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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03/03/1998
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 101, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 101, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
3 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 101, 3 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 101,
§ 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988
portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la
Formation professionnelle Formation professionnelle
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de
l'Emploi et de la Formation professionnelle, complété par le décret du l'Emploi et de la Formation professionnelle, complété par le décret du
20 mars 1984, notamment l'article 4, modifié par les décrets des 6 20 mars 1984, notamment l'article 4, modifié par les décrets des 6
mars 1991 et 3 mars 1993; mars 1991 et 3 mars 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant
organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation
professionnelle, notamment l'article 101, § 1er, 1°, remplacé par professionnelle, notamment l'article 101, § 1er, 1°, remplacé par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 1992 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 1992 et modifié par
les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 1996 et 19 décembre les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 1996 et 19 décembre
1996; 1996;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de
la Formation professionnelle, rendu le 1er octobre 1997; la Formation professionnelle, rendu le 1er octobre 1997;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, rendu le 6 janvier 1998; Vu l'avis de l'inspection des Finances, rendu le 6 janvier 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand du Budget, rendu le 19 janvier 1998; Vu l'accord du Ministre flamand du Budget, rendu le 19 janvier 1998;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 20 janvier 1998 Vu la délibération du Gouvernement flamand du 20 janvier 1998
concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois; concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 12 février 1998, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 12 février 1998, en application
de l'article 84, alinéa premier, 1° des lois coordonnées sur le de l'article 84, alinéa premier, 1° des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'environnement et de Sur la proposition du Ministre flamand de l'environnement et de
l'Emploi; l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 101, § 1er, 1°, de l'arrêté du

Article 1er.Dans l'article 101, § 1er, 1°, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 Gouvernement flamand du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988
portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la
Formation professionnelle, le deuxième alinéa, inséré par l'arrêté du Formation professionnelle, le deuxième alinéa, inséré par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 31 janvier 1996, arrêté qui a cessé de Gouvernement flamand du 31 janvier 1996, arrêté qui a cessé de
produire ses effets au 31 décembre 1996, est à nouveau inséré comme produire ses effets au 31 décembre 1996, est à nouveau inséré comme
suit: suit:
« La période d'un an, visée au premier alinéa, est calculée à partir « La période d'un an, visée au premier alinéa, est calculée à partir
de l'inscription comme demandeur d'emploi et à condition qu'elle ne de l'inscription comme demandeur d'emploi et à condition qu'elle ne
soit pas interrompue par un emploi à plein temps durant plus de trois soit pas interrompue par un emploi à plein temps durant plus de trois
mois au cours de l'année qui précède la formation, comptée de date en mois au cours de l'année qui précède la formation, comptée de date en
date. » date. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

1997, sauf les mots "à plein temps" à l'article 1er, qui entre en 1997, sauf les mots "à plein temps" à l'article 1er, qui entre en
vigueur le jour de la publication au Moniteur belge. vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mars 1998. Bruxelles, le 3 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS Th. KELCHTERMANS
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