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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23/03/2016
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire de l'enseignement spécialisé libre confessionnel du 25 novembre 2015 relative à la procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des instances de concertation locales Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire de l'enseignement spécialisé libre confessionnel du 25 novembre 2015 relative à la procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des instances de concertation locales
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 23 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire de donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire de
l'enseignement spécialisé libre confessionnel du 25 novembre 2015 l'enseignement spécialisé libre confessionnel du 25 novembre 2015
relative à la procédure électorale pour la mise en place ou le relative à la procédure électorale pour la mise en place ou le
renouvellement des instances de concertation locales renouvellement des instances de concertation locales
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du
personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment
l'article 97; l'article 97;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'enseignement spécialisé Vu la demande de la Commission paritaire de l'enseignement spécialisé
libre confessionnel de rendre obligatoire la décision du 25 novembre libre confessionnel de rendre obligatoire la décision du 25 novembre
2015; 2015;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education; Sur la proposition de la Ministre de l'Education;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La décision de la Commission paritaire de l'enseignement

Article 1er.La décision de la Commission paritaire de l'enseignement

spécialisé libre confessionnel du 25 novembre 2015 relative à la spécialisé libre confessionnel du 25 novembre 2015 relative à la
procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des
instances de concertation locales, ci-annexée, est rendue obligatoire. instances de concertation locales, ci-annexée, est rendue obligatoire.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 25 novembre 2015.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 25 novembre 2015.

Art. 3.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du

Art. 3.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mars 2016. Bruxelles, le 23 mars 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Vice-présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de La Vice-présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de
l'Enfance, l'Enfance,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
ANNEXE ANNEXE
Commission paritaire de l'enseignement spécialisé libre confessionnel Commission paritaire de l'enseignement spécialisé libre confessionnel
Décision de la Commission paritaire de l'enseignement spécialisé libre Décision de la Commission paritaire de l'enseignement spécialisé libre
confessionnel du 25 novembre 2015 relative à la procédure électorale confessionnel du 25 novembre 2015 relative à la procédure électorale
pour la mise en place ou le renouvellement des instances de pour la mise en place ou le renouvellement des instances de
concertation locales concertation locales
En sa séance du 25 novembre 2015, la Commission paritaire de En sa séance du 25 novembre 2015, la Commission paritaire de
l'enseignement spécialisé libre confessionnel a adopté à l'unanimité l'enseignement spécialisé libre confessionnel a adopté à l'unanimité
la présente décision. la présente décision.
COMMISSION PARITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE LIBRE CONFESSIONNEL: COMMISSION PARITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE LIBRE CONFESSIONNEL:
PROCEDURE ELECTORALE POUR LA MISE EN PLACE OU LE RENOUVELLEMENT DES PROCEDURE ELECTORALE POUR LA MISE EN PLACE OU LE RENOUVELLEMENT DES
INSTANCES DE CONCERTATION LOCALES INSTANCES DE CONCERTATION LOCALES
Préambule Préambule
1. L'emploi dans la présente décision des noms masculins pour les 1. L'emploi dans la présente décision des noms masculins pour les
différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la
lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin
1993 relatif à la féminisation des noms de métier. 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
2. La procédure électorale décrite ci-dessous vise exclusivement à 2. La procédure électorale décrite ci-dessous vise exclusivement à
déterminer la représentativité des délégations syndicales au sein des déterminer la représentativité des délégations syndicales au sein des
I.C.L. I.C.L.
Elle ne concerne pas la désignation des représentants des membres du Elle ne concerne pas la désignation des représentants des membres du
personnel au sein des sections fondamentales des C.E. et C.P.P.T. personnel au sein des sections fondamentales des C.E. et C.P.P.T.
3. a) Les élections pour le renouvellement des représentants du 3. a) Les élections pour le renouvellement des représentants du
personnel au sein des I.C.L. ou pour la désignation des représentants personnel au sein des I.C.L. ou pour la désignation des représentants
du personnel là où il n'y a pas d'I.C.L. auront lieu pendant la du personnel là où il n'y a pas d'I.C.L. auront lieu pendant la
période prévue pour les élections sociales 2016 entre le 9 et le 22 période prévue pour les élections sociales 2016 entre le 9 et le 22
mai 2016. mai 2016.
b) Les I.C.L. à mettre en place ne doivent faire l'objet d'une b) Les I.C.L. à mettre en place ne doivent faire l'objet d'une
élection que si une organisation syndicale en fait la demande par élection que si une organisation syndicale en fait la demande par
écrit auprès du P.O. avant le 15 février 2016. écrit auprès du P.O. avant le 15 février 2016.
4. En fonction du calendrier scolaire 2015-2016, la commission 4. En fonction du calendrier scolaire 2015-2016, la commission
paritaire recommande d'éviter de choisir comme date d'élection les paritaire recommande d'éviter de choisir comme date d'élection les
dates suivantes : 10, 11, 17 et 18 mai. dates suivantes : 10, 11, 17 et 18 mai.
CHAPITRE 1er. - Procédure électorale avec calendrier commun CHAPITRE 1er. - Procédure électorale avec calendrier commun
Première étape Première étape
Organisation du calendrier Organisation du calendrier

Article 1er.1. Les organisations syndicales sont tenues de déposer

Article 1er.1. Les organisations syndicales sont tenues de déposer

leur liste de candidats au plus tard le 14 mars 2016 par envoi leur liste de candidats au plus tard le 14 mars 2016 par envoi
recommandé ou par remise de la main à la main avec accusé de réception recommandé ou par remise de la main à la main avec accusé de réception
auprès du Président du P.O. ou de son délégué. auprès du Président du P.O. ou de son délégué.
La lettre recommandée produit ses effets le 3e jour ouvrable qui suit La lettre recommandée produit ses effets le 3e jour ouvrable qui suit
son envoi. son envoi.
2. Au plus tard pour le 14 mars 2016, le P.O. fixe en concertation 2. Au plus tard pour le 14 mars 2016, le P.O. fixe en concertation
avec l'Instance de concertation locale en place ou à défaut, avec la avec l'Instance de concertation locale en place ou à défaut, avec la
délégation syndicale qui demande la mise en place d'une I.C.L. : délégation syndicale qui demande la mise en place d'une I.C.L. :
a) la date des élections qui doit obligatoirement se situer entre le 9 a) la date des élections qui doit obligatoirement se situer entre le 9
et le 22 mai inclus ainsi que le calendrier de la procédure; et le 22 mai inclus ainsi que le calendrier de la procédure;
b) la liste des électeurs par bureau de vote et par ordre b) la liste des électeurs par bureau de vote et par ordre
alphabétique. Elle doit mentionner le nom, prénom, date de naissance alphabétique. Elle doit mentionner le nom, prénom, date de naissance
et sexe des électeurs ainsi que leur(s) lieu(x) de travail; et sexe des électeurs ainsi que leur(s) lieu(x) de travail;
c) le nombre de mandats à pourvoir (en fonction de l'article 7 de la c) le nombre de mandats à pourvoir (en fonction de l'article 7 de la
décision de la Commission Paritaire du 24 janvier 1996 portant décision de la Commission Paritaire du 24 janvier 1996 portant
création d'une I.C.L. - le nombre des membres du personnel étant celui création d'une I.C.L. - le nombre des membres du personnel étant celui
calculé en référence au capital-périodes utilisé par le Pouvoir calculé en référence au capital-périodes utilisé par le Pouvoir
Organisateur divisé par 24 membres en primaire et en référence au Organisateur divisé par 24 membres en primaire et en référence au
nombre d'emplois en maternelle fixé selon la dernière dépêche nombre d'emplois en maternelle fixé selon la dernière dépêche
ministérielle accordant les subventions-traitements reçues au jour des ministérielle accordant les subventions-traitements reçues au jour des
élections). Cette disposition modifie l'article 7, § 2 b, dernier élections). Cette disposition modifie l'article 7, § 2 b, dernier
alinéa de la décision du 24 janvier 1996 portant création des I.C.L. alinéa de la décision du 24 janvier 1996 portant création des I.C.L.
d) le nombre de bureaux de vote, leurs lieu et heures d'ouverture. d) le nombre de bureaux de vote, leurs lieu et heures d'ouverture.
Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont prévus, il sera procédé Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont prévus, il sera procédé
à la désignation d'un bureau principal chargé du dépouillement; en à la désignation d'un bureau principal chargé du dépouillement; en
principe, un bureau de vote sera établi par établissement distant de principe, un bureau de vote sera établi par établissement distant de
plus de 300 m d'un autre établissement, sauf accord contraire des plus de 300 m d'un autre établissement, sauf accord contraire des
parties; parties;
e) la composition des bureaux de vote (un Président, un Secrétaire et e) la composition des bureaux de vote (un Président, un Secrétaire et
au minimum un assesseur). Les candidats ne peuvent en être membres au minimum un assesseur). Les candidats ne peuvent en être membres
sauf si le nombre de membres du personnel ne permet pas de faire sauf si le nombre de membres du personnel ne permet pas de faire
autrement. autrement.
f) les lieux prévus pour l'affichage; f) les lieux prévus pour l'affichage;
Les élections ont lieu aux jour, heure et lieu habituels d'activités Les élections ont lieu aux jour, heure et lieu habituels d'activités
scolaires. scolaires.
3. Pour le 18 mars 2016 au plus tard, le P.O. procède à l'affichage 3. Pour le 18 mars 2016 au plus tard, le P.O. procède à l'affichage
des décisions qu'il a prises suite à la concertation visée au point 2 des décisions qu'il a prises suite à la concertation visée au point 2
ainsi qu'à l'affichage des listes de candidats. ainsi qu'à l'affichage des listes de candidats.
4. Jusqu'au 22 mars 2016, toutes les parties concernées peuvent 4. Jusqu'au 22 mars 2016, toutes les parties concernées peuvent
formuler toute réclamation qu'elles jugeront utiles, soit au sujet des formuler toute réclamation qu'elles jugeront utiles, soit au sujet des
décisions prises par le P.O. telles qu'affichées conformément au point décisions prises par le P.O. telles qu'affichées conformément au point
3, soit au sujet de la procédure électorale, soit au sujet des listes 3, soit au sujet de la procédure électorale, soit au sujet des listes
de candidats. de candidats.
Ces réclamations sont introduites comme suit : Ces réclamations sont introduites comme suit :
- les membres du personnel soumis au décret du 1er février 1993 et au - les membres du personnel soumis au décret du 1er février 1993 et au
décret du 2 juin 2006 et les organisations syndicales doivent décret du 2 juin 2006 et les organisations syndicales doivent
introduire leurs réclamations au sujet des décisions prises par introduire leurs réclamations au sujet des décisions prises par
l'employeur telles qu'affichées conformément au point 3, au sujet de l'employeur telles qu'affichées conformément au point 3, au sujet de
la procédure électorale ou des listes de candidats auprès de l'I.C.L. la procédure électorale ou des listes de candidats auprès de l'I.C.L.
ou, à défaut, auprès du Président du P.O. ou de son délégué pour le 22 ou, à défaut, auprès du Président du P.O. ou de son délégué pour le 22
mars au plus tard. mars au plus tard.
En cas de réclamation d'un ou de plusieurs membres du personnel auprès En cas de réclamation d'un ou de plusieurs membres du personnel auprès
du Président du P.O. ou de son délégué, celui-ci transmet la du Président du P.O. ou de son délégué, celui-ci transmet la
réclamation aux organisations syndicales concernées le 1er jour réclamation aux organisations syndicales concernées le 1er jour
ouvrable qui suit la réception de la réclamation. ouvrable qui suit la réception de la réclamation.
- le P.O. doit introduire ses réclamations au sujet des listes de - le P.O. doit introduire ses réclamations au sujet des listes de
candidats auprès de l'I.C.L. ou, à défaut, auprès des organisations candidats auprès de l'I.C.L. ou, à défaut, auprès des organisations
syndicales concernées pour le 22 mars au plus tard. syndicales concernées pour le 22 mars au plus tard.
Le cas échéant, les délégués du personnel siégeant à l'I.C.L. Le cas échéant, les délégués du personnel siégeant à l'I.C.L.
transmettent la réclamation du P.O. à leur organisation syndicale. transmettent la réclamation du P.O. à leur organisation syndicale.
5. Jusqu'au 25 mars 2016, les réclamations pourront être réglées de 5. Jusqu'au 25 mars 2016, les réclamations pourront être réglées de
façon interne soit au sein de l'I.C.L., soit en concertation entre le façon interne soit au sein de l'I.C.L., soit en concertation entre le
P.O. et les organisations syndicales concernées. P.O. et les organisations syndicales concernées.
En cas de litige persistant, celui-ci sera soumis au bureau de En cas de litige persistant, celui-ci sera soumis au bureau de
conciliation de la Commission paritaire de l'Enseignement spécialisé conciliation de la Commission paritaire de l'Enseignement spécialisé
libre confessionnel qui se réunira le 15 avril 2016. libre confessionnel qui se réunira le 15 avril 2016.
Le litige sera transmis au Président de la Commission paritaire de Le litige sera transmis au Président de la Commission paritaire de
l'Enseignement spécialisé libre confessionnel au plus tard le 12 avril l'Enseignement spécialisé libre confessionnel au plus tard le 12 avril
à l'adresse suivante : à l'adresse suivante :
M. Benoît MPEYE BULA BULA, 2E 245 M. Benoît MPEYE BULA BULA, 2E 245
Pour M. Frédéric NOLLET, Pour M. Frédéric NOLLET,
Président de la Commission paritaire de l'Enseignement spécialisé Président de la Commission paritaire de l'Enseignement spécialisé
libre confessionnel libre confessionnel
Boulevard Léopold II, 44 Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles 1080 Bruxelles
(Tél. 02-413 21 58 - fax 02-413 40 48 - e-mail : (Tél. 02-413 21 58 - fax 02-413 40 48 - e-mail :
benoit.mpeyebulabula@cfwb.be) benoit.mpeyebulabula@cfwb.be)
CHAPITRE 2. - Procédure avec calendrier spécifique en fonction de la CHAPITRE 2. - Procédure avec calendrier spécifique en fonction de la
date fixée par le Pouvoir Organisateur pour l'élection de l'I.C.L. date fixée par le Pouvoir Organisateur pour l'élection de l'I.C.L.
Deuxième étape Deuxième étape

