Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
visant à préciser la notion de performance présentant un écart | visant à préciser la notion de performance présentant un écart |
significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à | significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à |
définir le processus d'identification des écoles concernées | définir le processus d'identification des écoles concernées |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CONSEIL D'ETAT, | CONSEIL D'ETAT, |
section de législation | section de législation |
Avis 67.154/2 du 30 avril 2020, sur un projet d'arrêté du Gouvernement | Avis 67.154/2 du 30 avril 2020, sur un projet d'arrêté du Gouvernement |
de la Communauté française `visant à préciser la notion de performance | de la Communauté française `visant à préciser la notion de performance |
présentant un écart significatif en-dessous de la moyenne des écoles | présentant un écart significatif en-dessous de la moyenne des écoles |
comparées et à définir le processus d'identification des écoles | comparées et à définir le processus d'identification des écoles |
concernées' | concernées' |
Le 24 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 24 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à | invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à |
communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur un projet | communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur un projet |
d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `visant à préciser | d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `visant à préciser |
la notion de performance présentant un écart significatif en-dessous | la notion de performance présentant un écart significatif en-dessous |
de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus | de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus |
d'identification des écoles concernées'. | d'identification des écoles concernées'. |
Le projet a été examiné par la deuxième chambre les 23 et 30 avril | Le projet a été examiné par la deuxième chambre les 23 et 30 avril |
2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de | 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de |
chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, | chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, |
Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et | Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et |
Béatrice DRAPIER, greffier. | Béatrice DRAPIER, greffier. |
Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur. L'avis, | Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur. L'avis, |
dont le texte suit, a été donné le 30 avril 2020. | dont le texte suit, a été donné le 30 avril 2020. |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 1°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le | 1er, alinéa 1er, 1°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le |
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au | 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au |
fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte | fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte |
ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à | ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à |
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. | l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. |
OBSERVATION PREALABLE | OBSERVATION PREALABLE |
A l'alinéa 7 du préambule, en ce qui concerne l'avis donné par le | A l'alinéa 7 du préambule, en ce qui concerne l'avis donné par le |
Conseil d'Etat, il y a lieu de mentionner qu'il s'agit d'une demande | Conseil d'Etat, il y a lieu de mentionner qu'il s'agit d'une demande |
qui a été introduite « en application de l'article 84, § 1er, alinéa | qui a été introduite « en application de l'article 84, § 1er, alinéa |
1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier | 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier |
1973 ». | 1973 ». |
OBSERVATIONS GENERALES | OBSERVATIONS GENERALES |
1. Le texte en projet se donne pour fondements juridiques : | 1. Le texte en projet se donne pour fondements juridiques : |
- d'une part, l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 | - d'une part, l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 |
`définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental | `définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental |
et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à | et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à |
les atteindre' (ci-après : « le décret `missions' »), tel que modifié | les atteindre' (ci-après : « le décret `missions' »), tel que modifié |
par le décret du 13 septembre 2018, qui dispose comme suit : | par le décret du 13 septembre 2018, qui dispose comme suit : |
« Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission de pilotage, la | « Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission de pilotage, la |
notion de performances présentant un écart significatif en dessous de | notion de performances présentant un écart significatif en dessous de |
la moyenne des établissements comparés. A cette fin, il s'appuie sur | la moyenne des établissements comparés. A cette fin, il s'appuie sur |
une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents pour un | une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents pour un |
ensemble d'établissements présentant un même profil, et appartenant à | ensemble d'établissements présentant un même profil, et appartenant à |
un même groupe de classes, la classe étant définie à l'article 4 du | un même groupe de classes, la classe étant définie à l'article 4 du |
décret Encadrement différencié. Les indicateurs choisis sont liés au | décret Encadrement différencié. Les indicateurs choisis sont liés au |
climat de l'école, aux parcours et résultats des élèves et aux équipes | climat de l'école, aux parcours et résultats des élèves et aux équipes |
pédagogiques » 1; | pédagogiques » 1; |
- et, d'autre part, l'article 1.5.2.-13 du Code de l'enseignement | - et, d'autre part, l'article 1.5.2.-13 du Code de l'enseignement |
fondamental et de l'enseignement secondaire, qui est similaire en ce | fondamental et de l'enseignement secondaire, qui est similaire en ce |
qu'il prévoit ce qui suit : | qu'il prévoit ce qui suit : |
« Le Gouvernement précise, après avis de la Commission de pilotage | « Le Gouvernement précise, après avis de la Commission de pilotage |
visée à l'article 1.6.1-1, la notion de performances présentant un | visée à l'article 1.6.1-1, la notion de performances présentant un |
écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées. A | écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées. A |
cette fin, il s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés | cette fin, il s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés |
et récurrents pour un ensemble d'écoles présentant un même profil, et | et récurrents pour un ensemble d'écoles présentant un même profil, et |
appartenant à un même groupe de classes, la classe étant définie à | appartenant à un même groupe de classes, la classe étant définie à |
l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement | l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement |
différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté | différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté |
française afin d'assurer à chaque élève des chances égales | française afin d'assurer à chaque élève des chances égales |
d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. | d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. |
Les indicateurs choisis sont liés au climat de l'école, aux parcours | Les indicateurs choisis sont liés au climat de l'école, aux parcours |
et résultats des élèves et aux équipes pédagogiques ». | et résultats des élèves et aux équipes pédagogiques ». |
Sur la base de ces habilitations, le projet examiné : | Sur la base de ces habilitations, le projet examiné : |
- définit la notion de performances sur la base des quatre indicateurs | - définit la notion de performances sur la base des quatre indicateurs |
énumérés dans les dispositions décrétales précitées, lesquels sont | énumérés dans les dispositions décrétales précitées, lesquels sont |
construits par référence à des variables qualifiées de « variables | construits par référence à des variables qualifiées de « variables |
principales » (articles 2 et 3, § 1er, et annexes 1er et 2); | principales » (articles 2 et 3, § 1er, et annexes 1er et 2); |
- prévoit une évaluation de celles-ci et de la méthodologie de leur | - prévoit une évaluation de celles-ci et de la méthodologie de leur |
calcul (article 3, § 2) et fixe les éléments en application desquels | calcul (article 3, § 2) et fixe les éléments en application desquels |
est réalisée l'analyse comparée des indicateurs croisés et récurrents | est réalisée l'analyse comparée des indicateurs croisés et récurrents |
pour établir des catégories d'établissements (article 4), en ce | pour établir des catégories d'établissements (article 4), en ce |
compris l'attribution d'un indice composite à chaque école (articles | compris l'attribution d'un indice composite à chaque école (articles |
4, 3°, et 5); | 4, 3°, et 5); |
- use de « variables auxiliaires » (article 4, 4°, et annexes 1er et | - use de « variables auxiliaires » (article 4, 4°, et annexes 1er et |
2) 2; | 2) 2; |
