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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16/01/2020
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation syndicale Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation syndicale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 JANVIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 16 JANVIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire
centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre
confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la
délégation syndicale délégation syndicale
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à
l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des
Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels,
droits et devoirs des étudiants), notamment l'article 441; droits et devoirs des étudiants), notamment l'article 441;
Vu la demande de la Commission paritaire centrale des Ecoles Vu la demande de la Commission paritaire centrale des Ecoles
supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel
subventionné de rendre obligatoire la décision du 08 octobre 2014; subventionné de rendre obligatoire la décision du 08 octobre 2014;
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur; Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale des

Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale des

Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel
subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation
syndicale, ci-annexée, est rendue obligatoire. syndicale, ci-annexée, est rendue obligatoire.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 8 octobre 2014.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 8 octobre 2014.

Art. 3.La Ministre de l'Enseignement supérieur est chargée de

Art. 3.La Ministre de l'Enseignement supérieur est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 janvier 2020. Bruxelles, le 16 janvier 2020.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant
force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale
des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel
subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation
syndicale syndicale
COMMISSION PARITAIRE CENTRALE DES ECOLES SUPERIEURES DES ARTS DE COMMISSION PARITAIRE CENTRALE DES ECOLES SUPERIEURES DES ARTS DE
L'ENSEIGNEMENT LIBRE CONFESSIONNEL L'ENSEIGNEMENT LIBRE CONFESSIONNEL
Décision relative au statut de la délégation syndicale Décision relative au statut de la délégation syndicale
En sa séance du 08 octobre 2014, la commission paritaire centrale des En sa séance du 08 octobre 2014, la commission paritaire centrale des
Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel
subventionné a adopté à l'unanimité la présente décision. subventionné a adopté à l'unanimité la présente décision.
Article 1er- La Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures Article 1er- La Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures
des Arts de l'enseignement libre confessionnel adopte pour les Ecoles des Arts de l'enseignement libre confessionnel adopte pour les Ecoles
supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel le Statut supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel le Statut
de la délégation syndicale annexé à la présente. de la délégation syndicale annexé à la présente.
Article 2.- La présente décision entre en vigueur à la date de sa Article 2.- La présente décision entre en vigueur à la date de sa
signature. signature.
Article 3.- Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Article 3.- Les parties signataires demandent au Gouvernement de la
Communauté française de rendre obligatoire la présente décision Communauté française de rendre obligatoire la présente décision
conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2001 fixant les conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2001 fixant les
règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en
Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement,
statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Fait à Bruxelles, le 08 octobre 2014.. Fait à Bruxelles, le 08 octobre 2014..
Parties signataires de la présente décision : Parties signataires de la présente décision :
Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs des Ecoles Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs des Ecoles
supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel
subventionné : subventionné :
SEGEC SEGEC
Pour les représentants des organisations représentatives des membres Pour les représentants des organisations représentatives des membres
du personnel des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre du personnel des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre
confessionnel subventionné : confessionnel subventionné :
CSC - E CSC - E
SEL - SETCA SEL - SETCA
APPEL APPEL
DECISION RELATIVE AU STATUT DE LA DELEGATION SYNDICALE DECISION RELATIVE AU STATUT DE LA DELEGATION SYNDICALE
I. Portée de la décision I. Portée de la décision
Article 1 Article 1
La présente décision règle la compétence et les modalités de La présente décision règle la compétence et les modalités de
fonctionnement de la délégation syndicale dans les Ecoles supérieures fonctionnement de la délégation syndicale dans les Ecoles supérieures
des Arts de l'enseignement libre confessionnel. des Arts de l'enseignement libre confessionnel.
La présente décision s'applique aux employeurs (ASBL Pouvoir La présente décision s'applique aux employeurs (ASBL Pouvoir
Organisateur) de ces Ecoles supérieures des Arts et aux membres du Organisateur) de ces Ecoles supérieures des Arts et aux membres du
personnel soumis aux décrets du 20-12-2001, du 20-06-2008 fixant personnel soumis aux décrets du 20-12-2001, du 20-06-2008 fixant
statut et la loi du 03-07-1978. statut et la loi du 03-07-1978.
Pour l'application de la présente décision, on entend : Pour l'application de la présente décision, on entend :
- par délégation syndicale, les délégations des organisations - par délégation syndicale, les délégations des organisations
syndicales présentes au Conseil National du Travail (CGSLB, la CSC et syndicales présentes au Conseil National du Travail (CGSLB, la CSC et
la FGTB) et représentées par leurs centrales présentes dans les la FGTB) et représentées par leurs centrales présentes dans les
Commissions paritaires Ad Hoc (Appel, CSC-E et Sel-Setca) Commissions paritaires Ad Hoc (Appel, CSC-E et Sel-Setca)
- par Pouvoir organisateur l'ASBL de l'Ecole Supérieure des Arts; - par Pouvoir organisateur l'ASBL de l'Ecole Supérieure des Arts;
- par délégué du Pouvoir organisateur les personnes mandatées par le - par délégué du Pouvoir organisateur les personnes mandatées par le
Pouvoir organisateur pour exercer tout ou partie de ses prérogatives Pouvoir organisateur pour exercer tout ou partie de ses prérogatives
d'employeur, et dont les noms et fonctions sont communiqués aux d'employeur, et dont les noms et fonctions sont communiqués aux
membres du personnel, en annexe au Règlement de Travail. Cette membres du personnel, en annexe au Règlement de Travail. Cette
communication ne doit pas faire l'objet d'un accord en Conseil communication ne doit pas faire l'objet d'un accord en Conseil
d'Entreprise. d'Entreprise.
- par Ecole supérieure des Arts : voir art 11 - par Ecole supérieure des Arts : voir art 11
II. Principes généraux II. Principes généraux
Article 2 Article 2
§ 1. Les P.O. des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre § 1. Les P.O. des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre
confessionnel respectent la dignité des travailleurs et les traitent confessionnel respectent la dignité des travailleurs et les traitent
avec justice. Ils reconnaissent que le personnel affilié à une avec justice. Ils reconnaissent que le personnel affilié à une
organisation syndicale est représenté auprès d'eux, conformément aux organisation syndicale est représenté auprès d'eux, conformément aux
dispositions des articles 12 à 15 de la présente décision, par une dispositions des articles 12 à 15 de la présente décision, par une
délégation syndicale dont les membres sont élus ou désignés selon les délégation syndicale dont les membres sont élus ou désignés selon les
modalités propres à chaque organisation syndicale parmi les membres du modalités propres à chaque organisation syndicale parmi les membres du
personnel de l'Ecole Supérieure des Arts concernée, dans les personnel de l'Ecole Supérieure des Arts concernée, dans les
conditions fixées par la présente décision. conditions fixées par la présente décision.
