Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13/10/2006
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communaute française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII en exécution du protocole n°312 "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communaute française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII en exécution du protocole n°312 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communaute française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII en exécution du protocole n°312
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 13 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant modification du régime pécuniaire des agents des services du portant modification du régime pécuniaire des agents des services du
Gouvernement de la Communaute française, du Conseil supérieur de Gouvernement de la Communaute française, du Conseil supérieur de
l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du comité de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du comité de
secteur XVII en exécution du protocole n°312 secteur XVII en exécution du protocole n°312
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et
par la loi spéciale du 16 juillet 1993; par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11; d'intérêt public, notamment l'article 11;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique
des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de
la Communauté française (ETNIC), modifié par le décret du 27 février la Communauté française (ETNIC), modifié par le décret du 27 février
2003, notamment l'article 13; 2003, notamment l'article 13;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de
carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire
ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un
institut de la formation en cours de carrière, modifié par le décret institut de la formation en cours de carrière, modifié par le décret
du 27 février 2003, notamment l'article 45, alinéa 2; du 27 février 2003, notamment l'article 45, alinéa 2;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la
Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », modifié par le décret Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », modifié par le décret
du 27 février 2003, notamment l'article 24, § 2; du 27 février 2003, notamment l'article 24, § 2;
Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à
l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de
bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui
dépendent de la Communauté française notamment les articles 31 et 38 à dépendent de la Communauté française notamment les articles 31 et 38 à
43; 43;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment
l'article 137, § 3; l'article 137, § 3;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du
statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au
personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et
des Collèges de la Commission communautaire commune et de la des Collèges de la Commission communautaire commune et de la
Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de
droit public qui en dépendent; droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut
pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté
française, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 31 août 1998, 7 française, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 31 août 1998, 7
janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000, 18 décembre 2001, 19 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000, 18 décembre 2001, 19
décembre 2002, 13 février 2003, 17 juillet 2003, 18 février 2004 et 4 décembre 2002, 13 février 2003, 17 juillet 2003, 18 février 2004 et 4
février 2005; février 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut
administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des
Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la
Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 4 Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 4
février 2005, 18 février 2005 et 10 juin 2005; février 2005, 18 février 2005 et 10 juin 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2003 relatif au statut des Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2003 relatif au statut des
Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès des organismes Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès des organismes
publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de
gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française; gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2003 portant statut Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2003 portant statut
pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques
de la Communauté française modifié, par l'arrêté du 4 février 2005; de la Communauté française modifié, par l'arrêté du 4 février 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juillet Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juillet
2006; 2006;
Vu le protocole n° 343 du Comité de Secteur XVII, conclu le 15 Vu le protocole n° 343 du Comité de Secteur XVII, conclu le 15
septembre 2006; septembre 2006;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 13 octobre 2006, Vu la délibération du Gouvernement du 13 octobre 2006,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement
du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services
du Gouvernement de la Communauté française du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.L'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement de la

Article 1er.L'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des
agents des services du Gouvernement de la Communauté française est agents des services du Gouvernement de la Communauté française est
modifiée comme suit : modifiée comme suit :
1° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 4 « 1° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 4 «
Minimum », les montants « 12.268,26 », « 12.668,85 », « 13.457,52 », Minimum », les montants « 12.268,26 », « 12.668,85 », « 13.457,52 »,
et « 14.283,7 » sont respectivement remplacés : et « 14.283,7 » sont respectivement remplacés :
- à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : «
12.390,03 », « 12.790,62 », « 13.579,29 » et « 14.405,47 ». 12.390,03 », « 12.790,62 », « 13.579,29 » et « 14.405,47 ».
- à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : «
12.511,80 », « 12.912,39 », « 13.701,06 » et « 14.527,24 ». 12.511,80 », « 12.912,39 », « 13.701,06 » et « 14.527,24 ».
2° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 3 « 2° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 3 «
Minimum », les montants « 12.643,82 », « 12.819,07 », « 13.232,19 » et Minimum », les montants « 12.643,82 », « 12.819,07 », « 13.232,19 » et
« 13.645,30 » sont respectivement remplacés : « 13.645,30 » sont respectivement remplacés :
- à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : «
12.765,59 », 12.940,84 », « 13.353,96 » et « 13.767,07 ». 12.765,59 », 12.940,84 », « 13.353,96 » et « 13.767,07 ».
- à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : «
12.887,36 », « 13.062,61 », « 13.475,73 » et « 13.888,84 ». 12.887,36 », « 13.062,61 », « 13.475,73 » et « 13.888,84 ».
3° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2 « 3° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2 «
Minimum », les montants « 13.545,15 », 13.845,30 », « 14.145,45 » et « Minimum », les montants « 13.545,15 », 13.845,30 », « 14.145,45 » et «
14.746,05 » sont respectivement remplacés : 14.746,05 » sont respectivement remplacés :
- à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : «
13.666,92 », « 13.967,07 », « 14.267,22 » et « 14.867,82 ». 13.666,92 », « 13.967,07 », « 14.267,22 » et « 14.867,82 ».
- à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : «
13.788,69 », « 14.088,84 », « 14.388,99 » et « 14.989,59 ». 13.788,69 », « 14.088,84 », « 14.388,99 » et « 14.989,59 ».
4° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2+ « 4° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2+ «
Minimum », les montants « 15.016,42 », « 15.617,32 », « 16.230,73 » et Minimum », les montants « 15.016,42 », « 15.617,32 », « 16.230,73 » et
« 16.844,15 » sont respectivement remplacés : « 16.844,15 » sont respectivement remplacés :
- à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : «
15.138,19 », « 15.739,09 », « 16.352,50 » et « 16.965,92 ». 15.138,19 », « 15.739,09 », « 16.352,50 » et « 16.965,92 ».
- à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : «
15.259,96 », « 15.860,86 », « 16.474,27 » et « 17.087,69 ». 15.259,96 », « 15.860,86 », « 16.474,27 » et « 17.087,69 ».
5° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 1 « 5° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 1 «
Minimum », les montants « 20.605,66 », « 22.020,26 », « 23.672,72 » et Minimum », les montants « 20.605,66 », « 22.020,26 », « 23.672,72 » et
« 25.312,66 » sont respectivement remplacés : « 25.312,66 » sont respectivement remplacés :
- à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : «
20.727,43 », « 22.142,03 », « 23.794,49 » et « 25.434,43 ». 20.727,43 », « 22.142,03 », « 23.794,49 » et « 25.434,43 ».
- à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : «
20.849,20 », « 22.263,80 », « 23.916,26 » et « 25.556,20 ». 20.849,20 », « 22.263,80 », « 23.916,26 » et « 25.556,20 ».
6° dans les mentions des échelles de promotion des échelles du niveau 6° dans les mentions des échelles de promotion des échelles du niveau
1 « Minimum », les montants « 28.317,13 », « 29.982,10 », « 36.153,79 1 « Minimum », les montants « 28.317,13 », « 29.982,10 », « 36.153,79
», « 37.405,65 », « 39.133,22 », « 46.631,87 », « 49.148,12 » et « », « 37.405,65 », « 39.133,22 », « 46.631,87 », « 49.148,12 » et «
51.664,36 » sont respectivement remplacés : 51.664,36 » sont respectivement remplacés :
- à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : «
28.438,90 », « 30.103,87 », « 36.275,56 », « 37.527,42 », « 39.254,99 28.438,90 », « 30.103,87 », « 36.275,56 », « 37.527,42 », « 39.254,99
», « 46.753,64 », « 49.269,89 » et « 51.786,13 ». », « 46.753,64 », « 49.269,89 » et « 51.786,13 ».
- à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : «
28.560,67 », « 30.225,64 », « 36.397,33 », « 37.649,19 », « 39.376,76 28.560,67 », « 30.225,64 », « 36.397,33 », « 37.649,19 », « 39.376,76
», « 46.875,41 », « 49.391,66 » et « 51.907,90 ». », « 46.875,41 », « 49.391,66 » et « 51.907,90 ».

Art. 2.Les mentions contenues à l'annexe V du même arrêté sont

Art. 2.Les mentions contenues à l'annexe V du même arrêté sont

remplacées par : remplacées par :
1° à partir du 1er décembre 2005, les mentions contenues à l'annexe I 1° à partir du 1er décembre 2005, les mentions contenues à l'annexe I
du présent arrêté; du présent arrêté;
2° à partir du 1er décembre 2006, les mentions contenues à l'annexe II 2° à partir du 1er décembre 2006, les mentions contenues à l'annexe II
du présent arrêté. du présent arrêté.

Art. 3.L'annexe VI du même arrêté est modifiée comme suit :

Art. 3.L'annexe VI du même arrêté est modifiée comme suit :

1° au point 6 « Echelle 270/2T », en dessous de la mention des 1° au point 6 « Echelle 270/2T », en dessous de la mention des
échelons, est rétablie la mention suivante : échelons, est rétablie la mention suivante :
« L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 834,49 et « L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 834,49 et
d'un forfait de promotion de 5.765,59 ». d'un forfait de promotion de 5.765,59 ».
2° dans les mentions des échelles « Minimum », les montants de « 2° dans les mentions des échelles « Minimum », les montants de «
15.872,73 », « 15.296,86 », « 15.272,73 », « 14.696,86 », « 14.696,86 15.872,73 », « 15.296,86 », « 15.272,73 », « 14.696,86 », « 14.696,86
», « 14.843,83 », « 16.224,15 », « 22.208,05 » et « 16.224,15 » sont », « 14.843,83 », « 16.224,15 », « 22.208,05 » et « 16.224,15 » sont
respectivement remplacés : respectivement remplacés :
- à partir du 1er décembre 2005 par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2005 par les montants suivants : «
15.994,50 », « 15.418,63 », « 15.394,50 », « 14.818,63 », « 14.818,63 15.994,50 », « 15.418,63 », « 15.394,50 », « 14.818,63 », « 14.818,63
», « 14.965,60 », « 16.345,92 », « 22.329,82 » et « 16.345,92 ». », « 14.965,60 », « 16.345,92 », « 22.329,82 » et « 16.345,92 ».
- à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : «
16.116,27 », « 15.540,40 », « 15.516,27 », « 14.940,40 », « 14.940,40 16.116,27 », « 15.540,40 », « 15.516,27 », « 14.940,40 », « 14.940,40
», « 15.087,37 », « 16.467,69 », « 22.451,59 » et « 16.467,69 ». », « 15.087,37 », « 16.467,69 », « 22.451,59 » et « 16.467,69 ».
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement
du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du
personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de
l'Information et de la Communication de la Communauté française l'Information et de la Communication de la Communauté française

Art. 4.L'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 4.L'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et
pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies
nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté
française est modifié comme suit : française est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, dans les mentions des échelles de base des échelles 1° à l'alinéa 1er, dans les mentions des échelles de base des échelles
du niveau 2+ et des échelles du niveau 1 « Minimum », les montants « du niveau 2+ et des échelles du niveau 1 « Minimum », les montants «
16.195,98 », « 16.871,98 », « 17.562,07 », « 18.252,16 », « 23.181,37 16.195,98 », « 16.871,98 », « 17.562,07 », « 18.252,16 », « 23.181,37
», « 24.772,79 », « 26.631,81 », « 28.476,75 », « 42.081,36 » et « », « 24.772,79 », « 26.631,81 », « 28.476,75 », « 42.081,36 » et «
43.016,49 » sont respectivement remplacés : 43.016,49 » sont respectivement remplacés :
- à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : «
16.317,75 », « 16.993,75 », « 17.683,84 », « 18.373,93 », « 23.303,14 16.317,75 », « 16.993,75 », « 17.683,84 », « 18.373,93 », « 23.303,14
», « 24.894,56 », « 26.753,58 », « 28.598,52 », « 42.203,13 » et « », « 24.894,56 », « 26.753,58 », « 28.598,52 », « 42.203,13 » et «
43.138,26 ». 43.138,26 ».
- à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : «
16.439,52 », « 17.115,52 », « 17.805,61 », « 18.495,70 », « 23.424,91 16.439,52 », « 17.115,52 », « 17.805,61 », « 18.495,70 », « 23.424,91
», « 25.016,33 », « 26.875,35 », « 28.720,29 », « 42.324,90 » et « », « 25.016,33 », « 26.875,35 », « 28.720,29 », « 42.324,90 » et «
43.260,03 ». 43.260,03 ».
2° à l'alinéa 2, dans les mentions des échelles des fonctionnaires 2° à l'alinéa 2, dans les mentions des échelles des fonctionnaires
généraux, les montants suivants : « 40.400 », « 60.600 », « 50.500 » généraux, les montants suivants : « 40.400 », « 60.600 », « 50.500 »
et « 70.700 » sont respectivement remplacés : et « 70.700 » sont respectivement remplacés :
- à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2005, par les montants suivants : «
40.521,77 », « 60.721,77 », « 50.621,77 » et « 70.821,77 ». 40.521,77 », « 60.721,77 », « 50.621,77 » et « 70.821,77 ».
- à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : « - à partir du 1er décembre 2006, par les montants suivants : «
40.643,54 », « 60.843,54 », « 50.743,54 » et « 70.943,54 ». 40.643,54 », « 60.843,54 », « 50.743,54 » et « 70.943,54 ».
CHAPITRE III. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE III. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement
du 3 juillet 2003 relatif au statut des Commissaires du Gouvernement à du 3 juillet 2003 relatif au statut des Commissaires du Gouvernement à
titre définitif auprès des organismes publics, des sociétés de titre définitif auprès des organismes publics, des sociétés de
bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui
dépendent de la Communauté française dépendent de la Communauté française

Art. 5.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 5.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 3 juillet 2003 relatif au statut des Commissaires du française du 3 juillet 2003 relatif au statut des Commissaires du
Gouvernement à titre définitif auprès des organismes publics, des Gouvernement à titre définitif auprès des organismes publics, des
sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion
patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le § 1er est patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le § 1er est
modifié comme suit : modifié comme suit :
1° à partir du 1er décembre 2005, il est ajouté un second alinéa 1° à partir du 1er décembre 2005, il est ajouté un second alinéa
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« L'échelle de base du statut pécuniaire visé à l'alinéa 1er est « L'échelle de base du statut pécuniaire visé à l'alinéa 1er est
augmentée d'un forfait de revalorisation barémique de euro 121,77 ». augmentée d'un forfait de revalorisation barémique de euro 121,77 ».
2° à partir du 1er décembre 2006, le montant de « euro 121,77 » visé à 2° à partir du 1er décembre 2006, le montant de « euro 121,77 » visé à
l'alinéa 2 est remplacé par le montant suivant : « euro 243,54 ». l'alinéa 2 est remplacé par le montant suivant : « euro 243,54 ».
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement
du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel
scientifique des établissements scientifiques de la Communauté scientifique des établissements scientifiques de la Communauté
française française

Art. 6.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 6.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel française du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel
scientifique des établissements scientifiques de la Communauté scientifique des établissements scientifiques de la Communauté
française, est remplacé par la disposition suivante : française, est remplacé par la disposition suivante :
1° du 1er avril 2004 jusqu'au 30 novembre 2004 : 1° du 1er avril 2004 jusqu'au 30 novembre 2004 :
« Art. 3 L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et « Art. 3 L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et
selon les conditions fixées ci-après : selon les conditions fixées ci-après :
Rang A Rang A
1° Attaché : 20.398,35 - 3 annales de 684,29 - 11 biennales de 1280,28 1° Attaché : 20.398,35 - 3 annales de 684,29 - 11 biennales de 1280,28
2° Assistant : 25.254,60 - 3 annales de 618,08 - 10 biennales de 2° Assistant : 25.254,60 - 3 annales de 618,08 - 10 biennales de
1081,61 1081,61
3° Premier assistant : 28.344,92 - 3 annales de 618,08 - 9 biennales 3° Premier assistant : 28.344,92 - 3 annales de 618,08 - 9 biennales
de 1081,61 de 1081,61
Rang B Rang B
Chef de travaux : 29.183,64 - 11 biennales de 1280,28 Chef de travaux : 29.183,64 - 11 biennales de 1280,28
Rang C Rang C
Chef de travaux agrégé : 29.669,24 - 14 biennales de 1324,48 » Chef de travaux agrégé : 29.669,24 - 14 biennales de 1324,48 »
2° à partir du 1er décembre 2004 jusqu'au 30 novembre 2005 : 2° à partir du 1er décembre 2004 jusqu'au 30 novembre 2005 :
« Art. 3 L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et « Art. 3 L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et
selon les conditions fixées ci-après : selon les conditions fixées ci-après :
Rang A Rang A
1° Attaché : 20.602,33 - 3 annales de 691,13 - 11 biennales de 1293,08 1° Attaché : 20.602,33 - 3 annales de 691,13 - 11 biennales de 1293,08
2° Assistant : 25.507,15 - 3 annales de 624,26 - 10 biennales de 2° Assistant : 25.507,15 - 3 annales de 624,26 - 10 biennales de
1092,43 1092,43
3° Premier assistant : 28.628,37 - 3 annales de 624,26 - 9 biennales 3° Premier assistant : 28.628,37 - 3 annales de 624,26 - 9 biennales
de 1092,43 de 1092,43
Rang B Rang B
Chef de travaux : 29.475,48 - 11 biennales de 1293,08 Chef de travaux : 29.475,48 - 11 biennales de 1293,08
Rang C Rang C
Chef de travaux agrégé : 29.965,93 - 14 biennales de 1337,72 » Chef de travaux agrégé : 29.965,93 - 14 biennales de 1337,72 »
3° à partir du 1er décembre 2005 jusqu'au 30 novembre 2006 : 3° à partir du 1er décembre 2005 jusqu'au 30 novembre 2006 :
« Art. 3 L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et « Art. 3 L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et
selon les conditions fixées ci-après : selon les conditions fixées ci-après :
Rang A Rang A
1° Attaché : 20.724,10 - 3 annales de 691,13 - 11 biennales de 1293,08 1° Attaché : 20.724,10 - 3 annales de 691,13 - 11 biennales de 1293,08
2° Assistant : 25.628,92 - 3 annales de 624,26 - 10 biennales de 2° Assistant : 25.628,92 - 3 annales de 624,26 - 10 biennales de
1092,43 1092,43
3° Premier assistant : 28.750,14 - 3 annales de 624,26 - 9 biennales 3° Premier assistant : 28.750,14 - 3 annales de 624,26 - 9 biennales
de 1092,43 de 1092,43
Rang B Rang B
Chef de travaux : 29.597,25 - 11 biennales de 1293,08 Chef de travaux : 29.597,25 - 11 biennales de 1293,08
Rang C Rang C
Chef de travaux agrégé : 30.087,70 - 14 biennales de 1337,72 » Chef de travaux agrégé : 30.087,70 - 14 biennales de 1337,72 »
4° à partir du 1er décembre 2006 : 4° à partir du 1er décembre 2006 :
« Art. 3 L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et « Art. 3 L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et
selon les conditions fixées ci-après : selon les conditions fixées ci-après :
Rang A Rang A
1° Attaché : 20.845,87 - 3 annales de 691,13 - 11 biennales de 1293,08 1° Attaché : 20.845,87 - 3 annales de 691,13 - 11 biennales de 1293,08
2° Assistant : 25.750,69 - 3 annales de 624,26 - 10 biennales de 2° Assistant : 25.750,69 - 3 annales de 624,26 - 10 biennales de
1092,43 1092,43
3° Premier assistant : 28.871,91 - 3 annales de 624,26 - 9 biennales 3° Premier assistant : 28.871,91 - 3 annales de 624,26 - 9 biennales
de 1092,43 de 1092,43
Rang B Rang B
Chef de travaux : 29.719,02 - 11 biennales de 1293,08 Chef de travaux : 29.719,02 - 11 biennales de 1293,08
Rang C Rang C
Chef de travaux agrégé : 30.209,47 - 14 biennales de 1337,72 » Chef de travaux agrégé : 30.209,47 - 14 biennales de 1337,72 »

Art. 7.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 7.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
1° du 1er avril 2004 jusqu'au 30 novembre 2004 : 1° du 1er avril 2004 jusqu'au 30 novembre 2004 :
« Art. 17 L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à « Art. 17 L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à
son titre : son titre :
Directeur : 39.308,08 - 6 triennales de 3311,04 Directeur : 39.308,08 - 6 triennales de 3311,04
Directeur scientifique : 33.495,97 - 8 triennales de 2428,07 » Directeur scientifique : 33.495,97 - 8 triennales de 2428,07 »
2° à partir du 1er décembre 2004 jusqu'au 30 novembre 2005 : 2° à partir du 1er décembre 2004 jusqu'au 30 novembre 2005 :
« Art. 17 L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à « Art. 17 L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à
son titre : son titre :
Directeur : 39.701,16 - 6 triennales de 3344,15 Directeur : 39.701,16 - 6 triennales de 3344,15
Directeur scientifique : 33.830,93 - 8 triennales de 2452,35 » Directeur scientifique : 33.830,93 - 8 triennales de 2452,35 »
3° à partir du 1er décembre 2005 jusqu'au 30 novembre 2006 : 3° à partir du 1er décembre 2005 jusqu'au 30 novembre 2006 :
« Art. 17 L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à « Art. 17 L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à
son titre : son titre :
Directeur : 39.822,93 - 6 triennales de 3344,15 Directeur : 39.822,93 - 6 triennales de 3344,15
Directeur scientifique : 33.952,70 - 8 triennales de 2452,35 » Directeur scientifique : 33.952,70 - 8 triennales de 2452,35 »
4° à partir du 1er décembre 2006 : 4° à partir du 1er décembre 2006 :
« Art. 17 L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à « Art. 17 L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à
son titre : son titre :
Directeur : 39.944,70 - 6 triennales de 3344,15 Directeur : 39.944,70 - 6 triennales de 3344,15
Directeur scientifique : 34.074,47 - 8 triennales de 2452,35 » Directeur scientifique : 34.074,47 - 8 triennales de 2452,35 »

Art. 8.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
1° du 1er avril 2004 jusqu'au 30 novembre 2004 : 1° du 1er avril 2004 jusqu'au 30 novembre 2004 :
« Art. 26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er « Art. 26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er
octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date, octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date,
continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes : continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes :
Attaché : 22.370,26 - 3 annales de 618,08 - 8 biennales de 949,21 Attaché : 22.370,26 - 3 annales de 618,08 - 8 biennales de 949,21
Assistant : 25.254,60 - 3 annales de 618,08 - 8 biennales de 1081,61 » Assistant : 25.254,60 - 3 annales de 618,08 - 8 biennales de 1081,61 »
2° à partir du 1er décembre 2004 jusqu'au 30 novembre 2005 : 2° à partir du 1er décembre 2004 jusqu'au 30 novembre 2005 :
« Art. 26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er « Art. 26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er
octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date, octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date,
continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes : continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes :
Attaché : 22.593,96 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 958,70 Attaché : 22.593,96 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 958,70
Assistant : 25.507,15 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 1092,43 » Assistant : 25.507,15 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 1092,43 »
3° à partir du 1er décembre 2005 jusqu'au 30 novembre 2006 : 3° à partir du 1er décembre 2005 jusqu'au 30 novembre 2006 :
« Art. 26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er « Art. 26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er
octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date, octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date,
continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes : continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes :
Attaché : 22.715,73 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 958,70 Attaché : 22.715,73 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 958,70
Assistant : 25.628,92 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 1092,43 » Assistant : 25.628,92 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 1092,43 »
4° à partir du 1er décembre 2006 : 4° à partir du 1er décembre 2006 :
« Art. 26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er « Art. 26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er
octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date, octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date,
continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes : continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes :
Attaché : 22.837,50 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 958,70 Attaché : 22.837,50 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 958,70
Assistant : 25.750,69 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 1092,43 » Assistant : 25.750,69 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 1092,43 »
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2005, à

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2005, à

l'exception de son article 3 point 1 qui produit ses effets le 1er l'exception de son article 3 point 1 qui produit ses effets le 1er
décembre 2004 et de ses articles 6 à 8 qui produisent leurs effets le décembre 2004 et de ses articles 6 à 8 qui produisent leurs effets le
1er avril 2004. 1er avril 2004.

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 octobre 2006. Bruxelles, le 13 octobre 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
Cl. EERDEKENS Cl. EERDEKENS
ANNEXE Ire ANNEXE Ire
Echelles de traitement transitoires à 100 % Echelles de traitement transitoires à 100 %
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être joint en annexe I à l'arrêté du Gouvernement du 13 Vu pour être joint en annexe I à l'arrêté du Gouvernement du 13
octobre 2006 portant modification du régime pécuniaire des agents des octobre 2006 portant modification du régime pécuniaire des agents des
Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant
du Comité de Secteur XVII en exécution du protocole n°312. du Comité de Secteur XVII en exécution du protocole n°312.
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
Cl. EERDEKENS Cl. EERDEKENS
ANNEXE II ANNEXE II
Echelles de traitement transitoires à 100 % Echelles de traitement transitoires à 100 %
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être joint en annexe II à l'arrêté du Gouvernement du 13 Vu pour être joint en annexe II à l'arrêté du Gouvernement du 13
octobre 2006 portant modification du régime pécuniaire des agents des octobre 2006 portant modification du régime pécuniaire des agents des
Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant
du Comité de Secteur XVII en exécution du protocole n°312. du Comité de Secteur XVII en exécution du protocole n°312.
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
Cl. EERDEKENS Cl. EERDEKENS
^