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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01/06/1999
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
1er JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 1er JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté
royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de
contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs
locaux locaux
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 6, § 1er, IX, 2° modifié par la loi du 8 août 1988 notamment l'article 6, § 1er, IX, 2° modifié par la loi du 8 août 1988
et par la loi spéciale du 16 janvier 1989: et par la loi spéciale du 16 janvier 1989:
Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un
régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains
pouvoirs locaux; pouvoirs locaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant
exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création
d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de
certains pouvoirs locaux, tel que modifié jusqu'à ce jour; certains pouvoirs locaux, tel que modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant Ie budget dans ses attributions. Vu l'accord du Ministre flamand ayant Ie budget dans ses attributions.
donné le 1er juin 1999; donné le 1er juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989
et du 4 août 1996; et du 4 août 1996;
Vu l'urgence. Vu l'urgence.
Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai la réglementation, Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai la réglementation,
compte tenu de la situation actuelle et des évolutions sur le plan des compte tenu de la situation actuelle et des évolutions sur le plan des
projets de fondation; projets de fondation;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de
l'Emploi; l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27

octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre
1986 portant créaton d'un régime de contractuels subventionnés par 1986 portant créaton d'un régime de contractuels subventionnés par
l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, sont ajoutés les 23°, 24°, l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, sont ajoutés les 23°, 24°,
25°, 26° et 27°, rédigés comme suit : 25°, 26° et 27°, rédigés comme suit :
« 23° formateur : contractuel engagé dans le cadre d'un projet de « 23° formateur : contractuel engagé dans le cadre d'un projet de
formation, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, dans le but formation, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, dans le but
d'assurer la formation et l'accompagnement des participants faisant d'assurer la formation et l'accompagnement des participants faisant
l'objet du projet de formation interne. En plus, il peut assurer la l'objet du projet de formation interne. En plus, il peut assurer la
formation et/ou l'accompagnement pour le compte du Vlaamse Dienst voor formation et/ou l'accompagnement pour le compte du Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi & Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi &
de la Fondation professionnelle, VDAB) et/ou d'autres promoteurs de la Fondation professionnelle, VDAB) et/ou d'autres promoteurs
externes, externes,
25° personne qui réintègre le marche de l'emploi : personne désirant 25° personne qui réintègre le marche de l'emploi : personne désirant
s'intégrer au se réintégrer sur le marché de l'emploi, et répondant s'intégrer au se réintégrer sur le marché de l'emploi, et répondant
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
- être inscrit comme demandeur d'emploi; - être inscrit comme demandeur d'emploi;
- ne pas avoir exercé d'activité professionnelle au cours de la - ne pas avoir exercé d'activité professionnelle au cours de la
période de 3 ans précédant l'intégration sur le martèle de l'emploi; période de 3 ans précédant l'intégration sur le martèle de l'emploi;
- ne pas avoir bénéficié d'une allocation de chômage, d'une allocation - ne pas avoir bénéficié d'une allocation de chômage, d'une allocation
d'attente ni d'une allocation d'interruption au cours de la période de d'attente ni d'une allocation d'interruption au cours de la période de
3 ans précédant l'intégration sur la marché de l'emploi; 3 ans précédant l'intégration sur la marché de l'emploi;
26° détenus : les personnes détenues, à partir du 18 mois avant leur 26° détenus : les personnes détenues, à partir du 18 mois avant leur
mise en liberté éventuelle; mise en liberté éventuelle;
27° réfugiés politiques : les chercheurs d'asile ayant obtenu le 27° réfugiés politiques : les chercheurs d'asile ayant obtenu le
statut de réfugié agréé, au dont la demande d'agrément a été déclarée statut de réfugié agréé, au dont la demande d'agrément a été déclarée
recevable, et qui sont disponibles pour le marché du travail; recevable, et qui sont disponibles pour le marché du travail;
28° promoteurs : les organisations réalisant des projets de formation, 28° promoteurs : les organisations réalisant des projets de formation,
tels que visés à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 tels que visés à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27
octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels
subventionnés, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre subventionnés, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre
1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986
portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat
auprès de certains pouvoirs locaux, et/au des projets d'expérience de auprès de certains pouvoirs locaux, et/au des projets d'expérience de
travail, tels que visés à l'arrêté du 17 juin 1997 du Gouvernement travail, tels que visés à l'arrêté du 17 juin 1997 du Gouvernement
flamand portant harmonisation des régimes divers de projets flamand portant harmonisation des régimes divers de projets
d'expérience de travail et à l'article 7bis de l'arrêté du d'expérience de travail et à l'article 7bis de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du
régime de contractuels subventionnés et à l'article 7bis de l'arrêté régime de contractuels subventionnés et à l'article 7bis de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de
l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime
de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs
locaux. » locaux. »

Art. 2.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre

Art. 2.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre

1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1968 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1968
portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat
auprès de certains pouvoirs locaux, est remplacé par ce qui suit : auprès de certains pouvoirs locaux, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 8.En application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal n° 474,

«

Art. 8.En application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal n° 474,

un montant de prime plus élevé peut être fixé dans le cas d'un accord un montant de prime plus élevé peut être fixé dans le cas d'un accord
de projet pour les formateurs employés dans le cadre de projets de projet pour les formateurs employés dans le cadre de projets
répondant aux conditions suivantes : répondant aux conditions suivantes :
1° a) organiser pour leurs propres participants au cours des 1° a) organiser pour leurs propres participants au cours des
formations axées sur des groupes cibles, qui puissent remplir une formations axées sur des groupes cibles, qui puissent remplir une
fonction charnière vers l'emploi au vers une formation ultérieure, et fonction charnière vers l'emploi au vers une formation ultérieure, et
qui soient complémentaires aux formations organisées par le VDAB. En qui soient complémentaires aux formations organisées par le VDAB. En
plus, ces formations peuvent aussi être organisées pour le compte du plus, ces formations peuvent aussi être organisées pour le compte du
VDAB et/au de promoteurs externes; VDAB et/au de promoteurs externes;
b) se charger de l'accompagnement de leur propres participants aux b) se charger de l'accompagnement de leur propres participants aux
cours. En plus il est également permis d'assurer l'accompagnement pour cours. En plus il est également permis d'assurer l'accompagnement pour
le compte du VDAB et/au de promoteurs externes. » le compte du VDAB et/au de promoteurs externes. »
2° donner la priorité aux participants suivants : 2° donner la priorité aux participants suivants :
a) les demandeurs d'emploi répondant aux conditions suivantes : a) les demandeurs d'emploi répondant aux conditions suivantes :
- avoir été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du VDAB pendant - avoir été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du VDAB pendant
une période non interrompue d'un an minimum; il suffit que l'élève une période non interrompue d'un an minimum; il suffit que l'élève
soit inscrit comme chercheur d'emploi depuis 1 seul jour s'il bénéfice soit inscrit comme chercheur d'emploi depuis 1 seul jour s'il bénéfice
du minimex, s'il a suivi au maximum l'enseignement primaire; s'il a du minimex, s'il a suivi au maximum l'enseignement primaire; s'il a
fait ses études dans l'enseignement spécial ou extraordinaire, ou s'il fait ses études dans l'enseignement spécial ou extraordinaire, ou s'il
est une personne qui réintègre le marché de l'emploi; est une personne qui réintègre le marché de l'emploi;
- ne pas avoir obtenu de diplôme supérieur à l'enseignement secondaire - ne pas avoir obtenu de diplôme supérieur à l'enseignement secondaire
primaire au à l'enseignement professionnel secondaire supérieur, les primaire au à l'enseignement professionnel secondaire supérieur, les
personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ne peuvent pas avoir personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ne peuvent pas avoir
de diplôme supérieur à l'enseignement secondaire supérieur au à de diplôme supérieur à l'enseignement secondaire supérieur au à
l'enseignement professionnel secondaire supérieur; l'enseignement professionnel secondaire supérieur;
b) les détenus, et les réfugiés politiques. » b) les détenus, et les réfugiés politiques. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre

1998. 1998.

Art. 4.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est

Art. 4.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 1999. Bruxelles, le 1er juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS Th. KELCHTERMANS
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