Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, en ce qui concerne le taux d'occupation minimum dans le cadre des subventions de fonctionnement aux centres de soins de jour | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, en ce qui concerne le taux d'occupation minimum dans le cadre des subventions de fonctionnement aux centres de soins de jour |
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3 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe 7 de | 3 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe 7 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la | l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la |
programmation, aux conditions d'agrément et au régime de | programmation, aux conditions d'agrément et au régime de |
subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations | subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations |
d'intervenants de proximité et d'usagers, en ce qui concerne le taux | d'intervenants de proximité et d'usagers, en ce qui concerne le taux |
d'occupation minimum dans le cadre des subventions de fonctionnement | d'occupation minimum dans le cadre des subventions de fonctionnement |
aux centres de soins de jour | aux centres de soins de jour |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le Décret Soins résidentiels du 15 février 2019, articles 55 et 56, | - le Décret Soins résidentiels du 15 février 2019, articles 55 et 56, |
modifiés par le décret du 20 décembre 2019. | modifiés par le décret du 20 décembre 2019. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses | - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses |
attributions a donné son accord le 14 avril 2024. | attributions a donné son accord le 14 avril 2024. |
- Le 23 avril 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été | - Le 23 avril 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été |
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § | introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973. Le 25 avril 2024, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas | janvier 1973. Le 25 avril 2024, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas |
rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le | rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : | Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : |
- Les centres de soins de jour en phase de démarrage bénéficient de | - Les centres de soins de jour en phase de démarrage bénéficient de |
trois années de subvention pour constituer leur base d'usagers. Au | trois années de subvention pour constituer leur base d'usagers. Au |
cours de ces trois premières années de subvention, ils perçoivent le | cours de ces trois premières années de subvention, ils perçoivent le |
montant de subvention maximum s'ils peuvent justifier d'une occupation | montant de subvention maximum s'ils peuvent justifier d'une occupation |
moyenne minimale de trois usagers au cours de l'année de subvention en | moyenne minimale de trois usagers au cours de l'année de subvention en |
question. A partir de la quatrième année de subvention, la subvention | question. A partir de la quatrième année de subvention, la subvention |
devient liée au taux d'occupation et, depuis 2023, le centre de soins | devient liée au taux d'occupation et, depuis 2023, le centre de soins |
de jour doit pouvoir justifier d'un taux d'occupation moyen d'au moins | de jour doit pouvoir justifier d'un taux d'occupation moyen d'au moins |
sept usagers, alors qu'auparavant il était d'au moins quatre. En | sept usagers, alors qu'auparavant il était d'au moins quatre. En |
raison de l'impact du COVID-19 sur les taux d'occupation des centres | raison de l'impact du COVID-19 sur les taux d'occupation des centres |
de soins de jour au cours des années 2020 à 2022, les centres qui, | de soins de jour au cours des années 2020 à 2022, les centres qui, |
partiellement ou non, étaient dans leurs trois premières années de | partiellement ou non, étaient dans leurs trois premières années de |
subvention au cours de ces années, à savoir les centres dont la | subvention au cours de ces années, à savoir les centres dont la |
première année de subvention se situe entre 2018 et 2022, n'ont pas eu | première année de subvention se situe entre 2018 et 2022, n'ont pas eu |
l'occasion de développer pleinement leur base d'usagers. Même pour les | l'occasion de développer pleinement leur base d'usagers. Même pour les |
centres de soins de jour subventionnés depuis plus de trois ans, le | centres de soins de jour subventionnés depuis plus de trois ans, le |
passage du taux d'occupation minimum de quatre à sept n'est pas | passage du taux d'occupation minimum de quatre à sept n'est pas |
évident, en raison de l'impact du COVID-19 sur leur taux d'occupation | évident, en raison de l'impact du COVID-19 sur leur taux d'occupation |
au cours des années 2020 à 2022. | au cours des années 2020 à 2022. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, | Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, |
de la Santé publique et de la Famille. | de la Santé publique et de la Famille. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.L'article 67 de l'annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.L'article 67 de l'annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions | flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions |
d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins | d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins |
résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et | résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et |
d'usagers est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : | d'usagers est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : |
« Les centres de soins de jour, avec ou sans agrément supplémentaire | « Les centres de soins de jour, avec ou sans agrément supplémentaire |
pour la prise en charge de personnes souffrant d'une maladie grave, | pour la prise en charge de personnes souffrant d'une maladie grave, |
dont la première année de subvention se situe dans les années 2018 à | dont la première année de subvention se situe dans les années 2018 à |
2022, perçoivent pendant deux ans à partir de 2023 un montant de | 2022, perçoivent pendant deux ans à partir de 2023 un montant de |
subvention égal au montant de subvention maximum, à condition de | subvention égal au montant de subvention maximum, à condition de |
réaliser un taux d'occupation moyen d'au moins trois. ». | réaliser un taux d'occupation moyen d'au moins trois. ». |
Art. 2.Le chapitre 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 2.Le chapitre 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 20 janvier 2023 et 23 novembre 2023, est | Gouvernement flamand des 20 janvier 2023 et 23 novembre 2023, est |
complété par un article 67/1, rédigé comme suit : | complété par un article 67/1, rédigé comme suit : |
« Art. 67/1.Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, les centres de |
« Art. 67/1.Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, les centres de |
soins de jour qui ont un taux d'occupation moyen inférieur à sept | soins de jour qui ont un taux d'occupation moyen inférieur à sept |
usagers mais d'au moins cinq usagers en 2023, peuvent recevoir un | usagers mais d'au moins cinq usagers en 2023, peuvent recevoir un |
montant de subvention de 30 692,33 euros ou de 28 705,06 euros, selon | montant de subvention de 30 692,33 euros ou de 28 705,06 euros, selon |
que le taux d'occupation réalisé est de six ou cinq. | que le taux d'occupation réalisé est de six ou cinq. |
Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, les centres de soins de jour | Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, les centres de soins de jour |
qui ont un taux d'occupation moyen inférieur à sept usagers mais d'au | qui ont un taux d'occupation moyen inférieur à sept usagers mais d'au |
moins six usagers en 2024, peuvent recevoir un montant de subvention | moins six usagers en 2024, peuvent recevoir un montant de subvention |
de 30 692,33 euros. ». | de 30 692,33 euros. ». |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier |
2023. | 2023. |
Art. 4.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins |
Art. 4.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins |
résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du | résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 3 mai 2024. | Bruxelles, le 3 mai 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
H. CREVITS | H. CREVITS |