| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur l'expérience utile, la concordance, les titres et les échelles de traitement dans l'éducation des adultes | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur l'expérience utile, la concordance, les titres et les échelles de traitement dans l'éducation des adultes |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 3 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la | 3 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la |
| réglementation sur l'expérience utile, la concordance, les titres et | réglementation sur l'expérience utile, la concordance, les titres et |
| les échelles de traitement dans l'éducation des adultes | les échelles de traitement dans l'éducation des adultes |
| Fondement juridique | Fondement juridique |
| Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
| - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
| personnel de l'enseignement communautaire, article 5, article 56ter, | personnel de l'enseignement communautaire, article 5, article 56ter, |
| inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des | inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des |
| 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, et article 56quater, | 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, et article 56quater, |
| inséré par le décret du 22 juin 2007 ; | inséré par le décret du 22 juin 2007 ; |
| - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel | - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel |
| de l'enseignement subventionné, article 7, article 74quater, inséré | de l'enseignement subventionné, article 7, article 74quater, inséré |
| par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 | par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 |
| juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, et article 74quinquies, | juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, et article 74quinquies, |
| insérés par le décret du 22 juin 2007 ; | insérés par le décret du 22 juin 2007 ; |
| - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement | - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement |
| du 28 octobre 2016, ratifiée par le décret du 23 décembre 2016, | du 28 octobre 2016, ratifiée par le décret du 23 décembre 2016, |
| articles V.2 et V.4, modifiés par le décret du 5 avril 2019, article | articles V.2 et V.4, modifiés par le décret du 5 avril 2019, article |
| V.47, § 2, et article V.48. | V.47, § 2, et article V.48. |
| Formalités | Formalités |
| Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
| - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 20 décembre 2022 ; | - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 20 décembre 2022 ; |
| - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « | - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « |
| Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics | Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics |
| provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé | provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé |
| au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
| dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 224 le | dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 224 le |
| 20/01/202 ; | 20/01/202 ; |
| - le 25 janvier 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été | - le 25 janvier 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été |
| introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § | introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § |
| 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
| janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès | janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès |
| lors l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le | lors l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le |
| 12 janvier 1973, s'applique. | 12 janvier 1973, s'applique. |
| Initiateur | Initiateur |
| Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de | Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de |
| l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse | l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse |
| Rand. | Rand. |
| Après délibération, | Après délibération, |
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.L'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
Article 1er.L'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
| octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les | octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les |
| personnels de l'enseignement, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement | personnels de l'enseignement, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement |
| flamand du 12 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement | flamand du 12 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement |
| flamand du 9 septembre 2022, est remplacée par l'annexe jointe en | flamand du 9 septembre 2022, est remplacée par l'annexe jointe en |
| annexe 1re au présent arrêté. | annexe 1re au présent arrêté. |
Art. 2.L'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre |
Art. 2.L'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre |
| 2006 relatif à la concordance d'office, insérée par l'arrêté du | 2006 relatif à la concordance d'office, insérée par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 19 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 19 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est remplacée par l'annexe | Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est remplacée par l'annexe |
