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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25/04/2013
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année scolaire 2013-2014 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année scolaire 2013-2014
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 25 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les pourcentages de capitaux périodes qui peuvent être utilisés fixant les pourcentages de capitaux périodes qui peuvent être utilisés
dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année
scolaire 2013-2014 scolaire 2013-2014
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé,
modifié par le décret du 5 février 2009 portant des dispositions en modifié par le décret du 5 février 2009 portant des dispositions en
matière d'enseignement spécialisé et d'accueil de l'enfant à besoins matière d'enseignement spécialisé et d'accueil de l'enfant à besoins
spécifiques dans l'enseignement obligatoire, notamment les articles spécifiques dans l'enseignement obligatoire, notamment les articles
111 et 213; 111 et 213;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2013; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013;
Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX et du Comité Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX et du Comité
des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité
de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre
subventionné du 13 mars 2013; subventionné du 13 mars 2013;
Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation des Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation des
organes de représentation et de coordination des pouvoirs organes de représentation et de coordination des pouvoirs
organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux
subventionnés du 13 mars 2013; subventionnés du 13 mars 2013;
Vu l'avis n° 53.091/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013 en Vu l'avis n° 53.091/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013 en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003; Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de
Promotion sociale; Promotion sociale;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.En application de l'article 213 du décret du 3 mars 2004

Article 1er.En application de l'article 213 du décret du 3 mars 2004

organisant l'enseignement spécialisé, l'utilisation du organisant l'enseignement spécialisé, l'utilisation du
capital-périodes pour les personnels directeur et enseignant dans les capital-périodes pour les personnels directeur et enseignant dans les
établissements d'enseignement spécialisé est limité à 97 % pour établissements d'enseignement spécialisé est limité à 97 % pour
l'année scolaire 2013-2014. l'année scolaire 2013-2014.
Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure. Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure.

Art. 2.En application de l'article 213 du décret précité,

Art. 2.En application de l'article 213 du décret précité,

l'utilisation du capital-périodes pour les personnels administratif et l'utilisation du capital-périodes pour les personnels administratif et
auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement spécialisé auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement spécialisé
est fixé à 100 % pour l'année scolaire 2013-2014. est fixé à 100 % pour l'année scolaire 2013-2014.

Art. 3.En application de l'article 213 du décret précité,

Art. 3.En application de l'article 213 du décret précité,

l'utilisation du capital-périodes pour le personnel paramédical, l'utilisation du capital-périodes pour le personnel paramédical,
social et psychologique dans les établissements d'enseignement social et psychologique dans les établissements d'enseignement
spécialisé est limité à 97 % pour l'année scolaire 2013-2014. spécialisé est limité à 97 % pour l'année scolaire 2013-2014.
Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure. Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure.

Art. 4.En application de l'aliéna 2 de l'article 111 du décret

Art. 4.En application de l'aliéna 2 de l'article 111 du décret

précité, aucun emploi ne sera attribué pendant l'année scolaire précité, aucun emploi ne sera attribué pendant l'année scolaire
2013-2014 2013-2014

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 6.Le Ministre ayant en charge l'Enseignement spécialisé dans ses

Art. 6.Le Ministre ayant en charge l'Enseignement spécialisé dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 avril 2013. Bruxelles, le 25 avril 2013.
La Ministre chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion La Ministre chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion
sociale, sociale,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
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