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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20/05/2020
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
visant à préciser la notion de performance présentant un écart visant à préciser la notion de performance présentant un écart
significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à
définir le processus d'identification des écoles concernées définir le processus d'identification des écoles concernées
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CONSEIL D'ETAT, CONSEIL D'ETAT,
section de législation section de législation
Avis 67.154/2 du 30 avril 2020, sur un projet d'arrêté du Gouvernement Avis 67.154/2 du 30 avril 2020, sur un projet d'arrêté du Gouvernement
de la Communauté française `visant à préciser la notion de performance de la Communauté française `visant à préciser la notion de performance
présentant un écart significatif en-dessous de la moyenne des écoles présentant un écart significatif en-dessous de la moyenne des écoles
comparées et à définir le processus d'identification des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles
concernées' concernées'
Le 24 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 24 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à
communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur un projet communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur un projet
d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `visant à préciser d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `visant à préciser
la notion de performance présentant un écart significatif en-dessous la notion de performance présentant un écart significatif en-dessous
de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus
d'identification des écoles concernées'. d'identification des écoles concernées'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre les 23 et 30 avril Le projet a été examiné par la deuxième chambre les 23 et 30 avril
2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de
chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat,
Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et
Béatrice DRAPIER, greffier. Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur. L'avis, Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur. L'avis,
dont le texte suit, a été donné le 30 avril 2020. dont le texte suit, a été donné le 30 avril 2020.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 1er, alinéa 1er, 1°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au
fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte
ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE OBSERVATION PREALABLE
A l'alinéa 7 du préambule, en ce qui concerne l'avis donné par le A l'alinéa 7 du préambule, en ce qui concerne l'avis donné par le
Conseil d'Etat, il y a lieu de mentionner qu'il s'agit d'une demande Conseil d'Etat, il y a lieu de mentionner qu'il s'agit d'une demande
qui a été introduite « en application de l'article 84, § 1er, alinéa qui a été introduite « en application de l'article 84, § 1er, alinéa
1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 ». 1973 ».
OBSERVATIONS GENERALES OBSERVATIONS GENERALES
1. Le texte en projet se donne pour fondements juridiques : 1. Le texte en projet se donne pour fondements juridiques :
- d'une part, l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 - d'une part, l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997
`définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental `définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental
et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à
les atteindre' (ci-après : « le décret `missions' »), tel que modifié les atteindre' (ci-après : « le décret `missions' »), tel que modifié
par le décret du 13 septembre 2018, qui dispose comme suit : par le décret du 13 septembre 2018, qui dispose comme suit :
« Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission de pilotage, la « Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission de pilotage, la
notion de performances présentant un écart significatif en dessous de notion de performances présentant un écart significatif en dessous de
la moyenne des établissements comparés. A cette fin, il s'appuie sur la moyenne des établissements comparés. A cette fin, il s'appuie sur
une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents pour un une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents pour un
ensemble d'établissements présentant un même profil, et appartenant à ensemble d'établissements présentant un même profil, et appartenant à
un même groupe de classes, la classe étant définie à l'article 4 du un même groupe de classes, la classe étant définie à l'article 4 du
décret Encadrement différencié. Les indicateurs choisis sont liés au décret Encadrement différencié. Les indicateurs choisis sont liés au
climat de l'école, aux parcours et résultats des élèves et aux équipes climat de l'école, aux parcours et résultats des élèves et aux équipes
pédagogiques » 1; pédagogiques » 1;
- et, d'autre part, l'article 1.5.2.-13 du Code de l'enseignement - et, d'autre part, l'article 1.5.2.-13 du Code de l'enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire, qui est similaire en ce fondamental et de l'enseignement secondaire, qui est similaire en ce
qu'il prévoit ce qui suit : qu'il prévoit ce qui suit :
« Le Gouvernement précise, après avis de la Commission de pilotage « Le Gouvernement précise, après avis de la Commission de pilotage
visée à l'article 1.6.1-1, la notion de performances présentant un visée à l'article 1.6.1-1, la notion de performances présentant un
écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées. A écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées. A
cette fin, il s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés cette fin, il s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés
et récurrents pour un ensemble d'écoles présentant un même profil, et et récurrents pour un ensemble d'écoles présentant un même profil, et
appartenant à un même groupe de classes, la classe étant définie à appartenant à un même groupe de classes, la classe étant définie à
l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement
différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté
française afin d'assurer à chaque élève des chances égales française afin d'assurer à chaque élève des chances égales
d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.
Les indicateurs choisis sont liés au climat de l'école, aux parcours Les indicateurs choisis sont liés au climat de l'école, aux parcours
et résultats des élèves et aux équipes pédagogiques ». et résultats des élèves et aux équipes pédagogiques ».
Sur la base de ces habilitations, le projet examiné : Sur la base de ces habilitations, le projet examiné :
- définit la notion de performances sur la base des quatre indicateurs - définit la notion de performances sur la base des quatre indicateurs
énumérés dans les dispositions décrétales précitées, lesquels sont énumérés dans les dispositions décrétales précitées, lesquels sont
construits par référence à des variables qualifiées de « variables construits par référence à des variables qualifiées de « variables
principales » (articles 2 et 3, § 1er, et annexes 1er et 2); principales » (articles 2 et 3, § 1er, et annexes 1er et 2);
- prévoit une évaluation de celles-ci et de la méthodologie de leur - prévoit une évaluation de celles-ci et de la méthodologie de leur
calcul (article 3, § 2) et fixe les éléments en application desquels calcul (article 3, § 2) et fixe les éléments en application desquels
est réalisée l'analyse comparée des indicateurs croisés et récurrents est réalisée l'analyse comparée des indicateurs croisés et récurrents
pour établir des catégories d'établissements (article 4), en ce pour établir des catégories d'établissements (article 4), en ce
compris l'attribution d'un indice composite à chaque école (articles compris l'attribution d'un indice composite à chaque école (articles
4, 3°, et 5); 4, 3°, et 5);
- use de « variables auxiliaires » (article 4, 4°, et annexes 1er et - use de « variables auxiliaires » (article 4, 4°, et annexes 1er et
2) 2; 2) 2;
- dispose que « [l]'identification des écoles présentant un écart - dispose que « [l]'identification des écoles présentant un écart
significatif de performance en-dessous de la moyenne des écoles significatif de performance en-dessous de la moyenne des écoles
comparées consiste à sélectionner annuellement au minimum 20 écoles comparées consiste à sélectionner annuellement au minimum 20 écoles
selon la méthode suivante : [...] » (article 6, § 1er) tout en selon la méthode suivante : [...] » (article 6, § 1er) tout en
prévoyant que « [l]e Gouvernement fixe annuellement le nombre d'écoles prévoyant que « [l]e Gouvernement fixe annuellement le nombre d'écoles
à prendre en compte sur la base de la proposition des services du à prendre en compte sur la base de la proposition des services du
Gouvernement [...] » (article 6, § 2); Gouvernement [...] » (article 6, § 2);
- contient une obligation d'informer les écoles concernées et leur - contient une obligation d'informer les écoles concernées et leur
pouvoir organisateur qu'elles sont reprises dans ce classement pouvoir organisateur qu'elles sont reprises dans ce classement
(article 7); (article 7);
- prévoit, par dérogation à la méthode de classement des écoles - prévoit, par dérogation à la méthode de classement des écoles
résultant du projet, un phasage du classement de soixante écoles sur résultant du projet, un phasage du classement de soixante écoles sur
trois années scolaires (de 2019-2020 à 2021-2022) selon que les écoles trois années scolaires (de 2019-2020 à 2021-2022) selon que les écoles
visées à l'article 67, § 2, alinéa 3, 1° à 3°, du décret concluent visées à l'article 67, § 2, alinéa 3, 1° à 3°, du décret concluent
leur contrat d'objectifs en 2019, en 2020 ou en 2021. leur contrat d'objectifs en 2019, en 2020 ou en 2021.
Invitée à expliquer en quoi un régime aussi complet s'inscrivait bien Invitée à expliquer en quoi un régime aussi complet s'inscrivait bien
dans les fondements juridiques du projet, la déléguée de la Ministre a dans les fondements juridiques du projet, la déléguée de la Ministre a
précisé ce qui suit : précisé ce qui suit :
« Je vous confirme que ce projet d'arrêté s'inscrit dans la logique « Je vous confirme que ce projet d'arrêté s'inscrit dans la logique
décrite à l'article 68 du décret du 13 septembre 2018 `pilotage'. décrite à l'article 68 du décret du 13 septembre 2018 `pilotage'.
Son exposé des motifs est très clair concernant le schéma envisagé : Son exposé des motifs est très clair concernant le schéma envisagé :
L'identification des établissements visés par le dispositif repose sur L'identification des établissements visés par le dispositif repose sur
le principe d'une analyse comparée d'indicateurs exclusivement le principe d'une analyse comparée d'indicateurs exclusivement
destinée à permettre une identification objective des établissements destinée à permettre une identification objective des établissements
présentant des écarts significatifs de performances en dessous de la présentant des écarts significatifs de performances en dessous de la
moyenne d'écoles comparables. Le nombre précis d'établissements moyenne d'écoles comparables. Le nombre précis d'établissements
pouvant bénéficier concomitamment du dispositif est fixé par le pouvant bénéficier concomitamment du dispositif est fixé par le
Gouvernement en lien avec l'analyse comparée d'indicateurs permettant Gouvernement en lien avec l'analyse comparée d'indicateurs permettant
leur identification. leur identification.
La notion de performance telle qu'elle est visée ici renvoie à une La notion de performance telle qu'elle est visée ici renvoie à une
définition plus large que celle habituellement entendue, qui permet définition plus large que celle habituellement entendue, qui permet
d'appréhender l'école dans ses différents dimensions - à travers des d'appréhender l'école dans ses différents dimensions - à travers des
indicateurs liés aux résultats et parcours des élèves, à l'équipe indicateurs liés aux résultats et parcours des élèves, à l'équipe
éducative et au climat de l'école -, et ce en cohérence avec le cadre éducative et au climat de l'école -, et ce en cohérence avec le cadre
de pilotage tel que décrit plus haut. de pilotage tel que décrit plus haut.
La méthode d'analyse comparée d'indicateurs, destinée à identifier les La méthode d'analyse comparée d'indicateurs, destinée à identifier les
établissements bénéficiant du dispositif spécifique décrit plus bas, établissements bénéficiant du dispositif spécifique décrit plus bas,
sera arrêtée par le Gouvernement et précisera notamment, et outre le sera arrêtée par le Gouvernement et précisera notamment, et outre le
rôle du DCO, les éléments suivants : rôle du DCO, les éléments suivants :
- La définition des catégories d'établissements; - La définition des catégories d'établissements;
- La notion d'écart significatif de performances; - La notion d'écart significatif de performances;
- Les variables définissant les quatre indicateurs. - Les variables définissant les quatre indicateurs.
De manière générale, les principes qui doivent guider le choix des De manière générale, les principes qui doivent guider le choix des
indicateurs et des variables sont les suivants : indicateurs et des variables sont les suivants :
- Les indicateurs et variables doivent permettre de communiquer - Les indicateurs et variables doivent permettre de communiquer
clairement une situation donnée, en misant sur un nombre réduit clairement une situation donnée, en misant sur un nombre réduit
d'indicateurs et de variables, les plus simples et compréhensibles d'indicateurs et de variables, les plus simples et compréhensibles
possibles. possibles.
- Les indicateurs et variables doivent être d'une grande qualité - Les indicateurs et variables doivent être d'une grande qualité
statistique, celle-ci reposant sur l'usage de données de qualité, statistique, celle-ci reposant sur l'usage de données de qualité,
récoltées régulièrement et comparables dans le temps. récoltées régulièrement et comparables dans le temps.
- Les indicateurs choisis doivent permettre à la fois de capter les - Les indicateurs choisis doivent permettre à la fois de capter les
tendances à long terme ainsi que l'intensité de ces dernières, et être tendances à long terme ainsi que l'intensité de ces dernières, et être
suffisamment sensibles pour détecter les tendances négatives (qu'elles suffisamment sensibles pour détecter les tendances négatives (qu'elles
soient rapides ou graduelles) et aider à anticiper de futures soient rapides ou graduelles) et aider à anticiper de futures
détériorations. détériorations.
- Les indicateurs doivent à la fois mesurer les dimensions les plus - Les indicateurs doivent à la fois mesurer les dimensions les plus
importantes de la performance d'un établissement et permettre de importantes de la performance d'un établissement et permettre de
repérer particulièrement les `groupes à risque'. repérer particulièrement les `groupes à risque'.
Par ailleurs, le commentaire de l'article 68, § 1er, du décret Par ailleurs, le commentaire de l'article 68, § 1er, du décret
susmentionné identifie clairement les 4 indicateurs ainsi que leur susmentionné identifie clairement les 4 indicateurs ainsi que leur
définition. Les formules annexées en sont des traductions définition. Les formules annexées en sont des traductions
mathématiques. mathématiques.
De plus, le dernier paragraphe précise que `ce dispositif de pilotage De plus, le dernier paragraphe précise que `ce dispositif de pilotage
spécifique doit permettre le soutien et l'accompagnement de 50 spécifique doit permettre le soutien et l'accompagnement de 50
établissements par an. La méthode destinée à identifier les établissements par an. La méthode destinée à identifier les
établissements ne vise donc pas à identifier 50 nouveaux établissements ne vise donc pas à identifier 50 nouveaux
établissements par année, mais à s'assurer que les 50 établissements établissements par année, mais à s'assurer que les 50 établissements
connaissant les situations les plus fragiles puissent bénéficier du connaissant les situations les plus fragiles puissent bénéficier du
dispositif pendant le temps nécessaire en vue d'observer une évolution dispositif pendant le temps nécessaire en vue d'observer une évolution
des variables des établissements en question. La durée du protocole de des variables des établissements en question. La durée du protocole de
collaboration n'excède pas trois années'. collaboration n'excède pas trois années'.
Ceci inclut bien une identification d'environ 20 écoles par an en Ceci inclut bien une identification d'environ 20 écoles par an en
collaboration pour 3 ans. Lorsque toutes les écoles auront intégrées collaboration pour 3 ans. Lorsque toutes les écoles auront intégrées
le processus, ce sera bien 60 écoles par an qui bénéficieront de ce le processus, ce sera bien 60 écoles par an qui bénéficieront de ce
processus. processus.
En ce qui concerne l'habilitation au Gouvernement, celle-ci a été En ce qui concerne l'habilitation au Gouvernement, celle-ci a été
envisagée dans l'exposé des motifs comme évoqué ci-dessus. Le envisagée dans l'exposé des motifs comme évoqué ci-dessus. Le
Gouvernement n'est actuellement pas en mesure, principalement pour des Gouvernement n'est actuellement pas en mesure, principalement pour des
raisons humaines, de figer, a priori, le nombre d'écoles à identifier. raisons humaines, de figer, a priori, le nombre d'écoles à identifier.
Sur base du rapport et une évaluation du processus qui sera fourni Sur base du rapport et une évaluation du processus qui sera fourni
annuellement, le Gouvernement pourra le fixer. annuellement, le Gouvernement pourra le fixer.
Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un classement des `pires écoles' mais Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un classement des `pires écoles' mais
l'identification d'écoles éprouvants des difficultés au regard des l'identification d'écoles éprouvants des difficultés au regard des
indicateurs précités en fonction de leur profil et au sein de chacune indicateurs précités en fonction de leur profil et au sein de chacune
des 4 catégories d'indice socio-économique définies. [...] ». des 4 catégories d'indice socio-économique définies. [...] ».
C'est à la lumière de ce cadre juridique que le projet a été examiné. C'est à la lumière de ce cadre juridique que le projet a été examiné.
2. Vu la technicité du projet, spécialement en ses articles 5, 6 et 8, 2. Vu la technicité du projet, spécialement en ses articles 5, 6 et 8,
celui-ci se révèle d'une compréhension ardue. Plusieurs observations celui-ci se révèle d'une compréhension ardue. Plusieurs observations
formulées dans la suite du présent avis portent d'ailleurs sur des formulées dans la suite du présent avis portent d'ailleurs sur des
difficultés d'appréhension de certaines dispositions à l'examen. difficultés d'appréhension de certaines dispositions à l'examen.
Il serait bienvenu dans ces conditions que l'arrêté soit accompagné Il serait bienvenu dans ces conditions que l'arrêté soit accompagné
d'un rapport au Gouvernement, qui traduira en des termes accessibles, d'un rapport au Gouvernement, qui traduira en des termes accessibles,
accompagné d'exemples, les différentes étapes du processus de accompagné d'exemples, les différentes étapes du processus de
détermination de la notion de « performance présentant un écart détermination de la notion de « performance présentant un écart
significatif en[-]dessous de la moyenne des établissements comparées » significatif en[-]dessous de la moyenne des établissements comparées »
au sens de l'article 68, § 1er, du décret « missions » et de l'article au sens de l'article 68, § 1er, du décret « missions » et de l'article
1.5.2-13 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 1.5.2-13 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire, ainsi que du processus d'identification des écoles secondaire, ainsi que du processus d'identification des écoles
concernées 3. concernées 3.
OBSERVATIONS PARTICULIERES OBSERVATIONS PARTICULIERES
PREAMBULE PREAMBULE
L'article 68, § 1er, du décret « missions » a été remplacé (et non L'article 68, § 1er, du décret « missions » a été remplacé (et non
modifié) par le décret du 13 septembre 2018. modifié) par le décret du 13 septembre 2018.
L'alinéa 1er du préambule sera modifié en ce sens. L'alinéa 1er du préambule sera modifié en ce sens.
DISPOSITIF DISPOSITIF
Article 3 Article 3
En énonçant que l'évaluation des quatre variables principales et de la En énonçant que l'évaluation des quatre variables principales et de la
méthodologie de leur calcul « est effectuée [...] par les services du méthodologie de leur calcul « est effectuée [...] par les services du
Gouvernement et transmise au [m]inistre [...] », le paragraphe 2, Gouvernement et transmise au [m]inistre [...] », le paragraphe 2,
alinéa 1er, est conçu sans tenir compte du pouvoir hiérarchique du alinéa 1er, est conçu sans tenir compte du pouvoir hiérarchique du
ministre sur son administration, présentant celle-ci comme formant un ministre sur son administration, présentant celle-ci comme formant un
corps autonome par rapport au ministre. corps autonome par rapport au ministre.
Il y a donc lieu d'écrire « est effectuée [...] par le ministre [...] Il y a donc lieu d'écrire « est effectuée [...] par le ministre [...]
». ».
Il appartient alors au ministre d'organiser sur le plan interne les Il appartient alors au ministre d'organiser sur le plan interne les
procédures de collaboration de son administration à l'établissement de procédures de collaboration de son administration à l'établissement de
cette évaluation. cette évaluation.
Article 5 Article 5
1. L'article 5 vise l'attribution d'un indice composite selon la 1. L'article 5 vise l'attribution d'un indice composite selon la
méthode qu'il détermine. Il est prévu au paragraphe 1er, 4°, que, « méthode qu'il détermine. Il est prévu au paragraphe 1er, 4°, que, «
[p]our chaque école, la moyenne des trois indices les plus faibles [p]our chaque école, la moyenne des trois indices les plus faibles
parmi les quatre est calculée. La moyenne de ces trois indices parmi les quatre est calculée. La moyenne de ces trois indices
constitue l'indice composite attribué à l'école ». Le 5° de la même constitue l'indice composite attribué à l'école ». Le 5° de la même
disposition prévoit que, si une école ne dispose que de trois indices, disposition prévoit que, si une école ne dispose que de trois indices,
l'indice composite de l'école est la moyenne de ces trois indices et l'indice composite de l'école est la moyenne de ces trois indices et
que, si l'école dispose de moins de trois indices, l'indice composite que, si l'école dispose de moins de trois indices, l'indice composite
de l'école n'est pas calculé. de l'école n'est pas calculé.
Comme le prévoit l'article 4, 3°, du projet, l'indice composite de Comme le prévoit l'article 4, 3°, du projet, l'indice composite de
chaque école est établi sur la base des valeurs des trois variables chaque école est établi sur la base des valeurs des trois variables
principales les plus élevées, ou faible en ce qui concerne la variable principales les plus élevées, ou faible en ce qui concerne la variable
« résultats », sur les quatre obtenues par l'école. Compte tenu de la « résultats », sur les quatre obtenues par l'école. Compte tenu de la
teneur de ces variables, telles qu'elles sont décrites à l'article 3 teneur de ces variables, telles qu'elles sont décrites à l'article 3
du projet, l'auteur de celui-ci veillera à justifier comment une école du projet, l'auteur de celui-ci veillera à justifier comment une école
pourrait ne disposer que de trois indices ou moins et, partant, pourrait ne disposer que de trois indices ou moins et, partant,
pourquoi il sera impossible de disposer de l'ensemble des indices en pourquoi il sera impossible de disposer de l'ensemble des indices en
questions. questions.
L'auteur du projet précisera également les conséquences qui seront L'auteur du projet précisera également les conséquences qui seront
attachées au fait que l'indice composite de l'école n'est pas calculé. attachées au fait que l'indice composite de l'école n'est pas calculé.
Le dispositif du projet sera complété sur ce point. Le dispositif du projet sera complété sur ce point.
2. Il y a lieu de corriger l'erreur de renvoi à l'article 7 contenue 2. Il y a lieu de corriger l'erreur de renvoi à l'article 7 contenue
dans l'article 5, § 3, du projet. dans l'article 5, § 3, du projet.
Articles 6 et 8 Articles 6 et 8
L'article 6, § 1er, prévoit que l'identification des écoles présentant L'article 6, § 1er, prévoit que l'identification des écoles présentant
un écart significatif de performance en-dessous de la moyenne des un écart significatif de performance en-dessous de la moyenne des
écoles comparées consiste à sélectionner annuellement au minimum vingt écoles comparées consiste à sélectionner annuellement au minimum vingt
écoles. écoles.
L'article 6, § 2, énonce que le Gouvernement fixe annuellement le L'article 6, § 2, énonce que le Gouvernement fixe annuellement le
nombre d'écoles à prendre en compte sur la base d'une proposition des nombre d'écoles à prendre en compte sur la base d'une proposition des
services du Gouvernement. Selon le paragraphe 3 de l'article 6, services du Gouvernement. Selon le paragraphe 3 de l'article 6,
l'identification des écoles conformément à l'arrêté en projet est l'identification des écoles conformément à l'arrêté en projet est
réalisée pour le 20 avril au plus tard par les mêmes services. réalisée pour le 20 avril au plus tard par les mêmes services.
L'article 8, § 1er, de l'arrêté en projet prévoit que, par dérogation L'article 8, § 1er, de l'arrêté en projet prévoit que, par dérogation
à l'article 6, § 1er, précité, durant les années scolaires 2019-2020 à à l'article 6, § 1er, précité, durant les années scolaires 2019-2020 à
2021-2022, au moins soixante écoles sont identifiées annuellement 2021-2022, au moins soixante écoles sont identifiées annuellement
comme présentant un écart significatif en- dessous de la moyenne des comme présentant un écart significatif en- dessous de la moyenne des
écoles comparées. écoles comparées.
Or il ressort des travaux préparatoires du décret de la Communauté Or il ressort des travaux préparatoires du décret de la Communauté
française du 13 septembre 2018 `modifiant le décret du 24 juillet 1997 française du 13 septembre 2018 `modifiant le décret du 24 juillet 1997
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et
de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à
les atteindre', et plus particulièrement du commentaire consacré à les atteindre', et plus particulièrement du commentaire consacré à
l'article 17 du décret, que l'intention du législateur est de l'article 17 du décret, que l'intention du législateur est de
permettre le soutien et l'accompagnement de cinquante établissements permettre le soutien et l'accompagnement de cinquante établissements
par an, la méthode destinée à identifier ces établissements ne tendant par an, la méthode destinée à identifier ces établissements ne tendant
pas à identifier cinquante nouveaux établissements par année mais à pas à identifier cinquante nouveaux établissements par année mais à
s'assurer que les cinquante établissements connaissant les situations s'assurer que les cinquante établissements connaissant les situations
les plus fragiles puissent bénéficier du dispositif pendant le temps les plus fragiles puissent bénéficier du dispositif pendant le temps
nécessaire en vue d'observer une évolution des variables des nécessaire en vue d'observer une évolution des variables des
établissements en question. Le commentaire précise également que la établissements en question. Le commentaire précise également que la
durée du protocole de collaboration ne pouvait excéder trois années 4. durée du protocole de collaboration ne pouvait excéder trois années 4.
Le nombre d'établissements visés par les articles 6, § 1er, et 8, § Le nombre d'établissements visés par les articles 6, § 1er, et 8, §
1er, du projet semble s'inscrire dans la perspective de l'intention du 1er, du projet semble s'inscrire dans la perspective de l'intention du
législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires précités. législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires précités.
L'article 6, § 2, du projet habilite également le Gouvernement à fixer L'article 6, § 2, du projet habilite également le Gouvernement à fixer
annuellement le nombre d'écoles à prendre en compte sur la base d'une annuellement le nombre d'écoles à prendre en compte sur la base d'une
proposition des services du Gouvernement. proposition des services du Gouvernement.
Cette habilitation ne pourrait être comprise comme permettant au Cette habilitation ne pourrait être comprise comme permettant au
Gouvernement de fixer un nombre d'écoles à ce point élevé qu'à moyens Gouvernement de fixer un nombre d'écoles à ce point élevé qu'à moyens
budgétaires constants, ce nombre aurait pour effet de réduire l'aide budgétaires constants, ce nombre aurait pour effet de réduire l'aide
apportée aux écoles en manière telle que le processus mis en place par apportée aux écoles en manière telle que le processus mis en place par
le décret deviendrait inopérant. le décret deviendrait inopérant.
Article 6 Article 6
1. La deuxième phrase du paragraphe 1er, 2°, énonce une règle de 1. La deuxième phrase du paragraphe 1er, 2°, énonce une règle de
proportionnalité dont elle fixe le premier terme, à savoir le « nombre proportionnalité dont elle fixe le premier terme, à savoir le « nombre
d'élèves fréquentant les écoles du profil visé ayant au moins une d'élèves fréquentant les écoles du profil visé ayant au moins une
école avec indice composite », mais sans en fixer le second. école avec indice composite », mais sans en fixer le second.
Le texte sera complété en conséquence. Le texte sera complété en conséquence.
2. Pour les motifs exposés dans l'observation formulée sous l'article 2. Pour les motifs exposés dans l'observation formulée sous l'article
3, il y a lieu, à la fin de la première phrase du paragraphe 2, 3, il y a lieu, à la fin de la première phrase du paragraphe 2,
d'omettre les mots « sur la base d'une proposition des services du d'omettre les mots « sur la base d'une proposition des services du
Gouvernement ». Gouvernement ».
La première partie de la deuxième phrase du même paragraphe 2 appelle La première partie de la deuxième phrase du même paragraphe 2 appelle
la même critique. Quant à la seconde partie de cette même phrase, elle la même critique. Quant à la seconde partie de cette même phrase, elle
se limite à confirmer la règle énoncée à l'article 6, § 1er, 2°, ce se limite à confirmer la règle énoncée à l'article 6, § 1er, 2°, ce
qui est inutile. Il reste donc à remplacer cette phrase de manière à y qui est inutile. Il reste donc à remplacer cette phrase de manière à y
maintenir l'exigence selon laquelle le nombre d'écoles à prendre en maintenir l'exigence selon laquelle le nombre d'écoles à prendre en
compte doit être fixé « au plus tard dix jours ouvrables scolaires compte doit être fixé « au plus tard dix jours ouvrables scolaires
avant la date d'identification ». Il va de soi, sans que cela ait à avant la date d'identification ». Il va de soi, sans que cela ait à
être énoncé dans une disposition normative, que les services du être énoncé dans une disposition normative, que les services du
Gouvernement compétents en la matière en seront informés. Gouvernement compétents en la matière en seront informés.
3. Compte tenu de la date à laquelle la section de législation a été 3. Compte tenu de la date à laquelle la section de législation a été
saisie du présent projet et de celle à laquelle le présent avis est saisie du présent projet et de celle à laquelle le présent avis est
donné, la date du 20 avril figurant au paragraphe 3 n'aurait de donné, la date du 20 avril figurant au paragraphe 3 n'aurait de
pertinence pour l'année 2020 que si les procédures administratives pertinence pour l'année 2020 que si les procédures administratives
prévues par le projet qui sont antérieures à l'identification des prévues par le projet qui sont antérieures à l'identification des
écoles concernées conformément à l'arrêté en projet ont pu se dérouler écoles concernées conformément à l'arrêté en projet ont pu se dérouler
de manière à permettre le respect de l'échéance du 20 avril 2020 pour de manière à permettre le respect de l'échéance du 20 avril 2020 pour
cette identification. cette identification.
A défaut, le projet sera complété par une disposition transitoire A défaut, le projet sera complété par une disposition transitoire
permettant l'organisation des procédures et le respect des délais pour permettant l'organisation des procédures et le respect des délais pour
l'année 2020. l'année 2020.
Article 8 Article 8
1. Le paragraphe 1er organise le phasage de l'identification annuelle 1. Le paragraphe 1er organise le phasage de l'identification annuelle
des soixante écoles concernées de 2019-2020 à 2021-2022 en commençant, des soixante écoles concernées de 2019-2020 à 2021-2022 en commençant,
en 2019-2020, par désigner « uniquement les écoles visées à l'article en 2019-2020, par désigner « uniquement les écoles visées à l'article
67, § 2, alinéa 3, 3°, » du décret « missions », c'est-à-dire la 67, § 2, alinéa 3, 3°, » du décret « missions », c'est-à-dire la
catégorie résiduaire des « établissements scolaires [autres] » que catégorie résiduaire des « établissements scolaires [autres] » que
ceux visés au 1° et au 2° du même article 67, § 2, alinéa 3, qui ceux visés au 1° et au 2° du même article 67, § 2, alinéa 3, qui
concernent respectivement les établissements volontaires scolarisant concernent respectivement les établissements volontaires scolarisant
deux premiers tiers des élèves de chaque réseau et de chaque niveau deux premiers tiers des élèves de chaque réseau et de chaque niveau
d'enseignement, les écoles visées à l'article 67, § 2, alinéa 3, 3°, d'enseignement, les écoles visées à l'article 67, § 2, alinéa 3, 3°,
étant celles « qui concluent leur contrat d'objectifs en 2021 », ainsi étant celles « qui concluent leur contrat d'objectifs en 2021 », ainsi
que le confirme l'article 8, § 1er, 1°, du projet, et en poursuivant, que le confirme l'article 8, § 1er, 1°, du projet, et en poursuivant,
au 2° et au 3° de cette dernière disposition, par « uniquement les au 2° et au 3° de cette dernière disposition, par « uniquement les
écoles visées à l'article 67, § 2, alinéa 3, 1° » et « 2° », du décret écoles visées à l'article 67, § 2, alinéa 3, 1° » et « 2° », du décret
« missions », qui, respectivement pour les années 2020-2021 et « missions », qui, respectivement pour les années 2020-2021 et
2021-2022, sont appelés à conclure leur contrat d'objectifs dès 2019 2021-2022, sont appelés à conclure leur contrat d'objectifs dès 2019
et 2020, ainsi que le confirme l'article 8, § 1er, 2° et 3°, du et 2020, ainsi que le confirme l'article 8, § 1er, 2° et 3°, du
projet. projet.
Pareille méthode semble de prime abord paradoxale dès lors qu'elle Pareille méthode semble de prime abord paradoxale dès lors qu'elle
paraît inverser le phasage envisagé par l'article 67, § 2, alinéa 3, paraît inverser le phasage envisagé par l'article 67, § 2, alinéa 3,
du décret « missions » et qu'elle prévoit de commencer les opérations du décret « missions » et qu'elle prévoit de commencer les opérations
d'identification par la catégorie d'établissements qui, selon cette d'identification par la catégorie d'établissements qui, selon cette
dernière disposition, est présentée comme étant résiduaire par rapport dernière disposition, est présentée comme étant résiduaire par rapport
aux deux précédentes. aux deux précédentes.
Elle devrait être explicitée dans le rapport au Gouvernement. Elle devrait être explicitée dans le rapport au Gouvernement.
2. La première phrase du paragraphe 2 contient une erreur de renvoi. 2. La première phrase du paragraphe 2 contient une erreur de renvoi.
Il y a lieu de remplacer les mots « à l'article 8, § 2, 1° » par les Il y a lieu de remplacer les mots « à l'article 8, § 2, 1° » par les
mots « au paragraphe 1er, 1° ». mots « au paragraphe 1er, 1° ».
Article 9 Article 9
L'article 9 prévoit que le texte en projet produit ses effets au 1er L'article 9 prévoit que le texte en projet produit ses effets au 1er
avril 2020. avril 2020.
Il est rappelé que la non-rétroactivité des actes administratifs est Il est rappelé que la non-rétroactivité des actes administratifs est
de règle, en vertu d'un principe général de droit. La rétroactivité de règle, en vertu d'un principe général de droit. La rétroactivité
peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En
l'absence d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre l'absence d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre
exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité
du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de
droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité
juridique et les droits individuels. juridique et les droits individuels.
Annexe 2 Annexe 2
Il y a lieu de tenir compte de l'abaissement de l'âge de l'obligation Il y a lieu de tenir compte de l'abaissement de l'âge de l'obligation
scolaire à cinq ans, à partir du 1er septembre 2020, telle qu'elle scolaire à cinq ans, à partir du 1er septembre 2020, telle qu'elle
résulte de la loi du 23 mars 2019 modifiant la loi du 29 juin 1983 résulte de la loi du 23 mars 2019 modifiant la loi du 29 juin 1983
concernant l'obligation scolaire afin d'instaurer l'obligation concernant l'obligation scolaire afin d'instaurer l'obligation
scolaire à partir de l'âge de cinq ans'. scolaire à partir de l'âge de cinq ans'.
La mesure du taux d'élèves en obligation scolaire, qui est prévue au La mesure du taux d'élèves en obligation scolaire, qui est prévue au
point A, 2.2, de l'annexe 2, sera adaptée en conséquence. point A, 2.2, de l'annexe 2, sera adaptée en conséquence.
Le greffier, Le greffier,
Béatrice DRAPIER Béatrice DRAPIER
Le président, Le président,
Pierre VANDERNOOT Pierre VANDERNOOT
_______ _______
Notes Notes
1 Cet article sera abrogé à la date du 1er septembre 2020 en 1 Cet article sera abrogé à la date du 1er septembre 2020 en
application de l'article 3, 9°, q), du décret du 3 mai 2019 `portant application de l'article 3, 9°, q), du décret du 3 mai 2019 `portant
les Livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de les Livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun'. l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun'.
2 Les variables auxiliaires paraissent nécessairement devoir être 2 Les variables auxiliaires paraissent nécessairement devoir être
mises en rapport avec les précisions contenues dans le commentaire de mises en rapport avec les précisions contenues dans le commentaire de
l'article 17 du décret de la Communauté française du 13 septembre 2018 l'article 17 du décret de la Communauté française du 13 septembre 2018
`modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions `modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin
de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les
relations entre la Communauté française et les établissements relations entre la Communauté française et les établissements
scolaires' qui a remplacé l'article 68 du « décret missions » (Doc. scolaires' qui a remplacé l'article 68 du « décret missions » (Doc.
parl., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 665/1, pp. 22 à 25) : parl., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 665/1, pp. 22 à 25) :
« [...] L'indicateur relatif au climat « [...] L'indicateur relatif au climat
On définit habituellement le climat d'une école à partir de la qualité On définit habituellement le climat d'une école à partir de la qualité
de vie et de l'atmosphère qui règne dans les rapports sociaux et les de vie et de l'atmosphère qui règne dans les rapports sociaux et les
valeurs, attitudes et sentiments partagés par les acteurs dans valeurs, attitudes et sentiments partagés par les acteurs dans
l'établissement scolaire [...]. La littérature souligne que toute l'établissement scolaire [...]. La littérature souligne que toute
définition du climat scolaire est nécessairement multifactorielle : la définition du climat scolaire est nécessairement multifactorielle : la
nature du climat au sein d'une école résulte de la qualité des climats nature du climat au sein d'une école résulte de la qualité des climats
relationnel et éducatif, et des climats de justice et de sécurité, relationnel et éducatif, et des climats de justice et de sécurité,
tandis que le climat d'appartenance quant à lui transcende les quatre tandis que le climat d'appartenance quant à lui transcende les quatre
premières composantes [...]. premières composantes [...].
Les variables permettant d'approcher le détachement ou le sentiment de Les variables permettant d'approcher le détachement ou le sentiment de
non-appartenance, qui se caractérisent par l'absence significative des non-appartenance, qui se caractérisent par l'absence significative des
élèves dans l'école, voire par des variations négatives d'effectifs élèves dans l'école, voire par des variations négatives d'effectifs
d'élèves et des taux d'exclusions d'élèves importants, permettent d'élèves et des taux d'exclusions d'élèves importants, permettent
d'appréhender la performance de l'établissement en matière de climat d'appréhender la performance de l'établissement en matière de climat
scolaire. scolaire.
L'indicateur relatif aux parcours des élèves L'indicateur relatif aux parcours des élèves
En Fédération Wallonie-Bruxelles, les redoublements générés sont En Fédération Wallonie-Bruxelles, les redoublements générés sont
responsables du retard scolaire; celui-ci devrait cependant être de responsables du retard scolaire; celui-ci devrait cependant être de
nature exceptionnelle dans l'enseignement obligatoire. En 2014-2015, nature exceptionnelle dans l'enseignement obligatoire. En 2014-2015,
en moyenne, près d'un élève sur six est en retard scolaire dans en moyenne, près d'un élève sur six est en retard scolaire dans
l'enseignement primaire et c'est le cas de près d'un élève sur deux en l'enseignement primaire et c'est le cas de près d'un élève sur deux en
fin de secondaire. Par ailleurs, nombre d'élèves accumulent le retard fin de secondaire. Par ailleurs, nombre d'élèves accumulent le retard
scolaire au fil du parcours, en lien avec un taux important de scolaire au fil du parcours, en lien avec un taux important de
décrochage scolaire. décrochage scolaire.
Le parcours des élèves est, au sens de la disposition, appréhendé à Le parcours des élèves est, au sens de la disposition, appréhendé à
travers les étapes disruptives qui marquent la scolarité dans la travers les étapes disruptives qui marquent la scolarité dans la
progression vers les compétences `terminales', soit d'importants progression vers les compétences `terminales', soit d'importants
phénomènes de retard (comme une décision de redoublement), de phénomènes de retard (comme une décision de redoublement), de
(ré)orientation ou par des ruptures (comme un décrochage). (ré)orientation ou par des ruptures (comme un décrochage).
L'indicateur relatif à l'équipe pédagogique L'indicateur relatif à l'équipe pédagogique
La dynamique de l'équipe pédagogique a une importance majeure dans la La dynamique de l'équipe pédagogique a une importance majeure dans la
réalisation des objectifs de l'école, de par le travail collectif et réalisation des objectifs de l'école, de par le travail collectif et
continu visant les élèves et leurs apprentissages. L'instabilité continu visant les élèves et leurs apprentissages. L'instabilité
caractérisée d'une équipe caractérisée d'une équipe
pédagogique, celle des enseignants et celle des directions, constitue pédagogique, celle des enseignants et celle des directions, constitue
une source importante de difficultés dans la gestion de l'école. Les une source importante de difficultés dans la gestion de l'école. Les
variables qui permettent d'appréhender la dynamique et l'instabilité variables qui permettent d'appréhender la dynamique et l'instabilité
d'une équipe pédagogique sont notamment : le taux d'absence du d'une équipe pédagogique sont notamment : le taux d'absence du
personnel enseignant; l'instabilité de la direction à cinq ans; le personnel enseignant; l'instabilité de la direction à cinq ans; le
taux d'instabilité du personnel en cinq ans, un turnover important taux d'instabilité du personnel en cinq ans, un turnover important
entrainant des discontinuités dans le travail d'équipe et dans les entrainant des discontinuités dans le travail d'équipe et dans les
apprentissages des élèves; et le taux d'enseignants novices (de moins apprentissages des élèves; et le taux d'enseignants novices (de moins
de cinq ans d'ancienneté), montrant la part d'enseignants nécessitant de cinq ans d'ancienneté), montrant la part d'enseignants nécessitant
un encadrement plus important. L'indicateur relatif aux résultats des un encadrement plus important. L'indicateur relatif aux résultats des
élèves élèves
L'indicateur traitant des résultats des élèves permet d'approcher L'indicateur traitant des résultats des élèves permet d'approcher
l'acquisition des savoirs et compétences par les élèves de l'acquisition des savoirs et compétences par les élèves de
l'établissement. Les variables qui permettent d'appréhender les l'établissement. Les variables qui permettent d'appréhender les
résultats des élèves sont notamment : la moyenne des moyennes obtenues résultats des élèves sont notamment : la moyenne des moyennes obtenues
dans chaque discipline de l'évaluation externe certificative; le taux dans chaque discipline de l'évaluation externe certificative; le taux
d'élèves ayant des résultats faibles au CEB, au CE1D et/ou au CESS, et d'élèves ayant des résultats faibles au CEB, au CE1D et/ou au CESS, et
cela dans différentes disciplines permettant de préciser l'intensité cela dans différentes disciplines permettant de préciser l'intensité
des difficultés mesurées; la progression des résultats moyens par des difficultés mesurées; la progression des résultats moyens par
discipline sur trois ans. [...] ». discipline sur trois ans. [...] ».
3 Le dossier communiqué au Conseil d'Etat contient un document 3 Le dossier communiqué au Conseil d'Etat contient un document
intitulé « Identification des écoles en `dispositif d'ajustement' », intitulé « Identification des écoles en `dispositif d'ajustement' »,
qui pourrait être l'un des éléments pouvant servir de base à ce qui pourrait être l'un des éléments pouvant servir de base à ce
rapport au Gouvernement. rapport au Gouvernement.
4 Doc parl., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 665/1, p. 23. 4 Doc parl., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 665/1, p. 23.
20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
visant à préciser la notion de performance présentant un écart visant à préciser la notion de performance présentant un écart
significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à
définir le processus d'identification des écoles concernées définir le processus d'identification des écoles concernées
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires
de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et
organisant les structures propres à les atteindre, l'article 68 § 1er, organisant les structures propres à les atteindre, l'article 68 § 1er,
tel que remplacé par le décret du 13 septembre 2018, tel que remplacé par le décret du 13 septembre 2018,
Vu le Livre 1er du Code de l'enseignement fondamental et de Vu le Livre 1er du Code de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire, son article 1.5.2-13; l'enseignement secondaire, son article 1.5.2-13;
Vu l'avis remis par la Commission de pilotage le 17 décembre 2019, Vu l'avis remis par la Commission de pilotage le 17 décembre 2019,
Vu le « Test genre » du 23 janvier 2020 établi en application de Vu le « Test genre » du 23 janvier 2020 établi en application de
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques
de la Communauté française; de la Communauté française;
Vu le protocole de négociation du 19 février 2019 avec le comité de Vu le protocole de négociation du 19 février 2019 avec le comité de
négociation des organes de représentation et de coordination des négociation des organes de représentation et de coordination des
Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S.
subventionnés du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation subventionnés du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation
des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs
organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés; organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés;
Vu le protocole de négociation syndicale du 19 février 2019 au sein du Vu le protocole de négociation syndicale du 19 février 2019 au sein du
Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics
provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour
les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon
la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution
de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités; autorités;
Vu l'avis n° 67.154/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2020, en Vu l'avis n° 67.154/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education; Sur la proposition de la Ministre de l'Education;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° « ISE » : les classes ISE renvoient à la définition de classe 1° « ISE » : les classes ISE renvoient à la définition de classe
donnée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un donnée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un
encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la
Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales
d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité; d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;
2° « écoles » : les écoles d'enseignement fondamental ou secondaire; 2° « écoles » : les écoles d'enseignement fondamental ou secondaire;
3° « délégué coordonnateur » : le délégué coordonnateur tel que visé à 3° « délégué coordonnateur » : le délégué coordonnateur tel que visé à
l'article 3, § 1er, du décret du 13 septembre 2018 portant création du l'article 3, § 1er, du décret du 13 septembre 2018 portant création du
Service général de pilotage des écoles et centres Service général de pilotage des écoles et centres
psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et
délégués au contrat d'objectifs. délégués au contrat d'objectifs.

Art. 2.La notion de performance est établie par quatre indicateurs,

Art. 2.La notion de performance est établie par quatre indicateurs,

chaque indicateur étant défini par une variable, dite « variable chaque indicateur étant défini par une variable, dite « variable
principale ». principale ».
La performance présentant un écart significatif en-dessous de la La performance présentant un écart significatif en-dessous de la
moyenne des écoles comparées vise une détérioration caractérisée et moyenne des écoles comparées vise une détérioration caractérisée et
combinée de trois variables principales parmi les quatre identifiées combinée de trois variables principales parmi les quatre identifiées
par le présent arrêté. par le présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les quatre variables principales sont :

Art. 3.§ 1er. Les quatre variables principales sont :

1° pour le climat de l'école : le taux d'absentéisme déclaré des 1° pour le climat de l'école : le taux d'absentéisme déclaré des
élèves; élèves;
2° pour le parcours des élèves : le taux de redoublement généré; 2° pour le parcours des élèves : le taux de redoublement généré;
3° pour les résultats des élèves : la moyenne des résultats moyens par 3° pour les résultats des élèves : la moyenne des résultats moyens par
discipline et par évaluation externe certificative; discipline et par évaluation externe certificative;
4° pour les équipes pédagogiques : le taux d'absence des membres du 4° pour les équipes pédagogiques : le taux d'absence des membres du
personnel. personnel.
La liste des variables principales figure en annexe 1 et la La liste des variables principales figure en annexe 1 et la
méthodologie de calcul des variables principales en annexe 2 du méthodologie de calcul des variables principales en annexe 2 du
présent arrêté. présent arrêté.
§ 2. Une évaluation de ces variables et de la méthodologie du calcul § 2. Une évaluation de ces variables et de la méthodologie du calcul
des variables principales est effectuée une fois par an par le des variables principales est effectuée une fois par an par le
Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions au Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions au
terme du deuxième semestre de l'année civile. terme du deuxième semestre de l'année civile.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la première évaluation aura lieu Par dérogation à l'alinéa précédent, la première évaluation aura lieu
au terme du deuxième semestre de l'année 2021. au terme du deuxième semestre de l'année 2021.

Art. 4.Aux fins d'identification des écoles présentant un écart

Art. 4.Aux fins d'identification des écoles présentant un écart

significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles
comparées, l'analyse comparée des indicateurs croisés et récurrents comparées, l'analyse comparée des indicateurs croisés et récurrents
s'appuie également sur les éléments suivants : s'appuie également sur les éléments suivants :
1° la définition de profils regroupant les écoles en fonction du type 1° la définition de profils regroupant les écoles en fonction du type
d'études qu'elles organisent. Les profils suivants sont déterminés : d'études qu'elles organisent. Les profils suivants sont déterminés :
- les écoles organisant de l'enseignement maternel (EM); - les écoles organisant de l'enseignement maternel (EM);
- les écoles organisant de l'enseignement fondamental ou primaire - les écoles organisant de l'enseignement fondamental ou primaire
ordinaire (EMP); ordinaire (EMP);
- les écoles organisant de l'enseignement spécialisé fondamental - les écoles organisant de l'enseignement spécialisé fondamental
(ESF); (ESF);
- les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de - les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de
transition pour plus de 85% des élèves aux 2e et 3e degrés (EST); transition pour plus de 85% des élèves aux 2e et 3e degrés (EST);
- les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de - les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de
qualification pour plus de 75% des élèves aux 2e et 3e degrés (ESQ); qualification pour plus de 75% des élèves aux 2e et 3e degrés (ESQ);
- les autres écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire, - les autres écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire,
dites écoles mixtes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas reprises dans dites écoles mixtes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas reprises dans
le profil EST et dans le profil ESQ (ESM); le profil EST et dans le profil ESQ (ESM);
- les écoles organisant de l'enseignement spécialisé secondaire - les écoles organisant de l'enseignement spécialisé secondaire
majoritairement de la forme 1 et/ou 2 (ESS1); majoritairement de la forme 1 et/ou 2 (ESS1);
- les écoles organisant de l'enseignement spécialisé secondaire - les écoles organisant de l'enseignement spécialisé secondaire
majoritairement de la forme 3 et/ou 4 (ESS2); majoritairement de la forme 3 et/ou 4 (ESS2);
2° la définition de catégories liées à l'ISE au sein de chaque profil. 2° la définition de catégories liées à l'ISE au sein de chaque profil.
Quatre catégories sont établies, chaque catégorie regroupant 25% des Quatre catégories sont établies, chaque catégorie regroupant 25% des
élèves de l'ensemble des écoles du profil. Le quartile 1 regroupe les élèves de l'ensemble des écoles du profil. Le quartile 1 regroupe les
écoles dont l'ISE est le plus faible et dans lesquelles sont inscrits écoles dont l'ISE est le plus faible et dans lesquelles sont inscrits
25% des élèves. Les quartiles 2, 3 et 4 regroupent les écoles dans 25% des élèves. Les quartiles 2, 3 et 4 regroupent les écoles dans
lesquelles sont respectivement inscrits 25% d'élèves, dont l'ISE est lesquelles sont respectivement inscrits 25% d'élèves, dont l'ISE est
de plus en plus élevé. de plus en plus élevé.
3° l'attribution d'un indice composite à chaque école. L'indice 3° l'attribution d'un indice composite à chaque école. L'indice
composite de chaque école est établi sur base des valeurs des trois composite de chaque école est établi sur base des valeurs des trois
variables principales les plus élevées, ou plus faible en ce qui variables principales les plus élevées, ou plus faible en ce qui
concerne la variable « résultats », sur les quatre obtenues par concerne la variable « résultats », sur les quatre obtenues par
l'école; l'école;
4° un nombre restreint de variables auxiliaires en lien avec chacune 4° un nombre restreint de variables auxiliaires en lien avec chacune
des quatre variables principales. Les variables auxiliaires visent à des quatre variables principales. Les variables auxiliaires visent à
assurer une lecture croisée de la variable principale de chaque assurer une lecture croisée de la variable principale de chaque
indicateur. La liste des variables auxiliaires figure en annexe 1 indicateur. La liste des variables auxiliaires figure en annexe 1
ainsi que la méthode de calcul de ces variables en annexe 2 du présent ainsi que la méthode de calcul de ces variables en annexe 2 du présent
arrêté. arrêté.

Art. 5.§ 1er. L'indice composite visé à l'article 4, 3°, est attribué

Art. 5.§ 1er. L'indice composite visé à l'article 4, 3°, est attribué

selon la méthode suivante : selon la méthode suivante :
1° pour chacune des quatre variables principales, les écoles d'une 1° pour chacune des quatre variables principales, les écoles d'une
catégorie sont ordonnées par valeur croissante (ou décroissante) de la catégorie sont ordonnées par valeur croissante (ou décroissante) de la
variable principale sous la forme d'une liste; variable principale sous la forme d'une liste;
2° au sein de la catégorie, la liste établie est divisée en 20 2° au sein de la catégorie, la liste établie est divisée en 20
groupes. Lorsque le nombre d'écoles n'est pas un multiple de 20, le groupes. Lorsque le nombre d'écoles n'est pas un multiple de 20, le
nombre d'écoles à intégrer dans chaque groupe est arrondi nombre d'écoles à intégrer dans chaque groupe est arrondi
mathématiquement et de manière cumulative, en commençant par le groupe mathématiquement et de manière cumulative, en commençant par le groupe
d'indice 1, suivant la formule ci-après : d'indice 1, suivant la formule ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
3° un indice de 1 à 20 est attribué à chaque groupe d'écoles. L'indice 3° un indice de 1 à 20 est attribué à chaque groupe d'écoles. L'indice
1 est attribué au groupe qui présente la valeur de la variable la plus 1 est attribué au groupe qui présente la valeur de la variable la plus
élevée, ou la plus basse pour la variable « résultats », en fonction élevée, ou la plus basse pour la variable « résultats », en fonction
de la variable principale en question; de la variable principale en question;
4° pour chaque école, la moyenne des trois indices les plus faibles 4° pour chaque école, la moyenne des trois indices les plus faibles
parmi les quatre est calculée. La moyenne de ces trois indices parmi les quatre est calculée. La moyenne de ces trois indices
constitue l'indice composite attribué à l'école; constitue l'indice composite attribué à l'école;
5° si une école ne dispose que de trois indices, l'indice composite de 5° si une école ne dispose que de trois indices, l'indice composite de
l'école est la moyenne de ces trois indices. Si l'école dispose de l'école est la moyenne de ces trois indices. Si l'école dispose de
moins de trois indices, l'indice composite de l'école n'est pas moins de trois indices, l'indice composite de l'école n'est pas
calculé et ne figure pas dans la liste des écoles identifiées. calculé et ne figure pas dans la liste des écoles identifiées.
§ 2. L'indice composite est calculé à partir du moment où une école a § 2. L'indice composite est calculé à partir du moment où une école a
huit années d'existence au moment de la procédure d'identification des huit années d'existence au moment de la procédure d'identification des
écoles en écart de performance. écoles en écart de performance.
§ 3. L'indice composite est attribué annuellement à chaque école à § 3. L'indice composite est attribué annuellement à chaque école à
partir des données disponibles les plus récentes conformément à partir des données disponibles les plus récentes conformément à
l'article 6 du présent arrêté. l'article 6 du présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. L'identification des écoles présentant un écart

Art. 6.§ 1er. L'identification des écoles présentant un écart

significatif de performance en- dessous de la moyenne des écoles significatif de performance en- dessous de la moyenne des écoles
comparées consiste à sélectionner annuellement au minimum 20 écoles comparées consiste à sélectionner annuellement au minimum 20 écoles
selon la méthode suivante : selon la méthode suivante :
1° l'ensemble des écoles, pour lesquelles un indice composite est 1° l'ensemble des écoles, pour lesquelles un indice composite est
calculé, est ordonné par ordre croissant de son indice composite au calculé, est ordonné par ordre croissant de son indice composite au
sein de son propre profil; sein de son propre profil;
2° une liste, dite liste-profil, reprend un nombre d'écoles du profil 2° une liste, dite liste-profil, reprend un nombre d'écoles du profil
possédant l'indice composite le plus faible. Ce nombre d'écoles possédant l'indice composite le plus faible. Ce nombre d'écoles
retenues pour composer la liste-profil est proportionnel au nombre retenues pour composer la liste-profil est proportionnel au nombre
d'élèves fréquentant les écoles du profil visé ayant au moins une d'élèves fréquentant les écoles du profil visé ayant au moins une
école avec indice composite par rapport à l'ensemble des élèves école avec indice composite par rapport à l'ensemble des élèves
fréquentant les écoles de tous les profils ayant au moins une école fréquentant les écoles de tous les profils ayant au moins une école
avec indice composite. Si deux ou plusieurs écoles disposent du même avec indice composite. Si deux ou plusieurs écoles disposent du même
indice composite, le nombre d'indices « 1 » attribués aux écoles indice composite, le nombre d'indices « 1 » attribués aux écoles
concernées est déterminé et un sous-classement est réalisé par ordre concernées est déterminé et un sous-classement est réalisé par ordre
décroissant de ce nombre. Si nécessaire, on procède de même pour le décroissant de ce nombre. Si nécessaire, on procède de même pour le
nombre d'indices « 2 », le nombre d'indices « 3 » et ainsi de suite. nombre d'indices « 2 », le nombre d'indices « 3 » et ainsi de suite.
En cas d'ex-aequo à la dernière place de la liste-profil, les écoles En cas d'ex-aequo à la dernière place de la liste-profil, les écoles
ex-aequo sont retenues. Les écoles identifiées les trois années ex-aequo sont retenues. Les écoles identifiées les trois années
précédentes en vertu du présent arrêté sont neutralisées au sein de la précédentes en vertu du présent arrêté sont neutralisées au sein de la
liste-profil et remplacées par l'école suivante dans l'ordonnancement liste-profil et remplacées par l'école suivante dans l'ordonnancement
visé au 1° ; visé au 1° ;
3° les variables auxiliaires de chaque école de la liste-profil 3° les variables auxiliaires de chaque école de la liste-profil
retenue sont analysées. Les écoles dont la moitié au moins des retenue sont analysées. Les écoles dont la moitié au moins des
variables auxiliaires disponibles présentent une évolution temporelle variables auxiliaires disponibles présentent une évolution temporelle
qui infirme l'identification peuvent faire l'objet d'un retrait de la qui infirme l'identification peuvent faire l'objet d'un retrait de la
liste-profil sur la base d'une décision motivée du délégué liste-profil sur la base d'une décision motivée du délégué
coordonnateur; coordonnateur;
4° si une école est retirée de la liste-profil par le délégué 4° si une école est retirée de la liste-profil par le délégué
coordonnateur, l'école suivante dans l'ordonnancement visé au § 1er, coordonnateur, l'école suivante dans l'ordonnancement visé au § 1er,
1°, est soumise à l'analyse visée au 3° et rejoint le cas échéant la 1°, est soumise à l'analyse visée au 3° et rejoint le cas échéant la
liste-profil. liste-profil.
§ 2. Le Gouvernement fixe annuellement le nombre d'écoles à prendre en § 2. Le Gouvernement fixe annuellement le nombre d'écoles à prendre en
compte. Cette décision est transmise au plus tard dix jours ouvrables compte. Cette décision est transmise au plus tard dix jours ouvrables
scolaires avant la date d'identification dans le respect de scolaires avant la date d'identification dans le respect de
l'équilibre visé au § 1er, 2°. En cas d'ex-jquo en dernière position, l'équilibre visé au § 1er, 2°. En cas d'ex-jquo en dernière position,
le nombre d'écoles identifiées peut être ajusté en conséquence par le le nombre d'écoles identifiées peut être ajusté en conséquence par le
Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions au Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions au
plus tard cinq jours ouvrables scolaires après l'identification. plus tard cinq jours ouvrables scolaires après l'identification.
§ 3. L'identification des écoles conformément au présent arrêté est § 3. L'identification des écoles conformément au présent arrêté est
réalisée pour le 20 avril au plus tard par les services du réalisée pour le 20 avril au plus tard par les services du
Gouvernement. Elle est transmise, en toute confidentialité, pour Gouvernement. Elle est transmise, en toute confidentialité, pour
information au Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses information au Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses
attributions. attributions.

Art. 7.Le Service général de pilotage des écoles et centres

Art. 7.Le Service général de pilotage des écoles et centres

psycho-médico-sociaux informe la direction et le pouvoir organisateur psycho-médico-sociaux informe la direction et le pouvoir organisateur
de chaque école identifiée au plus tard dix jours ouvrables scolaires de chaque école identifiée au plus tard dix jours ouvrables scolaires
après l'identification. après l'identification.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à la méthode fixée à l'article 6, § 1er,

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à la méthode fixée à l'article 6, § 1er,

1° à 4°, durant les années scolaires 2019-2020 à 2021-2022, au moins 1° à 4°, durant les années scolaires 2019-2020 à 2021-2022, au moins
soixante écoles sont identifiées annuellement comme présentant un soixante écoles sont identifiées annuellement comme présentant un
écart significatif en-dessous de la moyenne des écoles comparées. Le écart significatif en-dessous de la moyenne des écoles comparées. Le
phasage suivant est ensuite appliqué : phasage suivant est ensuite appliqué :
1° durant l'année scolaire 2019-2020, uniquement les écoles visées à 1° durant l'année scolaire 2019-2020, uniquement les écoles visées à
l'article 67, § 2, alinéa 3, 3°, du décret du 24 juillet 1997 l'article 67, § 2, alinéa 3, 3°, du décret du 24 juillet 1997
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et
de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à
les atteindre, à savoir les écoles qui concluent leur contrat les atteindre, à savoir les écoles qui concluent leur contrat
d'objectifs en 2021 entrent dans le dispositif; d'objectifs en 2021 entrent dans le dispositif;
2° durant l'année scolaire 2020-2021, uniquement les écoles visées à 2° durant l'année scolaire 2020-2021, uniquement les écoles visées à
l'article 67, § 2, alinéa 3, 1°, du décret du 24 juillet 1997 l'article 67, § 2, alinéa 3, 1°, du décret du 24 juillet 1997
susmentionné, à savoir les écoles qui concluent leur contrat susmentionné, à savoir les écoles qui concluent leur contrat
d'objectifs durant l'année 2019 entrent dans le dispositif; d'objectifs durant l'année 2019 entrent dans le dispositif;
3° durant l'année scolaire 2021-2022, uniquement les écoles visées à 3° durant l'année scolaire 2021-2022, uniquement les écoles visées à
l'article 67, § 2, alinéa 3, 2°, du décret du 24 juillet 1997 l'article 67, § 2, alinéa 3, 2°, du décret du 24 juillet 1997
susmentionné, à savoir les écoles qui concluent leur contrat susmentionné, à savoir les écoles qui concluent leur contrat
d'objectifs en 2020 entrent dans le dispositif. d'objectifs en 2020 entrent dans le dispositif.
§ 2. Le nombre d'écoles identifiées telles que visées au paragraphe § 2. Le nombre d'écoles identifiées telles que visées au paragraphe
1er, 1°, s'élève à 20. En cas d'ex-jquo en dernière position, le 1er, 1°, s'élève à 20. En cas d'ex-jquo en dernière position, le
nombre d'écoles identifiées peut être ajusté en conséquence par le nombre d'écoles identifiées peut être ajusté en conséquence par le
Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions au Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions au
plus tard cinq jours ouvrables scolaires après l'identification. plus tard cinq jours ouvrables scolaires après l'identification.
§ 3. Par dérogation à l'article 6, § 3 pour l'année scolaire § 3. Par dérogation à l'article 6, § 3 pour l'année scolaire
2020-2021, l'identification des écoles est réalisée dans les quinze 2020-2021, l'identification des écoles est réalisée dans les quinze
jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 10.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses

Art. 10.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mai 2020. Bruxelles, le 20 mai 2020.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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