Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
2 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 2 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen | portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen |
d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales | d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales |
et dentaires | et dentaires |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de | Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de |
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études; | l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études; |
Vu le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales | Vu le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales |
et dentaires, article 2, § 3, dernier alinéa; | et dentaires, article 2, § 3, dernier alinéa; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 janvier | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 janvier |
2018 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de | 2018 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de |
l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences | l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences |
médicales et dentaires; | médicales et dentaires; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février |
2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de | 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de |
l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences | l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences |
médicales et dentaires; | médicales et dentaires; |
Considérant le règlement d'ordre intérieur arrêté par le jury de | Considérant le règlement d'ordre intérieur arrêté par le jury de |
l'examen d'entrée et d'accès en date du 15 janvier 2019; | l'examen d'entrée et d'accès en date du 15 janvier 2019; |
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du | Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du |
20 février 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du | 20 février 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du |
jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en | jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en |
sciences médicales et dentaires renvoie erronément au règlement | sciences médicales et dentaires renvoie erronément au règlement |
d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études | d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études |
de premier cycle en sciences médicales et dentaires de l'année 2018; | de premier cycle en sciences médicales et dentaires de l'année 2018; |
Que dans un souci de sécurité juridique, il convient dès lors | Que dans un souci de sécurité juridique, il convient dès lors |
d'abroger cet arrêté et de le remplacer rétroactivement par un nouvel | d'abroger cet arrêté et de le remplacer rétroactivement par un nouvel |
arrêté approuvant le règlement d'ordre intérieur pour l'année 2019; | arrêté approuvant le règlement d'ordre intérieur pour l'année 2019; |
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur; | Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 |
Article 1er.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 |
février 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du | février 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du |
jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en | jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en |
sciences médicales et dentaires est abrogé. | sciences médicales et dentaires est abrogé. |
Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et |
Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et |
d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et | d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et |
dentaires, annexé au présent arrêté, est approuvé. | dentaires, annexé au présent arrêté, est approuvé. |
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 |
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 |
janvier 2018 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du | janvier 2018 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du |
jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en | jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en |
sciences médicales et dentaires est abrogé. | sciences médicales et dentaires est abrogé. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 20 février 2019. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 20 février 2019. |
Art. 5.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses |
Art. 5.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 2 mai 2019. | Bruxelles, le 2 mai 2019. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des | Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des |
Droits des femmes, | Droits des femmes, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de |
l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, | l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du XXX | Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du XXX |
portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen | portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen |
d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales | d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales |
et dentaires | et dentaires |
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU JURY DE L'EXAMEN D'ENTREE ET D'ACCES EN | REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU JURY DE L'EXAMEN D'ENTREE ET D'ACCES EN |
SCIENCES MEDICALES ET DENTAIRES 2019 | SCIENCES MEDICALES ET DENTAIRES 2019 |
Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, composé des membres désignés | Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, composé des membres désignés |
par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars | par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars |
2017, a adopté ce 15 janvier 2019 le présent règlement en application | 2017, a adopté ce 15 janvier 2019 le présent règlement en application |
de l'article 2, § 3, dernier alinéa du décret du 29 mars 2017 relatif | de l'article 2, § 3, dernier alinéa du décret du 29 mars 2017 relatif |
aux études de sciences médicales et dentaires. | aux études de sciences médicales et dentaires. |
