Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'adoption d'un règlement d'ordre intérieur type pour les Instances bassins de vie créées par l'Accord de coopération du 20 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant. - Formation. - Emploi | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'adoption d'un règlement d'ordre intérieur type pour les Instances bassins de vie créées par l'Accord de coopération du 20 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant. - Formation. - Emploi |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
7 JANVIER 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 7 JANVIER 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif à l'adoption d'un règlement d'ordre intérieur type pour les | relatif à l'adoption d'un règlement d'ordre intérieur type pour les |
Instances bassins de vie créées par l'Accord de coopération du 20 mars | Instances bassins de vie créées par l'Accord de coopération du 20 mars |
2014 relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant. | 2014 relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant. |
- Formation. - Emploi | - Formation. - Emploi |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu l'article 7 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 relatif à la | Vu l'article 7 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 relatif à la |
mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - Formation - | mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - Formation - |
Emploi ; | Emploi ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur type des Instances bassins |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur type des Instances bassins |
créées par l'accord de coopération du 20 mars 2014, ci-annexé, est | créées par l'accord de coopération du 20 mars 2014, ci-annexé, est |
approuvé. | approuvé. |
Art. 2.Conformément à l'article 7 de l'accord de coopération du 20 |
Art. 2.Conformément à l'article 7 de l'accord de coopération du 20 |
mars 2014 précité, chaque Instance bassin adopte son règlement d'ordre | mars 2014 précité, chaque Instance bassin adopte son règlement d'ordre |
intérieur dans le mois de sa mise en place sur base du présent | intérieur dans le mois de sa mise en place sur base du présent |
règlement d'ordre intérieur type. | règlement d'ordre intérieur type. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature. |
Bruxelles, le 7 janvier 2015. | Bruxelles, le 7 janvier 2015. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
Rudy DEMOTTE | Rudy DEMOTTE |
La Vice-présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de | La Vice-présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de |
l'Enfance, | l'Enfance, |
Joëlle MILQUET | Joëlle MILQUET |
La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, | La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, |
de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des chances, | de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des chances, |
Isabelle SIMONIS | Isabelle SIMONIS |
Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi | Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi |
Règlement d'ordre intérieur | Règlement d'ordre intérieur |
Pris en application de l'article 7 de l'accord de coopération conclu | Pris en application de l'article 7 de l'accord de coopération conclu |
le 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Wallonie et la | le 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Wallonie et la |
Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des | Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des |
bassins Enseignement qualifiant- Formation -Emploi (ci-après l'accord | bassins Enseignement qualifiant- Formation -Emploi (ci-après l'accord |
de coopération). | de coopération). |
CHAPITRE 1er. - Siège administratif | CHAPITRE 1er. - Siège administratif |
Article 1er.Le siège administratif de l'Instance Bassin EFE est situé |
Article 1er.Le siège administratif de l'Instance Bassin EFE est situé |
..... | ..... |
CHAPITRE 2. - Missions | CHAPITRE 2. - Missions |
Art. 2.Missions de l'instance |
Art. 2.Missions de l'instance |
§ 1er. L'instance Bassin EFE assure le rôle d'interface et la | § 1er. L'instance Bassin EFE assure le rôle d'interface et la |
concertation entre les interlocuteurs sociaux, les acteurs locaux de | concertation entre les interlocuteurs sociaux, les acteurs locaux de |
