Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
4 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 4 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions | Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions |
d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des | d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des |
autorisations requises à cet effet | autorisations requises à cet effet |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises | Vu le décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises |
d'hébergement, notamment l'article 5, 4; | d'hébergement, notamment l'article 5, 4; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les |
conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant | conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant |
l'octroi des autorisations requises à cet effet, tel qu'il a été | l'octroi des autorisations requises à cet effet, tel qu'il a été |
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 et | modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 et |
5 avril 1995; | 5 avril 1995; |
Vu les avis du comité technique des entreprises hôtelières, donnés le | Vu les avis du comité technique des entreprises hôtelières, donnés le |
8 février 1997 et le 21 avril 1997; | 8 février 1997 et le 21 avril 1997; |
Vu l'avis de l'inspection des finances du 19 juin 1998; | Vu l'avis de l'inspection des finances du 19 juin 1998; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 juillet 1998, sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 juillet 1998, sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 1999, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 1999, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand chargé du Tourisme; | Sur la proposition du Ministre flamand chargé du Tourisme; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 5 § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand 29 |
Article 1er.L'article 5 § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand 29 |
juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises | juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises |
d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet | d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet |
effet, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du | effet, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du |
31 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante : | 31 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante : |
§ 3. Les conditions d'équipement qui constituent également des | § 3. Les conditions d'équipement qui constituent également des |
critères de luxe pour la catégorie 5, sont reprises aux points 10.13 à | critères de luxe pour la catégorie 5, sont reprises aux points 10.13 à |
10.15, 10.24 à 10.25 et 10.27 à 10.28 du tableau joint en annexe. | 10.15, 10.24 à 10.25 et 10.27 à 10.28 du tableau joint en annexe. |
Art. 2.Les articles 14, 14bis et 15 du même arrêté sont abrogés. |
Art. 2.Les articles 14, 14bis et 15 du même arrêté sont abrogés. |
Art. 3.L'annexe 1 du même arrêté est remplacé par l'annexe du présent |
Art. 3.L'annexe 1 du même arrêté est remplacé par l'annexe du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000. |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions, |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions, |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 mai 1999. | Bruxelles, le 4 mai 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et le Ministre flamand | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et le Ministre flamand |
de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et | de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et |
de la Technologie, | de la Technologie, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Annexe | Annexe |
CLASSEMENT PAR CATEGORIES DES ENTREPRISES D'HEBERGEMENT | CLASSEMENT PAR CATEGORIES DES ENTREPRISES D'HEBERGEMENT |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Un nombre de chambres inférieur à 10 est assimilé à 10 : s'il y a | (1) Un nombre de chambres inférieur à 10 est assimilé à 10 : s'il y a |
plus de 10 chambres on arrondit au multiple supérieur de 10. | plus de 10 chambres on arrondit au multiple supérieur de 10. |
(2) Par salle de bains on entend, un local entièrement clos et | (2) Par salle de bains on entend, un local entièrement clos et |
accessible par une porte, équipé d'une baignoire avec douche ou une | accessible par une porte, équipé d'une baignoire avec douche ou une |
douche, pourvu d'eau courante chaude et froide en permanence, | douche, pourvu d'eau courante chaude et froide en permanence, |
d'aération et d'éclairage. | d'aération et d'éclairage. |
(3) Par réception on entend, un hall ou espace destiné à la clientèle | (3) Par réception on entend, un hall ou espace destiné à la clientèle |
logeante ou cette dernière est accueillie. | logeante ou cette dernière est accueillie. |
(4) Par suite on entend : un local destiné au logement comportant une | (4) Par suite on entend : un local destiné au logement comportant une |
chambre de séjour et une chambre à coucher séparées l'une de l'autre, | chambre de séjour et une chambre à coucher séparées l'une de l'autre, |
accessible par une seule porte d'entrée, et une salle de bains telle | accessible par une seule porte d'entrée, et une salle de bains telle |
que visée au norme 03.12 et ayant une superficie minimale de 50 m2. | que visée au norme 03.12 et ayant une superficie minimale de 50 m2. |