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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation syndicale | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation syndicale |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
16 JANVIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 16 JANVIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire | donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire |
centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre | centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre |
confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la | confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la |
délégation syndicale | délégation syndicale |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à | Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à |
l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des | l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des |
Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, | Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, |
droits et devoirs des étudiants), notamment l'article 441; | droits et devoirs des étudiants), notamment l'article 441; |
Vu la demande de la Commission paritaire centrale des Ecoles | Vu la demande de la Commission paritaire centrale des Ecoles |
supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel | supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel |
subventionné de rendre obligatoire la décision du 08 octobre 2014; | subventionné de rendre obligatoire la décision du 08 octobre 2014; |
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur; | Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale des |
Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale des |
Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel | Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel |
subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation | subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation |
syndicale, ci-annexée, est rendue obligatoire. | syndicale, ci-annexée, est rendue obligatoire. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 8 octobre 2014. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 8 octobre 2014. |
Art. 3.La Ministre de l'Enseignement supérieur est chargée de |
Art. 3.La Ministre de l'Enseignement supérieur est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 16 janvier 2020. | Bruxelles, le 16 janvier 2020. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la |
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la | Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la |
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la | jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la |
Promotion de Bruxelles, | Promotion de Bruxelles, |
V. GLATIGNY | V. GLATIGNY |
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant | Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant |
force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale | force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale |
des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel | des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel |
subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation | subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation |
syndicale | syndicale |
COMMISSION PARITAIRE CENTRALE DES ECOLES SUPERIEURES DES ARTS DE | COMMISSION PARITAIRE CENTRALE DES ECOLES SUPERIEURES DES ARTS DE |
L'ENSEIGNEMENT LIBRE CONFESSIONNEL | L'ENSEIGNEMENT LIBRE CONFESSIONNEL |
Décision relative au statut de la délégation syndicale | Décision relative au statut de la délégation syndicale |
En sa séance du 08 octobre 2014, la commission paritaire centrale des | En sa séance du 08 octobre 2014, la commission paritaire centrale des |
Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel | Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel |
subventionné a adopté à l'unanimité la présente décision. | subventionné a adopté à l'unanimité la présente décision. |
Article 1er- La Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures | Article 1er- La Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures |
des Arts de l'enseignement libre confessionnel adopte pour les Ecoles | des Arts de l'enseignement libre confessionnel adopte pour les Ecoles |
supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel le Statut | supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel le Statut |
de la délégation syndicale annexé à la présente. | de la délégation syndicale annexé à la présente. |
Article 2.- La présente décision entre en vigueur à la date de sa | Article 2.- La présente décision entre en vigueur à la date de sa |
signature. | signature. |
Article 3.- Les parties signataires demandent au Gouvernement de la | Article 3.- Les parties signataires demandent au Gouvernement de la |
Communauté française de rendre obligatoire la présente décision | Communauté française de rendre obligatoire la présente décision |
conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2001 fixant les | conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2001 fixant les |
règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en | règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en |
Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, | Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, |
statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). | statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). |
Fait à Bruxelles, le 08 octobre 2014.. | Fait à Bruxelles, le 08 octobre 2014.. |
Parties signataires de la présente décision : | Parties signataires de la présente décision : |
Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs des Ecoles | Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs des Ecoles |
supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel | supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel |
subventionné : | subventionné : |
SEGEC | SEGEC |
Pour les représentants des organisations représentatives des membres | Pour les représentants des organisations représentatives des membres |
du personnel des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre | du personnel des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre |
confessionnel subventionné : | confessionnel subventionné : |
CSC - E | CSC - E |
SEL - SETCA | SEL - SETCA |
APPEL | APPEL |
DECISION RELATIVE AU STATUT DE LA DELEGATION SYNDICALE | DECISION RELATIVE AU STATUT DE LA DELEGATION SYNDICALE |
I. Portée de la décision | I. Portée de la décision |
Article 1 | Article 1 |
La présente décision règle la compétence et les modalités de | La présente décision règle la compétence et les modalités de |
fonctionnement de la délégation syndicale dans les Ecoles supérieures | fonctionnement de la délégation syndicale dans les Ecoles supérieures |
des Arts de l'enseignement libre confessionnel. | des Arts de l'enseignement libre confessionnel. |
La présente décision s'applique aux employeurs (ASBL Pouvoir | La présente décision s'applique aux employeurs (ASBL Pouvoir |
Organisateur) de ces Ecoles supérieures des Arts et aux membres du | Organisateur) de ces Ecoles supérieures des Arts et aux membres du |
personnel soumis aux décrets du 20-12-2001, du 20-06-2008 fixant | personnel soumis aux décrets du 20-12-2001, du 20-06-2008 fixant |
statut et la loi du 03-07-1978. | statut et la loi du 03-07-1978. |
Pour l'application de la présente décision, on entend : | Pour l'application de la présente décision, on entend : |
- par délégation syndicale, les délégations des organisations | - par délégation syndicale, les délégations des organisations |
syndicales présentes au Conseil National du Travail (CGSLB, la CSC et | syndicales présentes au Conseil National du Travail (CGSLB, la CSC et |
la FGTB) et représentées par leurs centrales présentes dans les | la FGTB) et représentées par leurs centrales présentes dans les |
Commissions paritaires Ad Hoc (Appel, CSC-E et Sel-Setca) | Commissions paritaires Ad Hoc (Appel, CSC-E et Sel-Setca) |
- par Pouvoir organisateur l'ASBL de l'Ecole Supérieure des Arts; | - par Pouvoir organisateur l'ASBL de l'Ecole Supérieure des Arts; |
- par délégué du Pouvoir organisateur les personnes mandatées par le | - par délégué du Pouvoir organisateur les personnes mandatées par le |
Pouvoir organisateur pour exercer tout ou partie de ses prérogatives | Pouvoir organisateur pour exercer tout ou partie de ses prérogatives |
d'employeur, et dont les noms et fonctions sont communiqués aux | d'employeur, et dont les noms et fonctions sont communiqués aux |
membres du personnel, en annexe au Règlement de Travail. Cette | membres du personnel, en annexe au Règlement de Travail. Cette |
communication ne doit pas faire l'objet d'un accord en Conseil | communication ne doit pas faire l'objet d'un accord en Conseil |
d'Entreprise. | d'Entreprise. |
- par Ecole supérieure des Arts : voir art 11 | - par Ecole supérieure des Arts : voir art 11 |
II. Principes généraux | II. Principes généraux |
Article 2 | Article 2 |
§ 1. Les P.O. des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre | § 1. Les P.O. des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre |
confessionnel respectent la dignité des travailleurs et les traitent | confessionnel respectent la dignité des travailleurs et les traitent |
avec justice. Ils reconnaissent que le personnel affilié à une | avec justice. Ils reconnaissent que le personnel affilié à une |
organisation syndicale est représenté auprès d'eux, conformément aux | organisation syndicale est représenté auprès d'eux, conformément aux |
dispositions des articles 12 à 15 de la présente décision, par une | dispositions des articles 12 à 15 de la présente décision, par une |
délégation syndicale dont les membres sont élus ou désignés selon les | délégation syndicale dont les membres sont élus ou désignés selon les |
modalités propres à chaque organisation syndicale parmi les membres du | modalités propres à chaque organisation syndicale parmi les membres du |
personnel de l'Ecole Supérieure des Arts concernée, dans les | personnel de l'Ecole Supérieure des Arts concernée, dans les |
conditions fixées par la présente décision. | conditions fixées par la présente décision. |
§ 2. L'organisation d'employeurs signataire de la présente décision | § 2. L'organisation d'employeurs signataire de la présente décision |
s'engage à recommander à ses affiliés de n'exercer aucune pression sur | s'engage à recommander à ses affiliés de n'exercer aucune pression sur |
le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et/ou de devenir délégué | le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et/ou de devenir délégué |
syndical ou de le rester, et de ne pas consentir aux travailleurs non | syndical ou de le rester, et de ne pas consentir aux travailleurs non |
syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués. | syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués. |
§ 3. Les organisations syndicales signataires de la présente | § 3. Les organisations syndicales signataires de la présente |
s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à | s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à |
leurs délégations syndicales d'observer au sein des ESA les pratiques | leurs délégations syndicales d'observer au sein des ESA les pratiques |
de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente | de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente |
convention. | convention. |
§ 4. Les relations entre les P.O. des Ecoles supérieures des Arts | § 4. Les relations entre les P.O. des Ecoles supérieures des Arts |
libres subventionnées du caractère confessionnel et les dirigeants et | libres subventionnées du caractère confessionnel et les dirigeants et |
délégués permanents des organisations syndicales, sont réglées | délégués permanents des organisations syndicales, sont réglées |
conformément aux dispositions des articles 26 à 35 de la présente | conformément aux dispositions des articles 26 à 35 de la présente |
décision. | décision. |
Article 3 | Article 3 |
Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni | Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni |
privilège pour qui l'exerce. | privilège pour qui l'exerce. |
Article 4 | Article 4 |
§ 1. Les délégués syndicaux reconnaissent, dans le cadre de l'exercice | § 1. Les délégués syndicaux reconnaissent, dans le cadre de l'exercice |
de leur mandat, les compétences propres du pouvoir organisateur; ce | de leur mandat, les compétences propres du pouvoir organisateur; ce |
dernier reconnaît les mandats des délégués syndicaux. | dernier reconnaît les mandats des délégués syndicaux. |
§ 2. Les pouvoirs organisateurs reconnaissent les mandats des | § 2. Les pouvoirs organisateurs reconnaissent les mandats des |
dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales | dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales |
signataires; ces derniers reconnaissent dans le cadre de l'exercice de | signataires; ces derniers reconnaissent dans le cadre de l'exercice de |
leur mandat, les compétences propres des pouvoirs organisateurs. | leur mandat, les compétences propres des pouvoirs organisateurs. |
Article 5 | Article 5 |
Là où il n'existe pas de conseil d'entreprise, la délégation syndicale | Là où il n'existe pas de conseil d'entreprise, la délégation syndicale |
assumera les compétences de la délégation du personnel qui sont | assumera les compétences de la délégation du personnel qui sont |
confiées aux conseils d'entreprise dans l'enseignement libre | confiées aux conseils d'entreprise dans l'enseignement libre |
subventionné. | subventionné. |
Là où il n'existe pas de comité pour la prévention et la protection au | Là où il n'existe pas de comité pour la prévention et la protection au |
travail, la délégation syndicale est chargée d'exercer les missions de | travail, la délégation syndicale est chargée d'exercer les missions de |
la délégation du personnel qui sont confiées aux comités pour la | la délégation du personnel qui sont confiées aux comités pour la |
prévention et la protection au travail, conformément à l'article 52 de | prévention et la protection au travail, conformément à l'article 52 de |
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de | la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail. | l'exécution de leur travail. |
Article 6 | Article 6 |
§ 1. En vue de promouvoir de bonnes relations sociales dans les Ecoles | § 1. En vue de promouvoir de bonnes relations sociales dans les Ecoles |
Supérieures des Arts, les P.O. et leurs délégués, les délégués | Supérieures des Arts, les P.O. et leurs délégués, les délégués |
syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations | syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations |
syndicales, compte tenu de leurs responsabilités spécifiques, | syndicales, compte tenu de leurs responsabilités spécifiques, |
témoignent en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité, | témoignent en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité, |
de conciliation et de concertation dans le respect des législations et | de conciliation et de concertation dans le respect des législations et |
réglementations applicables aux personnels, du contrat de travail et | réglementations applicables aux personnels, du contrat de travail et |
du règlement de travail. | du règlement de travail. |
§ 2. Les P.O. et leurs délégués, les délégués syndicaux, les | § 2. Les P.O. et leurs délégués, les délégués syndicaux, les |
dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales | dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales |
s'interdisent de prendre l'initiative de mêler les étudiants, | s'interdisent de prendre l'initiative de mêler les étudiants, |
