Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions | portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions |
zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire | zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire |
ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, | ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, |
artistique et de promotion sociale officiels subventionnés | artistique et de promotion sociale officiels subventionnés |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à | Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à |
certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par | certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par |
la Communauté française modifié par les décrets du 12 mai 2004, du 4 | la Communauté française modifié par les décrets du 12 mai 2004, du 4 |
mai 2005 et du 2 juin 2006, notamment l'article 22; | mai 2005 et du 2 juin 2006, notamment l'article 22; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté |
est approuvé. | est approuvé. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 novembre 2008. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 novembre 2008. |
Bruxelles, le 6 novembre 2008. | Bruxelles, le 6 novembre 2008. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, | Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, | Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, |
Ch. DUPONT | Ch. DUPONT |
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 | Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 |
novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des | novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des |
commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements | commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements |
secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire | secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire |
réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés | réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés |
La commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements | La commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements |
secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire | secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire |
réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés a | réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés a |
fixé comme suit, en collaboration avec leurs président(e)s, le | fixé comme suit, en collaboration avec leurs président(e)s, le |
règlement d'ordre intérieur commun des commissions zonales de gestion | règlement d'ordre intérieur commun des commissions zonales de gestion |
des emplois qui relèvent de sa compétence. | des emplois qui relèvent de sa compétence. |
I. DEFINITIONS | I. DEFINITIONS |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre |
intérieur, on entend par : | intérieur, on entend par : |
« Le décret » : le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la | « Le décret » : le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la |
pénurie et à certaines commissions dans l'enseignement organisé ou | pénurie et à certaines commissions dans l'enseignement organisé ou |
subventionné par la Communauté française, tel que modifié; | subventionné par la Communauté française, tel que modifié; |
« La commission » : une des commissions zonales de gestion des emplois | « La commission » : une des commissions zonales de gestion des emplois |
instituées en exécution de l'article 8, alinéa 1er du décret; | instituées en exécution de l'article 8, alinéa 1er du décret; |
« Le président » : le président de la commission tel que défini à | « Le président » : le président de la commission tel que défini à |
l'article 13, § 2, 1 du décret; | l'article 13, § 2, 1 du décret; |
« Les membres » : les personnes qui sont définies à l'article 13, § 2, | « Les membres » : les personnes qui sont définies à l'article 13, § 2, |
2 du décret; | 2 du décret; |
« Les organisations constituantes » : les représentants des pouvoirs | « Les organisations constituantes » : les représentants des pouvoirs |
organisateurs et les organisations syndicales tenant compte pour ces | organisateurs et les organisations syndicales tenant compte pour ces |
dernières de leur représentativité; | dernières de leur représentativité; |
« Le secrétariat » : le secrétariat de la commission tel que défini à | « Le secrétariat » : le secrétariat de la commission tel que défini à |
l'article 15, § 5, du décret. | l'article 15, § 5, du décret. |
II. DE LA COMMISSION | II. DE LA COMMISSION |
1. Siège | 1. Siège |
Art. 2.Les commissions zonales de gestion des emplois se réunissent |
Art. 2.Les commissions zonales de gestion des emplois se réunissent |
au siège administratif du président desdites commissions, à savoir : | au siège administratif du président desdites commissions, à savoir : |
- Zone 1 : province du Brabant wallon et la Région de | - Zone 1 : province du Brabant wallon et la Région de |
Bruxelles-Capitale : boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles | Bruxelles-Capitale : boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles |
- Zone 2 : province du Hainaut : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 Mons | - Zone 2 : province du Hainaut : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 Mons |
- Zone 3 : province de Liège : rue d'Ougrée 65, à 4031 Angleur | - Zone 3 : province de Liège : rue d'Ougrée 65, à 4031 Angleur |
- Zone 4 : province de Namur et du Luxembourg : avenue Gouverneur | - Zone 4 : province de Namur et du Luxembourg : avenue Gouverneur |
Bovesse 41, à 5100 Jambes | Bovesse 41, à 5100 Jambes |
2. Composition | 2. Composition |
Art. 3.La composition de la commission est déterminée aux articles |
Art. 3.La composition de la commission est déterminée aux articles |
13, § 2 et 15, § 2 du décret. | 13, § 2 et 15, § 2 du décret. |
Art. 4.En cas d'absence du président, le président suppléant remplit |
Art. 4.En cas d'absence du président, le président suppléant remplit |
la fonction de président. En cas d'absence du président et du | la fonction de président. En cas d'absence du président et du |
président suppléant, la réunion est reportée à une date fixée par le | président suppléant, la réunion est reportée à une date fixée par le |
président ou son suppléant. | président ou son suppléant. |
Art. 5.En cas d'absence d'un membre effectif, ce dernier est tenu |
Art. 5.En cas d'absence d'un membre effectif, ce dernier est tenu |
d'en avertir le président et d'inviter son suppléant à participer à la | d'en avertir le président et d'inviter son suppléant à participer à la |
réunion. Le membre effectif empêché est chargé de communiquer à son | réunion. Le membre effectif empêché est chargé de communiquer à son |
remplaçant les documents qui, le cas échéant, lui auront été transmis | remplaçant les documents qui, le cas échéant, lui auront été transmis |
par le secrétariat. | par le secrétariat. |
3. Fonctionnement | 3. Fonctionnement |
Convocations | Convocations |
Art. 6.Les convocations sont adressées aux membres effectifs soit par |
Art. 6.Les convocations sont adressées aux membres effectifs soit par |
courrier ordinaire, soit par fax, soit par courrier électronique avec | courrier ordinaire, soit par fax, soit par courrier électronique avec |
accusé de réception. | accusé de réception. |
Réunions | Réunions |
Art. 7.Le président ouvre et clôture les réunions. Il dirige les |
Art. 7.Le président ouvre et clôture les réunions. Il dirige les |
débats, veille au maintien de l'ordre et au respect des prescriptions | débats, veille au maintien de l'ordre et au respect des prescriptions |
du décret et du règlement d'ordre intérieur. | du décret et du règlement d'ordre intérieur. |
Art. 8.A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres |
Art. 8.A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres |
de tenir une réunion « virtuelle ». Les modalités d'application | de tenir une réunion « virtuelle ». Les modalités d'application |
relatives à la tenue des réunions « virtuelles » sont les suivantes : | relatives à la tenue des réunions « virtuelles » sont les suivantes : |
- envoi d'une proposition par courrier électronique à tous les membres | - envoi d'une proposition par courrier électronique à tous les membres |
pour les inviter à faire connaître leurs remarques dans le délai | pour les inviter à faire connaître leurs remarques dans le délai |
déterminé dans ledit courrier. Ce délai ne peut pas être inférieur à 3 | déterminé dans ledit courrier. Ce délai ne peut pas être inférieur à 3 |
jours ouvrables. | jours ouvrables. |
- à défaut de réaction dans ce délai, la proposition est considérée | - à défaut de réaction dans ce délai, la proposition est considérée |
comme acceptée; | comme acceptée; |
- en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est | - en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est |
actée au procès-verbal; | actée au procès-verbal; |
- à défaut d'une telle approbation et à la demande d'une des | - à défaut d'une telle approbation et à la demande d'une des |
organisations constituantes, une réunion « physique » doit être tenue. | organisations constituantes, une réunion « physique » doit être tenue. |
Processus de décision | Processus de décision |
Art. 9.Les modalités relatives au processus de décision sont |
Art. 9.Les modalités relatives au processus de décision sont |
déterminées à l'article 18 du décret. | déterminées à l'article 18 du décret. |
Art. 10.Si des décisions doivent être soumises au vote, le vote se |
Art. 10.Si des décisions doivent être soumises au vote, le vote se |
fait à main levée, par appel nominal ou au moyen de bulletins | fait à main levée, par appel nominal ou au moyen de bulletins |
nominatifs. Il a lieu au scrutin secret si la majorité absolue des | nominatifs. Il a lieu au scrutin secret si la majorité absolue des |
membres présents en formule la demande. | membres présents en formule la demande. |
4. Compétences | 4. Compétences |
Art. 11.Les compétences de la commission sont définies à l'article 8, |
Art. 11.Les compétences de la commission sont définies à l'article 8, |
alinéa 3 du décret. | alinéa 3 du décret. |
Art. 12.§ 1er. La commission donne délégation au président pour |
Art. 12.§ 1er. La commission donne délégation au président pour |
annuler, en son nom, toute désignation d'office effectuée sur base | annuler, en son nom, toute désignation d'office effectuée sur base |
d'une information erronée ou imparfaite ou pour accepter toute demande | d'une information erronée ou imparfaite ou pour accepter toute demande |
d'annulation d'une désignation dans le cadre de l'article 15 de | d'annulation d'une désignation dans le cadre de l'article 15 de |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995. | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995. |
Le président en informe les membres immédiatement par courriel et leur | Le président en informe les membres immédiatement par courriel et leur |
remet copie de la (des) notification(s) au cours de la réunion | remet copie de la (des) notification(s) au cours de la réunion |
suivante. | suivante. |
§ 2. La délégation exclut toute nouvelle désignation, les désignations | § 2. La délégation exclut toute nouvelle désignation, les désignations |
relevant de la compétence exclusive de la commission. | relevant de la compétence exclusive de la commission. |
III. DU SECRETARIAT | III. DU SECRETARIAT |
1. Composition | 1. Composition |
Art. 13.En cas d'absence simultanée des deux secrétaires, le |
Art. 13.En cas d'absence simultanée des deux secrétaires, le |
secrétariat est assuré par un agent des services du Gouvernement de | secrétariat est assuré par un agent des services du Gouvernement de |
niveau 2 au moins dont la désignation incombe au président. | niveau 2 au moins dont la désignation incombe au président. |
2. Fonctionnement | 2. Fonctionnement |
Art. 14.Le secrétariat est chargé de l'organisation pratique des |
Art. 14.Le secrétariat est chargé de l'organisation pratique des |
réunions. Il veille à la mise à disposition dans le délai fixé à | réunions. Il veille à la mise à disposition dans le délai fixé à |
l'article 19 du décret des documents nécessaires aux travaux de la | l'article 19 du décret des documents nécessaires aux travaux de la |
commission. il assure le suivi des décisions de la commission, rédige | commission. il assure le suivi des décisions de la commission, rédige |
et diffuse le procès-verbal et conserve les archives sous la | et diffuse le procès-verbal et conserve les archives sous la |
responsabilité du président. | responsabilité du président. |
Art. 15.§ 1er. Le secrétariat tient à jour la liste des membres et |
Art. 15.§ 1er. Le secrétariat tient à jour la liste des membres et |
transmet au secrétariat de la commission centrale de gestion des | transmet au secrétariat de la commission centrale de gestion des |
emplois dont relève la commission les modifications intervenues dans | emplois dont relève la commission les modifications intervenues dans |
la composition de celle-ci. | la composition de celle-ci. |
§ 2. Dans le respect de l'article 15 du décret, il appartient aux | § 2. Dans le respect de l'article 15 du décret, il appartient aux |
organisations constituantes de communiquer au secrétariat les | organisations constituantes de communiquer au secrétariat les |
modifications de leur délégation au sein de celle-ci. | modifications de leur délégation au sein de celle-ci. |
3. DU PROCèS-VERBAL | 3. DU PROCèS-VERBAL |
Art. 16.Un procès-verbal actant les présences et les décisions prises |
Art. 16.Un procès-verbal actant les présences et les décisions prises |
est rédigé à l'issue de chaque réunion. | est rédigé à l'issue de chaque réunion. |
Art. 17.§ 1er. Le procès-verbal est envoyé par le président pour |
Art. 17.§ 1er. Le procès-verbal est envoyé par le président pour |
approbation dans les dix jours à dater du lendemain de son envoi, sauf | approbation dans les dix jours à dater du lendemain de son envoi, sauf |
en cas de décision d'un autre délai au sein de la commission. | en cas de décision d'un autre délai au sein de la commission. |
§ 2. L'envoi peut se faire par courrier ordinaire, par courrier | § 2. L'envoi peut se faire par courrier ordinaire, par courrier |
électronique ou par fax si toutes les parties marquent leur accord. | électronique ou par fax si toutes les parties marquent leur accord. |
§ 3. A défaut de réaction dans le délai visé au § 1er, le | § 3. A défaut de réaction dans le délai visé au § 1er, le |
procès-verbal est considéré comme approuvé. | procès-verbal est considéré comme approuvé. |
4. ENTRéE EN VIGUEUR | 4. ENTRéE EN VIGUEUR |
Art. 18.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 6 |
Art. 18.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 6 |
novembre 2008. | novembre 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 6 novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre | française du 6 novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre |
intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour les | intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour les |
enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire | enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire |
artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale | artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale |
officiels subventionnés. | officiels subventionnés. |
Bruxelles, le 6 novembre 2008. | Bruxelles, le 6 novembre 2008. |
Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, | Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, | Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, |
Ch. DUPONT | Ch. DUPONT |