| jointe en annexe 2 au présent arrêté. | jointe en annexe 2 au présent arrêté. |
Art. 3.A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 |
Art. 3.A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 |
| relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire | relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire |
| des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 | des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
| septembre 2022, est ajouté un point 17°, rédigé comme suit : | septembre 2022, est ajouté un point 17°, rédigé comme suit : |
| « 17° A compter du 1er février 2023, le module visé dans la colonne de | « 17° A compter du 1er février 2023, le module visé dans la colonne de |
| gauche suivante peut être mis en concordance individuelle avec la | gauche suivante peut être mis en concordance individuelle avec la |
| formation visée dans la colonne de droite suivante : | formation visée dans la colonne de droite suivante : |
| module | module |
| formation | formation |
| Electricité moteurs marins | Electricité moteurs marins |
| Aspirant officier STCW II/3 | Aspirant officier STCW II/3 |
| Equipements auxiliaires machines navales | Equipements auxiliaires machines navales |
| Aspirant officier STCW II/3 | Aspirant officier STCW II/3 |
| Techniques d'entretien moteurs navals | Techniques d'entretien moteurs navals |
| Aspirant officier STCW II/3 | Aspirant officier STCW II/3 |
| Pneumatique et hydraulique maritimes | Pneumatique et hydraulique maritimes |
| Aspirant officier STCW II/3 | Aspirant officier STCW II/3 |
| Moteurs navals | Moteurs navals |
| Aspirant officier STCW II/3 | Aspirant officier STCW II/3 |
| Mécanique appliquée maritime | Mécanique appliquée maritime |
| Aspirant officier STCW II/3 | Aspirant officier STCW II/3 |
| Thermodynamique et techniques de refroidissement machines navales | Thermodynamique et techniques de refroidissement machines navales |
| Aspirant officier STCW II/3 | Aspirant officier STCW II/3 |
| Apprentissage sur le lieu de travail machines navales | Apprentissage sur le lieu de travail machines navales |
| Aspirant officier STCW II/3 ». | Aspirant officier STCW II/3 ». |
Art. 4.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif |
Art. 4.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif |
| aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des | aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des |
| centres d'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté | centres d'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté |
| du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, sont insérés des articles | du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, sont insérés des articles |
| 15/7 à 15/9, rédigés comme suit : | 15/7 à 15/9, rédigés comme suit : |
| « Art. 15/7.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du |
« Art. 15/7.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du |
| personnel qui : | personnel qui : |
| 1° ont été nommés à titre définitif dans la formation de masseur ou | 1° ont été nommés à titre définitif dans la formation de masseur ou |
| dans le module d'extension utilisation d'huiles aromatiques au plus | dans le module d'extension utilisation d'huiles aromatiques au plus |
| tard le jour qui précède la date à laquelle un centre d'éducation des | tard le jour qui précède la date à laquelle un centre d'éducation des |
| adultes commence la formation modulaire de masseur en remplacement de | adultes commence la formation modulaire de masseur en remplacement de |
| la précédente formation modulaire de masseur ; | la précédente formation modulaire de masseur ; |
| 2° ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans la | 2° ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans la |
| formation de masseur ou dans le module d'extension utilisation | formation de masseur ou dans le module d'extension utilisation |
| d'huiles aromatiques au cours d'une période de trois années scolaires | d'huiles aromatiques au cours d'une période de trois années scolaires |
| maximum qui précèdent la date à laquelle un centre d'éducation des | maximum qui précèdent la date à laquelle un centre d'éducation des |
| adultes commence la formation modulaire de masseur en remplacement de | adultes commence la formation modulaire de masseur en remplacement de |
| la précédente formation modulaire de masseur. | la précédente formation modulaire de masseur. |
| Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la | Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la |
| réglementation en vigueur le jour qui précède la date à laquelle le | réglementation en vigueur le jour qui précède la date à laquelle le |
| centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de | centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de |
| masseur en remplacement de la précédente formation modulaire de | masseur en remplacement de la précédente formation modulaire de |
| masseur, soit organiquement, soit par le biais de mesures | masseur, soit organiquement, soit par le biais de mesures |
| transitoires, étaient titulaires d'un titre requis pour la formation | transitoires, étaient titulaires d'un titre requis pour la formation |
| de masseur ou pour le module d'extension utilisation d'huiles | de masseur ou pour le module d'extension utilisation d'huiles |