Art. 2.1. La date des élections, fixée en respect de l'article 1er, §

Art. 2.1. La date des élections, fixée en respect de l'article 1er, §

2 a, doit nécessairement se situer entre le 9 et le 22 mai inclus. 2 a, doit nécessairement se situer entre le 9 et le 22 mai inclus.
2. Dans le cas où une étape de la procédure se termine un samedi, un 2. Dans le cas où une étape de la procédure se termine un samedi, un
dimanche ou un jour de fermeture de l'établissement, il y a lieu de dimanche ou un jour de fermeture de l'établissement, il y a lieu de
prendre en compte le dernier jour ouvrable qui précède immédiatement prendre en compte le dernier jour ouvrable qui précède immédiatement
ce jour. ce jour.
Affichage des informations Affichage des informations

Art. 3.1. Jusqu'au 12e jour précédant les élections, les

Art. 3.1. Jusqu'au 12e jour précédant les élections, les

organisations syndicales qui ont présenté une liste pourront, après en organisations syndicales qui ont présenté une liste pourront, après en
avoir informé le P.O., remplacer un candidat qui figure sur les listes avoir informé le P.O., remplacer un candidat qui figure sur les listes
affichées, dans les cas suivants : affichées, dans les cas suivants :
- le décès d'un candidat; - le décès d'un candidat;
- la démission d'un candidat de son emploi; - la démission d'un candidat de son emploi;
- la démission ou l'exclusion d'un candidat de l'organisation - la démission ou l'exclusion d'un candidat de l'organisation
représentative des membres du personnel qui l'a présenté; représentative des membres du personnel qui l'a présenté;
- le retrait par un candidat de sa candidature. - le retrait par un candidat de sa candidature.
Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation
qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat
qu'il remplace, soit comme dernier candidat à la fin de la liste. qu'il remplace, soit comme dernier candidat à la fin de la liste.
Ces modifications seront affichées par le P.O., dès que le Ces modifications seront affichées par le P.O., dès que le
remplacement lui aura été signifié, aux lieux prévus. remplacement lui aura été signifié, aux lieux prévus.
Le 11e jour avant la date fixée pour les élections, le P.O. procède à Le 11e jour avant la date fixée pour les élections, le P.O. procède à
l'affichage des listes définitives d'électeurs et de candidats. l'affichage des listes définitives d'électeurs et de candidats.
Il procède également au toilettage des listes d'électeurs rayant les Il procède également au toilettage des listes d'électeurs rayant les
personnes qui ne sont plus membres du personnel à cette date. personnes qui ne sont plus membres du personnel à cette date.
Dispense d'organiser les élections Dispense d'organiser les élections

Art. 4.La procédure électorale est arrêtée 12 jours avant la date

Art. 4.La procédure électorale est arrêtée 12 jours avant la date

fixée pour l'élection lorsqu'une seule organisation syndicale est fixée pour l'élection lorsqu'une seule organisation syndicale est
représentée et présente un nombre de candidats égal ou inférieur au représentée et présente un nombre de candidats égal ou inférieur au
nombre de mandats maximum par liste à attribuer. nombre de mandats maximum par liste à attribuer.
Dans ce cas, ces candidats sont élus d'office. Dans ce cas, ces candidats sont élus d'office.
Le bureau électoral doit néanmoins se réunir pour établir un Le bureau électoral doit néanmoins se réunir pour établir un
procès-verbal où il indiquera qu'il n'y a pas eu de vote pour le motif procès-verbal où il indiquera qu'il n'y a pas eu de vote pour le motif
énoncé ci-dessus. énoncé ci-dessus.
La décision d'arrêter la procédure et la composition de l'I.C.L. sont La décision d'arrêter la procédure et la composition de l'I.C.L. sont
communiquées aux membres du personnel par voie d'affichage. communiquées aux membres du personnel par voie d'affichage.
Convocations Convocations

Art. 5.1. Au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'élection,

Art. 5.1. Au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'élection,

le P.O. informe les électeurs que les convocations sont mises à leur le P.O. informe les électeurs que les convocations sont mises à leur
disposition au bureau de la direction et, ce, jusqu'au jour fixé pour disposition au bureau de la direction et, ce, jusqu'au jour fixé pour
l'élection. Chaque électeur en accusera réception au moment où il l'élection. Chaque électeur en accusera réception au moment où il
recevra sa convocation. Cette convocation reprend la date, l'heure et recevra sa convocation. Cette convocation reprend la date, l'heure et
le lieu du bureau de vote choisi pour les élections. le lieu du bureau de vote choisi pour les élections.
2. Au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'élection, le P.O. 2. Au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'élection, le P.O.
notifie une convocation à tous les membres du personnel temporairement notifie une convocation à tous les membres du personnel temporairement
éloignés du service et dont la durée d'éloignement couvre au minimum éloignés du service et dont la durée d'éloignement couvre au minimum
la période du 11 avril jusqu'à la date fixée pour les élections. la période du 11 avril jusqu'à la date fixée pour les élections.
Cette notification se fait soit par lettre recommandée, soit par Cette notification se fait soit par lettre recommandée, soit par
remise de la main à la main contre accusé de réception en y joignant remise de la main à la main contre accusé de réception en y joignant
la liste des candidats. la liste des candidats.
Qualité d'électeur Qualité d'électeur

Art. 6.En conformité avec la décision du 24 janvier 1996 portant

Art. 6.En conformité avec la décision du 24 janvier 1996 portant

création des I.C.L., a la qualité d'électeur tout membre du personnel création des I.C.L., a la qualité d'électeur tout membre du personnel
en activité de service (ou en maladie ou en congé assimilé à une en activité de service (ou en maladie ou en congé assimilé à une
activité de service) au sein du Pouvoir Organisateur et quel que soit activité de service) au sein du Pouvoir Organisateur et quel que soit
l'horaire dont il dispose pour autant qu'il dispose d'une ancienneté l'horaire dont il dispose pour autant qu'il dispose d'une ancienneté
de service au sein du P.O. d'au moins 15 semaines au moment des de service au sein du P.O. d'au moins 15 semaines au moment des
élections. élections.
Cette disposition modifie l'article 9 b in fine, de la décision du 24 Cette disposition modifie l'article 9 b in fine, de la décision du 24
janvier 1996 portant création des I.C.L. janvier 1996 portant création des I.C.L.
Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi
conserve la qualité d'électeur tant qu'il n'est pas entièrement conserve la qualité d'électeur tant qu'il n'est pas entièrement
réaffecté dans un établissement relevant d'un autre Pouvoir réaffecté dans un établissement relevant d'un autre Pouvoir
Organisateur. Organisateur.
En outre, ont également la qualité d'électeurs, les puériculteurs En outre, ont également la qualité d'électeurs, les puériculteurs
engagés à titre définitif conformément aux dispositions du décret du 2 engagés à titre définitif conformément aux dispositions du décret du 2
juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs
des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et
subventionnés par la Communauté française. subventionnés par la Communauté française.
Conditions d'éligibilité Conditions d'éligibilité

Art. 7.Sont éligibles les membres du personnel qui, à la date des

Art. 7.Sont éligibles les membres du personnel qui, à la date des

élections, sont engagés à titre définitif à concurrence d'un 1/4 temps élections, sont engagés à titre définitif à concurrence d'un 1/4 temps
au moins par le Pouvoir Organisateur concerné et sont soumis aux au moins par le Pouvoir Organisateur concerné et sont soumis aux
dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des
membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et
aux dispositions du décret du 2 juin 2006 précité pour ce qui concerne aux dispositions du décret du 2 juin 2006 précité pour ce qui concerne
les puériculteurs engagés à titre définitif, en activité de service ou les puériculteurs engagés à titre définitif, en activité de service ou
en congé de maladie ou en congé assimilé à de l'activité de service. en congé de maladie ou en congé assimilé à de l'activité de service.
Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi
reste éligible tant qu'il n'est pas entièrement réaffecté dans un reste éligible tant qu'il n'est pas entièrement réaffecté dans un
établissement relevant d'un autre Pouvoir Organisateur. établissement relevant d'un autre Pouvoir Organisateur.
Nul ne peut être membre de plus d'une I.C.L. Nul ne peut être membre de plus d'une I.C.L.
Bulletins de vote Bulletins de vote

Art. 8.Les bulletins de vote, établis par le Pouvoir Organisateur,

Art. 8.Les bulletins de vote, établis par le Pouvoir Organisateur,

reprennent les listes déposées par les organisations syndicales sous reprennent les listes déposées par les organisations syndicales sous
les titres suivants : A.P.P.E.L., C.S.C.-Enseignement., S.E.L./SETCa. les titres suivants : A.P.P.E.L., C.S.C.-Enseignement., S.E.L./SETCa.
Le vote Le vote

Art. 9.1. Le vote n'est pas obligatoire. Toutefois, le P.O. encourage

Art. 9.1. Le vote n'est pas obligatoire. Toutefois, le P.O. encourage

les membres du personnel à y participer de manière à assurer au mieux les membres du personnel à y participer de manière à assurer au mieux
leur représentativité. leur représentativité.
2. Le vote est à bulletin secret. L'électeur vote de manière 2. Le vote est à bulletin secret. L'électeur vote de manière
nominative sur une même liste ou en tête de liste. nominative sur une même liste ou en tête de liste.
3. En cas de vote nominatif, le nombre maximum de votes émis ne peut 3. En cas de vote nominatif, le nombre maximum de votes émis ne peut
dépasser le nombre de mandats à pourvoir. dépasser le nombre de mandats à pourvoir.
4. En cas de vote en tête de liste assorti d'un vote nominatif sur une 4. En cas de vote en tête de liste assorti d'un vote nominatif sur une
même liste, seul le vote nominatif sera pris en considération. même liste, seul le vote nominatif sera pris en considération.
5. Est réputé nul, tout vote exprimé sur différentes listes ou tout 5. Est réputé nul, tout vote exprimé sur différentes listes ou tout
bulletin qui ne respecterait pas les prescriptions décrites supra bulletin qui ne respecterait pas les prescriptions décrites supra
(points 2 et 3) ou tout vote qui porterait atteinte au secret du (points 2 et 3) ou tout vote qui porterait atteinte au secret du
scrutin. scrutin.
6. Le vote par procuration n'est autorisé qu'en cas de maladie ou 6. Le vote par procuration n'est autorisé qu'en cas de maladie ou
incapacité de travail et sur production d'un certificat médical ou en incapacité de travail et sur production d'un certificat médical ou en
cas de travail dans un autre établissement scolaire dépendant d'un cas de travail dans un autre établissement scolaire dépendant d'un
autre P.O. ou auprès d'un autre employeur le jour des élections. autre P.O. ou auprès d'un autre employeur le jour des élections.
Un membre du personnel ne peut être porteur que d'une seule Un membre du personnel ne peut être porteur que d'une seule
procuration. procuration.
La procuration datée et signée par le mandant et portant nom, prénom La procuration datée et signée par le mandant et portant nom, prénom
et date de naissance de la personne mandatée sera remise au Président et date de naissance de la personne mandatée sera remise au Président
du bureau électoral, lequel s'assurera de la conformité du document et du bureau électoral, lequel s'assurera de la conformité du document et
signalera le fait au procès-verbal des élections. signalera le fait au procès-verbal des élections.
La procuration y sera annexée. La procuration y sera annexée.
7. Un témoin par organisation syndicale pourra être présent dans le 7. Un témoin par organisation syndicale pourra être présent dans le
bureau de vote pour autant qu'il détienne un document probant de bureau de vote pour autant qu'il détienne un document probant de
l'organisation syndicale. l'organisation syndicale.
Le dépouillement Le dépouillement

Art. 10.1. Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été constitués, les