Section 1ère. - Composition du jury | Section 1ère. - Composition du jury |
Article 1er.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, ci-après dénommé |
Article 1er.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, ci-après dénommé |
« jury », se compose de dix membres, désignés par le Gouvernement sur | « jury », se compose de dix membres, désignés par le Gouvernement sur |
proposition des institutions universitaires habilitées à organiser et | proposition des institutions universitaires habilitées à organiser et |
organisant des études de premier cycle en sciences médicales et | organisant des études de premier cycle en sciences médicales et |
dentaires, ci-après dénommées « institutions » conformément aux | dentaires, ci-après dénommées « institutions » conformément aux |
dispositions de l'article 2, § 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux | dispositions de l'article 2, § 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux |
études de sciences médicales et dentaires, ci-après dénommé « décret | études de sciences médicales et dentaires, ci-après dénommé « décret |
». | ». |
Art. 2.Le jury désigne en son sein un Président et un Vice-président. |
Art. 2.Le jury désigne en son sein un Président et un Vice-président. |
Le Président et le Vice-président assurent la coordination des travaux | Le Président et le Vice-président assurent la coordination des travaux |
du jury. | du jury. |
Le Président est chargé de la convocation des séances, de la conduite | Le Président est chargé de la convocation des séances, de la conduite |
des délibérations et de la représentation du jury ainsi que du respect | des délibérations et de la représentation du jury ainsi que du respect |
du présent règlement. | du présent règlement. |
En cas d'empêchement, les fonctions du Président sont exercées par le | En cas d'empêchement, les fonctions du Président sont exercées par le |
Vice-président. | Vice-président. |
Le jury désigne également en son sein les coordinateurs des différents | Le jury désigne également en son sein les coordinateurs des différents |
groupes matières visés à l'article 11. | groupes matières visés à l'article 11. |
Art. 3.Le jury peut désigner des experts pour l'assister dans ses |
Art. 3.Le jury peut désigner des experts pour l'assister dans ses |
missions, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret. | missions, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret. |
Art. 4.L'ARES assure le secrétariat du jury, conformément à l'article |
Art. 4.L'ARES assure le secrétariat du jury, conformément à l'article |
2, § 3, alinéa 1er du décret. | 2, § 3, alinéa 1er du décret. |
Section 2. - Obligations des membres du jury | Section 2. - Obligations des membres du jury |
Art. 5.Le membre du jury exerce son mandat à titre personnel, en |
Art. 5.Le membre du jury exerce son mandat à titre personnel, en |
faisant preuve de rigueur et d'impartialité. | faisant preuve de rigueur et d'impartialité. |
Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, il est | Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, il est |
tenu à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et formes de | tenu à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et formes de |
l'examen, aux contenus et formes des délibérations, et à toute | l'examen, aux contenus et formes des délibérations, et à toute |
information personnelle dont il aurait connaissance dans le cadre de | information personnelle dont il aurait connaissance dans le cadre de |
son mandat. | son mandat. |
Il s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans quant au | Il s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans quant au |
contexte, aux principes et aux modalités d'organisation de cet examen, | contexte, aux principes et aux modalités d'organisation de cet examen, |
tant avant que pendant et après le déroulement de celui-ci. | tant avant que pendant et après le déroulement de celui-ci. |
Il s'engage à participer avec assiduité aux travaux du jury et des | Il s'engage à participer avec assiduité aux travaux du jury et des |
groupes de travail visés à l'article 11. | groupes de travail visés à l'article 11. |
Section 3. - Formes et évaluation de l'examen | Section 3. - Formes et évaluation de l'examen |
Art. 6.L'examen d'entrée et d'accès comporte deux parties et porte |
Art. 6.L'examen d'entrée et d'accès comporte deux parties et porte |
sur les matières suivantes : | sur les matières suivantes : |
Partie 1 : Connaissance et compréhension des matières scientifiques : | Partie 1 : Connaissance et compréhension des matières scientifiques : |
Biologie, | Biologie, |
Chimie, | Chimie, |
Physique, | Physique, |
Mathématiques. | Mathématiques. |
Partie 2; Communication et analyse critique de l'information : | Partie 2; Communication et analyse critique de l'information : |
Evaluation des capacités de raisonnement, d'analyse, d'intégration, de | Evaluation des capacités de raisonnement, d'analyse, d'intégration, de |
synthèse, d'argumentation, de critique et de conceptualisation, | synthèse, d'argumentation, de critique et de conceptualisation, |
Evaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations | Evaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations |
de conflit ou potentiellement conflictuelles, | de conflit ou potentiellement conflictuelles, |
Evaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des | Evaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des |
décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la | décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la |
société, | société, |
Evaluation de la capacité à faire preuve d'empathie, de compassion, | Evaluation de la capacité à faire preuve d'empathie, de compassion, |
d'équité et de respect. | d'équité et de respect. |
Le programme détaillé tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de | Le programme détaillé tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de |
la Communauté française du 19 avril 2017 est publié sur le site web de | la Communauté française du 19 avril 2017 est publié sur le site web de |
l'ARES. | l'ARES. |
Art. 7.L'examen consiste en un ensemble de questions à choix |
Art. 7.L'examen consiste en un ensemble de questions à choix |
