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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14/03/2008
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision du 26 avril 2007 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel relative à la protection de la vie privée des membres du personnel à l'égard du contrôle des données de communication électroniques Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision du 26 avril 2007 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel relative à la protection de la vie privée des membres du personnel à l'égard du contrôle des données de communication électroniques
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 14 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
donnant force obligatoire à la décision du 26 avril 2007 de la donnant force obligatoire à la décision du 26 avril 2007 de la
Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel
relative à la protection de la vie privée des membres du personnel à relative à la protection de la vie privée des membres du personnel à
l'égard du contrôle des données de communication électroniques l'égard du contrôle des données de communication électroniques
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du
personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment
l'article 97; l'article 97;
Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l'enseignement Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l'enseignement
libre confessionnel de rendre obligatoire la décision du 26 avril libre confessionnel de rendre obligatoire la décision du 26 avril
2007; 2007;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement
obligatoire et du Ministre de la Fonction publique; obligatoire et du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14
mars 2008, mars 2008,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale de

Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale de

l'enseignement libre confessionnel du 26 avril 2007 de la Commission l'enseignement libre confessionnel du 26 avril 2007 de la Commission
paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel relative à la paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel relative à la
protection de la vie privée des membres du personnel à l'égard du protection de la vie privée des membres du personnel à l'égard du
contrôle des données de communication électroniques, ci-annexée, est contrôle des données de communication électroniques, ci-annexée, est
rendue obligatoire. rendue obligatoire.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2007.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2007.

Art. 3.Le Ministre ayant le statut des membres du personnel subsidiés

Art. 3.Le Ministre ayant le statut des membres du personnel subsidiés

de l'enseignement libre subventionné dans ses attributions est chargé de l'enseignement libre subventionné dans ses attributions est chargé
de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mars 2008. Bruxelles, le 14 mars 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire, La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Annexe Annexe
Commission paritaire centrale de l'Enseignement libre confessionnel Commission paritaire centrale de l'Enseignement libre confessionnel
Décision relative à la protection de la vie privée des membres du Décision relative à la protection de la vie privée des membres du
personnel à l'égard du contrôle des données de communication personnel à l'égard du contrôle des données de communication
électroniques électroniques
CHAPITRE Ier. - Portée de la décision CHAPITRE Ier. - Portée de la décision

Article 1er.L'emploi dans la présente décision des noms masculins

Article 1er.L'emploi dans la présente décision des noms masculins

pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer
la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21
juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
La présente décision s'applique aux membres du personnel et aux La présente décision s'applique aux membres du personnel et aux
pouvoirs organisateurs relevant de la compétence de la commission pouvoirs organisateurs relevant de la compétence de la commission
paritaire. paritaire.

Art. 2.La présente décision a pour objet, en ce qui concerne le

Art. 2.La présente décision a pour objet, en ce qui concerne le

contrôle des données de communications électroniques en réseau de contrôle des données de communications électroniques en réseau de
garantir d'une part, dans la relation de travail, le respect de la vie garantir d'une part, dans la relation de travail, le respect de la vie
privée du membre du personnel à l'égard de données à caractère privée du membre du personnel à l'égard de données à caractère
personnel et, d'autre part, les prérogatives du pouvoir organisateur personnel et, d'autre part, les prérogatives du pouvoir organisateur
lui permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement. lui permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement.
CHAPITRE II. - Définition CHAPITRE II. - Définition

Art. 3.- Pour l'application de la présente décision, on entend par

Art. 3.- Pour l'application de la présente décision, on entend par

données de communications électroniques en réseau, notamment les données de communications électroniques en réseau, notamment les
courriers électroniques y compris les pièces attachées et autres courriers électroniques y compris les pièces attachées et autres
services d'internet, les données relatives aux communications services d'internet, les données relatives aux communications
électroniques transitant par réseau, entendues au sens large et électroniques transitant par réseau, entendues au sens large et
indépendamment du support par lequel elles sont transmises ou reçues indépendamment du support par lequel elles sont transmises ou reçues
par un membre du personnel dans le cadre de la relation de travail. par un membre du personnel dans le cadre de la relation de travail.
CHAPITRE III. - Engagement des parties CHAPITRE III. - Engagement des parties

Art. 4.Les parties signataires affirment les principes suivants :

Art. 4.Les parties signataires affirment les principes suivants :

- les membres du personnel reconnaissent le principe selon lequel le - les membres du personnel reconnaissent le principe selon lequel le
pouvoir organisateur dispose d'un droit de contrôle sur l'outil de pouvoir organisateur dispose d'un droit de contrôle sur l'outil de
travail et sur l'utilisation de cet outil par le membre du personnel travail et sur l'utilisation de cet outil par le membre du personnel
dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles, y dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles, y
compris lorsque cette utilisation relève de la sphère privée, dans le compris lorsque cette utilisation relève de la sphère privée, dans le
respect des modalités d'application visées au chapitre IV de la respect des modalités d'application visées au chapitre IV de la
présente décision; présente décision;
- les pouvoirs organisateurs respectent le droit des membres du - les pouvoirs organisateurs respectent le droit des membres du
personnel à la protection de la vie privée dans le cadre de la personnel à la protection de la vie privée dans le cadre de la
relation de travail et des droits et obligations que celle-ci implique relation de travail et des droits et obligations que celle-ci implique
pour chacune des parties; de plus, ils reconnaissent que la présente pour chacune des parties; de plus, ils reconnaissent que la présente
décision ne peut porter préjudice à l'exercice des activités décision ne peut porter préjudice à l'exercice des activités
syndicales dans l'établissement. syndicales dans l'établissement.
CHAPITRE IV. - Modalités d'application CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 5.Le contrôle des données de communications électroniques en

Art. 5.Le contrôle des données de communications électroniques en

réseau n'est autorisé que pour autant qu'il satisfait aux principes de réseau n'est autorisé que pour autant qu'il satisfait aux principes de
finalité et de proportionnalité précisés aux articles 6 et 7 ci-après finalité et de proportionnalité précisés aux articles 6 et 7 ci-après
ainsi qu'au principe de transparence défini à l'article 8. ainsi qu'au principe de transparence défini à l'article 8.

Art. 6.Le contrôle de données de communications électroniques en

Art. 6.Le contrôle de données de communications électroniques en

réseau n'est autorisé que lorsque l'une ou plusieurs des finalités réseau n'est autorisé que lorsque l'une ou plusieurs des finalités
suivantes est ou sont poursuivies : suivantes est ou sont poursuivies :
1. la prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits 1. la prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits
contraires aux bonnes moeurs ou susceptibles de porter atteinte à la contraires aux bonnes moeurs ou susceptibles de porter atteinte à la
dignité d'autrui; dignité d'autrui;
2. la protection des informations à caractère confidentiel; 2. la protection des informations à caractère confidentiel;
3. la sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes 3. la sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes
informatiques en réseau de l'établissement, en ce compris le contrôle informatiques en réseau de l'établissement, en ce compris le contrôle
des coûts y afférents, ainsi que la protection physique des des coûts y afférents, ainsi que la protection physique des
installations de l'établissement; installations de l'établissement;
4. le respect de bonne foi des principes et règles d'utilisation des 4. le respect de bonne foi des principes et règles d'utilisation des
technologies en réseau fixés dans le règlement de travail de technologies en réseau fixés dans le règlement de travail de
l'établissement et du PO. l'établissement et du PO.
Le pouvoir organisateur définit clairement et de manière explicite la Le pouvoir organisateur définit clairement et de manière explicite la
ou les finalités du contrôle. ou les finalités du contrôle.

