 périodes, le module Travail à la plonge couvrant 120 | lents, 120 périodes, le module Travail à la plonge couvrant 120 |
| périodes. ». | périodes. ». |
Art. 15.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Art. 15.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 15 février 2019, des annexes LIX à IX sont | Gouvernement flamand du 15 février 2019, des annexes LIX à IX sont |
| ajoutées, qui sont jointes en annexes 4 à 5 au présent arrêté. | ajoutées, qui sont jointes en annexes 4 à 5 au présent arrêté. |
Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 |
Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 |
| juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
| secondaire pour adultes pour les disciplines « afwerking bouw » et « | secondaire pour adultes pour les disciplines « afwerking bouw » et « |
| ruwbouw », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet | ruwbouw », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet |
| 2019, l'alinéa 2° est remplacé par ce qui suit : | 2019, l'alinéa 2° est remplacé par ce qui suit : |
| « En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, | « En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, |
| pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimal de périodes de | pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimal de périodes de |
| la façon suivante : | la façon suivante : |
| 1° pour la discipline finition bâtiment : | 1° pour la discipline finition bâtiment : |
| a) la formation Plafonneur peut couvrir, pour les apprenants lents, | a) la formation Plafonneur peut couvrir, pour les apprenants lents, |
| 620 périodes, la durée des modules Plafonnage intérieur humide manuel, | 620 périodes, la durée des modules Plafonnage intérieur humide manuel, |
| Plafonnage intérieur manuel et Construction sèche parois et plafonds | Plafonnage intérieur manuel et Construction sèche parois et plafonds |
| horizontaux pouvant être augmentée de 50 % ; | horizontaux pouvant être augmentée de 50 % ; |
| b) la formation Plafonneur peut couvrir, pour les apprenants rapides, | b) la formation Plafonneur peut couvrir, pour les apprenants rapides, |
| 480 périodes, les modules Travail en hauteur modules 1 + 2 et Travail | 480 périodes, les modules Travail en hauteur modules 1 + 2 et Travail |
| en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; | en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; |
| c) la formation Carreleur peut couvrir, pour les apprenants rapides, | c) la formation Carreleur peut couvrir, pour les apprenants rapides, |
| 320 périodes, les modules Travail en hauteur modules 1 + 2 et Travail | 320 périodes, les modules Travail en hauteur modules 1 + 2 et Travail |
| en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; | en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; |
| 2° pour la discipline gros oeuvre : | 2° pour la discipline gros oeuvre : |
| a) la formation Chapiste peut couvrir, pour les apprenants rapides, | a) la formation Chapiste peut couvrir, pour les apprenants rapides, |
| 110 périodes, le module Travail en hauteur modules 1 + 2 couvrant 10 | 110 périodes, le module Travail en hauteur modules 1 + 2 couvrant 10 |
| périodes. » | périodes. » |
Art. 17.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 17.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
| Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 7 octobre 2011, 21 | Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 7 octobre 2011, 21 |
| septembre 2012 et 6 septembre 2013, est abrogé. | septembre 2012 et 6 septembre 2013, est abrogé. |
Art. 18.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Art. 18.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est ajouté une annexe | Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est ajouté une annexe |
| XXIX, jointe en annexe 6 au présent arrêté. | XXIX, jointe en annexe 6 au présent arrêté. |
Art. 19.L'annexe XXVII du même arrêté, insérée par l'arrêté du |
Art. 19.L'annexe XXVII du même arrêté, insérée par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est abrogée. | Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est abrogée. |
Art. 20.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet |
Art. 20.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet |
| 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des | 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des |