| aromatiques et qui, à partir du jour où le centre d'éducation des | aromatiques et qui, à partir du jour où le centre d'éducation des |
| adultes précité commence la nouvelle formation modulaire de masseur ne | adultes précité commence la nouvelle formation modulaire de masseur ne |
| sont plus titulaires du titre requis pour la formation de masseur | sont plus titulaires du titre requis pour la formation de masseur |
| précitée ou pour le module d'extension utilisation d'huiles | précitée ou pour le module d'extension utilisation d'huiles |
| aromatiques précité, sont réputés être encore titulaires d'un titre | aromatiques précité, sont réputés être encore titulaires d'un titre |
| requis pour la formation de masseur ou pour le module d'extension | requis pour la formation de masseur ou pour le module d'extension |
| utilisation d'huiles aromatiques. | utilisation d'huiles aromatiques. |
| Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2, s'appliquent à | Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2, s'appliquent à |
| partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes précité | partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes précité |
| commence la nouvelle formation de masseur. Les membres du personnel | commence la nouvelle formation de masseur. Les membres du personnel |
| visés à l'alinéa 1er, conservent les mesures transitoires précitées | visés à l'alinéa 1er, conservent les mesures transitoires précitées |
| après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à | après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à |
| nouveau par la suite. | nouveau par la suite. |
Art. 15/8.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du |
Art. 15/8.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du |
| personnel qui : | personnel qui : |
| 1° ont été nommés à titre définitif dans la formation de styliste | 1° ont été nommés à titre définitif dans la formation de styliste |
| ongulaire au plus tard le jour qui précède la date à laquelle un | ongulaire au plus tard le jour qui précède la date à laquelle un |
| centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de | centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de |
| styliste ongulaire en remplacement de la précédente formation | styliste ongulaire en remplacement de la précédente formation |
| modulaire de styliste ongulaire ; | modulaire de styliste ongulaire ; |
| 2° ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans la | 2° ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans la |
| formation de styliste ongulaire au cours d'une période de trois années | formation de styliste ongulaire au cours d'une période de trois années |
| scolaires maximum qui précèdent la date à laquelle un centre | scolaires maximum qui précèdent la date à laquelle un centre |
| d'éducation des adultes commence la formation modulaire de styliste | d'éducation des adultes commence la formation modulaire de styliste |
| ongulaire en remplacement de la précédente formation modulaire de | ongulaire en remplacement de la précédente formation modulaire de |
| styliste ongulaire. | styliste ongulaire. |
| Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la | Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la |
| réglementation en vigueur le jour qui précède la date à laquelle le | réglementation en vigueur le jour qui précède la date à laquelle le |
| centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de | centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de |
| styliste ongulaire en remplacement de la précédente formation | styliste ongulaire en remplacement de la précédente formation |
| modulaire de styliste ongulaire, soit organiquement, soit par le biais | modulaire de styliste ongulaire, soit organiquement, soit par le biais |
| de mesures transitoires, étaient titulaires d'un titre requis pour la | de mesures transitoires, étaient titulaires d'un titre requis pour la |
| formation précédente de styliste ongulaire et qui, à partir du jour où | formation précédente de styliste ongulaire et qui, à partir du jour où |
| le centre d'éducation des adultes précité commence la nouvelle | le centre d'éducation des adultes précité commence la nouvelle |
| formation de styliste ongulaire ne sont plus titulaires du titre | formation de styliste ongulaire ne sont plus titulaires du titre |
| requis pour la formation de styliste ongulaire, sont réputés être | requis pour la formation de styliste ongulaire, sont réputés être |
| encore titulaires d'un titre requis pour la formation de styliste | encore titulaires d'un titre requis pour la formation de styliste |
| ongulaire. | ongulaire. |
| Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2, s'appliquent à | Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2, s'appliquent à |
| partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes précité | partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes précité |
| commence la nouvelle formation de styliste ongulaire. Les membres du | commence la nouvelle formation de styliste ongulaire. Les membres du |
| personnel visés à l'alinéa 1er, conservent les mesures transitoires | personnel visés à l'alinéa 1er, conservent les mesures transitoires |
| précitées après cette date, même s'ils quittent le service et y | précitées après cette date, même s'ils quittent le service et y |
| entrent à nouveau par la suite. | entrent à nouveau par la suite. |
Art. 15/9.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du |
