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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09/10/2019
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 9 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de
recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage
des écoles et centres psycho-médico-sociaux des écoles et centres psycho-médico-sociaux
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général Vu le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général
de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le
statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs,
notamment les articles 121, alinéa 2, et 136 ; notamment les articles 121, alinéa 2, et 136 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 août 2019 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 août 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 octobre 2019 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 octobre 2019 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ; Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours

pour les membres du personnel du Service général de pilotage des pour les membres du personnel du Service général de pilotage des
écoles et centres psycho-médico-sociaux, repris en annexe au présent écoles et centres psycho-médico-sociaux, repris en annexe au présent
arrêté, est approuvé. arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du

Art. 3.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 9 octobre 2019. Bruxelles, le 9 octobre 2019.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant
approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours
pour les membres du personnel du Service général de pilotage des pour les membres du personnel du Service général de pilotage des
écoles et centres psycho-médico-sociaux écoles et centres psycho-médico-sociaux
« Annexe. - Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour « Annexe. - Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour
les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et
centres psycho-médico-sociaux instituée par l'article 121 du décret du centres psycho-médico-sociaux instituée par l'article 121 du décret du
13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des
écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des
directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs » directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs »

Article 1er.Les dispositions du présent règlement d'ordre intérieur

Article 1er.Les dispositions du présent règlement d'ordre intérieur

pris en application de l'article 121 du décret du 13 septembre 2018 pris en application de l'article 121 du décret du 13 septembre 2018
portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres
psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et
délégués au contrat d'objectifs, ci-après dénommé le « décret », délégués au contrat d'objectifs, ci-après dénommé le « décret »,
complètent les articles 121 à 137 repris au chapitre X du Titre III du complètent les articles 121 à 137 repris au chapitre X du Titre III du
décret sous l'intitulé « De la Chambre de recours ». décret sous l'intitulé « De la Chambre de recours ».

Art. 2.La Chambre de recours traite des recours introduits en matière

Art. 2.La Chambre de recours traite des recours introduits en matière

d'incompatibilité, d'évaluation, de sanction disciplinaire et de non d'incompatibilité, d'évaluation, de sanction disciplinaire et de non
réussite du stage. réussite du stage.
Section 1 - Siège et secrétariat Section 1 - Siège et secrétariat

Art. 3.La Chambre de recours a son siège auprès de la Direction

Art. 3.La Chambre de recours a son siège auprès de la Direction

générale du Pilotage du système éducatif de l'Administration générale générale du Pilotage du système éducatif de l'Administration générale
de l'Enseignement, Avenue du Port n° 16 à 1080 Bruxelles. de l'Enseignement, Avenue du Port n° 16 à 1080 Bruxelles.
Le secrétariat de la Chambre de recours est installé à la même Le secrétariat de la Chambre de recours est installé à la même
adresse. adresse.

Art. 4.Les recours sont adressés au secrétariat, à l'adresse citée à

Art. 4.Les recours sont adressés au secrétariat, à l'adresse citée à

l'article 3, dans les formes et les délais fixés par le décret. l'article 3, dans les formes et les délais fixés par le décret.
Dès réception du recours, le secrétaire ou son suppléant accuse Dès réception du recours, le secrétaire ou son suppléant accuse
réception du recours à la partie requérante et en informe le réception du recours à la partie requérante et en informe le
président. président.

Art. 5.§ 1er. Le président communique immédiatement au requérant, via

Art. 5.§ 1er. Le président communique immédiatement au requérant, via

le secrétaire : le secrétaire :
1. la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de 1. la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de
recours ; recours ;
2. la possibilité donnée au requérant de récuser un ou plusieurs 2. la possibilité donnée au requérant de récuser un ou plusieurs
membres dans les conditions décrites au paragraphe 2 ; membres dans les conditions décrites au paragraphe 2 ;
3. la possibilité donnée au requérant de se faire assister ou 3. la possibilité donnée au requérant de se faire assister ou
représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée,
par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du
personnel du Service général de pilotage des écoles et Centres personnel du Service général de pilotage des écoles et Centres
psycho-médico-sociaux en activité de service ou retraités ; psycho-médico-sociaux en activité de service ou retraités ;
4. le présent règlement d'ordre intérieur. 4. le présent règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la liste § 2. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la liste
des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours, le des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours, le
requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres,
mais tout au plus de deux membres désignés sur proposition des mais tout au plus de deux membres désignés sur proposition des
organisations syndicales et de deux membres désignés directement par organisations syndicales et de deux membres désignés directement par
le Gouvernement. Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et le Gouvernement. Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et
son suppléant. son suppléant.

Art. 6.Dès réception du recours, le secrétaire ou son suppléant

Art. 6.Dès réception du recours, le secrétaire ou son suppléant

informe le rapporteur désigné par le Gouvernement. informe le rapporteur désigné par le Gouvernement.
Le rapporteur établit le dossier complet de l'affaire. A cette fin, il Le rapporteur établit le dossier complet de l'affaire. A cette fin, il
invite les responsables hiérarchiques du requérant disposant invite les responsables hiérarchiques du requérant disposant
d'éléments utiles à les lui communiquer dans les meilleurs délais. d'éléments utiles à les lui communiquer dans les meilleurs délais.
Le rapporteur soumet au président un rapport sur l'affaire qui Le rapporteur soumet au président un rapport sur l'affaire qui
comprend notamment un inventaire des pièces composant le dossier comprend notamment un inventaire des pièces composant le dossier
complet de l'affaire. complet de l'affaire.
Section 2 - Convocation, quorum et avis Section 2 - Convocation, quorum et avis

Art. 7.La Chambre de recours se réunit sur convocation du président.

Art. 7.La Chambre de recours se réunit sur convocation du président.

Sauf urgence, elle ne se réunit pas pendant la période du 15 juillet Sauf urgence, elle ne se réunit pas pendant la période du 15 juillet
au 15 août. au 15 août.

Art. 8.Pour chaque affaire, le président fixe la date à laquelle la

Art. 8.Pour chaque affaire, le président fixe la date à laquelle la

Chambre de recours se réunit. Chambre de recours se réunit.

Art. 9.Après l'échéance du délai de récusation, le secrétaire adresse

Art. 9.Après l'échéance du délai de récusation, le secrétaire adresse

la convocation du président au requérant et à son défenseur éventuel, la convocation du président au requérant et à son défenseur éventuel,
par envoi recommandé avec accusé de réception, au moins 15 jours avant par envoi recommandé avec accusé de réception, au moins 15 jours avant
la date de la réunion. la date de la réunion.
La convocation informe le requérant que le défaut de comparution du La convocation informe le requérant que le défaut de comparution du
membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de
recours de se prononcer. recours de se prononcer.
Le rapport sur l'affaire établi par le rapporteur est joint à la Le rapport sur l'affaire établi par le rapporteur est joint à la
convocation. convocation.

Art. 10.Le président convoque les membres effectifs non récusés et,

Art. 10.Le président convoque les membres effectifs non récusés et,

en cas de récusation, les membres suppléants dans le même délai. en cas de récusation, les membres suppléants dans le même délai.
Les membres effectifs empêchés transmettent eux-mêmes la convocation Les membres effectifs empêchés transmettent eux-mêmes la convocation
et ses annexes à leur suppléant. et ses annexes à leur suppléant.
Les convocations aux membres peuvent être transmises par courrier Les convocations aux membres peuvent être transmises par courrier
électronique. électronique.
En cas d'urgence, le Président peut réduire le délai de convocation à En cas d'urgence, le Président peut réduire le délai de convocation à
deux jours ouvrables. deux jours ouvrables.
Les convocations mentionnent l'ordre du jour. La Chambre de recours ne Les convocations mentionnent l'ordre du jour. La Chambre de recours ne
peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour. peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.
Le rapport sur l'affaire établi par le rapporteur est joint à la Le rapport sur l'affaire établi par le rapporteur est joint à la
convocation. convocation.

Art. 11.A titre confidentiel et uniquement pour les besoins de la

Art. 11.A titre confidentiel et uniquement pour les besoins de la

cause, les personnes convoquées à la réunion peuvent consulter, sur cause, les personnes convoquées à la réunion peuvent consulter, sur
rendez-vous pris avec le secrétariat, le dossier complet de l'affaire. rendez-vous pris avec le secrétariat, le dossier complet de l'affaire.
Elles ne peuvent ni soustraire ni déplacer aucune pièce composant ce Elles ne peuvent ni soustraire ni déplacer aucune pièce composant ce
dossier. dossier.

Art. 12.§ 1er. La Chambre de recours est présidée par le président

Art. 12.§ 1er. La Chambre de recours est présidée par le président

et, à son défaut, par le président suppléant. et, à son défaut, par le président suppléant.
Le président a voix délibérative. Le président a voix délibérative.
§ 2. Les secrétaire et secrétaire suppléant et le rapporteur de la § 2. Les secrétaire et secrétaire suppléant et le rapporteur de la
Chambre de recours n'ont pas voix délibérative. Chambre de recours n'ont pas voix délibérative.

Art. 13.§ 1er. Tout membre qui se sait cause de récusation est tenu

Art. 13.§ 1er. Tout membre qui se sait cause de récusation est tenu

de s'abstenir. de s'abstenir.
Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un
intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son
impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette
demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes
motifs. motifs.
§ 2. Les président et président suppléant ne peuvent siéger dans une § 2. Les président et président suppléant ne peuvent siéger dans une
affaire relative à l'un des membres du personnel relevant de leur affaire relative à l'un des membres du personnel relevant de leur
administration. Le président, le président suppléant, les membres administration. Le président, le président suppléant, les membres
effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire
concernant leur conjoint, leur cohabitant, un parent ou un allié, concernant leur conjoint, leur cohabitant, un parent ou un allié,
jusqu'au quatrième degré inclusivement. jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 14.La Chambre de recours délibère valablement si le président et

Art. 14.La Chambre de recours délibère valablement si le président et

quatre membres au moins sont présents. quatre membres au moins sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle
réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision
pourra être prise, quel que soit le nombre des membres présents. pourra être prise, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 15.§ 1er. Le rapporteur expose objectivement à la Chambre de

Art. 15.§ 1er. Le rapporteur expose objectivement à la Chambre de

recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il
a droit de réplique. a droit de réplique.
§ 2. La Chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête, § 2. La Chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête,
entendre les témoins à charge ou à décharge. entendre les témoins à charge ou à décharge.

Art. 16.§ 1er. Après en avoir délibéré, elle donne son avis motivé.

Art. 16.§ 1er. Après en avoir délibéré, elle donne son avis motivé.

Cet avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis. Cet avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis.
§ 2. L'avis est donné à la majorité simple des voix, les bulletins § 2. L'avis est donné à la majorité simple des voix, les bulletins
blancs ou nuls n'étant pas pris en compte. Le vote sur l'avis a lieu blancs ou nuls n'étant pas pris en compte. Le vote sur l'avis a lieu
au scrutin secret. au scrutin secret.
Les membres désignés directement par le Gouvernement et ceux désignés Les membres désignés directement par le Gouvernement et ceux désignés
sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre
égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie
par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort. par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
En cas de parité des voix, le président décide. En cas de parité des voix, le président décide.
§ 3. Il n'est pas établi de procès-verbal, l'avis motivé reprenant § 3. Il n'est pas établi de procès-verbal, l'avis motivé reprenant
toutefois les éléments essentiels de la procédure ainsi que le toutefois les éléments essentiels de la procédure ainsi que le
résultat des délibérations. résultat des délibérations.

Art. 17.Les avis motivés de la Chambre de recours sont signés par le

Art. 17.Les avis motivés de la Chambre de recours sont signés par le

président et le secrétaire. président et le secrétaire.
Le secrétaire communique une copie de l'avis motivé aux membres de la Le secrétaire communique une copie de l'avis motivé aux membres de la
Chambre de recours. Chambre de recours.
Les avis sont conservés au secrétariat où le requérant et son Les avis sont conservés au secrétariat où le requérant et son
défenseur peuvent en prendre connaissance et s'en faire délivrer une défenseur peuvent en prendre connaissance et s'en faire délivrer une
copie. copie.

Art. 18.La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans les

Art. 18.La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans les

délais fixés dans le décret. délais fixés dans le décret.
Section 4 - L'archivage des documents Section 4 - L'archivage des documents

Art. 19.Les minutes, registre et archives de la Chambre de recours

Art. 19.Les minutes, registre et archives de la Chambre de recours

sont conservés au secrétariat, à l'adresse indiquée à l'article 3. sont conservés au secrétariat, à l'adresse indiquée à l'article 3.
Section 5 - Confidentialité et obligation de discrétion Section 5 - Confidentialité et obligation de discrétion

Art. 20.Le président, les secrétaires, le rapporteur et les membres

Art. 20.Le président, les secrétaires, le rapporteur et les membres

de la Chambre de recours sont soumis à un devoir de discrétion au de la Chambre de recours sont soumis à un devoir de discrétion au
sujet des affaires soumises à la Chambre de recours. Ils sont tenus au sujet des affaires soumises à la Chambre de recours. Ils sont tenus au
secret des délibérations ainsi que par la confidentialité des débats. secret des délibérations ainsi que par la confidentialité des débats.
Section 6 - Gratuité du mandat Section 6 - Gratuité du mandat

Art. 21.Le mandat des membres de la Chambre de recours est gratuit.

Art. 21.Le mandat des membres de la Chambre de recours est gratuit.

Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour sont Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour sont
accordées aux membres désignés par les organisations syndicales parmi accordées aux membres désignés par les organisations syndicales parmi
les directeurs de zone conformément aux dispositions réglementaires en les directeurs de zone conformément aux dispositions réglementaires en
la matière. la matière.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la
Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de
pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux. pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux.
Bruxelles, le 9 octobre 2019. Bruxelles, le 9 octobre 2019.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
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