Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation pour l'enseignement spécialisé | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation pour l'enseignement spécialisé |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général | portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général |
de Concertation pour l'enseignement spécialisé | de Concertation pour l'enseignement spécialisé |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, | Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, |
notamment les articles 168, 170 et 176; | notamment les articles 168, 170 et 176; |
Considérant la proposition de règlement d'ordre intérieur arrêtée par | Considérant la proposition de règlement d'ordre intérieur arrêtée par |
le Conseil général de Concertation pour l'enseignement spécialisé le | le Conseil général de Concertation pour l'enseignement spécialisé le |
26 septembre 2012; | 26 septembre 2012; |
Sur la proposition de la Ministre en charge de l'Enseignement | Sur la proposition de la Ministre en charge de l'Enseignement |
obligatoire et de promotion sociale; | obligatoire et de promotion sociale; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil général de |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil général de |
Concertation pour l'enseignement spécialisé, ci-annexé, est approuvé. | Concertation pour l'enseignement spécialisé, ci-annexé, est approuvé. |
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai |
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai |
2009 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil | 2009 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil |
général de Concertation pour l'Enseignement spécialisé est abrogé. | général de Concertation pour l'Enseignement spécialisé est abrogé. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.La Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses |
Art. 4.La Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 décembre 2012. | Bruxelles, le 21 décembre 2012. |
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, | La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation pour | Règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation pour |
l'enseignement spécialisé | l'enseignement spécialisé |
TITRE Ier. - De la présidence du Conseil | TITRE Ier. - De la présidence du Conseil |
Article 1er.Le président fixe l'ordre du jour, dirige les débats et |
Article 1er.Le président fixe l'ordre du jour, dirige les débats et |
assure la discipline des réunions. Il peut requérir des membres le | assure la discipline des réunions. Il peut requérir des membres le |
dépôt de notes écrites concernant leurs interventions en cours de | dépôt de notes écrites concernant leurs interventions en cours de |
séance. | séance. |
Article 2.En cas d'absence ou d'empêchement du président, la |
Article 2.En cas d'absence ou d'empêchement du président, la |
présidence est assumée par le vice-président. | présidence est assumée par le vice-président. |
En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, | En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, |
la présidence est assumée par l'aîné des membres présents. | la présidence est assumée par l'aîné des membres présents. |
Article 3.Le Conseil général se réunit pendant le temps de |
Article 3.Le Conseil général se réunit pendant le temps de |
fonctionnement des établissements scolaires sauf circonstance | fonctionnement des établissements scolaires sauf circonstance |
exceptionnelle. Il ne peut valablement délibérer que si 12 de ses | exceptionnelle. Il ne peut valablement délibérer que si 12 de ses |
membres sont présents dont au moins 4 représentants de l'enseignement | membres sont présents dont au moins 4 représentants de l'enseignement |
à caractère non confessionnel et au moins 4 représentants de | à caractère non confessionnel et au moins 4 représentants de |
l'enseignement à caractère confessionnel. Lorsque le quorum n'est pas | l'enseignement à caractère confessionnel. Lorsque le quorum n'est pas |
atteint, le Conseil peut, sur nouvelle convocation, délibérer quel que | atteint, le Conseil peut, sur nouvelle convocation, délibérer quel que |
soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre | soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre |
du jour de la séance précédente. | du jour de la séance précédente. |
TITRE II. - De la convocation du Conseil | TITRE II. - De la convocation du Conseil |
Article 4.Le Conseil se réunit, en principe, le 4e mercredi du mois. |
Article 4.Le Conseil se réunit, en principe, le 4e mercredi du mois. |
Les convocations sont rédigées par le secrétariat et adressées par ses | Les convocations sont rédigées par le secrétariat et adressées par ses |
soins aux membres effectifs. Elles sont envoyées pour information aux | soins aux membres effectifs. Elles sont envoyées pour information aux |
membres suppléants. Outre l'ordre du jour, elles mentionnent la date, | membres suppléants. Outre l'ordre du jour, elles mentionnent la date, |
l'heure et le lieu de la réunion. Le secrétariat transmet également à | l'heure et le lieu de la réunion. Le secrétariat transmet également à |
tous les membres effectifs et suppléants, la documentation nécessaire. | tous les membres effectifs et suppléants, la documentation nécessaire. |
Article 5.Le membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité |
Article 5.Le membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité |
d'assister à la réunion en informe l'organisation qu'il représente | d'assister à la réunion en informe l'organisation qu'il représente |
afin qu'elle invite un suppléant à siéger à sa place. | afin qu'elle invite un suppléant à siéger à sa place. |
Article 6.Lorsque le Conseil régulièrement convoqué n'atteint pas le |
Article 6.Lorsque le Conseil régulièrement convoqué n'atteint pas le |
quorum requis, il peut se réunir à nouveau, sur convocation adressée | quorum requis, il peut se réunir à nouveau, sur convocation adressée |
par tous moyens jugés utiles, après un délai minimum de 3 jours. | par tous moyens jugés utiles, après un délai minimum de 3 jours. |
Article 7.Le Conseil se réunit dans un délai maximum de 15 jours |
Article 7.Le Conseil se réunit dans un délai maximum de 15 jours |
lorsqu'il est convoqué à la demande du Ministre ayant l'Enseignement | lorsqu'il est convoqué à la demande du Ministre ayant l'Enseignement |
spécialisé dans ses attributions ou de 6 de ses membres. | spécialisé dans ses attributions ou de 6 de ses membres. |
Article 8.Toute convocation du conseil est adressée au Ministre ayant |
Article 8.Toute convocation du conseil est adressée au Ministre ayant |
l'Enseignement spécialisé dans ses attributions pour son information. | l'Enseignement spécialisé dans ses attributions pour son information. |
Article 9 : Un membre du Conseil peut demander que la convocation, les | Article 9 : Un membre du Conseil peut demander que la convocation, les |
rapports et les pièces jointes à celle-ci lui soient envoyées par voie | rapports et les pièces jointes à celle-ci lui soient envoyées par voie |
électronique. | électronique. |
S'il fait ce choix, le membre en fera la demande par voie électronique | S'il fait ce choix, le membre en fera la demande par voie électronique |
au secrétariat. | au secrétariat. |
Ce choix se fera en lieu et place de l'envoi postal. | Ce choix se fera en lieu et place de l'envoi postal. |
Article 10 : Tous les documents transmis ne peuvent être modifiés et | Article 10 : Tous les documents transmis ne peuvent être modifiés et |
ne peuvent être utilisés que pour information ou analyse aux mandants | ne peuvent être utilisés que pour information ou analyse aux mandants |
des membres du Conseil. Ils ne peuvent être diffusés à l'extérieur de | des membres du Conseil. Ils ne peuvent être diffusés à l'extérieur de |
l'association qui a mandaté ses représentants. | l'association qui a mandaté ses représentants. |
Les documents qui ne peuvent être diffusés (sur avis du Conseil), tels | Les documents qui ne peuvent être diffusés (sur avis du Conseil), tels |
les documents internes aux divers groupes de travail, porteront en | les documents internes aux divers groupes de travail, porteront en |
filigrane la mention « confidentiel ». | filigrane la mention « confidentiel ». |
Les documents non finalisés (n'ayant pas reçu l'aval du Conseil) | Les documents non finalisés (n'ayant pas reçu l'aval du Conseil) |
porteront en filigrane la mention « document de travail ». | porteront en filigrane la mention « document de travail ». |
TITRE III. - De l'ordre du jour | TITRE III. - De l'ordre du jour |
Article 11.Les points inscrits à l'ordre du jour à la demande du |
Article 11.Les points inscrits à l'ordre du jour à la demande du |
Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions sont | Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions sont |
examinés par priorité. | examinés par priorité. |
Article 12.En séance, le Conseil peut décider, à la majorité simple, |
Article 12.En séance, le Conseil peut décider, à la majorité simple, |
d'ajouter à l'ordre du jour l'un ou l'autre point dont la discussion | d'ajouter à l'ordre du jour l'un ou l'autre point dont la discussion |
présenterait un caractère d'urgence. | présenterait un caractère d'urgence. |
Toutefois, les débats à leur sujet ne peuvent être entamés qu'après | Toutefois, les débats à leur sujet ne peuvent être entamés qu'après |
examen des autres points et la décision ne sera prise qu'au cours de | examen des autres points et la décision ne sera prise qu'au cours de |
la séance suivante dont la date est immédiatement fixée par le | la séance suivante dont la date est immédiatement fixée par le |
Conseil. | Conseil. |
Article 13.Les points portés à l'ordre du jour, à la demande des |
Article 13.Les points portés à l'ordre du jour, à la demande des |
membres sont présentés par note écrite et synthétique, signée par 6 | membres sont présentés par note écrite et synthétique, signée par 6 |
membres effectifs et communiqués au président 15 jours avant la date | membres effectifs et communiqués au président 15 jours avant la date |
de la réunion. | de la réunion. |
TITRE IV. - Du vote | TITRE IV. - Du vote |
Article 14.Le vote s'exprime à main levée sauf dans les cas où le |
Article 14.Le vote s'exprime à main levée sauf dans les cas où le |
Conseil estime devoir recourir au scrutin secret. Le décret prévoit la | Conseil estime devoir recourir au scrutin secret. Le décret prévoit la |
majorité des 2/3. | majorité des 2/3. |
Article 15.Lorsque les membres mis en minorité demandent que leur |
Article 15.Lorsque les membres mis en minorité demandent que leur |
avis figure au procès-verbal, ils rédigent ensemble une note écrite | avis figure au procès-verbal, ils rédigent ensemble une note écrite |
qu'ils adressent au secrétariat dans un délai maximum de 5 jours. | qu'ils adressent au secrétariat dans un délai maximum de 5 jours. |
Cette note est jointe au procès-verbal comme note de minorité. | Cette note est jointe au procès-verbal comme note de minorité. |
TITRE V. - Des groupes de travail | TITRE V. - Des groupes de travail |
Article 16.Il peut être créé au sein du Conseil général des groupes |
Article 16.Il peut être créé au sein du Conseil général des groupes |
de travail. | de travail. |
TITRE VI. - Du Comité de suivi. | TITRE VI. - Du Comité de suivi. |
Article 17.Le Conseil général constitue en son sein un comité de |
Article 17.Le Conseil général constitue en son sein un comité de |
suivi composé du président, du vice-président, du représentant de | suivi composé du président, du vice-président, du représentant de |
l'administration, du représentant du Ministre ayant l'enseignement | l'administration, du représentant du Ministre ayant l'enseignement |
spécialisé dans ses attributions et du secrétaire du Conseil général. | spécialisé dans ses attributions et du secrétaire du Conseil général. |
Article 18.Le comité de suivi sera chargé de fixer l'ordre du jour, |
Article 18.Le comité de suivi sera chargé de fixer l'ordre du jour, |
d'assurer le suivi des travaux et des décisions. | d'assurer le suivi des travaux et des décisions. |
TITRE VII. - Du secrétariat | TITRE VII. - Du secrétariat |
Article 19.Le secrétariat est assuré par un membre du personnel de la |
Article 19.Le secrétariat est assuré par un membre du personnel de la |
direction générale de l'enseignement obligatoire. Un procès-verbal est | direction générale de l'enseignement obligatoire. Un procès-verbal est |
établi par ses soins. | établi par ses soins. |
Il est envoyé aux membres effectifs et suppléants en même temps que la | Il est envoyé aux membres effectifs et suppléants en même temps que la |
convocation pour la réunion suivante. En cas d'impossibilité absolue, | convocation pour la réunion suivante. En cas d'impossibilité absolue, |
il est distribué au début de cette réunion. Son approbation sera alors | il est distribué au début de cette réunion. Son approbation sera alors |
reportée à la réunion suivante. | reportée à la réunion suivante. |
Article 20.Les avis approuvés par le Conseil sont signés par le |
Article 20.Les avis approuvés par le Conseil sont signés par le |
président, ou par le vice-président en cas d'indisponibilité du | président, ou par le vice-président en cas d'indisponibilité du |
président, qui les fait parvenir au Ministre. Les membres, effectifs | président, qui les fait parvenir au Ministre. Les membres, effectifs |
et suppléants, en reçoivent copie. | et suppléants, en reçoivent copie. |
Ces avis sont également diffusés sur le site internet du Conseil. | Ces avis sont également diffusés sur le site internet du Conseil. |
Les avis émis ne sont pas contraignants et n'engagent que le Conseil | Les avis émis ne sont pas contraignants et n'engagent que le Conseil |
général. | général. |
Article 21.Le secrétariat veille à la conservation des archives. |
Article 21.Le secrétariat veille à la conservation des archives. |
Article 22.Toute modification du règlement d'ordre intérieur se fera |
Article 22.Toute modification du règlement d'ordre intérieur se fera |
dans le respect de l'article 176 du décret. | dans le respect de l'article 176 du décret. |
Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 21 décembre 2012 portant approbation du règlement d'ordre | française du 21 décembre 2012 portant approbation du règlement d'ordre |
intérieur du Conseil général de Concertation pour l'enseignement | intérieur du Conseil général de Concertation pour l'enseignement |
spécialisé. | spécialisé. |
La Ministre de l'Enseignement obligatoire | La Ministre de l'Enseignement obligatoire |
M.-D. SIMONET | M.-D. SIMONET |