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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30/10/2009
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mars 2005 rendant publique la liste des académies universitaires et leur composition Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mars 2005 rendant publique la liste des académies universitaires et leur composition
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 30 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9
mars 2005 rendant publique la liste des académies universitaires et mars 2005 rendant publique la liste des académies universitaires et
leur composition leur composition
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur,
favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement
supérieur et refinançant les universités, notamment ses articles 90 et supérieur et refinançant les universités, notamment ses articles 90 et
110; 110;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mars 2005 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mars 2005
rendant publique la liste des académies universitaires et leur rendant publique la liste des académies universitaires et leur
composition; composition;
Vu le décret du 28 novembre 2008 portant intégration de la Faculté Vu le décret du 28 novembre 2008 portant intégration de la Faculté
universitaire des sciences agronomiques de Gembloux au sein de universitaire des sciences agronomiques de Gembloux au sein de
l'Université de Liège, création de l'Université de Mons par fusion de l'Université de Liège, création de l'Université de Mons par fusion de
l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de Mons, l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de Mons,
restructurant des habilitations universitaires et refinançant les restructurant des habilitations universitaires et refinançant les
Universités; Universités;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet
2009 portant règlement de son fonctionnement; 2009 portant règlement de son fonctionnement;
Considérant la délibération du 18 mars 2009 du conseil de l'académie Considérant la délibération du 18 mars 2009 du conseil de l'académie
universitaire Wallonie-Bruxelles portant adoption de ses nouveaux universitaire Wallonie-Bruxelles portant adoption de ses nouveaux
statuts; statuts;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 9 mars 2005 rendant publique la liste des Communauté française du 9 mars 2005 rendant publique la liste des
académies universitaires et leur composition est remplacé par la académies universitaires et leur composition est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. Les académies énumérées ci-dessous ont été constituées et « § 1er. Les académies énumérées ci-dessous ont été constituées et
leur composition s'établit comme suit. : leur composition s'établit comme suit. :
1. L'Académie universitaire « Wallonie-Bruxelles ». 1. L'Académie universitaire « Wallonie-Bruxelles ».
Elle est composée des institutions universitaires suivantes : Elle est composée des institutions universitaires suivantes :
- l'Université libre de Bruxelles; - l'Université libre de Bruxelles;
- l'Université de Mons. - l'Université de Mons.
2. L'Académie universitaire « Louvain ». 2. L'Académie universitaire « Louvain ».
Elle est composée des institutions universitaires suivantes : Elle est composée des institutions universitaires suivantes :
- l'Université Catholique de Louvain; - l'Université Catholique de Louvain;
- les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur; - les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur;
- les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles; - les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles;
- les Facultés universitaires catholiques de Mons. - les Facultés universitaires catholiques de Mons.
§ 2. L'Université de Liège peut utiliser le nom d'Académie § 2. L'Université de Liège peut utiliser le nom d'Académie
universitaire « Wallonie-Europe ». » universitaire « Wallonie-Europe ». »

Art. 2.Les nouveaux statuts de l'Académie universitaire «

Art. 2.Les nouveaux statuts de l'Académie universitaire «

Wallonie-Bruxelles » sont annexés au présent arrêté. Cette annexe Wallonie-Bruxelles » sont annexés au présent arrêté. Cette annexe
remplace la première annexe de l'arrêté du Gouvernement de la remplace la première annexe de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 9 mars 2005 précité. Communauté française du 9 mars 2005 précité.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année

académique 2009-2010. académique 2009-2010.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses

Art. 4.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 octobre 2009. Bruxelles, le 30 octobre 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Statuts de l'Académie universitaire Wallonie-Bruxelles Statuts de l'Académie universitaire Wallonie-Bruxelles
Version coordonnée Version coordonnée
Entre : L'Université libre de Bruxelles, en abrégé ULB, université Entre : L'Université libre de Bruxelles, en abrégé ULB, université
dotée de la personnalité juridique par la loi du 12 août 1911, telle dotée de la personnalité juridique par la loi du 12 août 1911, telle
qu'elle a été modifiée par la loi du 28 mai 1970 et le décret du 31 qu'elle a été modifiée par la loi du 28 mai 1970 et le décret du 31
mars 2004, dont le siège est établi à (1050) Bruxelles, avenue mars 2004, dont le siège est établi à (1050) Bruxelles, avenue
Franklin Roosevelt 50, représentée par M. Jean-Louis Vanherweghem, Franklin Roosevelt 50, représentée par M. Jean-Louis Vanherweghem,
président du conseil d'administration et M. Pierre de Maret, recteur, président du conseil d'administration et M. Pierre de Maret, recteur,
Et : L'Université de Mons-Hainaut, en abrégé UMH, créée par la loi du Et : L'Université de Mons-Hainaut, en abrégé UMH, créée par la loi du
9 avril 1965 portant diverses mesures en faveur de l'expansion 9 avril 1965 portant diverses mesures en faveur de l'expansion
universitaire, modifiée par la loi du 28 mai 1971, dont le siège est à universitaire, modifiée par la loi du 28 mai 1971, dont le siège est à
(7000) Mons, place du Parc 20, représentée par M. Bernard Lux, (7000) Mons, place du Parc 20, représentée par M. Bernard Lux,
recteur, agissant en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1920 recteur, agissant en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1920
et M. Dany Vince, administrateur, agissant en vertu de l'article 51bis et M. Dany Vince, administrateur, agissant en vertu de l'article 51bis
de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement
universitaire par l'Etat, universitaire par l'Etat,
Et : La Faculté polytechnique de Mons, en abrégé FPMs, université Et : La Faculté polytechnique de Mons, en abrégé FPMs, université
dotée de la personnalité juridique par la loi du 7 juillet 1920, dont dotée de la personnalité juridique par la loi du 7 juillet 1920, dont
le siège est établi à 7000 Mons, rue de Houdain 9, représentée par M. le siège est établi à 7000 Mons, rue de Houdain 9, représentée par M.
Robert Urbain, président du conseil d'administration, et M. Serge Robert Urbain, président du conseil d'administration, et M. Serge
Boucher, Recteur, Boucher, Recteur,
Conformément aux articles 3, 23 et 26 du décret du 28 novembre 2008, Conformément aux articles 3, 23 et 26 du décret du 28 novembre 2008,
l'Université de Mons, en abrégé UMONS, succède aux droits et l'Université de Mons, en abrégé UMONS, succède aux droits et
obligations de l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté obligations de l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté
polytechnique de Mons. En conséquence de quoi, la présente académie polytechnique de Mons. En conséquence de quoi, la présente académie
est désormais constituée à partir du 1er octobre 2009 entre d'une part est désormais constituée à partir du 1er octobre 2009 entre d'une part
l'Université libre de Bruxelles susmentionnée, représentée par M. l'Université libre de Bruxelles susmentionnée, représentée par M.
Philippe Vincke, recteur et M. Jean-Louis Vanherweghem, président du Philippe Vincke, recteur et M. Jean-Louis Vanherweghem, président du
conseil d'administration, et d'autre part l'Université de Mons, conseil d'administration, et d'autre part l'Université de Mons,
représentée par M. Calogero Conti, recteur et M. Dany Vince, représentée par M. Calogero Conti, recteur et M. Dany Vince,
administrateur. administrateur.
Il est convenu ce qui suit : Il est convenu ce qui suit :
Constitution d'une académie universitaire Constitution d'une académie universitaire

Article 1er.§ 1er. Il est institué entre les parties une académie

Article 1er.§ 1er. Il est institué entre les parties une académie

universitaire, dénommée « Académie universitaire Wallonie-Bruxelles », universitaire, dénommée « Académie universitaire Wallonie-Bruxelles »,
dont le siège est établi à 6010 Charleroi (Couillet), rue de Villers dont le siège est établi à 6010 Charleroi (Couillet), rue de Villers
227, et pourra être transféré en tout lieu de la Région de 227, et pourra être transféré en tout lieu de la Région de
Bruxelles-Capitale, du canton de Charleroi ou du canton de Mons sur Bruxelles-Capitale, du canton de Charleroi ou du canton de Mons sur
décision du conseil d'académie. décision du conseil d'académie.
§ 2. L'académie est dotée de la personnalité juridique, par § 2. L'académie est dotée de la personnalité juridique, par
application du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 application du décret de la Communauté française du 31 mars 2004
définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à
l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les
universités, dénommé « décret » dans les présents statuts. universités, dénommé « décret » dans les présents statuts.
§ 3. L'académie est assimilée à une université non soumise à la loi du § 3. L'académie est assimilée à une université non soumise à la loi du
28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par
l'Etat pour l'application des dispositions légales, décrétales et l'Etat pour l'application des dispositions légales, décrétales et
réglementaires. réglementaires.
Objet, missions, activités de l'académie Objet, missions, activités de l'académie

Art. 2.§ 1er. L'académie organise, le cas échéant conjointement avec

Art. 2.§ 1er. L'académie organise, le cas échéant conjointement avec

d'autres académies, les formations doctorales et les travaux relatifs d'autres académies, les formations doctorales et les travaux relatifs
à la préparation des thèses de doctorat. Elle gère les écoles à la préparation des thèses de doctorat. Elle gère les écoles
doctorales, le cas échéant conjointement avec d'autres académies. doctorales, le cas échéant conjointement avec d'autres académies.
§ 2. L'académie organise les études de master complémentaire. § 2. L'académie organise les études de master complémentaire.
§ 3. L'académie crée et organise un centre de didactique supérieure, § 3. L'académie crée et organise un centre de didactique supérieure,
destiné à conseiller, former et encadrer les enseignants en charge des destiné à conseiller, former et encadrer les enseignants en charge des
étudiants de première génération. étudiants de première génération.
§ 4. L'académie peut organiser les formations et programmes d'études § 4. L'académie peut organiser les formations et programmes d'études
communs aux institutions membres et, plus généralement, toutes les communs aux institutions membres et, plus généralement, toutes les
activités communes d'enseignement, de recherche ou de services à la activités communes d'enseignement, de recherche ou de services à la
collectivité. collectivité.
Les institutions membres se consultent à l'occasion de toute ouverture Les institutions membres se consultent à l'occasion de toute ouverture
ou modification de postes académiques ressortissant à des disciplines ou modification de postes académiques ressortissant à des disciplines
communes. communes.
§ 5. Les institutions membres peuvent confier à l'académie § 5. Les institutions membres peuvent confier à l'académie
l'organisation d'études pour lesquelles elles sont habilitées, sans l'organisation d'études pour lesquelles elles sont habilitées, sans
que ceci puisse avoir pour effet de modifier les caractéristiques de que ceci puisse avoir pour effet de modifier les caractéristiques de
cette habilitation. cette habilitation.
§ 6. L'académie peut en outre réaliser toute autre mission § 6. L'académie peut en outre réaliser toute autre mission
d'enseignement, de recherche, de services à la collectivité et toutes d'enseignement, de recherche, de services à la collectivité et toutes
les opérations accessoires qui entrent dans les missions des les opérations accessoires qui entrent dans les missions des
institutions membres, à la demande de celles-ci. institutions membres, à la demande de celles-ci.
§ 7. Chaque institution membre peut confier en collaboration certaines § 7. Chaque institution membre peut confier en collaboration certaines
de ses missions à l'académie, moyennant l'accord du conseil de ses missions à l'académie, moyennant l'accord du conseil
d'académie. d'académie.
§ 8. L'académie organise la gestion de services administratifs, § 8. L'académie organise la gestion de services administratifs,
scientifiques et d'enseignement que les institutions membres scientifiques et d'enseignement que les institutions membres
décideraient de mettre en commun. L'organisation pratique de ces décideraient de mettre en commun. L'organisation pratique de ces
services peut être confiée à l'une des institutions membres. services peut être confiée à l'une des institutions membres.
§ 9. Les institutions membres veillent à unifier leurs méthodes de § 9. Les institutions membres veillent à unifier leurs méthodes de
travail et de gestion, ainsi que leurs procédures académiques et travail et de gestion, ainsi que leurs procédures académiques et
administratives. administratives.
Collation des grades académiques et délivrance des diplômes Collation des grades académiques et délivrance des diplômes

Art. 3.L'académie confère les grades et délivre les diplômes

Art. 3.L'académie confère les grades et délivre les diplômes

correspondant aux études de premier et deuxième cycles qu'elle correspondant aux études de premier et deuxième cycles qu'elle
organise et pour lesquelles elle est habilitée. organise et pour lesquelles elle est habilitée.
Le conseil d'académie Le conseil d'académie

Art. 4.§ 1er. L'académie est administrée par un conseil composé de

Art. 4.§ 1er. L'académie est administrée par un conseil composé de

cinq membres de chacune des institutions membres, soit : cinq membres de chacune des institutions membres, soit :
- le recteur de l'université; - le recteur de l'université;
- quatre représentants désignés par le conseil d'administration de - quatre représentants désignés par le conseil d'administration de
l'université, dont un étudiant administrateur, et en ce qui concerne l'université, dont un étudiant administrateur, et en ce qui concerne
l'ULB, son président. l'ULB, son président.
La représentation de chaque institution membre est renouvelée au début La représentation de chaque institution membre est renouvelée au début
de chaque mandat rectoral. de chaque mandat rectoral.
Lorsqu'un représentant démissionne, décède ou perd la qualité ayant Lorsqu'un représentant démissionne, décède ou perd la qualité ayant
justifié sa désignation, un nouveau représentant est désigné par justifié sa désignation, un nouveau représentant est désigné par
l'institution concernée pour achever son mandat. l'institution concernée pour achever son mandat.
§ 2. Le conseil d'académie est présidé par un des recteurs, choisi en § 2. Le conseil d'académie est présidé par un des recteurs, choisi en
son sein pour un an renouvelable une fois consécutivement, et son sein pour un an renouvelable une fois consécutivement, et
renouvelable de manière illimitée hors cette hypothèse. L'autre renouvelable de manière illimitée hors cette hypothèse. L'autre
recteur en est vice-président. recteur en est vice-président.
Le conseil choisit un secrétaire en son sein ou parmi les membres du Le conseil choisit un secrétaire en son sein ou parmi les membres du
personnel d'une des institutions membres. personnel d'une des institutions membres.
§ 3. Sans préjudice de la procédure de ratification prévue au § 8 du § 3. Sans préjudice de la procédure de ratification prévue au § 8 du
présent article, le conseil est l'organe décisionnel de l'académie. Il présent article, le conseil est l'organe décisionnel de l'académie. Il
a tout pouvoir de disposition, d'administration et de gestion. Au nom a tout pouvoir de disposition, d'administration et de gestion. Au nom
de l'académie, il intente ou soutient les actions en justice, tant en de l'académie, il intente ou soutient les actions en justice, tant en
demandant qu'en défendant, sur les poursuites et diligences du demandant qu'en défendant, sur les poursuites et diligences du
président et du vice-président. président et du vice-président.
§ 4. Sans préjudice de l'article 5, le conseil peut déléguer au § 4. Sans préjudice de l'article 5, le conseil peut déléguer au
président, au vice-président, ou à tout autre membre du conseil, les président, au vice-président, ou à tout autre membre du conseil, les
pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et dont il fixe pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et dont il fixe
l'étendue et les limites, avec la signature y afférente. Il peut l'étendue et les limites, avec la signature y afférente. Il peut
également donner mandat spécial à toute personne qu'il désigne de le également donner mandat spécial à toute personne qu'il désigne de le
représenter dans tel acte ou tel type d'actes déterminés, avec la représenter dans tel acte ou tel type d'actes déterminés, avec la
signature y afférente. signature y afférente.
§ 5. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de § 5. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de
ses membres sont présents ou représentés, chacune des institutions ses membres sont présents ou représentés, chacune des institutions
membres de l'académie étant, en outre, représentée. Si le quorum ainsi membres de l'académie étant, en outre, représentée. Si le quorum ainsi
fixé n'est pas atteint, le conseil est convoqué une nouvelle fois dans fixé n'est pas atteint, le conseil est convoqué une nouvelle fois dans
le mois avec le même ordre du jour. Il peut à cette date valablement le mois avec le même ordre du jour. Il peut à cette date valablement
délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
§ 6. Les propositions soumises au conseil sont approuvées à la § 6. Les propositions soumises au conseil sont approuvées à la
majorité des voix exprimées- abstentions non comptées-, la voix du majorité des voix exprimées- abstentions non comptées-, la voix du
président étant prépondérante en cas de parité. Les propositions président étant prépondérante en cas de parité. Les propositions
portant sur la modification des présents statuts sont approuvées à la portant sur la modification des présents statuts sont approuvées à la
majorité de deux tiers des voix exprimées- abstentions non comptées. majorité de deux tiers des voix exprimées- abstentions non comptées.
Dans tous les cas, chaque recteur dispose d'un droit de veto contre Dans tous les cas, chaque recteur dispose d'un droit de veto contre
les décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution. les décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution.
Les représentants des institutions membres qui ne participent pas aux Les représentants des institutions membres qui ne participent pas aux
formations ou organisations visées à l'article 2, § 7, des présents formations ou organisations visées à l'article 2, § 7, des présents
statuts ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au statuts ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au
conseil en la matière. conseil en la matière.
§ 7. Sans préjudice des règles de vote établies au § 4, le conseil § 7. Sans préjudice des règles de vote établies au § 4, le conseil
privilégiera la méthode du consensus dans ses délibérations. privilégiera la méthode du consensus dans ses délibérations.
§ 8. Les décisions prises par le conseil dans des matières qui ne § 8. Les décisions prises par le conseil dans des matières qui ne
relèvent pas des missions confiées à l'académie par les institutions relèvent pas des missions confiées à l'académie par les institutions
membres aux termes de l'article 2, § 7 sont soumises à la ratification membres aux termes de l'article 2, § 7 sont soumises à la ratification
du conseil d'administration de celles-ci. du conseil d'administration de celles-ci.
§ 9. Le conseil se réunit au moins quatre fois par an. Il se réunit § 9. Le conseil se réunit au moins quatre fois par an. Il se réunit
également chaque fois qu'au moins un recteur ou un tiers des membres également chaque fois qu'au moins un recteur ou un tiers des membres
du conseil le demandent et proposent un ordre du jour. du conseil le demandent et proposent un ordre du jour.
Le président du conseil fixe l'ordre du jour, en concertation avec le Le président du conseil fixe l'ordre du jour, en concertation avec le
vice-président. L'ordre du jour est adressé aux membres au moins huit vice-président. L'ordre du jour est adressé aux membres au moins huit
jours à l'avance. jours à l'avance.
§ 10. Chaque membre du conseil peut donner procuration à un autre § 10. Chaque membre du conseil peut donner procuration à un autre
membre aux fins de le représenter au sein du conseil et d'y exercer membre aux fins de le représenter au sein du conseil et d'y exercer
ses prérogatives, en ce compris le droit de vote. Le droit de veto ses prérogatives, en ce compris le droit de vote. Le droit de veto
visé au § 6 doit faire l'objet d'une mention spéciale habilitant visé au § 6 doit faire l'objet d'une mention spéciale habilitant
explicitement le porteur de la procuration à l'exercer. explicitement le porteur de la procuration à l'exercer.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
§ 11. Le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. § 11. Le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur.
§ 12. Le conseil peut inviter des experts et constituer des § 12. Le conseil peut inviter des experts et constituer des
commissions. commissions.
§ 13. Le conseil d'académie se réunit au siège de l'académie ou en § 13. Le conseil d'académie se réunit au siège de l'académie ou en
tout autre lieu convenable sur décision de son président. tout autre lieu convenable sur décision de son président.
Le président et le vice-président du conseil d'académie Le président et le vice-président du conseil d'académie

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 6, le président représente

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 6, le président représente

l'académie à l'extérieur et signe sa correspondance. l'académie à l'extérieur et signe sa correspondance.
§ 2. Le président du conseil d'académie a l'autorité fonctionnelle sur § 2. Le président du conseil d'académie a l'autorité fonctionnelle sur
les membres du personnel détaché par les institutions membres auprès les membres du personnel détaché par les institutions membres auprès
de l'académie, dans les conditions et les limites prévues à l'article de l'académie, dans les conditions et les limites prévues à l'article
9 des présents statuts. 9 des présents statuts.
§ 3. En accord avec le vice-président, le président assure l'exécution § 3. En accord avec le vice-président, le président assure l'exécution
des décisions prises par le conseil d'académie. des décisions prises par le conseil d'académie.
§ 4. Le président prend, de sa propre autorité, toute mesure qu'impose § 4. Le président prend, de sa propre autorité, toute mesure qu'impose
l'extrême urgence, à charge d'en saisir le conseil d'académie à sa l'extrême urgence, à charge d'en saisir le conseil d'académie à sa
plus proche réunion. plus proche réunion.
§ 5. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées § 5. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées
par le vice-président. par le vice-président.
La représentation juridique de l'académie vis-à-vis des tiers La représentation juridique de l'académie vis-à-vis des tiers

Art. 6.Sans préjudice de l'article 4, § 4, tout acte engageant

Art. 6.Sans préjudice de l'article 4, § 4, tout acte engageant

l'académie, en ce compris la décision d'intenter une action en l'académie, en ce compris la décision d'intenter une action en
justice, est signé par le président et le vice-président du conseil justice, est signé par le président et le vice-président du conseil
d'académie, sans qu'ils aient à prouver l'étendue de leurs pouvoirs à d'académie, sans qu'ils aient à prouver l'étendue de leurs pouvoirs à
l'égard des tiers. l'égard des tiers.
Le financement de l'académie Le financement de l'académie

Art. 7.§ 1er. L'académie dispose d'un patrimoine propre.

Art. 7.§ 1er. L'académie dispose d'un patrimoine propre.

§ 2. L'académie perçoit le montant des allocations spécifiques prévu § 2. L'académie perçoit le montant des allocations spécifiques prévu
pour le financement des masters complémentaires et des études et pour le financement des masters complémentaires et des études et
travaux relatifs à la préparation des thèses de doctorat. travaux relatifs à la préparation des thèses de doctorat.
§ 3. L'académie perçoit en outre la partie de l'allocation des § 3. L'académie perçoit en outre la partie de l'allocation des
institutions membres relative aux études qu'elle organise. A partir de institutions membres relative aux études qu'elle organise. A partir de
2016, l'académie percevra la totalité de la partie fixe de 2016, l'académie percevra la totalité de la partie fixe de
l'allocation des institutions membres. A partir de la même année, et à l'allocation des institutions membres. A partir de la même année, et à
l'issue de chaque année académique, elle en cédera aux institutions l'issue de chaque année académique, elle en cédera aux institutions
membres la quotité non utilisée pour les besoins de l'académie, selon membres la quotité non utilisée pour les besoins de l'académie, selon
les règles et modalités arrêtées par le conseil d'académie. les règles et modalités arrêtées par le conseil d'académie.
§ 4. L'académie reçoit les subventions spécifiques accordées pour les § 4. L'académie reçoit les subventions spécifiques accordées pour les
projets innovants organisés à l'intérieur ou à l'extérieur de projets innovants organisés à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'académie. l'académie.
§ 5. L'académie peut recevoir toute autre forme de subvention, don, § 5. L'académie peut recevoir toute autre forme de subvention, don,
legs, à affecter à la réalisation de ses missions. legs, à affecter à la réalisation de ses missions.
§ 6. Les institutions membres sont autorisées à réaliser tous les § 6. Les institutions membres sont autorisées à réaliser tous les
transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs obligations transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs obligations
dans le cadre de l'académie ou des collaborations développées par les dans le cadre de l'académie ou des collaborations développées par les
académies ou par les universités qui en sont membres, conformément au académies ou par les universités qui en sont membres, conformément au
décret. décret.
§ 7. L'académie bénéficie des contributions annuelles de la Communauté § 7. L'académie bénéficie des contributions annuelles de la Communauté
française aux charges d'emprunts contractés pour ses emprunts française aux charges d'emprunts contractés pour ses emprunts
immobiliers destinés à l'administration, l'enseignement et la immobiliers destinés à l'administration, l'enseignement et la
recherche, conformément à l'article 45, § 1erbis de la loi du 27 recherche, conformément à l'article 45, § 1erbis de la loi du 27
juillet 1971 sur le financement et le contrôle universitaire. juillet 1971 sur le financement et le contrôle universitaire.
Les comptes de l'académie Les comptes de l'académie

Art. 8.§ 1er. L'année comptable de l'académie débute le 1er janvier

Art. 8.§ 1er. L'année comptable de l'académie débute le 1er janvier

pour se terminer le 31 décembre. pour se terminer le 31 décembre.
§ 2. Un budget prévisionnel est établi pour chaque année comptable et § 2. Un budget prévisionnel est établi pour chaque année comptable et
approuvé par le conseil d'académie. approuvé par le conseil d'académie.
§ 3. Les comptes annuels de l'académie sont établis au plus tard le 30 § 3. Les comptes annuels de l'académie sont établis au plus tard le 30
juin de l'année suivant l'année comptable qu'ils concernent. Ils sont juin de l'année suivant l'année comptable qu'ils concernent. Ils sont
approuvés par le conseil d'académie et communiqués aux institutions approuvés par le conseil d'académie et communiqués aux institutions
membres. membres.
§ 4. Le budget et les comptes annuels de l'académie sont établis avec § 4. Le budget et les comptes annuels de l'académie sont établis avec
l'aide des services comptables des institutions membres ou par eux, en l'aide des services comptables des institutions membres ou par eux, en
concertation avec les représentants de l'académie. concertation avec les représentants de l'académie.
Le personnel oeuvrant au profit de l'académie Le personnel oeuvrant au profit de l'académie

Art. 9.§ 1er. L'académie ne dispose pas de personnel propre. Elle

Art. 9.§ 1er. L'académie ne dispose pas de personnel propre. Elle

s'adjoint les services d'agents ou de membres du personnel détachés s'adjoint les services d'agents ou de membres du personnel détachés
des institutions membres, conformément à ce qu'autorise le décret. des institutions membres, conformément à ce qu'autorise le décret.
§ 2. Les membres du personnel académique oeuvrant au sein de § 2. Les membres du personnel académique oeuvrant au sein de
l'académie ou dans des programmes d'enseignement ou de recherches l'académie ou dans des programmes d'enseignement ou de recherches
organisés ou encadrés par l'académie restent soumis aux dispositions organisés ou encadrés par l'académie restent soumis aux dispositions
du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur institution du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur institution
d'origine. Ils continuent à relever de la hiérarchie et de la d'origine. Ils continuent à relever de la hiérarchie et de la
discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. Ils discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. Ils
sont toutefois placés sous l'autorité fonctionnelle du président du sont toutefois placés sous l'autorité fonctionnelle du président du
conseil d'académie. En cas de difficulté, le président du conseil conseil d'académie. En cas de difficulté, le président du conseil
d'académie se concerte avec l'institution employeur, et, le cas d'académie se concerte avec l'institution employeur, et, le cas
échéant, la saisit de tout problème disciplinaire. échéant, la saisit de tout problème disciplinaire.
Leurs prestations sont rémunérées par l'institution membre dont ils Leurs prestations sont rémunérées par l'institution membre dont ils
relèvent. Elles peuvent donner lieu à décompte entre l'institution relèvent. Elles peuvent donner lieu à décompte entre l'institution
membre et l'académie/ou l'autre institution membre, sur la base de membre et l'académie/ou l'autre institution membre, sur la base de
principes et règles arrêtées par les parties dans les conventions principes et règles arrêtées par les parties dans les conventions
particulières organisant le transfert de missions à l'académie. particulières organisant le transfert de missions à l'académie.
§ 3. Les membres du personnel scientifique oeuvrant au sein de § 3. Les membres du personnel scientifique oeuvrant au sein de
l'académie ou dans les programmes d'enseignement ou de recherches l'académie ou dans les programmes d'enseignement ou de recherches
organisés ou encadrés par l'académie restent soumis aux dispositions organisés ou encadrés par l'académie restent soumis aux dispositions
du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur institution du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur institution
d'origine. Ils continuent à relever de la hiérarchie et de la d'origine. Ils continuent à relever de la hiérarchie et de la
discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. Ils discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. Ils
sont toutefois placés sous l'autorité fonctionnelle du responsable sont toutefois placés sous l'autorité fonctionnelle du responsable
académique de leur programme et, au-delà, sous l'autorité académique de leur programme et, au-delà, sous l'autorité
fonctionnelle du président du conseil d'académie. En cas de fonctionnelle du président du conseil d'académie. En cas de
difficulté, le président du conseil d'académie se concerte avec difficulté, le président du conseil d'académie se concerte avec
l'institution employeur et, le cas échéant, la saisit de tout problème l'institution employeur et, le cas échéant, la saisit de tout problème
disciplinaire. disciplinaire.
Leurs prestations sont rémunérées par l'institution membre dont ils Leurs prestations sont rémunérées par l'institution membre dont ils
relèvent. Elles peuvent donner lieu à décompte entre l'institution relèvent. Elles peuvent donner lieu à décompte entre l'institution
membre et l'académie/ou l'autre institution membre, sur la base de membre et l'académie/ou l'autre institution membre, sur la base de
principes et règles arrêtées par les parties dans les conventions principes et règles arrêtées par les parties dans les conventions
particulières organisant le transfert de missions à l'académie. particulières organisant le transfert de missions à l'académie.
§ 4. Les membres du personnel administratif, technique, de gestion et § 4. Les membres du personnel administratif, technique, de gestion et
ouvrier mis à la disposition de l'académie par les institutions ouvrier mis à la disposition de l'académie par les institutions
membres exécutent leurs tâches sous la direction du président du membres exécutent leurs tâches sous la direction du président du
conseil d'académie. Ils restent toutefois soumis aux dispositions du conseil d'académie. Ils restent toutefois soumis aux dispositions du
statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur institution statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur institution
d'origine. Ils continuent à relever de la hiérarchie et de la d'origine. Ils continuent à relever de la hiérarchie et de la
discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. En discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. En
cas de difficulté, le président du conseil se concerte avec cas de difficulté, le président du conseil se concerte avec
l'institution employeur et, le cas échéant, la saisit de tout problème l'institution employeur et, le cas échéant, la saisit de tout problème
disciplinaire. disciplinaire.
Leurs prestations sont facturées à l'académie/ou aux institutions Leurs prestations sont facturées à l'académie/ou aux institutions
membres au prix coûtant par l'institution dont ils relèvent, au membres au prix coûtant par l'institution dont ils relèvent, au
prorata de leurs prestations dans l'académie. prorata de leurs prestations dans l'académie.
L'usage des infrastructures des institutions membres et de l'académie L'usage des infrastructures des institutions membres et de l'académie

Art. 10.L'usage des infrastructures immobilières et mobilières des

Art. 10.L'usage des infrastructures immobilières et mobilières des

institutions membres par l'académie, et, inversement, l'usage des institutions membres par l'académie, et, inversement, l'usage des
infrastructures immobilières ou mobilières de l'académie par les infrastructures immobilières ou mobilières de l'académie par les
institutions membres, feront l'objet de conventions spécifiques. institutions membres, feront l'objet de conventions spécifiques.
Collaborations de l'académie Collaborations de l'académie

Art. 11.§ 1er. L'académie peut conclure des accords de collaboration

Art. 11.§ 1er. L'académie peut conclure des accords de collaboration

avec d'autres académies, universités et institutions de recherche, avec d'autres académies, universités et institutions de recherche,
belges ou étrangères. belges ou étrangères.
§ 2. L'académie peut établir une relation de partenariat avec d'autres § 2. L'académie peut établir une relation de partenariat avec d'autres
établissements d'enseignement supérieur, belges ou étrangers. établissements d'enseignement supérieur, belges ou étrangers.
§ 3. L'académie peut organiser les collaborations des institutions § 3. L'académie peut organiser les collaborations des institutions
membres avec les établissements d'enseignement supérieur non membres avec les établissements d'enseignement supérieur non
universitaire. universitaire.
Autonomie des institutions membres - Non concurrence Autonomie des institutions membres - Non concurrence

Art. 12.§ 1er. Les institutions membres conservent leur identité,

Art. 12.§ 1er. Les institutions membres conservent leur identité,

leur caractère, leur structure et leur patrimoine. Elles jouissent leur caractère, leur structure et leur patrimoine. Elles jouissent
d'une pleine autonomie de gestion pour toutes les matières qui ne sont d'une pleine autonomie de gestion pour toutes les matières qui ne sont
pas confiées à l'académie. pas confiées à l'académie.
§ 2. Elles restent libres de conclure tout accord de collaboration § 2. Elles restent libres de conclure tout accord de collaboration
avec des institutions tierces, en ce compris d'autres établissements avec des institutions tierces, en ce compris d'autres établissements
d'enseignement supérieur et institutions de recherche, dans le respect d'enseignement supérieur et institutions de recherche, dans le respect
des obligations qu'elles contractent au sein de l'académie et du des obligations qu'elles contractent au sein de l'académie et du
principe de la bonne foi. Elles en avertissent préalablement le principe de la bonne foi. Elles en avertissent préalablement le
conseil d'académie. conseil d'académie.
§ 3. Elles s'engagent expressément à s'abstenir de tout acte de nature § 3. Elles s'engagent expressément à s'abstenir de tout acte de nature
à concurrencer les activités de l'académie. à concurrencer les activités de l'académie.
Adhésion de nouveaux membres Adhésion de nouveaux membres

Art. 13.L'adhésion de nouvelles institutions à l'académie requiert le

Art. 13.L'adhésion de nouvelles institutions à l'académie requiert le

consentement unanime des institutions membres existantes. consentement unanime des institutions membres existantes.
Durée de l'académie Durée de l'académie

Art. 14.§ 1er. L'académie est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 14.§ 1er. L'académie est constituée pour une durée indéterminée.

Chaque institution membre pourra cesser d'en faire partie moyennant un Chaque institution membre pourra cesser d'en faire partie moyennant un
préavis de trois ans commençant à courir. le 15 septembre suivant la préavis de trois ans commençant à courir. le 15 septembre suivant la
date de son envoi. date de son envoi.
§ 2. L'académie sera dissoute de plein droit si elle est réduite à un § 2. L'académie sera dissoute de plein droit si elle est réduite à un
seul membre. seul membre.
§ 3. Dans tous les cas évoqués ci-dessus, les institutions membres § 3. Dans tous les cas évoqués ci-dessus, les institutions membres
veillent à ce que les étudiants engagés dans des cursus, formations et veillent à ce que les étudiants engagés dans des cursus, formations et
programmes d'enseignement dispensés au sein de l'académie puissent les programmes d'enseignement dispensés au sein de l'académie puissent les
poursuivre jusqu'à leur terme dans des conditions équivalentes. poursuivre jusqu'à leur terme dans des conditions équivalentes.
Sort du patrimoine de l'académie en cas de dissolution de l'académie Sort du patrimoine de l'académie en cas de dissolution de l'académie

Art. 15.§ 1er. En cas de dissolution de l'académie pour quelque

Art. 15.§ 1er. En cas de dissolution de l'académie pour quelque

raison que ce soit, le conseil d'académie désignera un liquidateur raison que ce soit, le conseil d'académie désignera un liquidateur
chargé de liquider les dettes éventuelles de l'académie et de répartir chargé de liquider les dettes éventuelles de l'académie et de répartir
les actifs nets entre les institutions membres à proportion de leur les actifs nets entre les institutions membres à proportion de leur
part représentative dans le financement de l'académie. part représentative dans le financement de l'académie.
§ 2. Sans préjudice du § 1er et du droit des tiers, le liquidateur § 2. Sans préjudice du § 1er et du droit des tiers, le liquidateur
prendra en considération les missions légales des institutions membres prendra en considération les missions légales des institutions membres
et, en cas de difficulté, privilégiera les solutions assurant la et, en cas de difficulté, privilégiera les solutions assurant la
continuité des activités d'enseignement, de recherche et de services continuité des activités d'enseignement, de recherche et de services
communs à la collectivité qui seraient exercées ou reprises en charge communs à la collectivité qui seraient exercées ou reprises en charge
par elles. Les institutions membres conviennent expressément de se par elles. Les institutions membres conviennent expressément de se
concerter dans cet esprit sur toute difficulté liée à la liquidation concerter dans cet esprit sur toute difficulté liée à la liquidation
du patrimoine de l'académie. du patrimoine de l'académie.
§ 3. Si après règlement des dettes, des biens immobiliers subsistent § 3. Si après règlement des dettes, des biens immobiliers subsistent
dans le patrimoine de l'académie, chaque institution membre dispose dans le patrimoine de l'académie, chaque institution membre dispose
sur eux d'un droit de préemption moyennant rachat des parts des autres sur eux d'un droit de préemption moyennant rachat des parts des autres
membres calculées conformément à l'article 16, § 3. Au cas où les membres calculées conformément à l'article 16, § 3. Au cas où les
institutions membres exerceraient concurremment leur droit de institutions membres exerceraient concurremment leur droit de
préemption, elles se concerteraient comme il est dit au § 2 du présent préemption, elles se concerteraient comme il est dit au § 2 du présent
article. En cas de désaccord persistant, la priorité serait donnée à article. En cas de désaccord persistant, la priorité serait donnée à
l'institution membre dont la part représentative dans l'immeuble est l'institution membre dont la part représentative dans l'immeuble est
prépondérante. prépondérante.
Sort du patrimoine de l'académie en cas de départ d'une institution Sort du patrimoine de l'académie en cas de départ d'une institution
membre membre

Art. 16.Abrogé.

Art. 16.Abrogé.

Contrôle de l'académie Contrôle de l'académie

Art. 17.L'académie est soumise au contrôle collégial des commissaires

Art. 17.L'académie est soumise au contrôle collégial des commissaires

et délégués du Gouvernement de la Communauté française désignés auprès et délégués du Gouvernement de la Communauté française désignés auprès
des institutions membres de l'académie, tel qu'il est organisé par des institutions membres de l'académie, tel qu'il est organisé par
l'article 98 du décret. l'article 98 du décret.
Clause d'attribution de compétence Clause d'attribution de compétence

Art. 18.Tout différend relatif à la validité, l'interprétation,

Art. 18.Tout différend relatif à la validité, l'interprétation,

l'exécution ou la fin de la présente convention est de la compétence l'exécution ou la fin de la présente convention est de la compétence
exclusive des tribunaux du lieu où est situé le siège social de exclusive des tribunaux du lieu où est situé le siège social de
l'académie. l'académie.
Ainsi modifié par le Conseil de l'Académie universitaire Ainsi modifié par le Conseil de l'Académie universitaire
Wallonie-Bruxelles en sa séance du 18 mars 2009. Wallonie-Bruxelles en sa séance du 18 mars 2009.
Charleroi, le 1er octobre 2009 en autant d'exemplaires qu'il y a de Charleroi, le 1er octobre 2009 en autant d'exemplaires qu'il y a de
parties, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. parties, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.
Pour l'Université libre de Bruxelles : Pour l'Université libre de Bruxelles :
Le Recteur, Le Recteur,
Philippe Vincke Philippe Vincke
Le Président du Conseil, Le Président du Conseil,
Jean-Louis Vanherweghem Jean-Louis Vanherweghem
Pour l'Université de Mons : Pour l'Université de Mons :
Le Recteur Le Recteur
Calogero Conti Calogero Conti
L'Administrateur, L'Administrateur,
Dany Vince Dany Vince
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