étudiantes aux conflits, individuels ou collectifs, auxquels ceux-ci | étudiantes aux conflits, individuels ou collectifs, auxquels ceux-ci |
ne sont pas directement intéressés. | ne sont pas directement intéressés. |
§ 3. Les dirigeants syndicaux, les délégués permanents des | § 3. Les dirigeants syndicaux, les délégués permanents des |
organisations syndicales et les délégués syndicaux d'une part, les | organisations syndicales et les délégués syndicaux d'une part, les |
Pouvoirs organisateurs et leurs délégués d'autre part, s'engagent à | Pouvoirs organisateurs et leurs délégués d'autre part, s'engagent à |
tout mettre en oeuvre pour privilégier l'action locale dans la | tout mettre en oeuvre pour privilégier l'action locale dans la |
résolution des conflits éventuels. | résolution des conflits éventuels. |
Article 7 | Article 7 |
Dans le cadre de la concertation sociale ou du règlement d'un litige, | Dans le cadre de la concertation sociale ou du règlement d'un litige, |
- les délégués syndicaux ont le droit de faire appel aux dirigeants et | - les délégués syndicaux ont le droit de faire appel aux dirigeants et |
permanents de leur organisation pour une intervention avec présence | permanents de leur organisation pour une intervention avec présence |
physique de ceux-ci, après en avoir averti au préalable le pouvoir | physique de ceux-ci, après en avoir averti au préalable le pouvoir |
organisateur ou son délégué; | organisateur ou son délégué; |
- le PO ou son délégué qui fait appel à son organe de représentation | - le PO ou son délégué qui fait appel à son organe de représentation |
et de coordination pour une intervention avec présence physique d'un | et de coordination pour une intervention avec présence physique d'un |
de ses représentants, en prévient la délégation syndicale. | de ses représentants, en prévient la délégation syndicale. |
III. Compétence de la délégation syndicale | III. Compétence de la délégation syndicale |
Article 8 | Article 8 |
§ 1. Chaque délégué syndical est compétent pour toute l'Ecole | § 1. Chaque délégué syndical est compétent pour toute l'Ecole |
Supérieure des Arts. | Supérieure des Arts. |
§ 2. La délégation syndicale a le droit de faire des propositions, | § 2. La délégation syndicale a le droit de faire des propositions, |
d'être entendue et d'émettre un avis concernant les matières visées au | d'être entendue et d'émettre un avis concernant les matières visées au |
§ 3. | § 3. |
Elle peut, si la nature des problèmes le requiert, s'adresser au P.O. | Elle peut, si la nature des problèmes le requiert, s'adresser au P.O. |
après en avoir averti le chef d'établissement. | après en avoir averti le chef d'établissement. |
Le P.O. ou son délégué se concertera avec la délégation syndicale dans | Le P.O. ou son délégué se concertera avec la délégation syndicale dans |
les quinze jours de la réception de la proposition, de la demande ou | les quinze jours de la réception de la proposition, de la demande ou |
de l'avis, à moins que la nature de la question ne requière une suite | de l'avis, à moins que la nature de la question ne requière une suite |
plus urgente. La décision donnée suite à la concertation par le P.O. | plus urgente. La décision donnée suite à la concertation par le P.O. |
ou son délégué sera toujours motivée. | ou son délégué sera toujours motivée. |
§ 3. Le droit visé au § 2 du présent article porte sur les matières | § 3. Le droit visé au § 2 du présent article porte sur les matières |
suivantes : | suivantes : |
1° les relations de travail; | 1° les relations de travail; |
2° les négociations en vue de la conclusion de conventions ou | 2° les négociations en vue de la conclusion de conventions ou |
d'accords au sein de l'Ecole Supérieure des Arts, sans préjudice des | d'accords au sein de l'Ecole Supérieure des Arts, sans préjudice des |
conventions collectives ou des accords conclus à d'autres niveaux; | conventions collectives ou des accords conclus à d'autres niveaux; |
3° l'application dans l'Ecole Supérieure des Arts de la législation | 3° l'application dans l'Ecole Supérieure des Arts de la législation |
sociale, des réglementations sociales et administratives découlant de | sociale, des réglementations sociales et administratives découlant de |
la législation de l'enseignement; | la législation de l'enseignement; |
4° l'application des décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008 | 4° l'application des décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008 |
5° l'application de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail | 5° l'application de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail |
pour le personnel qui y est soumis; | pour le personnel qui y est soumis; |
6° le contrat d'engagement ou le contrat de travail; | 6° le contrat d'engagement ou le contrat de travail; |
7° l'application du règlement de travail; | 7° l'application du règlement de travail; |
8° tout litige ou différend de caractère collectif qui survient ou | 8° tout litige ou différend de caractère collectif qui survient ou |
menace de survenir dans l'Ecole Supérieure des Arts; | menace de survenir dans l'Ecole Supérieure des Arts; |
9° tout litige ou différend de caractère individuel qui survient ou | 9° tout litige ou différend de caractère individuel qui survient ou |
menace de survenir dans l'Ecole, supérieure des Arts pour autant que | menace de survenir dans l'Ecole, supérieure des Arts pour autant que |
le membre du personnel intéressé demande l'assistance de la délégation | le membre du personnel intéressé demande l'assistance de la délégation |
syndicale. | syndicale. |
IV. Intervention des organisations de travailleurs et d'employeurs ou | IV. Intervention des organisations de travailleurs et d'employeurs ou |
de leurs délégués | de leurs délégués |
Article 9 | Article 9 |
Les réclamations individuelles, relatives à un litige ou à un | Les réclamations individuelles, relatives à un litige ou à un |
différend, sont présentées en suivant la voie hiérarchique par le | différend, sont présentées en suivant la voie hiérarchique par le |
membre du personnel concerné. Si cette réclamation met en cause le | membre du personnel concerné. Si cette réclamation met en cause le |
supérieur hiérarchique, elle peut être adressée directement au | supérieur hiérarchique, elle peut être adressée directement au |
directeur ou au pouvoir organisateur. Le membre du personnel en | directeur ou au pouvoir organisateur. Le membre du personnel en |
informe le supérieur hiérarchique. | informe le supérieur hiérarchique. |
Le membre du personnel concerné peut mandater, pour l'assister ou le | Le membre du personnel concerné peut mandater, pour l'assister ou le |
représenter, un membre de la délégation syndicale, un dirigeant ou un | représenter, un membre de la délégation syndicale, un dirigeant ou un |
permanent ou un avocat. | permanent ou un avocat. |
Lorsqu'un dirigeant, un permanent syndical ou un avocat est appelé à | Lorsqu'un dirigeant, un permanent syndical ou un avocat est appelé à |
intervenir suite à un litige individuel, il en avise préalablement, | intervenir suite à un litige individuel, il en avise préalablement, |
moyennant un préavis minimum d'un jour, hors dimanches et jours | moyennant un préavis minimum d'un jour, hors dimanches et jours |
fériés, le P.O. ou son délégué qui, au besoin, fait appel à son organe | fériés, le P.O. ou son délégué qui, au besoin, fait appel à son organe |
de représentation ou de coordination. | de représentation ou de coordination. |
Le membre du personnel, accompagné s'il le souhaite, d'un membre de la | Le membre du personnel, accompagné s'il le souhaite, d'un membre de la |
délégation syndicale, d'un permanent ou d'un dirigeant d'une | délégation syndicale, d'un permanent ou d'un dirigeant d'une |
organisation syndicale représentative, d'un avocat, ou d'un membre du | organisation syndicale représentative, d'un avocat, ou d'un membre du |
