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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20/03/2008
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 20 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant la répartition des compétences entre les Ministres du fixant la répartition des compétences entre les Ministres du
Gouvernement de la Communauté française Gouvernement de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu les articles 127 et 129 de la Constitution; Vu les articles 127 et 129 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet
1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, spécialement 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, spécialement
l'article 1er; l'article 1er;
Vu le décret spécial du 13 juillet 1999 visant à augmenter le nombre Vu le décret spécial du 13 juillet 1999 visant à augmenter le nombre
maximum de membres du Gouvernement de la Communauté française en maximum de membres du Gouvernement de la Communauté française en
exécution des articles 123, § 2, de la Constitution et 63, § 4, de la exécution des articles 123, § 2, de la Constitution et 63, § 4, de la
loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que
modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet
1993; 1993;
Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité qu'a le Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité qu'a le
Gouvernement de la Communauté française, constitué en application de Gouvernement de la Communauté française, constitué en application de
l'article 60 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 l'article 60 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8
août 1980 précitée, d'assurer la continuité du service public; août 1980 précitée, d'assurer la continuité du service public;
Sur proposition du Ministre-Président; Sur proposition du Ministre-Président;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20
mars 2008, mars 2008,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

1. "Ministre" : un Ministre, Membre du Gouvernement de la Communauté 1. "Ministre" : un Ministre, Membre du Gouvernement de la Communauté
française; française;
2. "Loi spéciale" : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 2. "Loi spéciale" : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8
août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat,
spécialement l'article 1er. spécialement l'article 1er.

Art. 2.M. Rudy Demotte, Ministre-Président, est compétent pour :

Art. 2.M. Rudy Demotte, Ministre-Président, est compétent pour :

1. la coordination de la politique gouvernementale et celle de sa 1. la coordination de la politique gouvernementale et celle de sa
communication; communication;
2. les relations intra-belges; 2. les relations intra-belges;
3. la saisine, au nom du Gouvernement, du Comité de concertation 3. la saisine, au nom du Gouvernement, du Comité de concertation
Gouvernement fédéral - Gouvernement des Communautés et des Régions; Gouvernement fédéral - Gouvernement des Communautés et des Régions;
4. les relations avec le Parlement; 4. les relations avec le Parlement;
5. la coordination de la politique dans le domaine de l'égalité des 5. la coordination de la politique dans le domaine de l'égalité des
chances et l'interculturalité; chances et l'interculturalité;
6. la gestion des bâtiments administratifs; 6. la gestion des bâtiments administratifs;
7. la répartition des moyens de la loterie; 7. la répartition des moyens de la loterie;
8. la coordination de la task force administrative composée des 8. la coordination de la task force administrative composée des
représentants des administrations, des pararégionaux et autres représentants des administrations, des pararégionaux et autres
organismes publics ou parapublics concernée par le plan stratégique de organismes publics ou parapublics concernée par le plan stratégique de
développement du capital humain, des connaissances et des développement du capital humain, des connaissances et des
savoir-faire. savoir-faire.

Art. 3.Mme Marie-Dominique Simonet, Vice-Présidente et Ministre de

Art. 3.Mme Marie-Dominique Simonet, Vice-Présidente et Ministre de

l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des
Relations internationales, est compétente pour : Relations internationales, est compétente pour :
1. les relations internationales et européennes; 1. les relations internationales et européennes;
2. l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, en ce 2. l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, en ce
compris : compris :
1) l'enseignement universitaire; 1) l'enseignement universitaire;
2) la recherche scientifique; 2) la recherche scientifique;
3) les crédits de recherches fondamentales provenant des S.P.P.S., de 3) les crédits de recherches fondamentales provenant des S.P.P.S., de
la Santé publique, des Affaires économiques et ceux destinés au la Santé publique, des Affaires économiques et ceux destinés au
F.N.R.S. et à l'I.R.S.I.A.; F.N.R.S. et à l'I.R.S.I.A.;
4) l'enseignement supérieur non universitaire, de type court et de 4) l'enseignement supérieur non universitaire, de type court et de
type long; type long;
5) l'enseignement artistique de niveau supérieur, y compris les 5) l'enseignement artistique de niveau supérieur, y compris les
conservatoires; conservatoires;
6) les statuts du personnel de l'enseignement supérieur; 6) les statuts du personnel de l'enseignement supérieur;
7) les allocations et prêts d'études; 7) les allocations et prêts d'études;
8) l'encouragement à la formation des chercheurs; 8) l'encouragement à la formation des chercheurs;
9) l'Académie royale des Sciences. 9) l'Académie royale des Sciences.

Art. 4.M. Michel Daerden, Vice-Président et Ministre du Budget, des

Art. 4.M. Michel Daerden, Vice-Président et Ministre du Budget, des

Finances, de la Fonction publique et des Sports est compétent pour : Finances, de la Fonction publique et des Sports est compétent pour :
1. le budget de la Communauté française; 1. le budget de la Communauté française;
2. les finances de la Communauté française; 2. les finances de la Communauté française;
3. la fonction publique; 3. la fonction publique;
4. l'informatique administrative, la simplification administrative et 4. l'informatique administrative, la simplification administrative et
l'e-government; l'e-government;
5. la fonction publique des organismes d'intérêt public; 5. la fonction publique des organismes d'intérêt public;
6. les sports en ce compris la lutte contre le dopage. 6. les sports en ce compris la lutte contre le dopage.

Art. 5.M. Christian Dupont, Ministre de l'Enseignement obligatoire

Art. 5.M. Christian Dupont, Ministre de l'Enseignement obligatoire

est compétent pour l'Enseignement, tel que défini à l'article 127, § 1er, est compétent pour l'Enseignement, tel que défini à l'article 127, § 1er,
alinéa 1er, 2°, de la Constitution, en ce compris : alinéa 1er, 2°, de la Constitution, en ce compris :
1. l'enseignement fondamental; 1. l'enseignement fondamental;
2. l'enseignement secondaire; 2. l'enseignement secondaire;
3. les bâtiments scolaires; 3. les bâtiments scolaires;
4. la matière définie à l'article 4, 11°, de la loi spéciale à 4. la matière définie à l'article 4, 11°, de la loi spéciale à
l'exception des missions confiées à l'O.N.E.; l'exception des missions confiées à l'O.N.E.;
5. la reconversion et le recyclage professionnels; 5. la reconversion et le recyclage professionnels;
6. l'enseignement à distance, l'enseignement artistique à horaires 6. l'enseignement à distance, l'enseignement artistique à horaires
réduits; réduits;
7. l'enseignement artistique de niveau secondaire; 7. l'enseignement artistique de niveau secondaire;
8. l'inspection de l'enseignement; 8. l'inspection de l'enseignement;
9. les activités parascolaires, les auxiliaires de l'enseignement et 9. les activités parascolaires, les auxiliaires de l'enseignement et
l'information; l'information;
10. la formation postscolaire et parascolaire; 10. la formation postscolaire et parascolaire;
11. les statuts des personnels de l'enseignement obligatoire et de 11. les statuts des personnels de l'enseignement obligatoire et de
promotion sociale, à l'exception de l'enseignement supérieur; promotion sociale, à l'exception de l'enseignement supérieur;
12. la formation intellectuelle, morale et sociale; 12. la formation intellectuelle, morale et sociale;
13. les centres psycho-médico-sociaux; 13. les centres psycho-médico-sociaux;
14. l'enseignement spécialisé; 14. l'enseignement spécialisé;
15. les écoles européennes; 15. les écoles européennes;
16. l'orientation scolaire; 16. l'orientation scolaire;
17. le pilotage interréseaux. 17. le pilotage interréseaux.

Art. 6.Mme Fadila Laanan, Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel

Art. 6.Mme Fadila Laanan, Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel

est compétente pour : est compétente pour :
1. la radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission des 1. la radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission des
communications du Gouvernement fédéral; communications du Gouvernement fédéral;
2. le soutien à la presse écrite; 2. le soutien à la presse écrite;
3. la médiathèque et services similaires; 3. la médiathèque et services similaires;
4. l'aide au cinéma; 4. l'aide au cinéma;
5. les matières culturelles, telles que : 5. les matières culturelles, telles que :
1) les beaux-arts; 1) les beaux-arts;
2) la défense et l'illustration de la langue; 2) la défense et l'illustration de la langue;
3) les bibliothèques; 3) les bibliothèques;
4) la formation artistique. 4) la formation artistique.
5) les centres d'expression et de créativité; 5) les centres d'expression et de créativité;
6) le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions 6) le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions
scientifiques culturelles; scientifiques culturelles;
7) l'éducation permanente et l'animation culturelle; 7) l'éducation permanente et l'animation culturelle;
8) la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région 8) la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région
de Bruxelles-Capitale. de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.Mme Catherine Fonck, Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la

Art. 7.Mme Catherine Fonck, Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la

jeunesse et de la Santé, est compétente pour les matières suivantes : jeunesse et de la Santé, est compétente pour les matières suivantes :
1. L'aide aux personnes visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi 1. L'aide aux personnes visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi
spéciale et ce, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et spéciale et ce, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et
des décrets pris en exécution de celui-ci; des décrets pris en exécution de celui-ci;
2. les centres de vacances, notamment pour ce qui concerne les 2. les centres de vacances, notamment pour ce qui concerne les
matières définies aux articles 4 et 5 de la loi spéciale et ce, sans matières définies aux articles 4 et 5 de la loi spéciale et ce, sans
préjudice de l'article 138 de la Constitution et des décrets pris en préjudice de l'article 138 de la Constitution et des décrets pris en
exécution de celui-ci; exécution de celui-ci;
3. l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.); 3. l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.);
4. l'accueil de l'Enfance; 4. l'accueil de l'Enfance;
5. la politique de la santé visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi 5. la politique de la santé visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi
spéciale et ce, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et spéciale et ce, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et
des décrets pris en exécution de celui-ci. des décrets pris en exécution de celui-ci.

Art. 8.M. Marc Tarabella, Ministre de la Jeunesse et de

Art. 8.M. Marc Tarabella, Ministre de la Jeunesse et de

l'Enseignement de Promotion sociale est compétent pour la politique de l'Enseignement de Promotion sociale est compétent pour la politique de
la jeunesse et l'Enseignement de promotion sociale. la jeunesse et l'Enseignement de promotion sociale.

Art. 9.Chaque Ministre du Gouvernement est compétent pour les

Art. 9.Chaque Ministre du Gouvernement est compétent pour les

matières de recherche scientifique appliquée dans les limites de ses matières de recherche scientifique appliquée dans les limites de ses
attributions. attributions.
Chaque Ministre a autorité sur le personnel de l'Administration Chaque Ministre a autorité sur le personnel de l'Administration
relevant de ses attributions. relevant de ses attributions.

Art. 10.Les projets de décrets et les arrêtés, délibérés en

Art. 10.Les projets de décrets et les arrêtés, délibérés en

Gouvernement, sont signés par le Ministre qui a, dans ses Gouvernement, sont signés par le Ministre qui a, dans ses
attributions, la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de attributions, la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de
l'arrêté. l'arrêté.
Les arrêtés et décisions du Gouvernement, en matière de Fonction Les arrêtés et décisions du Gouvernement, en matière de Fonction
publique des organismes d'intérêt public, sont signés, conjointement, publique des organismes d'intérêt public, sont signés, conjointement,
par le Ministre chargé de la Fonction publique et le ou les par le Ministre chargé de la Fonction publique et le ou les
Ministre(s) exerçant la tutelle sur les organismes d'intérêt public Ministre(s) exerçant la tutelle sur les organismes d'intérêt public
concernés. concernés.
Les arrêtés et décisions du Gouvernement, en matière de statut des Les arrêtés et décisions du Gouvernement, en matière de statut des
personnels de l'Enseignement, sont cosignés par les Ministres personnels de l'Enseignement, sont cosignés par les Ministres
responsables et le Ministre chargé de la Fonction publique. responsables et le Ministre chargé de la Fonction publique.

Art. 11.Dans le cas où une délégation a été accordée, conformément à

Art. 11.Dans le cas où une délégation a été accordée, conformément à

l'arrêté portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, les l'arrêté portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, les
arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation a été arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation a été
accordée. accordée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut
désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte. désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.

Art. 12.La signature des décrets et arrêtés peut reprendre, dans le

Art. 12.La signature des décrets et arrêtés peut reprendre, dans le

titre du Ministre, la seule mention relative à la matière qui fait titre du Ministre, la seule mention relative à la matière qui fait
l'objet des décrets et arrêtés. l'objet des décrets et arrêtés.
Les décrets et arrêtés du Gouvernement sont contresignés par le Les décrets et arrêtés du Gouvernement sont contresignés par le
Ministre-Président. Ministre-Président.

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20

juillet 2007 fixant la répartition des compétences entre les Ministres juillet 2007 fixant la répartition des compétences entre les Ministres
du Gouvernement de la Communauté française est abrogé. du Gouvernement de la Communauté française est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets à dater du 20 mars 2008.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets à dater du 20 mars 2008.

Art. 15.Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui les concerne,

Art. 15.Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui les concerne,

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mars 2008. Bruxelles, le 20 mars 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Vice-Présidente, La Vice-Présidente,
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et
des Relations internationales, des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président, Le Vice-Président,
Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des
Sports, Sports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA M. TARABELLA
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