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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21/12/2012
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation pour l'enseignement spécialisé Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation pour l'enseignement spécialisé
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général
de Concertation pour l'enseignement spécialisé de Concertation pour l'enseignement spécialisé
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé,
notamment les articles 168, 170 et 176; notamment les articles 168, 170 et 176;
Considérant la proposition de règlement d'ordre intérieur arrêtée par Considérant la proposition de règlement d'ordre intérieur arrêtée par
le Conseil général de Concertation pour l'enseignement spécialisé le le Conseil général de Concertation pour l'enseignement spécialisé le
26 septembre 2012; 26 septembre 2012;
Sur la proposition de la Ministre en charge de l'Enseignement Sur la proposition de la Ministre en charge de l'Enseignement
obligatoire et de promotion sociale; obligatoire et de promotion sociale;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil général de

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil général de

Concertation pour l'enseignement spécialisé, ci-annexé, est approuvé. Concertation pour l'enseignement spécialisé, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai

2009 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil 2009 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil
général de Concertation pour l'Enseignement spécialisé est abrogé. général de Concertation pour l'Enseignement spécialisé est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses

Art. 4.La Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2012. Bruxelles, le 21 décembre 2012.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation pour Règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation pour
l'enseignement spécialisé l'enseignement spécialisé
TITRE Ier. - De la présidence du Conseil TITRE Ier. - De la présidence du Conseil

Article 1er.Le président fixe l'ordre du jour, dirige les débats et

Article 1er.Le président fixe l'ordre du jour, dirige les débats et

assure la discipline des réunions. Il peut requérir des membres le assure la discipline des réunions. Il peut requérir des membres le
dépôt de notes écrites concernant leurs interventions en cours de dépôt de notes écrites concernant leurs interventions en cours de
séance. séance.

Article 2.En cas d'absence ou d'empêchement du président, la

Article 2.En cas d'absence ou d'empêchement du président, la

présidence est assumée par le vice-président. présidence est assumée par le vice-président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président,
la présidence est assumée par l'aîné des membres présents. la présidence est assumée par l'aîné des membres présents.

Article 3.Le Conseil général se réunit pendant le temps de

Article 3.Le Conseil général se réunit pendant le temps de

fonctionnement des établissements scolaires sauf circonstance fonctionnement des établissements scolaires sauf circonstance
exceptionnelle. Il ne peut valablement délibérer que si 12 de ses exceptionnelle. Il ne peut valablement délibérer que si 12 de ses
membres sont présents dont au moins 4 représentants de l'enseignement membres sont présents dont au moins 4 représentants de l'enseignement
à caractère non confessionnel et au moins 4 représentants de à caractère non confessionnel et au moins 4 représentants de
l'enseignement à caractère confessionnel. Lorsque le quorum n'est pas l'enseignement à caractère confessionnel. Lorsque le quorum n'est pas
atteint, le Conseil peut, sur nouvelle convocation, délibérer quel que atteint, le Conseil peut, sur nouvelle convocation, délibérer quel que
soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre
du jour de la séance précédente. du jour de la séance précédente.
TITRE II. - De la convocation du Conseil TITRE II. - De la convocation du Conseil

Article 4.Le Conseil se réunit, en principe, le 4e mercredi du mois.

Article 4.Le Conseil se réunit, en principe, le 4e mercredi du mois.

Les convocations sont rédigées par le secrétariat et adressées par ses Les convocations sont rédigées par le secrétariat et adressées par ses
soins aux membres effectifs. Elles sont envoyées pour information aux soins aux membres effectifs. Elles sont envoyées pour information aux
membres suppléants. Outre l'ordre du jour, elles mentionnent la date, membres suppléants. Outre l'ordre du jour, elles mentionnent la date,
l'heure et le lieu de la réunion. Le secrétariat transmet également à l'heure et le lieu de la réunion. Le secrétariat transmet également à
tous les membres effectifs et suppléants, la documentation nécessaire. tous les membres effectifs et suppléants, la documentation nécessaire.

Article 5.Le membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité

Article 5.Le membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité

d'assister à la réunion en informe l'organisation qu'il représente d'assister à la réunion en informe l'organisation qu'il représente
afin qu'elle invite un suppléant à siéger à sa place. afin qu'elle invite un suppléant à siéger à sa place.

Article 6.Lorsque le Conseil régulièrement convoqué n'atteint pas le

Article 6.Lorsque le Conseil régulièrement convoqué n'atteint pas le

quorum requis, il peut se réunir à nouveau, sur convocation adressée quorum requis, il peut se réunir à nouveau, sur convocation adressée
par tous moyens jugés utiles, après un délai minimum de 3 jours. par tous moyens jugés utiles, après un délai minimum de 3 jours.

Article 7.Le Conseil se réunit dans un délai maximum de 15 jours

Article 7.Le Conseil se réunit dans un délai maximum de 15 jours

lorsqu'il est convoqué à la demande du Ministre ayant l'Enseignement lorsqu'il est convoqué à la demande du Ministre ayant l'Enseignement
spécialisé dans ses attributions ou de 6 de ses membres. spécialisé dans ses attributions ou de 6 de ses membres.

Article 8.Toute convocation du conseil est adressée au Ministre ayant

Article 8.Toute convocation du conseil est adressée au Ministre ayant

l'Enseignement spécialisé dans ses attributions pour son information. l'Enseignement spécialisé dans ses attributions pour son information.
Article 9 : Un membre du Conseil peut demander que la convocation, les Article 9 : Un membre du Conseil peut demander que la convocation, les
rapports et les pièces jointes à celle-ci lui soient envoyées par voie rapports et les pièces jointes à celle-ci lui soient envoyées par voie
électronique. électronique.
S'il fait ce choix, le membre en fera la demande par voie électronique S'il fait ce choix, le membre en fera la demande par voie électronique
au secrétariat. au secrétariat.
Ce choix se fera en lieu et place de l'envoi postal. Ce choix se fera en lieu et place de l'envoi postal.
Article 10 : Tous les documents transmis ne peuvent être modifiés et Article 10 : Tous les documents transmis ne peuvent être modifiés et
ne peuvent être utilisés que pour information ou analyse aux mandants ne peuvent être utilisés que pour information ou analyse aux mandants
des membres du Conseil. Ils ne peuvent être diffusés à l'extérieur de des membres du Conseil. Ils ne peuvent être diffusés à l'extérieur de
l'association qui a mandaté ses représentants. l'association qui a mandaté ses représentants.
Les documents qui ne peuvent être diffusés (sur avis du Conseil), tels Les documents qui ne peuvent être diffusés (sur avis du Conseil), tels
les documents internes aux divers groupes de travail, porteront en les documents internes aux divers groupes de travail, porteront en
filigrane la mention « confidentiel ». filigrane la mention « confidentiel ».
Les documents non finalisés (n'ayant pas reçu l'aval du Conseil) Les documents non finalisés (n'ayant pas reçu l'aval du Conseil)
porteront en filigrane la mention « document de travail ». porteront en filigrane la mention « document de travail ».
TITRE III. - De l'ordre du jour TITRE III. - De l'ordre du jour

Article 11.Les points inscrits à l'ordre du jour à la demande du

Article 11.Les points inscrits à l'ordre du jour à la demande du

Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions sont Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions sont
examinés par priorité. examinés par priorité.

Article 12.En séance, le Conseil peut décider, à la majorité simple,

Article 12.En séance, le Conseil peut décider, à la majorité simple,

d'ajouter à l'ordre du jour l'un ou l'autre point dont la discussion d'ajouter à l'ordre du jour l'un ou l'autre point dont la discussion
présenterait un caractère d'urgence. présenterait un caractère d'urgence.
Toutefois, les débats à leur sujet ne peuvent être entamés qu'après Toutefois, les débats à leur sujet ne peuvent être entamés qu'après
examen des autres points et la décision ne sera prise qu'au cours de examen des autres points et la décision ne sera prise qu'au cours de
la séance suivante dont la date est immédiatement fixée par le la séance suivante dont la date est immédiatement fixée par le
Conseil. Conseil.

Article 13.Les points portés à l'ordre du jour, à la demande des

Article 13.Les points portés à l'ordre du jour, à la demande des

membres sont présentés par note écrite et synthétique, signée par 6 membres sont présentés par note écrite et synthétique, signée par 6
membres effectifs et communiqués au président 15 jours avant la date membres effectifs et communiqués au président 15 jours avant la date
de la réunion. de la réunion.
TITRE IV. - Du vote TITRE IV. - Du vote

Article 14.Le vote s'exprime à main levée sauf dans les cas où le

Article 14.Le vote s'exprime à main levée sauf dans les cas où le

Conseil estime devoir recourir au scrutin secret. Le décret prévoit la Conseil estime devoir recourir au scrutin secret. Le décret prévoit la
majorité des 2/3. majorité des 2/3.

Article 15.Lorsque les membres mis en minorité demandent que leur

Article 15.Lorsque les membres mis en minorité demandent que leur

avis figure au procès-verbal, ils rédigent ensemble une note écrite avis figure au procès-verbal, ils rédigent ensemble une note écrite
qu'ils adressent au secrétariat dans un délai maximum de 5 jours. qu'ils adressent au secrétariat dans un délai maximum de 5 jours.
Cette note est jointe au procès-verbal comme note de minorité. Cette note est jointe au procès-verbal comme note de minorité.
TITRE V. - Des groupes de travail TITRE V. - Des groupes de travail

Article 16.Il peut être créé au sein du Conseil général des groupes

Article 16.Il peut être créé au sein du Conseil général des groupes

de travail. de travail.
TITRE VI. - Du Comité de suivi. TITRE VI. - Du Comité de suivi.

Article 17.Le Conseil général constitue en son sein un comité de

Article 17.Le Conseil général constitue en son sein un comité de

suivi composé du président, du vice-président, du représentant de suivi composé du président, du vice-président, du représentant de
l'administration, du représentant du Ministre ayant l'enseignement l'administration, du représentant du Ministre ayant l'enseignement
spécialisé dans ses attributions et du secrétaire du Conseil général. spécialisé dans ses attributions et du secrétaire du Conseil général.

Article 18.Le comité de suivi sera chargé de fixer l'ordre du jour,

Article 18.Le comité de suivi sera chargé de fixer l'ordre du jour,

d'assurer le suivi des travaux et des décisions. d'assurer le suivi des travaux et des décisions.
TITRE VII. - Du secrétariat TITRE VII. - Du secrétariat

Article 19.Le secrétariat est assuré par un membre du personnel de la

Article 19.Le secrétariat est assuré par un membre du personnel de la

direction générale de l'enseignement obligatoire. Un procès-verbal est direction générale de l'enseignement obligatoire. Un procès-verbal est
établi par ses soins. établi par ses soins.
Il est envoyé aux membres effectifs et suppléants en même temps que la Il est envoyé aux membres effectifs et suppléants en même temps que la
convocation pour la réunion suivante. En cas d'impossibilité absolue, convocation pour la réunion suivante. En cas d'impossibilité absolue,
il est distribué au début de cette réunion. Son approbation sera alors il est distribué au début de cette réunion. Son approbation sera alors
reportée à la réunion suivante. reportée à la réunion suivante.

Article 20.Les avis approuvés par le Conseil sont signés par le

Article 20.Les avis approuvés par le Conseil sont signés par le

président, ou par le vice-président en cas d'indisponibilité du président, ou par le vice-président en cas d'indisponibilité du
président, qui les fait parvenir au Ministre. Les membres, effectifs président, qui les fait parvenir au Ministre. Les membres, effectifs
et suppléants, en reçoivent copie. et suppléants, en reçoivent copie.
Ces avis sont également diffusés sur le site internet du Conseil. Ces avis sont également diffusés sur le site internet du Conseil.
Les avis émis ne sont pas contraignants et n'engagent que le Conseil Les avis émis ne sont pas contraignants et n'engagent que le Conseil
général. général.

Article 21.Le secrétariat veille à la conservation des archives.

Article 21.Le secrétariat veille à la conservation des archives.

Article 22.Toute modification du règlement d'ordre intérieur se fera

Article 22.Toute modification du règlement d'ordre intérieur se fera

dans le respect de l'article 176 du décret. dans le respect de l'article 176 du décret.
Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 21 décembre 2012 portant approbation du règlement d'ordre française du 21 décembre 2012 portant approbation du règlement d'ordre
intérieur du Conseil général de Concertation pour l'enseignement intérieur du Conseil général de Concertation pour l'enseignement
spécialisé. spécialisé.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire La Ministre de l'Enseignement obligatoire
M.-D. SIMONET M.-D. SIMONET
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