§ 2. L'organisation d'employeurs signataire de la présente décision § 2. L'organisation d'employeurs signataire de la présente décision
s'engage à recommander à ses affiliés de n'exercer aucune pression sur s'engage à recommander à ses affiliés de n'exercer aucune pression sur
le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et/ou de devenir délégué le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et/ou de devenir délégué
syndical ou de le rester, et de ne pas consentir aux travailleurs non syndical ou de le rester, et de ne pas consentir aux travailleurs non
syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués. syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.
§ 3. Les organisations syndicales signataires de la présente § 3. Les organisations syndicales signataires de la présente
s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à
leurs délégations syndicales d'observer au sein des ESA les pratiques leurs délégations syndicales d'observer au sein des ESA les pratiques
de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente
convention. convention.
§ 4. Les relations entre les P.O. des Ecoles supérieures des Arts § 4. Les relations entre les P.O. des Ecoles supérieures des Arts
libres subventionnées du caractère confessionnel et les dirigeants et libres subventionnées du caractère confessionnel et les dirigeants et
délégués permanents des organisations syndicales, sont réglées délégués permanents des organisations syndicales, sont réglées
conformément aux dispositions des articles 26 à 35 de la présente conformément aux dispositions des articles 26 à 35 de la présente
décision. décision.
Article 3 Article 3
Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni
privilège pour qui l'exerce. privilège pour qui l'exerce.
Article 4 Article 4
§ 1. Les délégués syndicaux reconnaissent, dans le cadre de l'exercice § 1. Les délégués syndicaux reconnaissent, dans le cadre de l'exercice
de leur mandat, les compétences propres du pouvoir organisateur; ce de leur mandat, les compétences propres du pouvoir organisateur; ce
dernier reconnaît les mandats des délégués syndicaux. dernier reconnaît les mandats des délégués syndicaux.
§ 2. Les pouvoirs organisateurs reconnaissent les mandats des § 2. Les pouvoirs organisateurs reconnaissent les mandats des
dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales
signataires; ces derniers reconnaissent dans le cadre de l'exercice de signataires; ces derniers reconnaissent dans le cadre de l'exercice de
leur mandat, les compétences propres des pouvoirs organisateurs. leur mandat, les compétences propres des pouvoirs organisateurs.
Article 5 Article 5
Là où il n'existe pas de conseil d'entreprise, la délégation syndicale Là où il n'existe pas de conseil d'entreprise, la délégation syndicale
assumera les compétences de la délégation du personnel qui sont assumera les compétences de la délégation du personnel qui sont
confiées aux conseils d'entreprise dans l'enseignement libre confiées aux conseils d'entreprise dans l'enseignement libre
subventionné. subventionné.
Là où il n'existe pas de comité pour la prévention et la protection au Là où il n'existe pas de comité pour la prévention et la protection au
travail, la délégation syndicale est chargée d'exercer les missions de travail, la délégation syndicale est chargée d'exercer les missions de
la délégation du personnel qui sont confiées aux comités pour la la délégation du personnel qui sont confiées aux comités pour la
prévention et la protection au travail, conformément à l'article 52 de prévention et la protection au travail, conformément à l'article 52 de
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail. l'exécution de leur travail.
Article 6 Article 6
§ 1. En vue de promouvoir de bonnes relations sociales dans les Ecoles § 1. En vue de promouvoir de bonnes relations sociales dans les Ecoles
Supérieures des Arts, les P.O. et leurs délégués, les délégués Supérieures des Arts, les P.O. et leurs délégués, les délégués
syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations
syndicales, compte tenu de leurs responsabilités spécifiques, syndicales, compte tenu de leurs responsabilités spécifiques,
témoignent en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité, témoignent en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité,
de conciliation et de concertation dans le respect des législations et de conciliation et de concertation dans le respect des législations et
réglementations applicables aux personnels, du contrat de travail et réglementations applicables aux personnels, du contrat de travail et
du règlement de travail. du règlement de travail.
§ 2. Les P.O. et leurs délégués, les délégués syndicaux, les § 2. Les P.O. et leurs délégués, les délégués syndicaux, les
dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales
s'interdisent de prendre l'initiative de mêler les étudiants, s'interdisent de prendre l'initiative de mêler les étudiants,
étudiantes aux conflits, individuels ou collectifs, auxquels ceux-ci étudiantes aux conflits, individuels ou collectifs, auxquels ceux-ci
ne sont pas directement intéressés. ne sont pas directement intéressés.
§ 3. Les dirigeants syndicaux, les délégués permanents des § 3. Les dirigeants syndicaux, les délégués permanents des
organisations syndicales et les délégués syndicaux d'une part, les organisations syndicales et les délégués syndicaux d'une part, les
Pouvoirs organisateurs et leurs délégués d'autre part, s'engagent à Pouvoirs organisateurs et leurs délégués d'autre part, s'engagent à
tout mettre en oeuvre pour privilégier l'action locale dans la tout mettre en oeuvre pour privilégier l'action locale dans la
résolution des conflits éventuels. résolution des conflits éventuels.
Article 7 Article 7
Dans le cadre de la concertation sociale ou du règlement d'un litige, Dans le cadre de la concertation sociale ou du règlement d'un litige,
- les délégués syndicaux ont le droit de faire appel aux dirigeants et - les délégués syndicaux ont le droit de faire appel aux dirigeants et
permanents de leur organisation pour une intervention avec présence permanents de leur organisation pour une intervention avec présence
physique de ceux-ci, après en avoir averti au préalable le pouvoir physique de ceux-ci, après en avoir averti au préalable le pouvoir
organisateur ou son délégué; organisateur ou son délégué;
- le PO ou son délégué qui fait appel à son organe de représentation - le PO ou son délégué qui fait appel à son organe de représentation
et de coordination pour une intervention avec présence physique d'un et de coordination pour une intervention avec présence physique d'un
de ses représentants, en prévient la délégation syndicale. de ses représentants, en prévient la délégation syndicale.
III. Compétence de la délégation syndicale III. Compétence de la délégation syndicale
Article 8 Article 8
§ 1. Chaque délégué syndical est compétent pour toute l'Ecole § 1. Chaque délégué syndical est compétent pour toute l'Ecole
Supérieure des Arts. Supérieure des Arts.
§ 2. La délégation syndicale a le droit de faire des propositions, § 2. La délégation syndicale a le droit de faire des propositions,
d'être entendue et d'émettre un avis concernant les matières visées au d'être entendue et d'émettre un avis concernant les matières visées au
§ 3. § 3.
Elle peut, si la nature des problèmes le requiert, s'adresser au P.O. Elle peut, si la nature des problèmes le requiert, s'adresser au P.O.
après en avoir averti le chef d'établissement. après en avoir averti le chef d'établissement.
Le P.O. ou son délégué se concertera avec la délégation syndicale dans Le P.O. ou son délégué se concertera avec la délégation syndicale dans
les quinze jours de la réception de la proposition, de la demande ou les quinze jours de la réception de la proposition, de la demande ou
de l'avis, à moins que la nature de la question ne requière une suite de l'avis, à moins que la nature de la question ne requière une suite
plus urgente. La décision donnée suite à la concertation par le P.O. plus urgente. La décision donnée suite à la concertation par le P.O.
ou son délégué sera toujours motivée. ou son délégué sera toujours motivée.
§ 3. Le droit visé au § 2 du présent article porte sur les matières § 3. Le droit visé au § 2 du présent article porte sur les matières
suivantes : suivantes :
1° les relations de travail; 1° les relations de travail;
2° les négociations en vue de la conclusion de conventions ou 2° les négociations en vue de la conclusion de conventions ou
d'accords au sein de l'Ecole Supérieure des Arts, sans préjudice des d'accords au sein de l'Ecole Supérieure des Arts, sans préjudice des
conventions collectives ou des accords conclus à d'autres niveaux; conventions collectives ou des accords conclus à d'autres niveaux;
3° l'application dans l'Ecole Supérieure des Arts de la législation 3° l'application dans l'Ecole Supérieure des Arts de la législation
sociale, des réglementations sociales et administratives découlant de sociale, des réglementations sociales et administratives découlant de
la législation de l'enseignement; la législation de l'enseignement;
4° l'application des décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008 4° l'application des décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008
5° l'application de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail 5° l'application de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail
pour le personnel qui y est soumis; pour le personnel qui y est soumis;
6° le contrat d'engagement ou le contrat de travail; 6° le contrat d'engagement ou le contrat de travail;
7° l'application du règlement de travail; 7° l'application du règlement de travail;
8° tout litige ou différend de caractère collectif qui survient ou 8° tout litige ou différend de caractère collectif qui survient ou
menace de survenir dans l'Ecole Supérieure des Arts; menace de survenir dans l'Ecole Supérieure des Arts;
9° tout litige ou différend de caractère individuel qui survient ou 9° tout litige ou différend de caractère individuel qui survient ou
menace de survenir dans l'Ecole, supérieure des Arts pour autant que menace de survenir dans l'Ecole, supérieure des Arts pour autant que
le membre du personnel intéressé demande l'assistance de la délégation le membre du personnel intéressé demande l'assistance de la délégation
syndicale. syndicale.
IV. Intervention des organisations de travailleurs et d'employeurs ou IV. Intervention des organisations de travailleurs et d'employeurs ou
de leurs délégués de leurs délégués
Article 9 Article 9
Les réclamations individuelles, relatives à un litige ou à un Les réclamations individuelles, relatives à un litige ou à un
différend, sont présentées en suivant la voie hiérarchique par le différend, sont présentées en suivant la voie hiérarchique par le
membre du personnel concerné. Si cette réclamation met en cause le membre du personnel concerné. Si cette réclamation met en cause le
supérieur hiérarchique, elle peut être adressée directement au supérieur hiérarchique, elle peut être adressée directement au
directeur ou au pouvoir organisateur. Le membre du personnel en directeur ou au pouvoir organisateur. Le membre du personnel en
informe le supérieur hiérarchique. informe le supérieur hiérarchique.
Le membre du personnel concerné peut mandater, pour l'assister ou le Le membre du personnel concerné peut mandater, pour l'assister ou le
représenter, un membre de la délégation syndicale, un dirigeant ou un représenter, un membre de la délégation syndicale, un dirigeant ou un
permanent ou un avocat. permanent ou un avocat.
Lorsqu'un dirigeant, un permanent syndical ou un avocat est appelé à Lorsqu'un dirigeant, un permanent syndical ou un avocat est appelé à
intervenir suite à un litige individuel, il en avise préalablement, intervenir suite à un litige individuel, il en avise préalablement,
moyennant un préavis minimum d'un jour, hors dimanches et jours moyennant un préavis minimum d'un jour, hors dimanches et jours
fériés, le P.O. ou son délégué qui, au besoin, fait appel à son organe fériés, le P.O. ou son délégué qui, au besoin, fait appel à son organe
de représentation ou de coordination. de représentation ou de coordination.
Le membre du personnel, accompagné s'il le souhaite, d'un membre de la Le membre du personnel, accompagné s'il le souhaite, d'un membre de la
délégation syndicale, d'un permanent ou d'un dirigeant d'une délégation syndicale, d'un permanent ou d'un dirigeant d'une
organisation syndicale représentative, d'un avocat, ou d'un membre du organisation syndicale représentative, d'un avocat, ou d'un membre du
personnel en activité de service ou pensionné de l'enseignement libre personnel en activité de service ou pensionné de l'enseignement libre
confessionnel subventionné, peut consulter, sur rendez-vous, son confessionnel subventionné, peut consulter, sur rendez-vous, son
dossier professionnel à l'école, mais sans déplacement des documents. dossier professionnel à l'école, mais sans déplacement des documents.
En cas de litige individuel, un délégué syndical, un dirigeant ou un En cas de litige individuel, un délégué syndical, un dirigeant ou un
permanent ou un avocat, peut sur demande écrite du membre du permanent ou un avocat, peut sur demande écrite du membre du
personnel, consulter, sans déplacement de document, le dossier personnel, consulter, sans déplacement de document, le dossier
personnel administratif et disciplinaire de ce membre. personnel administratif et disciplinaire de ce membre.
Le membre du personnel peut également sur demande écrite obtenir copie Le membre du personnel peut également sur demande écrite obtenir copie
de son dossier à prix coûtant dans un délai de 7 jours calendrier qui de son dossier à prix coûtant dans un délai de 7 jours calendrier qui
suivent sa demande. suivent sa demande.