multiples auquel l'étudiant répond en cochant la case de son choix | multiples auquel l'étudiant répond en cochant la case de son choix |
dans la grille de lecture optique. | dans la grille de lecture optique. |
Pour être prises en compte, les réponses du candidat doivent être | Pour être prises en compte, les réponses du candidat doivent être |
portées, selon les consignes validées par le jury, aux endroits prévus | portées, selon les consignes validées par le jury, aux endroits prévus |
sur la grille de lecture optique. Aucune autre forme de réponse que | sur la grille de lecture optique. Aucune autre forme de réponse que |
celles portées conformément aux consignes dans la grille de lecture | celles portées conformément aux consignes dans la grille de lecture |
optique n'est prise en considération. | optique n'est prise en considération. |
Art. 8.L'évaluation de chaque question s'opère comme suit : |
Art. 8.L'évaluation de chaque question s'opère comme suit : |
1° si la réponse choisie est correcte, un point est octroyé; | 1° si la réponse choisie est correcte, un point est octroyé; |
2° si la réponse est incorrecte ou si plusieurs cases sont cochées, | 2° si la réponse est incorrecte ou si plusieurs cases sont cochées, |
une pénalisation variant en fonction du nombre de distracteurs est | une pénalisation variant en fonction du nombre de distracteurs est |
imputée; | imputée; |
3° si aucune case n'est cochée, aucun point ni pénalité n'est | 3° si aucune case n'est cochée, aucun point ni pénalité n'est |
attribué. | attribué. |
Par matière, cette note est exprimée sur vingt. La note est la moyenne | Par matière, cette note est exprimée sur vingt. La note est la moyenne |
arithmétique calculée sur base du nombre de questions. | arithmétique calculée sur base du nombre de questions. |
L'évaluation de chaque partie s'exprime sous forme d'une note sur 20. | L'évaluation de chaque partie s'exprime sous forme d'une note sur 20. |
Art. 9.Aucun report de note n'est possible d'une épreuve à l'autre ou |
Art. 9.Aucun report de note n'est possible d'une épreuve à l'autre ou |
d'une année académique à l'autre. | d'une année académique à l'autre. |
Art. 10.Le passage effectif d'une épreuve de l'examen d'entrée et |
Art. 10.Le passage effectif d'une épreuve de l'examen d'entrée et |
d'accès se fait uniquement en présentiel sur le lieu déterminé par | d'accès se fait uniquement en présentiel sur le lieu déterminé par |
l'ARES. | l'ARES. |
Section 4. - Elaboration de l'examen | Section 4. - Elaboration de l'examen |
Art. 11.Afin d'élaborer les questions de chaque épreuve de l'examen, |
Art. 11.Afin d'élaborer les questions de chaque épreuve de l'examen, |
le jury constitue des groupes matières pour chacune des matières | le jury constitue des groupes matières pour chacune des matières |
définies à l'article 3, alinéa 1er du décret. Chacun de ces groupes | définies à l'article 3, alinéa 1er du décret. Chacun de ces groupes |
matières se constitue : | matières se constitue : |
1° d'un ou plusieurs membre(s) du jury, qui en assure(nt) la | 1° d'un ou plusieurs membre(s) du jury, qui en assure(nt) la |
coordination; | coordination; |
2° d'experts matières issus des institutions universitaires de la | 2° d'experts matières issus des institutions universitaires de la |
Fédération Wallonie-Bruxelles, | Fédération Wallonie-Bruxelles, |
3° d'un ou plusieurs inspecteur(s) de l'enseignement secondaire | 3° d'un ou plusieurs inspecteur(s) de l'enseignement secondaire |
ordinaire visés à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret (uniquement | ordinaire visés à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret (uniquement |
pour les quatre matières de la partie 1 et la première matière de la | pour les quatre matières de la partie 1 et la première matière de la |
partie 2 de l'examen). | partie 2 de l'examen). |
Art. 12.Les groupes matières, sous la responsabilité du ou des |
Art. 12.Les groupes matières, sous la responsabilité du ou des |
membre(s) du jury qui en assure(nt) la coordination, tiennent un | membre(s) du jury qui en assure(nt) la coordination, tiennent un |
journal de bord attestant du déroulement de leurs travaux. | journal de bord attestant du déroulement de leurs travaux. |
Section 5. - Aménagements raisonnables | Section 5. - Aménagements raisonnables |
Art. 13.Conformément au décret du 30 janvier 2014 relatif à |
Art. 13.Conformément au décret du 30 janvier 2014 relatif à |
l'enseignement supérieur inclusif, le candidat (1) peut introduire une | l'enseignement supérieur inclusif, le candidat (1) peut introduire une |
demande d'aménagement raisonnable au moment de sa demande | demande d'aménagement raisonnable au moment de sa demande |
d'inscription. Il fournit tout document probant à l'appui de sa | d'inscription. Il fournit tout document probant à l'appui de sa |
demande, notamment : | demande, notamment : |
1° la décision d'un organisme public chargé de la reconnaissance ou de | 1° la décision d'un organisme public chargé de la reconnaissance ou de |
l'intégration des personnes en situation de handicap; | l'intégration des personnes en situation de handicap; |
2° un rapport circonstancié établi par un spécialiste dans le domaine | 2° un rapport circonstancié établi par un spécialiste dans le domaine |
médical ou par une équipe pluridisciplinaire datant de moins d'un an | médical ou par une équipe pluridisciplinaire datant de moins d'un an |
au moment de la demande. | au moment de la demande. |
Art. 14.Le jury constitue une Commission médicale et choisit ses |
Art. 14.Le jury constitue une Commission médicale et choisit ses |
membres pour leur expertise en matière d'enseignement inclusif. | membres pour leur expertise en matière d'enseignement inclusif. |
La Commission médicale est chargée d'analyser les documents probants | La Commission médicale est chargée d'analyser les documents probants |
fournis par les candidats et de transmettre une proposition au jury | fournis par les candidats et de transmettre une proposition au jury |
qui statue quant à l'octroi d'un aménagement raisonnable et quant au | qui statue quant à l'octroi d'un aménagement raisonnable et quant au |
type d'aménagement. La décision du jury est communiquée au candidat. | type d'aménagement. La décision du jury est communiquée au candidat. |
Les membres de la Commission médicale sont tenus à la plus stricte | Les membres de la Commission médicale sont tenus à la plus stricte |
confidentialité quant aux informations personnelles des candidats. | confidentialité quant aux informations personnelles des candidats. |
Section 6. - Jour de l'examen d'entrée et d'accès | Section 6. - Jour de l'examen d'entrée et d'accès |
Art. 15.Le jury détermine et valide les consignes qui seront |
Art. 15.Le jury détermine et valide les consignes qui seront |
transmises aux candidats inscrits à l'examen d'entrée et d'accès. | transmises aux candidats inscrits à l'examen d'entrée et d'accès. |
Art. 16.Durant l'épreuve, le jury est seul compétent pour traiter les |
Art. 16.Durant l'épreuve, le jury est seul compétent pour traiter les |
questions posées par les candidats. Les membres du jury présents | questions posées par les candidats. Les membres du jury présents |
décident de la suite à donner à ces dernières. | décident de la suite à donner à ces dernières. |
Dans le cas où le jury décide de répondre à une question, la réponse | Dans le cas où le jury décide de répondre à une question, la réponse |
est portée à la connaissance de tous les candidats sans distinction. | est portée à la connaissance de tous les candidats sans distinction. |
Art. 17.Les membres du jury présents et/ou le secrétariat du jury |
Art. 17.Les membres du jury présents et/ou le secrétariat du jury |
sont seuls compétents pour constater une infraction aux consignes de | sont seuls compétents pour constater une infraction aux consignes de |
l'examen, une fraude ou une tentative de fraude durant l'épreuve. | l'examen, une fraude ou une tentative de fraude durant l'épreuve. |
Toute infraction aux consignes de l'examen, fraude ou tentative de | Toute infraction aux consignes de l'examen, fraude ou tentative de |
fraude est rapportée lors de la délibération et fait l'objet d'une | fraude est rapportée lors de la délibération et fait l'objet d'une |
décision telle que visée à l'article 24. | décision telle que visée à l'article 24. |
Section 7. - Correction de l'examen | Section 7. - Correction de l'examen |
Art. 18.La correction des formulaires de réponse est effectuée par |
Art. 18.La correction des formulaires de réponse est effectuée par |
lecture optique. | lecture optique. |
Art. 19.Plusieurs membres du jury sont présents lors de la lecture |
Art. 19.Plusieurs membres du jury sont présents lors de la lecture |
optique des formulaires de réponses. | optique des formulaires de réponses. |
Différents contrôles sont effectués en vue d'assurer la qualité de la | Différents contrôles sont effectués en vue d'assurer la qualité de la |
lecture optique. | lecture optique. |
Les membres du jury sont chargés d'établir un rapport des incidents de | Les membres du jury sont chargés d'établir un rapport des incidents de |
lecture optique en vue des délibérations du jury. | lecture optique en vue des délibérations du jury. |
Section 8. - Réunions de travail et délibérations | Section 8. - Réunions de travail et délibérations |
Art. 20.Le jury ne se réunit et délibère valablement que si la moitié |
Art. 20.Le jury ne se réunit et délibère valablement que si la moitié |
de ses membres sont présents. A défaut, une nouvelle réunion ou une | de ses membres sont présents. A défaut, une nouvelle réunion ou une |
nouvelle délibération est convoquée dans les meilleurs délais, sans | nouvelle délibération est convoquée dans les meilleurs délais, sans |
condition de quorum. | condition de quorum. |
En l'absence du Président et du Vice-président, la séance est présidée | En l'absence du Président et du Vice-président, la séance est présidée |
par le doyen d'âge parmi les membres présents. | par le doyen d'âge parmi les membres présents. |
Le jury peut inviter des experts pour assister à ses réunions ou | Le jury peut inviter des experts pour assister à ses réunions ou |
délibérations. Ces experts ont voix consultative. Le jury invite le | délibérations. Ces experts ont voix consultative. Le jury invite le |
commissaire du gouvernement à participer aux délibérations, avec voix | commissaire du gouvernement à participer aux délibérations, avec voix |
consultative. | consultative. |
Les personnes invitées à ces titres sont soumises à la même | Les personnes invitées à ces titres sont soumises à la même |
déontologie que celle établie, pour les membres du jury, à l'article | déontologie que celle établie, pour les membres du jury, à l'article |
5. | 5. |
Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire ne participent | Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire ne participent |
pas aux délibérations, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 3 du | pas aux délibérations, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 3 du |
décret. | décret. |
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. | Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. |
En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante. | En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante. |
Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Dans le | Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Dans le |
cas d'une délibération, les décisions sont motivées. | cas d'une délibération, les décisions sont motivées. |
Les délibérations se tiennent à la ou les date(s) convenue(s) par le | Les délibérations se tiennent à la ou les date(s) convenue(s) par le |
jury dans le respect des dispositions décrétales. | jury dans le respect des dispositions décrétales. |
Art. 21.Les réunions et les délibérations du jury peuvent se tenir |
Art. 21.Les réunions et les délibérations du jury peuvent se tenir |
par voie électronique dans le respect des dispositions décrétales. | par voie électronique dans le respect des dispositions décrétales. |
Art. 22.Le jury délibère exclusivement sur la base des résultats |
Art. 22.Le jury délibère exclusivement sur la base des résultats |
agrégés pour chacune des questions de l'examen, présentés sans mention | agrégés pour chacune des questions de l'examen, présentés sans mention |
permettant d'identifier le résultat d'un candidat ou d'un groupe de | permettant d'identifier le résultat d'un candidat ou d'un groupe de |
candidats, à l'exception des mentions concernant le statut de résident | candidats, à l'exception des mentions concernant le statut de résident |
ou de non-résident visé à l'article 1er, § 3, alinéa 3, 2° du décret | ou de non-résident visé à l'article 1er, § 3, alinéa 3, 2° du décret |
ainsi que celles concernant la filière choisie. | ainsi que celles concernant la filière choisie. |
Art. 23.En fonction des résultats obtenus à chacune des questions, |
Art. 23.En fonction des résultats obtenus à chacune des questions, |
notamment après calcul d'indices psychométriques, le jury peut, lors | notamment après calcul d'indices psychométriques, le jury peut, lors |
de la délibération, décider, notamment de: | de la délibération, décider, notamment de: |
1° valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de | 1° valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de |
l'examen; | l'examen; |
2° modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs | 2° modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs |
questions de l'examen; | questions de l'examen; |
3° valoriser l'omission pour une ou plusieurs questions de l'examen. | 3° valoriser l'omission pour une ou plusieurs questions de l'examen. |
Art. 24.La qualification de toute infraction aux consignes, fraude ou |
Art. 24.La qualification de toute infraction aux consignes, fraude ou |
tentative de fraude constatée par le jury et/ou le secrétariat du jury | tentative de fraude constatée par le jury et/ou le secrétariat du jury |
est laissée à l'appréciation du jury qui peut sanctionner l'infraction | est laissée à l'appréciation du jury qui peut sanctionner l'infraction |
aux consignes, la fraude ou la tentative de fraude par une annulation | aux consignes, la fraude ou la tentative de fraude par une annulation |
de l'examen pour le candidat concerné. | de l'examen pour le candidat concerné. |
Art. 25.Un défaut d'identification ou de lisibilité du formulaire de |
Art. 25.Un défaut d'identification ou de lisibilité du formulaire de |
réponse peut être sanctionné par la non-prise en compte, en | réponse peut être sanctionné par la non-prise en compte, en |
délibération, de ce formulaire de réponse. | délibération, de ce formulaire de réponse. |
Art. 26.Au terme de sa ou ses délibération(s), le jury acte les |
Art. 26.Au terme de sa ou ses délibération(s), le jury acte les |
résultats anonymisés obtenus par l'ensemble des candidats conformément | résultats anonymisés obtenus par l'ensemble des candidats conformément |
aux dispositions de l'article 8 du présent règlement. | aux dispositions de l'article 8 du présent règlement. |
Section 9. - Communication des résultats | Section 9. - Communication des résultats |
Art. 27.§ 1er. Dans les 10 jours qui suivent l'organisation de |
Art. 27.§ 1er. Dans les 10 jours qui suivent l'organisation de |
l'examen, chaque candidat ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 | l'examen, chaque candidat ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 |
pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière | pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière |
reçoit, via la plateforme en ligne, une attestation de réussite de | reçoit, via la plateforme en ligne, une attestation de réussite de |
l'examen, signée par le Président et le Vice-président. | l'examen, signée par le Président et le Vice-président. |
Le jury d'examen ne peut en aucun cas déroger aux seuils minimaux | Le jury d'examen ne peut en aucun cas déroger aux seuils minimaux |
fixés à l'alinéa précédent auxquels il est tenu en vertu de l'article | fixés à l'alinéa précédent auxquels il est tenu en vertu de l'article |
3, alinéa 3 du décret. | 3, alinéa 3 du décret. |
§ 2. Pour les candidats, ayant réussi l'examen selon les dispositions | § 2. Pour les candidats, ayant réussi l'examen selon les dispositions |
prévues au paragraphe précédent, mais qui ne sont pas considérés comme | prévues au paragraphe précédent, mais qui ne sont pas considérés comme |
étudiants résidents au sens de l'article 1 du décret du 16 juin 2006 | étudiants résidents au sens de l'article 1 du décret du 16 juin 2006 |
régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle | régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle |
de l'enseignement supérieur, le jury procède à un classement dans | de l'enseignement supérieur, le jury procède à un classement dans |
l'ordre décroissant des notes globales obtenues. Il octroie ensuite | l'ordre décroissant des notes globales obtenues. Il octroie ensuite |
les attestations de réussite de l'examen jusqu'à ce que la proportion | les attestations de réussite de l'examen jusqu'à ce que la proportion |
de ces candidats corresponde à 30% du nombre total de lauréats. | de ces candidats corresponde à 30% du nombre total de lauréats. |
Art. 28.Le Président du jury communique à chaque candidat, via la |
Art. 28.Le Président du jury communique à chaque candidat, via la |
plateforme en ligne, ses résultats (réussite ou échec) à l'examen, | plateforme en ligne, ses résultats (réussite ou échec) à l'examen, |
conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er du décret. | conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er du décret. |
Cette communication comporte : | Cette communication comporte : |
1° le score global obtenu à l'examen; | 1° le score global obtenu à l'examen; |
2° les scores sur 20 pour chacune des deux parties de l'examen; | 2° les scores sur 20 pour chacune des deux parties de l'examen; |
3° les scores sur 20 pour chaque matière; | 3° les scores sur 20 pour chaque matière; |
4° le nombre de réponses correctes, de réponses incorrectes et | 4° le nombre de réponses correctes, de réponses incorrectes et |
d'omissions; | d'omissions; |
5° pour chaque matière, le nombre des questions qui ont fait l'objet | 5° pour chaque matière, le nombre des questions qui ont fait l'objet |
d'une décision telle que visée à l'article 23. | d'une décision telle que visée à l'article 23. |
Art. 29.Le Président du jury transmet aux institutions universitaires |
Art. 29.Le Président du jury transmet aux institutions universitaires |
habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en | habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en |
sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences | sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences |
dentaires, la liste de leurs lauréats, conformément à l'article 6, § | dentaires, la liste de leurs lauréats, conformément à l'article 6, § |
1er, alinéa 1er du décret. | 1er, alinéa 1er du décret. |
Section 10. - Force majeure | Section 10. - Force majeure |
Art. 30.Conformément à l'article 7 du décret, le jury peut permettre |
Art. 30.Conformément à l'article 7 du décret, le jury peut permettre |
à un candidat ayant déjà présenté l'examen d'entrée et d'accès au | à un candidat ayant déjà présenté l'examen d'entrée et d'accès au |
cours d'une année académique dans les 5 années académiques qui suivent | cours d'une année académique dans les 5 années académiques qui suivent |
la date de sa première présentation de l'examen, de présenter une | la date de sa première présentation de l'examen, de présenter une |
nouvelle fois l'épreuve, pour autant qu'un cas de force majeure lui | nouvelle fois l'épreuve, pour autant qu'un cas de force majeure lui |
soit reconnu. | soit reconnu. |
Art. 31.Conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 3 du décret, le |
Art. 31.Conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 3 du décret, le |
jury peut valoriser l'attestation de réussite de l'examen d'entrée | jury peut valoriser l'attestation de réussite de l'examen d'entrée |
d'un candidat au cours de deux années académiques consécutives, pour | d'un candidat au cours de deux années académiques consécutives, pour |
autant qu'un cas de force majeure lui soit reconnu. | autant qu'un cas de force majeure lui soit reconnu. |
Art. 32.Toute demande de reconnaissance d'un cas de force majeure, |
Art. 32.Toute demande de reconnaissance d'un cas de force majeure, |
sur pied des articles 30 et 31 du présent règlement, est adressée au | sur pied des articles 30 et 31 du présent règlement, est adressée au |
jury par le candidat au moyen du formulaire ad hoc mis à sa | jury par le candidat au moyen du formulaire ad hoc mis à sa |
disposition par le secrétariat du jury. Le candidat motive sa demande | disposition par le secrétariat du jury. Le candidat motive sa demande |
au moyen de tout document probant qu'il juge utile. | au moyen de tout document probant qu'il juge utile. |
La demande de reconnaissance peut être introduite par le candidat au | La demande de reconnaissance peut être introduite par le candidat au |
plus tard à l'une des trois échéances suivantes : | plus tard à l'une des trois échéances suivantes : |
pour la première et/ou la deuxième épreuve de l'édition 2019 : le 22 | pour la première et/ou la deuxième épreuve de l'édition 2019 : le 22 |
avril 2019, | avril 2019, |
pour la première et/ou la deuxième épreuve de l'édition 2019 : le 3 | pour la première et/ou la deuxième épreuve de l'édition 2019 : le 3 |
juin 2019, | juin 2019, |
pour la deuxième épreuve de l'édition 2019 : le 29 juillet 2019. | pour la deuxième épreuve de l'édition 2019 : le 29 juillet 2019. |
Le jury statue collégialement sur la demande et notifie sa décision au | Le jury statue collégialement sur la demande et notifie sa décision au |
candidat dans les 15 jours qui suivent la date limite de dépôt de la | candidat dans les 15 jours qui suivent la date limite de dépôt de la |
demande. | demande. |
Section 11. - Recours | Section 11. - Recours |
Art. 33.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès ne connait pas de |
Art. 33.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès ne connait pas de |
recours interne à l'encontre de la décision visée à l'article 27 du | recours interne à l'encontre de la décision visée à l'article 27 du |
présent règlement. | présent règlement. |
Néanmoins, tout candidat peut introduire un recours en annulation | Néanmoins, tout candidat peut introduire un recours en annulation |
et/ou en suspension auprès du Conseil d'Etat contre la décision visée | et/ou en suspension auprès du Conseil d'Etat contre la décision visée |
à cet article. | à cet article. |
Le recours en annulation est introduit dans les soixante jours qui | Le recours en annulation est introduit dans les soixante jours qui |
suivent la communication des résultats au candidat, conformément à | suivent la communication des résultats au candidat, conformément à |
l'article 4, § 1er, alinéa 3 du Règlement de procédure établi par | l'article 4, § 1er, alinéa 3 du Règlement de procédure établi par |
l'Arrêté du Régent du 23 août 1948. | l'Arrêté du Régent du 23 août 1948. |
Le recours en suspension peut être introduit à tout moment, | Le recours en suspension peut être introduit à tout moment, |
conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2 des Lois coordonnées sur | conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2 des Lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973. | le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973. |
Section 12. - Rémunérations | Section 12. - Rémunérations |
Art. 34.Les membres du jury et les experts reçoivent une rémunération |
Art. 34.Les membres du jury et les experts reçoivent une rémunération |
forfaitaire pour leur participation effective aux travaux du jury. | forfaitaire pour leur participation effective aux travaux du jury. |
Rémunération forfaitaire en tant que : | Rémunération forfaitaire en tant que : |
1° Président du jury : 5.000,00 | 1° Président du jury : 5.000,00 |
2° Vice-président du jury : 5.000,00 | 2° Vice-président du jury : 5.000,00 |
3° Membres du jury : 1.500,00 | 3° Membres du jury : 1.500,00 |
4° Experts matières : 500,00 | 4° Experts matières : 500,00 |
5° Autres experts : une rémunération peut être octroyée sur décision | 5° Autres experts : une rémunération peut être octroyée sur décision |
du jury, dans les limites des montants indiqués ci-dessus, tenant | du jury, dans les limites des montants indiqués ci-dessus, tenant |
compte de l'ampleur de la participation demandée aux travaux du jury. | compte de l'ampleur de la participation demandée aux travaux du jury. |
La participation effective aux travaux est attestée : | La participation effective aux travaux est attestée : |
1° par les coordinateurs des groupes matières ainsi que par la remise | 1° par les coordinateurs des groupes matières ainsi que par la remise |
du journal de bord visé à l'article 12 pour ce qui concerne les | du journal de bord visé à l'article 12 pour ce qui concerne les |
experts matières, | experts matières, |
2° par le Président du jury pour les membres du jury et les autres | 2° par le Président du jury pour les membres du jury et les autres |
experts. | experts. |
Le secrétariat du jury est chargé du paiement sur base de pièces | Le secrétariat du jury est chargé du paiement sur base de pièces |
justificatives à présenter jusqu'à la fin du mois de décembre qui suit | justificatives à présenter jusqu'à la fin du mois de décembre qui suit |
l'édition de l'examen d'entrée concernée. | l'édition de l'examen d'entrée concernée. |
Art. 35.Les membres du jury peuvent obtenir le remboursement des |
Art. 35.Les membres du jury peuvent obtenir le remboursement des |
frais de déplacement exposés dans le cadre de leurs missions. | frais de déplacement exposés dans le cadre de leurs missions. |
Les demandes doivent être introduites au secrétariat du jury dans le | Les demandes doivent être introduites au secrétariat du jury dans le |
mois suivant la date à laquelle elles sont exposées. | mois suivant la date à laquelle elles sont exposées. |
Section 13. - Dispositions finales | Section 13. - Dispositions finales |
Art. 36.Ce règlement peut être modifié sur proposition du Président |
Art. 36.Ce règlement peut être modifié sur proposition du Président |
adoptée à la majorité absolue des membres présents. | adoptée à la majorité absolue des membres présents. |
Ce règlement et toutes ses modifications ultérieures sont transmis au | Ce règlement et toutes ses modifications ultérieures sont transmis au |
Gouvernement pour approbation, en application de l'article 2, § 3, | Gouvernement pour approbation, en application de l'article 2, § 3, |
dernier alinéa du décret, et publiés sur le site de l'ARES. | dernier alinéa du décret, et publiés sur le site de l'ARES. |
Art. 37.Les membres du jury, l'ensemble des experts et les |
Art. 37.Les membres du jury, l'ensemble des experts et les |
inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire signent une Charte | inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire signent une Charte |
des obligations (cf. annexe 1) marquant leur adhésion aux principes | des obligations (cf. annexe 1) marquant leur adhésion aux principes |
qui y sont repris et leur engagement moral à la respecter | qui y sont repris et leur engagement moral à la respecter |
scrupuleusement. | scrupuleusement. |
Art. 38.Une copie du présent règlement est adressée à chaque membre |
Art. 38.Une copie du présent règlement est adressée à chaque membre |
du jury, qui en accuse réception par un écrit signé marquant son | du jury, qui en accuse réception par un écrit signé marquant son |
adhésion aux principes de ce règlement et son engagement moral à les | adhésion aux principes de ce règlement et son engagement moral à les |
respecter scrupuleusement. | respecter scrupuleusement. |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Dans le cas où le candidat : | (1) Dans le cas où le candidat : |
- présente « une déficience avérée, un trouble spécifique | - présente « une déficience avérée, un trouble spécifique |
d'apprentissage ou une maladie invalidante dont l'interaction avec | d'apprentissage ou une maladie invalidante dont l'interaction avec |
diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective | diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective |
participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les | participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les |
autres »; | autres »; |
- dispose « d'une décision lui accordant une intervention notifiée par | - dispose « d'une décision lui accordant une intervention notifiée par |
un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation | un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation |
de handicap ». | de handicap ». |
Annexe 1 au Règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée | Annexe 1 au Règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée |
et d'accès - 2019 | et d'accès - 2019 |
Charte des obligations pour les membres du jury, les experts et les | Charte des obligations pour les membres du jury, les experts et les |
inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire | inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire |
Article 1er.Cette Charte des obligations est établie en application |
Article 1er.Cette Charte des obligations est établie en application |
du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et | du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et |
dentaires, ainsi que des arrêtés du Gouvernement de la Communauté | dentaires, ainsi que des arrêtés du Gouvernement de la Communauté |
française adoptés en application de ce décret (désignation et | française adoptés en application de ce décret (désignation et |
règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès). | règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès). |
Art. 2.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès peut désigner des |
Art. 2.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès peut désigner des |
experts pour l'assister dans ses missions, conformément à l'article 2, | experts pour l'assister dans ses missions, conformément à l'article 2, |
§ 3, alinéa 2 du décret. | § 3, alinéa 2 du décret. |
Art. 3.Des inspecteurs de l'enseignement général ordinaire sont |
Art. 3.Des inspecteurs de l'enseignement général ordinaire sont |
également associés aux travaux du jury de l'examen d'entrée et | également associés aux travaux du jury de l'examen d'entrée et |
d'accès, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret. | d'accès, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret. |
Art. 4.La coordination des travaux est assurée par les Président et |
Art. 4.La coordination des travaux est assurée par les Président et |
Vice-président du jury de l'examen d'entrée et d'accès. Toute question | Vice-président du jury de l'examen d'entrée et d'accès. Toute question |
ou tout conflit est réglé par le Président ou le Vice-président du | ou tout conflit est réglé par le Président ou le Vice-président du |
jury d'examen d'entrée et d'accès. | jury d'examen d'entrée et d'accès. |
Art. 5.Les experts et les inspecteurs de l'enseignement général |
Art. 5.Les experts et les inspecteurs de l'enseignement général |
ordinaire exercent leurs missions à titre personnel, en faisant preuve | ordinaire exercent leurs missions à titre personnel, en faisant preuve |
de rigueur et de discrétion. | de rigueur et de discrétion. |
Art. 6.Ils s'engagent à participer avec assiduité aux travaux et à |
Art. 6.Ils s'engagent à participer avec assiduité aux travaux et à |
respecter le calendrier défini par le Président du jury de l'examen | respecter le calendrier défini par le Président du jury de l'examen |
d'entrée et d'accès, notamment pour la remise des questions. Ils | d'entrée et d'accès, notamment pour la remise des questions. Ils |
s'engagent à faire preuve d'esprit d'équipe dans la préparation et | s'engagent à faire preuve d'esprit d'équipe dans la préparation et |
l'exécution de leur mission et de loyauté vis-à-vis du jury d'examen | l'exécution de leur mission et de loyauté vis-à-vis du jury d'examen |
d'entrée et d'accès. | d'entrée et d'accès. |
Art. 7.Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, |
Art. 7.Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, |
ils sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et | ils sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et |
formes de l'examen d'entrée et d'accès et quant aux contenus et formes | formes de l'examen d'entrée et d'accès et quant aux contenus et formes |
de la délibération, même s'ils n'y sont associés qu'à titre | de la délibération, même s'ils n'y sont associés qu'à titre |
consultatif, et à toute information personnelle dont ils auraient | consultatif, et à toute information personnelle dont ils auraient |
connaissance dans le cadre de leur mission. | connaissance dans le cadre de leur mission. |
Ils sont tenus à une confidentialité en ce qui concerne la création et | Ils sont tenus à une confidentialité en ce qui concerne la création et |
la production des questions de l'examen d'entrée et d'accès. Ils | la production des questions de l'examen d'entrée et d'accès. Ils |
veilleront à suivre scrupuleusement les instructions relatives | veilleront à suivre scrupuleusement les instructions relatives |
notamment au niveau sécurité informatique afin d'éviter toute fuite | notamment au niveau sécurité informatique afin d'éviter toute fuite |
relative aux questions ou aux aspects organisationnels de l'examen. | relative aux questions ou aux aspects organisationnels de l'examen. |
Art. 8.Ils s'abstiennent de toute attitude et de tout propos |
Art. 8.Ils s'abstiennent de toute attitude et de tout propos |
partisans quant au contexte, aux principes et aux modalités | partisans quant au contexte, aux principes et aux modalités |
d'organisation de cet examen, tant avant que pendant et après le | d'organisation de cet examen, tant avant que pendant et après le |
déroulement de l'examen. Ils s'abstiennent de toute déclaration | déroulement de l'examen. Ils s'abstiennent de toute déclaration |
vis-à-vis des médias. | vis-à-vis des médias. |
Art. 9.Ils veillent à maintenir un devoir de réserve vis-à-vis de |
Art. 9.Ils veillent à maintenir un devoir de réserve vis-à-vis de |
l'extérieur et en particulier vis-à-vis de l'institution dont ils sont | l'extérieur et en particulier vis-à-vis de l'institution dont ils sont |
issus. Ils ne participeront d'aucune façon aux initiatives de celle-ci | issus. Ils ne participeront d'aucune façon aux initiatives de celle-ci |
dans la préparation des candidats à l'examen d'entrée et d'accès. | dans la préparation des candidats à l'examen d'entrée et d'accès. |
Art. 10.Ils s'acquittent de leurs missions sans interférence de |
Art. 10.Ils s'acquittent de leurs missions sans interférence de |
convictions, d'engagements ou d'intérêts personnels. Ils s'engagent à | convictions, d'engagements ou d'intérêts personnels. Ils s'engagent à |
signaler au jury de l'examen d'entrée et d'accès si un membre proche | signaler au jury de l'examen d'entrée et d'accès si un membre proche |
de leur famille (c'est-à-dire dès qu'il y a parenté ou alliance, en | de leur famille (c'est-à-dire dès qu'il y a parenté ou alliance, en |
ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, | ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, |
jusqu'au quatrième degré, ou de cohabitation légale) compte participer | jusqu'au quatrième degré, ou de cohabitation légale) compte participer |
à l'examen d'entrée et d'accès. Dans ce cas, ils s'abstiennent de | à l'examen d'entrée et d'accès. Dans ce cas, ils s'abstiennent de |
participer à l'élaboration des questions et à la délibération. | participer à l'élaboration des questions et à la délibération. |
Art. 11.Ils veillent à respecter la vie privée des sujets examinés et |
Art. 11.Ils veillent à respecter la vie privée des sujets examinés et |
ne peuvent utiliser ou divulguer de quelque façon que ce soit les | ne peuvent utiliser ou divulguer de quelque façon que ce soit les |
renseignements ou données personnelles obtenus par la participation à | renseignements ou données personnelles obtenus par la participation à |
l'examen d'entrée et d'accès. Pour l'utilisation éventuelle des | l'examen d'entrée et d'accès. Pour l'utilisation éventuelle des |
données personnelles, pour des recherches scientifiques, l'ARES | données personnelles, pour des recherches scientifiques, l'ARES |
prendra des dispositions ad hoc, conformes aux lois et décrets sur la | prendra des dispositions ad hoc, conformes aux lois et décrets sur la |
protection de la vie privée. | protection de la vie privée. |
Art. 12.Une copie de la présente Charte est adressée aux membres du |
Art. 12.Une copie de la présente Charte est adressée aux membres du |
jury, aux experts et aux inspecteurs de l'enseignement secondaire | jury, aux experts et aux inspecteurs de l'enseignement secondaire |
ordinaire. Ils en accusent réception par un écrit signé marquant leur | ordinaire. Ils en accusent réception par un écrit signé marquant leur |
adhésion aux principes de cette Charte et leur engagement moral à la | adhésion aux principes de cette Charte et leur engagement moral à la |
respecter scrupuleusement. | respecter scrupuleusement. |
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des | Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des |
Droits des femmes, | Droits des femmes, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de |
l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, | l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |