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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02/05/2019
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 2 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen
d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales
et dentaires et dentaires
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études; l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
Vu le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales Vu le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales
et dentaires, article 2, § 3, dernier alinéa; et dentaires, article 2, § 3, dernier alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 janvier Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 janvier
2018 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de 2018 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de
l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences
médicales et dentaires; médicales et dentaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février
2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de
l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences
médicales et dentaires; médicales et dentaires;
Considérant le règlement d'ordre intérieur arrêté par le jury de Considérant le règlement d'ordre intérieur arrêté par le jury de
l'examen d'entrée et d'accès en date du 15 janvier 2019; l'examen d'entrée et d'accès en date du 15 janvier 2019;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
20 février 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du 20 février 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du
jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en
sciences médicales et dentaires renvoie erronément au règlement sciences médicales et dentaires renvoie erronément au règlement
d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études
de premier cycle en sciences médicales et dentaires de l'année 2018; de premier cycle en sciences médicales et dentaires de l'année 2018;
Que dans un souci de sécurité juridique, il convient dès lors Que dans un souci de sécurité juridique, il convient dès lors
d'abroger cet arrêté et de le remplacer rétroactivement par un nouvel d'abroger cet arrêté et de le remplacer rétroactivement par un nouvel
arrêté approuvant le règlement d'ordre intérieur pour l'année 2019; arrêté approuvant le règlement d'ordre intérieur pour l'année 2019;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur; Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20

février 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du février 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du
jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en
sciences médicales et dentaires est abrogé. sciences médicales et dentaires est abrogé.

Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et

Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et

d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et
dentaires, annexé au présent arrêté, est approuvé. dentaires, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28

janvier 2018 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du janvier 2018 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du
jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en
sciences médicales et dentaires est abrogé. sciences médicales et dentaires est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 20 février 2019.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 20 février 2019.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses

Art. 5.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 mai 2019. Bruxelles, le 2 mai 2019.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des
Droits des femmes, Droits des femmes,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de
l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du XXX Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du XXX
portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen
d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales
et dentaires et dentaires
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU JURY DE L'EXAMEN D'ENTREE ET D'ACCES EN REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU JURY DE L'EXAMEN D'ENTREE ET D'ACCES EN
SCIENCES MEDICALES ET DENTAIRES 2019 SCIENCES MEDICALES ET DENTAIRES 2019
Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, composé des membres désignés Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, composé des membres désignés
par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars
2017, a adopté ce 15 janvier 2019 le présent règlement en application 2017, a adopté ce 15 janvier 2019 le présent règlement en application
de l'article 2, § 3, dernier alinéa du décret du 29 mars 2017 relatif de l'article 2, § 3, dernier alinéa du décret du 29 mars 2017 relatif
aux études de sciences médicales et dentaires. aux études de sciences médicales et dentaires.
Section 1ère. - Composition du jury Section 1ère. - Composition du jury

Article 1er.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, ci-après dénommé

Article 1er.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, ci-après dénommé

« jury », se compose de dix membres, désignés par le Gouvernement sur « jury », se compose de dix membres, désignés par le Gouvernement sur
proposition des institutions universitaires habilitées à organiser et proposition des institutions universitaires habilitées à organiser et
organisant des études de premier cycle en sciences médicales et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et
dentaires, ci-après dénommées « institutions » conformément aux dentaires, ci-après dénommées « institutions » conformément aux
dispositions de l'article 2, § 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux dispositions de l'article 2, § 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux
études de sciences médicales et dentaires, ci-après dénommé « décret études de sciences médicales et dentaires, ci-après dénommé « décret
». ».

Art. 2.Le jury désigne en son sein un Président et un Vice-président.

Art. 2.Le jury désigne en son sein un Président et un Vice-président.

Le Président et le Vice-président assurent la coordination des travaux Le Président et le Vice-président assurent la coordination des travaux
du jury. du jury.
Le Président est chargé de la convocation des séances, de la conduite Le Président est chargé de la convocation des séances, de la conduite
des délibérations et de la représentation du jury ainsi que du respect des délibérations et de la représentation du jury ainsi que du respect
du présent règlement. du présent règlement.
En cas d'empêchement, les fonctions du Président sont exercées par le En cas d'empêchement, les fonctions du Président sont exercées par le
Vice-président. Vice-président.
Le jury désigne également en son sein les coordinateurs des différents Le jury désigne également en son sein les coordinateurs des différents
groupes matières visés à l'article 11. groupes matières visés à l'article 11.

Art. 3.Le jury peut désigner des experts pour l'assister dans ses

Art. 3.Le jury peut désigner des experts pour l'assister dans ses

missions, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret. missions, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret.

Art. 4.L'ARES assure le secrétariat du jury, conformément à l'article

Art. 4.L'ARES assure le secrétariat du jury, conformément à l'article

2, § 3, alinéa 1er du décret. 2, § 3, alinéa 1er du décret.
Section 2. - Obligations des membres du jury Section 2. - Obligations des membres du jury

Art. 5.Le membre du jury exerce son mandat à titre personnel, en

Art. 5.Le membre du jury exerce son mandat à titre personnel, en

faisant preuve de rigueur et d'impartialité. faisant preuve de rigueur et d'impartialité.
Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, il est Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, il est
tenu à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et formes de tenu à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et formes de
l'examen, aux contenus et formes des délibérations, et à toute l'examen, aux contenus et formes des délibérations, et à toute
information personnelle dont il aurait connaissance dans le cadre de information personnelle dont il aurait connaissance dans le cadre de
son mandat. son mandat.
Il s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans quant au Il s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans quant au
contexte, aux principes et aux modalités d'organisation de cet examen, contexte, aux principes et aux modalités d'organisation de cet examen,
tant avant que pendant et après le déroulement de celui-ci. tant avant que pendant et après le déroulement de celui-ci.
Il s'engage à participer avec assiduité aux travaux du jury et des Il s'engage à participer avec assiduité aux travaux du jury et des
groupes de travail visés à l'article 11. groupes de travail visés à l'article 11.
Section 3. - Formes et évaluation de l'examen Section 3. - Formes et évaluation de l'examen

Art. 6.L'examen d'entrée et d'accès comporte deux parties et porte

Art. 6.L'examen d'entrée et d'accès comporte deux parties et porte

sur les matières suivantes : sur les matières suivantes :
Partie 1 : Connaissance et compréhension des matières scientifiques : Partie 1 : Connaissance et compréhension des matières scientifiques :
Biologie, Biologie,
Chimie, Chimie,
Physique, Physique,
Mathématiques. Mathématiques.
Partie 2; Communication et analyse critique de l'information : Partie 2; Communication et analyse critique de l'information :
Evaluation des capacités de raisonnement, d'analyse, d'intégration, de Evaluation des capacités de raisonnement, d'analyse, d'intégration, de
synthèse, d'argumentation, de critique et de conceptualisation, synthèse, d'argumentation, de critique et de conceptualisation,
Evaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations Evaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations
de conflit ou potentiellement conflictuelles, de conflit ou potentiellement conflictuelles,
Evaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des Evaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des
décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la
société, société,
Evaluation de la capacité à faire preuve d'empathie, de compassion, Evaluation de la capacité à faire preuve d'empathie, de compassion,
d'équité et de respect. d'équité et de respect.
Le programme détaillé tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de Le programme détaillé tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de
la Communauté française du 19 avril 2017 est publié sur le site web de la Communauté française du 19 avril 2017 est publié sur le site web de
l'ARES. l'ARES.

Art. 7.L'examen consiste en un ensemble de questions à choix

Art. 7.L'examen consiste en un ensemble de questions à choix

multiples auquel l'étudiant répond en cochant la case de son choix multiples auquel l'étudiant répond en cochant la case de son choix
dans la grille de lecture optique. dans la grille de lecture optique.
Pour être prises en compte, les réponses du candidat doivent être Pour être prises en compte, les réponses du candidat doivent être
portées, selon les consignes validées par le jury, aux endroits prévus portées, selon les consignes validées par le jury, aux endroits prévus
sur la grille de lecture optique. Aucune autre forme de réponse que sur la grille de lecture optique. Aucune autre forme de réponse que
celles portées conformément aux consignes dans la grille de lecture celles portées conformément aux consignes dans la grille de lecture
optique n'est prise en considération. optique n'est prise en considération.

Art. 8.L'évaluation de chaque question s'opère comme suit :

Art. 8.L'évaluation de chaque question s'opère comme suit :

1° si la réponse choisie est correcte, un point est octroyé; 1° si la réponse choisie est correcte, un point est octroyé;
2° si la réponse est incorrecte ou si plusieurs cases sont cochées, 2° si la réponse est incorrecte ou si plusieurs cases sont cochées,
une pénalisation variant en fonction du nombre de distracteurs est une pénalisation variant en fonction du nombre de distracteurs est
imputée; imputée;
3° si aucune case n'est cochée, aucun point ni pénalité n'est 3° si aucune case n'est cochée, aucun point ni pénalité n'est
attribué. attribué.
Par matière, cette note est exprimée sur vingt. La note est la moyenne Par matière, cette note est exprimée sur vingt. La note est la moyenne
arithmétique calculée sur base du nombre de questions. arithmétique calculée sur base du nombre de questions.
L'évaluation de chaque partie s'exprime sous forme d'une note sur 20. L'évaluation de chaque partie s'exprime sous forme d'une note sur 20.

Art. 9.Aucun report de note n'est possible d'une épreuve à l'autre ou

Art. 9.Aucun report de note n'est possible d'une épreuve à l'autre ou

d'une année académique à l'autre. d'une année académique à l'autre.

Art. 10.Le passage effectif d'une épreuve de l'examen d'entrée et

Art. 10.Le passage effectif d'une épreuve de l'examen d'entrée et

d'accès se fait uniquement en présentiel sur le lieu déterminé par d'accès se fait uniquement en présentiel sur le lieu déterminé par
l'ARES. l'ARES.
Section 4. - Elaboration de l'examen Section 4. - Elaboration de l'examen

Art. 11.Afin d'élaborer les questions de chaque épreuve de l'examen,

Art. 11.Afin d'élaborer les questions de chaque épreuve de l'examen,

le jury constitue des groupes matières pour chacune des matières le jury constitue des groupes matières pour chacune des matières
définies à l'article 3, alinéa 1er du décret. Chacun de ces groupes définies à l'article 3, alinéa 1er du décret. Chacun de ces groupes
matières se constitue : matières se constitue :
1° d'un ou plusieurs membre(s) du jury, qui en assure(nt) la 1° d'un ou plusieurs membre(s) du jury, qui en assure(nt) la
coordination; coordination;
2° d'experts matières issus des institutions universitaires de la 2° d'experts matières issus des institutions universitaires de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles,
3° d'un ou plusieurs inspecteur(s) de l'enseignement secondaire 3° d'un ou plusieurs inspecteur(s) de l'enseignement secondaire
ordinaire visés à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret (uniquement ordinaire visés à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret (uniquement
pour les quatre matières de la partie 1 et la première matière de la pour les quatre matières de la partie 1 et la première matière de la
partie 2 de l'examen). partie 2 de l'examen).

Art. 12.Les groupes matières, sous la responsabilité du ou des

Art. 12.Les groupes matières, sous la responsabilité du ou des

membre(s) du jury qui en assure(nt) la coordination, tiennent un membre(s) du jury qui en assure(nt) la coordination, tiennent un
journal de bord attestant du déroulement de leurs travaux. journal de bord attestant du déroulement de leurs travaux.
Section 5. - Aménagements raisonnables Section 5. - Aménagements raisonnables

Art. 13.Conformément au décret du 30 janvier 2014 relatif à

Art. 13.Conformément au décret du 30 janvier 2014 relatif à

l'enseignement supérieur inclusif, le candidat (1) peut introduire une l'enseignement supérieur inclusif, le candidat (1) peut introduire une
demande d'aménagement raisonnable au moment de sa demande demande d'aménagement raisonnable au moment de sa demande
d'inscription. Il fournit tout document probant à l'appui de sa d'inscription. Il fournit tout document probant à l'appui de sa
demande, notamment : demande, notamment :
1° la décision d'un organisme public chargé de la reconnaissance ou de 1° la décision d'un organisme public chargé de la reconnaissance ou de
l'intégration des personnes en situation de handicap; l'intégration des personnes en situation de handicap;
2° un rapport circonstancié établi par un spécialiste dans le domaine 2° un rapport circonstancié établi par un spécialiste dans le domaine
médical ou par une équipe pluridisciplinaire datant de moins d'un an médical ou par une équipe pluridisciplinaire datant de moins d'un an
au moment de la demande. au moment de la demande.

Art. 14.Le jury constitue une Commission médicale et choisit ses

Art. 14.Le jury constitue une Commission médicale et choisit ses

membres pour leur expertise en matière d'enseignement inclusif. membres pour leur expertise en matière d'enseignement inclusif.
La Commission médicale est chargée d'analyser les documents probants La Commission médicale est chargée d'analyser les documents probants
fournis par les candidats et de transmettre une proposition au jury fournis par les candidats et de transmettre une proposition au jury
qui statue quant à l'octroi d'un aménagement raisonnable et quant au qui statue quant à l'octroi d'un aménagement raisonnable et quant au
type d'aménagement. La décision du jury est communiquée au candidat. type d'aménagement. La décision du jury est communiquée au candidat.
Les membres de la Commission médicale sont tenus à la plus stricte Les membres de la Commission médicale sont tenus à la plus stricte
confidentialité quant aux informations personnelles des candidats. confidentialité quant aux informations personnelles des candidats.
Section 6. - Jour de l'examen d'entrée et d'accès Section 6. - Jour de l'examen d'entrée et d'accès

Art. 15.Le jury détermine et valide les consignes qui seront

Art. 15.Le jury détermine et valide les consignes qui seront

transmises aux candidats inscrits à l'examen d'entrée et d'accès. transmises aux candidats inscrits à l'examen d'entrée et d'accès.

Art. 16.Durant l'épreuve, le jury est seul compétent pour traiter les

Art. 16.Durant l'épreuve, le jury est seul compétent pour traiter les

questions posées par les candidats. Les membres du jury présents questions posées par les candidats. Les membres du jury présents
décident de la suite à donner à ces dernières. décident de la suite à donner à ces dernières.
Dans le cas où le jury décide de répondre à une question, la réponse Dans le cas où le jury décide de répondre à une question, la réponse
est portée à la connaissance de tous les candidats sans distinction. est portée à la connaissance de tous les candidats sans distinction.

Art. 17.Les membres du jury présents et/ou le secrétariat du jury

Art. 17.Les membres du jury présents et/ou le secrétariat du jury

sont seuls compétents pour constater une infraction aux consignes de sont seuls compétents pour constater une infraction aux consignes de
l'examen, une fraude ou une tentative de fraude durant l'épreuve. l'examen, une fraude ou une tentative de fraude durant l'épreuve.
Toute infraction aux consignes de l'examen, fraude ou tentative de Toute infraction aux consignes de l'examen, fraude ou tentative de
fraude est rapportée lors de la délibération et fait l'objet d'une fraude est rapportée lors de la délibération et fait l'objet d'une
décision telle que visée à l'article 24. décision telle que visée à l'article 24.
Section 7. - Correction de l'examen Section 7. - Correction de l'examen

Art. 18.La correction des formulaires de réponse est effectuée par

Art. 18.La correction des formulaires de réponse est effectuée par

lecture optique. lecture optique.

Art. 19.Plusieurs membres du jury sont présents lors de la lecture

Art. 19.Plusieurs membres du jury sont présents lors de la lecture

optique des formulaires de réponses. optique des formulaires de réponses.
Différents contrôles sont effectués en vue d'assurer la qualité de la Différents contrôles sont effectués en vue d'assurer la qualité de la
lecture optique. lecture optique.
Les membres du jury sont chargés d'établir un rapport des incidents de Les membres du jury sont chargés d'établir un rapport des incidents de
lecture optique en vue des délibérations du jury. lecture optique en vue des délibérations du jury.
Section 8. - Réunions de travail et délibérations Section 8. - Réunions de travail et délibérations

Art. 20.Le jury ne se réunit et délibère valablement que si la moitié

Art. 20.Le jury ne se réunit et délibère valablement que si la moitié

de ses membres sont présents. A défaut, une nouvelle réunion ou une de ses membres sont présents. A défaut, une nouvelle réunion ou une
nouvelle délibération est convoquée dans les meilleurs délais, sans nouvelle délibération est convoquée dans les meilleurs délais, sans
condition de quorum. condition de quorum.
En l'absence du Président et du Vice-président, la séance est présidée En l'absence du Président et du Vice-président, la séance est présidée
par le doyen d'âge parmi les membres présents. par le doyen d'âge parmi les membres présents.
Le jury peut inviter des experts pour assister à ses réunions ou Le jury peut inviter des experts pour assister à ses réunions ou
délibérations. Ces experts ont voix consultative. Le jury invite le délibérations. Ces experts ont voix consultative. Le jury invite le
commissaire du gouvernement à participer aux délibérations, avec voix commissaire du gouvernement à participer aux délibérations, avec voix
consultative. consultative.
Les personnes invitées à ces titres sont soumises à la même Les personnes invitées à ces titres sont soumises à la même
déontologie que celle établie, pour les membres du jury, à l'article déontologie que celle établie, pour les membres du jury, à l'article
5. 5.
Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire ne participent Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire ne participent
pas aux délibérations, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 3 du pas aux délibérations, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 3 du
décret. décret.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante. En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante.
Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Dans le Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Dans le
cas d'une délibération, les décisions sont motivées. cas d'une délibération, les décisions sont motivées.
Les délibérations se tiennent à la ou les date(s) convenue(s) par le Les délibérations se tiennent à la ou les date(s) convenue(s) par le
jury dans le respect des dispositions décrétales. jury dans le respect des dispositions décrétales.

Art. 21.Les réunions et les délibérations du jury peuvent se tenir

Art. 21.Les réunions et les délibérations du jury peuvent se tenir

par voie électronique dans le respect des dispositions décrétales. par voie électronique dans le respect des dispositions décrétales.

Art. 22.Le jury délibère exclusivement sur la base des résultats

Art. 22.Le jury délibère exclusivement sur la base des résultats

agrégés pour chacune des questions de l'examen, présentés sans mention agrégés pour chacune des questions de l'examen, présentés sans mention
permettant d'identifier le résultat d'un candidat ou d'un groupe de permettant d'identifier le résultat d'un candidat ou d'un groupe de
candidats, à l'exception des mentions concernant le statut de résident candidats, à l'exception des mentions concernant le statut de résident
ou de non-résident visé à l'article 1er, § 3, alinéa 3, 2° du décret ou de non-résident visé à l'article 1er, § 3, alinéa 3, 2° du décret
ainsi que celles concernant la filière choisie. ainsi que celles concernant la filière choisie.

Art. 23.En fonction des résultats obtenus à chacune des questions,

Art. 23.En fonction des résultats obtenus à chacune des questions,

notamment après calcul d'indices psychométriques, le jury peut, lors notamment après calcul d'indices psychométriques, le jury peut, lors
de la délibération, décider, notamment de: de la délibération, décider, notamment de:
1° valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de 1° valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de
l'examen; l'examen;
2° modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs 2° modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs
questions de l'examen; questions de l'examen;
3° valoriser l'omission pour une ou plusieurs questions de l'examen. 3° valoriser l'omission pour une ou plusieurs questions de l'examen.

Art. 24.La qualification de toute infraction aux consignes, fraude ou

Art. 24.La qualification de toute infraction aux consignes, fraude ou

tentative de fraude constatée par le jury et/ou le secrétariat du jury tentative de fraude constatée par le jury et/ou le secrétariat du jury
est laissée à l'appréciation du jury qui peut sanctionner l'infraction est laissée à l'appréciation du jury qui peut sanctionner l'infraction
aux consignes, la fraude ou la tentative de fraude par une annulation aux consignes, la fraude ou la tentative de fraude par une annulation
de l'examen pour le candidat concerné. de l'examen pour le candidat concerné.

