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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04/11/1997
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant le subventionnement de cours temporaires et l'octroi de subventions-traitements forfaitaires Arrêté du Gouvernement flamand fixant le subventionnement de cours temporaires et l'octroi de subventions-traitements forfaitaires
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
4 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant le 4 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant le
subventionnement de cours temporaires et l'octroi de subventionnement de cours temporaires et l'octroi de
subventions-traitements forfaitaires subventions-traitements forfaitaires
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées par l'arrêté Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées par l'arrêté
royal du 30 avril 1957; royal du 30 avril 1957;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement, législation de l'enseignement,
telle que modifiée par le décret du 28 avril 1993, notamment l'article telle que modifiée par le décret du 28 avril 1993, notamment l'article
36, § 3; 36, § 3;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des
écoles et cours temporaires de l'enseignement technique; écoles et cours temporaires de l'enseignement technique;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16
octobre 1997; octobre 1997;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les cours temporaires organisés par l'« Instituut voor

Article 1er.Les cours temporaires organisés par l'« Instituut voor

Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid » sont Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid » sont
subventionnés pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 subventionnés pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996
inclus. Au niveau administratif, les cours visés sont classés dans la inclus. Au niveau administratif, les cours visés sont classés dans la
catégorie « enseignement secondaire technique de niveau supérieur ». catégorie « enseignement secondaire technique de niveau supérieur ».

Art. 2.Le montant de la subvention-traitement forfaitaire qui sera

Art. 2.Le montant de la subvention-traitement forfaitaire qui sera

octroyée est fixé à F 1 155 (mille cent cinquante-cinq francs) par octroyée est fixé à F 1 155 (mille cent cinquante-cinq francs) par
heure de cours effectivement donnée. Pourtant, le nombre d'heures de heure de cours effectivement donnée. Pourtant, le nombre d'heures de
cours subventionnées ne peut dépasser 210. cours subventionnées ne peut dépasser 210.

Art. 3.Pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 inclus,

Art. 3.Pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 inclus,

le montant qui sera versé au pouvoir organisateur des cours le montant qui sera versé au pouvoir organisateur des cours
temporaires en question, est calculé sur la base du forfait fixé à temporaires en question, est calculé sur la base du forfait fixé à
l'article 2. Il s'élève à F 242 550. l'article 2. Il s'élève à F 242 550.

Art. 4.Les subventions-traitements forfaitaires, telles que calculées

Art. 4.Les subventions-traitements forfaitaires, telles que calculées

à l'article 3, doivent être imputées à charge de l'allocation de base à l'article 3, doivent être imputées à charge de l'allocation de base
44.61 de la division organique 34.20, du budget de la Communauté 44.61 de la division organique 34.20, du budget de la Communauté
flamande pour l'exercice 1997. flamande pour l'exercice 1997.

Art. 5.Le montant des subventions-traitements forfaitaires tel que

Art. 5.Le montant des subventions-traitements forfaitaires tel que

calculé à l'article 3, est versé à la demande du pouvoir organisateur calculé à l'article 3, est versé à la demande du pouvoir organisateur
concerné au compte financier 000-0766723-35. concerné au compte financier 000-0766723-35.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 novembre 1997. Bruxelles, le 4 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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