Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision du 22 mai 2007 de la Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés relative à la protection de la vie privée des membres du personnel à l'égard du contrôle des données de communications électroniques | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision du 22 mai 2007 de la Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés relative à la protection de la vie privée des membres du personnel à l'égard du contrôle des données de communications électroniques |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
14 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 14 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
donnant force obligatoire à la décision du 22 mai 2007 de la | donnant force obligatoire à la décision du 22 mai 2007 de la |
Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres | Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres |
confessionnels subventionnés relative à la protection de la vie privée | confessionnels subventionnés relative à la protection de la vie privée |
des membres du personnel à l'égard du contrôle des données de | des membres du personnel à l'égard du contrôle des données de |
communications électroniques | communications électroniques |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du | Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du |
personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres | personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres |
subventionnés, notamment l'article 112; | subventionnés, notamment l'article 112; |
Vu la demande de la Commission paritaire centrale des centres | Vu la demande de la Commission paritaire centrale des centres |
psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés de rendre | psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés de rendre |
obligatoire la décision du 22 mai 2007; | obligatoire la décision du 22 mai 2007; |
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement | Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement |
obligatoire et du Ministre de la Fonction publique; | obligatoire et du Ministre de la Fonction publique; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 |
mars 2008, | mars 2008, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale des |
Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale des |
centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés du | centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés du |
22 mai 2007 relative à la protection de la vie privée des membres du | 22 mai 2007 relative à la protection de la vie privée des membres du |
personnel à l'égard du contrôle des données de communications | personnel à l'égard du contrôle des données de communications |
électroniques, ci-annexée, est rendue obligatoire. | électroniques, ci-annexée, est rendue obligatoire. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2007. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2007. |
Art. 3.Le Ministre ayant le Statut des membres du personnel technique |
Art. 3.Le Ministre ayant le Statut des membres du personnel technique |
subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans | subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 mars 2008. | Bruxelles, le 14 mars 2008. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire, | La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
ANNEXE | ANNEXE |
COMMISSION PARITAIRE CENTRALE | COMMISSION PARITAIRE CENTRALE |
DES CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX LIBRES CONFESSIONNELS SUBVENTIONNES | DES CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX LIBRES CONFESSIONNELS SUBVENTIONNES |
Décision relative à la protection de la vie privée des agents à | Décision relative à la protection de la vie privée des agents à |
l'égard du contrôle des données de communications électroniques en | l'égard du contrôle des données de communications électroniques en |
réseau | réseau |
CHAPITRE Ier. - Portée de la décision | CHAPITRE Ier. - Portée de la décision |
Article 1er.L'emploi dans la présente décision des noms masculins |
Article 1er.L'emploi dans la présente décision des noms masculins |
pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer | pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer |
la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 | la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 |
juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. | juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. |
La présente décision s'applique aux agents et aux pouvoirs | La présente décision s'applique aux agents et aux pouvoirs |
organisateurs relevant de la compétence de la commission paritaire. | organisateurs relevant de la compétence de la commission paritaire. |
Art. 2.La présente décision a pour objet, en ce qui concerne le |
Art. 2.La présente décision a pour objet, en ce qui concerne le |
contrôle des données de communications électroniques en réseau de | contrôle des données de communications électroniques en réseau de |
garantir d'une part, dans la relation de travail, le respect de la vie | garantir d'une part, dans la relation de travail, le respect de la vie |
privée des agents à l'égard de données à caractère personnel et, | privée des agents à l'égard de données à caractère personnel et, |
d'autre part, les prérogatives du pouvoir organisateur lui permettant | d'autre part, les prérogatives du pouvoir organisateur lui permettant |
d'assurer le bon fonctionnement du centre. | d'assurer le bon fonctionnement du centre. |
CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition |
Art. 3.Pour l'application de la présente décision, on entend par |
Art. 3.Pour l'application de la présente décision, on entend par |
données de communications électroniques en réseau, notamment les | données de communications électroniques en réseau, notamment les |
courriers électroniques y compris les pièces attachées et autres | courriers électroniques y compris les pièces attachées et autres |
services d'internet, les données relatives aux communications | services d'internet, les données relatives aux communications |
électroniques transitant par réseau, entendues au sens large et | électroniques transitant par réseau, entendues au sens large et |
indépendamment du support par lequel elles sont transmises ou reçues | indépendamment du support par lequel elles sont transmises ou reçues |
par un agent dans le cadre de la relation de travail. | par un agent dans le cadre de la relation de travail. |
CHAPITRE III. - Engagement des parties | CHAPITRE III. - Engagement des parties |
Art. 4.Les parties signataires affirment les principes suivants : |
Art. 4.Les parties signataires affirment les principes suivants : |
- les agents reconnaissent le principe selon lequel le pouvoir | - les agents reconnaissent le principe selon lequel le pouvoir |
organisateur dispose d'un droit de contrôle sur l'outil de travail et | organisateur dispose d'un droit de contrôle sur l'outil de travail et |
sur l'utilisation de cet outil par l'agent dans le cadre de | sur l'utilisation de cet outil par l'agent dans le cadre de |
l'exécution de ses obligations contractuelles, y compris lorsque cette | l'exécution de ses obligations contractuelles, y compris lorsque cette |
utilisation relève de la sphère privée, dans le respect des modalités | utilisation relève de la sphère privée, dans le respect des modalités |
d'application visées au chapitre IV de la présente décision; | d'application visées au chapitre IV de la présente décision; |
- les pouvoirs organisateurs respectent le droit des agents à la | - les pouvoirs organisateurs respectent le droit des agents à la |
protection de la vie privée dans le cadre de la relation de travail et | protection de la vie privée dans le cadre de la relation de travail et |
des droits et obligations que celle-ci implique pour chacune des | des droits et obligations que celle-ci implique pour chacune des |
parties; de plus, ils reconnaissent que la présente décision ne peut | parties; de plus, ils reconnaissent que la présente décision ne peut |
porter préjudice à l'exercice des activités syndicales dans le centre. | porter préjudice à l'exercice des activités syndicales dans le centre. |
CHAPITRE IV. - Modalités d'application | CHAPITRE IV. - Modalités d'application |
Art. 5.Le contrôle des données de communications électroniques en |
Art. 5.Le contrôle des données de communications électroniques en |
réseau n'est autorisé que pour autant qu'il satisfait aux principes de | réseau n'est autorisé que pour autant qu'il satisfait aux principes de |
finalité et de proportionnalité précisés aux articles 6 et 7 ci-après | finalité et de proportionnalité précisés aux articles 6 et 7 ci-après |
ainsi qu'au principe de transparence défini à l'article 8. | ainsi qu'au principe de transparence défini à l'article 8. |
Art. 6.Le contrôle de données de communications électroniques en |
Art. 6.Le contrôle de données de communications électroniques en |
réseau n'est autorisé que lorsque l'une ou plusieurs des finalités | réseau n'est autorisé que lorsque l'une ou plusieurs des finalités |
suivantes est ou sont poursuivies : | suivantes est ou sont poursuivies : |
1. la prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits | 1. la prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits |
contraires aux bonnes moeurs ou susceptibles de porter atteinte à la | contraires aux bonnes moeurs ou susceptibles de porter atteinte à la |
dignité d'autrui; | dignité d'autrui; |
2. la protection des informations à caractère confidentiel; | 2. la protection des informations à caractère confidentiel; |
3. la sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes | 3. la sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes |
informatiques en réseau du centre, en ce compris le contrôle des coûts | informatiques en réseau du centre, en ce compris le contrôle des coûts |