Art. 25.Un défaut d'identification ou de lisibilité du formulaire de

Art. 25.Un défaut d'identification ou de lisibilité du formulaire de

réponse peut être sanctionné par la non-prise en compte, en réponse peut être sanctionné par la non-prise en compte, en
délibération, de ce formulaire de réponse. délibération, de ce formulaire de réponse.

Art. 26.Au terme de sa ou ses délibération(s), le jury acte les

Art. 26.Au terme de sa ou ses délibération(s), le jury acte les

résultats anonymisés obtenus par l'ensemble des candidats conformément résultats anonymisés obtenus par l'ensemble des candidats conformément
aux dispositions de l'article 8 du présent règlement. aux dispositions de l'article 8 du présent règlement.
Section 9. - Communication des résultats Section 9. - Communication des résultats

Art. 27.§ 1er. Dans les 10 jours qui suivent l'organisation de

Art. 27.§ 1er. Dans les 10 jours qui suivent l'organisation de

l'examen, chaque candidat ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 l'examen, chaque candidat ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20
pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière
reçoit, via la plateforme en ligne, une attestation de réussite de reçoit, via la plateforme en ligne, une attestation de réussite de
l'examen, signée par le Président et le Vice-président. l'examen, signée par le Président et le Vice-président.
Le jury d'examen ne peut en aucun cas déroger aux seuils minimaux Le jury d'examen ne peut en aucun cas déroger aux seuils minimaux
fixés à l'alinéa précédent auxquels il est tenu en vertu de l'article fixés à l'alinéa précédent auxquels il est tenu en vertu de l'article
3, alinéa 3 du décret. 3, alinéa 3 du décret.
§ 2. Pour les candidats, ayant réussi l'examen selon les dispositions § 2. Pour les candidats, ayant réussi l'examen selon les dispositions
prévues au paragraphe précédent, mais qui ne sont pas considérés comme prévues au paragraphe précédent, mais qui ne sont pas considérés comme
étudiants résidents au sens de l'article 1 du décret du 16 juin 2006 étudiants résidents au sens de l'article 1 du décret du 16 juin 2006
régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle
de l'enseignement supérieur, le jury procède à un classement dans de l'enseignement supérieur, le jury procède à un classement dans
l'ordre décroissant des notes globales obtenues. Il octroie ensuite l'ordre décroissant des notes globales obtenues. Il octroie ensuite
les attestations de réussite de l'examen jusqu'à ce que la proportion les attestations de réussite de l'examen jusqu'à ce que la proportion
de ces candidats corresponde à 30% du nombre total de lauréats. de ces candidats corresponde à 30% du nombre total de lauréats.

Art. 28.Le Président du jury communique à chaque candidat, via la

Art. 28.Le Président du jury communique à chaque candidat, via la

plateforme en ligne, ses résultats (réussite ou échec) à l'examen, plateforme en ligne, ses résultats (réussite ou échec) à l'examen,
conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er du décret. conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er du décret.
Cette communication comporte : Cette communication comporte :
1° le score global obtenu à l'examen; 1° le score global obtenu à l'examen;
2° les scores sur 20 pour chacune des deux parties de l'examen; 2° les scores sur 20 pour chacune des deux parties de l'examen;
3° les scores sur 20 pour chaque matière; 3° les scores sur 20 pour chaque matière;
4° le nombre de réponses correctes, de réponses incorrectes et 4° le nombre de réponses correctes, de réponses incorrectes et
d'omissions; d'omissions;
5° pour chaque matière, le nombre des questions qui ont fait l'objet 5° pour chaque matière, le nombre des questions qui ont fait l'objet
d'une décision telle que visée à l'article 23. d'une décision telle que visée à l'article 23.

Art. 29.Le Président du jury transmet aux institutions universitaires

Art. 29.Le Président du jury transmet aux institutions universitaires

habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en
sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences
dentaires, la liste de leurs lauréats, conformément à l'article 6, § dentaires, la liste de leurs lauréats, conformément à l'article 6, §
1er, alinéa 1er du décret. 1er, alinéa 1er du décret.
Section 10. - Force majeure Section 10. - Force majeure

Art. 30.Conformément à l'article 7 du décret, le jury peut permettre

Art. 30.Conformément à l'article 7 du décret, le jury peut permettre

à un candidat ayant déjà présenté l'examen d'entrée et d'accès au à un candidat ayant déjà présenté l'examen d'entrée et d'accès au
cours d'une année académique dans les 5 années académiques qui suivent cours d'une année académique dans les 5 années académiques qui suivent
la date de sa première présentation de l'examen, de présenter une la date de sa première présentation de l'examen, de présenter une
nouvelle fois l'épreuve, pour autant qu'un cas de force majeure lui nouvelle fois l'épreuve, pour autant qu'un cas de force majeure lui
soit reconnu. soit reconnu.

Art. 31.Conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 3 du décret, le

Art. 31.Conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 3 du décret, le

jury peut valoriser l'attestation de réussite de l'examen d'entrée jury peut valoriser l'attestation de réussite de l'examen d'entrée
d'un candidat au cours de deux années académiques consécutives, pour d'un candidat au cours de deux années académiques consécutives, pour
autant qu'un cas de force majeure lui soit reconnu. autant qu'un cas de force majeure lui soit reconnu.

Art. 32.Toute demande de reconnaissance d'un cas de force majeure,

Art. 32.Toute demande de reconnaissance d'un cas de force majeure,

sur pied des articles 30 et 31 du présent règlement, est adressée au sur pied des articles 30 et 31 du présent règlement, est adressée au
jury par le candidat au moyen du formulaire ad hoc mis à sa jury par le candidat au moyen du formulaire ad hoc mis à sa
disposition par le secrétariat du jury. Le candidat motive sa demande disposition par le secrétariat du jury. Le candidat motive sa demande
au moyen de tout document probant qu'il juge utile. au moyen de tout document probant qu'il juge utile.
La demande de reconnaissance peut être introduite par le candidat au La demande de reconnaissance peut être introduite par le candidat au
plus tard à l'une des trois échéances suivantes : plus tard à l'une des trois échéances suivantes :
pour la première et/ou la deuxième épreuve de l'édition 2019 : le 22 pour la première et/ou la deuxième épreuve de l'édition 2019 : le 22
avril 2019, avril 2019,
pour la première et/ou la deuxième épreuve de l'édition 2019 : le 3 pour la première et/ou la deuxième épreuve de l'édition 2019 : le 3
juin 2019, juin 2019,
pour la deuxième épreuve de l'édition 2019 : le 29 juillet 2019. pour la deuxième épreuve de l'édition 2019 : le 29 juillet 2019.
Le jury statue collégialement sur la demande et notifie sa décision au Le jury statue collégialement sur la demande et notifie sa décision au
candidat dans les 15 jours qui suivent la date limite de dépôt de la candidat dans les 15 jours qui suivent la date limite de dépôt de la
demande. demande.
Section 11. - Recours Section 11. - Recours

Art. 33.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès ne connait pas de

Art. 33.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès ne connait pas de

recours interne à l'encontre de la décision visée à l'article 27 du recours interne à l'encontre de la décision visée à l'article 27 du
présent règlement. présent règlement.
Néanmoins, tout candidat peut introduire un recours en annulation Néanmoins, tout candidat peut introduire un recours en annulation
et/ou en suspension auprès du Conseil d'Etat contre la décision visée et/ou en suspension auprès du Conseil d'Etat contre la décision visée
à cet article. à cet article.
Le recours en annulation est introduit dans les soixante jours qui Le recours en annulation est introduit dans les soixante jours qui
suivent la communication des résultats au candidat, conformément à suivent la communication des résultats au candidat, conformément à
l'article 4, § 1er, alinéa 3 du Règlement de procédure établi par l'article 4, § 1er, alinéa 3 du Règlement de procédure établi par
l'Arrêté du Régent du 23 août 1948. l'Arrêté du Régent du 23 août 1948.
Le recours en suspension peut être introduit à tout moment, Le recours en suspension peut être introduit à tout moment,
conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2 des Lois coordonnées sur conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2 des Lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973. le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.
Section 12. - Rémunérations Section 12. - Rémunérations

Art. 34.Les membres du jury et les experts reçoivent une rémunération

Art. 34.Les membres du jury et les experts reçoivent une rémunération

forfaitaire pour leur participation effective aux travaux du jury. forfaitaire pour leur participation effective aux travaux du jury.
Rémunération forfaitaire en tant que : Rémunération forfaitaire en tant que :
1° Président du jury : 5.000,00 € 1° Président du jury : 5.000,00 €
2° Vice-président du jury : 5.000,00 € 2° Vice-président du jury : 5.000,00 €
3° Membres du jury : 1.500,00 € 3° Membres du jury : 1.500,00 €
4° Experts matières : 500,00 € 4° Experts matières : 500,00 €
5° Autres experts : une rémunération peut être octroyée sur décision 5° Autres experts : une rémunération peut être octroyée sur décision
du jury, dans les limites des montants indiqués ci-dessus, tenant du jury, dans les limites des montants indiqués ci-dessus, tenant
compte de l'ampleur de la participation demandée aux travaux du jury. compte de l'ampleur de la participation demandée aux travaux du jury.
La participation effective aux travaux est attestée : La participation effective aux travaux est attestée :
1° par les coordinateurs des groupes matières ainsi que par la remise 1° par les coordinateurs des groupes matières ainsi que par la remise
du journal de bord visé à l'article 12 pour ce qui concerne les du journal de bord visé à l'article 12 pour ce qui concerne les
experts matières, experts matières,
2° par le Président du jury pour les membres du jury et les autres 2° par le Président du jury pour les membres du jury et les autres
experts. experts.
Le secrétariat du jury est chargé du paiement sur base de pièces Le secrétariat du jury est chargé du paiement sur base de pièces
justificatives à présenter jusqu'à la fin du mois de décembre qui suit justificatives à présenter jusqu'à la fin du mois de décembre qui suit
l'édition de l'examen d'entrée concernée. l'édition de l'examen d'entrée concernée.

Art. 35.Les membres du jury peuvent obtenir le remboursement des

Art. 35.Les membres du jury peuvent obtenir le remboursement des

frais de déplacement exposés dans le cadre de leurs missions. frais de déplacement exposés dans le cadre de leurs missions.
Les demandes doivent être introduites au secrétariat du jury dans le Les demandes doivent être introduites au secrétariat du jury dans le
mois suivant la date à laquelle elles sont exposées. mois suivant la date à laquelle elles sont exposées.
Section 13. - Dispositions finales Section 13. - Dispositions finales

Art. 36.Ce règlement peut être modifié sur proposition du Président

Art. 36.Ce règlement peut être modifié sur proposition du Président

adoptée à la majorité absolue des membres présents. adoptée à la majorité absolue des membres présents.
Ce règlement et toutes ses modifications ultérieures sont transmis au Ce règlement et toutes ses modifications ultérieures sont transmis au
Gouvernement pour approbation, en application de l'article 2, § 3, Gouvernement pour approbation, en application de l'article 2, § 3,
dernier alinéa du décret, et publiés sur le site de l'ARES. dernier alinéa du décret, et publiés sur le site de l'ARES.

Art. 37.Les membres du jury, l'ensemble des experts et les

Art. 37.Les membres du jury, l'ensemble des experts et les

inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire signent une Charte inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire signent une Charte
des obligations (cf. annexe 1) marquant leur adhésion aux principes des obligations (cf. annexe 1) marquant leur adhésion aux principes
qui y sont repris et leur engagement moral à la respecter qui y sont repris et leur engagement moral à la respecter
scrupuleusement. scrupuleusement.

Art. 38.Une copie du présent règlement est adressée à chaque membre

Art. 38.Une copie du présent règlement est adressée à chaque membre

du jury, qui en accuse réception par un écrit signé marquant son du jury, qui en accuse réception par un écrit signé marquant son
adhésion aux principes de ce règlement et son engagement moral à les adhésion aux principes de ce règlement et son engagement moral à les
respecter scrupuleusement. respecter scrupuleusement.
_______ _______
Note Note
(1) Dans le cas où le candidat : (1) Dans le cas où le candidat :
- présente « une déficience avérée, un trouble spécifique - présente « une déficience avérée, un trouble spécifique
d'apprentissage ou une maladie invalidante dont l'interaction avec d'apprentissage ou une maladie invalidante dont l'interaction avec
diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective
participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les
autres »; autres »;
- dispose « d'une décision lui accordant une intervention notifiée par - dispose « d'une décision lui accordant une intervention notifiée par
un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation
de handicap ». de handicap ».
Annexe 1 au Règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée Annexe 1 au Règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée
et d'accès - 2019 et d'accès - 2019
Charte des obligations pour les membres du jury, les experts et les Charte des obligations pour les membres du jury, les experts et les
inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire

Article 1er.Cette Charte des obligations est établie en application

Article 1er.Cette Charte des obligations est établie en application

du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et
dentaires, ainsi que des arrêtés du Gouvernement de la Communauté dentaires, ainsi que des arrêtés du Gouvernement de la Communauté
française adoptés en application de ce décret (désignation et française adoptés en application de ce décret (désignation et
règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès). règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès).

Art. 2.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès peut désigner des

Art. 2.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès peut désigner des

experts pour l'assister dans ses missions, conformément à l'article 2, experts pour l'assister dans ses missions, conformément à l'article 2,
§ 3, alinéa 2 du décret. § 3, alinéa 2 du décret.

Art. 3.Des inspecteurs de l'enseignement général ordinaire sont

Art. 3.Des inspecteurs de l'enseignement général ordinaire sont

également associés aux travaux du jury de l'examen d'entrée et également associés aux travaux du jury de l'examen d'entrée et
d'accès, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret. d'accès, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret.

Art. 4.La coordination des travaux est assurée par les Président et

Art. 4.La coordination des travaux est assurée par les Président et

Vice-président du jury de l'examen d'entrée et d'accès. Toute question Vice-président du jury de l'examen d'entrée et d'accès. Toute question
ou tout conflit est réglé par le Président ou le Vice-président du ou tout conflit est réglé par le Président ou le Vice-président du
jury d'examen d'entrée et d'accès. jury d'examen d'entrée et d'accès.

Art. 5.Les experts et les inspecteurs de l'enseignement général

Art. 5.Les experts et les inspecteurs de l'enseignement général

ordinaire exercent leurs missions à titre personnel, en faisant preuve ordinaire exercent leurs missions à titre personnel, en faisant preuve
de rigueur et de discrétion. de rigueur et de discrétion.

Art. 6.Ils s'engagent à participer avec assiduité aux travaux et à

Art. 6.Ils s'engagent à participer avec assiduité aux travaux et à

respecter le calendrier défini par le Président du jury de l'examen respecter le calendrier défini par le Président du jury de l'examen
d'entrée et d'accès, notamment pour la remise des questions. Ils d'entrée et d'accès, notamment pour la remise des questions. Ils
s'engagent à faire preuve d'esprit d'équipe dans la préparation et s'engagent à faire preuve d'esprit d'équipe dans la préparation et
l'exécution de leur mission et de loyauté vis-à-vis du jury d'examen l'exécution de leur mission et de loyauté vis-à-vis du jury d'examen
d'entrée et d'accès. d'entrée et d'accès.

Art. 7.Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal,

Art. 7.Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal,

ils sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et ils sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et
formes de l'examen d'entrée et d'accès et quant aux contenus et formes formes de l'examen d'entrée et d'accès et quant aux contenus et formes
de la délibération, même s'ils n'y sont associés qu'à titre de la délibération, même s'ils n'y sont associés qu'à titre
consultatif, et à toute information personnelle dont ils auraient consultatif, et à toute information personnelle dont ils auraient
connaissance dans le cadre de leur mission. connaissance dans le cadre de leur mission.
Ils sont tenus à une confidentialité en ce qui concerne la création et Ils sont tenus à une confidentialité en ce qui concerne la création et
la production des questions de l'examen d'entrée et d'accès. Ils la production des questions de l'examen d'entrée et d'accès. Ils
veilleront à suivre scrupuleusement les instructions relatives veilleront à suivre scrupuleusement les instructions relatives
notamment au niveau sécurité informatique afin d'éviter toute fuite notamment au niveau sécurité informatique afin d'éviter toute fuite
relative aux questions ou aux aspects organisationnels de l'examen. relative aux questions ou aux aspects organisationnels de l'examen.

Art. 8.Ils s'abstiennent de toute attitude et de tout propos

Art. 8.Ils s'abstiennent de toute attitude et de tout propos

partisans quant au contexte, aux principes et aux modalités partisans quant au contexte, aux principes et aux modalités
d'organisation de cet examen, tant avant que pendant et après le d'organisation de cet examen, tant avant que pendant et après le
déroulement de l'examen. Ils s'abstiennent de toute déclaration déroulement de l'examen. Ils s'abstiennent de toute déclaration
vis-à-vis des médias. vis-à-vis des médias.

Art. 9.Ils veillent à maintenir un devoir de réserve vis-à-vis de

Art. 9.Ils veillent à maintenir un devoir de réserve vis-à-vis de

l'extérieur et en particulier vis-à-vis de l'institution dont ils sont l'extérieur et en particulier vis-à-vis de l'institution dont ils sont
issus. Ils ne participeront d'aucune façon aux initiatives de celle-ci issus. Ils ne participeront d'aucune façon aux initiatives de celle-ci
dans la préparation des candidats à l'examen d'entrée et d'accès. dans la préparation des candidats à l'examen d'entrée et d'accès.

Art. 10.Ils s'acquittent de leurs missions sans interférence de

Art. 10.Ils s'acquittent de leurs missions sans interférence de

convictions, d'engagements ou d'intérêts personnels. Ils s'engagent à convictions, d'engagements ou d'intérêts personnels. Ils s'engagent à
signaler au jury de l'examen d'entrée et d'accès si un membre proche signaler au jury de l'examen d'entrée et d'accès si un membre proche
de leur famille (c'est-à-dire dès qu'il y a parenté ou alliance, en de leur famille (c'est-à-dire dès qu'il y a parenté ou alliance, en
ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale,
jusqu'au quatrième degré, ou de cohabitation légale) compte participer jusqu'au quatrième degré, ou de cohabitation légale) compte participer
à l'examen d'entrée et d'accès. Dans ce cas, ils s'abstiennent de à l'examen d'entrée et d'accès. Dans ce cas, ils s'abstiennent de
participer à l'élaboration des questions et à la délibération. participer à l'élaboration des questions et à la délibération.

Art. 11.Ils veillent à respecter la vie privée des sujets examinés et

Art. 11.Ils veillent à respecter la vie privée des sujets examinés et

ne peuvent utiliser ou divulguer de quelque façon que ce soit les ne peuvent utiliser ou divulguer de quelque façon que ce soit les
renseignements ou données personnelles obtenus par la participation à renseignements ou données personnelles obtenus par la participation à
l'examen d'entrée et d'accès. Pour l'utilisation éventuelle des l'examen d'entrée et d'accès. Pour l'utilisation éventuelle des
données personnelles, pour des recherches scientifiques, l'ARES données personnelles, pour des recherches scientifiques, l'ARES
prendra des dispositions ad hoc, conformes aux lois et décrets sur la prendra des dispositions ad hoc, conformes aux lois et décrets sur la
protection de la vie privée. protection de la vie privée.

Art. 12.Une copie de la présente Charte est adressée aux membres du

Art. 12.Une copie de la présente Charte est adressée aux membres du

jury, aux experts et aux inspecteurs de l'enseignement secondaire jury, aux experts et aux inspecteurs de l'enseignement secondaire
ordinaire. Ils en accusent réception par un écrit signé marquant leur ordinaire. Ils en accusent réception par un écrit signé marquant leur
adhésion aux principes de cette Charte et leur engagement moral à la adhésion aux principes de cette Charte et leur engagement moral à la
respecter scrupuleusement. respecter scrupuleusement.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des
Droits des femmes, Droits des femmes,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de
l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
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