Arrêté du Gouvernement flamand fixant le subventionnement de cours temporaires et l'octroi de subventions-traitements forfaitaires | Arrêté du Gouvernement flamand fixant le subventionnement de cours temporaires et l'octroi de subventions-traitements forfaitaires |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
4 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant le | 4 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant le |
subventionnement de cours temporaires et l'octroi de | subventionnement de cours temporaires et l'octroi de |
subventions-traitements forfaitaires | subventions-traitements forfaitaires |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées par l'arrêté | Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées par l'arrêté |
royal du 30 avril 1957; | royal du 30 avril 1957; |
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
législation de l'enseignement, | législation de l'enseignement, |
telle que modifiée par le décret du 28 avril 1993, notamment l'article | telle que modifiée par le décret du 28 avril 1993, notamment l'article |
36, § 3; | 36, § 3; |
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des | Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des |
écoles et cours temporaires de l'enseignement technique; | écoles et cours temporaires de l'enseignement technique; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16 |
octobre 1997; | octobre 1997; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Fonction publique; | Fonction publique; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les cours temporaires organisés par l'« Instituut voor |
Article 1er.Les cours temporaires organisés par l'« Instituut voor |
Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid » sont | Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid » sont |
subventionnés pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 | subventionnés pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 |
inclus. Au niveau administratif, les cours visés sont classés dans la | inclus. Au niveau administratif, les cours visés sont classés dans la |
catégorie « enseignement secondaire technique de niveau supérieur ». | catégorie « enseignement secondaire technique de niveau supérieur ». |
Art. 2.Le montant de la subvention-traitement forfaitaire qui sera |
Art. 2.Le montant de la subvention-traitement forfaitaire qui sera |
octroyée est fixé à F 1 155 (mille cent cinquante-cinq francs) par | octroyée est fixé à F 1 155 (mille cent cinquante-cinq francs) par |
heure de cours effectivement donnée. Pourtant, le nombre d'heures de | heure de cours effectivement donnée. Pourtant, le nombre d'heures de |
cours subventionnées ne peut dépasser 210. | cours subventionnées ne peut dépasser 210. |
Art. 3.Pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 inclus, |
Art. 3.Pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 inclus, |
le montant qui sera versé au pouvoir organisateur des cours | le montant qui sera versé au pouvoir organisateur des cours |
temporaires en question, est calculé sur la base du forfait fixé à | temporaires en question, est calculé sur la base du forfait fixé à |
l'article 2. Il s'élève à F 242 550. | l'article 2. Il s'élève à F 242 550. |
Art. 4.Les subventions-traitements forfaitaires, telles que calculées |
Art. 4.Les subventions-traitements forfaitaires, telles que calculées |
à l'article 3, doivent être imputées à charge de l'allocation de base | à l'article 3, doivent être imputées à charge de l'allocation de base |
44.61 de la division organique 34.20, du budget de la Communauté | 44.61 de la division organique 34.20, du budget de la Communauté |
flamande pour l'exercice 1997. | flamande pour l'exercice 1997. |
Art. 5.Le montant des subventions-traitements forfaitaires tel que |
Art. 5.Le montant des subventions-traitements forfaitaires tel que |
calculé à l'article 3, est versé à la demande du pouvoir organisateur | calculé à l'article 3, est versé à la demande du pouvoir organisateur |
concerné au compte financier 000-0766723-35. | concerné au compte financier 000-0766723-35. |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 novembre 1997. | Bruxelles, le 4 novembre 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |