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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14/03/2008
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision du 22 mai 2007 de la Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés relative à la protection de la vie privée des membres du personnel à l'égard du contrôle des données de communications électroniques Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision du 22 mai 2007 de la Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés relative à la protection de la vie privée des membres du personnel à l'égard du contrôle des données de communications électroniques
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 14 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
donnant force obligatoire à la décision du 22 mai 2007 de la donnant force obligatoire à la décision du 22 mai 2007 de la
Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres
confessionnels subventionnés relative à la protection de la vie privée confessionnels subventionnés relative à la protection de la vie privée
des membres du personnel à l'égard du contrôle des données de des membres du personnel à l'égard du contrôle des données de
communications électroniques communications électroniques
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du
personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres
subventionnés, notamment l'article 112; subventionnés, notamment l'article 112;
Vu la demande de la Commission paritaire centrale des centres Vu la demande de la Commission paritaire centrale des centres
psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés de rendre psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés de rendre
obligatoire la décision du 22 mai 2007; obligatoire la décision du 22 mai 2007;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement
obligatoire et du Ministre de la Fonction publique; obligatoire et du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14
mars 2008, mars 2008,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale des

Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale des

centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés du centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés du
22 mai 2007 relative à la protection de la vie privée des membres du 22 mai 2007 relative à la protection de la vie privée des membres du
personnel à l'égard du contrôle des données de communications personnel à l'égard du contrôle des données de communications
électroniques, ci-annexée, est rendue obligatoire. électroniques, ci-annexée, est rendue obligatoire.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2007.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2007.

Art. 3.Le Ministre ayant le Statut des membres du personnel technique

Art. 3.Le Ministre ayant le Statut des membres du personnel technique

subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mars 2008. Bruxelles, le 14 mars 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire, La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
M. DAERDEN M. DAERDEN
ANNEXE ANNEXE
COMMISSION PARITAIRE CENTRALE COMMISSION PARITAIRE CENTRALE
DES CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX LIBRES CONFESSIONNELS SUBVENTIONNES DES CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX LIBRES CONFESSIONNELS SUBVENTIONNES
Décision relative à la protection de la vie privée des agents à Décision relative à la protection de la vie privée des agents à
l'égard du contrôle des données de communications électroniques en l'égard du contrôle des données de communications électroniques en
réseau réseau
CHAPITRE Ier. - Portée de la décision CHAPITRE Ier. - Portée de la décision

Article 1er.L'emploi dans la présente décision des noms masculins

Article 1er.L'emploi dans la présente décision des noms masculins

pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer
la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21
juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
La présente décision s'applique aux agents et aux pouvoirs La présente décision s'applique aux agents et aux pouvoirs
organisateurs relevant de la compétence de la commission paritaire. organisateurs relevant de la compétence de la commission paritaire.

Art. 2.La présente décision a pour objet, en ce qui concerne le

Art. 2.La présente décision a pour objet, en ce qui concerne le

contrôle des données de communications électroniques en réseau de contrôle des données de communications électroniques en réseau de
garantir d'une part, dans la relation de travail, le respect de la vie garantir d'une part, dans la relation de travail, le respect de la vie
privée des agents à l'égard de données à caractère personnel et, privée des agents à l'égard de données à caractère personnel et,
d'autre part, les prérogatives du pouvoir organisateur lui permettant d'autre part, les prérogatives du pouvoir organisateur lui permettant
d'assurer le bon fonctionnement du centre. d'assurer le bon fonctionnement du centre.
CHAPITRE II. - Définition CHAPITRE II. - Définition

Art. 3.Pour l'application de la présente décision, on entend par

Art. 3.Pour l'application de la présente décision, on entend par

données de communications électroniques en réseau, notamment les données de communications électroniques en réseau, notamment les
courriers électroniques y compris les pièces attachées et autres courriers électroniques y compris les pièces attachées et autres
services d'internet, les données relatives aux communications services d'internet, les données relatives aux communications
électroniques transitant par réseau, entendues au sens large et électroniques transitant par réseau, entendues au sens large et
indépendamment du support par lequel elles sont transmises ou reçues indépendamment du support par lequel elles sont transmises ou reçues
par un agent dans le cadre de la relation de travail. par un agent dans le cadre de la relation de travail.
CHAPITRE III. - Engagement des parties CHAPITRE III. - Engagement des parties

Art. 4.Les parties signataires affirment les principes suivants :

Art. 4.Les parties signataires affirment les principes suivants :

- les agents reconnaissent le principe selon lequel le pouvoir - les agents reconnaissent le principe selon lequel le pouvoir
organisateur dispose d'un droit de contrôle sur l'outil de travail et organisateur dispose d'un droit de contrôle sur l'outil de travail et
sur l'utilisation de cet outil par l'agent dans le cadre de sur l'utilisation de cet outil par l'agent dans le cadre de
l'exécution de ses obligations contractuelles, y compris lorsque cette l'exécution de ses obligations contractuelles, y compris lorsque cette
utilisation relève de la sphère privée, dans le respect des modalités utilisation relève de la sphère privée, dans le respect des modalités
d'application visées au chapitre IV de la présente décision; d'application visées au chapitre IV de la présente décision;
- les pouvoirs organisateurs respectent le droit des agents à la - les pouvoirs organisateurs respectent le droit des agents à la
protection de la vie privée dans le cadre de la relation de travail et protection de la vie privée dans le cadre de la relation de travail et
des droits et obligations que celle-ci implique pour chacune des des droits et obligations que celle-ci implique pour chacune des
parties; de plus, ils reconnaissent que la présente décision ne peut parties; de plus, ils reconnaissent que la présente décision ne peut
porter préjudice à l'exercice des activités syndicales dans le centre. porter préjudice à l'exercice des activités syndicales dans le centre.
CHAPITRE IV. - Modalités d'application CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 5.Le contrôle des données de communications électroniques en

Art. 5.Le contrôle des données de communications électroniques en

réseau n'est autorisé que pour autant qu'il satisfait aux principes de réseau n'est autorisé que pour autant qu'il satisfait aux principes de
finalité et de proportionnalité précisés aux articles 6 et 7 ci-après finalité et de proportionnalité précisés aux articles 6 et 7 ci-après
ainsi qu'au principe de transparence défini à l'article 8. ainsi qu'au principe de transparence défini à l'article 8.

Art. 6.Le contrôle de données de communications électroniques en

Art. 6.Le contrôle de données de communications électroniques en

réseau n'est autorisé que lorsque l'une ou plusieurs des finalités réseau n'est autorisé que lorsque l'une ou plusieurs des finalités
suivantes est ou sont poursuivies : suivantes est ou sont poursuivies :
1. la prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits 1. la prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits
contraires aux bonnes moeurs ou susceptibles de porter atteinte à la contraires aux bonnes moeurs ou susceptibles de porter atteinte à la
dignité d'autrui; dignité d'autrui;
2. la protection des informations à caractère confidentiel; 2. la protection des informations à caractère confidentiel;
3. la sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes 3. la sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes
informatiques en réseau du centre, en ce compris le contrôle des coûts informatiques en réseau du centre, en ce compris le contrôle des coûts
y afférents, ainsi que la protection physique des installations du y afférents, ainsi que la protection physique des installations du
centre; centre;
4. le respect de bonne foi des principes et règles d'utilisation des 4. le respect de bonne foi des principes et règles d'utilisation des
technologies en réseau fixés dans le règlement de travail du centre et technologies en réseau fixés dans le règlement de travail du centre et
du PO. du PO.
Le pouvoir organisateur définit clairement et de manière explicite la Le pouvoir organisateur définit clairement et de manière explicite la
ou les finalités du contrôle. ou les finalités du contrôle.

Art. 7.Par principe, le contrôle des données de communications

Art. 7.Par principe, le contrôle des données de communications

électroniques en réseau ne peut entraîner une ingérence dans la vie électroniques en réseau ne peut entraîner une ingérence dans la vie
privée de l'agent. privée de l'agent.
Si toutefois ce contrôle entraîne une telle ingérence, celle-ci doit Si toutefois ce contrôle entraîne une telle ingérence, celle-ci doit
être réduite au minimum c'est-à-dire ne viser qu'à collecter les être réduite au minimum c'est-à-dire ne viser qu'à collecter les
données de communications électroniques en réseau nécessaires au données de communications électroniques en réseau nécessaires au
contrôle en fonction de la ou des finalités légitimes poursuivies. contrôle en fonction de la ou des finalités légitimes poursuivies.

Art. 8.Le pouvoir organisateur qui souhaite installer un système de

Art. 8.Le pouvoir organisateur qui souhaite installer un système de

contrôle des données de communications électroniques en réseau, contrôle des données de communications électroniques en réseau,
informe préalablement le Conseil d'entreprise ou, à défaut le Comité informe préalablement le Conseil d'entreprise ou, à défaut le Comité
pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la
délégation syndicale, ou à défaut l'ensemble des agents sur tous les délégation syndicale, ou à défaut l'ensemble des agents sur tous les
aspects de contrôle visés à l'article 10. aspects de contrôle visés à l'article 10.

Art. 9.Lors de l'installation du système de contrôle des données de

Art. 9.Lors de l'installation du système de contrôle des données de

communications électroniques en réseau, le pouvoir organisateur communications électroniques en réseau, le pouvoir organisateur
informe les agents sur tous les aspects de contrôle visés à l'article informe les agents sur tous les aspects de contrôle visés à l'article
10. 10.
Cette information doit être effective, compréhensible et mise à jour. Cette information doit être effective, compréhensible et mise à jour.
En particulier, elle doit être donnée à tout nouvel agents. En particulier, elle doit être donnée à tout nouvel agents.
Cette information ne dispense pas les parties de respecter le principe Cette information ne dispense pas les parties de respecter le principe
d'exécution de bonne foi des conventions. d'exécution de bonne foi des conventions.
Le choix du support de cette information est laissé au pouvoir Le choix du support de cette information est laissé au pouvoir
organisateur. organisateur.

Art. 10.L'information collective et individuelle prévue aux articles

Art. 10.L'information collective et individuelle prévue aux articles

8 et 9 porte sur les aspects suivants du contrôle des données de 8 et 9 porte sur les aspects suivants du contrôle des données de
communications électroniques en réseau : communications électroniques en réseau :
1. la politique de contrôle ainsi que les prérogatives du pouvoir 1. la politique de contrôle ainsi que les prérogatives du pouvoir
organisateur et du personnel habilité par lui à procéder à ce organisateur et du personnel habilité par lui à procéder à ce
contrôle; contrôle;
2. la ou les finalités poursuivies; 2. la ou les finalités poursuivies;
3. le fait que les données personnelles soient ou non conservées, le 3. le fait que les données personnelles soient ou non conservées, le
lieu et la durée de conservation; lieu et la durée de conservation;
4. le caractère permanent ou non du contrôle. 4. le caractère permanent ou non du contrôle.
En outre, l'information individuelle visée à l'article 9 porte sur : En outre, l'information individuelle visée à l'article 9 porte sur :
5. l'utilisation de l'outil mis à la disposition des agents pour 5. l'utilisation de l'outil mis à la disposition des agents pour
l'exécution de leur travail en ce compris lorsque cet outil est l'exécution de leur travail en ce compris lorsque cet outil est
partagé par des élèves ou des étudiants ou des collègues; en partagé par des élèves ou des étudiants ou des collègues; en
particulier, les limites à l'utilisation fonctionnelle de l'outil; particulier, les limites à l'utilisation fonctionnelle de l'outil;
6. les droits, devoirs et obligations des agents et les interdictions 6. les droits, devoirs et obligations des agents et les interdictions
éventuelles prévues dans l'utilisation des moyens de communications éventuelles prévues dans l'utilisation des moyens de communications
électroniques en réseau dans le centre, en ce compris lorsque ces électroniques en réseau dans le centre, en ce compris lorsque ces
moyens sont partagés par des élèves ou des étudiants ou des collègues; moyens sont partagés par des élèves ou des étudiants ou des collègues;
7. les sanctions éventuellement encourues en cas de manquement. 7. les sanctions éventuellement encourues en cas de manquement.

Art. 11.Une évaluation des systèmes de contrôle installés et de leur

Art. 11.Une évaluation des systèmes de contrôle installés et de leur

utilisation est en outre régulièrement réalisée selon le cas en utilisation est en outre régulièrement réalisée selon le cas en
Conseil d'entreprise, ou à défaut en Comité pour la prévention et la Conseil d'entreprise, ou à défaut en Comité pour la prévention et la
protection au travail, ou à défaut, avec la délégation syndicale de protection au travail, ou à défaut, avec la délégation syndicale de
manière à faire des propositions en vue de les revoir en fonction des manière à faire des propositions en vue de les revoir en fonction des
développements technologiques et légaux. développements technologiques et légaux.

Art. 12.Le pouvoir organisateur ne peut individualiser les données de

Art. 12.Le pouvoir organisateur ne peut individualiser les données de

communications électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle communications électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle
d'une manière incompatible avec la ou les finalités poursuivies et d'une manière incompatible avec la ou les finalités poursuivies et
visées à l'article 6. visées à l'article 6.
L'individualisation directe des données de communications L'individualisation directe des données de communications
électroniques en réseau est autorisée lorsque le contrôle poursuit une électroniques en réseau est autorisée lorsque le contrôle poursuit une
ou plusieurs des finalités visées à l'article 6, 1°, 2° ou 3°. ou plusieurs des finalités visées à l'article 6, 1°, 2° ou 3°.
Par individualisation des données de communications électroniques en Par individualisation des données de communications électroniques en
réseau, il convient de comprendre, au sens de la présente décision, réseau, il convient de comprendre, au sens de la présente décision,
l'opération consistant à traiter les données de communications l'opération consistant à traiter les données de communications
électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle effectué par le électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle effectué par le
pouvoir organisateur en vue de les attribuer à un agent identifié ou pouvoir organisateur en vue de les attribuer à un agent identifié ou
identifiable. identifiable.
En cas d'utilisation de l'outil partagée avec des élèves ou des En cas d'utilisation de l'outil partagée avec des élèves ou des
étudiants ou des collègues, ceux-ci doivent pouvoir être identifiés de étudiants ou des collègues, ceux-ci doivent pouvoir être identifiés de
manière distincte de l'identification du membre du personnel ayant manière distincte de l'identification du membre du personnel ayant
ceux-ci en charge. ceux-ci en charge.
Le pouvoir organisateur individualise les données de communications Le pouvoir organisateur individualise les données de communications
électroniques en réseau de bonne foi et en conformité avec la ou les électroniques en réseau de bonne foi et en conformité avec la ou les
finalités que poursuit ce contrôle. finalités que poursuit ce contrôle.
Le pouvoir organisateur prend toutes les dispositions qui s'imposent Le pouvoir organisateur prend toutes les dispositions qui s'imposent
pour éviter que les données de communications électroniques en réseau pour éviter que les données de communications électroniques en réseau
soient collectées et individualisées pour d'autres finalités que soient collectées et individualisées pour d'autres finalités que
celles qu'il a déterminées. Il veillera en particulier à ce que ces celles qu'il a déterminées. Il veillera en particulier à ce que ces
données de communications collectées et individualisées soient données de communications collectées et individualisées soient
adéquates, pertinentes et non excessives en regard des finalités qu'il adéquates, pertinentes et non excessives en regard des finalités qu'il
a déterminées. a déterminées.

Art. 13.Lorsque le contrôle poursuit la finalité visée à l'article 6,

Art. 13.Lorsque le contrôle poursuit la finalité visée à l'article 6,

4°, l'individualisation des données de communications électroniques en 4°, l'individualisation des données de communications électroniques en
réseau n'est autorisée que moyennant le respect d'une phase préalable réseau n'est autorisée que moyennant le respect d'une phase préalable
d'information. d'information.
Cette information a pour but de porter à la connaissance de l'agent, Cette information a pour but de porter à la connaissance de l'agent,
de manière certaine et compréhensible, l'existence de l'anomalie et de de manière certaine et compréhensible, l'existence de l'anomalie et de
l'avertir d'une individualisation des données de communications l'avertir d'une individualisation des données de communications
électroniques en réseau lorsqu'une nouvelle anomalie de même nature électroniques en réseau lorsqu'une nouvelle anomalie de même nature
sera constatée. sera constatée.

Art. 14.L'agent auquel une anomalie d'utilisation des moyens de

Art. 14.L'agent auquel une anomalie d'utilisation des moyens de

communications électroniques en réseau peut être attribuée par la communications électroniques en réseau peut être attribuée par la
procédure d'individualisation indirecte visée à l'article 13 sera procédure d'individualisation indirecte visée à l'article 13 sera
invité à un entretien par le pouvoir organisateur. invité à un entretien par le pouvoir organisateur.
Cet entretien a pour but de permettre à l'agent de s'expliquer sur Cet entretien a pour but de permettre à l'agent de s'expliquer sur
l'utilisation faite par lui des moyens de communications électroniques l'utilisation faite par lui des moyens de communications électroniques
en réseau mis à sa disposition. en réseau mis à sa disposition.
La finalité de cet entretien sera explicitement et clairement exprimée La finalité de cet entretien sera explicitement et clairement exprimée
dans l'invitation écrite qui est faite à l'agent. Ce dernier peut se dans l'invitation écrite qui est faite à l'agent. Ce dernier peut se
faire accompagner par un représentant d'une organisation syndicale faire accompagner par un représentant d'une organisation syndicale
représentative, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les agents représentative, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les agents
en activité de service ou pensionnés des centres PMS. en activité de service ou pensionnés des centres PMS.
Le cas échéant, il ne peut se substituer à la procédure disciplinaire Le cas échéant, il ne peut se substituer à la procédure disciplinaire
proprement dite telle que prévue dans les dispositions statutaires en proprement dite telle que prévue dans les dispositions statutaires en
vigueur. vigueur.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.La présente décision est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 15.La présente décision est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie
signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
La partie qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation La partie qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation
doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement
auprès du Président de la Commission paritaire centrale des centres auprès du Président de la Commission paritaire centrale des centres
PMS libres confessionnels subventionnés. PMS libres confessionnels subventionnés.

Art. 16.Les parties signataires de la présente décision demandent au

Art. 16.Les parties signataires de la présente décision demandent au

Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire la Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire la
présente décision conformément aux dispositions du décret du 31 présente décision conformément aux dispositions du décret du 31
janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique des janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique des
centres PMS libres subventionnés à partir du 1er septembre 2007. centres PMS libres subventionnés à partir du 1er septembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 14 mars 2008 donnant force obligatoire à la décision du française du 14 mars 2008 donnant force obligatoire à la décision du
22 mai 2007 de la Commission paritaire centrale des centres 22 mai 2007 de la Commission paritaire centrale des centres
psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés relative à psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés relative à
la protection de la vie privée des membres du personnel à l'égard du la protection de la vie privée des membres du personnel à l'égard du
contrôle des données de communications électroniques. contrôle des données de communications électroniques.
La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire, La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
M. DAERDEN M. DAERDEN
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