personnel en activité de service ou pensionné de l'enseignement libre | personnel en activité de service ou pensionné de l'enseignement libre |
confessionnel subventionné, peut consulter, sur rendez-vous, son | confessionnel subventionné, peut consulter, sur rendez-vous, son |
dossier professionnel à l'école, mais sans déplacement des documents. | dossier professionnel à l'école, mais sans déplacement des documents. |
En cas de litige individuel, un délégué syndical, un dirigeant ou un | En cas de litige individuel, un délégué syndical, un dirigeant ou un |
permanent ou un avocat, peut sur demande écrite du membre du | permanent ou un avocat, peut sur demande écrite du membre du |
personnel, consulter, sans déplacement de document, le dossier | personnel, consulter, sans déplacement de document, le dossier |
personnel administratif et disciplinaire de ce membre. | personnel administratif et disciplinaire de ce membre. |
Le membre du personnel peut également sur demande écrite obtenir copie | Le membre du personnel peut également sur demande écrite obtenir copie |
de son dossier à prix coûtant dans un délai de 7 jours calendrier qui | de son dossier à prix coûtant dans un délai de 7 jours calendrier qui |
suivent sa demande. | suivent sa demande. |
En cas de contestation touchant le non-respect supposé de une ou de | En cas de contestation touchant le non-respect supposé de une ou de |
plusieurs règles statutaires impliquant plusieurs membres du | plusieurs règles statutaires impliquant plusieurs membres du |
personnel, un permanent ou un dirigeant syndical, un avocat, peut sur | personnel, un permanent ou un dirigeant syndical, un avocat, peut sur |
demande écrite conjointe avec le ou les membres du personnel concernés | demande écrite conjointe avec le ou les membres du personnel concernés |
par le litige obtenir un document dressé par le PO. Ce document devra | par le litige obtenir un document dressé par le PO. Ce document devra |
comporter obligatoirement tous les éléments permettant au demandeur | comporter obligatoirement tous les éléments permettant au demandeur |
d'effectuer la vérification complète et entière des données | d'effectuer la vérification complète et entière des données |
administratives utiles à la résorption du litige d'un de ceux-ci, | administratives utiles à la résorption du litige d'un de ceux-ci, |
consulter les documents administratifs relatifs au litige. | consulter les documents administratifs relatifs au litige. |
V. Information et consultation du personnel | V. Information et consultation du personnel |
Article 10 | Article 10 |
§ 1. La délégation syndicale peut, d'initiative, sous sa propre | § 1. La délégation syndicale peut, d'initiative, sous sa propre |
responsabilité, procéder oralement ou par écrit à toute communication | responsabilité, procéder oralement ou par écrit à toute communication |
qu'elle estime utile au personnel. Ces communications sont transmises | qu'elle estime utile au personnel. Ces communications sont transmises |
via les valves électroniques prévues par le PO dans l'Intranet de | via les valves électroniques prévues par le PO dans l'Intranet de |
l'Ecole Supérieure des Arts et/ou par communications écrites physiques | l'Ecole Supérieure des Arts et/ou par communications écrites physiques |
qui sont en ce cas toujours affichées aux endroits obligatoirement | qui sont en ce cas toujours affichées aux endroits obligatoirement |
aménagés à cet effet, dans le ou les lieux définis en concertation. | aménagés à cet effet, dans le ou les lieux définis en concertation. |
§ 2. La délégation syndicale peut organiser, dans l'Ecole Supérieure | § 2. La délégation syndicale peut organiser, dans l'Ecole Supérieure |
des Arts, sans porter préjudice aux activités pédagogiques, des | des Arts, sans porter préjudice aux activités pédagogiques, des |
réunions d'information pour le personnel. | réunions d'information pour le personnel. |
Le directeur ou son délégué en est préalablement informé. En cas de | Le directeur ou son délégué en est préalablement informé. En cas de |
différend, ceux-ci prendront toutes les dispositions nécessaires pour | différend, ceux-ci prendront toutes les dispositions nécessaires pour |
organiser une concertation avec la délégation syndicale de l'Ecole | organiser une concertation avec la délégation syndicale de l'Ecole |
Supérieure des Arts. A titre exceptionnel, des réunions d'information | Supérieure des Arts. A titre exceptionnel, des réunions d'information |
peuvent être tenues pendant les heures de cours, avec l'accord | peuvent être tenues pendant les heures de cours, avec l'accord |
explicite du directeur; cet accord ne peut être refusé arbitrairement. | explicite du directeur; cet accord ne peut être refusé arbitrairement. |
Des mesures seront alors prises en concertation pour garantir la | Des mesures seront alors prises en concertation pour garantir la |
sécurité des étudiants en particulier pour les ateliers. Un éventuel | sécurité des étudiants en particulier pour les ateliers. Un éventuel |
refus fera l'objet d'une motivation écrite. | refus fera l'objet d'une motivation écrite. |
§ 3. La participation des dirigeants et délégués permanents des | § 3. La participation des dirigeants et délégués permanents des |
organisations syndicales aux réunions, visées au § 2, est réglée | organisations syndicales aux réunions, visées au § 2, est réglée |
conformément aux articles 29 à 31 de la présente décision. | conformément aux articles 29 à 31 de la présente décision. |
VI. Composition de la délégation syndicale | VI. Composition de la délégation syndicale |
Article 11 | Article 11 |
A la demande d'une ou plusieurs organisations signataires, une | A la demande d'une ou plusieurs organisations signataires, une |
délégation syndicale est instituée dans l'Ecole Supérieure des Arts. | délégation syndicale est instituée dans l'Ecole Supérieure des Arts. |
On entend par Ecole Supérieure des Arts l'ensemble pédagogique placé | On entend par Ecole Supérieure des Arts l'ensemble pédagogique placé |
sous la direction du directeur de l'Ecole Supérieure des Arts. | sous la direction du directeur de l'Ecole Supérieure des Arts. |
Néanmoins, lorsque l'Ecole Supérieure des Arts est regroupée avec un | Néanmoins, lorsque l'Ecole Supérieure des Arts est regroupée avec un |
ou plusieurs autres établissements dans une même U.T.E. au sens de | ou plusieurs autres établissements dans une même U.T.E. au sens de |
l'article 14 de la loi du 20 novembre 1948 portant organisation de | l'article 14 de la loi du 20 novembre 1948 portant organisation de |
l'économie ou dans une même entité juridique (P.O.), une organisation | l'économie ou dans une même entité juridique (P.O.), une organisation |
syndicale peut décider d'unir ses délégués syndicaux en une seule | syndicale peut décider d'unir ses délégués syndicaux en une seule |
délégation syndicale par unité technique ou par entité juridique | délégation syndicale par unité technique ou par entité juridique |
(P.O.) ou de regrouper plusieurs niveaux d'enseignement sous cette | (P.O.) ou de regrouper plusieurs niveaux d'enseignement sous cette |
même délégation syndicale. | même délégation syndicale. |
Article 12 | Article 12 |
La notification de l'institution d'une délégation syndicale doit être | La notification de l'institution d'une délégation syndicale doit être |
adressée par écrit au président du Pouvoir organisateur par | adressée par écrit au président du Pouvoir organisateur par |
l'organisation syndicale, avec copie au Directeur. Cette notification | l'organisation syndicale, avec copie au Directeur. Cette notification |
est assurée par les responsables communautaires de l'organisation | est assurée par les responsables communautaires de l'organisation |
syndicale concernée. | syndicale concernée. |
Article 13 | Article 13 |
§ 1. Le nombre de membres de la délégation syndicale de | § 1. Le nombre de membres de la délégation syndicale de |