l'enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, de | l'enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, de |
l'emploi et de l'insertion. | l'emploi et de l'insertion. |
Elle apporte un appui au pilotage de l'enseignement qualifiant et de | Elle apporte un appui au pilotage de l'enseignement qualifiant et de |
la formation professionnelle exercé par les institutions dans le | la formation professionnelle exercé par les institutions dans le |
respect de leurs prérogatives, en : | respect de leurs prérogatives, en : |
- veillant, au niveau local, à la cohérence de l'offre d'enseignement | - veillant, au niveau local, à la cohérence de l'offre d'enseignement |
qualifiant et de formation professionnelle avec les besoins | qualifiant et de formation professionnelle avec les besoins |
socio-économiques constatés et l'offre d'enseignement et de formation | socio-économiques constatés et l'offre d'enseignement et de formation |
existante sur le bassin EFE ; | existante sur le bassin EFE ; |
- favorisant le développement, au niveau local, des politiques | - favorisant le développement, au niveau local, des politiques |
croisées en matière de formation professionnelle, d'enseignement | croisées en matière de formation professionnelle, d'enseignement |
qualifiant, d'emploi et d'insertion mises en oeuvre conjointement par | qualifiant, d'emploi et d'insertion mises en oeuvre conjointement par |
la Communauté française, la Région wallonne et la Commission | la Communauté française, la Région wallonne et la Commission |
communautaire française. | communautaire française. |
A ce titre, ses missions consistent à : | A ce titre, ses missions consistent à : |
1. permettre un dialogue et une concertation permanente entre les | 1. permettre un dialogue et une concertation permanente entre les |
interlocuteurs sociaux, les acteurs locaux de l'enseignement | interlocuteurs sociaux, les acteurs locaux de l'enseignement |
qualifiant, de la formation professionnelle, de l'emploi et de | qualifiant, de la formation professionnelle, de l'emploi et de |
l'insertion ; | l'insertion ; |
2. assurer de manière permanente le recueil, la synthèse, le | 2. assurer de manière permanente le recueil, la synthèse, le |
croisement et la mise en contexte des analyses réalisées par les | croisement et la mise en contexte des analyses réalisées par les |
administrations, les opérateurs d'enseignement, de formation, d'emploi | administrations, les opérateurs d'enseignement, de formation, d'emploi |
et d'insertion et par les experts scientifiques et méthodologiques, | et d'insertion et par les experts scientifiques et méthodologiques, |
tels que visés à l'article 6, alinéa 7 de l'Accord de coopération, en | tels que visés à l'article 6, alinéa 7 de l'Accord de coopération, en |
termes de besoins d'emploi, d'offre d'enseignement qualifiant et de | termes de besoins d'emploi, d'offre d'enseignement qualifiant et de |
formation professionnelle existante ainsi que de ressources | formation professionnelle existante ainsi que de ressources |
disponibles sur le bassin EFE ; | disponibles sur le bassin EFE ; |
3. établir, sur base des analyses visées au point 2 et dans le cadre | 3. établir, sur base des analyses visées au point 2 et dans le cadre |
des grandes orientations socio-économiques de la Région de | des grandes orientations socio-économiques de la Région de |
Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne définies dans leurs plans | Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne définies dans leurs plans |
respectifs, une liste de thématiques communes aux filières | respectifs, une liste de thématiques communes aux filières |
professionnelles et métiers et diffuser celle-ci auprès des opérateurs | professionnelles et métiers et diffuser celle-ci auprès des opérateurs |
d'enseignement qualifiant, de formation professionnelle, d'emploi et | d'enseignement qualifiant, de formation professionnelle, d'emploi et |
d'insertion ; | d'insertion ; |
4. transmettre des informations, rendre des avis, formuler des | 4. transmettre des informations, rendre des avis, formuler des |
orientations aux opérateurs d'enseignement qualifiant (en ce compris | orientations aux opérateurs d'enseignement qualifiant (en ce compris |
aux CEFA), de formation professionnelle et d'insertion en matière | aux CEFA), de formation professionnelle et d'insertion en matière |
d'offre d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle ; | d'offre d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle ; |
5. développer des Pôles de synergies afin de permettre l'émergence de | 5. développer des Pôles de synergies afin de permettre l'émergence de |
projets communs visant l'amélioration des dispositifs locaux de | projets communs visant l'amélioration des dispositifs locaux de |
formation professionnelle, d'enseignement qualifiant et d'insertion ; | formation professionnelle, d'enseignement qualifiant et d'insertion ; |
6. intégrer et assurer le bon fonctionnement de la ou des chambres de | 6. intégrer et assurer le bon fonctionnement de la ou des chambres de |
l'Instance bassin, telles que définies à l'article 6 de l'Accord de | l'Instance bassin, telles que définies à l'article 6 de l'Accord de |
coopération; | coopération; |
7. mettre en oeuvre et assurer le bon fonctionnement de toute autre | 7. mettre en oeuvre et assurer le bon fonctionnement de toute autre |
chambre visant à accueillir une nouvelle mission dans le domaine des | chambre visant à accueillir une nouvelle mission dans le domaine des |
politiques croisées en matière d'enseignement qualifiant, de formation | politiques croisées en matière d'enseignement qualifiant, de formation |
et d'insertion, confiée aux Instances bassin par les parties | et d'insertion, confiée aux Instances bassin par les parties |
signataires. | signataires. |
§ 2. L'Instance peut également être saisie de toute question en | § 2. L'Instance peut également être saisie de toute question en |
matière d'enseignement qualifiant, d'emploi et de formation | matière d'enseignement qualifiant, d'emploi et de formation |
professionnelle par les acteurs visés à l'article 10, § 2, de l'accord | professionnelle par les acteurs visés à l'article 10, § 2, de l'accord |
de coopération. | de coopération. |
CHAPITRE 3. - Fonctionnement | CHAPITRE 3. - Fonctionnement |
Art. 3.Composition |
Art. 3.Composition |
§ 1er. La composition de l'Instance Bassin EFE est définie à l'article | § 1er. La composition de l'Instance Bassin EFE est définie à l'article |
6, § 1er, de l'accord de coopération. | 6, § 1er, de l'accord de coopération. |
§ 2. L'Instance Bassin EFE est habilitée à inviter à ses séances, de | § 2. L'Instance Bassin EFE est habilitée à inviter à ses séances, de |
manière permanente ou ponctuelle, des personnes extérieures, à titre | manière permanente ou ponctuelle, des personnes extérieures, à titre |
d'experts. Ces experts n'ont pas le droit de vote. Les experts invités | d'experts. Ces experts n'ont pas le droit de vote. Les experts invités |
à titre ponctuel quittent la séance lorsque leur présence n'est plus | à titre ponctuel quittent la séance lorsque leur présence n'est plus |
considérée nécessaire ou à la demande du Président. | considérée nécessaire ou à la demande du Président. |
§ 3. Chaque Instance Bassin est assistée par une équipe qui assure le | § 3. Chaque Instance Bassin est assistée par une équipe qui assure le |
secrétariat des réunions et le suivi des actions. Ces personnes sont | secrétariat des réunions et le suivi des actions. Ces personnes sont |
sous la responsabilité fonctionnelle du coordinateur et sous | sous la responsabilité fonctionnelle du coordinateur et sous |
l'autorité du Président. Les membres de cette équipe dépendent | l'autorité du Président. Les membres de cette équipe dépendent |
cependant contractuellement, chacun pour ce qui le concerne, de la | cependant contractuellement, chacun pour ce qui le concerne, de la |
Fédération Wallonie Bruxelles et du Forem ou de Bruxelles Formation, | Fédération Wallonie Bruxelles et du Forem ou de Bruxelles Formation, |
pour, l'Instance bassin de Bruxelles. Ils sont soumis à des régimes de | pour, l'Instance bassin de Bruxelles. Ils sont soumis à des régimes de |
travail propres à leur appartenance d'origine. | travail propres à leur appartenance d'origine. |
Des liens réguliers seront organisés entre les équipes des instances | Des liens réguliers seront organisés entre les équipes des instances |
Bassins et leurs autorités contractuelles afin d'assurer le suivi et | Bassins et leurs autorités contractuelles afin d'assurer le suivi et |
la bonne coordination des actions. | la bonne coordination des actions. |
Art. 4.Bureau |
Art. 4.Bureau |
§ 1er. Le bureau de l'Instance Bassin EFE est formé, au minimum, du | § 1er. Le bureau de l'Instance Bassin EFE est formé, au minimum, du |
Président et des 3 Vice-Présidents désignés selon les modalités | Président et des 3 Vice-Présidents désignés selon les modalités |
définies à l'article 6 de l'accord de coopération. Les Présidents des | définies à l'article 6 de l'accord de coopération. Les Présidents des |
Chambres sont également membres du bureau. | Chambres sont également membres du bureau. |
§ 2. Le Président de l'Instance Bassin EFE préside les réunions du | § 2. Le Président de l'Instance Bassin EFE préside les réunions du |
Bureau. | Bureau. |
§ 3. Le Bureau a pour mission de fixer l'ordre du jour, de préparer | § 3. Le Bureau a pour mission de fixer l'ordre du jour, de préparer |
les travaux et prendre toute mesure d'urgence, sous réserve de | les travaux et prendre toute mesure d'urgence, sous réserve de |
ratification par l'Instance Bassin EFE à sa plus proche séance. | ratification par l'Instance Bassin EFE à sa plus proche séance. |
Art. 5.Convocations aux réunions |
Art. 5.Convocations aux réunions |
§ 1er. Chaque Instance Bassin EFE se réunit au minimum quatre fois par | § 1er. Chaque Instance Bassin EFE se réunit au minimum quatre fois par |
an, sur base d'un calendrier convenu en début d'année civile, sur | an, sur base d'un calendrier convenu en début d'année civile, sur |
convocation du Président. La convocation précise la date, le lieu et | convocation du Président. La convocation précise la date, le lieu et |
l'heure des séances ainsi que l'ordre du jour et les documents joints. | l'heure des séances ainsi que l'ordre du jour et les documents joints. |
La convocation et les documents sont envoyés au moins cinq jours | La convocation et les documents sont envoyés au moins cinq jours |
ouvrables avant la date de la séance. En cas d'urgence laissée à | ouvrables avant la date de la séance. En cas d'urgence laissée à |
l'appréciation du Président, les convocations doivent parvenir au plus | l'appréciation du Président, les convocations doivent parvenir au plus |
tard, la veille du jour choisi pour la tenue de la séance. | tard, la veille du jour choisi pour la tenue de la séance. |
§ 2. L'ordre du jour des réunions est établi par le Bureau, compte | § 2. L'ordre du jour des réunions est établi par le Bureau, compte |
tenu notamment des points à examiner d'office et des suggestions | tenu notamment des points à examiner d'office et des suggestions |
faites lors des séances précédentes. Les membres qui désirent voir | faites lors des séances précédentes. Les membres qui désirent voir |
inscrire un point à l'ordre du jour, doivent le communiquer au | inscrire un point à l'ordre du jour, doivent le communiquer au |
Secrétariat de l'Instance Bassin EFE au plus tard 8 jours ouvrables | Secrétariat de l'Instance Bassin EFE au plus tard 8 jours ouvrables |
avant la date de la réunion. | avant la date de la réunion. |
§ 3. Seuls les points figurant à l'ordre du jour sont examinés. Si la | § 3. Seuls les points figurant à l'ordre du jour sont examinés. Si la |
majorité des membres présents sont d'accord, des questions ne figurant | majorité des membres présents sont d'accord, des questions ne figurant |
pas à l'ordre du jour peuvent être prises en considération. Lesdites | pas à l'ordre du jour peuvent être prises en considération. Lesdites |
questions ne peuvent toutefois donner lieu à une résolution ou un avis | questions ne peuvent toutefois donner lieu à une résolution ou un avis |
au cours de la même réunion, sauf décision contraire prise à | au cours de la même réunion, sauf décision contraire prise à |
l'unanimité des votants. | l'unanimité des votants. |
§ 4. Les membres qui ne peuvent participer à la réunion s'excusent | § 4. Les membres qui ne peuvent participer à la réunion s'excusent |
auprès du Secrétariat qui en informe le Président. | auprès du Secrétariat qui en informe le Président. |
Art. 6.Présidence |
Art. 6.Présidence |
§ 1er. Les séances sont ouvertes, suspendues et clôturées par le | § 1er. Les séances sont ouvertes, suspendues et clôturées par le |
Président. En début de séance, le Secrétariat communique la liste des | Président. En début de séance, le Secrétariat communique la liste des |
excusés et présences au Président. Ce dernier fait approuver le | excusés et présences au Président. Ce dernier fait approuver le |
