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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 01/02/2008
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII en exécution du protocole n° 312. - Augmentation barémique forfaitaire au 1er décembre 2007 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII en exécution du protocole n° 312. - Augmentation barémique forfaitaire au 1er décembre 2007
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1er FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 1er FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant modification du régime pécuniaire des agents des services du portant modification du régime pécuniaire des agents des services du
Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de
l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de
secteur XVII en exécution du protocole n° 312. - Augmentation secteur XVII en exécution du protocole n° 312. - Augmentation
barémique forfaitaire au 1er décembre 2007 barémique forfaitaire au 1er décembre 2007
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et
par la loi spéciale du 16 juillet 1993; par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique
des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de
la Communauté française (ETNIC), modifié par le décret du 27 février la Communauté française (ETNIC), modifié par le décret du 27 février
2003, notamment l'article 13; 2003, notamment l'article 13;
Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à
l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de
bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui
dépendent de la Communauté française, notamment les articles 31 et 38 dépendent de la Communauté française, notamment les articles 31 et 38
à 43; à 43;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du
statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au
personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et
des Collèges de la Commission communautaire commune et de la des Collèges de la Commission communautaire commune et de la
Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de
droit public qui en dépendent; droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut
pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté
française, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 31 août 1998, 7 française, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 31 août 1998, 7
janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000, 18 décembre 2001, 19 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000, 18 décembre 2001, 19
décembre 2002, 13 février 2003, 17 juillet 2003, 18 février 2004 et 4 décembre 2002, 13 février 2003, 17 juillet 2003, 18 février 2004 et 4
février 2005; février 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut
administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des
Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la
Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 4 Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 4
février 2005, 18 février 2005 et 10 juin 2005; février 2005, 18 février 2005 et 10 juin 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2003 relatif au statut des Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2003 relatif au statut des
Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès des organismes Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès des organismes
publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de
gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française; gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2003 portant statut Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2003 portant statut
pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques
de la Communauté française modifié, par l'arrêté du 4 février 2005; de la Communauté française modifié, par l'arrêté du 4 février 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 décembre Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 décembre
2007; 2007;
Vu le protocole n°361 du Comité de Secteur XVII, conclu le 21 décembre Vu le protocole n°361 du Comité de Secteur XVII, conclu le 21 décembre
2007; 2007;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 1er février 2008, Vu la délibération du Gouvernement du 1er février 2008,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement
du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services
du Gouvernement de la Communauté française du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.L'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Article 1er.L'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des
Services du Gouvernement de la Communauté française est modifiée comme Services du Gouvernement de la Communauté française est modifiée comme
suit : suit :
1° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 4 « 1° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 4 «
Minimum », les montants « 12.511,80 », « 12.912,39 », « 13.701,06 », Minimum », les montants « 12.511,80 », « 12.912,39 », « 13.701,06 »,
et « 14.527,24 » sont respectivement remplacés par « 12.633,57 », « et « 14.527,24 » sont respectivement remplacés par « 12.633,57 », «
13.034,16 », « 13.822,83 » et « 14.649,06 ». 13.034,16 », « 13.822,83 » et « 14.649,06 ».
2° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 3 « 2° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 3 «
Minimum », les montants « 12.887,36 », « 13.062,61 », « 13.475,73 » et Minimum », les montants « 12.887,36 », « 13.062,61 », « 13.475,73 » et
« 13.888,84 » sont respectivement remplacés par « 13.009,13 », « « 13.888,84 » sont respectivement remplacés par « 13.009,13 », «
13.184,38 », « 13.597,50 » et « 14.010,61 ». 13.184,38 », « 13.597,50 » et « 14.010,61 ».
3° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2 « 3° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2 «
Minimum », les montants « 13.788,69 », « 14.088,84 », « 14.388,99 » et Minimum », les montants « 13.788,69 », « 14.088,84 », « 14.388,99 » et
« 14.989,59 » sont respectivement remplacés par « 13.910,46 », « « 14.989,59 » sont respectivement remplacés par « 13.910,46 », «
14.210,61 », « 14.510,76 » et « 15.111,36 ». 14.210,61 », « 14.510,76 » et « 15.111,36 ».
4° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2+ « 4° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2+ «
Minimum », les montants « 15.259,96 », « 15.860,86 », « 16.474,27 » et Minimum », les montants « 15.259,96 », « 15.860,86 », « 16.474,27 » et
« 17.087,69 » sont respectivement remplacés par « 15.381,73 », « « 17.087,69 » sont respectivement remplacés par « 15.381,73 », «
15.982,63 », « 16.596,04 » et « 17.209,46 » 15.982,63 », « 16.596,04 » et « 17.209,46 »
5° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 1 « 5° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 1 «
Minimum », les montants « 20.849,20 », « 22.263,80 », « 23.916,26 » et Minimum », les montants « 20.849,20 », « 22.263,80 », « 23.916,26 » et
« 25.556,20 » sont respectivement remplacés par « 20.970,97 », « « 25.556,20 » sont respectivement remplacés par « 20.970,97 », «
22.385,57 », « 24.038,03 » et « 25.677,97 ». 22.385,57 », « 24.038,03 » et « 25.677,97 ».
6° dans les mentions des échelles de promotion des échelles du niveau 6° dans les mentions des échelles de promotion des échelles du niveau
1 « Minimum », les montants « 28.560,67 », « 30.225,64 », « 36.397,33 1 « Minimum », les montants « 28.560,67 », « 30.225,64 », « 36.397,33
», « 37.649,19 », « 39.376,76 », « 46.875,41 », « 49.391,66 » et « », « 37.649,19 », « 39.376,76 », « 46.875,41 », « 49.391,66 » et «
51.907,90 » sont respectivement remplacés par « 28.682,44 », « 51.907,90 » sont respectivement remplacés par « 28.682,44 », «
30.347,41 », « 36.519,10 », « 37.770,96 », « 39.498,53 », « 46.997,18 30.347,41 », « 36.519,10 », « 37.770,96 », « 39.498,53 », « 46.997,18
», « 49.513,43 » et « 52.029,67 ». », « 49.513,43 » et « 52.029,67 ».