l'établissement d'enseignement est fixé au prorata du nombre de | l'établissement d'enseignement est fixé au prorata du nombre de |
membres du personnel affiliés aux organisations syndicales signataires | membres du personnel affiliés aux organisations syndicales signataires |
en fonction dans l'établissement d'enseignement selon les règles | en fonction dans l'établissement d'enseignement selon les règles |
suivantes : | suivantes : |
- Un premier délégué syndical si l'organisation syndicale compte 3 | - Un premier délégué syndical si l'organisation syndicale compte 3 |
membres affiliés; | membres affiliés; |
- Un second délégué syndical si l'organisation syndicale compte 12 | - Un second délégué syndical si l'organisation syndicale compte 12 |
membres affiliés; | membres affiliés; |
- Au-delà, un délégué supplémentaire par tranche complète de 6 membres | - Au-delà, un délégué supplémentaire par tranche complète de 6 membres |
affiliés. | affiliés. |
§ 2. Chaque organisation syndicale communique le nom de ses délégués | § 2. Chaque organisation syndicale communique le nom de ses délégués |
pour l'Ecole Supérieure des Arts, et le cas échéant celui du délégué | pour l'Ecole Supérieure des Arts, et le cas échéant celui du délégué |
principal, au Pouvoir Organisateur, avec copie au chef | principal, au Pouvoir Organisateur, avec copie au chef |
d'établissement. Les changements en cours de période feront l'objet | d'établissement. Les changements en cours de période feront l'objet |
d'une communication selon les modalités prévues à l'article 13. | d'une communication selon les modalités prévues à l'article 13. |
§ 3. Si plusieurs établissements relèvent d'un même P.O., les délégués | § 3. Si plusieurs établissements relèvent d'un même P.O., les délégués |
de chacun de ces établissements relevant d'une même organisation | de chacun de ces établissements relevant d'une même organisation |
syndicale peuvent désigner l'un d'entre eux comme délégué | syndicale peuvent désigner l'un d'entre eux comme délégué |
coordonnateur des délégués syndicaux de l'organisation syndicale | coordonnateur des délégués syndicaux de l'organisation syndicale |
concernée auprès du P.O. | concernée auprès du P.O. |
L'organisation syndicale concernée communique s'il échet le nom du | L'organisation syndicale concernée communique s'il échet le nom du |
coordonnateur au P.O. avec copie au chef d'établissement. | coordonnateur au P.O. avec copie au chef d'établissement. |
Article 14 | Article 14 |
En cas de contestation du nombre de mandats qui revient à une | En cas de contestation du nombre de mandats qui revient à une |
organisation syndicale, tant le pouvoir organisateur que | organisation syndicale, tant le pouvoir organisateur que |
l'organisation syndicale qui marquent leur désaccord, peuvent porter | l'organisation syndicale qui marquent leur désaccord, peuvent porter |
le litige à la connaissance du président de la Commission paritaire | le litige à la connaissance du président de la Commission paritaire |
centrale des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre | centrale des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre |
subventionné confessionnel pour contrôle du nombre d'affiliés de | subventionné confessionnel pour contrôle du nombre d'affiliés de |
chaque organisation. | chaque organisation. |
VII. Statut des membres de la délégation syndicale | VII. Statut des membres de la délégation syndicale |
Article 15 | Article 15 |
Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, il faut répondre aux | Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, il faut répondre aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
Pour les membres du personnel statutaires | Pour les membres du personnel statutaires |
a) être engagé à titre définitif par le P.O. ou être dans les | a) être engagé à titre définitif par le P.O. ou être dans les |
conditions personnelles pour être engagé à titre définitif dans une | conditions personnelles pour être engagé à titre définitif dans une |
fonction dans l'établissement selon les dispositions des décrets des | fonction dans l'établissement selon les dispositions des décrets des |
20 décembre 2001 et 20 juin 2008 | 20 décembre 2001 et 20 juin 2008 |
b) exercer des prestations ou être à la disposition du P.O. pour une | b) exercer des prestations ou être à la disposition du P.O. pour une |
charge atteignant au moins un tiers d'emploi à temps plein dans | charge atteignant au moins un tiers d'emploi à temps plein dans |
l'établissement. | l'établissement. |
Pour les membres du personnel contractuels | Pour les membres du personnel contractuels |
Par assimilation les membres du personnel soumis à la loi du | Par assimilation les membres du personnel soumis à la loi du |
03/07/1978 dans les mêmes conditions que les membres du personnel | 03/07/1978 dans les mêmes conditions que les membres du personnel |
statutaires. | statutaires. |
Article 16 | Article 16 |
§ 1. Le mandat du délégué syndical prend fin : | § 1. Le mandat du délégué syndical prend fin : |
1° par son expiration; | 1° par son expiration; |
2° en cas de décès du délégué; | 2° en cas de décès du délégué; |
3° lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'Ecole | 3° lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'Ecole |
Supérieure des Arts; | Supérieure des Arts; |
4° en cas de démission comme délégué syndical; | 4° en cas de démission comme délégué syndical; |
5° par décision de l'organisation syndicale qui a désigné ou présenté | 5° par décision de l'organisation syndicale qui a désigné ou présenté |
le délégué; cette décision est communiquée par écrit au pouvoir | le délégué; cette décision est communiquée par écrit au pouvoir |
organisateur. | organisateur. |
Pour les points 1°, 4° et 5° l'organisation syndicale informe le PO de | Pour les points 1°, 4° et 5° l'organisation syndicale informe le PO de |
l'expiration du mandat. | l'expiration du mandat. |
§ 2. En cas d'absence de longue durée, le mandat est suspendu pour la | § 2. En cas d'absence de longue durée, le mandat est suspendu pour la |
durée de l'absence à la demande du délégué syndical ou de | durée de l'absence à la demande du délégué syndical ou de |
l'organisation syndicale concernée. | l'organisation syndicale concernée. |
§ 3. Si, en cours d'exécution d'un mandat, un délégué syndical doit | § 3. Si, en cours d'exécution d'un mandat, un délégué syndical doit |
être remplacé en application du § 1 ou du § 2, son successeur ou son | être remplacé en application du § 1 ou du § 2, son successeur ou son |
remplaçant est désigné pour la durée du remplacement ou au maximum | remplaçant est désigné pour la durée du remplacement ou au maximum |
dans les limites de la durée du mandat. | dans les limites de la durée du mandat. |
§ 4. Le mandat peut-être reconduit selon les règles reprises aux | § 4. Le mandat peut-être reconduit selon les règles reprises aux |
articles 15 et 16. | articles 15 et 16. |
VIII. Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical | VIII. Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical |
Article 17 | Article 17 |
Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des | Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des |
facilités nécessaires, fixés en Commission paritaire ou à défaut, au | facilités nécessaires, fixés en Commission paritaire ou à défaut, au |
niveau de l'Ecole supérieure des Arts, pour l'exercice collectif ou | niveau de l'Ecole supérieure des Arts, pour l'exercice collectif ou |
individuel des missions et activités syndicales prévues par la | individuel des missions et activités syndicales prévues par la |
présente décision. | présente décision. |
Les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts s'efforcent de donner à | Les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts s'efforcent de donner à |
la délégation syndicale du personnel la jouissance d'un local afin de | la délégation syndicale du personnel la jouissance d'un local afin de |
lui permettre de remplir adéquatement sa mission. En tout état de | lui permettre de remplir adéquatement sa mission. En tout état de |
cause, les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts s'engagent à | cause, les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts s'engagent à |
laisser à la délégation syndicale la possibilité d'utiliser les locaux | laisser à la délégation syndicale la possibilité d'utiliser les locaux |
de l'Ecole Supérieure des Arts pour des réunions chaque fois que cela | de l'Ecole Supérieure des Arts pour des réunions chaque fois que cela |
lui est demandé et mettent à la disposition de la délégation syndicale | lui est demandé et mettent à la disposition de la délégation syndicale |
ne fut-ce qu'une armoire fermant à clé et tout matériel nécessaire à | ne fut-ce qu'une armoire fermant à clé et tout matériel nécessaire à |
l'exercice de sa tâche. | l'exercice de sa tâche. |
Article 18 | Article 18 |
En Conseil d'Entreprise, sera pris un accord sur l'horaire de | En Conseil d'Entreprise, sera pris un accord sur l'horaire de |
prestations (et d'exercice de la charge de cours) des délégués | prestations (et d'exercice de la charge de cours) des délégués |
syndicaux afin qu'ils puissent être en mesure de pouvoir exercer leurs | syndicaux afin qu'ils puissent être en mesure de pouvoir exercer leurs |
mandats. Ceci ne peut entraîner une diminution des prestations, sauf | mandats. Ceci ne peut entraîner une diminution des prestations, sauf |
accord des deux composantes du Conseil d'Entreprise. Le pouvoir | accord des deux composantes du Conseil d'Entreprise. Le pouvoir |
organiseur s'engage à mettre tout en oeuvre, tenant compte de | organiseur s'engage à mettre tout en oeuvre, tenant compte de |
l'organisation générale de l'Ecole Supérieure des Arts, pour | l'organisation générale de l'Ecole Supérieure des Arts, pour |
rencontrer les désidératas des membres de la délégation syndicale. | rencontrer les désidératas des membres de la délégation syndicale. |
Article 19 | Article 19 |
Les membres de la délégation syndicale appartenant au personnel de | Les membres de la délégation syndicale appartenant au personnel de |
l'Ecole Supérieure des Arts ont le droit de participer à des journées | l'Ecole Supérieure des Arts ont le droit de participer à des journées |
de formation syndicale organisées par les organisations syndicales | de formation syndicale organisées par les organisations syndicales |
signataires. A cet effet, le directeur ou son délégué leur accordera | signataires. A cet effet, le directeur ou son délégué leur accordera |
les facilités nécessaires. | les facilités nécessaires. |
Les congés pour formations visés par le présent article sont limités à | Les congés pour formations visés par le présent article sont limités à |
4 jours par année académique et annoncés au Pouvoir organisateur un | 4 jours par année académique et annoncés au Pouvoir organisateur un |
mois à l'avance au minimum. Si la formation est organisée un autre | mois à l'avance au minimum. Si la formation est organisée un autre |
jour que le vendredi, on évitera la répétition du même jour de la | jour que le vendredi, on évitera la répétition du même jour de la |
semaine. | semaine. |
IX. Protection du délégué syndical | IX. Protection du délégué syndical |
Article 20 | Article 20 |
Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être l'objet d'une | Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être l'objet d'une |
sanction disciplinaire ou d'une mesure de rétorsion pour des motifs | sanction disciplinaire ou d'une mesure de rétorsion pour des motifs |
inhérents à l'exercice de leur mandat tel que défini dans la présente | inhérents à l'exercice de leur mandat tel que défini dans la présente |
décision. | décision. |
Article 21 | Article 21 |
§ 1. Le pouvoir organisateur qui, conformément aux décrets du 20 | § 1. Le pouvoir organisateur qui, conformément aux décrets du 20 |
décembre 2001 et du 20 juin 2008, envisage de licencier un délégué | décembre 2001 et du 20 juin 2008, envisage de licencier un délégué |
syndical engagé à titre temporaire, ou qui envisage de prendre une | syndical engagé à titre temporaire, ou qui envisage de prendre une |
sanction disciplinaire à l'égard d'un délégué syndical engagé à titre | sanction disciplinaire à l'égard d'un délégué syndical engagé à titre |
définitif, pour quel que motif que ce soit, sauf pour un motif grave | définitif, pour quel que motif que ce soit, sauf pour un motif grave |
de nature à justifier un licenciement sans préavis, ni indemnité, | de nature à justifier un licenciement sans préavis, ni indemnité, |
doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation | doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation |
syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués, ainsi que | syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués, ainsi que |
l'organisation syndicale qui a présenté ce délégué. Cette information | l'organisation syndicale qui a présenté ce délégué. Cette information |
se fait par lettre recommandée sortissant ses effets le 3ème jour | se fait par lettre recommandée sortissant ses effets le 3ème jour |
ouvrable suivant la date de son expédition. | ouvrable suivant la date de son expédition. |
§ 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours | § 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours |
ouvrables pour notifier par lettre recommandée au pouvoir organisateur | ouvrables pour notifier par lettre recommandée au pouvoir organisateur |
qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs | qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs |
inhérents à l'exercice du mandat syndical. | inhérents à l'exercice du mandat syndical. |
Le délai de 7 jours prend cours le jour où la lettre recommandée | Le délai de 7 jours prend cours le jour où la lettre recommandée |
envoyée par le pouvoir organisateur sort ses effets. Toutefois, le | envoyée par le pouvoir organisateur sort ses effets. Toutefois, le |
délai de 7 jours est suspendu, pendant la période de fermeture de | délai de 7 jours est suspendu, pendant la période de fermeture de |
l'établissement. | l'établissement. |
§ 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans | § 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans |
le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la | le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la |
mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à | mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à |
l'exercice du mandat syndical. | l'exercice du mandat syndical. |
A l'expiration du délai de 7 jours, le PO ou son délégué peut engager | A l'expiration du délai de 7 jours, le PO ou son délégué peut engager |
la procédure de licenciement ou la procédure disciplinaire | la procédure de licenciement ou la procédure disciplinaire |
conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2001 et du 20 | conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2001 et du 20 |
juin 2008 ou prendre sa décision relative à l'affectation du membre du | juin 2008 ou prendre sa décision relative à l'affectation du membre du |
personnel, sans préjudice de tout recours éventuel. | personnel, sans préjudice de tout recours éventuel. |
§ 4. Si l'Organisation syndicale estime que le motif de la procédure | § 4. Si l'Organisation syndicale estime que le motif de la procédure |
disciplinaire relève de l'action syndicale, le PO ne peut poursuivre | disciplinaire relève de l'action syndicale, le PO ne peut poursuivre |
la procédure. | la procédure. |
Toute contestation de ce qui relève de l'action syndicale peut être | Toute contestation de ce qui relève de l'action syndicale peut être |
évoquée devant la Commission paritaire. | évoquée devant la Commission paritaire. |
Article 22 | Article 22 |
Lorsque le pouvoir organisateur envisage de licencier un délégué | Lorsque le pouvoir organisateur envisage de licencier un délégué |