Art. 7.Par principe, le contrôle des données de communications

Art. 7.Par principe, le contrôle des données de communications

électroniques en réseau ne peut entraîner une ingérence dans la vie électroniques en réseau ne peut entraîner une ingérence dans la vie
privée du membre du personnel. privée du membre du personnel.
Si toutefois ce contrôle entraîne une telle ingérence, celle-ci doit Si toutefois ce contrôle entraîne une telle ingérence, celle-ci doit
être réduite au minimum c'est-à-dire ne viser qu'à collecter les être réduite au minimum c'est-à-dire ne viser qu'à collecter les
données de communications électroniques en réseau nécessaires au données de communications électroniques en réseau nécessaires au
contrôle en fonction de la ou des finalités légitimes poursuivies. contrôle en fonction de la ou des finalités légitimes poursuivies.

Art. 8.Le pouvoir organisateur qui souhaite installer un système de

Art. 8.Le pouvoir organisateur qui souhaite installer un système de

contrôle des données de communications électroniques en réseau, contrôle des données de communications électroniques en réseau,
informe préalablement le Conseil d'entreprise ou l'Instance de informe préalablement le Conseil d'entreprise ou l'Instance de
Concertation locale ou, à défaut, le Comité pour la prévention et la Concertation locale ou, à défaut, le Comité pour la prévention et la
protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale, ou à protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale, ou à
défaut l'ensemble des membres du personnel sur tous les aspects de défaut l'ensemble des membres du personnel sur tous les aspects de
contrôle visés à l'article 10. contrôle visés à l'article 10.

Art. 9.Lors de l'installation du système de contrôle des données de

Art. 9.Lors de l'installation du système de contrôle des données de

communications électroniques en réseau, le pouvoir organisateur communications électroniques en réseau, le pouvoir organisateur
informe les membres du personnel sur tous les aspects de contrôle informe les membres du personnel sur tous les aspects de contrôle
visés à l'article 10. visés à l'article 10.
Cette information doit être effective, compréhensible et mise à jour. Cette information doit être effective, compréhensible et mise à jour.
En particulier, elle doit être donnée à tout nouveau membre du En particulier, elle doit être donnée à tout nouveau membre du
personnel. personnel.
Cette information ne dispense pas les parties de respecter le principe Cette information ne dispense pas les parties de respecter le principe
d'exécution de bonne foi des conventions. d'exécution de bonne foi des conventions.
Le choix du support de cette information est laissé au pouvoir Le choix du support de cette information est laissé au pouvoir
organisateur. organisateur.

Art. 10.L'information collective et individuelle prévue aux articles

Art. 10.L'information collective et individuelle prévue aux articles

8 et 9 porte sur les aspects suivants du contrôle des données de 8 et 9 porte sur les aspects suivants du contrôle des données de
communications électroniques en réseau : communications électroniques en réseau :
1. la politique de contrôle ainsi que les prérogatives du pouvoir 1. la politique de contrôle ainsi que les prérogatives du pouvoir
organisateur et du personnel habilité par lui à procéder à ce organisateur et du personnel habilité par lui à procéder à ce
contrôle; contrôle;
2. la ou les finalités poursuivies; 2. la ou les finalités poursuivies;
3. le fait que les données personnelles soient ou non conservées, le 3. le fait que les données personnelles soient ou non conservées, le
lieu et la durée de conservation; lieu et la durée de conservation;
4. le caractère permanent ou non du contrôle. 4. le caractère permanent ou non du contrôle.
En outre, l'information individuelle visée à l'article 9 porte sur : En outre, l'information individuelle visée à l'article 9 porte sur :
5. l'utilisation de l'outil mis à la disposition des membres du 5. l'utilisation de l'outil mis à la disposition des membres du
personnel pour l'exécution de leur travail en ce compris lorsque cet personnel pour l'exécution de leur travail en ce compris lorsque cet
outil est partagé par des élèves ou étudiants ou des collègues; en outil est partagé par des élèves ou étudiants ou des collègues; en
particulier, les limites à l'utilisation fonctionnelle de l'outil; particulier, les limites à l'utilisation fonctionnelle de l'outil;
6. les droits, devoirs et obligations des membres du personnel et les 6. les droits, devoirs et obligations des membres du personnel et les
interdictions éventuelles prévues dans l'utilisation des moyens de interdictions éventuelles prévues dans l'utilisation des moyens de
communications électroniques en réseau dans l'établissement, en ce communications électroniques en réseau dans l'établissement, en ce
compris lorsque ces moyens sont partagés par des élèves ou des compris lorsque ces moyens sont partagés par des élèves ou des
étudiants ou des collègues; étudiants ou des collègues;
7. les sanctions éventuellement encourues en cas de manquement. 7. les sanctions éventuellement encourues en cas de manquement.

Art. 11.Une évaluation des systèmes de contrôle installés et de leur

Art. 11.Une évaluation des systèmes de contrôle installés et de leur

utilisation est en outre régulièrement réalisée selon le cas en utilisation est en outre régulièrement réalisée selon le cas en
Conseil d'entreprise, en Instance de Concertation locale ou, à défaut Conseil d'entreprise, en Instance de Concertation locale ou, à défaut
en Comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut en Comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut
avec la délégation syndicale de manière à faire des propositions en avec la délégation syndicale de manière à faire des propositions en
vue de les revoir en fonction des développements technologiques et vue de les revoir en fonction des développements technologiques et
légaux. légaux.

Art. 12.Le pouvoir organisateur ne peut individualiser les données de

Art. 12.Le pouvoir organisateur ne peut individualiser les données de

communications électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle communications électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle
d'une manière incompatible avec la ou les finalités poursuivies et d'une manière incompatible avec la ou les finalités poursuivies et
visées à l'article 6. visées à l'article 6.
L'individualisation directe des données de communications L'individualisation directe des données de communications
électroniques en réseau est autorisée lorsque le contrôle poursuit une électroniques en réseau est autorisée lorsque le contrôle poursuit une
ou plusieurs des finalités visées à l'article 6, 1°, 2° ou 3°. ou plusieurs des finalités visées à l'article 6, 1°, 2° ou 3°.
Par individualisation des données de communications électroniques en Par individualisation des données de communications électroniques en
réseau, il convient de comprendre, au sens de la présente décision, réseau, il convient de comprendre, au sens de la présente décision,
l'opération consistant à traiter les données de communications l'opération consistant à traiter les données de communications
électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle effectué par le électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle effectué par le
pouvoir organisateur en vue de les attribuer à un membre du personnel pouvoir organisateur en vue de les attribuer à un membre du personnel
identifié ou identifiable. identifié ou identifiable.
En cas d'utilisation de l'outil partagée avec des élèves ou étudiants En cas d'utilisation de l'outil partagée avec des élèves ou étudiants
ou des collègues, ces derniers doivent pouvoir être identifiés de ou des collègues, ces derniers doivent pouvoir être identifiés de
manière distincte de l'identification du membre du personnel ayant manière distincte de l'identification du membre du personnel ayant
ceux-ci en charge. ceux-ci en charge.
Le pouvoir organisateur individualise les données de communications Le pouvoir organisateur individualise les données de communications
électroniques en réseau de bonne foi et en conformité avec la ou les électroniques en réseau de bonne foi et en conformité avec la ou les
finalités que poursuit ce contrôle. finalités que poursuit ce contrôle.
Le pouvoir organisateur prend toutes les dispositions qui s'imposent Le pouvoir organisateur prend toutes les dispositions qui s'imposent
pour éviter que les données de communications électroniques en réseau pour éviter que les données de communications électroniques en réseau
soient collectées et individualisées pour d'autres finalités que soient collectées et individualisées pour d'autres finalités que
celles qu'il a déterminées. Il veillera en particulier à ce que ces celles qu'il a déterminées. Il veillera en particulier à ce que ces
données de communications collectées et individualisées soient données de communications collectées et individualisées soient
adéquates, pertinentes et non excessives en regard des finalités qu'il adéquates, pertinentes et non excessives en regard des finalités qu'il
a déterminées. a déterminées.

Art. 13.Lorsque le contrôle poursuit la finalité visée à l'article 6,

Art. 13.Lorsque le contrôle poursuit la finalité visée à l'article 6,

4°, l'individualisation des données de communications électroniques en 4°, l'individualisation des données de communications électroniques en
réseau n'est autorisée que moyennant le respect d'une phase préalable réseau n'est autorisée que moyennant le respect d'une phase préalable
d'information. d'information.
Cette information a pour but de porter à la connaissance du ou des Cette information a pour but de porter à la connaissance du ou des
membres du personnel, de manière certaine et compréhensible, membres du personnel, de manière certaine et compréhensible,
l'existence de l'anomalie et de les avertir d'une individualisation l'existence de l'anomalie et de les avertir d'une individualisation
des données de communications électroniques en réseau lorsqu'une des données de communications électroniques en réseau lorsqu'une
nouvelle anomalie de même nature sera constatée. nouvelle anomalie de même nature sera constatée.

Art. 14.Le membre du personnel auquel une anomalie d'utilisation des

Art. 14.Le membre du personnel auquel une anomalie d'utilisation des

moyens de communications électroniques en réseau peut être attribuée moyens de communications électroniques en réseau peut être attribuée
par la procédure d'individualisation indirecte visée à l'article 13 par la procédure d'individualisation indirecte visée à l'article 13
sera invité à un entretien par le pouvoir organisateur. sera invité à un entretien par le pouvoir organisateur.
Cet entretien a pour but de permettre au membre du personnel de Cet entretien a pour but de permettre au membre du personnel de
s'expliquer sur l'utilisation faite par lui des moyens de s'expliquer sur l'utilisation faite par lui des moyens de
communications électroniques en réseau mis à sa disposition. communications électroniques en réseau mis à sa disposition.
La finalité de cet entretien sera explicitement et clairement exprimée La finalité de cet entretien sera explicitement et clairement exprimée
dans l'invitation écrite qui est faite au membre du personnel. Ce dans l'invitation écrite qui est faite au membre du personnel. Ce
dernier peut se faire accompagner par un représentant d'une dernier peut se faire accompagner par un représentant d'une
organisation syndicale représentative, par un avocat ou un défenseur organisation syndicale représentative, par un avocat ou un défenseur
choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou
pensionnés de l'enseignement subventionné. pensionnés de l'enseignement subventionné.
Le cas échéant, il ne peut se substituer à la procédure disciplinaire Le cas échéant, il ne peut se substituer à la procédure disciplinaire
proprement dite telle que prévue dans les dispositions statutaires en proprement dite telle que prévue dans les dispositions statutaires en
vigueur. vigueur.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.La présente décision est conclue pour une durée indéterminée

Art. 15.La présente décision est conclue pour une durée indéterminée

et entre en vigueur le 1er septembre 2007. et entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie
signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
La partie qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation La partie qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation
doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement
auprès du Président de la ou des Commissions paritaires compétentes auprès du Président de la ou des Commissions paritaires compétentes
selon le cas. selon le cas.

Art. 16.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la

Art. 16.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la

Communauté française de rendre obligatoire la présente décision Communauté française de rendre obligatoire la présente décision
conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre
subventionné. subventionné.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 14 mars 2008 donnant force obligatoire à la décision du française du 14 mars 2008 donnant force obligatoire à la décision du
26 avril 2007 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement 26 avril 2007 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement
libre confessionnel relative à la protection de la vie privée des libre confessionnel relative à la protection de la vie privée des
membres du personnel à l'égard du contrôle des données de membres du personnel à l'égard du contrôle des données de
communication électroniques, communication électroniques,
La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire, La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
M. DAERDEN M. DAERDEN
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