Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année scolaire 2013-2014 | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année scolaire 2013-2014 |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
25 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 25 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant les pourcentages de capitaux périodes qui peuvent être utilisés | fixant les pourcentages de capitaux périodes qui peuvent être utilisés |
dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année | dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année |
scolaire 2013-2014 | scolaire 2013-2014 |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, | Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, |
modifié par le décret du 5 février 2009 portant des dispositions en | modifié par le décret du 5 février 2009 portant des dispositions en |
matière d'enseignement spécialisé et d'accueil de l'enfant à besoins | matière d'enseignement spécialisé et d'accueil de l'enfant à besoins |
spécifiques dans l'enseignement obligatoire, notamment les articles | spécifiques dans l'enseignement obligatoire, notamment les articles |
111 et 213; | 111 et 213; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2013; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013; |
Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX et du Comité | Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX et du Comité |
des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité | des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité |
de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre | de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre |
subventionné du 13 mars 2013; | subventionné du 13 mars 2013; |
Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation des | Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation des |
organes de représentation et de coordination des pouvoirs | organes de représentation et de coordination des pouvoirs |
organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux | organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux |
subventionnés du 13 mars 2013; | subventionnés du 13 mars 2013; |
Vu l'avis n° 53.091/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013 en | Vu l'avis n° 53.091/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013 en |
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003; | Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de | Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de |
Promotion sociale; | Promotion sociale; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.En application de l'article 213 du décret du 3 mars 2004 |
Article 1er.En application de l'article 213 du décret du 3 mars 2004 |
organisant l'enseignement spécialisé, l'utilisation du | organisant l'enseignement spécialisé, l'utilisation du |
capital-périodes pour les personnels directeur et enseignant dans les | capital-périodes pour les personnels directeur et enseignant dans les |
établissements d'enseignement spécialisé est limité à 97 % pour | établissements d'enseignement spécialisé est limité à 97 % pour |
l'année scolaire 2013-2014. | l'année scolaire 2013-2014. |
Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure. | Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure. |
Art. 2.En application de l'article 213 du décret précité, |
Art. 2.En application de l'article 213 du décret précité, |
l'utilisation du capital-périodes pour les personnels administratif et | l'utilisation du capital-périodes pour les personnels administratif et |
auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement spécialisé | auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement spécialisé |
est fixé à 100 % pour l'année scolaire 2013-2014. | est fixé à 100 % pour l'année scolaire 2013-2014. |
Art. 3.En application de l'article 213 du décret précité, |
Art. 3.En application de l'article 213 du décret précité, |
l'utilisation du capital-périodes pour le personnel paramédical, | l'utilisation du capital-périodes pour le personnel paramédical, |
social et psychologique dans les établissements d'enseignement | social et psychologique dans les établissements d'enseignement |
spécialisé est limité à 97 % pour l'année scolaire 2013-2014. | spécialisé est limité à 97 % pour l'année scolaire 2013-2014. |
Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure. | Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure. |
Art. 4.En application de l'aliéna 2 de l'article 111 du décret |
Art. 4.En application de l'aliéna 2 de l'article 111 du décret |
précité, aucun emploi ne sera attribué pendant l'année scolaire | précité, aucun emploi ne sera attribué pendant l'année scolaire |
2013-2014 | 2013-2014 |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013. |
Art. 6.Le Ministre ayant en charge l'Enseignement spécialisé dans ses |
Art. 6.Le Ministre ayant en charge l'Enseignement spécialisé dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 25 avril 2013. | Bruxelles, le 25 avril 2013. |
La Ministre chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion | La Ministre chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion |
sociale, | sociale, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |