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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04/05/1999
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
4 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 4 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions
d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des
autorisations requises à cet effet autorisations requises à cet effet
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises Vu le décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises
d'hébergement, notamment l'article 5, 4; d'hébergement, notamment l'article 5, 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les
conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant
l'octroi des autorisations requises à cet effet, tel qu'il a été l'octroi des autorisations requises à cet effet, tel qu'il a été
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 et
5 avril 1995; 5 avril 1995;
Vu les avis du comité technique des entreprises hôtelières, donnés le Vu les avis du comité technique des entreprises hôtelières, donnés le
8 février 1997 et le 21 avril 1997; 8 février 1997 et le 21 avril 1997;
Vu l'avis de l'inspection des finances du 19 juin 1998; Vu l'avis de l'inspection des finances du 19 juin 1998;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 juillet 1998, sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 juillet 1998, sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 1999, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 1999, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand chargé du Tourisme; Sur la proposition du Ministre flamand chargé du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 5 § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand 29

Article 1er.L'article 5 § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand 29

juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises
d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet
effet, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du effet, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du
31 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante : 31 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :
§ 3. Les conditions d'équipement qui constituent également des § 3. Les conditions d'équipement qui constituent également des
critères de luxe pour la catégorie 5, sont reprises aux points 10.13 à critères de luxe pour la catégorie 5, sont reprises aux points 10.13 à
10.15, 10.24 à 10.25 et 10.27 à 10.28 du tableau joint en annexe. 10.15, 10.24 à 10.25 et 10.27 à 10.28 du tableau joint en annexe.

Art. 2.Les articles 14, 14bis et 15 du même arrêté sont abrogés.

Art. 2.Les articles 14, 14bis et 15 du même arrêté sont abrogés.

Art. 3.L'annexe 1 du même arrêté est remplacé par l'annexe du présent

Art. 3.L'annexe 1 du même arrêté est remplacé par l'annexe du présent

arrêté. arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions,

Art. 5.Le Ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions,

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 1999. Bruxelles, le 4 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et le Ministre flamand Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et le Ministre flamand
de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et
de la Technologie, de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Annexe Annexe
CLASSEMENT PAR CATEGORIES DES ENTREPRISES D'HEBERGEMENT CLASSEMENT PAR CATEGORIES DES ENTREPRISES D'HEBERGEMENT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
_______ _______
Notes Notes
(1) Un nombre de chambres inférieur à 10 est assimilé à 10 : s'il y a (1) Un nombre de chambres inférieur à 10 est assimilé à 10 : s'il y a
plus de 10 chambres on arrondit au multiple supérieur de 10. plus de 10 chambres on arrondit au multiple supérieur de 10.
(2) Par salle de bains on entend, un local entièrement clos et (2) Par salle de bains on entend, un local entièrement clos et
accessible par une porte, équipé d'une baignoire avec douche ou une accessible par une porte, équipé d'une baignoire avec douche ou une
douche, pourvu d'eau courante chaude et froide en permanence, douche, pourvu d'eau courante chaude et froide en permanence,
d'aération et d'éclairage. d'aération et d'éclairage.
(3) Par réception on entend, un hall ou espace destiné à la clientèle (3) Par réception on entend, un hall ou espace destiné à la clientèle
logeante ou cette dernière est accueillie. logeante ou cette dernière est accueillie.
(4) Par suite on entend : un local destiné au logement comportant une (4) Par suite on entend : un local destiné au logement comportant une
chambre de séjour et une chambre à coucher séparées l'une de l'autre, chambre de séjour et une chambre à coucher séparées l'une de l'autre,
accessible par une seule porte d'entrée, et une salle de bains telle accessible par une seule porte d'entrée, et une salle de bains telle
que visée au norme 03.12 et ayant une superficie minimale de 50 m2. que visée au norme 03.12 et ayant une superficie minimale de 50 m2.
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