| Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| 6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
| portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions | portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions |
| zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire | zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire |
| ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, | ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, |
| artistique et de promotion sociale officiels subventionnés | artistique et de promotion sociale officiels subventionnés |
| Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
| Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à | Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à |
| certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par | certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par |
| la Communauté française modifié par les décrets du 12 mai 2004, du 4 | la Communauté française modifié par les décrets du 12 mai 2004, du 4 |
| mai 2005 et du 2 juin 2006, notamment l'article 22; | mai 2005 et du 2 juin 2006, notamment l'article 22; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté |
| est approuvé. | est approuvé. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 novembre 2008. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 novembre 2008. |
| Bruxelles, le 6 novembre 2008. | Bruxelles, le 6 novembre 2008. |
| Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
| Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, | Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, |
| M. DAERDEN | M. DAERDEN |
| Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, | Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, |
| Ch. DUPONT | Ch. DUPONT |
| Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 | Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 |
| novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des | novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des |
| commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements | commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements |
| secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire | secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire |
| réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés | réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés |
| La commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements | La commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements |
| secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire | secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire |
| réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés a | réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés a |
| fixé comme suit, en collaboration avec leurs président(e)s, le | fixé comme suit, en collaboration avec leurs président(e)s, le |
| règlement d'ordre intérieur commun des commissions zonales de gestion | règlement d'ordre intérieur commun des commissions zonales de gestion |
| des emplois qui relèvent de sa compétence. | des emplois qui relèvent de sa compétence. |
| I. DEFINITIONS | I. DEFINITIONS |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre |
| intérieur, on entend par : | intérieur, on entend par : |
| « Le décret » : le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la | « Le décret » : le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la |
| pénurie et à certaines commissions dans l'enseignement organisé ou | pénurie et à certaines commissions dans l'enseignement organisé ou |
| subventionné par la Communauté française, tel que modifié; | subventionné par la Communauté française, tel que modifié; |
| « La commission » : une des commissions zonales de gestion des emplois | « La commission » : une des commissions zonales de gestion des emplois |
| instituées en exécution de l'article 8, alinéa 1er du décret; | instituées en exécution de l'article 8, alinéa 1er du décret; |
| « Le président » : le président de la commission tel que défini à | « Le président » : le président de la commission tel que défini à |
| l'article 13, § 2, 1 du décret; | l'article 13, § 2, 1 du décret; |
| « Les membres » : les personnes qui sont définies à l'article 13, § 2, | « Les membres » : les personnes qui sont définies à l'article 13, § 2, |
| 2 du décret; | 2 du décret; |
| « Les organisations constituantes » : les représentants des pouvoirs | « Les organisations constituantes » : les représentants des pouvoirs |
| organisateurs et les organisations syndicales tenant compte pour ces | organisateurs et les organisations syndicales tenant compte pour ces |
| dernières de leur représentativité; | dernières de leur représentativité; |
| « Le secrétariat » : le secrétariat de la commission tel que défini à | « Le secrétariat » : le secrétariat de la commission tel que défini à |
| l'article 15, § 5, du décret. | l'article 15, § 5, du décret. |
| II. DE LA COMMISSION | II. DE LA COMMISSION |
| 1. Siège | 1. Siège |
Art. 2.Les commissions zonales de gestion des emplois se réunissent |
Art. 2.Les commissions zonales de gestion des emplois se réunissent |
| au siège administratif du président desdites commissions, à savoir : | au siège administratif du président desdites commissions, à savoir : |
| - Zone 1 : province du Brabant wallon et la Région de | - Zone 1 : province du Brabant wallon et la Région de |