syndical pour motif grave et/ou de le suspendre préventivement | syndical pour motif grave et/ou de le suspendre préventivement |
conformément aux décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008, il en | conformément aux décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008, il en |
informe immédiatement la délégation syndicale si celle-ci est composée | informe immédiatement la délégation syndicale si celle-ci est composée |
de plusieurs délégués ainsi que l'organisation syndicale qui a | de plusieurs délégués ainsi que l'organisation syndicale qui a |
présenté ce délégué. | présenté ce délégué. |
La procédure de licenciement pour motif grave et/ou la procédure de | La procédure de licenciement pour motif grave et/ou la procédure de |
suspension préventive sont immédiatement engagées par le pouvoir | suspension préventive sont immédiatement engagées par le pouvoir |
organisateur conformément aux dispositions des décrets du 20 décembre | organisateur conformément aux dispositions des décrets du 20 décembre |
2001 et du 20 juin 2008. | 2001 et du 20 juin 2008. |
X. Modification ou fusion de pouvoirs organisateurs et/ou | X. Modification ou fusion de pouvoirs organisateurs et/ou |
d'établissements | d'établissements |
Article 23 | Article 23 |
En cas de changement de pouvoir organisateur, sans fusion | En cas de changement de pouvoir organisateur, sans fusion |
d'établissements, les délégués syndicaux de l'établissement ou des | d'établissements, les délégués syndicaux de l'établissement ou des |
établissements du pouvoir organisateur modifié continuent à exercer | établissements du pouvoir organisateur modifié continuent à exercer |
leur mandat jusqu'à expiration de la durée de ce mandat. | leur mandat jusqu'à expiration de la durée de ce mandat. |
Article 24 | Article 24 |
En cas de fusion ou de restructuration d'établissements, tant totale | En cas de fusion ou de restructuration d'établissements, tant totale |
que partielle, les dispositions suivantes sont applicables : | que partielle, les dispositions suivantes sont applicables : |
a) les dispositions des articles 18 à 20 restent d'application aux | a) les dispositions des articles 18 à 20 restent d'application aux |
délégués syndicaux en fonction au moment de la fusion ou de la | délégués syndicaux en fonction au moment de la fusion ou de la |
restructuration jusqu'au moment où une nouvelle délégation syndicale | restructuration jusqu'au moment où une nouvelle délégation syndicale |
est constituée; | est constituée; |
b) au plus tard au cours du premier quadrimestre de l'année académique | b) au plus tard au cours du premier quadrimestre de l'année académique |
suivant la fusion ou la restructuration, la délégation syndicale est | suivant la fusion ou la restructuration, la délégation syndicale est |
reconstituée pour l'ensemble ou les parties des établissements | reconstituée pour l'ensemble ou les parties des établissements |
concernés, en vue de terminer la durée conventionnelle du mandat en | concernés, en vue de terminer la durée conventionnelle du mandat en |
cours. | cours. |
XI. Statut des dirigeants syndicaux | XI. Statut des dirigeants syndicaux |
Article 25 | Article 25 |
Les dispositions suivantes règlent les relations entre les pouvoirs | Les dispositions suivantes règlent les relations entre les pouvoirs |
organisateurs des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre | organisateurs des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre |
confessionnel et les membres du personnel, élus à des fonctions | confessionnel et les membres du personnel, élus à des fonctions |
dirigeantes au sein d'une organisation syndicale signataire. Ces | dirigeantes au sein d'une organisation syndicale signataire. Ces |
membres du personnel sont dénommés ci-après dirigeants syndicaux. | membres du personnel sont dénommés ci-après dirigeants syndicaux. |
Article 26 | Article 26 |
Sont considérés comme dirigeants syndicaux : | Sont considérés comme dirigeants syndicaux : |
a) les délégués régionaux ou provinciaux; | a) les délégués régionaux ou provinciaux; |
b) les délégués communautaires. | b) les délégués communautaires. |
Article 27 | Article 27 |
La liste nominative des dirigeants syndicaux qui exercent un mandat | La liste nominative des dirigeants syndicaux qui exercent un mandat |
dans l'enseignement supérieur des Arts libre confessionnel ainsi que | dans l'enseignement supérieur des Arts libre confessionnel ainsi que |
la notification de la durée de leur mandat sont déposées, le 1er | la notification de la durée de leur mandat sont déposées, le 1er |
janvier de chaque année, auprès de la Commission paritaire centrale de | janvier de chaque année, auprès de la Commission paritaire centrale de |
l'Enseignement Supérieur des Arts libre confessionnel ainsi qu'auprès | l'Enseignement Supérieur des Arts libre confessionnel ainsi qu'auprès |
de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs | de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs |
organisateurs. | organisateurs. |
En outre, toute modification qui intervient en cours d'année sera | En outre, toute modification qui intervient en cours d'année sera |
communiquée aux mêmes destinataires. | communiquée aux mêmes destinataires. |
Article 28 | Article 28 |
Les dirigeants des organisations syndicales ont le droit de participer | Les dirigeants des organisations syndicales ont le droit de participer |
aux réunions prévues à l'article 12 § 2, moyennant avertissement | aux réunions prévues à l'article 12 § 2, moyennant avertissement |
préalable et personnel du directeur ou son délégué par la délégation | préalable et personnel du directeur ou son délégué par la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Article 29 | Article 29 |
Les pouvoirs organisateurs reconnaissent aux dirigeants syndicaux le | Les pouvoirs organisateurs reconnaissent aux dirigeants syndicaux le |
droit d'intervenir avec ou à la place des délégués syndicaux pour | droit d'intervenir avec ou à la place des délégués syndicaux pour |
prévenir les litiges ou concilier les différends persistants et, à cet | prévenir les litiges ou concilier les différends persistants et, à cet |
effet, de recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de | effet, de recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de |
leur mandat. | leur mandat. |
Le dirigeant syndical avise le pouvoir organisateur de son | Le dirigeant syndical avise le pouvoir organisateur de son |
intervention dans des délais tels que le pouvoir organisateur puisse, | intervention dans des délais tels que le pouvoir organisateur puisse, |
s'il le souhaite, se faire assister par les représentants de son | s'il le souhaite, se faire assister par les représentants de son |
organe de représentation et de coordination. | organe de représentation et de coordination. |
Article 30 | Article 30 |
Pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités | Pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités |
syndicales prévues, les dirigeants syndicaux disposent des facilités | syndicales prévues, les dirigeants syndicaux disposent des facilités |
nécessaires en matière d'horaire et d'exercice de leur charge de | nécessaires en matière d'horaire et d'exercice de leur charge de |
cours, à convenir de commun accord entre l'Organisation syndicale et | cours, à convenir de commun accord entre l'Organisation syndicale et |
le Pouvoir organisateur ou son délégué. | le Pouvoir organisateur ou son délégué. |
Article 31 | Article 31 |
Les dirigeants syndicaux bénéficient pendant la durée de leur mandat | Les dirigeants syndicaux bénéficient pendant la durée de leur mandat |
des dispositions prévues aux articles 2 et 3, 21 à 23. | des dispositions prévues aux articles 2 et 3, 21 à 23. |
XII. Statut des délégués permanents des organisations syndicales | XII. Statut des délégués permanents des organisations syndicales |
