Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03/09/2021
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures urgentes et temporaires dans l'enseignement à la suite de la crise du COVID-19, en ce qui concerne le jury d'examen dans l'enseignement fondamental, le tutorat par étudiants dans l'enseignement supérieur et les inscriptions dans l'enseignement obligatoire "
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures urgentes et temporaires dans l'enseignement à la suite de la crise du COVID-19, en ce qui concerne le jury d'examen dans l'enseignement fondamental, le tutorat par étudiants dans l'enseignement supérieur et les inscriptions dans l'enseignement obligatoire Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures urgentes et temporaires dans l'enseignement à la suite de la crise du COVID-19, en ce qui concerne le jury d'examen dans l'enseignement fondamental, le tutorat par étudiants dans l'enseignement supérieur et les inscriptions dans l'enseignement obligatoire
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
3 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures 3 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures
urgentes et temporaires dans l'enseignement à la suite de la crise du urgentes et temporaires dans l'enseignement à la suite de la crise du
COVID-19, en ce qui concerne le jury d'examen dans l'enseignement COVID-19, en ce qui concerne le jury d'examen dans l'enseignement
fondamental, le tutorat par étudiants dans l'enseignement supérieur et fondamental, le tutorat par étudiants dans l'enseignement supérieur et
les inscriptions dans l'enseignement obligatoire les inscriptions dans l'enseignement obligatoire
Fondements juridiques Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,
l'article 37duodecies, § 3, et l'article 37terdecies, § 2, insérés par l'article 37duodecies, § 3, et l'article 37terdecies, § 2, insérés par
le décret du 25 novembre 2011 et modifiés par le décret du 25 avril le décret du 25 novembre 2011 et modifiés par le décret du 25 avril
2014, et l'article 57, modifié par les décrets des 4 avril 2014, 16 2014, et l'article 57, modifié par les décrets des 4 avril 2014, 16
juin 2017 et 5 avril 2019 ; juin 2017 et 5 avril 2019 ;
- le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné
par le décret du 20 décembre 2013, l'article III, 56, alinéa 2 ; par le décret du 20 décembre 2013, l'article III, 56, alinéa 2 ;
- le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné
par le décret du 27 mai 2011, l'article 110/12, § 3, et l'article par le décret du 27 mai 2011, l'article 110/12, § 3, et l'article
110/13, § 2, insérés par le décret du 25 novembre 2011 et modifiés par 110/13, § 2, insérés par le décret du 25 novembre 2011 et modifiés par
le décret du 25 avril 2014. le décret du 25 avril 2014.
Formalités Formalités
- Les formalités suivantes sont remplies : - Les formalités suivantes sont remplies :
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 mai 2021. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 mai 2021.
- Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 69.926/1/V le 6 août 2021, en - Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 69.926/1/V le 6 août 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de
délivrance du certificat d'enseignement fondamental, le certificat délivrance du certificat d'enseignement fondamental, le certificat
d'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2020-2021 est délivré d'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2020-2021 est délivré
aux participants le 31 août 2021 au plus tard. aux participants le 31 août 2021 au plus tard.

Art. 2.Par dérogation à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du

Art. 2.Par dérogation à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 septembre 2011 fixant l'octroi de Gouvernement flamand du 19 septembre 2011 fixant l'octroi de
subventions au tutorat par étudiants dans l'enseignement en Flandre, subventions au tutorat par étudiants dans l'enseignement en Flandre,
la date limite d'introduction des projets de tutorat par étudiants la date limite d'introduction des projets de tutorat par étudiants
démarrant au cours de l'année scolaire 2021-2022, sera fixée dans démarrant au cours de l'année scolaire 2021-2022, sera fixée dans
l'appel. l'appel.

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 13 juillet 2012 relatif au droit à l'inscription dans flamand du 13 juillet 2012 relatif au droit à l'inscription dans
l'enseignement fondamental et secondaire, inséré par l'arrêté du l'enseignement fondamental et secondaire, inséré par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 8 mai 2020, le membre de phrase « les années Gouvernement flamand du 8 mai 2020, le membre de phrase « les années
scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 » est chaque fois remplacé scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 » est chaque fois remplacé
par le membre de phrase « les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, par le membre de phrase « les années scolaires 2019-2020, 2020-2021,
2021-2022 et 2022-2023 ». 2021-2022 et 2022-2023 ».

Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 3, du même arrêté, inséré par

Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 3, du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2020, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2020, le membre de phrase «
les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 » est chaque les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 » est chaque
fois remplacé par le membre de phrase « les années scolaires fois remplacé par le membre de phrase « les années scolaires
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 ». 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 ».

Art. 5.L'article 1er produit ses effets le 30 juin 2021.

Art. 5.L'article 1er produit ses effets le 30 juin 2021.

L'article 2 produit ses effets le 1er mai 2021. L'article 2 produit ses effets le 1er mai 2021.
Les articles 3 et 4 produisent leurs effets le 1er septembre 2021. Les articles 3 et 4 produisent leurs effets le 1er septembre 2021.

Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la

Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la

formation est chargé de l'exécution du présent arrêté. formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 septembre 2021. Bruxelles, le 3 septembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
Animaux et du Vlaamse Rand, Animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
^