Art. 2.Les mentions contenues à l'annexe V du même arrêté sont

Art. 2.Les mentions contenues à l'annexe V du même arrêté sont

remplacées par les mentions contenues à l'annexe I du présent arrêté. remplacées par les mentions contenues à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.Dans l'annexe VI du même arrêté les mentions des échelles «

Art. 3.Dans l'annexe VI du même arrêté les mentions des échelles «

Minimum », les montants de « 16.116,27 », « 15.540,40 », « 15.516,27 Minimum », les montants de « 16.116,27 », « 15.540,40 », « 15.516,27
», « 14.940,40 », « 14.940,40 », « 15.087,37 », « 16.467,69 », « », « 14.940,40 », « 14.940,40 », « 15.087,37 », « 16.467,69 », «
22.451,59 » et « 16.467,69 » sont respectivement remplacés par « 22.451,59 » et « 16.467,69 » sont respectivement remplacés par «
16.238,04 », « 15.662,17 », « 15.638,04 », « 15.062,17 », « 15.062,17 16.238,04 », « 15.662,17 », « 15.638,04 », « 15.062,17 », « 15.062,17
», « 15.209,14 », « 16.589,46 », « 22.573,36 » et « 16.589,46 ». », « 15.209,14 », « 16.589,46 », « 22.573,36 » et « 16.589,46 ».
CHAPITRE II. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du CHAPITRE II. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du
3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du
personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de
l'Information et de la Communication de la Communauté française l'Information et de la Communication de la Communauté française