| adultes pour la discipline « mechanica-elektriciteit » | adultes pour la discipline « mechanica-elektriciteit » |
| (mécanique-électricité) est remplacé par ce qui suit : | (mécanique-électricité) est remplacé par ce qui suit : |
| « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de | « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de |
| l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques | l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques |
| TIC, soudure et mécanique-électricité ». | TIC, soudure et mécanique-électricité ». |
Art. 21.L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 21.L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
| Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 21 septembre 2012, 1er | Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 21 septembre 2012, 1er |
| mars 2013, 28 février 2014, 5 septembre 2014 et 10 mars 2017, est | mars 2013, 28 février 2014, 5 septembre 2014 et 10 mars 2017, est |
| remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
| « Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 |
« Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 |
| juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation | juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation |
| pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes | pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes |
| sont fixés dans les annexes suivantes, jointes au présent arrêté : | sont fixés dans les annexes suivantes, jointes au présent arrêté : |
| 1° les annexes Ire à III pour la discipline techniques TIC ; | 1° les annexes Ire à III pour la discipline techniques TIC ; |
| 2° les annexes XXI à XXV pour la discipline soudure ; | 2° les annexes XXI à XXV pour la discipline soudure ; |
| 3° les annexes IV à XX et les annexes XXVIII à XXX pour la discipline | 3° les annexes IV à XX et les annexes XXVIII à XXX pour la discipline |
| mécanique-électricité. | mécanique-électricité. |
| En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, | En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, |
| pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimal de périodes de | pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimal de périodes de |
| la façon suivante : | la façon suivante : |
| 1° pour la discipline soudure : | 1° pour la discipline soudure : |
| a) la formation Soudeur des constructions peut couvrir, pour les | a) la formation Soudeur des constructions peut couvrir, pour les |
| apprenants rapides, 440 périodes, le module Initiation à la soudure | apprenants rapides, 440 périodes, le module Initiation à la soudure |
| couvrant 40 périodes ; | couvrant 40 périodes ; |
| b) la formation Soudeur des constructions peut couvrir, pour les | b) la formation Soudeur des constructions peut couvrir, pour les |
| apprenants lents, 600 périodes, les modules Soudage d'angle | apprenants lents, 600 périodes, les modules Soudage d'angle |
| semi-automatique PA et PB et Soudage d'angle TIG TA et PB couvrant | semi-automatique PA et PB et Soudage d'angle TIG TA et PB couvrant |
| chacun 60 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PC PD | chacun 60 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PC PD |
| PI PG et Soudage d'angle TIG PC PD PF et PG couvrant chacun 120 | PI PG et Soudage d'angle TIG PC PD PF et PG couvrant chacun 120 |
| périodes et le module optionnel Soudage d'angle SAEE toutes positions | périodes et le module optionnel Soudage d'angle SAEE toutes positions |
| couvrant 180 périodes ; | couvrant 180 périodes ; |
| c) la formation Soudeur-Monteur peut couvrir, pour les apprenants | c) la formation Soudeur-Monteur peut couvrir, pour les apprenants |
| rapides, 600 périodes, le module Initiation à la soudure couvrant 40 | rapides, 600 périodes, le module Initiation à la soudure couvrant 40 |
| périodes ; | périodes ; |
| d) la formation Soudeur-Monteur peut couvrir, pour les apprenants | d) la formation Soudeur-Monteur peut couvrir, pour les apprenants |
| lents, 840 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PA | lents, 840 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PA |
| et PB et Soudage d'angle TIG TA et PB couvrant chacun 60 périodes, les | et PB et Soudage d'angle TIG TA et PB couvrant chacun 60 périodes, les |
| modules Soudage d'angle semi-automatique PC PD PI PG et Soudage | modules Soudage d'angle semi-automatique PC PD PI PG et Soudage |