En cas de contestation touchant le non-respect supposé de une ou de En cas de contestation touchant le non-respect supposé de une ou de
plusieurs règles statutaires impliquant plusieurs membres du plusieurs règles statutaires impliquant plusieurs membres du
personnel, un permanent ou un dirigeant syndical, un avocat, peut sur personnel, un permanent ou un dirigeant syndical, un avocat, peut sur
demande écrite conjointe avec le ou les membres du personnel concernés demande écrite conjointe avec le ou les membres du personnel concernés
par le litige obtenir un document dressé par le PO. Ce document devra par le litige obtenir un document dressé par le PO. Ce document devra
comporter obligatoirement tous les éléments permettant au demandeur comporter obligatoirement tous les éléments permettant au demandeur
d'effectuer la vérification complète et entière des données d'effectuer la vérification complète et entière des données
administratives utiles à la résorption du litige d'un de ceux-ci, administratives utiles à la résorption du litige d'un de ceux-ci,
consulter les documents administratifs relatifs au litige. consulter les documents administratifs relatifs au litige.
V. Information et consultation du personnel V. Information et consultation du personnel
Article 10 Article 10
§ 1. La délégation syndicale peut, d'initiative, sous sa propre § 1. La délégation syndicale peut, d'initiative, sous sa propre
responsabilité, procéder oralement ou par écrit à toute communication responsabilité, procéder oralement ou par écrit à toute communication
qu'elle estime utile au personnel. Ces communications sont transmises qu'elle estime utile au personnel. Ces communications sont transmises
via les valves électroniques prévues par le PO dans l'Intranet de via les valves électroniques prévues par le PO dans l'Intranet de
l'Ecole Supérieure des Arts et/ou par communications écrites physiques l'Ecole Supérieure des Arts et/ou par communications écrites physiques
qui sont en ce cas toujours affichées aux endroits obligatoirement qui sont en ce cas toujours affichées aux endroits obligatoirement
aménagés à cet effet, dans le ou les lieux définis en concertation. aménagés à cet effet, dans le ou les lieux définis en concertation.
§ 2. La délégation syndicale peut organiser, dans l'Ecole Supérieure § 2. La délégation syndicale peut organiser, dans l'Ecole Supérieure
des Arts, sans porter préjudice aux activités pédagogiques, des des Arts, sans porter préjudice aux activités pédagogiques, des
réunions d'information pour le personnel. réunions d'information pour le personnel.
Le directeur ou son délégué en est préalablement informé. En cas de Le directeur ou son délégué en est préalablement informé. En cas de
différend, ceux-ci prendront toutes les dispositions nécessaires pour différend, ceux-ci prendront toutes les dispositions nécessaires pour
organiser une concertation avec la délégation syndicale de l'Ecole organiser une concertation avec la délégation syndicale de l'Ecole
Supérieure des Arts. A titre exceptionnel, des réunions d'information Supérieure des Arts. A titre exceptionnel, des réunions d'information
peuvent être tenues pendant les heures de cours, avec l'accord peuvent être tenues pendant les heures de cours, avec l'accord
explicite du directeur; cet accord ne peut être refusé arbitrairement. explicite du directeur; cet accord ne peut être refusé arbitrairement.
Des mesures seront alors prises en concertation pour garantir la Des mesures seront alors prises en concertation pour garantir la
sécurité des étudiants en particulier pour les ateliers. Un éventuel sécurité des étudiants en particulier pour les ateliers. Un éventuel
refus fera l'objet d'une motivation écrite. refus fera l'objet d'une motivation écrite.
§ 3. La participation des dirigeants et délégués permanents des § 3. La participation des dirigeants et délégués permanents des
organisations syndicales aux réunions, visées au § 2, est réglée organisations syndicales aux réunions, visées au § 2, est réglée
conformément aux articles 29 à 31 de la présente décision. conformément aux articles 29 à 31 de la présente décision.
VI. Composition de la délégation syndicale VI. Composition de la délégation syndicale
Article 11 Article 11
A la demande d'une ou plusieurs organisations signataires, une A la demande d'une ou plusieurs organisations signataires, une
délégation syndicale est instituée dans l'Ecole Supérieure des Arts. délégation syndicale est instituée dans l'Ecole Supérieure des Arts.
On entend par Ecole Supérieure des Arts l'ensemble pédagogique placé On entend par Ecole Supérieure des Arts l'ensemble pédagogique placé
sous la direction du directeur de l'Ecole Supérieure des Arts. sous la direction du directeur de l'Ecole Supérieure des Arts.
Néanmoins, lorsque l'Ecole Supérieure des Arts est regroupée avec un Néanmoins, lorsque l'Ecole Supérieure des Arts est regroupée avec un
ou plusieurs autres établissements dans une même U.T.E. au sens de ou plusieurs autres établissements dans une même U.T.E. au sens de
l'article 14 de la loi du 20 novembre 1948 portant organisation de l'article 14 de la loi du 20 novembre 1948 portant organisation de
l'économie ou dans une même entité juridique (P.O.), une organisation l'économie ou dans une même entité juridique (P.O.), une organisation
syndicale peut décider d'unir ses délégués syndicaux en une seule syndicale peut décider d'unir ses délégués syndicaux en une seule
délégation syndicale par unité technique ou par entité juridique délégation syndicale par unité technique ou par entité juridique
(P.O.) ou de regrouper plusieurs niveaux d'enseignement sous cette (P.O.) ou de regrouper plusieurs niveaux d'enseignement sous cette
même délégation syndicale. même délégation syndicale.
Article 12 Article 12
La notification de l'institution d'une délégation syndicale doit être La notification de l'institution d'une délégation syndicale doit être
adressée par écrit au président du Pouvoir organisateur par adressée par écrit au président du Pouvoir organisateur par
l'organisation syndicale, avec copie au Directeur. Cette notification l'organisation syndicale, avec copie au Directeur. Cette notification
est assurée par les responsables communautaires de l'organisation est assurée par les responsables communautaires de l'organisation
syndicale concernée. syndicale concernée.
Article 13 Article 13
§ 1. Le nombre de membres de la délégation syndicale de § 1. Le nombre de membres de la délégation syndicale de
l'établissement d'enseignement est fixé au prorata du nombre de l'établissement d'enseignement est fixé au prorata du nombre de
membres du personnel affiliés aux organisations syndicales signataires membres du personnel affiliés aux organisations syndicales signataires
en fonction dans l'établissement d'enseignement selon les règles en fonction dans l'établissement d'enseignement selon les règles
suivantes : suivantes :
- Un premier délégué syndical si l'organisation syndicale compte 3 - Un premier délégué syndical si l'organisation syndicale compte 3
membres affiliés; membres affiliés;
- Un second délégué syndical si l'organisation syndicale compte 12 - Un second délégué syndical si l'organisation syndicale compte 12
membres affiliés; membres affiliés;
- Au-delà, un délégué supplémentaire par tranche complète de 6 membres - Au-delà, un délégué supplémentaire par tranche complète de 6 membres
affiliés. affiliés.