Art. 4.L'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 4.L'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et
pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies
nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté
française est modifié comme suit : française est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, dans les mentions des échelles de base des échelles 1° à l'alinéa 1er, dans les mentions des échelles de base des échelles
du niveau 2+ et des échelles du niveau 1 « Minimum », les montants « du niveau 2+ et des échelles du niveau 1 « Minimum », les montants «
16.439,52 », « 17.115,52 », « 17.895,61 », « 18.495,70 », « 23.424,91 16.439,52 », « 17.115,52 », « 17.895,61 », « 18.495,70 », « 23.424,91
», « 25.016,33 », « 26.875,35 », « 28.720,29 », « 42.324,90 » et « », « 25.016,33 », « 26.875,35 », « 28.720,29 », « 42.324,90 » et «
43.260,03 » sont respectivement remplacés par « 16.561,29 », « 43.260,03 » sont respectivement remplacés par « 16.561,29 », «
17.237,29 », « 18.017,38 », « 18.617,47 », « 23.546,68 », « 25.138,10 17.237,29 », « 18.017,38 », « 18.617,47 », « 23.546,68 », « 25.138,10
», « 26.997,12 », « 28.842,06 », « 42.446,67 » et « 43.381,80 ». », « 26.997,12 », « 28.842,06 », « 42.446,67 » et « 43.381,80 ».
2° à l'alinéa 2, dans les mentions des échelles des fonctionnaires 2° à l'alinéa 2, dans les mentions des échelles des fonctionnaires
généraux, les montants « 40.643,54 », « 60.843,54 », « 50.743,54 » et généraux, les montants « 40.643,54 », « 60.843,54 », « 50.743,54 » et
« 70.943,54 » sont respectivement remplacés par « 40.765,31 », « « 70.943,54 » sont respectivement remplacés par « 40.765,31 », «
60.965,31 », « 50.865,31 » et « 71.065,31 ». 60.965,31 », « 50.865,31 » et « 71.065,31 ».
CHAPITRE III. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE III. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement
du 3 juillet 2003 relatif au statut des Commissaires du Gouvernement à du 3 juillet 2003 relatif au statut des Commissaires du Gouvernement à
titre définitif auprès des organismes d'intérêt publics, des sociétés titre définitif auprès des organismes d'intérêt publics, des sociétés
de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui
dépendent de la Communauté française dépendent de la Communauté française

Art. 5.Au § 1er, second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du

Art. 5.Au § 1er, second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif au Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif au
statut des Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès des statut des Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès des
organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des
sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté
française, le montant de « 243.54 euros » est remplacé par « 365,31 française, le montant de « 243.54 euros » est remplacé par « 365,31
euros ». euros ».
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement
du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel
scientifique des établissements scientifiques de la Communauté scientifique des établissements scientifiques de la Communauté
française française

Art. 6.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 6.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel française du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel
scientifique des établissements scientifiques de la Communauté scientifique des établissements scientifiques de la Communauté
française, est remplacé par la disposition suivante : française, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 3.L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et

«

Art. 3.L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et

selon les conditions fixées ci-après : selon les conditions fixées ci-après :
Rang A Rang A
1° Attaché : 20.967,64 - 3 annales de 691,13 - 11 biennales de 1293,08 1° Attaché : 20.967,64 - 3 annales de 691,13 - 11 biennales de 1293,08
2° Assistant : 25.872,46 - 3 annales de 624,26 - 10 biennales de 2° Assistant : 25.872,46 - 3 annales de 624,26 - 10 biennales de
1092,43 1092,43
3° Premier assistant : 28.993,68 - 3 annales de 624,26 - 9 biennales 3° Premier assistant : 28.993,68 - 3 annales de 624,26 - 9 biennales
de 1092,43 de 1092,43
Rang B Rang B
Chef de travaux : 29.840,79 - 11 biennales de 1293,08 Chef de travaux : 29.840,79 - 11 biennales de 1293,08
Rang C Rang C
Chef de travaux agrégé : 30.331,24 - 14 biennales de 1337,72 » Chef de travaux agrégé : 30.331,24 - 14 biennales de 1337,72 »

Art. 7.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 7.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Art. 17 L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à « Art. 17 L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à
son titre : son titre :
Directeur : 40.066,47 - 6 triennales de 3344,15 Directeur : 40.066,47 - 6 triennales de 3344,15
Directeur scientifique : 34.196,24 - 8 triennales de 2452,35 » Directeur scientifique : 34.196,24 - 8 triennales de 2452,35 »

Art. 8.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Art. 26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er « Art. 26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er
octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date, octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date,
continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes : continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes :
Attaché : 22.959,27 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 958,70 Attaché : 22.959,27 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 958,70
Assistant : 25.872,46 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 1092,43 » Assistant : 25.872,46 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 1092,43 »
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2007.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2007.

