Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
1er JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 1er JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté | Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté |
royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de | royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de |
contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs | contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs |
locaux | locaux |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 6, § 1er, IX, 2° modifié par la loi du 8 août 1988 | notamment l'article 6, § 1er, IX, 2° modifié par la loi du 8 août 1988 |
et par la loi spéciale du 16 janvier 1989: | et par la loi spéciale du 16 janvier 1989: |
Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un | Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un |
régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains | régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains |
pouvoirs locaux; | pouvoirs locaux; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant |
exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création | exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création |
d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de | d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de |
certains pouvoirs locaux, tel que modifié jusqu'à ce jour; | certains pouvoirs locaux, tel que modifié jusqu'à ce jour; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant Ie budget dans ses attributions. | Vu l'accord du Ministre flamand ayant Ie budget dans ses attributions. |
donné le 1er juin 1999; | donné le 1er juin 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 |
et du 4 août 1996; | et du 4 août 1996; |
Vu l'urgence. | Vu l'urgence. |
Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai la réglementation, | Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai la réglementation, |
compte tenu de la situation actuelle et des évolutions sur le plan des | compte tenu de la situation actuelle et des évolutions sur le plan des |
projets de fondation; | projets de fondation; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de |
l'Emploi; | l'Emploi; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 |
octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre | octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre |
1986 portant créaton d'un régime de contractuels subventionnés par | 1986 portant créaton d'un régime de contractuels subventionnés par |
l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, sont ajoutés les 23°, 24°, | l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, sont ajoutés les 23°, 24°, |
25°, 26° et 27°, rédigés comme suit : | 25°, 26° et 27°, rédigés comme suit : |
« 23° formateur : contractuel engagé dans le cadre d'un projet de | « 23° formateur : contractuel engagé dans le cadre d'un projet de |
formation, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, dans le but | formation, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, dans le but |
d'assurer la formation et l'accompagnement des participants faisant | d'assurer la formation et l'accompagnement des participants faisant |
l'objet du projet de formation interne. En plus, il peut assurer la | l'objet du projet de formation interne. En plus, il peut assurer la |
formation et/ou l'accompagnement pour le compte du Vlaamse Dienst voor | formation et/ou l'accompagnement pour le compte du Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi & | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi & |
de la Fondation professionnelle, VDAB) et/ou d'autres promoteurs | de la Fondation professionnelle, VDAB) et/ou d'autres promoteurs |
externes, | externes, |
25° personne qui réintègre le marche de l'emploi : personne désirant | 25° personne qui réintègre le marche de l'emploi : personne désirant |
s'intégrer au se réintégrer sur le marché de l'emploi, et répondant | s'intégrer au se réintégrer sur le marché de l'emploi, et répondant |
aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
- être inscrit comme demandeur d'emploi; | - être inscrit comme demandeur d'emploi; |
- ne pas avoir exercé d'activité professionnelle au cours de la | - ne pas avoir exercé d'activité professionnelle au cours de la |
période de 3 ans précédant l'intégration sur le martèle de l'emploi; | période de 3 ans précédant l'intégration sur le martèle de l'emploi; |
- ne pas avoir bénéficié d'une allocation de chômage, d'une allocation | - ne pas avoir bénéficié d'une allocation de chômage, d'une allocation |
d'attente ni d'une allocation d'interruption au cours de la période de | d'attente ni d'une allocation d'interruption au cours de la période de |
3 ans précédant l'intégration sur la marché de l'emploi; | 3 ans précédant l'intégration sur la marché de l'emploi; |
26° détenus : les personnes détenues, à partir du 18 mois avant leur | 26° détenus : les personnes détenues, à partir du 18 mois avant leur |
mise en liberté éventuelle; | mise en liberté éventuelle; |
27° réfugiés politiques : les chercheurs d'asile ayant obtenu le | 27° réfugiés politiques : les chercheurs d'asile ayant obtenu le |
statut de réfugié agréé, au dont la demande d'agrément a été déclarée | statut de réfugié agréé, au dont la demande d'agrément a été déclarée |
recevable, et qui sont disponibles pour le marché du travail; | recevable, et qui sont disponibles pour le marché du travail; |
28° promoteurs : les organisations réalisant des projets de formation, | 28° promoteurs : les organisations réalisant des projets de formation, |
tels que visés à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 | tels que visés à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 |
octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels | octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels |
subventionnés, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre | subventionnés, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre |
1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 | 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 |
portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat | portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat |
auprès de certains pouvoirs locaux, et/au des projets d'expérience de | auprès de certains pouvoirs locaux, et/au des projets d'expérience de |
travail, tels que visés à l'arrêté du 17 juin 1997 du Gouvernement | travail, tels que visés à l'arrêté du 17 juin 1997 du Gouvernement |
flamand portant harmonisation des régimes divers de projets | flamand portant harmonisation des régimes divers de projets |
d'expérience de travail et à l'article 7bis de l'arrêté du | d'expérience de travail et à l'article 7bis de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du | Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du |
régime de contractuels subventionnés et à l'article 7bis de l'arrêté | régime de contractuels subventionnés et à l'article 7bis de l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de | du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de |
l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime | l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime |
de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs | de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs |
locaux. » | locaux. » |
Art. 2.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre |
Art. 2.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre |
1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1968 | 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1968 |
portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat | portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat |
auprès de certains pouvoirs locaux, est remplacé par ce qui suit : | auprès de certains pouvoirs locaux, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 8.En application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal n° 474, |
« Art. 8.En application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal n° 474, |
un montant de prime plus élevé peut être fixé dans le cas d'un accord | un montant de prime plus élevé peut être fixé dans le cas d'un accord |
de projet pour les formateurs employés dans le cadre de projets | de projet pour les formateurs employés dans le cadre de projets |
répondant aux conditions suivantes : | répondant aux conditions suivantes : |
1° a) organiser pour leurs propres participants au cours des | 1° a) organiser pour leurs propres participants au cours des |
formations axées sur des groupes cibles, qui puissent remplir une | formations axées sur des groupes cibles, qui puissent remplir une |
fonction charnière vers l'emploi au vers une formation ultérieure, et | fonction charnière vers l'emploi au vers une formation ultérieure, et |
qui soient complémentaires aux formations organisées par le VDAB. En | qui soient complémentaires aux formations organisées par le VDAB. En |
plus, ces formations peuvent aussi être organisées pour le compte du | plus, ces formations peuvent aussi être organisées pour le compte du |
VDAB et/au de promoteurs externes; | VDAB et/au de promoteurs externes; |
b) se charger de l'accompagnement de leur propres participants aux | b) se charger de l'accompagnement de leur propres participants aux |
cours. En plus il est également permis d'assurer l'accompagnement pour | cours. En plus il est également permis d'assurer l'accompagnement pour |
le compte du VDAB et/au de promoteurs externes. » | le compte du VDAB et/au de promoteurs externes. » |
2° donner la priorité aux participants suivants : | 2° donner la priorité aux participants suivants : |
a) les demandeurs d'emploi répondant aux conditions suivantes : | a) les demandeurs d'emploi répondant aux conditions suivantes : |
- avoir été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du VDAB pendant | - avoir été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du VDAB pendant |
une période non interrompue d'un an minimum; il suffit que l'élève | une période non interrompue d'un an minimum; il suffit que l'élève |
soit inscrit comme chercheur d'emploi depuis 1 seul jour s'il bénéfice | soit inscrit comme chercheur d'emploi depuis 1 seul jour s'il bénéfice |
du minimex, s'il a suivi au maximum l'enseignement primaire; s'il a | du minimex, s'il a suivi au maximum l'enseignement primaire; s'il a |
fait ses études dans l'enseignement spécial ou extraordinaire, ou s'il | fait ses études dans l'enseignement spécial ou extraordinaire, ou s'il |
est une personne qui réintègre le marché de l'emploi; | est une personne qui réintègre le marché de l'emploi; |
- ne pas avoir obtenu de diplôme supérieur à l'enseignement secondaire | - ne pas avoir obtenu de diplôme supérieur à l'enseignement secondaire |
primaire au à l'enseignement professionnel secondaire supérieur, les | primaire au à l'enseignement professionnel secondaire supérieur, les |
personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ne peuvent pas avoir | personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ne peuvent pas avoir |
de diplôme supérieur à l'enseignement secondaire supérieur au à | de diplôme supérieur à l'enseignement secondaire supérieur au à |
l'enseignement professionnel secondaire supérieur; | l'enseignement professionnel secondaire supérieur; |
b) les détenus, et les réfugiés politiques. » | b) les détenus, et les réfugiés politiques. » |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre |
1998. | 1998. |
Art. 4.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est |
Art. 4.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 1er juin 1999. | Bruxelles, le 1er juin 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, |
Th. KELCHTERMANS | Th. KELCHTERMANS |