§ 2. Chaque organisation syndicale communique le nom de ses délégués § 2. Chaque organisation syndicale communique le nom de ses délégués
pour l'Ecole Supérieure des Arts, et le cas échéant celui du délégué pour l'Ecole Supérieure des Arts, et le cas échéant celui du délégué
principal, au Pouvoir Organisateur, avec copie au chef principal, au Pouvoir Organisateur, avec copie au chef
d'établissement. Les changements en cours de période feront l'objet d'établissement. Les changements en cours de période feront l'objet
d'une communication selon les modalités prévues à l'article 13. d'une communication selon les modalités prévues à l'article 13.
§ 3. Si plusieurs établissements relèvent d'un même P.O., les délégués § 3. Si plusieurs établissements relèvent d'un même P.O., les délégués
de chacun de ces établissements relevant d'une même organisation de chacun de ces établissements relevant d'une même organisation
syndicale peuvent désigner l'un d'entre eux comme délégué syndicale peuvent désigner l'un d'entre eux comme délégué
coordonnateur des délégués syndicaux de l'organisation syndicale coordonnateur des délégués syndicaux de l'organisation syndicale
concernée auprès du P.O. concernée auprès du P.O.
L'organisation syndicale concernée communique s'il échet le nom du L'organisation syndicale concernée communique s'il échet le nom du
coordonnateur au P.O. avec copie au chef d'établissement. coordonnateur au P.O. avec copie au chef d'établissement.
Article 14 Article 14
En cas de contestation du nombre de mandats qui revient à une En cas de contestation du nombre de mandats qui revient à une
organisation syndicale, tant le pouvoir organisateur que organisation syndicale, tant le pouvoir organisateur que
l'organisation syndicale qui marquent leur désaccord, peuvent porter l'organisation syndicale qui marquent leur désaccord, peuvent porter
le litige à la connaissance du président de la Commission paritaire le litige à la connaissance du président de la Commission paritaire
centrale des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre centrale des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre
subventionné confessionnel pour contrôle du nombre d'affiliés de subventionné confessionnel pour contrôle du nombre d'affiliés de
chaque organisation. chaque organisation.
VII. Statut des membres de la délégation syndicale VII. Statut des membres de la délégation syndicale
Article 15 Article 15
Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, il faut répondre aux Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, il faut répondre aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
Pour les membres du personnel statutaires Pour les membres du personnel statutaires
a) être engagé à titre définitif par le P.O. ou être dans les a) être engagé à titre définitif par le P.O. ou être dans les
conditions personnelles pour être engagé à titre définitif dans une conditions personnelles pour être engagé à titre définitif dans une
fonction dans l'établissement selon les dispositions des décrets des fonction dans l'établissement selon les dispositions des décrets des
20 décembre 2001 et 20 juin 2008 20 décembre 2001 et 20 juin 2008
b) exercer des prestations ou être à la disposition du P.O. pour une b) exercer des prestations ou être à la disposition du P.O. pour une
charge atteignant au moins un tiers d'emploi à temps plein dans charge atteignant au moins un tiers d'emploi à temps plein dans
l'établissement. l'établissement.
Pour les membres du personnel contractuels Pour les membres du personnel contractuels
Par assimilation les membres du personnel soumis à la loi du Par assimilation les membres du personnel soumis à la loi du
03/07/1978 dans les mêmes conditions que les membres du personnel 03/07/1978 dans les mêmes conditions que les membres du personnel
statutaires. statutaires.
Article 16 Article 16
§ 1. Le mandat du délégué syndical prend fin : § 1. Le mandat du délégué syndical prend fin :
1° par son expiration; 1° par son expiration;
2° en cas de décès du délégué; 2° en cas de décès du délégué;
3° lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'Ecole 3° lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'Ecole
Supérieure des Arts; Supérieure des Arts;
4° en cas de démission comme délégué syndical; 4° en cas de démission comme délégué syndical;
5° par décision de l'organisation syndicale qui a désigné ou présenté 5° par décision de l'organisation syndicale qui a désigné ou présenté
le délégué; cette décision est communiquée par écrit au pouvoir le délégué; cette décision est communiquée par écrit au pouvoir
organisateur. organisateur.
Pour les points 1°, 4° et 5° l'organisation syndicale informe le PO de Pour les points 1°, 4° et 5° l'organisation syndicale informe le PO de
l'expiration du mandat. l'expiration du mandat.
§ 2. En cas d'absence de longue durée, le mandat est suspendu pour la § 2. En cas d'absence de longue durée, le mandat est suspendu pour la
durée de l'absence à la demande du délégué syndical ou de durée de l'absence à la demande du délégué syndical ou de
l'organisation syndicale concernée. l'organisation syndicale concernée.
§ 3. Si, en cours d'exécution d'un mandat, un délégué syndical doit § 3. Si, en cours d'exécution d'un mandat, un délégué syndical doit
être remplacé en application du § 1 ou du § 2, son successeur ou son être remplacé en application du § 1 ou du § 2, son successeur ou son
remplaçant est désigné pour la durée du remplacement ou au maximum remplaçant est désigné pour la durée du remplacement ou au maximum
dans les limites de la durée du mandat. dans les limites de la durée du mandat.
§ 4. Le mandat peut-être reconduit selon les règles reprises aux § 4. Le mandat peut-être reconduit selon les règles reprises aux
articles 15 et 16. articles 15 et 16.
VIII. Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical VIII. Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical
Article 17 Article 17
Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des
facilités nécessaires, fixés en Commission paritaire ou à défaut, au facilités nécessaires, fixés en Commission paritaire ou à défaut, au
niveau de l'Ecole supérieure des Arts, pour l'exercice collectif ou niveau de l'Ecole supérieure des Arts, pour l'exercice collectif ou
individuel des missions et activités syndicales prévues par la individuel des missions et activités syndicales prévues par la
présente décision. présente décision.
Les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts s'efforcent de donner à Les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts s'efforcent de donner à
la délégation syndicale du personnel la jouissance d'un local afin de la délégation syndicale du personnel la jouissance d'un local afin de
lui permettre de remplir adéquatement sa mission. En tout état de lui permettre de remplir adéquatement sa mission. En tout état de
cause, les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts s'engagent à cause, les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts s'engagent à
laisser à la délégation syndicale la possibilité d'utiliser les locaux laisser à la délégation syndicale la possibilité d'utiliser les locaux
de l'Ecole Supérieure des Arts pour des réunions chaque fois que cela de l'Ecole Supérieure des Arts pour des réunions chaque fois que cela
lui est demandé et mettent à la disposition de la délégation syndicale lui est demandé et mettent à la disposition de la délégation syndicale
ne fut-ce qu'une armoire fermant à clé et tout matériel nécessaire à ne fut-ce qu'une armoire fermant à clé et tout matériel nécessaire à
l'exercice de sa tâche. l'exercice de sa tâche.
Article 18 Article 18
En Conseil d'Entreprise, sera pris un accord sur l'horaire de En Conseil d'Entreprise, sera pris un accord sur l'horaire de
prestations (et d'exercice de la charge de cours) des délégués prestations (et d'exercice de la charge de cours) des délégués
syndicaux afin qu'ils puissent être en mesure de pouvoir exercer leurs syndicaux afin qu'ils puissent être en mesure de pouvoir exercer leurs
mandats. Ceci ne peut entraîner une diminution des prestations, sauf mandats. Ceci ne peut entraîner une diminution des prestations, sauf
accord des deux composantes du Conseil d'Entreprise. Le pouvoir accord des deux composantes du Conseil d'Entreprise. Le pouvoir
organiseur s'engage à mettre tout en oeuvre, tenant compte de organiseur s'engage à mettre tout en oeuvre, tenant compte de
l'organisation générale de l'Ecole Supérieure des Arts, pour l'organisation générale de l'Ecole Supérieure des Arts, pour
rencontrer les désidératas des membres de la délégation syndicale. rencontrer les désidératas des membres de la délégation syndicale.
Article 19 Article 19
Les membres de la délégation syndicale appartenant au personnel de Les membres de la délégation syndicale appartenant au personnel de
l'Ecole Supérieure des Arts ont le droit de participer à des journées l'Ecole Supérieure des Arts ont le droit de participer à des journées
de formation syndicale organisées par les organisations syndicales de formation syndicale organisées par les organisations syndicales
signataires. A cet effet, le directeur ou son délégué leur accordera signataires. A cet effet, le directeur ou son délégué leur accordera
les facilités nécessaires. les facilités nécessaires.
Les congés pour formations visés par le présent article sont limités à Les congés pour formations visés par le présent article sont limités à
4 jours par année académique et annoncés au Pouvoir organisateur un 4 jours par année académique et annoncés au Pouvoir organisateur un
mois à l'avance au minimum. Si la formation est organisée un autre mois à l'avance au minimum. Si la formation est organisée un autre
jour que le vendredi, on évitera la répétition du même jour de la jour que le vendredi, on évitera la répétition du même jour de la
semaine. semaine.
IX. Protection du délégué syndical IX. Protection du délégué syndical
Article 20 Article 20
Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être l'objet d'une Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être l'objet d'une
sanction disciplinaire ou d'une mesure de rétorsion pour des motifs sanction disciplinaire ou d'une mesure de rétorsion pour des motifs
inhérents à l'exercice de leur mandat tel que défini dans la présente inhérents à l'exercice de leur mandat tel que défini dans la présente
décision. décision.
Article 21 Article 21
§ 1. Le pouvoir organisateur qui, conformément aux décrets du 20 § 1. Le pouvoir organisateur qui, conformément aux décrets du 20
décembre 2001 et du 20 juin 2008, envisage de licencier un délégué décembre 2001 et du 20 juin 2008, envisage de licencier un délégué
syndical engagé à titre temporaire, ou qui envisage de prendre une syndical engagé à titre temporaire, ou qui envisage de prendre une
sanction disciplinaire à l'égard d'un délégué syndical engagé à titre sanction disciplinaire à l'égard d'un délégué syndical engagé à titre
définitif, pour quel que motif que ce soit, sauf pour un motif grave définitif, pour quel que motif que ce soit, sauf pour un motif grave
de nature à justifier un licenciement sans préavis, ni indemnité, de nature à justifier un licenciement sans préavis, ni indemnité,
doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation
syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués, ainsi que syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués, ainsi que
l'organisation syndicale qui a présenté ce délégué. Cette information l'organisation syndicale qui a présenté ce délégué. Cette information
se fait par lettre recommandée sortissant ses effets le 3ème jour se fait par lettre recommandée sortissant ses effets le 3ème jour
ouvrable suivant la date de son expédition. ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours § 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours
ouvrables pour notifier par lettre recommandée au pouvoir organisateur ouvrables pour notifier par lettre recommandée au pouvoir organisateur
qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs
inhérents à l'exercice du mandat syndical. inhérents à l'exercice du mandat syndical.
Le délai de 7 jours prend cours le jour où la lettre recommandée Le délai de 7 jours prend cours le jour où la lettre recommandée
envoyée par le pouvoir organisateur sort ses effets. Toutefois, le envoyée par le pouvoir organisateur sort ses effets. Toutefois, le
délai de 7 jours est suspendu, pendant la période de fermeture de délai de 7 jours est suspendu, pendant la période de fermeture de
l'établissement. l'établissement.
§ 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans § 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans
le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la
mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à
l'exercice du mandat syndical. l'exercice du mandat syndical.
A l'expiration du délai de 7 jours, le PO ou son délégué peut engager A l'expiration du délai de 7 jours, le PO ou son délégué peut engager
la procédure de licenciement ou la procédure disciplinaire la procédure de licenciement ou la procédure disciplinaire
conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2001 et du 20 conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2001 et du 20
juin 2008 ou prendre sa décision relative à l'affectation du membre du juin 2008 ou prendre sa décision relative à l'affectation du membre du
personnel, sans préjudice de tout recours éventuel. personnel, sans préjudice de tout recours éventuel.
§ 4. Si l'Organisation syndicale estime que le motif de la procédure § 4. Si l'Organisation syndicale estime que le motif de la procédure
disciplinaire relève de l'action syndicale, le PO ne peut poursuivre disciplinaire relève de l'action syndicale, le PO ne peut poursuivre
la procédure. la procédure.
Toute contestation de ce qui relève de l'action syndicale peut être Toute contestation de ce qui relève de l'action syndicale peut être
évoquée devant la Commission paritaire. évoquée devant la Commission paritaire.
