Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les caractéristiques techniques de Bruxelles 104.3 MHz assignable à un éditeur de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les caractéristiques techniques de Bruxelles 104.3 MHz assignable à un éditeur de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
19 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 19 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant les caractéristiques techniques de Bruxelles 104.3 MHz | fixant les caractéristiques techniques de Bruxelles 104.3 MHz |
assignable à un éditeur de services pour la diffusion de service de | assignable à un éditeur de services pour la diffusion de service de |
radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre | radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre |
sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre | sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre |
politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par | politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par |
voie hertzienne terrestre | voie hertzienne terrestre |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de | Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de |
référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en | référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en |
modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le | modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le |
décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de | décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de |
l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la | l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la |
Communauté française; | Communauté française; |
Vu le décret du 30 avril 2009 portant ratification de l'arrêté du | Vu le décret du 30 avril 2009 portant ratification de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2009 portant | Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2009 portant |
coordination du décret sur les services de médias audiovisuels et, en | coordination du décret sur les services de médias audiovisuels et, en |
particulier, l'article 99; | particulier, l'article 99; |
Considérant que la liberté d'expression est consacrée par le droit | Considérant que la liberté d'expression est consacrée par le droit |
international, notamment par l'article 19 de la Déclaration | international, notamment par l'article 19 de la Déclaration |
universelle des droits de l'homme, l'article 19 du Pacte international | universelle des droits de l'homme, l'article 19 du Pacte international |
relatif aux droits civils et politiques, l'article 10 de la Convention | relatif aux droits civils et politiques, l'article 10 de la Convention |
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés | européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés |
fondamentales et l'article 9 de la Convention-cadre pour la protection | fondamentales et l'article 9 de la Convention-cadre pour la protection |
des minorités nationales; | des minorités nationales; |
Considérant que la liberté d'expression est consacrée par l'article 25 | Considérant que la liberté d'expression est consacrée par l'article 25 |
de la Constitution; | de la Constitution; |
Considérant que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | Considérant que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques régit la matière à l'échelon fédéral; | électroniques régit la matière à l'échelon fédéral; |
Considérant que l'article 13 de la loi précitée prévoit, notamment, | Considérant que l'article 13 de la loi précitée prévoit, notamment, |
que l'IBPT est en charge de la gestion du spectre des radiofréquences, | que l'IBPT est en charge de la gestion du spectre des radiofréquences, |
de leur coordination et du contrôle de leur utilisation; | de leur coordination et du contrôle de leur utilisation; |
Considérant que l'article 14 de la loi précitée énonce que le Roi | Considérant que l'article 14 de la loi précitée énonce que le Roi |
détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les | détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les |
prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences | prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences |
et les prescriptions techniques concernant l'attribution de | et les prescriptions techniques concernant l'attribution de |
radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de | radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de |
radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la | radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la |
radiodiffusion, quelle que soit leur destination; | radiodiffusion, quelle que soit leur destination; |
Considérant que l'article 17 de la loi précitée prévoit que la | Considérant que l'article 17 de la loi précitée prévoit que la |
coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion fait | coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion fait |
l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en | l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en |
application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de | application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles; | réformes institutionnelles; |
Considérant que l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres exécutant | Considérant que l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres exécutant |
l'article 14 de la loi précitée n'a pas été adopté; | l'article 14 de la loi précitée n'a pas été adopté; |
Considérant que l'accord de coopération exécutant l'article 17 de la | Considérant que l'accord de coopération exécutant l'article 17 de la |
loi précitée n'a pas été adopté; | loi précitée n'a pas été adopté; |
Considérant que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | Considérant que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques a abrogé la loi du 30 juillet 1979 sur les | électroniques a abrogé la loi du 30 juillet 1979 sur les |
radiocommunications (article 156); | radiocommunications (article 156); |
Considérant que, partant, elle a abrogé l'arrêté royal du 10 janvier | Considérant que, partant, elle a abrogé l'arrêté royal du 10 janvier |
1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence | 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence |
dans la bande 87.5 MHz -108 MHz; | dans la bande 87.5 MHz -108 MHz; |
Considérant que, malgré cette carence législative de l'Etat fédéral, | Considérant que, malgré cette carence législative de l'Etat fédéral, |
la Ministre de l'Audiovisuel a entamé une procédure de coordination de | la Ministre de l'Audiovisuel a entamé une procédure de coordination de |
la radiofréquence concernée, eu égard aux attributions de l'IBPT en la | la radiofréquence concernée, eu égard aux attributions de l'IBPT en la |
matière; | matière; |
Considérant la nécessité de ne pas porter préjudice aux éditeurs de | Considérant la nécessité de ne pas porter préjudice aux éditeurs de |
services dont les conditions et les caractéristiques techniques de | services dont les conditions et les caractéristiques techniques de |
l'autorisation ne serait pas respectée et qu'il convient, pour ce | l'autorisation ne serait pas respectée et qu'il convient, pour ce |
faire, de les fixer dans une nouvelle base réglementaire prise à titre | faire, de les fixer dans une nouvelle base réglementaire prise à titre |
provisoire dans l'attente des résultats d'une coordination en cours | provisoire dans l'attente des résultats d'une coordination en cours |
avec l'IBPT; | avec l'IBPT; |
Considérant l'urgence à agir, motivée notamment par la volonté de | Considérant l'urgence à agir, motivée notamment par la volonté de |
l'IBPT d'exercer activement ses prérogatives de police des ondes en | l'IBPT d'exercer activement ses prérogatives de police des ondes en |
modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz B 108 MHz; | modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz B 108 MHz; |
Considérant que l'installation d'un filtre à cavités permet d'éviter | Considérant que l'installation d'un filtre à cavités permet d'éviter |
des perturbations préjudiciables vis-à-vis des services de | des perturbations préjudiciables vis-à-vis des services de |
radionavigation aéronautique; | radionavigation aéronautique; |
Sur proposition de la Ministre de l'Audiovisuel; | Sur proposition de la Ministre de l'Audiovisuel; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Conformément à l'article 99 du décret du 30 avril 2009 |
Article 1er.Conformément à l'article 99 du décret du 30 avril 2009 |
portant ratification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | portant ratification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 28 mars 2009 portant coordination du décret sur les | française du 28 mars 2009 portant coordination du décret sur les |
services de médias audiovisuels, le Gouvernement arrête les listes des | services de médias audiovisuels, le Gouvernement arrête les listes des |
radiofréquences attribuables aux éditeurs de services pour la | radiofréquences attribuables aux éditeurs de services pour la |
diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par | diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par |
voie hertzienne terrestre. | voie hertzienne terrestre. |
Art. 2.Pour chaque radiofréquence, le Gouvernement indique les |
Art. 2.Pour chaque radiofréquence, le Gouvernement indique les |
coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la | coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la |
valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations | valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations |
imposées. | imposées. |
Art. 3.Est attribuable aux éditeurs de services pour la diffusion de |
Art. 3.Est attribuable aux éditeurs de services pour la diffusion de |
service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie | service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie |
hertzienne terrestre : | hertzienne terrestre : |
BRUXELLES 104.3 MHz | BRUXELLES 104.3 MHz |
Nom de la station | Nom de la station |
: BRUXELLES | : BRUXELLES |
Fréquence | Fréquence |
: 104.3 MHz | : 104.3 MHz |
Identifiant | Identifiant |
: 1043.0 | : 1043.0 |
Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques |
: 50 N 50 43 / 004 E 22 16 | : 50 N 50 43 / 004 E 22 16 |
PAR totale | PAR totale |
: 3000 W (35 dBW) | : 3000 W (35 dBW) |
Directivité de l'antenne | Directivité de l'antenne |
: D | : D |
Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol | Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol |
: 45 m | : 45 m |
Polarisation | Polarisation |
: V | : V |
Diagramme directionnel de l'antenne : | Diagramme directionnel de l'antenne : |
azimut [deg] | azimut [deg] |
atténuation [dB] | atténuation [dB] |
azimut [deg] | azimut [deg] |
atténuation [dB] | atténuation [dB] |
azimut [deg] | azimut [deg] |
atténuation [dB] | atténuation [dB] |
azimut [deg] | azimut [deg] |
atténuation [dB] | atténuation [dB] |
0 | 0 |
9.0 | 9.0 |
90 | 90 |
14.0 | 14.0 |
180 | 180 |
0.0 | 0.0 |
270 | 270 |
0.0 | 0.0 |
10 | 10 |
9.0 | 9.0 |
100 | 100 |
5.0 | 5.0 |
190 | 190 |
0.0 | 0.0 |
280 | 280 |
1.0 | 1.0 |
20 | 20 |
10.0 | 10.0 |
110 | 110 |
0.0 | 0.0 |
200 | 200 |
0.0 | 0.0 |
290 | 290 |
19.0 | 19.0 |
30 | 30 |
12.0 | 12.0 |
120 | 120 |
3.0 | 3.0 |
210 | 210 |
0.0 | 0.0 |
300 | 300 |
7.0 | 7.0 |
40 | 40 |
8.0 | 8.0 |
130 | 130 |
6.0 | 6.0 |
220 | 220 |
0.0 | 0.0 |
310 | 310 |
2.0 | 2.0 |
50 | 50 |
6.0 | 6.0 |
140 | 140 |
11.0 | 11.0 |
230 | 230 |
0.0 | 0.0 |
320 | 320 |
4.0 | 4.0 |
60 | 60 |
16.0 | 16.0 |
150 | 150 |
0.0 | 0.0 |
240 | 240 |
3.0 | 3.0 |
330 | 330 |
3.0 | 3.0 |
70 | 70 |
17.0 | 17.0 |
160 | 160 |
0.0 | 0.0 |
250 | 250 |
9.0 | 9.0 |
340 | 340 |
9.0 | 9.0 |
80 | 80 |
17.0 | 17.0 |
170 | 170 |
0.0 | 0.0 |
260 | 260 |
1.0 | 1.0 |
350 | 350 |
6.0 | 6.0 |
Dispositif supplémentaire à installer entre l'émetteur et l'antenne : | Dispositif supplémentaire à installer entre l'émetteur et l'antenne : |
Filtre à cavités correctement calibré de manière à éviter les | Filtre à cavités correctement calibré de manière à éviter les |
perturbations potentiellement préjudiciables vis-à-vis des fréquences | perturbations potentiellement préjudiciables vis-à-vis des fréquences |
utilisées par les services de radionavigation aéronautique dans la | utilisées par les services de radionavigation aéronautique dans la |
bande 108 - 137 MHz. | bande 108 - 137 MHz. |
Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences | française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences |
assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de | assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de |
radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre | radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre |
ayant fait l'objet d'un accord technique préalable au comité de | ayant fait l'objet d'un accord technique préalable au comité de |
concertation du 29 novembre 2002, est supprimée la fréquence Bruxelles | concertation du 29 novembre 2002, est supprimée la fréquence Bruxelles |
104.3 MHz et les caractéristiques techniques y afférentes. | 104.3 MHz et les caractéristiques techniques y afférentes. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature et |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature et |
prend fin en date du 31 mai 2014. | prend fin en date du 31 mai 2014. |
Art. 6.La Ministre en charge de l'audiovisuel est chargée de |
Art. 6.La Ministre en charge de l'audiovisuel est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 décembre 2013. | Bruxelles, le 19 décembre 2013. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de |
l'Egalité des Chances, | l'Egalité des Chances, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |