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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06/11/2008
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions
zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire
ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit,
artistique et de promotion sociale officiels subventionnés artistique et de promotion sociale officiels subventionnés
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à
certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par
la Communauté française modifié par les décrets du 12 mai 2004, du 4 la Communauté française modifié par les décrets du 12 mai 2004, du 4
mai 2005 et du 2 juin 2006, notamment l'article 22; mai 2005 et du 2 juin 2006, notamment l'article 22;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté

est approuvé. est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 novembre 2008.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 novembre 2008.

Bruxelles, le 6 novembre 2008. Bruxelles, le 6 novembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6
novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des
commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements
secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire
réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés
La commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements La commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements
secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire
réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés a réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés a
fixé comme suit, en collaboration avec leurs président(e)s, le fixé comme suit, en collaboration avec leurs président(e)s, le
règlement d'ordre intérieur commun des commissions zonales de gestion règlement d'ordre intérieur commun des commissions zonales de gestion
des emplois qui relèvent de sa compétence. des emplois qui relèvent de sa compétence.
I. DEFINITIONS I. DEFINITIONS

Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre

Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre

intérieur, on entend par : intérieur, on entend par :
« Le décret » : le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la « Le décret » : le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la
pénurie et à certaines commissions dans l'enseignement organisé ou pénurie et à certaines commissions dans l'enseignement organisé ou
subventionné par la Communauté française, tel que modifié; subventionné par la Communauté française, tel que modifié;
« La commission » : une des commissions zonales de gestion des emplois « La commission » : une des commissions zonales de gestion des emplois
instituées en exécution de l'article 8, alinéa 1er du décret; instituées en exécution de l'article 8, alinéa 1er du décret;
« Le président » : le président de la commission tel que défini à « Le président » : le président de la commission tel que défini à
l'article 13, § 2, 1 du décret; l'article 13, § 2, 1 du décret;
« Les membres » : les personnes qui sont définies à l'article 13, § 2, « Les membres » : les personnes qui sont définies à l'article 13, § 2,
2 du décret; 2 du décret;
« Les organisations constituantes » : les représentants des pouvoirs « Les organisations constituantes » : les représentants des pouvoirs
organisateurs et les organisations syndicales tenant compte pour ces organisateurs et les organisations syndicales tenant compte pour ces
dernières de leur représentativité; dernières de leur représentativité;
« Le secrétariat » : le secrétariat de la commission tel que défini à « Le secrétariat » : le secrétariat de la commission tel que défini à
l'article 15, § 5, du décret. l'article 15, § 5, du décret.
II. DE LA COMMISSION II. DE LA COMMISSION
1. Siège 1. Siège

Art. 2.Les commissions zonales de gestion des emplois se réunissent

Art. 2.Les commissions zonales de gestion des emplois se réunissent

au siège administratif du président desdites commissions, à savoir : au siège administratif du président desdites commissions, à savoir :
- Zone 1 : province du Brabant wallon et la Région de - Zone 1 : province du Brabant wallon et la Région de
Bruxelles-Capitale : boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles Bruxelles-Capitale : boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles
- Zone 2 : province du Hainaut : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 Mons - Zone 2 : province du Hainaut : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 Mons
- Zone 3 : province de Liège : rue d'Ougrée 65, à 4031 Angleur - Zone 3 : province de Liège : rue d'Ougrée 65, à 4031 Angleur
- Zone 4 : province de Namur et du Luxembourg : avenue Gouverneur - Zone 4 : province de Namur et du Luxembourg : avenue Gouverneur
Bovesse 41, à 5100 Jambes Bovesse 41, à 5100 Jambes
2. Composition 2. Composition

Art. 3.La composition de la commission est déterminée aux articles

Art. 3.La composition de la commission est déterminée aux articles

13, § 2 et 15, § 2 du décret. 13, § 2 et 15, § 2 du décret.

Art. 4.En cas d'absence du président, le président suppléant remplit

Art. 4.En cas d'absence du président, le président suppléant remplit

la fonction de président. En cas d'absence du président et du la fonction de président. En cas d'absence du président et du
président suppléant, la réunion est reportée à une date fixée par le président suppléant, la réunion est reportée à une date fixée par le
président ou son suppléant. président ou son suppléant.

Art. 5.En cas d'absence d'un membre effectif, ce dernier est tenu

Art. 5.En cas d'absence d'un membre effectif, ce dernier est tenu

d'en avertir le président et d'inviter son suppléant à participer à la d'en avertir le président et d'inviter son suppléant à participer à la
réunion. Le membre effectif empêché est chargé de communiquer à son réunion. Le membre effectif empêché est chargé de communiquer à son
remplaçant les documents qui, le cas échéant, lui auront été transmis remplaçant les documents qui, le cas échéant, lui auront été transmis
par le secrétariat. par le secrétariat.
3. Fonctionnement 3. Fonctionnement
Convocations Convocations

Art. 6.Les convocations sont adressées aux membres effectifs soit par

Art. 6.Les convocations sont adressées aux membres effectifs soit par

courrier ordinaire, soit par fax, soit par courrier électronique avec courrier ordinaire, soit par fax, soit par courrier électronique avec
accusé de réception. accusé de réception.
Réunions Réunions

Art. 7.Le président ouvre et clôture les réunions. Il dirige les

Art. 7.Le président ouvre et clôture les réunions. Il dirige les

débats, veille au maintien de l'ordre et au respect des prescriptions débats, veille au maintien de l'ordre et au respect des prescriptions
du décret et du règlement d'ordre intérieur. du décret et du règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres

Art. 8.A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres

de tenir une réunion « virtuelle ». Les modalités d'application de tenir une réunion « virtuelle ». Les modalités d'application
relatives à la tenue des réunions « virtuelles » sont les suivantes : relatives à la tenue des réunions « virtuelles » sont les suivantes :
- envoi d'une proposition par courrier électronique à tous les membres - envoi d'une proposition par courrier électronique à tous les membres
pour les inviter à faire connaître leurs remarques dans le délai pour les inviter à faire connaître leurs remarques dans le délai
déterminé dans ledit courrier. Ce délai ne peut pas être inférieur à 3 déterminé dans ledit courrier. Ce délai ne peut pas être inférieur à 3
jours ouvrables. jours ouvrables.
- à défaut de réaction dans ce délai, la proposition est considérée - à défaut de réaction dans ce délai, la proposition est considérée
comme acceptée; comme acceptée;
- en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est - en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est
actée au procès-verbal; actée au procès-verbal;
- à défaut d'une telle approbation et à la demande d'une des - à défaut d'une telle approbation et à la demande d'une des
organisations constituantes, une réunion « physique » doit être tenue. organisations constituantes, une réunion « physique » doit être tenue.
Processus de décision Processus de décision

Art. 9.Les modalités relatives au processus de décision sont

Art. 9.Les modalités relatives au processus de décision sont

déterminées à l'article 18 du décret. déterminées à l'article 18 du décret.

Art. 10.Si des décisions doivent être soumises au vote, le vote se

Art. 10.Si des décisions doivent être soumises au vote, le vote se

fait à main levée, par appel nominal ou au moyen de bulletins fait à main levée, par appel nominal ou au moyen de bulletins
nominatifs. Il a lieu au scrutin secret si la majorité absolue des nominatifs. Il a lieu au scrutin secret si la majorité absolue des
membres présents en formule la demande. membres présents en formule la demande.
4. Compétences 4. Compétences

Art. 11.Les compétences de la commission sont définies à l'article 8,

Art. 11.Les compétences de la commission sont définies à l'article 8,

alinéa 3 du décret. alinéa 3 du décret.

Art. 12.§ 1er. La commission donne délégation au président pour

Art. 12.§ 1er. La commission donne délégation au président pour

annuler, en son nom, toute désignation d'office effectuée sur base annuler, en son nom, toute désignation d'office effectuée sur base
d'une information erronée ou imparfaite ou pour accepter toute demande d'une information erronée ou imparfaite ou pour accepter toute demande
d'annulation d'une désignation dans le cadre de l'article 15 de d'annulation d'une désignation dans le cadre de l'article 15 de
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995. l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995.
Le président en informe les membres immédiatement par courriel et leur Le président en informe les membres immédiatement par courriel et leur
remet copie de la (des) notification(s) au cours de la réunion remet copie de la (des) notification(s) au cours de la réunion
suivante. suivante.
§ 2. La délégation exclut toute nouvelle désignation, les désignations § 2. La délégation exclut toute nouvelle désignation, les désignations
relevant de la compétence exclusive de la commission. relevant de la compétence exclusive de la commission.
III. DU SECRETARIAT III. DU SECRETARIAT
1. Composition 1. Composition

Art. 13.En cas d'absence simultanée des deux secrétaires, le

Art. 13.En cas d'absence simultanée des deux secrétaires, le

secrétariat est assuré par un agent des services du Gouvernement de secrétariat est assuré par un agent des services du Gouvernement de
niveau 2 au moins dont la désignation incombe au président. niveau 2 au moins dont la désignation incombe au président.
2. Fonctionnement 2. Fonctionnement

Art. 14.Le secrétariat est chargé de l'organisation pratique des

Art. 14.Le secrétariat est chargé de l'organisation pratique des

réunions. Il veille à la mise à disposition dans le délai fixé à réunions. Il veille à la mise à disposition dans le délai fixé à
l'article 19 du décret des documents nécessaires aux travaux de la l'article 19 du décret des documents nécessaires aux travaux de la
commission. il assure le suivi des décisions de la commission, rédige commission. il assure le suivi des décisions de la commission, rédige
et diffuse le procès-verbal et conserve les archives sous la et diffuse le procès-verbal et conserve les archives sous la
responsabilité du président. responsabilité du président.

Art. 15.§ 1er. Le secrétariat tient à jour la liste des membres et

Art. 15.§ 1er. Le secrétariat tient à jour la liste des membres et

transmet au secrétariat de la commission centrale de gestion des transmet au secrétariat de la commission centrale de gestion des
emplois dont relève la commission les modifications intervenues dans emplois dont relève la commission les modifications intervenues dans
la composition de celle-ci. la composition de celle-ci.
§ 2. Dans le respect de l'article 15 du décret, il appartient aux § 2. Dans le respect de l'article 15 du décret, il appartient aux
organisations constituantes de communiquer au secrétariat les organisations constituantes de communiquer au secrétariat les
modifications de leur délégation au sein de celle-ci. modifications de leur délégation au sein de celle-ci.
3. DU PROCèS-VERBAL 3. DU PROCèS-VERBAL

Art. 16.Un procès-verbal actant les présences et les décisions prises

Art. 16.Un procès-verbal actant les présences et les décisions prises

est rédigé à l'issue de chaque réunion. est rédigé à l'issue de chaque réunion.

Art. 17.§ 1er. Le procès-verbal est envoyé par le président pour

Art. 17.§ 1er. Le procès-verbal est envoyé par le président pour

approbation dans les dix jours à dater du lendemain de son envoi, sauf approbation dans les dix jours à dater du lendemain de son envoi, sauf
en cas de décision d'un autre délai au sein de la commission. en cas de décision d'un autre délai au sein de la commission.
§ 2. L'envoi peut se faire par courrier ordinaire, par courrier § 2. L'envoi peut se faire par courrier ordinaire, par courrier
électronique ou par fax si toutes les parties marquent leur accord. électronique ou par fax si toutes les parties marquent leur accord.
§ 3. A défaut de réaction dans le délai visé au § 1er, le § 3. A défaut de réaction dans le délai visé au § 1er, le
procès-verbal est considéré comme approuvé. procès-verbal est considéré comme approuvé.
4. ENTRéE EN VIGUEUR 4. ENTRéE EN VIGUEUR

Art. 18.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 6

Art. 18.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 6

novembre 2008. novembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 6 novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre française du 6 novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre
intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour les intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour les
enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire
artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale
officiels subventionnés. officiels subventionnés.
Bruxelles, le 6 novembre 2008. Bruxelles, le 6 novembre 2008.
Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
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