Article 22 Article 22
Lorsque le pouvoir organisateur envisage de licencier un délégué Lorsque le pouvoir organisateur envisage de licencier un délégué
syndical pour motif grave et/ou de le suspendre préventivement syndical pour motif grave et/ou de le suspendre préventivement
conformément aux décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008, il en conformément aux décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008, il en
informe immédiatement la délégation syndicale si celle-ci est composée informe immédiatement la délégation syndicale si celle-ci est composée
de plusieurs délégués ainsi que l'organisation syndicale qui a de plusieurs délégués ainsi que l'organisation syndicale qui a
présenté ce délégué. présenté ce délégué.
La procédure de licenciement pour motif grave et/ou la procédure de La procédure de licenciement pour motif grave et/ou la procédure de
suspension préventive sont immédiatement engagées par le pouvoir suspension préventive sont immédiatement engagées par le pouvoir
organisateur conformément aux dispositions des décrets du 20 décembre organisateur conformément aux dispositions des décrets du 20 décembre
2001 et du 20 juin 2008. 2001 et du 20 juin 2008.
X. Modification ou fusion de pouvoirs organisateurs et/ou X. Modification ou fusion de pouvoirs organisateurs et/ou
d'établissements d'établissements
Article 23 Article 23
En cas de changement de pouvoir organisateur, sans fusion En cas de changement de pouvoir organisateur, sans fusion
d'établissements, les délégués syndicaux de l'établissement ou des d'établissements, les délégués syndicaux de l'établissement ou des
établissements du pouvoir organisateur modifié continuent à exercer établissements du pouvoir organisateur modifié continuent à exercer
leur mandat jusqu'à expiration de la durée de ce mandat. leur mandat jusqu'à expiration de la durée de ce mandat.
Article 24 Article 24
En cas de fusion ou de restructuration d'établissements, tant totale En cas de fusion ou de restructuration d'établissements, tant totale
que partielle, les dispositions suivantes sont applicables : que partielle, les dispositions suivantes sont applicables :
a) les dispositions des articles 18 à 20 restent d'application aux a) les dispositions des articles 18 à 20 restent d'application aux
délégués syndicaux en fonction au moment de la fusion ou de la délégués syndicaux en fonction au moment de la fusion ou de la
restructuration jusqu'au moment où une nouvelle délégation syndicale restructuration jusqu'au moment où une nouvelle délégation syndicale
est constituée; est constituée;
b) au plus tard au cours du premier quadrimestre de l'année académique b) au plus tard au cours du premier quadrimestre de l'année académique
suivant la fusion ou la restructuration, la délégation syndicale est suivant la fusion ou la restructuration, la délégation syndicale est
reconstituée pour l'ensemble ou les parties des établissements reconstituée pour l'ensemble ou les parties des établissements
concernés, en vue de terminer la durée conventionnelle du mandat en concernés, en vue de terminer la durée conventionnelle du mandat en
cours. cours.
XI. Statut des dirigeants syndicaux XI. Statut des dirigeants syndicaux
Article 25 Article 25
Les dispositions suivantes règlent les relations entre les pouvoirs Les dispositions suivantes règlent les relations entre les pouvoirs
organisateurs des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre organisateurs des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre
confessionnel et les membres du personnel, élus à des fonctions confessionnel et les membres du personnel, élus à des fonctions
dirigeantes au sein d'une organisation syndicale signataire. Ces dirigeantes au sein d'une organisation syndicale signataire. Ces
membres du personnel sont dénommés ci-après dirigeants syndicaux. membres du personnel sont dénommés ci-après dirigeants syndicaux.
Article 26 Article 26
Sont considérés comme dirigeants syndicaux : Sont considérés comme dirigeants syndicaux :
a) les délégués régionaux ou provinciaux; a) les délégués régionaux ou provinciaux;
b) les délégués communautaires. b) les délégués communautaires.
Article 27 Article 27
La liste nominative des dirigeants syndicaux qui exercent un mandat La liste nominative des dirigeants syndicaux qui exercent un mandat
dans l'enseignement supérieur des Arts libre confessionnel ainsi que dans l'enseignement supérieur des Arts libre confessionnel ainsi que
la notification de la durée de leur mandat sont déposées, le 1er la notification de la durée de leur mandat sont déposées, le 1er
janvier de chaque année, auprès de la Commission paritaire centrale de janvier de chaque année, auprès de la Commission paritaire centrale de
l'Enseignement Supérieur des Arts libre confessionnel ainsi qu'auprès l'Enseignement Supérieur des Arts libre confessionnel ainsi qu'auprès
de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs
organisateurs. organisateurs.
En outre, toute modification qui intervient en cours d'année sera En outre, toute modification qui intervient en cours d'année sera
communiquée aux mêmes destinataires. communiquée aux mêmes destinataires.
Article 28 Article 28
Les dirigeants des organisations syndicales ont le droit de participer Les dirigeants des organisations syndicales ont le droit de participer
aux réunions prévues à l'article 12 § 2, moyennant avertissement aux réunions prévues à l'article 12 § 2, moyennant avertissement
préalable et personnel du directeur ou son délégué par la délégation préalable et personnel du directeur ou son délégué par la délégation
syndicale. syndicale.
Article 29 Article 29
Les pouvoirs organisateurs reconnaissent aux dirigeants syndicaux le Les pouvoirs organisateurs reconnaissent aux dirigeants syndicaux le
droit d'intervenir avec ou à la place des délégués syndicaux pour droit d'intervenir avec ou à la place des délégués syndicaux pour
prévenir les litiges ou concilier les différends persistants et, à cet prévenir les litiges ou concilier les différends persistants et, à cet
effet, de recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de effet, de recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de
leur mandat. leur mandat.
Le dirigeant syndical avise le pouvoir organisateur de son Le dirigeant syndical avise le pouvoir organisateur de son
intervention dans des délais tels que le pouvoir organisateur puisse, intervention dans des délais tels que le pouvoir organisateur puisse,
s'il le souhaite, se faire assister par les représentants de son s'il le souhaite, se faire assister par les représentants de son
organe de représentation et de coordination. organe de représentation et de coordination.
Article 30 Article 30
Pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités Pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités
syndicales prévues, les dirigeants syndicaux disposent des facilités syndicales prévues, les dirigeants syndicaux disposent des facilités
nécessaires en matière d'horaire et d'exercice de leur charge de nécessaires en matière d'horaire et d'exercice de leur charge de
cours, à convenir de commun accord entre l'Organisation syndicale et cours, à convenir de commun accord entre l'Organisation syndicale et
le Pouvoir organisateur ou son délégué. le Pouvoir organisateur ou son délégué.
Article 31 Article 31
Les dirigeants syndicaux bénéficient pendant la durée de leur mandat Les dirigeants syndicaux bénéficient pendant la durée de leur mandat
des dispositions prévues aux articles 2 et 3, 21 à 23. des dispositions prévues aux articles 2 et 3, 21 à 23.
XII. Statut des délégués permanents des organisations syndicales XII. Statut des délégués permanents des organisations syndicales
Article 32 Article 32
Les listes nominatives des délégués permanents des organisations Les listes nominatives des délégués permanents des organisations
syndicales qui exercent un mandat dans l'enseignement libre syndicales qui exercent un mandat dans l'enseignement libre
confessionnel sont déposées auprès de la Commission paritaire centrale confessionnel sont déposées auprès de la Commission paritaire centrale
de l'Enseignement libre supérieur non-universitaire confessionnel de l'Enseignement libre supérieur non-universitaire confessionnel
ainsi qu'auprès de l'Organe de représentation et de coordination des ainsi qu'auprès de l'Organe de représentation et de coordination des
Pouvoirs organisateurs. Pouvoirs organisateurs.
La liste des mandataires autorisés à signer des congés syndicaux La liste des mandataires autorisés à signer des congés syndicaux
occasionnels est jointe. occasionnels est jointe.
Toute modification qui interviendra en cours d'année sera communiquée Toute modification qui interviendra en cours d'année sera communiquée
aux mêmes destinataires. aux mêmes destinataires.
Article 33 Article 33
Les délégués permanents des organisations syndicales ont le droit de Les délégués permanents des organisations syndicales ont le droit de
participer aux réunions prévues à l'article 12 § 2, moyennant participer aux réunions prévues à l'article 12 § 2, moyennant
avertissement préalable et personnel du P.O. ou son délégué par la avertissement préalable et personnel du P.O. ou son délégué par la
délégation syndicale. délégation syndicale.
Article 34 Article 34
Les Pouvoirs Organisateurs reconnaissent également aux délégués Les Pouvoirs Organisateurs reconnaissent également aux délégués
permanents des organisations syndicales le droit d'intervenir avec ou permanents des organisations syndicales le droit d'intervenir avec ou
à la place des délégués syndicaux pour prévenir les litiges ou à la place des délégués syndicaux pour prévenir les litiges ou
concilier les différends persistants, et à cet effet de recevoir les concilier les différends persistants, et à cet effet de recevoir les
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. informations nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.
Le permanent avise le pouvoir organisateur de son intervention dans Le permanent avise le pouvoir organisateur de son intervention dans
des délais tels que le pouvoir organisateur puisse, s'il le souhaite, des délais tels que le pouvoir organisateur puisse, s'il le souhaite,
se faire assister par son organe de représentation et de coordination. se faire assister par son organe de représentation et de coordination.
XII. Disposition finales XII. Disposition finales
Article 35 Article 35
La présente convention prend effet le 15 septembre 2014. La présente convention prend effet le 15 septembre 2014.
Chaque partie peut la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois notifié Chaque partie peut la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois notifié
par lettre recommandée à la poste adressée au président de la par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire centrale de l'Enseignement supérieur Commission paritaire centrale de l'Enseignement supérieur
non-universitaire libre confessionnel ainsi qu'à toutes les parties non-universitaire libre confessionnel ainsi qu'à toutes les parties
signataires. L'organisation qui prend l'initiative doit indiquer les signataires. L'organisation qui prend l'initiative doit indiquer les
motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement. motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement.
Article 36 Article 36
Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté
française de rendre obligatoire cette décision conformément aux française de rendre obligatoire cette décision conformément aux
dispositions des décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008. dispositions des décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008.
Modèle de formulaire de congé syndical Modèle de formulaire de congé syndical
Nom et adresse et sigle Date Nom et adresse et sigle Date
de l'Organisation syndicale de l'Organisation syndicale
demandant le congé demandant le congé
Objet : demande de congé syndical à octroyer dans le cadre d'une Objet : demande de congé syndical à octroyer dans le cadre d'une
participation à des activités prévues à l'article 2, §§ 1er et 2, de participation à des activités prévues à l'article 2, §§ 1er et 2, de
l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans
l'enseignement subventionné l'enseignement subventionné
- Participation à des groupes de travail, commissions et conseils O - Participation à des groupes de travail, commissions et conseils O
(1) (1)
- Participation à des groupes de travail de formation : O (1) - Participation à des groupes de travail de formation : O (1)
(dans ce cas, la demande doit être présentée au moins 7 jours (dans ce cas, la demande doit être présentée au moins 7 jours
calendrier avant le début de la formation au chef d'établissement) calendrier avant le début de la formation au chef d'établissement)
Dans le cadre de l'article 2 de l'AR du 16-12-81 concernant le congé Dans le cadre de l'article 2 de l'AR du 16-12-81 concernant le congé
syndical dans l'enseignement subventionné et conformément à l'article syndical dans l'enseignement subventionné et conformément à l'article
16 de la décision du .......... fixant le statut de la délégation 16 de la décision du .......... fixant le statut de la délégation
syndicale dans l'enseignement libre confessionnel subventionné, nous syndicale dans l'enseignement libre confessionnel subventionné, nous
vous informons que vous informons que
M................... M...................
membre de la ..................................., désigné(e) par notre membre de la ..................................., désigné(e) par notre
organisation syndicale organisation syndicale
est convoqué (e) pour participer à une réunion qui se tiendra est convoqué (e) pour participer à une réunion qui se tiendra
le : ........................................... le : ...........................................
de : ................................................ de : ................................................
à : à :
....................................................................... .......................................................................
Date et visa du chef d'établissement : Signature du mandataire Date et visa du chef d'établissement : Signature du mandataire
autorisé autorisé
(1) Barrer la mention inutile (1) Barrer la mention inutile
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française donnant force obligatoire à la décision de la Commission française donnant force obligatoire à la décision de la Commission
paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement
libre confessionnel subventionné du 08 octobre 2014 relative au statut libre confessionnel subventionné du 08 octobre 2014 relative au statut
de la délégation syndicale. de la délégation syndicale.
Bruxelles, le 16 janvier 2020. Bruxelles, le 16 janvier 2020.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
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