procès-verbal de la réunion précédente. Ce fait doit être mentionné au | procès-verbal de la réunion précédente. Ce fait doit être mentionné au |
procès-verbal de même que les remarques faites par les membres. Ce | procès-verbal de même que les remarques faites par les membres. Ce |
procès-verbal est revêtu de la signature du Président ou, lorsque cela | procès-verbal est revêtu de la signature du Président ou, lorsque cela |
le nécessite, par un des Vice-Présidents et est transmis à tous les | le nécessite, par un des Vice-Présidents et est transmis à tous les |
membres. Ce PV est rédigé par le Secrétariat de l'Instance Bassin EFE. | membres. Ce PV est rédigé par le Secrétariat de l'Instance Bassin EFE. |
Le Président dirige les débats et veille à ce que les dispositions du | Le Président dirige les débats et veille à ce que les dispositions du |
présent règlement soient observées. Il accorde la parole aux membres | présent règlement soient observées. Il accorde la parole aux membres |
qui la demandent. | qui la demandent. |
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, la fonction de | § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, la fonction de |
celui-ci est assumée alternativement par l'un ou l'autre des | celui-ci est assumée alternativement par l'un ou l'autre des |
Vice-Présidents ou, à défaut, par le membre le plus ancien choisi à | Vice-Présidents ou, à défaut, par le membre le plus ancien choisi à |
tour de rôle parmi les différentes composantes de l'Instance Bassin. A | tour de rôle parmi les différentes composantes de l'Instance Bassin. A |
ancienneté égale, le membre le plus âgé sera préféré. | ancienneté égale, le membre le plus âgé sera préféré. |
Art. 7.Suppléance et démission |
Art. 7.Suppléance et démission |
§ 1er. En cas d'absence d'un membre effectif, ce dernier est remplacé | § 1er. En cas d'absence d'un membre effectif, ce dernier est remplacé |
par son suppléant. A charge du membre effectif d'informer et de | par son suppléant. A charge du membre effectif d'informer et de |
communiquer tous les documents nécessaires à son suppléant. | communiquer tous les documents nécessaires à son suppléant. |
§ 2. Lorsqu'un membre de l'Instance Bassin EFE est absent à quatre | § 2. Lorsqu'un membre de l'Instance Bassin EFE est absent à quatre |
séances consécutives sans excuse, l'Instance Bassin peut se saisir du | séances consécutives sans excuse, l'Instance Bassin peut se saisir du |
problème. Avec l'accord de l'Instance Bassin EFE, le Président | problème. Avec l'accord de l'Instance Bassin EFE, le Président |
adressera un courrier à l'intéressé lui demandant de choisir entre une | adressera un courrier à l'intéressé lui demandant de choisir entre une |
présence régulière et la remise de sa démission. Un courrier dans le | présence régulière et la remise de sa démission. Un courrier dans le |
même sens peut être envoyé à l'organisme qu'il représente. | même sens peut être envoyé à l'organisme qu'il représente. |
§ 3. Lorsqu'un membre effectif démissionne ou perd la qualité en | § 3. Lorsqu'un membre effectif démissionne ou perd la qualité en |
raison de laquelle il a été désigné, il cesse de plein droit de faire | raison de laquelle il a été désigné, il cesse de plein droit de faire |
partie de l'Instance Bassin EFE et est remplacé par son suppléant. | partie de l'Instance Bassin EFE et est remplacé par son suppléant. |
L'autorité qui l'a mandaté désigne un nouveau suppléant. Le membre | L'autorité qui l'a mandaté désigne un nouveau suppléant. Le membre |
désigné en remplacement d'un autre achève le mandat de son | désigné en remplacement d'un autre achève le mandat de son |
prédécesseur. | prédécesseur. |
Art. 8.Communication et confidentialité |
Art. 8.Communication et confidentialité |
§ 1er. Les séances de l'Instance Bassin EFE ne sont pas publiques. Les | § 1er. Les séances de l'Instance Bassin EFE ne sont pas publiques. Les |
personnes qui assistent aux réunions sont tenues de respecter le | personnes qui assistent aux réunions sont tenues de respecter le |
secret des documents à caractère confidentiel ou personnel qui leur | secret des documents à caractère confidentiel ou personnel qui leur |
sont communiqués ainsi que le secret des délibérations et des votes. | sont communiqués ainsi que le secret des délibérations et des votes. |
§ 2. Les membres doivent faire preuve d'impartialité et de discrétion. | § 2. Les membres doivent faire preuve d'impartialité et de discrétion. |
En cas de survenance d'un conflit d'intérêts, le membre s'abstient de | En cas de survenance d'un conflit d'intérêts, le membre s'abstient de |
prendre position sur le dossier concerné et de participer à la | prendre position sur le dossier concerné et de participer à la |
délibération et au vote. | délibération et au vote. |
Art. 9.Coordination et Secrétariat |
Art. 9.Coordination et Secrétariat |
§ 1er. L'Instance Bassin EFE garantit le bon fonctionnement de ses | § 1er. L'Instance Bassin EFE garantit le bon fonctionnement de ses |
Chambres, telles que définies à l'article 6, paragraphes 2 à 4 de | Chambres, telles que définies à l'article 6, paragraphes 2 à 4 de |
l'accord de coopération, et veille à la bonne coordination des | l'accord de coopération, et veille à la bonne coordination des |
actions. | actions. |
§ 2. Les Secrétariats des Chambres et de l'Instance Bassin EFE | § 2. Les Secrétariats des Chambres et de l'Instance Bassin EFE |
travaillent conjointement au sein de cette dernière sous l'autorité du | travaillent conjointement au sein de cette dernière sous l'autorité du |
Président de l'Instance et du Coordinateur. | Président de l'Instance et du Coordinateur. |
CHAPITRE 4. - Processus de décision | CHAPITRE 4. - Processus de décision |
Art. 10.§ 1er. Le Président et le Coordinateur n'ont pas voix |
Art. 10.§ 1er. Le Président et le Coordinateur n'ont pas voix |
délibérative. Cependant, le membre assurant la présidence conformément | délibérative. Cependant, le membre assurant la présidence conformément |
aux dispositions de l'article 6, § 2, du règlement d'ordre intérieur | aux dispositions de l'article 6, § 2, du règlement d'ordre intérieur |
conserve sa voix délibérative. Il sera tenu compte de sa présence en | conserve sa voix délibérative. Il sera tenu compte de sa présence en |
ce qui concerne l'application du § 3. | ce qui concerne l'application du § 3. |
§ 2. Les membres invités et éventuels experts ont voix consultative. | § 2. Les membres invités et éventuels experts ont voix consultative. |
§ 3. L'Instance Bassin EFE ne peut valablement prendre de décision que | § 3. L'Instance Bassin EFE ne peut valablement prendre de décision que |
si au moins 50% des membres de chaque catégorie définie à l'article 3, | si au moins 50% des membres de chaque catégorie définie à l'article 3, |
§ 1er, du règlement d'ordre intérieur sont présents ou représentés | § 1er, du règlement d'ordre intérieur sont présents ou représentés |
avec procuration. Elle prend ses décisions à la majorité simple dont | avec procuration. Elle prend ses décisions à la majorité simple dont |
au moins 50 % des membres présents dans chacune des trois composantes | au moins 50 % des membres présents dans chacune des trois composantes |
de l'instance. Un membre ne peut être porteur que d'une seule | de l'instance. Un membre ne peut être porteur que d'une seule |
procuration. Pour être valablement prise en compte, la procuration | procuration. Pour être valablement prise en compte, la procuration |
doit être transmise au Secrétariat de l'Instance au plus tard en début | doit être transmise au Secrétariat de l'Instance au plus tard en début |
de réunion. | de réunion. |
§ 4. Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoquera à nouveau | § 4. Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoquera à nouveau |
la réunion avec le même ordre du jour sous 15 jours ou procédera par | la réunion avec le même ordre du jour sous 15 jours ou procédera par |
voie électronique ; les décisions inscrites à l'ordre du jour de la | voie électronique ; les décisions inscrites à l'ordre du jour de la |
réunion ainsi reportée peuvent être adoptées valablement quel que soit | réunion ainsi reportée peuvent être adoptées valablement quel que soit |
le nombre de membres présents. | le nombre de membres présents. |
§ 5. Le Président fait connaître aussitôt le résultat du scrutin qui | § 5. Le Président fait connaître aussitôt le résultat du scrutin qui |
est acté au procès-verbal. | est acté au procès-verbal. |
CHAPITRE 5. - Pôles de synergie et groupes de travail | CHAPITRE 5. - Pôles de synergie et groupes de travail |
Art. 11.§ 1er. L'Instance Bassin EFE décide du nombre et des objets |
Art. 11.§ 1er. L'Instance Bassin EFE décide du nombre et des objets |
des Pôles de synergie établis en son sein en fonction des secteurs | des Pôles de synergie établis en son sein en fonction des secteurs |
d'activité, filières professionnelles et métiers qu'elle a identifiés | d'activité, filières professionnelles et métiers qu'elle a identifiés |
comme thématiques prioritaires. | comme thématiques prioritaires. |
§ 2. Conformément à l'article 18, § 1er, de l'accord de coopération, | § 2. Conformément à l'article 18, § 1er, de l'accord de coopération, |
l'Instance Bassin EFE en définit la composition et les modalités de | l'Instance Bassin EFE en définit la composition et les modalités de |
fonctionnement. | fonctionnement. |
§ 3. Les Pôles de synergie, créés pour une durée de 3 ans maximum, | § 3. Les Pôles de synergie, créés pour une durée de 3 ans maximum, |
éventuellement reconductible après évaluation, prennent leurs | éventuellement reconductible après évaluation, prennent leurs |
décisions par consensus et les communiquent à l'Instance Bassin EFE. | décisions par consensus et les communiquent à l'Instance Bassin EFE. |
Cette dernière marque son accord sur les projets proposés et évalue | Cette dernière marque son accord sur les projets proposés et évalue |
les travaux du Pôle. | les travaux du Pôle. |
§ 4. Pour la bonne exécution de ses missions, l'Instance Bassin EFE | § 4. Pour la bonne exécution de ses missions, l'Instance Bassin EFE |
est également habilitée à créer tout groupe de travail qu'elle jugera | est également habilitée à créer tout groupe de travail qu'elle jugera |
utile. | utile. |
§ 5. Le Secrétariat de l'Instance Bassin EFE veille à assurer le | § 5. Le Secrétariat de l'Instance Bassin EFE veille à assurer le |
secrétariat des Pôles de synergie et des groupes de travail. | secrétariat des Pôles de synergie et des groupes de travail. |
CHAPITRE 6. - Assemblée des Instances Bassins | CHAPITRE 6. - Assemblée des Instances Bassins |
Art. 12.Le Président de l'Instance Bassin EFE est membre d'office de |
Art. 12.Le Président de l'Instance Bassin EFE est membre d'office de |
l'Assemblée des Instances Bassins. Il peut s'y faire représenter. | l'Assemblée des Instances Bassins. Il peut s'y faire représenter. |
Cette représentation doit se faire de préférence par un Vice-Président | Cette représentation doit se faire de préférence par un Vice-Président |
et avoir l'aval du bureau de l'Instance. | et avoir l'aval du bureau de l'Instance. |
Art. 13.Selon des modalités à définir par chaque Instance Bassin, les |
Art. 13.Selon des modalités à définir par chaque Instance Bassin, les |
Présidents des Chambres sont représentés à l'Assemblée des Instances | Présidents des Chambres sont représentés à l'Assemblée des Instances |
Bassins par le Président de l'Instance Bassin. Cela permet que les | Bassins par le Président de l'Instance Bassin. Cela permet que les |
préoccupations de toutes les chambres soient relayées au niveau de | préoccupations de toutes les chambres soient relayées au niveau de |
l'Assemblée des Instances Bassins. | l'Assemblée des Instances Bassins. |
CHAPITRE 7. - du Règlement d'Ordre Intérieur | CHAPITRE 7. - du Règlement d'Ordre Intérieur |
Art. 14.Le règlement d'ordre intérieur de l'Instance Bassin EFE est |
Art. 14.Le règlement d'ordre intérieur de l'Instance Bassin EFE est |
soumis à l'accord du Gouvernement/du Collège, via les services de | soumis à l'accord du Gouvernement/du Collège, via les services de |
celui-ci. | celui-ci. |
Toute modification dudit règlement d'ordre intérieur n'émanant pas de | Toute modification dudit règlement d'ordre intérieur n'émanant pas de |
l'adaptation des prescrits légaux doit faire l'objet d'une demande | l'adaptation des prescrits légaux doit faire l'objet d'une demande |
préalable au Bureau. Si celui-ci accepte la proposition de | préalable au Bureau. Si celui-ci accepte la proposition de |
modification celle-ci sera soumise au consensus de l'Instance Bassin | modification celle-ci sera soumise au consensus de l'Instance Bassin |
EFE. | EFE. |
Art. 15.Les Chambres se définissent un règlement d'ordre intérieur |
Art. 15.Les Chambres se définissent un règlement d'ordre intérieur |
propre. Celui-ci ne peut être en opposition avec les dispositions du | propre. Celui-ci ne peut être en opposition avec les dispositions du |
présent règlement d'ordre intérieur. | présent règlement d'ordre intérieur. |