Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux-périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année scolaire 2009-2010 | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux-périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année scolaire 2009-2010 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
15 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 15 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant les pourcentages de capitaux-périodes qui peuvent être utilisés | fixant les pourcentages de capitaux-périodes qui peuvent être utilisés |
dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année | dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année |
scolaire 2009-2010 | scolaire 2009-2010 |
Le Gouvernement de la Communauté française; | Le Gouvernement de la Communauté française; |
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, | Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, |
notamment les articles 111 et 213; | notamment les articles 111 et 213; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2008; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2008; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2008; |
Vu les protocoles de négociation du comité de secteur IX, du comité | Vu les protocoles de négociation du comité de secteur IX, du comité |
des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité | des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité |
de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre | de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre |
subventionné, du 6 novembre 2008; | subventionné, du 6 novembre 2008; |
Vu l'avis n° 45.513/2 du Conseil d'Etat donné le 16 décembre 2008 en | Vu l'avis n° 45.513/2 du Conseil d'Etat donné le 16 décembre 2008 en |
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire; | Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 |
janvier 2009; | janvier 2009; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.En application de l'article 213 du décret du 3 mars 2004 |
Article 1er.En application de l'article 213 du décret du 3 mars 2004 |
organisant l'enseignement spécialisé, l'utilisation du | organisant l'enseignement spécialisé, l'utilisation du |
capital-périodes pour les personnels directeur et enseignant dans les | capital-périodes pour les personnels directeur et enseignant dans les |
établissements d'enseignement spécialisé est limitée à 97 % pour | établissements d'enseignement spécialisé est limitée à 97 % pour |
l'année scolaire 2009-2010. | l'année scolaire 2009-2010. |
Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure. | Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure. |
Art. 2.En application de l'article 213 du décret précité, |
Art. 2.En application de l'article 213 du décret précité, |
l'utilisation du capital-périodes pour les personnels administratif et | l'utilisation du capital-périodes pour les personnels administratif et |
auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement spécialisé | auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement spécialisé |
est fixée à 100 % pour l'année scolaire 2009-2010. | est fixée à 100 % pour l'année scolaire 2009-2010. |
Art. 3.En application de l'article 213 du décret précité, |
Art. 3.En application de l'article 213 du décret précité, |
l'utilisation du capital-périodes pour le personnel paramédical, | l'utilisation du capital-périodes pour le personnel paramédical, |
social et psychologique dans les établissements d'enseignement | social et psychologique dans les établissements d'enseignement |
spécialisé est limitée à 97 % pour l'année scolaire 2009-2010. | spécialisé est limitée à 97 % pour l'année scolaire 2009-2010. |
Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure. | Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure. |
Art. 4.En application de l'alinéa 2 de l'article 111 du décret |
Art. 4.En application de l'alinéa 2 de l'article 111 du décret |
précité, aucun emploi ne sera attribué pendant l'année scolaire | précité, aucun emploi ne sera attribué pendant l'année scolaire |
2009-2010. | 2009-2010. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009. |
Art. 6.Le Ministre ayant en charge l'Enseignement spécialisé dans ses |
Art. 6.Le Ministre ayant en charge l'Enseignement spécialisé dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 janvier 2009. | Bruxelles, le 15 janvier 2009. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, | Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, |
Chr. DUPONT | Chr. DUPONT |