Article 32 | Article 32 |
Les listes nominatives des délégués permanents des organisations | Les listes nominatives des délégués permanents des organisations |
syndicales qui exercent un mandat dans l'enseignement libre | syndicales qui exercent un mandat dans l'enseignement libre |
confessionnel sont déposées auprès de la Commission paritaire centrale | confessionnel sont déposées auprès de la Commission paritaire centrale |
de l'Enseignement libre supérieur non-universitaire confessionnel | de l'Enseignement libre supérieur non-universitaire confessionnel |
ainsi qu'auprès de l'Organe de représentation et de coordination des | ainsi qu'auprès de l'Organe de représentation et de coordination des |
Pouvoirs organisateurs. | Pouvoirs organisateurs. |
La liste des mandataires autorisés à signer des congés syndicaux | La liste des mandataires autorisés à signer des congés syndicaux |
occasionnels est jointe. | occasionnels est jointe. |
Toute modification qui interviendra en cours d'année sera communiquée | Toute modification qui interviendra en cours d'année sera communiquée |
aux mêmes destinataires. | aux mêmes destinataires. |
Article 33 | Article 33 |
Les délégués permanents des organisations syndicales ont le droit de | Les délégués permanents des organisations syndicales ont le droit de |
participer aux réunions prévues à l'article 12 § 2, moyennant | participer aux réunions prévues à l'article 12 § 2, moyennant |
avertissement préalable et personnel du P.O. ou son délégué par la | avertissement préalable et personnel du P.O. ou son délégué par la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Article 34 | Article 34 |
Les Pouvoirs Organisateurs reconnaissent également aux délégués | Les Pouvoirs Organisateurs reconnaissent également aux délégués |
permanents des organisations syndicales le droit d'intervenir avec ou | permanents des organisations syndicales le droit d'intervenir avec ou |
à la place des délégués syndicaux pour prévenir les litiges ou | à la place des délégués syndicaux pour prévenir les litiges ou |
concilier les différends persistants, et à cet effet de recevoir les | concilier les différends persistants, et à cet effet de recevoir les |
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. | informations nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. |
Le permanent avise le pouvoir organisateur de son intervention dans | Le permanent avise le pouvoir organisateur de son intervention dans |
des délais tels que le pouvoir organisateur puisse, s'il le souhaite, | des délais tels que le pouvoir organisateur puisse, s'il le souhaite, |
se faire assister par son organe de représentation et de coordination. | se faire assister par son organe de représentation et de coordination. |
XII. Disposition finales | XII. Disposition finales |
Article 35 | Article 35 |
La présente convention prend effet le 15 septembre 2014. | La présente convention prend effet le 15 septembre 2014. |
Chaque partie peut la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois notifié | Chaque partie peut la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois notifié |
par lettre recommandée à la poste adressée au président de la | par lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
Commission paritaire centrale de l'Enseignement supérieur | Commission paritaire centrale de l'Enseignement supérieur |
non-universitaire libre confessionnel ainsi qu'à toutes les parties | non-universitaire libre confessionnel ainsi qu'à toutes les parties |
signataires. L'organisation qui prend l'initiative doit indiquer les | signataires. L'organisation qui prend l'initiative doit indiquer les |
motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement. | motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement. |
Article 36 | Article 36 |
Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté | Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté |
française de rendre obligatoire cette décision conformément aux | française de rendre obligatoire cette décision conformément aux |
dispositions des décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008. | dispositions des décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008. |
Modèle de formulaire de congé syndical | Modèle de formulaire de congé syndical |
Nom et adresse et sigle Date | Nom et adresse et sigle Date |
de l'Organisation syndicale | de l'Organisation syndicale |
demandant le congé | demandant le congé |
Objet : demande de congé syndical à octroyer dans le cadre d'une | Objet : demande de congé syndical à octroyer dans le cadre d'une |
participation à des activités prévues à l'article 2, §§ 1er et 2, de | participation à des activités prévues à l'article 2, §§ 1er et 2, de |
l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans | l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans |
l'enseignement subventionné | l'enseignement subventionné |
- Participation à des groupes de travail, commissions et conseils O | - Participation à des groupes de travail, commissions et conseils O |
(1) | (1) |
- Participation à des groupes de travail de formation : O (1) | - Participation à des groupes de travail de formation : O (1) |
(dans ce cas, la demande doit être présentée au moins 7 jours | (dans ce cas, la demande doit être présentée au moins 7 jours |
calendrier avant le début de la formation au chef d'établissement) | calendrier avant le début de la formation au chef d'établissement) |
Dans le cadre de l'article 2 de l'AR du 16-12-81 concernant le congé | Dans le cadre de l'article 2 de l'AR du 16-12-81 concernant le congé |
syndical dans l'enseignement subventionné et conformément à l'article | syndical dans l'enseignement subventionné et conformément à l'article |
16 de la décision du .......... fixant le statut de la délégation | 16 de la décision du .......... fixant le statut de la délégation |
syndicale dans l'enseignement libre confessionnel subventionné, nous | syndicale dans l'enseignement libre confessionnel subventionné, nous |
vous informons que | vous informons que |
M................... | M................... |
membre de la ..................................., désigné(e) par notre | membre de la ..................................., désigné(e) par notre |
organisation syndicale | organisation syndicale |
est convoqué (e) pour participer à une réunion qui se tiendra | est convoqué (e) pour participer à une réunion qui se tiendra |
le : ........................................... | le : ........................................... |
de : ................................................ | de : ................................................ |
à : | à : |
....................................................................... | ....................................................................... |
Date et visa du chef d'établissement : Signature du mandataire | Date et visa du chef d'établissement : Signature du mandataire |
autorisé | autorisé |
(1) Barrer la mention inutile | (1) Barrer la mention inutile |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française donnant force obligatoire à la décision de la Commission | française donnant force obligatoire à la décision de la Commission |
paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement | paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement |
libre confessionnel subventionné du 08 octobre 2014 relative au statut | libre confessionnel subventionné du 08 octobre 2014 relative au statut |
de la délégation syndicale. | de la délégation syndicale. |
Bruxelles, le 16 janvier 2020. | Bruxelles, le 16 janvier 2020. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la |
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la | Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la |
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la | jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la |
Promotion de Bruxelles, | Promotion de Bruxelles, |
V. GLATIGNY | V. GLATIGNY |