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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 01/04/2004
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Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour les activités servant la promotion du sport et la notoriété de la Communauté française, modifié par celui du 18 juin 2002 Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour les activités servant la promotion du sport et la notoriété de la Communauté française, modifié par celui du 18 juin 2002
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1er AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 1er AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du
Gouvernement du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des Gouvernement du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des
subventions pour les activités servant la promotion du sport et la subventions pour les activités servant la promotion du sport et la
notoriété de la Communauté française, modifié par celui du 18 juin notoriété de la Communauté française, modifié par celui du 18 juin
2002 2002
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation Vu la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation
physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi
qu'un contrôle des entreprises qui organisent des paris sur les qu'un contrôle des entreprises qui organisent des paris sur les
résultats d'épreuves sportives, notamment son article 10; résultats d'épreuves sportives, notamment son article 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier
2001 fixant les condition d'octroi des subventions pour les activités 2001 fixant les condition d'octroi des subventions pour les activités
servant la promotion du sport et la notoriété de la Communauté servant la promotion du sport et la notoriété de la Communauté
française, modifié par celui du 18 juin 2002; française, modifié par celui du 18 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et
de la Vie en plein air, donné le 4 février 2004; de la Vie en plein air, donné le 4 février 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 février 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 février 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2004;
Vue l'avis 36.670/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2004 en Vue l'avis 36.670/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2004 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Culture, de la Fonction publique, Sur la proposition du Ministre de la Culture, de la Fonction publique,
de la Jeunesse et des Sports; de la Jeunesse et des Sports;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31
mars 2004, mars 2004,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 19 janvier 2001 est complété comme suit : française du 19 janvier 2001 est complété comme suit :
« Dans le cas des activités visées à l'article 4, 1°, a, du présent « Dans le cas des activités visées à l'article 4, 1°, a, du présent
arrêté, la subvention est justifiée uniquement par des dépenses arrêté, la subvention est justifiée uniquement par des dépenses
admissibles correspondant à son montant. admissibles correspondant à son montant.
Les bénéfices éventuels engendrés par l'organisation d'une Les bénéfices éventuels engendrés par l'organisation d'une
manifestation sportive visée à l'article 4, 1°, a, seront réinvestis manifestation sportive visée à l'article 4, 1°, a, seront réinvestis
dans les activités habituelles de l'organisateur et/ou dans dans les activités habituelles de l'organisateur et/ou dans
l'organisation de l'édition ultérieure de la manifestation. l'organisation de l'édition ultérieure de la manifestation.
Chaque année, le Ministre informe le Conseil supérieur de l'Education Chaque année, le Ministre informe le Conseil supérieur de l'Education
physique, des Sports et de la Vie en plein air des évènements soutenus physique, des Sports et de la Vie en plein air des évènements soutenus
par le Gouvernement en vertu de l'alinéa 2, en mentionnant le montant par le Gouvernement en vertu de l'alinéa 2, en mentionnant le montant
accordé à chaque organisation. » accordé à chaque organisation. »

Art. 2.A l'article 8, 1° et 2° de l'arrêté du Gouvernement de la

Art. 2.A l'article 8, 1° et 2° de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 19 janvier 2001, les termes « à l'article 6 » Communauté française du 19 janvier 2001, les termes « à l'article 6 »
sont remplacés par « à l'article 7 ». sont remplacés par « à l'article 7 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 1er avril 1004. Bruxelles, le 1er avril 1004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et
des Sports, des Sports,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
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