Art. 15/9.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du |
| personnel qui : | personnel qui : |
| 1° ont été nommés à titre définitif dans l'un des modules suivants au | 1° ont été nommés à titre définitif dans l'un des modules suivants au |
| plus tard le jour qui précède la date à laquelle un centre d'éducation | plus tard le jour qui précède la date à laquelle un centre d'éducation |
| des adultes commence les formations modulaires d'esthéticien, | des adultes commence les formations modulaires d'esthéticien, |
| d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller en | d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller en |
| remplacement des formations modulaires d'esthéticien ou | remplacement des formations modulaires d'esthéticien ou |
| d'esthéticien-gérant de salon : | d'esthéticien-gérant de salon : |
| a) le module manucure ; | a) le module manucure ; |
| b) le module massage corporel ; | b) le module massage corporel ; |
| c) le module techniques d'épilation ; | c) le module techniques d'épilation ; |
| 2° ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans l'un | 2° ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans l'un |
| des modules visés au point 1°, a) à c), au cours d'une période de | des modules visés au point 1°, a) à c), au cours d'une période de |
| trois années scolaires maximum qui précèdent la date à laquelle un | trois années scolaires maximum qui précèdent la date à laquelle un |
| centre d'éducation des adultes commence les formations modulaires | centre d'éducation des adultes commence les formations modulaires |
| d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou | d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou |
| d'esthéticien-conseiller en remplacement des formations modulaires | d'esthéticien-conseiller en remplacement des formations modulaires |
| d'esthéticien ou d'esthéticien-gérant de salon. | d'esthéticien ou d'esthéticien-gérant de salon. |
| Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la | Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la |
| réglementation en vigueur le jour qui précède la date à laquelle le | réglementation en vigueur le jour qui précède la date à laquelle le |
| centre d'éducation des adultes commence les formations modulaires | centre d'éducation des adultes commence les formations modulaires |
| d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou | d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou |
| d'esthéticien-conseiller en remplacement des formations modulaires | d'esthéticien-conseiller en remplacement des formations modulaires |
| d'esthéticien ou d'esthéticien-gérant de salon, soit organiquement, | d'esthéticien ou d'esthéticien-gérant de salon, soit organiquement, |
| soit par le biais de mesures transitoires, étaient titulaires d'un | soit par le biais de mesures transitoires, étaient titulaires d'un |
| titre requis pour l'un des modules visés à l'alinéa 1er, 1°, a) à c), | titre requis pour l'un des modules visés à l'alinéa 1er, 1°, a) à c), |
| et qui, à partir du jour où le centre d'éducation des adultes précité | et qui, à partir du jour où le centre d'éducation des adultes précité |
| commence les nouvelles formations d'esthéticien, | commence les nouvelles formations d'esthéticien, |
| d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller, ne | d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller, ne |
| sont plus titulaires du titre requis pour l'un des modules visés à | sont plus titulaires du titre requis pour l'un des modules visés à |
| l'alinéa 1er, 1°, a) à c), sont réputés être encore titulaires d'un | l'alinéa 1er, 1°, a) à c), sont réputés être encore titulaires d'un |
| titre requis pour l'un des modules visés à l'alinéa 1er, 1°, a) à c). | titre requis pour l'un des modules visés à l'alinéa 1er, 1°, a) à c). |
| Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2, s'appliquent à | Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2, s'appliquent à |
| partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes précité | partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes précité |
| commence les nouvelles formations d'esthéticien, | commence les nouvelles formations d'esthéticien, |
| d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller. Les | d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller. Les |
| membres du personnel visés à l'alinéa 1er, conservent ces mesures | membres du personnel visés à l'alinéa 1er, conservent ces mesures |
| transitoires après cette date, même s'ils quittent le service et y | transitoires après cette date, même s'ils quittent le service et y |
| entrent à nouveau par la suite. ». | entrent à nouveau par la suite. ». |
Art. 5.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Art. 5.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est remplacée par l'annexe | Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est remplacée par l'annexe |
| jointe en annexe 3 au présent arrêté. | jointe en annexe 3 au présent arrêté. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er février |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er février |
| 2023. | 2023. |
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'Enseignement et la |
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'Enseignement et la |
| Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 3 mars 2023. | Bruxelles, le 3 mars 2023. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
| Animaux et du Vlaamse Rand, | Animaux et du Vlaamse Rand, |
| B. WEYTS | B. WEYTS |