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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02/06/2017
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
2 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 2 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et
les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes
universitaires universitaires
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné
par le décret du 20 décembre 2013, l'article III.76, § 1er ; par le décret du 20 décembre 2013, l'article III.76, § 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la
procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des
antennes universitaires ; antennes universitaires ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 mars 2017 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 mars 2017 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 31 mars 2017 ; donné le 31 mars 2017 ;
Vu l'avis 61.384/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2017, en Vu l'avis 61.384/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du

Article 1er.Dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et
les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes
universitaires, les mots « , et par lettre recommandée » sont universitaires, les mots « , et par lettre recommandée » sont
supprimés. supprimés.

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Les subventions octroyées sont versées annuellement en deux tranches « Les subventions octroyées sont versées annuellement en deux tranches
: :
1° une première tranche de 80% au plus tard le 28 février de l'année 1° une première tranche de 80% au plus tard le 28 février de l'année
en question ou pendant la première année d'activité au plus tard en question ou pendant la première année d'activité au plus tard
quatre mois suivant le début de l'antenne universitaire ; quatre mois suivant le début de l'antenne universitaire ;
2° une deuxième tranche de 20 % suivant la réception et l'approbation 2° une deuxième tranche de 20 % suivant la réception et l'approbation
du rapport annuel. » ; du rapport annuel. » ;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« L'antenne peut constituer une réserve financière s'élevant à 20% au « L'antenne peut constituer une réserve financière s'élevant à 20% au
maximum de la subvention de fonctionnement annuelle. L'utilisation de maximum de la subvention de fonctionnement annuelle. L'utilisation de
la réserve est justifiée dans le rapport annuel visé à l'article 7, la réserve est justifiée dans le rapport annuel visé à l'article 7,
alinéa 2. La réserve doit être affectée au bon fonctionnement et aux alinéa 2. La réserve doit être affectée au bon fonctionnement et aux
activités de l'antenne. » activités de l'antenne. »

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juin 2017. Bruxelles, le 2 juin 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement, La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS H. CREVITS
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