| Bruxelles-Capitale : boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles | Bruxelles-Capitale : boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles |
| - Zone 2 : province du Hainaut : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 Mons | - Zone 2 : province du Hainaut : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 Mons |
| - Zone 3 : province de Liège : rue d'Ougrée 65, à 4031 Angleur | - Zone 3 : province de Liège : rue d'Ougrée 65, à 4031 Angleur |
| - Zone 4 : province de Namur et du Luxembourg : avenue Gouverneur | - Zone 4 : province de Namur et du Luxembourg : avenue Gouverneur |
| Bovesse 41, à 5100 Jambes | Bovesse 41, à 5100 Jambes |
| 2. Composition | 2. Composition |
Art. 3.La composition de la commission est déterminée aux articles |
Art. 3.La composition de la commission est déterminée aux articles |
| 13, § 2 et 15, § 2 du décret. | 13, § 2 et 15, § 2 du décret. |
Art. 4.En cas d'absence du président, le président suppléant remplit |
Art. 4.En cas d'absence du président, le président suppléant remplit |
| la fonction de président. En cas d'absence du président et du | la fonction de président. En cas d'absence du président et du |
| président suppléant, la réunion est reportée à une date fixée par le | président suppléant, la réunion est reportée à une date fixée par le |
| président ou son suppléant. | président ou son suppléant. |
Art. 5.En cas d'absence d'un membre effectif, ce dernier est tenu |
Art. 5.En cas d'absence d'un membre effectif, ce dernier est tenu |
| d'en avertir le président et d'inviter son suppléant à participer à la | d'en avertir le président et d'inviter son suppléant à participer à la |
| réunion. Le membre effectif empêché est chargé de communiquer à son | réunion. Le membre effectif empêché est chargé de communiquer à son |
| remplaçant les documents qui, le cas échéant, lui auront été transmis | remplaçant les documents qui, le cas échéant, lui auront été transmis |
| par le secrétariat. | par le secrétariat. |
| 3. Fonctionnement | 3. Fonctionnement |
| Convocations | Convocations |
Art. 6.Les convocations sont adressées aux membres effectifs soit par |
Art. 6.Les convocations sont adressées aux membres effectifs soit par |
| courrier ordinaire, soit par fax, soit par courrier électronique avec | courrier ordinaire, soit par fax, soit par courrier électronique avec |
| accusé de réception. | accusé de réception. |
| Réunions | Réunions |
Art. 7.Le président ouvre et clôture les réunions. Il dirige les |
Art. 7.Le président ouvre et clôture les réunions. Il dirige les |
| débats, veille au maintien de l'ordre et au respect des prescriptions | débats, veille au maintien de l'ordre et au respect des prescriptions |
| du décret et du règlement d'ordre intérieur. | du décret et du règlement d'ordre intérieur. |
Art. 8.A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres |
Art. 8.A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres |
| de tenir une réunion « virtuelle ». Les modalités d'application | de tenir une réunion « virtuelle ». Les modalités d'application |
| relatives à la tenue des réunions « virtuelles » sont les suivantes : | relatives à la tenue des réunions « virtuelles » sont les suivantes : |
| - envoi d'une proposition par courrier électronique à tous les membres | - envoi d'une proposition par courrier électronique à tous les membres |
| pour les inviter à faire connaître leurs remarques dans le délai | pour les inviter à faire connaître leurs remarques dans le délai |
| déterminé dans ledit courrier. Ce délai ne peut pas être inférieur à 3 | déterminé dans ledit courrier. Ce délai ne peut pas être inférieur à 3 |
| jours ouvrables. | jours ouvrables. |
| - à défaut de réaction dans ce délai, la proposition est considérée | - à défaut de réaction dans ce délai, la proposition est considérée |
| comme acceptée; | comme acceptée; |
| - en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est | - en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est |
| actée au procès-verbal; | actée au procès-verbal; |
| - à défaut d'une telle approbation et à la demande d'une des | - à défaut d'une telle approbation et à la demande d'une des |
| organisations constituantes, une réunion « physique » doit être tenue. | organisations constituantes, une réunion « physique » doit être tenue. |
| Processus de décision | Processus de décision |
Art. 9.Les modalités relatives au processus de décision sont |
Art. 9.Les modalités relatives au processus de décision sont |
| déterminées à l'article 18 du décret. | déterminées à l'article 18 du décret. |
Art. 10.Si des décisions doivent être soumises au vote, le vote se |
Art. 10.Si des décisions doivent être soumises au vote, le vote se |
| fait à main levée, par appel nominal ou au moyen de bulletins | fait à main levée, par appel nominal ou au moyen de bulletins |
| nominatifs. Il a lieu au scrutin secret si la majorité absolue des | nominatifs. Il a lieu au scrutin secret si la majorité absolue des |
| membres présents en formule la demande. | membres présents en formule la demande. |
| 4. Compétences | 4. Compétences |
Art. 11.Les compétences de la commission sont définies à l'article 8, |
Art. 11.Les compétences de la commission sont définies à l'article 8, |
| alinéa 3 du décret. | alinéa 3 du décret. |
Art. 12.§ 1er. La commission donne délégation au président pour |
Art. 12.§ 1er. La commission donne délégation au président pour |
| annuler, en son nom, toute désignation d'office effectuée sur base | annuler, en son nom, toute désignation d'office effectuée sur base |
| d'une information erronée ou imparfaite ou pour accepter toute demande | d'une information erronée ou imparfaite ou pour accepter toute demande |
| d'annulation d'une désignation dans le cadre de l'article 15 de | d'annulation d'une désignation dans le cadre de l'article 15 de |
| l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995. | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995. |
| Le président en informe les membres immédiatement par courriel et leur | Le président en informe les membres immédiatement par courriel et leur |
| remet copie de la (des) notification(s) au cours de la réunion | remet copie de la (des) notification(s) au cours de la réunion |
| suivante. | suivante. |
| § 2. La délégation exclut toute nouvelle désignation, les désignations | § 2. La délégation exclut toute nouvelle désignation, les désignations |
| relevant de la compétence exclusive de la commission. | relevant de la compétence exclusive de la commission. |
| III. DU SECRETARIAT | III. DU SECRETARIAT |
| 1. Composition | 1. Composition |
Art. 13.En cas d'absence simultanée des deux secrétaires, le |
Art. 13.En cas d'absence simultanée des deux secrétaires, le |
| secrétariat est assuré par un agent des services du Gouvernement de | secrétariat est assuré par un agent des services du Gouvernement de |
| niveau 2 au moins dont la désignation incombe au président. | niveau 2 au moins dont la désignation incombe au président. |
| 2. Fonctionnement | 2. Fonctionnement |
Art. 14.Le secrétariat est chargé de l'organisation pratique des |
Art. 14.Le secrétariat est chargé de l'organisation pratique des |
| réunions. Il veille à la mise à disposition dans le délai fixé à | réunions. Il veille à la mise à disposition dans le délai fixé à |
| l'article 19 du décret des documents nécessaires aux travaux de la | l'article 19 du décret des documents nécessaires aux travaux de la |
| commission. il assure le suivi des décisions de la commission, rédige | commission. il assure le suivi des décisions de la commission, rédige |
| et diffuse le procès-verbal et conserve les archives sous la | et diffuse le procès-verbal et conserve les archives sous la |
| responsabilité du président. | responsabilité du président. |
Art. 15.§ 1er. Le secrétariat tient à jour la liste des membres et |
Art. 15.§ 1er. Le secrétariat tient à jour la liste des membres et |
| transmet au secrétariat de la commission centrale de gestion des | transmet au secrétariat de la commission centrale de gestion des |
| emplois dont relève la commission les modifications intervenues dans | emplois dont relève la commission les modifications intervenues dans |
| la composition de celle-ci. | la composition de celle-ci. |
| § 2. Dans le respect de l'article 15 du décret, il appartient aux | § 2. Dans le respect de l'article 15 du décret, il appartient aux |
| organisations constituantes de communiquer au secrétariat les | organisations constituantes de communiquer au secrétariat les |
| modifications de leur délégation au sein de celle-ci. | modifications de leur délégation au sein de celle-ci. |
| 3. DU PROCèS-VERBAL | 3. DU PROCèS-VERBAL |
Art. 16.Un procès-verbal actant les présences et les décisions prises |
Art. 16.Un procès-verbal actant les présences et les décisions prises |
| est rédigé à l'issue de chaque réunion. | est rédigé à l'issue de chaque réunion. |
Art. 17.§ 1er. Le procès-verbal est envoyé par le président pour |
Art. 17.§ 1er. Le procès-verbal est envoyé par le président pour |
| approbation dans les dix jours à dater du lendemain de son envoi, sauf | approbation dans les dix jours à dater du lendemain de son envoi, sauf |
| en cas de décision d'un autre délai au sein de la commission. | en cas de décision d'un autre délai au sein de la commission. |
| § 2. L'envoi peut se faire par courrier ordinaire, par courrier | § 2. L'envoi peut se faire par courrier ordinaire, par courrier |
| électronique ou par fax si toutes les parties marquent leur accord. | électronique ou par fax si toutes les parties marquent leur accord. |
| § 3. A défaut de réaction dans le délai visé au § 1er, le | § 3. A défaut de réaction dans le délai visé au § 1er, le |
| procès-verbal est considéré comme approuvé. | procès-verbal est considéré comme approuvé. |
| 4. ENTRéE EN VIGUEUR | 4. ENTRéE EN VIGUEUR |
Art. 18.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 6 |
Art. 18.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 6 |
| novembre 2008. | novembre 2008. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
| française du 6 novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre | française du 6 novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre |
| intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour les | intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour les |
| enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire | enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire |
| artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale | artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale |
| officiels subventionnés. | officiels subventionnés. |
| Bruxelles, le 6 novembre 2008. | Bruxelles, le 6 novembre 2008. |
| Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, | Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, |
| M. DAERDEN | M. DAERDEN |
| Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, | Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, |
| Ch. DUPONT | Ch. DUPONT |