Art. 10.1. Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été constitués, les

urnes contenant les bulletins de vote sont amenées sous scellés au urnes contenant les bulletins de vote sont amenées sous scellés au
bureau de vote désigné pour le dépouillement. Les témoins peuvent bureau de vote désigné pour le dépouillement. Les témoins peuvent
assister au transfert des urnes. assister au transfert des urnes.
2. Le bureau de dépouillement dont le Président est le Président du 2. Le bureau de dépouillement dont le Président est le Président du
Pouvoir Organisateur ou un membre délégué du Pouvoir Organisateur, est Pouvoir Organisateur ou un membre délégué du Pouvoir Organisateur, est
composé paritairement de représentants du Pouvoir Organisateur et de composé paritairement de représentants du Pouvoir Organisateur et de
membres du personnel non candidats (temporaires ou définitifs). membres du personnel non candidats (temporaires ou définitifs).
Il comporte au moins 2 membres du P.O., dont 1 assume la présidence, Il comporte au moins 2 membres du P.O., dont 1 assume la présidence,
et 2 membres non candidats du personnel, dont l'un assume le et 2 membres non candidats du personnel, dont l'un assume le
secrétariat. secrétariat.
Un membre candidat peut toutefois siéger dans le bureau électoral si Un membre candidat peut toutefois siéger dans le bureau électoral si
le nombre de membres du personnel ne permet pas de faire autrement. le nombre de membres du personnel ne permet pas de faire autrement.
Les témoins peuvent assister au dépouillement. Les témoins peuvent assister au dépouillement.
Dévolution des sièges Dévolution des sièges

Art. 11.L'attribution des sièges entre organisations syndicales et la

Art. 11.L'attribution des sièges entre organisations syndicales et la

désignation des candidats élus à l'intérieur de chaque liste s'opère désignation des candidats élus à l'intérieur de chaque liste s'opère
de la manière suivante : de la manière suivante :
1. Attribution de sièges entre organisations syndicales 1. Attribution de sièges entre organisations syndicales
1.1. Un siège est attribué par liste. 1.1. Un siège est attribué par liste.
1.2. La dévolution des sièges supplémentaires éventuels s'établit 1.2. La dévolution des sièges supplémentaires éventuels s'établit
comme suit : comme suit :
a) le nombre de voix obtenu par chaque organisation est divisé a) le nombre de voix obtenu par chaque organisation est divisé
successivement par 2, 3, 4. On obtient ainsi des quotients électoraux successivement par 2, 3, 4. On obtient ainsi des quotients électoraux
qui déterminent l'attribution des sièges supplémentaires; qui déterminent l'attribution des sièges supplémentaires;
b) en cas d'égalité du quotient électoral en a), c'est la liste qui a b) en cas d'égalité du quotient électoral en a), c'est la liste qui a
obtenu le plus de voix qui bénéficie du mandat supplémentaire. obtenu le plus de voix qui bénéficie du mandat supplémentaire.
2. Désignation des candidats à l'intérieur de chaque liste 2. Désignation des candidats à l'intérieur de chaque liste
2.1. Lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal ou inférieur 2.1. Lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal ou inférieur
à celui de sièges revenant à cette liste, ces candidats sont tous à celui de sièges revenant à cette liste, ces candidats sont tous
élus. élus.
2.2. Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont confiés aux 2.2. Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont confiés aux
candidats qui atteignent le chiffre spécial d'éligibilité dans l'ordre candidats qui atteignent le chiffre spécial d'éligibilité dans l'ordre
de leur présentation. S'il reste des mandats à conférer, ils le sont de leur présentation. S'il reste des mandats à conférer, ils le sont
aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de
parité, l'ordre de présentation prévaut. parité, l'ordre de présentation prévaut.
2.3 Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal 2.3 Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal
procède à l'attribution individuelle aux candidats des votes de liste procède à l'attribution individuelle aux candidats des votes de liste
favorables à l'ordre de présentation. favorables à l'ordre de présentation.
2.4. Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le 2.4. Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le
nombre de bulletins marqués tête de liste par le nombre de sièges nombre de bulletins marqués tête de liste par le nombre de sièges
obtenus par cette liste. L'attribution des votes de tête de liste se obtenus par cette liste. L'attribution des votes de tête de liste se
fait d'après un mode dévolutif : les votes de tête de liste sont fait d'après un mode dévolutif : les votes de tête de liste sont
ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la
liste à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre liste à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre
d'éligibilité spécial à la liste. L'excédent, s'il y en a, est d'éligibilité spécial à la liste. L'excédent, s'il y en a, est
attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat et ainsi de attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat et ainsi de
suite jusqu'à ce que tous les votes de listes aient été attribués. suite jusqu'à ce que tous les votes de listes aient été attribués.
2.5. Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en 2.5. Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en
divisant par le nombre plus un de sièges attribués à la liste divisant par le nombre plus un de sièges attribués à la liste
l'ensemble des suffrages utiles. Lorsqu'il comprend une décimale, il l'ensemble des suffrages utiles. Lorsqu'il comprend une décimale, il
est arrondi au chiffre inférieur pour une décimale de un à quatre, au est arrondi au chiffre inférieur pour une décimale de un à quatre, au
chiffre supérieur pour une décimale de 5 à neuf. chiffre supérieur pour une décimale de 5 à neuf.
2.6. L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le 2.6. L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le
nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste
additionné du nombre de bulletins contenant des suffrages en faveur additionné du nombre de bulletins contenant des suffrages en faveur
d'un ou de plusieurs candidats de la liste par le nombre de sièges d'un ou de plusieurs candidats de la liste par le nombre de sièges
obtenus par la liste. obtenus par la liste.
Le procès-verbal Le procès-verbal