y afférents, ainsi que la protection physique des installations du | y afférents, ainsi que la protection physique des installations du |
centre; | centre; |
4. le respect de bonne foi des principes et règles d'utilisation des | 4. le respect de bonne foi des principes et règles d'utilisation des |
technologies en réseau fixés dans le règlement de travail du centre et | technologies en réseau fixés dans le règlement de travail du centre et |
du PO. | du PO. |
Le pouvoir organisateur définit clairement et de manière explicite la | Le pouvoir organisateur définit clairement et de manière explicite la |
ou les finalités du contrôle. | ou les finalités du contrôle. |
Art. 7.Par principe, le contrôle des données de communications |
Art. 7.Par principe, le contrôle des données de communications |
électroniques en réseau ne peut entraîner une ingérence dans la vie | électroniques en réseau ne peut entraîner une ingérence dans la vie |
privée de l'agent. | privée de l'agent. |
Si toutefois ce contrôle entraîne une telle ingérence, celle-ci doit | Si toutefois ce contrôle entraîne une telle ingérence, celle-ci doit |
être réduite au minimum c'est-à-dire ne viser qu'à collecter les | être réduite au minimum c'est-à-dire ne viser qu'à collecter les |
données de communications électroniques en réseau nécessaires au | données de communications électroniques en réseau nécessaires au |
contrôle en fonction de la ou des finalités légitimes poursuivies. | contrôle en fonction de la ou des finalités légitimes poursuivies. |
Art. 8.Le pouvoir organisateur qui souhaite installer un système de |
Art. 8.Le pouvoir organisateur qui souhaite installer un système de |
contrôle des données de communications électroniques en réseau, | contrôle des données de communications électroniques en réseau, |
informe préalablement le Conseil d'entreprise ou, à défaut le Comité | informe préalablement le Conseil d'entreprise ou, à défaut le Comité |
pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la | pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la |
délégation syndicale, ou à défaut l'ensemble des agents sur tous les | délégation syndicale, ou à défaut l'ensemble des agents sur tous les |
aspects de contrôle visés à l'article 10. | aspects de contrôle visés à l'article 10. |
Art. 9.Lors de l'installation du système de contrôle des données de |
Art. 9.Lors de l'installation du système de contrôle des données de |
communications électroniques en réseau, le pouvoir organisateur | communications électroniques en réseau, le pouvoir organisateur |
informe les agents sur tous les aspects de contrôle visés à l'article | informe les agents sur tous les aspects de contrôle visés à l'article |
10. | 10. |
Cette information doit être effective, compréhensible et mise à jour. | Cette information doit être effective, compréhensible et mise à jour. |
En particulier, elle doit être donnée à tout nouvel agents. | En particulier, elle doit être donnée à tout nouvel agents. |
Cette information ne dispense pas les parties de respecter le principe | Cette information ne dispense pas les parties de respecter le principe |
d'exécution de bonne foi des conventions. | d'exécution de bonne foi des conventions. |
Le choix du support de cette information est laissé au pouvoir | Le choix du support de cette information est laissé au pouvoir |
organisateur. | organisateur. |
Art. 10.L'information collective et individuelle prévue aux articles |
Art. 10.L'information collective et individuelle prévue aux articles |
8 et 9 porte sur les aspects suivants du contrôle des données de | 8 et 9 porte sur les aspects suivants du contrôle des données de |
communications électroniques en réseau : | communications électroniques en réseau : |
1. la politique de contrôle ainsi que les prérogatives du pouvoir | 1. la politique de contrôle ainsi que les prérogatives du pouvoir |
organisateur et du personnel habilité par lui à procéder à ce | organisateur et du personnel habilité par lui à procéder à ce |
contrôle; | contrôle; |
2. la ou les finalités poursuivies; | 2. la ou les finalités poursuivies; |
3. le fait que les données personnelles soient ou non conservées, le | 3. le fait que les données personnelles soient ou non conservées, le |
lieu et la durée de conservation; | lieu et la durée de conservation; |
4. le caractère permanent ou non du contrôle. | 4. le caractère permanent ou non du contrôle. |
En outre, l'information individuelle visée à l'article 9 porte sur : | En outre, l'information individuelle visée à l'article 9 porte sur : |
5. l'utilisation de l'outil mis à la disposition des agents pour | 5. l'utilisation de l'outil mis à la disposition des agents pour |
l'exécution de leur travail en ce compris lorsque cet outil est | l'exécution de leur travail en ce compris lorsque cet outil est |
partagé par des élèves ou des étudiants ou des collègues; en | partagé par des élèves ou des étudiants ou des collègues; en |
particulier, les limites à l'utilisation fonctionnelle de l'outil; | particulier, les limites à l'utilisation fonctionnelle de l'outil; |