| d'angle TIG PC PD PF et PG couvrant chacun 120 périodes, le module | d'angle TIG PC PD PF et PG couvrant chacun 120 périodes, le module |
| Technique de montage couvrant 240 périodes et le module optionnel | Technique de montage couvrant 240 périodes et le module optionnel |
| Soudage d'angle SAEE toutes positions couvrant 180 périodes ; | Soudage d'angle SAEE toutes positions couvrant 180 périodes ; |
| e) la formation Tuyauteur ajusteur-Préparateur peut couvrir, pour les | e) la formation Tuyauteur ajusteur-Préparateur peut couvrir, pour les |
| apprenants rapides, 620 périodes, le module Initiation à la soudure | apprenants rapides, 620 périodes, le module Initiation à la soudure |
| couvrant 40 périodes et les modules Travail en hauteur modules 1 +2 et | couvrant 40 périodes et les modules Travail en hauteur modules 1 +2 et |
| Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; | Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; |
| f) la formation Tuyauteur ajusteur-Monteur peut couvrir, pour les | f) la formation Tuyauteur ajusteur-Monteur peut couvrir, pour les |
| apprenants rapides, 540 périodes, le module Initiation à la soudure | apprenants rapides, 540 périodes, le module Initiation à la soudure |
| couvrant 40 périodes et les modules Travail en hauteur modules 1 +2 et | couvrant 40 périodes et les modules Travail en hauteur modules 1 +2 et |
| Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; | Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; |
| g) la formation Tuyauteur-Soudeur peut couvrir, pour les apprenants | g) la formation Tuyauteur-Soudeur peut couvrir, pour les apprenants |
| rapides, 920 périodes, le module Initiation à la soudure couvrant 40 | rapides, 920 périodes, le module Initiation à la soudure couvrant 40 |
| périodes ; | périodes ; |
| h) la formation Tuyauteur-Soudeur peut couvrir, pour les apprenants | h) la formation Tuyauteur-Soudeur peut couvrir, pour les apprenants |
| lents, 1080 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PA | lents, 1080 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PA |
| et PB et Soudage d'angle TIG TA et PB couvrant chacun 60 périodes, les | et PB et Soudage d'angle TIG TA et PB couvrant chacun 60 périodes, les |
| modules Soudage d'angle semi-automatique PC PD PI PG et Soudage | modules Soudage d'angle semi-automatique PC PD PI PG et Soudage |
| d'angle TIG PC PD PF et PG couvrant chacun 120 périodes et le module | d'angle TIG PC PD PF et PG couvrant chacun 120 périodes et le module |
| optionnel Soudage d'angle SAEE toutes positions couvrant 180 périodes. | optionnel Soudage d'angle SAEE toutes positions couvrant 180 périodes. |
| 2° pour la discipline mécanique-électricité : | 2° pour la discipline mécanique-électricité : |
| a) la formation Monteur électricien peut couvrir, pour les apprenants | a) la formation Monteur électricien peut couvrir, pour les apprenants |
| rapides, 80 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et 2 et Travail | rapides, 80 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et 2 et Travail |
| en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; | en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; |
| b) la formation Monteur électricien peut couvrir, pour les apprenants | b) la formation Monteur électricien peut couvrir, pour les apprenants |
| lents, 130 périodes, le module Techniques préparatoires couvrant 30 | lents, 130 périodes, le module Techniques préparatoires couvrant 30 |
| périodes et le module Installation d'accessoires électriques couvrant | périodes et le module Installation d'accessoires électriques couvrant |
| 60 périodes ; | 60 périodes ; |
| c) la formation Installateur électricien peut couvrir, pour les | c) la formation Installateur électricien peut couvrir, pour les |
| apprenants rapides, 500 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et | apprenants rapides, 500 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et |
| 2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; | 2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; |
| d) la formation Installateur électricien peut couvrir, pour les | d) la formation Installateur électricien peut couvrir, pour les |
| apprenants lents, 760 périodes, les modules Techniques préparatoires | apprenants lents, 760 périodes, les modules Techniques préparatoires |
| et Travailler en sécurité sur les installations électriques couvrant | et Travailler en sécurité sur les installations électriques couvrant |
| chacun 10 périodes, les modules Circuits de base et Circuits avancés | chacun 10 périodes, les modules Circuits de base et Circuits avancés |
| (résidentiel et tertiaire) couvrant chacun 120 périodes, le module | (résidentiel et tertiaire) couvrant chacun 120 périodes, le module |
| Mise à la terre, compteur, tableau électrique couvrant 90 périodes, le | Mise à la terre, compteur, tableau électrique couvrant 90 périodes, le |
| module Montage et raccordement éclairage couvrant 30 périodes et les | module Montage et raccordement éclairage couvrant 30 périodes et les |
| modules Montage et raccordement domotique, Conception et paramétrage | modules Montage et raccordement domotique, Conception et paramétrage |
| domotique, Mise à la terre, compteur, tableau électrique, diagnostic | domotique, Mise à la terre, compteur, tableau électrique, diagnostic |
| (résidentiel et tertiaire), Mise en oeuvre du Projet et dossier | (résidentiel et tertiaire), Mise en oeuvre du Projet et dossier |
| technique du Projet couvrant chacun 60 périodes ; | technique du Projet couvrant chacun 60 périodes ; |
| e) la formation Electrotechnicien peut couvrir, pour les apprenants | e) la formation Electrotechnicien peut couvrir, pour les apprenants |
| rapides, 700 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et 2 et | rapides, 700 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et 2 et |
| Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; | Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ; |
| f) la formation Electrotechnicien peut couvrir, pour les apprenants | f) la formation Electrotechnicien peut couvrir, pour les apprenants |
| lents, 900 périodes, les modules Techniques préparatoires et | lents, 900 périodes, les modules Techniques préparatoires et |
| Travailler en sécurité sur les installations électriques couvrant | Travailler en sécurité sur les installations électriques couvrant |
| chacun 10 périodes, les modules Circuits de base et Circuits avancés | chacun 10 périodes, les modules Circuits de base et Circuits avancés |
| (résidentiel et tertiaire) couvrant chacun 120 périodes, le module | (résidentiel et tertiaire) couvrant chacun 120 périodes, le module |
| Mise à la terre, compteur, tableau électrique couvrant 90 périodes, le | Mise à la terre, compteur, tableau électrique couvrant 90 périodes, le |
| module Montage et raccordement éclairage couvrant 30 périodes et les | module Montage et raccordement éclairage couvrant 30 périodes et les |
| modules Montage et raccordement domotique et Conception et paramétrage | modules Montage et raccordement domotique et Conception et paramétrage |
| domotique couvrant chacun 60 périodes ; | domotique couvrant chacun 60 périodes ; |
| g) la formation Technicien en électricité industrielle peut couvrir, | g) la formation Technicien en électricité industrielle peut couvrir, |
| pour les apprenants rapides, 980 périodes, les modules Travail en | pour les apprenants rapides, 980 périodes, les modules Travail en |
| hauteur 1 et 2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 | hauteur 1 et 2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 |
| périodes ; | périodes ; |
| h) la formation Technicien en électricité industrielle peut couvrir, | h) la formation Technicien en électricité industrielle peut couvrir, |
| pour les apprenants lents, 1120 périodes, les modules Techniques | pour les apprenants lents, 1120 périodes, les modules Techniques |
| préparatoires et Travailler en sécurité sur les installations | préparatoires et Travailler en sécurité sur les installations |
| électriques couvrant chacun 10 périodes, le module Circuits de base | électriques couvrant chacun 10 périodes, le module Circuits de base |
| couvrant 120 périodes, le module Mise à la terre, compteur, tableau | couvrant 120 périodes, le module Mise à la terre, compteur, tableau |
| électrique couvrant 90 périodes, le module Montage et raccordement | électrique couvrant 90 périodes, le module Montage et raccordement |
| éclairage couvrant 30 périodes et le module Montage et raccordement | éclairage couvrant 30 périodes et le module Montage et raccordement |
| domotique ouvrant 60 périodes ; | domotique ouvrant 60 périodes ; |
| i) la formation Installateur Automatisation des bâtiments peut | i) la formation Installateur Automatisation des bâtiments peut |
| couvrir, pour les apprenants rapides, 640 périodes, les modules | couvrir, pour les apprenants rapides, 640 périodes, les modules |
| Travail en hauteur 1 et 2 en Travail en hauteur avec élévateur | Travail en hauteur 1 et 2 en Travail en hauteur avec élévateur |
| couvrant chacun 10 périodes ; | couvrant chacun 10 périodes ; |
| j) la formation Installateur Automatisation des bâtiments peut | j) la formation Installateur Automatisation des bâtiments peut |
| couvrir, pour les apprenants lents, 820 périodes, les modules | couvrir, pour les apprenants lents, 820 périodes, les modules |
| Techniques préparatoires et Travailler en sécurité sur les | Techniques préparatoires et Travailler en sécurité sur les |
| installations électriques couvrant chacun 10 périodes, les modules | installations électriques couvrant chacun 10 périodes, les modules |
| Circuits de base et Circuits avancés (résidentiel et tertiaire) | Circuits de base et Circuits avancés (résidentiel et tertiaire) |
| couvrant chacun 120 périodes, le module Mise à la terre, compteur, | couvrant chacun 120 périodes, le module Mise à la terre, compteur, |
| tableau électrique couvrant 90 périodes, le module Montage et | tableau électrique couvrant 90 périodes, le module Montage et |
| raccordement éclairage couvrant 30 périodes et le module Montage et | raccordement éclairage couvrant 30 périodes et le module Montage et |
| raccordement domotique couvrant 60 périodes. ». | raccordement domotique couvrant 60 périodes. ». |
Art. 22.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Art. 22.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 10 mars 2017, les articles suivants sont | Gouvernement flamand du 10 mars 2017, les articles suivants sont |
| abrogés : | abrogés : |
| 1° l'article 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 | 1° l'article 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 |
| septembre 2010, 21 septembre 2012, 1er mars 2013 et 28 février 2014 ; | septembre 2010, 21 septembre 2012, 1er mars 2013 et 28 février 2014 ; |
| 2° l'article 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 | 2° l'article 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 |
| septembre 2012 et 1er mars 2013 ; | septembre 2012 et 1er mars 2013 ; |
| 3° les articles 4 à 6 ; | 3° les articles 4 à 6 ; |
| 4° les articles 7 et 8, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand | 4° les articles 7 et 8, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand |
| du 3 juillet 2015 ; | du 3 juillet 2015 ; |
| 5° l'article 9. | 5° l'article 9. |
Art. 23.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Art. 23.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 10 mars 2017, des annexes XXI à XXX sont | Gouvernement flamand du 10 mars 2017, des annexes XXI à XXX sont |
| ajoutées, qui sont jointes en annexes 7 à 16 au présent arrêté. | ajoutées, qui sont jointes en annexes 7 à 16 au présent arrêté. |
Art. 24.Les annexes V, VI et XVIII au même arrêté, ajoutées par |
Art. 24.Les annexes V, VI et XVIII au même arrêté, ajoutées par |
| l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, sont abrogées. | l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, sont abrogées. |
Art. 25.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet |
Art. 25.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet |
| 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des | 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des |
| adultes pour les disciplines « Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 | adultes pour les disciplines « Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 |
| », « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », « Oosterse talen », « | », « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », « Oosterse talen », « |
| Scandinavische talen » et « Slavische talen », modifié par l'arrêté du | Scandinavische talen » et « Slavische talen », modifié par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit |
| : | : |
| « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de | « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de |
| l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues | l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues |
| européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes | européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes |
| secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 | secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 |
| et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves ». | et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves ». |
Art. 26.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 26.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
| Gouvernement flamand des 11 juin 2010 et 19 juillet 2019, les | Gouvernement flamand des 11 juin 2010 et 19 juillet 2019, les |
| modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
| 1° à l'alinéa 1er, les mots « annexe I pour » sont remplacés par les | 1° à l'alinéa 1er, les mots « annexe I pour » sont remplacés par les |
| mots « annexes Ire et 4 pour » ; | mots « annexes Ire et 4 pour » ; |
| 2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : | 2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : |
| « 3° annexes V et VI pour les disciplines langues européennes | « 3° annexes V et VI pour les disciplines langues européennes |
| degrés-guides 3 et 4 et langues scandinaves. »; | degrés-guides 3 et 4 et langues scandinaves. »; |
| 3° à l'alinéa 2, les mots « of Engels » sont insérés entre le mot « | 3° à l'alinéa 2, les mots « of Engels » sont insérés entre le mot « |
| Frans » et le mot « richtgraad » ; | Frans » et le mot « richtgraad » ; |
| 4° à l'alinéa 2, le point 5° est abrogé ; | 4° à l'alinéa 2, le point 5° est abrogé ; |
| 5° à l'alinéa 2, un point 6° et un point 7° sont ajoutés et libellés | 5° à l'alinéa 2, un point 6° et un point 7° sont ajoutés et libellés |
| comme suit : | comme suit : |
| « 6° la formation allemand, anglais ou français degré-guide 3 peut | « 6° la formation allemand, anglais ou français degré-guide 3 peut |
| s'élever, pour les apprenants rapides, à 160 périodes réparties en | s'élever, pour les apprenants rapides, à 160 périodes réparties en |
| deux modules Vantage 1 A/B de 40 périodes chacun et deux modules | deux modules Vantage 1 A/B de 40 périodes chacun et deux modules |
| Vantage 2 A/B de 40 périodes chacun ; | Vantage 2 A/B de 40 périodes chacun ; |
| 7° la formation allemand, anglais ou français degré-guide 4 peut | 7° la formation allemand, anglais ou français degré-guide 4 peut |
| s'élever, pour les apprenants rapides, à 160 périodes réparties en | s'élever, pour les apprenants rapides, à 160 périodes réparties en |
| deux modules Effectiveness 1 A/B de 40 périodes chacun et deux modules | deux modules Effectiveness 1 A/B de 40 périodes chacun et deux modules |
| Effectiveness 2 A/B de 40 périodes chacun. » | Effectiveness 2 A/B de 40 périodes chacun. » |
Art. 27.L'annexe Ire au même arrêté est remplacée par l'annexe 17, |
Art. 27.L'annexe Ire au même arrêté est remplacée par l'annexe 17, |
| jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 28.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
Art. 28.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
| flamand des 11 juin 2010 et 19 juillet 2019, des annexes IV à VI sont | flamand des 11 juin 2010 et 19 juillet 2019, des annexes IV à VI sont |
| ajoutées, qui sont jointes en annexes 18 à 20 au présent arrêté. | ajoutées, qui sont jointes en annexes 18 à 20 au présent arrêté. |
Art. 29.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 |
Art. 29.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 |
| juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
| secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », « | secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », « |
| bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop », modifié en dernier | bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop », modifié en dernier |
| lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, les | lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, les |
| modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
| 1° à l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « annexes II à V et annexe | 1° à l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « annexes II à V et annexe |
| VII » est remplacé par le membre de phrase « annexe VI et annexes XVI | VII » est remplacé par le membre de phrase « annexe VI et annexes XVI |
| à XXII » ; | à XXII » ; |
| 2° à l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « annexe VI et annexes VIII | 2° à l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « annexe VI et annexes VIII |
| à XIII » est remplacé par le membre de phrase « annexe VI, annexes | à XIII » est remplacé par le membre de phrase « annexe VI, annexes |
| VIII à XIII et annexe XXIII » ; | VIII à XIII et annexe XXIII » ; |
| 3° à l'alinéa 2, des points 5° à 16° sont ajoutés et libellés comme | 3° à l'alinéa 2, des points 5° à 16° sont ajoutés et libellés comme |
| suit : | suit : |
| « 5° la formation Collaborateur administratif Accueil peut s'élever, | « 5° la formation Collaborateur administratif Accueil peut s'élever, |
| pour les apprenants rapides, à 620 périodes, le module Compétences | pour les apprenants rapides, à 620 périodes, le module Compétences |
| administratives numériques s'élevant à 80 périodes ; | administratives numériques s'élevant à 80 périodes ; |
| 6° la formation Collaborateur administratif Accueil peut s'élever, | 6° la formation Collaborateur administratif Accueil peut s'élever, |
| pour les apprenants lents, à 700 périodes, le module Compétences | pour les apprenants lents, à 700 périodes, le module Compétences |
| administratives numériques s'élevant à 120 périodes ; | administratives numériques s'élevant à 120 périodes ; |
| 7° la formation Collaborateur administratif polyvalent peut s'élever, | 7° la formation Collaborateur administratif polyvalent peut s'élever, |
| pour les apprenants rapides, à 660 périodes, le module Compétences | pour les apprenants rapides, à 660 périodes, le module Compétences |
| administratives numériques s'élevant à 80 périodes ; | administratives numériques s'élevant à 80 périodes ; |
| 8° la formation Collaborateur administratif polyvalent peut s'élever, | 8° la formation Collaborateur administratif polyvalent peut s'élever, |
| pour les apprenants lents, à 740 périodes, le module Compétences | pour les apprenants lents, à 740 périodes, le module Compétences |
| administratives numériques s'élevant à 120 périodes ; | administratives numériques s'élevant à 120 périodes ; |
| 9° la formation Assistant administratif médical peut s'élever, pour | 9° la formation Assistant administratif médical peut s'élever, pour |
| les apprenants rapides, à 740 périodes, le module Compétences | les apprenants rapides, à 740 périodes, le module Compétences |
| administratives numériques s'élevant à 80 périodes ; | administratives numériques s'élevant à 80 périodes ; |
| 10° la formation Assistant administratif médical peut s'élever, pour | 10° la formation Assistant administratif médical peut s'élever, pour |
| les apprenants lents, à 8200 périodes, le module Compétences | les apprenants lents, à 8200 périodes, le module Compétences |
| administratives numériques s'élevant à 120 périodes ; | administratives numériques s'élevant à 120 périodes ; |
| 11° la formation Assistant RH peut s'élever, pour les apprenants | 11° la formation Assistant RH peut s'élever, pour les apprenants |
| rapides, à 700 périodes, le module Compétences administratives | rapides, à 700 périodes, le module Compétences administratives |
| numériques s'élevant à 80 périodes ; | numériques s'élevant à 80 périodes ; |
| 12° la formation Assistant RH peut s'élever, pour les apprenants | 12° la formation Assistant RH peut s'élever, pour les apprenants |
| lents, à 780 périodes, le module Compétences administratives | lents, à 780 périodes, le module Compétences administratives |
| numériques s'élevant à 120 périodes ; | numériques s'élevant à 120 périodes ; |
| 13° la formation Assistant comptable peut s'élever, pour les | 13° la formation Assistant comptable peut s'élever, pour les |
| apprenants rapides, à 640 périodes, le module Compétences | apprenants rapides, à 640 périodes, le module Compétences |
| administratives numériques s'élevant à 80 périodes ; | administratives numériques s'élevant à 80 périodes ; |
| 14° la formation Assistant comptable peut s'élever, pour les | 14° la formation Assistant comptable peut s'élever, pour les |
| apprenants lents, à 720 périodes, le module Compétences | apprenants lents, à 720 périodes, le module Compétences |
| administratives numériques s'élevant à 120 périodes ; | administratives numériques s'élevant à 120 périodes ; |
| 15° la formation Assistant immobilier peut s'élever, pour les | 15° la formation Assistant immobilier peut s'élever, pour les |
| apprenants rapides, à 640 périodes, le module Compétences | apprenants rapides, à 640 périodes, le module Compétences |
| administratives numériques s'élevant à 80 périodes ; | administratives numériques s'élevant à 80 périodes ; |
| 16° la formation Assistant immobilier peut s'élever, pour les | 16° la formation Assistant immobilier peut s'élever, pour les |
| apprenants lents, à 720 périodes, le module Compétences | apprenants lents, à 720 périodes, le module Compétences |
| administratives numériques s'élevant à 120 périodes. » ; | administratives numériques s'élevant à 120 périodes. » ; |
| 4° les points 1° et 2° de l'alinéa 2 sont abrogés ; | 4° les points 1° et 2° de l'alinéa 2 sont abrogés ; |
| 5° le point 3° de l'alinéa 2 est abrogé. | 5° le point 3° de l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 30.Les annexes II, V et VII au même arrêté sont abrogées. |
Art. 30.Les annexes II, V et VII au même arrêté sont abrogées. |
Art. 31.Les annexes III et IV au même arrêté sont abrogées. |
Art. 31.Les annexes III et IV au même arrêté sont abrogées. |
Art. 32.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Art. 32.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 15 février 2019, des annexes XVI à XXIII sont | Gouvernement flamand du 15 février 2019, des annexes XVI à XXIII sont |
| ajoutées, qui sont jointes en annexes 21 à 28 au présent arrêté. | ajoutées, qui sont jointes en annexes 21 à 28 au présent arrêté. |
Art. 33.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
Art. 33.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
| octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
| secondaire des adultes pour la discipline « land- en tuinbouw »' | secondaire des adultes pour la discipline « land- en tuinbouw »' |
| (agriculture et horticulture), modifié par les arrêtés du Gouvernement | (agriculture et horticulture), modifié par les arrêtés du Gouvernement |
| flamand des 1er mars 2013 et 28 février 2014, le membre de phrase « | flamand des 1er mars 2013 et 28 février 2014, le membre de phrase « |
| annexes Ire à 7 » est remplacé par le membre de phrase « annexes 1re à | annexes Ire à 7 » est remplacé par le membre de phrase « annexes 1re à |
| 3 et les annexes 6 à 10 ». | 3 et les annexes 6 à 10 ». |
Art. 34.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 34.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
| Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 28 février 2014, est abrogé. | Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 28 février 2014, est abrogé. |
Art. 35.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 35.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est abrogé. | Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est abrogé. |
Art. 36.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 36.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 37.Les annexes 4 et 5 au même arrêté, ajoutées par l'arrêté du |
Art. 37.Les annexes 4 et 5 au même arrêté, ajoutées par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 1er mars 2013, sont abrogées. | Gouvernement flamand du 1er mars 2013, sont abrogées. |
Art. 38.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
Art. 38.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
| flamand des 1er mars 2013 et 28 février 2014, des annexes 8 à 10 sont | flamand des 1er mars 2013 et 28 février 2014, des annexes 8 à 10 sont |
| ajoutées, qui sont jointes en annexes 29 à 31 au présent arrêté. | ajoutées, qui sont jointes en annexes 29 à 31 au présent arrêté. |
Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020, à |
Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020, à |
| l'exception des articles 3, 6, 8, 19 et 24, de l'article 29, 5°, des | l'exception des articles 3, 6, 8, 19 et 24, de l'article 29, 5°, des |
| articles 31 et 37, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021, et de | articles 31 et 37, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021, et de |
| l'article 9, de l'article 29, 4°, et de l'article 30, qui entrent en | l'article 9, de l'article 29, 4°, et de l'article 30, qui entrent en |
| vigueur le 1er septembre 2022. | vigueur le 1er septembre 2022. |
Art. 40.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans |
Art. 40.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans |
| ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 4 septembre 2020. | Bruxelles, le 4 septembre 2020. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des | Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des |
| animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
| B. WEYTS | B. WEYTS |