Art. 12.A l'issue du dépouillement, le bureau de dépouillement

Art. 12.A l'issue du dépouillement, le bureau de dépouillement

établit un procès-verbal mentionnant le nombre de votes valables, les établit un procès-verbal mentionnant le nombre de votes valables, les
voix obtenues par chacun des candidats, les voix exprimées en tête de voix obtenues par chacun des candidats, les voix exprimées en tête de
liste ainsi que la représentativité des organisations syndicales. Les liste ainsi que la représentativité des organisations syndicales. Les
témoins pourront faire des remarques éventuelles sur le procès-verbal. témoins pourront faire des remarques éventuelles sur le procès-verbal.
Le procès-verbal de dépouillement est signé et certifié par le Le procès-verbal de dépouillement est signé et certifié par le
représentant du Pouvoir Organisateur et par les membres du personnel représentant du Pouvoir Organisateur et par les membres du personnel
qui ont procédé au dépouillement et, ce, sur l'honneur ainsi que par qui ont procédé au dépouillement et, ce, sur l'honneur ainsi que par
les témoins éventuels visés à l'article 10 de la présente décision. les témoins éventuels visés à l'article 10 de la présente décision.
Le Pouvoir Organisateur en adresse copie par envoi recommandé aux Le Pouvoir Organisateur en adresse copie par envoi recommandé aux
organisations syndicales ayant déposé une liste dans les 5 jours organisations syndicales ayant déposé une liste dans les 5 jours
ouvrables qui suivent la date des élections. ouvrables qui suivent la date des élections.
A sa demande, le Président de la Commission paritaire peut également A sa demande, le Président de la Commission paritaire peut également
en obtenir copie. en obtenir copie.

Art. 13.Le Pouvoir Organisateur conserve les bulletins ainsi que

Art. 13.Le Pouvoir Organisateur conserve les bulletins ainsi que

l'original du procès-verbal de dépouillement jusqu'à l'expiration du l'original du procès-verbal de dépouillement jusqu'à l'expiration du
délai de recours visé à l'article 14. délai de recours visé à l'article 14.
Recours Recours

Art. 14.En cas de contestation relative à la procédure électorale,

Art. 14.En cas de contestation relative à la procédure électorale,

toute partie intéressée peut saisir le bureau de conciliation institué toute partie intéressée peut saisir le bureau de conciliation institué
auprès de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre auprès de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre
confessionnel dans les 15 jours de la notification du procès-verbal. confessionnel dans les 15 jours de la notification du procès-verbal.
La saisine du bureau de conciliation est suspensive. La saisine du bureau de conciliation est suspensive.

Art. 15.Dès réception du procès-verbal de dépouillement, les

Art. 15.Dès réception du procès-verbal de dépouillement, les

organisations syndicales accusent réception et confirment le mandat organisations syndicales accusent réception et confirment le mandat
attribué à leurs délégués. attribué à leurs délégués.
Lorsqu'un représentant du personnel ne peut plus exercer son mandat Lorsqu'un représentant du personnel ne peut plus exercer son mandat
pour un des motifs suivants : pour un des motifs suivants :
- décès; - décès;
- démission; - démission;
- retrait de l'accréditation par l'organisation syndicale; - retrait de l'accréditation par l'organisation syndicale;
- démission de l'organisation syndicale, - démission de l'organisation syndicale,
l'organisation syndicale concernée désigne un remplaçant, le cas l'organisation syndicale concernée désigne un remplaçant, le cas
échéant, d'abord parmi les membres non élus de la liste qu'elle avait échéant, d'abord parmi les membres non élus de la liste qu'elle avait
présentée et en informe le P.O. présentée et en informe le P.O.
Dans ce cas, le membre du personnel remplaçant continue l'exercice du Dans ce cas, le membre du personnel remplaçant continue l'exercice du
mandat jusqu'aux prochaines élections. mandat jusqu'aux prochaines élections.

Art. 16.Les mandats des nouveaux élus prennent leurs effets au 1er

Art. 16.Les mandats des nouveaux élus prennent leurs effets au 1er

juillet 2016. Les I.C.L. en place gardent leurs prérogatives jusqu'à juillet 2016. Les I.C.L. en place gardent leurs prérogatives jusqu'à
cette date. cette date.

Art. 17.Les organisations syndicales procéderont à la désignation des

Art. 17.Les organisations syndicales procéderont à la désignation des

mandataires aux OrCE dans le respect de l'article 6, § 2 de l'A.G.C.F. mandataires aux OrCE dans le respect de l'article 6, § 2 de l'A.G.C.F.
du 1er octobre 1998, appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet du 1er octobre 1998, appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet
1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire
ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, pour le 1er ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, pour le 1er
juillet 2016. juillet 2016.

Art. 18.La présente décision prend effet le 25 novembre 2015 et prend

Art. 18.La présente décision prend effet le 25 novembre 2015 et prend

fin le 30 juin de l'année scolaire précédant les élections sociales fin le 30 juin de l'année scolaire précédant les élections sociales
suivantes. suivantes.
Les parties s'engagent à renégocier les termes de la présente décision Les parties s'engagent à renégocier les termes de la présente décision
pour les élections sociales suivantes. pour les élections sociales suivantes.

Art. 19.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la

Art. 19.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la

Communauté française de rendre obligatoire cette décision conformément Communauté française de rendre obligatoire cette décision conformément
aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des
membres du personnel subsidié de l'Enseignement libre subventionné. membres du personnel subsidié de l'Enseignement libre subventionné.
Bruxelles, le 25 novembre 2015. Bruxelles, le 25 novembre 2015.
Parties signataires de la présente décision : Parties signataires de la présente décision :
Membres représentant les Pouvoirs Organisateurs de l'enseignement Membres représentant les Pouvoirs Organisateurs de l'enseignement
spécialisé libre confessionnel spécialisé libre confessionnel
Pour le SeGEC : Pour le SeGEC :
Membres représentant les organisations représentatives des membres du Membres représentant les organisations représentatives des membres du
personnel de l'enseignement spécialisé libre confessionnel personnel de l'enseignement spécialisé libre confessionnel
CSC-Enseignement CSC-Enseignement
SEL-SETCa SEL-SETCa
APPEL APPEL
Instance de Concertation Locale - I.C.L. - Elections mai 2016 Instance de Concertation Locale - I.C.L. - Elections mai 2016
EN PRATIQUE EN PRATIQUE
Calendrier commun : Calendrier commun :
- 15 février 2016 -> demande écrite des organisations syndicales aux - 15 février 2016 -> demande écrite des organisations syndicales aux
Pouvoirs organisateurs Pouvoirs organisateurs
- 14 mars -> date limite de dépôt des candidatures + décision suite à - 14 mars -> date limite de dépôt des candidatures + décision suite à
la concertation la concertation
- 18 mars -> affichage provisoire - 18 mars -> affichage provisoire
- 22 mars -> date limite d'introduction des réclamations - 22 mars -> date limite d'introduction des réclamations
- 25 mars -> date limite de règlement interne des réclamations - 25 mars -> date limite de règlement interne des réclamations
- 12 avril -> date limite pour l'introduction de la demande de - 12 avril -> date limite pour l'introduction de la demande de
conciliation conciliation
- 15 avril -> bureau de conciliation - 15 avril -> bureau de conciliation
- 1er juillet 2016 -> mise en place de la nouvelle I.C.L. - 1er juillet 2016 -> mise en place de la nouvelle I.C.L.
Calendrier spécifique (en fonction de la date choisie pour les Calendrier spécifique (en fonction de la date choisie pour les
élections) élections)
Calendrier spécifique (en fonction de la date choisie pour les Calendrier spécifique (en fonction de la date choisie pour les
élections) élections)
J-12 J-12
Dernières modifications des listes de candidats + Arrêt éventuel de la Dernières modifications des listes de candidats + Arrêt éventuel de la
procédure procédure
J-11 J-11
Affichage des listes définitives Affichage des listes définitives
J - 10 Convocations mises à disposition J - 10 Convocations mises à disposition
Date de l'élection Date de l'élection
Entre le 9 et le 22 mai fixée en concertation Entre le 9 et le 22 mai fixée en concertation
J + 5 J + 5
Copie du PV adressé aux syndicats Copie du PV adressé aux syndicats
J + 15 J + 15
Délai pour introduire un recours Délai pour introduire un recours
/ /
/ /
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22 mai (dimanche) 22 mai (dimanche)
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21 mai (samedi) 21 mai (samedi)
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8 mai* 8 mai*
9 mai 9 mai
10 mai 10 mai
20 mai 20 mai
25 mai 25 mai
4 juin* 4 juin*
7 mai* 7 mai*
8 mai* 8 mai*
9 mai 9 mai
19 mai 19 mai
25 mai 25 mai
3 juin 3 juin
6 mai* 6 mai*
7 mai* 7 mai*
8 mai* 8 mai*
18 mai 18 mai
23 mai 23 mai
2 juin 2 juin
5 mai* 5 mai*
6 mai* 6 mai*
7 mai* 7 mai*
17 mai 17 mai
22 mai* 22 mai*
1er juin 1er juin
/ /
/ /
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16 mai (pentecôte) 16 mai (pentecôte)
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15 mai (dimanche) 15 mai (dimanche)
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14 mai (samedi) 14 mai (samedi)
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1er mai* 1er mai*
2 mai 2 mai
3 mai 3 mai
13 mai 13 mai
18 mai 18 mai
28 mai* 28 mai*
30 avril* 30 avril*
1er mai* 1er mai*
2 mai 2 mai
12 mai 12 mai
17 mai 17 mai
27 mai 27 mai
29 avril 29 avril
30 avril* 30 avril*
1er mai* 1er mai*
11 mai 11 mai
16 mai* 16 mai*
26 mai 26 mai
28 avril 28 avril
29 avril 29 avril
30 avril* 30 avril*
10 mai 10 mai
15 mai* 15 mai*
25 mai 25 mai
27 avril 27 avril
28 avril 28 avril
29 avril 29 avril
9 mai 9 mai
14 mai* 14 mai*
24 mai 24 mai
*Toutefois, on se reportera au dernier jour ouvrable précédent cette *Toutefois, on se reportera au dernier jour ouvrable précédent cette
date, si celle-ci ne coïncide pas avec un jour ouvrable. date, si celle-ci ne coïncide pas avec un jour ouvrable.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 23 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de française du 23 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de
la Commission paritaire de l'enseignement spécialisé libre la Commission paritaire de l'enseignement spécialisé libre
confessionnel du 25 novembre 2015 relative à la procédure électorale confessionnel du 25 novembre 2015 relative à la procédure électorale
pour la mise en place ou le renouvellement des instances de pour la mise en place ou le renouvellement des instances de
concertation locales. concertation locales.
Bruxelles, le 23 mars 2016. Bruxelles, le 23 mars 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Vice-présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de La Vice-présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de
l'Enfance, l'Enfance,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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