6. les droits, devoirs et obligations des agents et les interdictions | 6. les droits, devoirs et obligations des agents et les interdictions |
éventuelles prévues dans l'utilisation des moyens de communications | éventuelles prévues dans l'utilisation des moyens de communications |
électroniques en réseau dans le centre, en ce compris lorsque ces | électroniques en réseau dans le centre, en ce compris lorsque ces |
moyens sont partagés par des élèves ou des étudiants ou des collègues; | moyens sont partagés par des élèves ou des étudiants ou des collègues; |
7. les sanctions éventuellement encourues en cas de manquement. | 7. les sanctions éventuellement encourues en cas de manquement. |
Art. 11.Une évaluation des systèmes de contrôle installés et de leur |
Art. 11.Une évaluation des systèmes de contrôle installés et de leur |
utilisation est en outre régulièrement réalisée selon le cas en | utilisation est en outre régulièrement réalisée selon le cas en |
Conseil d'entreprise, ou à défaut en Comité pour la prévention et la | Conseil d'entreprise, ou à défaut en Comité pour la prévention et la |
protection au travail, ou à défaut, avec la délégation syndicale de | protection au travail, ou à défaut, avec la délégation syndicale de |
manière à faire des propositions en vue de les revoir en fonction des | manière à faire des propositions en vue de les revoir en fonction des |
développements technologiques et légaux. | développements technologiques et légaux. |
Art. 12.Le pouvoir organisateur ne peut individualiser les données de |
Art. 12.Le pouvoir organisateur ne peut individualiser les données de |
communications électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle | communications électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle |
d'une manière incompatible avec la ou les finalités poursuivies et | d'une manière incompatible avec la ou les finalités poursuivies et |
visées à l'article 6. | visées à l'article 6. |
L'individualisation directe des données de communications | L'individualisation directe des données de communications |
électroniques en réseau est autorisée lorsque le contrôle poursuit une | électroniques en réseau est autorisée lorsque le contrôle poursuit une |
ou plusieurs des finalités visées à l'article 6, 1°, 2° ou 3°. | ou plusieurs des finalités visées à l'article 6, 1°, 2° ou 3°. |
Par individualisation des données de communications électroniques en | Par individualisation des données de communications électroniques en |
réseau, il convient de comprendre, au sens de la présente décision, | réseau, il convient de comprendre, au sens de la présente décision, |
l'opération consistant à traiter les données de communications | l'opération consistant à traiter les données de communications |
électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle effectué par le | électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle effectué par le |
pouvoir organisateur en vue de les attribuer à un agent identifié ou | pouvoir organisateur en vue de les attribuer à un agent identifié ou |
identifiable. | identifiable. |
En cas d'utilisation de l'outil partagée avec des élèves ou des | En cas d'utilisation de l'outil partagée avec des élèves ou des |
étudiants ou des collègues, ceux-ci doivent pouvoir être identifiés de | étudiants ou des collègues, ceux-ci doivent pouvoir être identifiés de |
manière distincte de l'identification du membre du personnel ayant | manière distincte de l'identification du membre du personnel ayant |
ceux-ci en charge. | ceux-ci en charge. |
Le pouvoir organisateur individualise les données de communications | Le pouvoir organisateur individualise les données de communications |
électroniques en réseau de bonne foi et en conformité avec la ou les | électroniques en réseau de bonne foi et en conformité avec la ou les |
finalités que poursuit ce contrôle. | finalités que poursuit ce contrôle. |
Le pouvoir organisateur prend toutes les dispositions qui s'imposent | Le pouvoir organisateur prend toutes les dispositions qui s'imposent |
pour éviter que les données de communications électroniques en réseau | pour éviter que les données de communications électroniques en réseau |
soient collectées et individualisées pour d'autres finalités que | soient collectées et individualisées pour d'autres finalités que |
celles qu'il a déterminées. Il veillera en particulier à ce que ces | celles qu'il a déterminées. Il veillera en particulier à ce que ces |
données de communications collectées et individualisées soient | données de communications collectées et individualisées soient |
adéquates, pertinentes et non excessives en regard des finalités qu'il | adéquates, pertinentes et non excessives en regard des finalités qu'il |
a déterminées. | a déterminées. |
Art. 13.Lorsque le contrôle poursuit la finalité visée à l'article 6, |
Art. 13.Lorsque le contrôle poursuit la finalité visée à l'article 6, |
4°, l'individualisation des données de communications électroniques en | 4°, l'individualisation des données de communications électroniques en |
réseau n'est autorisée que moyennant le respect d'une phase préalable | réseau n'est autorisée que moyennant le respect d'une phase préalable |
d'information. | d'information. |
Cette information a pour but de porter à la connaissance de l'agent, | Cette information a pour but de porter à la connaissance de l'agent, |
de manière certaine et compréhensible, l'existence de l'anomalie et de | de manière certaine et compréhensible, l'existence de l'anomalie et de |
l'avertir d'une individualisation des données de communications | l'avertir d'une individualisation des données de communications |
électroniques en réseau lorsqu'une nouvelle anomalie de même nature | électroniques en réseau lorsqu'une nouvelle anomalie de même nature |
sera constatée. | sera constatée. |
Art. 14.L'agent auquel une anomalie d'utilisation des moyens de |
Art. 14.L'agent auquel une anomalie d'utilisation des moyens de |
communications électroniques en réseau peut être attribuée par la | communications électroniques en réseau peut être attribuée par la |
procédure d'individualisation indirecte visée à l'article 13 sera | procédure d'individualisation indirecte visée à l'article 13 sera |
invité à un entretien par le pouvoir organisateur. | invité à un entretien par le pouvoir organisateur. |
Cet entretien a pour but de permettre à l'agent de s'expliquer sur | Cet entretien a pour but de permettre à l'agent de s'expliquer sur |
l'utilisation faite par lui des moyens de communications électroniques | l'utilisation faite par lui des moyens de communications électroniques |
en réseau mis à sa disposition. | en réseau mis à sa disposition. |
La finalité de cet entretien sera explicitement et clairement exprimée | La finalité de cet entretien sera explicitement et clairement exprimée |
dans l'invitation écrite qui est faite à l'agent. Ce dernier peut se | dans l'invitation écrite qui est faite à l'agent. Ce dernier peut se |
faire accompagner par un représentant d'une organisation syndicale | faire accompagner par un représentant d'une organisation syndicale |
représentative, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les agents | représentative, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les agents |
en activité de service ou pensionnés des centres PMS. | en activité de service ou pensionnés des centres PMS. |
Le cas échéant, il ne peut se substituer à la procédure disciplinaire | Le cas échéant, il ne peut se substituer à la procédure disciplinaire |
proprement dite telle que prévue dans les dispositions statutaires en | proprement dite telle que prévue dans les dispositions statutaires en |
vigueur. | vigueur. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 15.La présente décision est conclue pour une durée indéterminée. |
Art. 15.La présente décision est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie | Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie |
signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. | signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. |
La partie qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation | La partie qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation |
doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement | doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement |
auprès du Président de la Commission paritaire centrale des centres | auprès du Président de la Commission paritaire centrale des centres |
PMS libres confessionnels subventionnés. | PMS libres confessionnels subventionnés. |
Art. 16.Les parties signataires de la présente décision demandent au |
Art. 16.Les parties signataires de la présente décision demandent au |
Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire la | Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire la |
présente décision conformément aux dispositions du décret du 31 | présente décision conformément aux dispositions du décret du 31 |
janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique des | janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique des |
centres PMS libres subventionnés à partir du 1er septembre 2007. | centres PMS libres subventionnés à partir du 1er septembre 2007. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 14 mars 2008 donnant force obligatoire à la décision du | française du 14 mars 2008 donnant force obligatoire à la décision du |
22 mai 2007 de la Commission paritaire centrale des centres | 22 mai 2007 de la Commission paritaire centrale des centres |
psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés relative à | psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés relative à |
la protection de la vie privée des membres du personnel à l'égard du | la protection de la vie privée des membres du personnel à l'égard du |
contrôle des données de communications électroniques. | contrôle des données de communications électroniques. |
La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire, | La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |