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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21/10/2010
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les caractéristiques techniques de Bruxelles 90.2 MHz assignable à un éditeur de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les caractéristiques techniques de Bruxelles 90.2 MHz assignable à un éditeur de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 21 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les caractéristiques techniques de Bruxelles 90.2 MHz fixant les caractéristiques techniques de Bruxelles 90.2 MHz
assignable à un éditeur de services pour la diffusion de service de assignable à un éditeur de services pour la diffusion de service de
radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre
sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre
politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par
voie hertzienne terrestre voie hertzienne terrestre
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de
référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en
modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le
décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de
l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la
Communauté française; Communauté française;
Vu le décret du 30 avril 2009 portant ratification de l'arrêté du Vu le décret du 30 avril 2009 portant ratification de l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2009 portant Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2009 portant
coordination du décret sur les services de médias audiovisuels, et en coordination du décret sur les services de médias audiovisuels, et en
particulier l'article 99; particulier l'article 99;
Considérant que la liberté d'expression est consacrée par le droit Considérant que la liberté d'expression est consacrée par le droit
international, notamment par l'article 19 de la Déclaration international, notamment par l'article 19 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, l'article 19 du Pacte international universelle des droits de l'homme, l'article 19 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, l'article 10 de la Convention relatif aux droits civils et politiques, l'article 10 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et l'article 9 de la Convention-cadre pour la protection fondamentales et l'article 9 de la Convention-cadre pour la protection
des minorités nationales; des minorités nationales;
Considérant que la liberté d'expression est consacrée par l'article 25 Considérant que la liberté d'expression est consacrée par l'article 25
de la Constitution; de la Constitution;
Considérant que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Considérant que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques régit la matière à l'échelon fédéral; électroniques régit la matière à l'échelon fédéral;
Considérant que l'article 13, alinéa 2, de la loi précitée prévoit Considérant que l'article 13, alinéa 2, de la loi précitée prévoit
que, pour l'assignation et la coordination des radiofréquences, l'IBPT que, pour l'assignation et la coordination des radiofréquences, l'IBPT
tient notamment compte des accords internationaux, régionaux ou tient notamment compte des accords internationaux, régionaux ou
particuliers y relatifs ainsi que des dispositions européennes particuliers y relatifs ainsi que des dispositions européennes
concernant l'harmonisation des radiofréquences; concernant l'harmonisation des radiofréquences;
Considérant que l'article 14 de la loi précitée énonce que le Roi Considérant que l'article 14 de la loi précitée énonce que le Roi
détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les
prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences
et les prescriptions techniques concernant l'attribution de et les prescriptions techniques concernant l'attribution de
radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de
radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la
radiodiffusion, quelle que soit leur destination; radiodiffusion, quelle que soit leur destination;
Considérant que l'article 17 de la loi précitée prévoit que la Considérant que l'article 17 de la loi précitée prévoit que la
coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion fait coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion fait
l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en
application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles; réformes institutionnelles;
Considérant que l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres exécutant Considérant que l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres exécutant
l'article 14 de la loi précitée n'a pas été adopté; l'article 14 de la loi précitée n'a pas été adopté;
Considérant que l'accord de coopération exécutant l'article 17 de la Considérant que l'accord de coopération exécutant l'article 17 de la
loi précitée n'a pas été adopté; loi précitée n'a pas été adopté;
Considérant que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Considérant que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques a abrogé la loi du 30 juillet 1979 sur les électroniques a abrogé la loi du 30 juillet 1979 sur les
radiocommunications (article 156); radiocommunications (article 156);
Considérant que, partant, elle a abrogé l'arrêté royal du 10 janvier Considérant que, partant, elle a abrogé l'arrêté royal du 10 janvier
1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence
dans la bande 87.5 MHz-108 MHz; dans la bande 87.5 MHz-108 MHz;
Considérant la carence législative de l'Etat fédéral; Considérant la carence législative de l'Etat fédéral;
Considérant la nécessité d'adapter une fréquence; Considérant la nécessité d'adapter une fréquence;
Considérant l'urgence à agir, motivée, notamment, par la volonté de Considérant l'urgence à agir, motivée, notamment, par la volonté de
l'IBPT de sanctionner les éditeurs de services qui ne disposeraient l'IBPT de sanctionner les éditeurs de services qui ne disposeraient
pas d'une assignation; pas d'une assignation;
Sur proposition de la Ministre de l'Audiovisuel; Sur proposition de la Ministre de l'Audiovisuel;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 99 du décret du 30 avril 2009

Article 1er.Conformément à l'article 99 du décret du 30 avril 2009

portant ratification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté portant ratification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 26 mars 2009 portant coordination du décret sur les française du 26 mars 2009 portant coordination du décret sur les
services de médias audiovisuels, le Gouvernement arrête les listes des services de médias audiovisuels, le Gouvernement arrête les listes des
radiofréquences attribuables aux éditeurs de services pour la radiofréquences attribuables aux éditeurs de services pour la
diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par
voie hertzienne terrestre. voie hertzienne terrestre.

Art. 2.Pour chaque radiofréquence, le Gouvernement indique les

Art. 2.Pour chaque radiofréquence, le Gouvernement indique les

coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la
valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations
imposées. imposées.

Art. 3.Est attribuable aux éditeurs de services pour la diffusion de

Art. 3.Est attribuable aux éditeurs de services pour la diffusion de

service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie
hertzienne terrestre : hertzienne terrestre :
BRUXELLES 90.2 MHz BRUXELLES 90.2 MHz
Nom de la station Nom de la station
: :
BRUXELLES BRUXELLES
Fréquence Fréquence
: :
90.2 MHz 90.2 MHz
Identifiant Identifiant
: :
0902.1 0902.1
Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques
: :
50 N 49 24 / 004 E 22 07 50 N 49 24 / 004 E 22 07
PAR totale PAR totale
: :
500 W (27 dBW) 500 W (27 dBW)
Directivité de l'antenne Directivité de l'antenne
: :
D D
Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol
: :
100 m 100 m
Polarisation Polarisation
: :
V V
Diagramme directionnel de l'antenne : Diagramme directionnel de l'antenne :
azimut azimut
[deg] [deg]
atténuation atténuation
[dB] [dB]
azimut azimut
[deg] [deg]
atténuation atténuation
[dB] [dB]
azimut azimut
[deg] [deg]
atténuation atténuation
[dB] [dB]
azimut azimut
[deg] [deg]
atténuation atténuation
[dB] [dB]
0 0
0.0 0.0
90 90
6.4 6.4
180 180
14.1 14.1
270 270
6.4] 6.4]
10 10
0.1 0.1
100 100
8.0 8.0
190 190
14.1 14.1
280 280
5.0 5.0
20 20
0.3 0.3
110 110
9.6 9.6
200 200
14.0 14.0
290 290
3.9 3.9
30 30
0.6 0.6
120 120
11.1 11.1
210 210
14.0 14.0
300 300
2.7 2.7
40 40
1.2 1.2
130 130
12.4 12.4
220 220
13.5 13.5
310 310
1.9 1.9
50 50
1.9 1.9
140 140
13.5 13.5
230 230
12.4 12.4
320 320
1.2 1.2
60 60
2.7 2.7
150 150
14.0 14.0
240 240
11.1 11.1
330 330
0.6 0.6
70 70
3.9 3.9
160 160
14.0 14.0
250 250
9.6 9.6
340 340
0.3 0.3
80 80
5.0 5.0
170 170
14.1 14.1
260 260
8.0 8.0
350 350
0.1 0.1

Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences
assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de
radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre
ayant fait l'objet d'un accord technique préalable au comité de ayant fait l'objet d'un accord technique préalable au comité de
concertation du 29 novembre 2002, sont supprimées la fréquence concertation du 29 novembre 2002, sont supprimées la fréquence
Bruxelles 90.2 MHz et les caractéristiques techniques y afférentes. Bruxelles 90.2 MHz et les caractéristiques techniques y afférentes.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.La Ministre en charge de l'Audiovisuel est chargée de

Art. 6.La Ministre en charge de l'Audiovisuel est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 octobre 2010. Bruxelles, le 21 octobre 2010.
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de
l'Egalité des chances, l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
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