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er février 2008. Bruxelles, le 1er février 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
M. DAERDEN M. DAERDEN
ANNEXE Ire ANNEXE Ire
Echelles de traitement transitoires à 100 % Echelles de traitement transitoires à 100 %
1. Echelle 14/1Minimum : 30.780,73 1. Echelle 14/1Minimum : 30.780,73
Echelons : 14 (2) x 1357,77 Echelons : 14 (2) x 1357,77
2. Echelle 12/1Minimum : 26.255,05 2. Echelle 12/1Minimum : 26.255,05
Echelons : 3 (1) x 633,62 Echelons : 3 (1) x 633,62
11 (2) x 973,07 11 (2) x 973,07
3. Echelle 11/3Minimum : 23.087,02 3. Echelle 11/3Minimum : 23.087,02
Echelons : 3 (1) x 633,62 Echelons : 3 (1) x 633,62
11 (2) x 973,07 11 (2) x 973,07
4. Echelle 29/5Minimum : 22.518,67 4. Echelle 29/5Minimum : 22.518,67
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,41 1 (2) x 272,41
1 (2) x 363,12 1 (2) x 363,12
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
11 (2) x 635,50 11 (2) x 635,50
5. Echelle 29/4Minimum : 21.429,41 5. Echelle 29/4Minimum : 21.429,41
Echelons : 3 (1) x 544,71 Echelons : 3 (1) x 544,71
12 (2) x 726,23 12 (2) x 726,23
6. Echelle 29/3Minimum : 22.271,98 6. Echelle 29/3Minimum : 22.271,98
Echelons : 1 (1) x 317,68 Echelons : 1 (1) x 317,68
2 (1) x 544,69 2 (1) x 544,69
13 (2) x 590,11 13 (2) x 590,11
7. Echelle 29/2Minimum : 21.610,87 7. Echelle 29/2Minimum : 21.610,87
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,46 1 (2) x 272,46
1 (2) x 363,07 1 (2) x 363,07
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
10 (2) x 635,50 10 (2) x 635,50
8. Echelle 29/1Minimum : 21.156,97 8. Echelle 29/1Minimum : 21.156,97
Echelons : 1 (1) x 317,71 Echelons : 1 (1) x 317,71
2 (1) x 544,69 2 (1) x 544,69
13 (2) x 590,11 13 (2) x 590,11
9. Echelle 28/9Minimum : 18.660,38 9. Echelle 28/9Minimum : 18.660,38
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
10 (2) x 635,50 10 (2) x 635,50
10. Echelle 28/8Minimum : 19.295,88 10. Echelle 28/8Minimum : 19.295,88
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
10 (2) x 635,50 10 (2) x 635,50
11. Echelle 28/7Minimum : 18.766,41 11. Echelle 28/7Minimum : 18.766,41
Echelons : 3 (1) x 544,71 Echelons : 3 (1) x 544,71
12 (2) x 726,23 12 (2) x 726,23
12. Echelle 28/5Minimum : 20.657,67 12. Echelle 28/5Minimum : 20.657,67
Echelons : 1 (1) x 317,62 Echelons : 1 (1) x 317,62
2 (1) x 544,71 2 (1) x 544,71
12 (2) x 590,11 12 (2) x 590,11
13. Echelle 28/4Minimum : 20.430,72 13. Echelle 28/4Minimum : 20.430,72
Echelons : 1 (1) x 317,68 Echelons : 1 (1) x 317,68
2 (1) x 544,74 2 (1) x 544,74
10 (2) x 544,74 10 (2) x 544,74
2 (2) x 544,69 2 (2) x 544,69
14. Echelle 28/3Minimum : 20.158,28 14. Echelle 28/3Minimum : 20.158,28
Echelons : 3 (1) x 317,68 Echelons : 3 (1) x 317,68
12 (2) x 544,74 12 (2) x 544,74
15. Echelle 28/2Minimum : 19.114,33 15. Echelle 28/2Minimum : 19.114,33
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
10 (2) x 635,50 10 (2) x 635,50
16. Echelle 28/1Minimum : 18.388,02 16. Echelle 28/1Minimum : 18.388,02
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,12 1 (2) x 363,12
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
10 (2) x 635,50 10 (2) x 635,50
17. Echelle 27/3Minimum : 18.282,11 17. Echelle 27/3Minimum : 18.282,11
Echelons : 3 (1) x 317,68 Echelons : 3 (1) x 317,68
1 (2) x 544,66 1 (2) x 544,66
11 (2) x 544,74 11 (2) x 544,74
18. Echelle 27/2Minimum : 17.026,32 18. Echelle 27/2Minimum : 17.026,32
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
1 (2) x 726,23 1 (2) x 726,23
1 (2) x 726,21 1 (2) x 726,21
9 (2) x 635,50 9 (2) x 635,50
19. Echelle 26/8Minimum : 15.800,76 19. Echelle 26/8Minimum : 15.800,76
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
9 (2) x 635,50 9 (2) x 635,50
20. Echelle 26/7Minimum : 17.026,32 20. Echelle 26/7Minimum : 17.026,32
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,41 1 (2) x 272,41
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
9 (2) x 635,50 9 (2) x 635,50
21. Echelle 26/4Minimum : 15.891,51 21. Echelle 26/4Minimum : 15.891,51
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
9 (2) x 635,50 9 (2) x 635,50
22. Echelle 25/6Minimum : 21.429,41 22. Echelle 25/6Minimum : 21.429,41
Echelons : 3 (1) x 544,74 Echelons : 3 (1) x 544,74
12 (2) x 726,23 12 (2) x 726,23
23. Echelle 25/3Minimum : 22.518,67 23. Echelle 25/3Minimum : 22.518,67
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
10 (2) x 635,50 10 (2) x 635,50
24. Echelle 25/2Minimum : 21.610,87 24. Echelle 25/2Minimum : 21.610,87
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
10 (2) x 635,50 10 (2) x 635,50
25. Echelle 25/1Minimum : 20.607,68 25. Echelle 25/1Minimum : 20.607,68
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
10 (2) x 635,50 10 (2) x 635,50
26. Echelle 24/8Minimum : 18.766,41 26. Echelle 24/8Minimum : 18.766,41
Echelons : 3 (1) x 544,74 Echelons : 3 (1) x 544,74
12 (2) x 726,23 12 (2) x 726,23
27. Echelle 24/CMinimum : 19.341,27 27. Echelle 24/CMinimum : 19.341,27
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
11 (2) x 635,50 11 (2) x 635,50
28. Echelle 24/3Minimum : 19.114,33 28. Echelle 24/3Minimum : 19.114,33
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
10 (2) x 635,50 10 (2) x 635,50
29. Echelle 24/2Minimum : 18.660,38 29. Echelle 24/2Minimum : 18.660,38
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
10 (2) x 635,50 10 (2) x 635,50
30. Echelle 24/1Minimum : 18.388,02 30. Echelle 24/1Minimum : 18.388,02
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,12 1 (2) x 363,12
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
10 (2) x 635,50 10 (2) x 635,50
31. Echelle 23/2Minimum : 17.616,43 31. Echelle 23/2Minimum : 17.616,43
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
9 (2) x 635,50 9 (2) x 635,50
32. Echelle 23/1Minimum : 17.026,32 32. Echelle 23/1Minimum : 17.026,32
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
1 (2) x 726,23 1 (2) x 726,23
1 (2) x 726,21 1 (2) x 726,21
9 (2) x 635,50 9 (2) x 635,50
33. Echelle 22/4Minimum : 15.891,51 33. Echelle 22/4Minimum : 15.891,51
Echelons : 3 (1) x 272,44 Echelons : 3 (1) x 272,44
1 (2) x 272,44 1 (2) x 272,44
1 (2) x 363,10 1 (2) x 363,10
2 (2) x 726,23 2 (2) x 726,23
9 (2) x 635,50 9 (2) x 635,50
34. Echelle 35/2Minimum : 19.059,08 34. Echelle 35/2Minimum : 19.059,08
Echelons : 3 (1) x 226,32 Echelons : 3 (1) x 226,32
4 (2) x 271,63 4 (2) x 271,63
10 (2) x 362,04 10 (2) x 362,04
35. Echelle 35/1Minimum : 16.041,91 35. Echelle 35/1Minimum : 16.041,91
Echelons : 3 (1) x 226,32 Echelons : 3 (1) x 226,32
4 (2) x 271,63 4 (2) x 271,63
10 (2) x 362,04 10 (2) x 362,04
36. Echelle 34/5Minimum : 17.022,49 36. Echelle 34/5Minimum : 17.022,49
Echelons : 3 (1) x 226,32 Echelons : 3 (1) x 226,32
4 (2) x 271,63 4 (2) x 271,63
10 (2) x 362,04 10 (2) x 362,04
37. Echelle 34/4Minimum : 16.388,88 37. Echelle 34/4Minimum : 16.388,88
Echelons : 3 (1) x 226,32 Echelons : 3 (1) x 226,32
4 (2) x 271,63 4 (2) x 271,63
10 (2) x 362,04 10 (2) x 362,04
38. Echelle 34/CMinimum : 16.117,30 38. Echelle 34/CMinimum : 16.117,30
Echelons : 3 (1) x 226,32 Echelons : 3 (1) x 226,32
4 (2) x 271,63 4 (2) x 271,63
9 (2) x 362,04 9 (2) x 362,04
39. Echelle 34/3Minimum : 15.755,26 39. Echelle 34/3Minimum : 15.755,26
Echelons : 3 (1) x 226,32 Echelons : 3 (1) x 226,32
4 (2) x 271,63 4 (2) x 271,63
10 (2) x 362,04 10 (2) x 362,04
40. Echelle 34/2Minimum : 15.121,66 40. Echelle 34/2Minimum : 15.121,66
Echelons : 3 (1) x 226,32 Echelons : 3 (1) x 226,32
4 (2) x 271,63 4 (2) x 271,63
10 (2) x 362,04 10 (2) x 362,04
41. Echelle 34/1Minimum : 14.488,08 41. Echelle 34/1Minimum : 14.488,08
Echelons : 3 (1) x 226,32 Echelons : 3 (1) x 226,32
4 (2) x 271,63 4 (2) x 271,63
10 (2) x 362,04 10 (2) x 362,04
42. Echelle 44/3Minimum : 14.421,00 42. Echelle 44/3Minimum : 14.421,00
Echelons : 3 (1) x 114,83 Echelons : 3 (1) x 114,83
7 (2) x 156,56 7 (2) x 156,56
5 (2) x 177,92 5 (2) x 177,92
43. Echelle 44/1Minimum : 14.119,30 43. Echelle 44/1Minimum : 14.119,30
Echelons : 3 (1) x 114,83 Echelons : 3 (1) x 114,83
7 (2) x 156,56 7 (2) x 156,56
5 (2) x 177,92 5 (2) x 177,92
44. Echelle 43/5Minimum : 13.289,59 44. Echelle 43/5Minimum : 13.289,59
Echelons : 3 (1) x 164,65 Echelons : 3 (1) x 164,65
7 (2) x 156,56 7 (2) x 156,56
5 (2) x 177,92 5 (2) x 177,92
Vu pour être joint en annexe V à l'arrêté du Gouvernement de la Vu pour être joint en annexe V à l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 1er février 2008 portant modification du Communauté française du 1er février 2008 portant modification du
régime pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la régime pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la
Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des
Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII en Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII en
exécution du Protocole n° 312. - Augmentation barémique forfaitaire au exécution du Protocole n° 312. - Augmentation barémique forfaitaire au
1er décembre 2007. 1er décembre 2007.
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
M. DAERDEN M. DAERDEN
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