Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15/01/2009
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux-périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année scolaire 2009-2010 "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux-périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année scolaire 2009-2010 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux-périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année scolaire 2009-2010
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 15 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les pourcentages de capitaux-périodes qui peuvent être utilisés fixant les pourcentages de capitaux-périodes qui peuvent être utilisés
dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année
scolaire 2009-2010 scolaire 2009-2010
Le Gouvernement de la Communauté française; Le Gouvernement de la Communauté française;
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé,
notamment les articles 111 et 213; notamment les articles 111 et 213;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2008; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2008;
Vu les protocoles de négociation du comité de secteur IX, du comité Vu les protocoles de négociation du comité de secteur IX, du comité
des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité
de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre
subventionné, du 6 novembre 2008; subventionné, du 6 novembre 2008;
Vu l'avis n° 45.513/2 du Conseil d'Etat donné le 16 décembre 2008 en Vu l'avis n° 45.513/2 du Conseil d'Etat donné le 16 décembre 2008 en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire; Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15
janvier 2009; janvier 2009;
Arrête : Arrête :

Article 1er.En application de l'article 213 du décret du 3 mars 2004

Article 1er.En application de l'article 213 du décret du 3 mars 2004

organisant l'enseignement spécialisé, l'utilisation du organisant l'enseignement spécialisé, l'utilisation du
capital-périodes pour les personnels directeur et enseignant dans les capital-périodes pour les personnels directeur et enseignant dans les
établissements d'enseignement spécialisé est limitée à 97 % pour établissements d'enseignement spécialisé est limitée à 97 % pour
l'année scolaire 2009-2010. l'année scolaire 2009-2010.
Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure. Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure.

Art. 2.En application de l'article 213 du décret précité,

Art. 2.En application de l'article 213 du décret précité,

l'utilisation du capital-périodes pour les personnels administratif et l'utilisation du capital-périodes pour les personnels administratif et
auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement spécialisé auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement spécialisé
est fixée à 100 % pour l'année scolaire 2009-2010. est fixée à 100 % pour l'année scolaire 2009-2010.

Art. 3.En application de l'article 213 du décret précité,

Art. 3.En application de l'article 213 du décret précité,

l'utilisation du capital-périodes pour le personnel paramédical, l'utilisation du capital-périodes pour le personnel paramédical,
social et psychologique dans les établissements d'enseignement social et psychologique dans les établissements d'enseignement
spécialisé est limitée à 97 % pour l'année scolaire 2009-2010. spécialisé est limitée à 97 % pour l'année scolaire 2009-2010.
Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure. Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure.

Art. 4.En application de l'alinéa 2 de l'article 111 du décret

Art. 4.En application de l'alinéa 2 de l'article 111 du décret

précité, aucun emploi ne sera attribué pendant l'année scolaire précité, aucun emploi ne sera attribué pendant l'année scolaire
2009-2010. 2009-2010.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 6.Le Ministre ayant en charge l'Enseignement spécialisé dans ses

Art. 6.Le Ministre ayant en charge l'Enseignement spécialisé dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 janvier 2009. Bruxelles, le 15 janvier 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Chr. DUPONT Chr. DUPONT
^