- dispose que « [l]'identification des écoles présentant un écart | - dispose que « [l]'identification des écoles présentant un écart |
significatif de performance en-dessous de la moyenne des écoles | significatif de performance en-dessous de la moyenne des écoles |
comparées consiste à sélectionner annuellement au minimum 20 écoles | comparées consiste à sélectionner annuellement au minimum 20 écoles |
selon la méthode suivante : [...] » (article 6, § 1er) tout en | selon la méthode suivante : [...] » (article 6, § 1er) tout en |
prévoyant que « [l]e Gouvernement fixe annuellement le nombre d'écoles | prévoyant que « [l]e Gouvernement fixe annuellement le nombre d'écoles |
à prendre en compte sur la base de la proposition des services du | à prendre en compte sur la base de la proposition des services du |
Gouvernement [...] » (article 6, § 2); | Gouvernement [...] » (article 6, § 2); |
- contient une obligation d'informer les écoles concernées et leur | - contient une obligation d'informer les écoles concernées et leur |
pouvoir organisateur qu'elles sont reprises dans ce classement | pouvoir organisateur qu'elles sont reprises dans ce classement |
(article 7); | (article 7); |
- prévoit, par dérogation à la méthode de classement des écoles | - prévoit, par dérogation à la méthode de classement des écoles |
résultant du projet, un phasage du classement de soixante écoles sur | résultant du projet, un phasage du classement de soixante écoles sur |
trois années scolaires (de 2019-2020 à 2021-2022) selon que les écoles | trois années scolaires (de 2019-2020 à 2021-2022) selon que les écoles |
visées à l'article 67, § 2, alinéa 3, 1° à 3°, du décret concluent | visées à l'article 67, § 2, alinéa 3, 1° à 3°, du décret concluent |
leur contrat d'objectifs en 2019, en 2020 ou en 2021. | leur contrat d'objectifs en 2019, en 2020 ou en 2021. |
Invitée à expliquer en quoi un régime aussi complet s'inscrivait bien | Invitée à expliquer en quoi un régime aussi complet s'inscrivait bien |
dans les fondements juridiques du projet, la déléguée de la Ministre a | dans les fondements juridiques du projet, la déléguée de la Ministre a |
précisé ce qui suit : | précisé ce qui suit : |
« Je vous confirme que ce projet d'arrêté s'inscrit dans la logique | « Je vous confirme que ce projet d'arrêté s'inscrit dans la logique |
décrite à l'article 68 du décret du 13 septembre 2018 `pilotage'. | décrite à l'article 68 du décret du 13 septembre 2018 `pilotage'. |
Son exposé des motifs est très clair concernant le schéma envisagé : | Son exposé des motifs est très clair concernant le schéma envisagé : |
L'identification des établissements visés par le dispositif repose sur | L'identification des établissements visés par le dispositif repose sur |
le principe d'une analyse comparée d'indicateurs exclusivement | le principe d'une analyse comparée d'indicateurs exclusivement |
destinée à permettre une identification objective des établissements | destinée à permettre une identification objective des établissements |
présentant des écarts significatifs de performances en dessous de la | présentant des écarts significatifs de performances en dessous de la |
moyenne d'écoles comparables. Le nombre précis d'établissements | moyenne d'écoles comparables. Le nombre précis d'établissements |
pouvant bénéficier concomitamment du dispositif est fixé par le | pouvant bénéficier concomitamment du dispositif est fixé par le |
Gouvernement en lien avec l'analyse comparée d'indicateurs permettant | Gouvernement en lien avec l'analyse comparée d'indicateurs permettant |
leur identification. | leur identification. |
La notion de performance telle qu'elle est visée ici renvoie à une | La notion de performance telle qu'elle est visée ici renvoie à une |
définition plus large que celle habituellement entendue, qui permet | définition plus large que celle habituellement entendue, qui permet |
d'appréhender l'école dans ses différents dimensions - à travers des | d'appréhender l'école dans ses différents dimensions - à travers des |
indicateurs liés aux résultats et parcours des élèves, à l'équipe | indicateurs liés aux résultats et parcours des élèves, à l'équipe |
éducative et au climat de l'école -, et ce en cohérence avec le cadre | éducative et au climat de l'école -, et ce en cohérence avec le cadre |
de pilotage tel que décrit plus haut. | de pilotage tel que décrit plus haut. |
La méthode d'analyse comparée d'indicateurs, destinée à identifier les | La méthode d'analyse comparée d'indicateurs, destinée à identifier les |
établissements bénéficiant du dispositif spécifique décrit plus bas, | établissements bénéficiant du dispositif spécifique décrit plus bas, |
sera arrêtée par le Gouvernement et précisera notamment, et outre le | sera arrêtée par le Gouvernement et précisera notamment, et outre le |
rôle du DCO, les éléments suivants : | rôle du DCO, les éléments suivants : |
- La définition des catégories d'établissements; | - La définition des catégories d'établissements; |
- La notion d'écart significatif de performances; | - La notion d'écart significatif de performances; |
- Les variables définissant les quatre indicateurs. | - Les variables définissant les quatre indicateurs. |
De manière générale, les principes qui doivent guider le choix des | De manière générale, les principes qui doivent guider le choix des |
indicateurs et des variables sont les suivants : | indicateurs et des variables sont les suivants : |
- Les indicateurs et variables doivent permettre de communiquer | - Les indicateurs et variables doivent permettre de communiquer |
clairement une situation donnée, en misant sur un nombre réduit | clairement une situation donnée, en misant sur un nombre réduit |
d'indicateurs et de variables, les plus simples et compréhensibles | d'indicateurs et de variables, les plus simples et compréhensibles |
possibles. | possibles. |
- Les indicateurs et variables doivent être d'une grande qualité | - Les indicateurs et variables doivent être d'une grande qualité |
statistique, celle-ci reposant sur l'usage de données de qualité, | statistique, celle-ci reposant sur l'usage de données de qualité, |
récoltées régulièrement et comparables dans le temps. | récoltées régulièrement et comparables dans le temps. |
- Les indicateurs choisis doivent permettre à la fois de capter les | - Les indicateurs choisis doivent permettre à la fois de capter les |
tendances à long terme ainsi que l'intensité de ces dernières, et être | tendances à long terme ainsi que l'intensité de ces dernières, et être |
suffisamment sensibles pour détecter les tendances négatives (qu'elles | suffisamment sensibles pour détecter les tendances négatives (qu'elles |
soient rapides ou graduelles) et aider à anticiper de futures | soient rapides ou graduelles) et aider à anticiper de futures |
détériorations. | détériorations. |
- Les indicateurs doivent à la fois mesurer les dimensions les plus | - Les indicateurs doivent à la fois mesurer les dimensions les plus |
importantes de la performance d'un établissement et permettre de | importantes de la performance d'un établissement et permettre de |
repérer particulièrement les `groupes à risque'. | repérer particulièrement les `groupes à risque'. |
Par ailleurs, le commentaire de l'article 68, § 1er, du décret | Par ailleurs, le commentaire de l'article 68, § 1er, du décret |
susmentionné identifie clairement les 4 indicateurs ainsi que leur | susmentionné identifie clairement les 4 indicateurs ainsi que leur |
définition. Les formules annexées en sont des traductions | définition. Les formules annexées en sont des traductions |
mathématiques. | mathématiques. |
De plus, le dernier paragraphe précise que `ce dispositif de pilotage | De plus, le dernier paragraphe précise que `ce dispositif de pilotage |
spécifique doit permettre le soutien et l'accompagnement de 50 | spécifique doit permettre le soutien et l'accompagnement de 50 |
établissements par an. La méthode destinée à identifier les | établissements par an. La méthode destinée à identifier les |
établissements ne vise donc pas à identifier 50 nouveaux | établissements ne vise donc pas à identifier 50 nouveaux |
établissements par année, mais à s'assurer que les 50 établissements | établissements par année, mais à s'assurer que les 50 établissements |
connaissant les situations les plus fragiles puissent bénéficier du | connaissant les situations les plus fragiles puissent bénéficier du |
dispositif pendant le temps nécessaire en vue d'observer une évolution | dispositif pendant le temps nécessaire en vue d'observer une évolution |
des variables des établissements en question. La durée du protocole de | des variables des établissements en question. La durée du protocole de |
collaboration n'excède pas trois années'. | collaboration n'excède pas trois années'. |
Ceci inclut bien une identification d'environ 20 écoles par an en | Ceci inclut bien une identification d'environ 20 écoles par an en |
collaboration pour 3 ans. Lorsque toutes les écoles auront intégrées | collaboration pour 3 ans. Lorsque toutes les écoles auront intégrées |
le processus, ce sera bien 60 écoles par an qui bénéficieront de ce | le processus, ce sera bien 60 écoles par an qui bénéficieront de ce |
processus. | processus. |
En ce qui concerne l'habilitation au Gouvernement, celle-ci a été | En ce qui concerne l'habilitation au Gouvernement, celle-ci a été |
envisagée dans l'exposé des motifs comme évoqué ci-dessus. Le | envisagée dans l'exposé des motifs comme évoqué ci-dessus. Le |
Gouvernement n'est actuellement pas en mesure, principalement pour des | Gouvernement n'est actuellement pas en mesure, principalement pour des |
raisons humaines, de figer, a priori, le nombre d'écoles à identifier. | raisons humaines, de figer, a priori, le nombre d'écoles à identifier. |
Sur base du rapport et une évaluation du processus qui sera fourni | Sur base du rapport et une évaluation du processus qui sera fourni |
annuellement, le Gouvernement pourra le fixer. | annuellement, le Gouvernement pourra le fixer. |
Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un classement des `pires écoles' mais | Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un classement des `pires écoles' mais |
l'identification d'écoles éprouvants des difficultés au regard des | l'identification d'écoles éprouvants des difficultés au regard des |
indicateurs précités en fonction de leur profil et au sein de chacune | indicateurs précités en fonction de leur profil et au sein de chacune |
des 4 catégories d'indice socio-économique définies. [...] ». | des 4 catégories d'indice socio-économique définies. [...] ». |
C'est à la lumière de ce cadre juridique que le projet a été examiné. | C'est à la lumière de ce cadre juridique que le projet a été examiné. |
2. Vu la technicité du projet, spécialement en ses articles 5, 6 et 8, | 2. Vu la technicité du projet, spécialement en ses articles 5, 6 et 8, |
celui-ci se révèle d'une compréhension ardue. Plusieurs observations | celui-ci se révèle d'une compréhension ardue. Plusieurs observations |
formulées dans la suite du présent avis portent d'ailleurs sur des | formulées dans la suite du présent avis portent d'ailleurs sur des |
difficultés d'appréhension de certaines dispositions à l'examen. | difficultés d'appréhension de certaines dispositions à l'examen. |
Il serait bienvenu dans ces conditions que l'arrêté soit accompagné | Il serait bienvenu dans ces conditions que l'arrêté soit accompagné |
d'un rapport au Gouvernement, qui traduira en des termes accessibles, | d'un rapport au Gouvernement, qui traduira en des termes accessibles, |
accompagné d'exemples, les différentes étapes du processus de | accompagné d'exemples, les différentes étapes du processus de |
détermination de la notion de « performance présentant un écart | détermination de la notion de « performance présentant un écart |
significatif en[-]dessous de la moyenne des établissements comparées » | significatif en[-]dessous de la moyenne des établissements comparées » |
au sens de l'article 68, § 1er, du décret « missions » et de l'article | au sens de l'article 68, § 1er, du décret « missions » et de l'article |
1.5.2-13 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement | 1.5.2-13 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement |
secondaire, ainsi que du processus d'identification des écoles | secondaire, ainsi que du processus d'identification des écoles |
concernées 3. | concernées 3. |
OBSERVATIONS PARTICULIERES | OBSERVATIONS PARTICULIERES |
PREAMBULE | PREAMBULE |
L'article 68, § 1er, du décret « missions » a été remplacé (et non | L'article 68, § 1er, du décret « missions » a été remplacé (et non |
modifié) par le décret du 13 septembre 2018. | modifié) par le décret du 13 septembre 2018. |
L'alinéa 1er du préambule sera modifié en ce sens. | L'alinéa 1er du préambule sera modifié en ce sens. |
DISPOSITIF | DISPOSITIF |
Article 3 | Article 3 |
En énonçant que l'évaluation des quatre variables principales et de la | En énonçant que l'évaluation des quatre variables principales et de la |
méthodologie de leur calcul « est effectuée [...] par les services du | méthodologie de leur calcul « est effectuée [...] par les services du |
Gouvernement et transmise au [m]inistre [...] », le paragraphe 2, | Gouvernement et transmise au [m]inistre [...] », le paragraphe 2, |
alinéa 1er, est conçu sans tenir compte du pouvoir hiérarchique du | alinéa 1er, est conçu sans tenir compte du pouvoir hiérarchique du |
ministre sur son administration, présentant celle-ci comme formant un | ministre sur son administration, présentant celle-ci comme formant un |
corps autonome par rapport au ministre. | corps autonome par rapport au ministre. |
Il y a donc lieu d'écrire « est effectuée [...] par le ministre [...] | Il y a donc lieu d'écrire « est effectuée [...] par le ministre [...] |
». | ». |
Il appartient alors au ministre d'organiser sur le plan interne les | Il appartient alors au ministre d'organiser sur le plan interne les |
procédures de collaboration de son administration à l'établissement de | procédures de collaboration de son administration à l'établissement de |
cette évaluation. | cette évaluation. |
Article 5 | Article 5 |
1. L'article 5 vise l'attribution d'un indice composite selon la | 1. L'article 5 vise l'attribution d'un indice composite selon la |
méthode qu'il détermine. Il est prévu au paragraphe 1er, 4°, que, « | méthode qu'il détermine. Il est prévu au paragraphe 1er, 4°, que, « |
[p]our chaque école, la moyenne des trois indices les plus faibles | [p]our chaque école, la moyenne des trois indices les plus faibles |
parmi les quatre est calculée. La moyenne de ces trois indices | parmi les quatre est calculée. La moyenne de ces trois indices |
constitue l'indice composite attribué à l'école ». Le 5° de la même | constitue l'indice composite attribué à l'école ». Le 5° de la même |
disposition prévoit que, si une école ne dispose que de trois indices, | disposition prévoit que, si une école ne dispose que de trois indices, |
l'indice composite de l'école est la moyenne de ces trois indices et | l'indice composite de l'école est la moyenne de ces trois indices et |
que, si l'école dispose de moins de trois indices, l'indice composite | que, si l'école dispose de moins de trois indices, l'indice composite |
de l'école n'est pas calculé. | de l'école n'est pas calculé. |
Comme le prévoit l'article 4, 3°, du projet, l'indice composite de | Comme le prévoit l'article 4, 3°, du projet, l'indice composite de |
chaque école est établi sur la base des valeurs des trois variables | chaque école est établi sur la base des valeurs des trois variables |
principales les plus élevées, ou faible en ce qui concerne la variable | principales les plus élevées, ou faible en ce qui concerne la variable |
« résultats », sur les quatre obtenues par l'école. Compte tenu de la | « résultats », sur les quatre obtenues par l'école. Compte tenu de la |
teneur de ces variables, telles qu'elles sont décrites à l'article 3 | teneur de ces variables, telles qu'elles sont décrites à l'article 3 |
du projet, l'auteur de celui-ci veillera à justifier comment une école | du projet, l'auteur de celui-ci veillera à justifier comment une école |
pourrait ne disposer que de trois indices ou moins et, partant, | pourrait ne disposer que de trois indices ou moins et, partant, |
pourquoi il sera impossible de disposer de l'ensemble des indices en | pourquoi il sera impossible de disposer de l'ensemble des indices en |
questions. | questions. |
L'auteur du projet précisera également les conséquences qui seront | L'auteur du projet précisera également les conséquences qui seront |
attachées au fait que l'indice composite de l'école n'est pas calculé. | attachées au fait que l'indice composite de l'école n'est pas calculé. |
Le dispositif du projet sera complété sur ce point. | Le dispositif du projet sera complété sur ce point. |
2. Il y a lieu de corriger l'erreur de renvoi à l'article 7 contenue | 2. Il y a lieu de corriger l'erreur de renvoi à l'article 7 contenue |
dans l'article 5, § 3, du projet. | dans l'article 5, § 3, du projet. |
Articles 6 et 8 | Articles 6 et 8 |
L'article 6, § 1er, prévoit que l'identification des écoles présentant | L'article 6, § 1er, prévoit que l'identification des écoles présentant |
un écart significatif de performance en-dessous de la moyenne des | un écart significatif de performance en-dessous de la moyenne des |
écoles comparées consiste à sélectionner annuellement au minimum vingt | écoles comparées consiste à sélectionner annuellement au minimum vingt |
écoles. | écoles. |
L'article 6, § 2, énonce que le Gouvernement fixe annuellement le | L'article 6, § 2, énonce que le Gouvernement fixe annuellement le |
nombre d'écoles à prendre en compte sur la base d'une proposition des | nombre d'écoles à prendre en compte sur la base d'une proposition des |
services du Gouvernement. Selon le paragraphe 3 de l'article 6, | services du Gouvernement. Selon le paragraphe 3 de l'article 6, |
l'identification des écoles conformément à l'arrêté en projet est | l'identification des écoles conformément à l'arrêté en projet est |
réalisée pour le 20 avril au plus tard par les mêmes services. | réalisée pour le 20 avril au plus tard par les mêmes services. |
L'article 8, § 1er, de l'arrêté en projet prévoit que, par dérogation | L'article 8, § 1er, de l'arrêté en projet prévoit que, par dérogation |
à l'article 6, § 1er, précité, durant les années scolaires 2019-2020 à | à l'article 6, § 1er, précité, durant les années scolaires 2019-2020 à |
2021-2022, au moins soixante écoles sont identifiées annuellement | 2021-2022, au moins soixante écoles sont identifiées annuellement |
comme présentant un écart significatif en- dessous de la moyenne des | comme présentant un écart significatif en- dessous de la moyenne des |
écoles comparées. | écoles comparées. |
Or il ressort des travaux préparatoires du décret de la Communauté | Or il ressort des travaux préparatoires du décret de la Communauté |
française du 13 septembre 2018 `modifiant le décret du 24 juillet 1997 | française du 13 septembre 2018 `modifiant le décret du 24 juillet 1997 |
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et | définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et |
de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à | de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à |
les atteindre', et plus particulièrement du commentaire consacré à | les atteindre', et plus particulièrement du commentaire consacré à |
l'article 17 du décret, que l'intention du législateur est de | l'article 17 du décret, que l'intention du législateur est de |
permettre le soutien et l'accompagnement de cinquante établissements | permettre le soutien et l'accompagnement de cinquante établissements |
par an, la méthode destinée à identifier ces établissements ne tendant | par an, la méthode destinée à identifier ces établissements ne tendant |
pas à identifier cinquante nouveaux établissements par année mais à | pas à identifier cinquante nouveaux établissements par année mais à |
s'assurer que les cinquante établissements connaissant les situations | s'assurer que les cinquante établissements connaissant les situations |
les plus fragiles puissent bénéficier du dispositif pendant le temps | les plus fragiles puissent bénéficier du dispositif pendant le temps |
nécessaire en vue d'observer une évolution des variables des | nécessaire en vue d'observer une évolution des variables des |
établissements en question. Le commentaire précise également que la | établissements en question. Le commentaire précise également que la |
durée du protocole de collaboration ne pouvait excéder trois années 4. | durée du protocole de collaboration ne pouvait excéder trois années 4. |
Le nombre d'établissements visés par les articles 6, § 1er, et 8, § | Le nombre d'établissements visés par les articles 6, § 1er, et 8, § |
1er, du projet semble s'inscrire dans la perspective de l'intention du | 1er, du projet semble s'inscrire dans la perspective de l'intention du |
législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires précités. | législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires précités. |
L'article 6, § 2, du projet habilite également le Gouvernement à fixer | L'article 6, § 2, du projet habilite également le Gouvernement à fixer |
annuellement le nombre d'écoles à prendre en compte sur la base d'une | annuellement le nombre d'écoles à prendre en compte sur la base d'une |
proposition des services du Gouvernement. | proposition des services du Gouvernement. |
Cette habilitation ne pourrait être comprise comme permettant au | Cette habilitation ne pourrait être comprise comme permettant au |
Gouvernement de fixer un nombre d'écoles à ce point élevé qu'à moyens | Gouvernement de fixer un nombre d'écoles à ce point élevé qu'à moyens |
budgétaires constants, ce nombre aurait pour effet de réduire l'aide | budgétaires constants, ce nombre aurait pour effet de réduire l'aide |
apportée aux écoles en manière telle que le processus mis en place par | apportée aux écoles en manière telle que le processus mis en place par |
le décret deviendrait inopérant. | le décret deviendrait inopérant. |
Article 6 | Article 6 |
1. La deuxième phrase du paragraphe 1er, 2°, énonce une règle de | 1. La deuxième phrase du paragraphe 1er, 2°, énonce une règle de |
proportionnalité dont elle fixe le premier terme, à savoir le « nombre | proportionnalité dont elle fixe le premier terme, à savoir le « nombre |
d'élèves fréquentant les écoles du profil visé ayant au moins une | d'élèves fréquentant les écoles du profil visé ayant au moins une |
école avec indice composite », mais sans en fixer le second. | école avec indice composite », mais sans en fixer le second. |
Le texte sera complété en conséquence. | Le texte sera complété en conséquence. |
2. Pour les motifs exposés dans l'observation formulée sous l'article | 2. Pour les motifs exposés dans l'observation formulée sous l'article |
3, il y a lieu, à la fin de la première phrase du paragraphe 2, | 3, il y a lieu, à la fin de la première phrase du paragraphe 2, |
d'omettre les mots « sur la base d'une proposition des services du | d'omettre les mots « sur la base d'une proposition des services du |
Gouvernement ». | Gouvernement ». |
La première partie de la deuxième phrase du même paragraphe 2 appelle | La première partie de la deuxième phrase du même paragraphe 2 appelle |
la même critique. Quant à la seconde partie de cette même phrase, elle | la même critique. Quant à la seconde partie de cette même phrase, elle |
se limite à confirmer la règle énoncée à l'article 6, § 1er, 2°, ce | se limite à confirmer la règle énoncée à l'article 6, § 1er, 2°, ce |
qui est inutile. Il reste donc à remplacer cette phrase de manière à y | qui est inutile. Il reste donc à remplacer cette phrase de manière à y |
maintenir l'exigence selon laquelle le nombre d'écoles à prendre en | maintenir l'exigence selon laquelle le nombre d'écoles à prendre en |
compte doit être fixé « au plus tard dix jours ouvrables scolaires | compte doit être fixé « au plus tard dix jours ouvrables scolaires |
avant la date d'identification ». Il va de soi, sans que cela ait à | avant la date d'identification ». Il va de soi, sans que cela ait à |
être énoncé dans une disposition normative, que les services du | être énoncé dans une disposition normative, que les services du |
Gouvernement compétents en la matière en seront informés. | Gouvernement compétents en la matière en seront informés. |
3. Compte tenu de la date à laquelle la section de législation a été | 3. Compte tenu de la date à laquelle la section de législation a été |
saisie du présent projet et de celle à laquelle le présent avis est | saisie du présent projet et de celle à laquelle le présent avis est |
donné, la date du 20 avril figurant au paragraphe 3 n'aurait de | donné, la date du 20 avril figurant au paragraphe 3 n'aurait de |
pertinence pour l'année 2020 que si les procédures administratives | pertinence pour l'année 2020 que si les procédures administratives |
prévues par le projet qui sont antérieures à l'identification des | prévues par le projet qui sont antérieures à l'identification des |
écoles concernées conformément à l'arrêté en projet ont pu se dérouler | écoles concernées conformément à l'arrêté en projet ont pu se dérouler |
de manière à permettre le respect de l'échéance du 20 avril 2020 pour | de manière à permettre le respect de l'échéance du 20 avril 2020 pour |
cette identification. | cette identification. |
A défaut, le projet sera complété par une disposition transitoire | A défaut, le projet sera complété par une disposition transitoire |
permettant l'organisation des procédures et le respect des délais pour | permettant l'organisation des procédures et le respect des délais pour |
l'année 2020. | l'année 2020. |
Article 8 | Article 8 |
1. Le paragraphe 1er organise le phasage de l'identification annuelle | 1. Le paragraphe 1er organise le phasage de l'identification annuelle |
des soixante écoles concernées de 2019-2020 à 2021-2022 en commençant, | des soixante écoles concernées de 2019-2020 à 2021-2022 en commençant, |
en 2019-2020, par désigner « uniquement les écoles visées à l'article | en 2019-2020, par désigner « uniquement les écoles visées à l'article |
67, § 2, alinéa 3, 3°, » du décret « missions », c'est-à-dire la | 67, § 2, alinéa 3, 3°, » du décret « missions », c'est-à-dire la |
catégorie résiduaire des « établissements scolaires [autres] » que | catégorie résiduaire des « établissements scolaires [autres] » que |
ceux visés au 1° et au 2° du même article 67, § 2, alinéa 3, qui | ceux visés au 1° et au 2° du même article 67, § 2, alinéa 3, qui |
concernent respectivement les établissements volontaires scolarisant | concernent respectivement les établissements volontaires scolarisant |
deux premiers tiers des élèves de chaque réseau et de chaque niveau | deux premiers tiers des élèves de chaque réseau et de chaque niveau |
d'enseignement, les écoles visées à l'article 67, § 2, alinéa 3, 3°, | d'enseignement, les écoles visées à l'article 67, § 2, alinéa 3, 3°, |
étant celles « qui concluent leur contrat d'objectifs en 2021 », ainsi | étant celles « qui concluent leur contrat d'objectifs en 2021 », ainsi |
que le confirme l'article 8, § 1er, 1°, du projet, et en poursuivant, | que le confirme l'article 8, § 1er, 1°, du projet, et en poursuivant, |
au 2° et au 3° de cette dernière disposition, par « uniquement les | au 2° et au 3° de cette dernière disposition, par « uniquement les |
écoles visées à l'article 67, § 2, alinéa 3, 1° » et « 2° », du décret | écoles visées à l'article 67, § 2, alinéa 3, 1° » et « 2° », du décret |
« missions », qui, respectivement pour les années 2020-2021 et | « missions », qui, respectivement pour les années 2020-2021 et |
2021-2022, sont appelés à conclure leur contrat d'objectifs dès 2019 | 2021-2022, sont appelés à conclure leur contrat d'objectifs dès 2019 |
et 2020, ainsi que le confirme l'article 8, § 1er, 2° et 3°, du | et 2020, ainsi que le confirme l'article 8, § 1er, 2° et 3°, du |
projet. | projet. |
Pareille méthode semble de prime abord paradoxale dès lors qu'elle | Pareille méthode semble de prime abord paradoxale dès lors qu'elle |
paraît inverser le phasage envisagé par l'article 67, § 2, alinéa 3, | paraît inverser le phasage envisagé par l'article 67, § 2, alinéa 3, |
du décret « missions » et qu'elle prévoit de commencer les opérations | du décret « missions » et qu'elle prévoit de commencer les opérations |
d'identification par la catégorie d'établissements qui, selon cette | d'identification par la catégorie d'établissements qui, selon cette |
dernière disposition, est présentée comme étant résiduaire par rapport | dernière disposition, est présentée comme étant résiduaire par rapport |
aux deux précédentes. | aux deux précédentes. |
Elle devrait être explicitée dans le rapport au Gouvernement. | Elle devrait être explicitée dans le rapport au Gouvernement. |
2. La première phrase du paragraphe 2 contient une erreur de renvoi. | 2. La première phrase du paragraphe 2 contient une erreur de renvoi. |
Il y a lieu de remplacer les mots « à l'article 8, § 2, 1° » par les | Il y a lieu de remplacer les mots « à l'article 8, § 2, 1° » par les |
mots « au paragraphe 1er, 1° ». | mots « au paragraphe 1er, 1° ». |
Article 9 | Article 9 |
L'article 9 prévoit que le texte en projet produit ses effets au 1er | L'article 9 prévoit que le texte en projet produit ses effets au 1er |
avril 2020. | avril 2020. |
Il est rappelé que la non-rétroactivité des actes administratifs est | Il est rappelé que la non-rétroactivité des actes administratifs est |
de règle, en vertu d'un principe général de droit. La rétroactivité | de règle, en vertu d'un principe général de droit. La rétroactivité |
peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En | peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En |
l'absence d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre | l'absence d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre |
exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité | exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité |
du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de | du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de |
droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité | droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité |
juridique et les droits individuels. | juridique et les droits individuels. |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Il y a lieu de tenir compte de l'abaissement de l'âge de l'obligation | Il y a lieu de tenir compte de l'abaissement de l'âge de l'obligation |
scolaire à cinq ans, à partir du 1er septembre 2020, telle qu'elle | scolaire à cinq ans, à partir du 1er septembre 2020, telle qu'elle |
résulte de la loi du 23 mars 2019 modifiant la loi du 29 juin 1983 | résulte de la loi du 23 mars 2019 modifiant la loi du 29 juin 1983 |
concernant l'obligation scolaire afin d'instaurer l'obligation | concernant l'obligation scolaire afin d'instaurer l'obligation |
scolaire à partir de l'âge de cinq ans'. | scolaire à partir de l'âge de cinq ans'. |
La mesure du taux d'élèves en obligation scolaire, qui est prévue au | La mesure du taux d'élèves en obligation scolaire, qui est prévue au |
point A, 2.2, de l'annexe 2, sera adaptée en conséquence. | point A, 2.2, de l'annexe 2, sera adaptée en conséquence. |
Le greffier, | Le greffier, |
Béatrice DRAPIER | Béatrice DRAPIER |
Le président, | Le président, |
Pierre VANDERNOOT | Pierre VANDERNOOT |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
1 Cet article sera abrogé à la date du 1er septembre 2020 en | 1 Cet article sera abrogé à la date du 1er septembre 2020 en |
application de l'article 3, 9°, q), du décret du 3 mai 2019 `portant | application de l'article 3, 9°, q), du décret du 3 mai 2019 `portant |
les Livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de | les Livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de |
l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun'. | l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun'. |
2 Les variables auxiliaires paraissent nécessairement devoir être | 2 Les variables auxiliaires paraissent nécessairement devoir être |
mises en rapport avec les précisions contenues dans le commentaire de | mises en rapport avec les précisions contenues dans le commentaire de |
l'article 17 du décret de la Communauté française du 13 septembre 2018 | l'article 17 du décret de la Communauté française du 13 septembre 2018 |
`modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions | `modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions |
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement | prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement |
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin | secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin |
de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les | de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les |
relations entre la Communauté française et les établissements | relations entre la Communauté française et les établissements |
scolaires' qui a remplacé l'article 68 du « décret missions » (Doc. | scolaires' qui a remplacé l'article 68 du « décret missions » (Doc. |
parl., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 665/1, pp. 22 à 25) : | parl., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 665/1, pp. 22 à 25) : |
« [...] L'indicateur relatif au climat | « [...] L'indicateur relatif au climat |
On définit habituellement le climat d'une école à partir de la qualité | On définit habituellement le climat d'une école à partir de la qualité |
de vie et de l'atmosphère qui règne dans les rapports sociaux et les | de vie et de l'atmosphère qui règne dans les rapports sociaux et les |
valeurs, attitudes et sentiments partagés par les acteurs dans | valeurs, attitudes et sentiments partagés par les acteurs dans |
l'établissement scolaire [...]. La littérature souligne que toute | l'établissement scolaire [...]. La littérature souligne que toute |
définition du climat scolaire est nécessairement multifactorielle : la | définition du climat scolaire est nécessairement multifactorielle : la |
nature du climat au sein d'une école résulte de la qualité des climats | nature du climat au sein d'une école résulte de la qualité des climats |
relationnel et éducatif, et des climats de justice et de sécurité, | relationnel et éducatif, et des climats de justice et de sécurité, |
tandis que le climat d'appartenance quant à lui transcende les quatre | tandis que le climat d'appartenance quant à lui transcende les quatre |
premières composantes [...]. | premières composantes [...]. |
Les variables permettant d'approcher le détachement ou le sentiment de | Les variables permettant d'approcher le détachement ou le sentiment de |
non-appartenance, qui se caractérisent par l'absence significative des | non-appartenance, qui se caractérisent par l'absence significative des |
élèves dans l'école, voire par des variations négatives d'effectifs | élèves dans l'école, voire par des variations négatives d'effectifs |
d'élèves et des taux d'exclusions d'élèves importants, permettent | d'élèves et des taux d'exclusions d'élèves importants, permettent |
d'appréhender la performance de l'établissement en matière de climat | d'appréhender la performance de l'établissement en matière de climat |
scolaire. | scolaire. |
L'indicateur relatif aux parcours des élèves | L'indicateur relatif aux parcours des élèves |
En Fédération Wallonie-Bruxelles, les redoublements générés sont | En Fédération Wallonie-Bruxelles, les redoublements générés sont |
responsables du retard scolaire; celui-ci devrait cependant être de | responsables du retard scolaire; celui-ci devrait cependant être de |
nature exceptionnelle dans l'enseignement obligatoire. En 2014-2015, | nature exceptionnelle dans l'enseignement obligatoire. En 2014-2015, |
en moyenne, près d'un élève sur six est en retard scolaire dans | en moyenne, près d'un élève sur six est en retard scolaire dans |
l'enseignement primaire et c'est le cas de près d'un élève sur deux en | l'enseignement primaire et c'est le cas de près d'un élève sur deux en |
fin de secondaire. Par ailleurs, nombre d'élèves accumulent le retard | fin de secondaire. Par ailleurs, nombre d'élèves accumulent le retard |
scolaire au fil du parcours, en lien avec un taux important de | scolaire au fil du parcours, en lien avec un taux important de |
décrochage scolaire. | décrochage scolaire. |
Le parcours des élèves est, au sens de la disposition, appréhendé à | Le parcours des élèves est, au sens de la disposition, appréhendé à |
travers les étapes disruptives qui marquent la scolarité dans la | travers les étapes disruptives qui marquent la scolarité dans la |
progression vers les compétences `terminales', soit d'importants | progression vers les compétences `terminales', soit d'importants |
phénomènes de retard (comme une décision de redoublement), de | phénomènes de retard (comme une décision de redoublement), de |
(ré)orientation ou par des ruptures (comme un décrochage). | (ré)orientation ou par des ruptures (comme un décrochage). |
L'indicateur relatif à l'équipe pédagogique | L'indicateur relatif à l'équipe pédagogique |
La dynamique de l'équipe pédagogique a une importance majeure dans la | La dynamique de l'équipe pédagogique a une importance majeure dans la |
réalisation des objectifs de l'école, de par le travail collectif et | réalisation des objectifs de l'école, de par le travail collectif et |
continu visant les élèves et leurs apprentissages. L'instabilité | continu visant les élèves et leurs apprentissages. L'instabilité |
caractérisée d'une équipe | caractérisée d'une équipe |
pédagogique, celle des enseignants et celle des directions, constitue | pédagogique, celle des enseignants et celle des directions, constitue |
une source importante de difficultés dans la gestion de l'école. Les | une source importante de difficultés dans la gestion de l'école. Les |
variables qui permettent d'appréhender la dynamique et l'instabilité | variables qui permettent d'appréhender la dynamique et l'instabilité |
d'une équipe pédagogique sont notamment : le taux d'absence du | d'une équipe pédagogique sont notamment : le taux d'absence du |
personnel enseignant; l'instabilité de la direction à cinq ans; le | personnel enseignant; l'instabilité de la direction à cinq ans; le |
taux d'instabilité du personnel en cinq ans, un turnover important | taux d'instabilité du personnel en cinq ans, un turnover important |
entrainant des discontinuités dans le travail d'équipe et dans les | entrainant des discontinuités dans le travail d'équipe et dans les |
apprentissages des élèves; et le taux d'enseignants novices (de moins | apprentissages des élèves; et le taux d'enseignants novices (de moins |
de cinq ans d'ancienneté), montrant la part d'enseignants nécessitant | de cinq ans d'ancienneté), montrant la part d'enseignants nécessitant |
un encadrement plus important. L'indicateur relatif aux résultats des | un encadrement plus important. L'indicateur relatif aux résultats des |
élèves | élèves |
L'indicateur traitant des résultats des élèves permet d'approcher | L'indicateur traitant des résultats des élèves permet d'approcher |
l'acquisition des savoirs et compétences par les élèves de | l'acquisition des savoirs et compétences par les élèves de |
l'établissement. Les variables qui permettent d'appréhender les | l'établissement. Les variables qui permettent d'appréhender les |
résultats des élèves sont notamment : la moyenne des moyennes obtenues | résultats des élèves sont notamment : la moyenne des moyennes obtenues |
dans chaque discipline de l'évaluation externe certificative; le taux | dans chaque discipline de l'évaluation externe certificative; le taux |
d'élèves ayant des résultats faibles au CEB, au CE1D et/ou au CESS, et | d'élèves ayant des résultats faibles au CEB, au CE1D et/ou au CESS, et |
cela dans différentes disciplines permettant de préciser l'intensité | cela dans différentes disciplines permettant de préciser l'intensité |
des difficultés mesurées; la progression des résultats moyens par | des difficultés mesurées; la progression des résultats moyens par |
discipline sur trois ans. [...] ». | discipline sur trois ans. [...] ». |
3 Le dossier communiqué au Conseil d'Etat contient un document | 3 Le dossier communiqué au Conseil d'Etat contient un document |
intitulé « Identification des écoles en `dispositif d'ajustement' », | intitulé « Identification des écoles en `dispositif d'ajustement' », |
qui pourrait être l'un des éléments pouvant servir de base à ce | qui pourrait être l'un des éléments pouvant servir de base à ce |
rapport au Gouvernement. | rapport au Gouvernement. |
4 Doc parl., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 665/1, p. 23. | 4 Doc parl., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 665/1, p. 23. |
20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
visant à préciser la notion de performance présentant un écart | visant à préciser la notion de performance présentant un écart |
significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à | significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à |
définir le processus d'identification des écoles concernées | définir le processus d'identification des écoles concernées |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires | Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires |
de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et | de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et |
organisant les structures propres à les atteindre, l'article 68 § 1er, | organisant les structures propres à les atteindre, l'article 68 § 1er, |
tel que remplacé par le décret du 13 septembre 2018, | tel que remplacé par le décret du 13 septembre 2018, |
Vu le Livre 1er du Code de l'enseignement fondamental et de | Vu le Livre 1er du Code de l'enseignement fondamental et de |
l'enseignement secondaire, son article 1.5.2-13; | l'enseignement secondaire, son article 1.5.2-13; |
Vu l'avis remis par la Commission de pilotage le 17 décembre 2019, | Vu l'avis remis par la Commission de pilotage le 17 décembre 2019, |
Vu le « Test genre » du 23 janvier 2020 établi en application de | Vu le « Test genre » du 23 janvier 2020 établi en application de |
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à | l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à |
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques | l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques |
de la Communauté française; | de la Communauté française; |
Vu le protocole de négociation du 19 février 2019 avec le comité de | Vu le protocole de négociation du 19 février 2019 avec le comité de |
négociation des organes de représentation et de coordination des | négociation des organes de représentation et de coordination des |
Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. | Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. |
subventionnés du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation | subventionnés du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation |
des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs | des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs |
organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés; | organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés; |
Vu le protocole de négociation syndicale du 19 février 2019 au sein du | Vu le protocole de négociation syndicale du 19 février 2019 au sein du |
Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics | Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics |
provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour | provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour |
les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon | les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon |
la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution | la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution |
de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les | de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les |
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces | autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces |
autorités; | autorités; |
Vu l'avis n° 67.154/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2020, en | Vu l'avis n° 67.154/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Education; | Sur la proposition de la Ministre de l'Education; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° « ISE » : les classes ISE renvoient à la définition de classe | 1° « ISE » : les classes ISE renvoient à la définition de classe |
donnée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un | donnée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un |
encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la | encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la |
Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales | Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales |
d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité; | d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité; |
2° « écoles » : les écoles d'enseignement fondamental ou secondaire; | 2° « écoles » : les écoles d'enseignement fondamental ou secondaire; |
3° « délégué coordonnateur » : le délégué coordonnateur tel que visé à | 3° « délégué coordonnateur » : le délégué coordonnateur tel que visé à |
l'article 3, § 1er, du décret du 13 septembre 2018 portant création du | l'article 3, § 1er, du décret du 13 septembre 2018 portant création du |
Service général de pilotage des écoles et centres | Service général de pilotage des écoles et centres |
psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et | psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et |
délégués au contrat d'objectifs. | délégués au contrat d'objectifs. |
Art. 2.La notion de performance est établie par quatre indicateurs, |
Art. 2.La notion de performance est établie par quatre indicateurs, |
chaque indicateur étant défini par une variable, dite « variable | chaque indicateur étant défini par une variable, dite « variable |
principale ». | principale ». |
La performance présentant un écart significatif en-dessous de la | La performance présentant un écart significatif en-dessous de la |
moyenne des écoles comparées vise une détérioration caractérisée et | moyenne des écoles comparées vise une détérioration caractérisée et |
combinée de trois variables principales parmi les quatre identifiées | combinée de trois variables principales parmi les quatre identifiées |
par le présent arrêté. | par le présent arrêté. |
Art. 3.§ 1er. Les quatre variables principales sont : |
Art. 3.§ 1er. Les quatre variables principales sont : |
1° pour le climat de l'école : le taux d'absentéisme déclaré des | 1° pour le climat de l'école : le taux d'absentéisme déclaré des |
élèves; | élèves; |
2° pour le parcours des élèves : le taux de redoublement généré; | 2° pour le parcours des élèves : le taux de redoublement généré; |
3° pour les résultats des élèves : la moyenne des résultats moyens par | 3° pour les résultats des élèves : la moyenne des résultats moyens par |
discipline et par évaluation externe certificative; | discipline et par évaluation externe certificative; |
4° pour les équipes pédagogiques : le taux d'absence des membres du | 4° pour les équipes pédagogiques : le taux d'absence des membres du |
personnel. | personnel. |
La liste des variables principales figure en annexe 1 et la | La liste des variables principales figure en annexe 1 et la |
méthodologie de calcul des variables principales en annexe 2 du | méthodologie de calcul des variables principales en annexe 2 du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 2. Une évaluation de ces variables et de la méthodologie du calcul | § 2. Une évaluation de ces variables et de la méthodologie du calcul |
des variables principales est effectuée une fois par an par le | des variables principales est effectuée une fois par an par le |
Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions au | Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions au |
terme du deuxième semestre de l'année civile. | terme du deuxième semestre de l'année civile. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, la première évaluation aura lieu | Par dérogation à l'alinéa précédent, la première évaluation aura lieu |
au terme du deuxième semestre de l'année 2021. | au terme du deuxième semestre de l'année 2021. |
Art. 4.Aux fins d'identification des écoles présentant un écart |
Art. 4.Aux fins d'identification des écoles présentant un écart |
significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles | significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles |
comparées, l'analyse comparée des indicateurs croisés et récurrents | comparées, l'analyse comparée des indicateurs croisés et récurrents |
s'appuie également sur les éléments suivants : | s'appuie également sur les éléments suivants : |
1° la définition de profils regroupant les écoles en fonction du type | 1° la définition de profils regroupant les écoles en fonction du type |
d'études qu'elles organisent. Les profils suivants sont déterminés : | d'études qu'elles organisent. Les profils suivants sont déterminés : |
- les écoles organisant de l'enseignement maternel (EM); | - les écoles organisant de l'enseignement maternel (EM); |
- les écoles organisant de l'enseignement fondamental ou primaire | - les écoles organisant de l'enseignement fondamental ou primaire |
ordinaire (EMP); | ordinaire (EMP); |
- les écoles organisant de l'enseignement spécialisé fondamental | - les écoles organisant de l'enseignement spécialisé fondamental |
(ESF); | (ESF); |
- les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de | - les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de |
transition pour plus de 85% des élèves aux 2e et 3e degrés (EST); | transition pour plus de 85% des élèves aux 2e et 3e degrés (EST); |
- les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de | - les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de |
qualification pour plus de 75% des élèves aux 2e et 3e degrés (ESQ); | qualification pour plus de 75% des élèves aux 2e et 3e degrés (ESQ); |
- les autres écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire, | - les autres écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire, |
dites écoles mixtes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas reprises dans | dites écoles mixtes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas reprises dans |
le profil EST et dans le profil ESQ (ESM); | le profil EST et dans le profil ESQ (ESM); |
- les écoles organisant de l'enseignement spécialisé secondaire | - les écoles organisant de l'enseignement spécialisé secondaire |
majoritairement de la forme 1 et/ou 2 (ESS1); | majoritairement de la forme 1 et/ou 2 (ESS1); |
- les écoles organisant de l'enseignement spécialisé secondaire | - les écoles organisant de l'enseignement spécialisé secondaire |
majoritairement de la forme 3 et/ou 4 (ESS2); | majoritairement de la forme 3 et/ou 4 (ESS2); |
2° la définition de catégories liées à l'ISE au sein de chaque profil. | 2° la définition de catégories liées à l'ISE au sein de chaque profil. |
Quatre catégories sont établies, chaque catégorie regroupant 25% des | Quatre catégories sont établies, chaque catégorie regroupant 25% des |
élèves de l'ensemble des écoles du profil. Le quartile 1 regroupe les | élèves de l'ensemble des écoles du profil. Le quartile 1 regroupe les |
écoles dont l'ISE est le plus faible et dans lesquelles sont inscrits | écoles dont l'ISE est le plus faible et dans lesquelles sont inscrits |
25% des élèves. Les quartiles 2, 3 et 4 regroupent les écoles dans | 25% des élèves. Les quartiles 2, 3 et 4 regroupent les écoles dans |
lesquelles sont respectivement inscrits 25% d'élèves, dont l'ISE est | lesquelles sont respectivement inscrits 25% d'élèves, dont l'ISE est |
de plus en plus élevé. | de plus en plus élevé. |
3° l'attribution d'un indice composite à chaque école. L'indice | 3° l'attribution d'un indice composite à chaque école. L'indice |
composite de chaque école est établi sur base des valeurs des trois | composite de chaque école est établi sur base des valeurs des trois |
variables principales les plus élevées, ou plus faible en ce qui | variables principales les plus élevées, ou plus faible en ce qui |
concerne la variable « résultats », sur les quatre obtenues par | concerne la variable « résultats », sur les quatre obtenues par |
l'école; | l'école; |
4° un nombre restreint de variables auxiliaires en lien avec chacune | 4° un nombre restreint de variables auxiliaires en lien avec chacune |
des quatre variables principales. Les variables auxiliaires visent à | des quatre variables principales. Les variables auxiliaires visent à |
assurer une lecture croisée de la variable principale de chaque | assurer une lecture croisée de la variable principale de chaque |
indicateur. La liste des variables auxiliaires figure en annexe 1 | indicateur. La liste des variables auxiliaires figure en annexe 1 |
ainsi que la méthode de calcul de ces variables en annexe 2 du présent | ainsi que la méthode de calcul de ces variables en annexe 2 du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 5.§ 1er. L'indice composite visé à l'article 4, 3°, est attribué |
Art. 5.§ 1er. L'indice composite visé à l'article 4, 3°, est attribué |
selon la méthode suivante : | selon la méthode suivante : |
1° pour chacune des quatre variables principales, les écoles d'une | 1° pour chacune des quatre variables principales, les écoles d'une |
catégorie sont ordonnées par valeur croissante (ou décroissante) de la | catégorie sont ordonnées par valeur croissante (ou décroissante) de la |
variable principale sous la forme d'une liste; | variable principale sous la forme d'une liste; |
2° au sein de la catégorie, la liste établie est divisée en 20 | 2° au sein de la catégorie, la liste établie est divisée en 20 |
groupes. Lorsque le nombre d'écoles n'est pas un multiple de 20, le | groupes. Lorsque le nombre d'écoles n'est pas un multiple de 20, le |
nombre d'écoles à intégrer dans chaque groupe est arrondi | nombre d'écoles à intégrer dans chaque groupe est arrondi |
mathématiquement et de manière cumulative, en commençant par le groupe | mathématiquement et de manière cumulative, en commençant par le groupe |
d'indice 1, suivant la formule ci-après : | d'indice 1, suivant la formule ci-après : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
3° un indice de 1 à 20 est attribué à chaque groupe d'écoles. L'indice | 3° un indice de 1 à 20 est attribué à chaque groupe d'écoles. L'indice |
1 est attribué au groupe qui présente la valeur de la variable la plus | 1 est attribué au groupe qui présente la valeur de la variable la plus |
élevée, ou la plus basse pour la variable « résultats », en fonction | élevée, ou la plus basse pour la variable « résultats », en fonction |
de la variable principale en question; | de la variable principale en question; |
4° pour chaque école, la moyenne des trois indices les plus faibles | 4° pour chaque école, la moyenne des trois indices les plus faibles |
parmi les quatre est calculée. La moyenne de ces trois indices | parmi les quatre est calculée. La moyenne de ces trois indices |
constitue l'indice composite attribué à l'école; | constitue l'indice composite attribué à l'école; |
5° si une école ne dispose que de trois indices, l'indice composite de | 5° si une école ne dispose que de trois indices, l'indice composite de |
l'école est la moyenne de ces trois indices. Si l'école dispose de | l'école est la moyenne de ces trois indices. Si l'école dispose de |
moins de trois indices, l'indice composite de l'école n'est pas | moins de trois indices, l'indice composite de l'école n'est pas |
calculé et ne figure pas dans la liste des écoles identifiées. | calculé et ne figure pas dans la liste des écoles identifiées. |
§ 2. L'indice composite est calculé à partir du moment où une école a | § 2. L'indice composite est calculé à partir du moment où une école a |
huit années d'existence au moment de la procédure d'identification des | huit années d'existence au moment de la procédure d'identification des |
écoles en écart de performance. | écoles en écart de performance. |
§ 3. L'indice composite est attribué annuellement à chaque école à | § 3. L'indice composite est attribué annuellement à chaque école à |
partir des données disponibles les plus récentes conformément à | partir des données disponibles les plus récentes conformément à |
l'article 6 du présent arrêté. | l'article 6 du présent arrêté. |
Art. 6.§ 1er. L'identification des écoles présentant un écart |
Art. 6.§ 1er. L'identification des écoles présentant un écart |
significatif de performance en- dessous de la moyenne des écoles | significatif de performance en- dessous de la moyenne des écoles |
comparées consiste à sélectionner annuellement au minimum 20 écoles | comparées consiste à sélectionner annuellement au minimum 20 écoles |
selon la méthode suivante : | selon la méthode suivante : |
1° l'ensemble des écoles, pour lesquelles un indice composite est | 1° l'ensemble des écoles, pour lesquelles un indice composite est |
calculé, est ordonné par ordre croissant de son indice composite au | calculé, est ordonné par ordre croissant de son indice composite au |
sein de son propre profil; | sein de son propre profil; |
2° une liste, dite liste-profil, reprend un nombre d'écoles du profil | 2° une liste, dite liste-profil, reprend un nombre d'écoles du profil |
possédant l'indice composite le plus faible. Ce nombre d'écoles | possédant l'indice composite le plus faible. Ce nombre d'écoles |
retenues pour composer la liste-profil est proportionnel au nombre | retenues pour composer la liste-profil est proportionnel au nombre |
d'élèves fréquentant les écoles du profil visé ayant au moins une | d'élèves fréquentant les écoles du profil visé ayant au moins une |
école avec indice composite par rapport à l'ensemble des élèves | école avec indice composite par rapport à l'ensemble des élèves |
fréquentant les écoles de tous les profils ayant au moins une école | fréquentant les écoles de tous les profils ayant au moins une école |
avec indice composite. Si deux ou plusieurs écoles disposent du même | avec indice composite. Si deux ou plusieurs écoles disposent du même |
indice composite, le nombre d'indices « 1 » attribués aux écoles | indice composite, le nombre d'indices « 1 » attribués aux écoles |
concernées est déterminé et un sous-classement est réalisé par ordre | concernées est déterminé et un sous-classement est réalisé par ordre |
décroissant de ce nombre. Si nécessaire, on procède de même pour le | décroissant de ce nombre. Si nécessaire, on procède de même pour le |
nombre d'indices « 2 », le nombre d'indices « 3 » et ainsi de suite. | nombre d'indices « 2 », le nombre d'indices « 3 » et ainsi de suite. |
En cas d'ex-aequo à la dernière place de la liste-profil, les écoles | En cas d'ex-aequo à la dernière place de la liste-profil, les écoles |
ex-aequo sont retenues. Les écoles identifiées les trois années | ex-aequo sont retenues. Les écoles identifiées les trois années |
précédentes en vertu du présent arrêté sont neutralisées au sein de la | précédentes en vertu du présent arrêté sont neutralisées au sein de la |
liste-profil et remplacées par l'école suivante dans l'ordonnancement | liste-profil et remplacées par l'école suivante dans l'ordonnancement |
visé au 1° ; | visé au 1° ; |
3° les variables auxiliaires de chaque école de la liste-profil | 3° les variables auxiliaires de chaque école de la liste-profil |
retenue sont analysées. Les écoles dont la moitié au moins des | retenue sont analysées. Les écoles dont la moitié au moins des |
variables auxiliaires disponibles présentent une évolution temporelle | variables auxiliaires disponibles présentent une évolution temporelle |
qui infirme l'identification peuvent faire l'objet d'un retrait de la | qui infirme l'identification peuvent faire l'objet d'un retrait de la |
liste-profil sur la base d'une décision motivée du délégué | liste-profil sur la base d'une décision motivée du délégué |
coordonnateur; | coordonnateur; |
4° si une école est retirée de la liste-profil par le délégué | 4° si une école est retirée de la liste-profil par le délégué |
coordonnateur, l'école suivante dans l'ordonnancement visé au § 1er, | coordonnateur, l'école suivante dans l'ordonnancement visé au § 1er, |
1°, est soumise à l'analyse visée au 3° et rejoint le cas échéant la | 1°, est soumise à l'analyse visée au 3° et rejoint le cas échéant la |
liste-profil. | liste-profil. |
§ 2. Le Gouvernement fixe annuellement le nombre d'écoles à prendre en | § 2. Le Gouvernement fixe annuellement le nombre d'écoles à prendre en |
compte. Cette décision est transmise au plus tard dix jours ouvrables | compte. Cette décision est transmise au plus tard dix jours ouvrables |
scolaires avant la date d'identification dans le respect de | scolaires avant la date d'identification dans le respect de |
l'équilibre visé au § 1er, 2°. En cas d'ex-jquo en dernière position, | l'équilibre visé au § 1er, 2°. En cas d'ex-jquo en dernière position, |
le nombre d'écoles identifiées peut être ajusté en conséquence par le | le nombre d'écoles identifiées peut être ajusté en conséquence par le |
Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions au | Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions au |
plus tard cinq jours ouvrables scolaires après l'identification. | plus tard cinq jours ouvrables scolaires après l'identification. |
§ 3. L'identification des écoles conformément au présent arrêté est | § 3. L'identification des écoles conformément au présent arrêté est |
réalisée pour le 20 avril au plus tard par les services du | réalisée pour le 20 avril au plus tard par les services du |
Gouvernement. Elle est transmise, en toute confidentialité, pour | Gouvernement. Elle est transmise, en toute confidentialité, pour |
information au Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses | information au Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses |
attributions. | attributions. |
Art. 7.Le Service général de pilotage des écoles et centres |
Art. 7.Le Service général de pilotage des écoles et centres |
psycho-médico-sociaux informe la direction et le pouvoir organisateur | psycho-médico-sociaux informe la direction et le pouvoir organisateur |
de chaque école identifiée au plus tard dix jours ouvrables scolaires | de chaque école identifiée au plus tard dix jours ouvrables scolaires |
après l'identification. | après l'identification. |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à la méthode fixée à l'article 6, § 1er, |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à la méthode fixée à l'article 6, § 1er, |
1° à 4°, durant les années scolaires 2019-2020 à 2021-2022, au moins | 1° à 4°, durant les années scolaires 2019-2020 à 2021-2022, au moins |
soixante écoles sont identifiées annuellement comme présentant un | soixante écoles sont identifiées annuellement comme présentant un |
écart significatif en-dessous de la moyenne des écoles comparées. Le | écart significatif en-dessous de la moyenne des écoles comparées. Le |
phasage suivant est ensuite appliqué : | phasage suivant est ensuite appliqué : |
1° durant l'année scolaire 2019-2020, uniquement les écoles visées à | 1° durant l'année scolaire 2019-2020, uniquement les écoles visées à |
l'article 67, § 2, alinéa 3, 3°, du décret du 24 juillet 1997 | l'article 67, § 2, alinéa 3, 3°, du décret du 24 juillet 1997 |
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et | définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et |
de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à | de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à |
les atteindre, à savoir les écoles qui concluent leur contrat | les atteindre, à savoir les écoles qui concluent leur contrat |
d'objectifs en 2021 entrent dans le dispositif; | d'objectifs en 2021 entrent dans le dispositif; |
2° durant l'année scolaire 2020-2021, uniquement les écoles visées à | 2° durant l'année scolaire 2020-2021, uniquement les écoles visées à |
l'article 67, § 2, alinéa 3, 1°, du décret du 24 juillet 1997 | l'article 67, § 2, alinéa 3, 1°, du décret du 24 juillet 1997 |
susmentionné, à savoir les écoles qui concluent leur contrat | susmentionné, à savoir les écoles qui concluent leur contrat |
d'objectifs durant l'année 2019 entrent dans le dispositif; | d'objectifs durant l'année 2019 entrent dans le dispositif; |
3° durant l'année scolaire 2021-2022, uniquement les écoles visées à | 3° durant l'année scolaire 2021-2022, uniquement les écoles visées à |
l'article 67, § 2, alinéa 3, 2°, du décret du 24 juillet 1997 | l'article 67, § 2, alinéa 3, 2°, du décret du 24 juillet 1997 |
susmentionné, à savoir les écoles qui concluent leur contrat | susmentionné, à savoir les écoles qui concluent leur contrat |
d'objectifs en 2020 entrent dans le dispositif. | d'objectifs en 2020 entrent dans le dispositif. |
§ 2. Le nombre d'écoles identifiées telles que visées au paragraphe | § 2. Le nombre d'écoles identifiées telles que visées au paragraphe |
1er, 1°, s'élève à 20. En cas d'ex-jquo en dernière position, le | 1er, 1°, s'élève à 20. En cas d'ex-jquo en dernière position, le |
nombre d'écoles identifiées peut être ajusté en conséquence par le | nombre d'écoles identifiées peut être ajusté en conséquence par le |
Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions au | Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions au |
plus tard cinq jours ouvrables scolaires après l'identification. | plus tard cinq jours ouvrables scolaires après l'identification. |
§ 3. Par dérogation à l'article 6, § 3 pour l'année scolaire | § 3. Par dérogation à l'article 6, § 3 pour l'année scolaire |
2020-2021, l'identification des écoles est réalisée dans les quinze | 2020-2021, l'identification des écoles est réalisée dans les quinze |
jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. | jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 10.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses |
Art. 10.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 mai 2020. | Bruxelles, le 20 mai 2020. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
La Ministre de l'Education, | La Ministre de l'Education, |
C. DESIR | C. DESIR |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |