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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
31 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 31 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la | fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la |
diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par | diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par |
voie hertzienne terrestre | voie hertzienne terrestre |
Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de | Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de |
référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en | référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en |
modulation de fréquences dans la bande 87.5 - 108 MHz et modifiant le | modulation de fréquences dans la bande 87.5 - 108 MHz et modifiant le |
décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil Supérieur de | décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil Supérieur de |
l'Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la | l'Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la |
Communauté française; | Communauté française; |
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion notamment ses | Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion notamment ses |
articles 54, 99 et 104; | articles 54, 99 et 104; |
Vu l'arrêté du 22 mai 2003 du Gouvernement de la Communauté française | Vu l'arrêté du 22 mai 2003 du Gouvernement de la Communauté française |
déterminant les modalités d'application pour la modification du | déterminant les modalités d'application pour la modification du |
cadastre des fréquences attribuables dans la bande 87.5 - 108 MHz pour | cadastre des fréquences attribuables dans la bande 87.5 - 108 MHz pour |
la radiodiffusion sonore; | la radiodiffusion sonore; |
Vu l'arrêté du 3 juillet 2003 du Gouvernement de la Communauté | Vu l'arrêté du 3 juillet 2003 du Gouvernement de la Communauté |
française modifiant le cadastre de la Communauté française pour la | française modifiant le cadastre de la Communauté française pour la |
radiodiffusion sonore en modulation de fréquences dans la bande 87.5 - | radiodiffusion sonore en modulation de fréquences dans la bande 87.5 - |
108 MHz; | 108 MHz; |
Vu l'arrêté du 31 mars 2004 fixant la liste des radiofréquences | Vu l'arrêté du 31 mars 2004 fixant la liste des radiofréquences |
attribuables à la radiodiffusion sonore en mode analogique; | attribuables à la radiodiffusion sonore en mode analogique; |
Vu la recommandation du 5 novembre 2003 du Collège d'autorisation et | Vu la recommandation du 5 novembre 2003 du Collège d'autorisation et |
de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, relative au paysage | de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, relative au paysage |
radiophonique de la Communauté française; | radiophonique de la Communauté française; |
Sur proposition du Ministre en charge de l'Audiovisuel; | Sur proposition du Ministre en charge de l'Audiovisuel; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Conformément à l'article 104 du Décret du 27 février 2003 |
Article 1er.Conformément à l'article 104 du Décret du 27 février 2003 |
sur la radiodiffusion, le Gouvernement publie un appel d'offres au | sur la radiodiffusion, le Gouvernement publie un appel d'offres au |
Moniteur belge pour l'attribution des radiofréquences pour la | Moniteur belge pour l'attribution des radiofréquences pour la |
radiodiffusion sonore en mode analogique. L'appel d'offres comprend | radiodiffusion sonore en mode analogique. L'appel d'offres comprend |
les éléments suivants : | les éléments suivants : |
1. La liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services, | 1. La liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services, |
accompagnée de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie | accompagnée de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie |
les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et les | les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et les |
réseaux de radio fréquences assignables aux radios de réseaux telle | réseaux de radio fréquences assignables aux radios de réseaux telle |
que reprise en Annexe 1 du présent arrêté. | que reprise en Annexe 1 du présent arrêté. |
2. Le cahier des charges tel que repris à l'Annexe 2 du présent | 2. Le cahier des charges tel que repris à l'Annexe 2 du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au moniteur belge. | au moniteur belge. |
Art. 3.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est |
Art. 3.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004. | Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, | Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, |
O. CHASTEL | O. CHASTEL |
APPEL D'OFFRES POUR L'AUTORISATION DES EDITEURS DE SERVICES PRIVES DE | APPEL D'OFFRES POUR L'AUTORISATION DES EDITEURS DE SERVICES PRIVES DE |
RADIODIFFUSION SONORE EN MODULATION DE FREQUENCES | RADIODIFFUSION SONORE EN MODULATION DE FREQUENCES |
Annexe 1 | Annexe 1 |
Liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes et des | Liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes et des |
réseaux de radiofréquences assignables aux radios de réseaux | réseaux de radiofréquences assignables aux radios de réseaux |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Cahier des charges relatif aux services privés de radiodiffusion | Cahier des charges relatif aux services privés de radiodiffusion |
sonore en modulation de fréquences. | sonore en modulation de fréquences. |
A. DISPOSITIONS GENERALES | A. DISPOSITIONS GENERALES |
1. Conditions minimales d'autorisation | 1. Conditions minimales d'autorisation |
Chaque demandeur d'une autorisation en qualité de radio indépendante | Chaque demandeur d'une autorisation en qualité de radio indépendante |
fonctionnant en modulation de fréquences est tenu au respect des | fonctionnant en modulation de fréquences est tenu au respect des |
conditions minimales d'autorisation visées au paragraphe se rapportant | conditions minimales d'autorisation visées au paragraphe se rapportant |
à la catégorie radios indépendantes des articles 35, 36 et 54 du | à la catégorie radios indépendantes des articles 35, 36 et 54 du |
décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, publié au Moniteur | décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, publié au Moniteur |
belge 17 avril 2003 (ci-après, le "Décret"). | belge 17 avril 2003 (ci-après, le "Décret"). |
Chaque demandeur d'une autorisation en qualité de réseau fonctionnant | Chaque demandeur d'une autorisation en qualité de réseau fonctionnant |
en modulation de fréquences est tenu au respect des conditions | en modulation de fréquences est tenu au respect des conditions |
minimales d'autorisation visées au paragraphe se rapportant à la | minimales d'autorisation visées au paragraphe se rapportant à la |
catégorie réseau des articles 35, 36, 54 et 161 du Décret. | catégorie réseau des articles 35, 36, 54 et 161 du Décret. |
L'appel d'offres lié au cahier des charges vise à permettre à chaque | L'appel d'offres lié au cahier des charges vise à permettre à chaque |
demandeur d'exposer avec précision la manière dont il entend mettre en | demandeur d'exposer avec précision la manière dont il entend mettre en |
oeuvre les obligations inscrites dans le Décret et dans le présent | oeuvre les obligations inscrites dans le Décret et dans le présent |
cahier des charges, ainsi que toute proposition complémentaire qu'il | cahier des charges, ainsi que toute proposition complémentaire qu'il |
formule par rapport aux conditions minimales. | formule par rapport aux conditions minimales. |
2. Conditions de recevabilité relatives à la personne du demandeur | 2. Conditions de recevabilité relatives à la personne du demandeur |
La procédure d'autorisation et la procédure d'attribution des radios | La procédure d'autorisation et la procédure d'attribution des radios |
fréquences forment une procédure conjointe. | fréquences forment une procédure conjointe. |
Toute demande d'autorisation ne répondant pas aux conditions énumérées | Toute demande d'autorisation ne répondant pas aux conditions énumérées |
ci-dessous sera déclarée irrecevable. | ci-dessous sera déclarée irrecevable. |
2.1. Au moment du dépôt de la demande d'autorisation, le demandeur | 2.1. Au moment du dépôt de la demande d'autorisation, le demandeur |
doit répondre aux conditions suivantes (article 35 du Décret) : | doit répondre aux conditions suivantes (article 35 du Décret) : |
a) en ce qui concerne les radios en réseau uniquement : être une | a) en ce qui concerne les radios en réseau uniquement : être une |
société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par | société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par |
des actions nominatives; | des actions nominatives; |
b) présenter des garanties, en terme de montant du capital, | b) présenter des garanties, en terme de montant du capital, |
d'actionnariat de référence et d'accès au crédit éventuellement | d'actionnariat de référence et d'accès au crédit éventuellement |
nécessaire à son lancement, permettant de vérifier la viabilité | nécessaire à son lancement, permettant de vérifier la viabilité |
économique potentielle du projet; | économique potentielle du projet; |
c) présenter, par services, un plan d'emplois portant sur le personnel | c) présenter, par services, un plan d'emplois portant sur le personnel |
administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services | administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services |
qu'il se propose d'éditer; | qu'il se propose d'éditer; |
d) en ce qui concerne les radios en e réseau uniquement : s'il échet, | d) en ce qui concerne les radios en e réseau uniquement : s'il échet, |
faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information | faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information |
par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et | par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et |
reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la | reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la |
reconnaissance et à la protection du titre de journaliste | reconnaissance et à la protection du titre de journaliste |
professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre | professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre |
suffisant par rapport au service édité; | suffisant par rapport au service édité; |
e) établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans | e) établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans |
le traitement de l'information et s'engager à le respecter; | le traitement de l'information et s'engager à le respecter; |
f) reconnaître une société interne de journalistes en qualité | f) reconnaître une société interne de journalistes en qualité |
d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature | d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature |
à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur | à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur |
l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes | l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes |
d'information et sur la désignation du rédacteur en chef. Cette | d'information et sur la désignation du rédacteur en chef. Cette |
société interne est composée de journalistes représentant la ou les | société interne est composée de journalistes représentant la ou les |
rédactions de l'éditeur de services; | rédactions de l'éditeur de services; |
g) être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou | g) être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou |
organisation représentative des employeurs ou des travailleurs; | organisation représentative des employeurs ou des travailleurs; |
h) avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la | h) avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la |
législation sur le droit d'auteur et les droits voisins; | législation sur le droit d'auteur et les droits voisins; |
i) s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du Conseil | i) s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du Conseil |
Supérieur de l'Audiovisuel (ci-après, le "CSA") visés à l'article 132, | Supérieur de l'Audiovisuel (ci-après, le "CSA") visés à l'article 132, |
§1, 5° du Décret et approuvés par le Gouvernement. | §1, 5° du Décret et approuvés par le Gouvernement. |
2.2. En tant qu' éditeur de services et conformément à l'article 6 du | 2.2. En tant qu' éditeur de services et conformément à l'article 6 du |
Décret, le demandeur est également soumis aux règles en matière de | Décret, le demandeur est également soumis aux règles en matière de |
transparence et de sauvegarde du pluralisme. Il s'agit d'une part de | transparence et de sauvegarde du pluralisme. Il s'agit d'une part de |
rendre public un ensemble d'informations pour permettre au public de | rendre public un ensemble d'informations pour permettre au public de |
se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et | se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et |
opinions diffusées dans ses programmes et, d'autre part, de | opinions diffusées dans ses programmes et, d'autre part, de |
communiquer au CSA des informations sur la structure de propriété et | communiquer au CSA des informations sur la structure de propriété et |
de contrôle de la société et de ses actionnaires, ainsi que sur les | de contrôle de la société et de ses actionnaires, ainsi que sur les |
fournisseurs du demandeur en matière de programmes en vue d'assurer la | fournisseurs du demandeur en matière de programmes en vue d'assurer la |
transparence et d'apprécier son degré d'indépendance. | transparence et d'apprécier son degré d'indépendance. |
3. Conditions de recevabilité relatives à la demande | 3. Conditions de recevabilité relatives à la demande |
Les demandes d'autorisation sont introduites, par lettre recommandée à | Les demandes d'autorisation sont introduites, par lettre recommandée à |
la poste avec accusé de réception, auprès du Président du CSA à l'aide | la poste avec accusé de réception, auprès du Président du CSA à l'aide |
du formulaire figurant en annexe à l'appel d'offres (annexe 1). | du formulaire figurant en annexe à l'appel d'offres (annexe 1). |
Ne seront prises en considération que les demandes déposées à la poste | Ne seront prises en considération que les demandes déposées à la poste |
dans les soixante jours calendrier suivants la publication de l'appel | dans les soixante jours calendrier suivants la publication de l'appel |
d'offres au Moniteur belge. | d'offres au Moniteur belge. |
Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en dix | Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en dix |
exemplaires sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse | exemplaires sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse |
du siège social du demandeur. | du siège social du demandeur. |
Chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par au | Chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par au |
moins deux personnes physiques habilitées apportant la preuve qu'elles | moins deux personnes physiques habilitées apportant la preuve qu'elles |
peuvent valablement engager le demandeur. | peuvent valablement engager le demandeur. |
B. CONTENU DU DOSSIER | B. CONTENU DU DOSSIER |
Le demandeur précise la catégorie de service de radiodiffusion sonore | Le demandeur précise la catégorie de service de radiodiffusion sonore |
(radio indépendante ou radio en réseau). Le demandeur peut se porter | (radio indépendante ou radio en réseau). Le demandeur peut se porter |
candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. | candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. |
Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences. | Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences. |
1. Les données de base | 1. Les données de base |
Pour les radios en réseau, la demande doit accompagnée : | Pour les radios en réseau, la demande doit accompagnée : |
a) d'une copie certifiée conforme des statuts de la société publiés au | a) d'une copie certifiée conforme des statuts de la société publiés au |
Moniteur belge ; | Moniteur belge ; |
b) de la liste des actionnaires précisant l'importance de leur | b) de la liste des actionnaires précisant l'importance de leur |
participation; | participation; |
c) de la liste des administrateurs et dirigeants; | c) de la liste des administrateurs et dirigeants; |
d) d'un projet radiophonique établissant la manière dont la | d) d'un projet radiophonique établissant la manière dont la |
programmation sera établie; | programmation sera établie; |
e) le cas échéant, de la preuve de l'occupation de journalistes | e) le cas échéant, de la preuve de l'occupation de journalistes |
professionnels engagés sous contrat d'emploi et reconnus conformément | professionnels engagés sous contrat d'emploi et reconnus conformément |
à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la | à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la |
protection du titre de journalistes professionnel, ou dans les | protection du titre de journalistes professionnel, ou dans les |
conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service | conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service |
édité, ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès | édité, ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès |
l'octroi de l'autorisation; | l'octroi de l'autorisation; |
f) d'un plan financier établi sur une période de trois ans; | f) d'un plan financier établi sur une période de trois ans; |
g) de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à | g) de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à |
laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats | laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats |
d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci. | d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci. |
Pour les radios indépendantes, la demande doit être accompagnée : | Pour les radios indépendantes, la demande doit être accompagnée : |
a) d'une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de | a) d'une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de |
la société publiés au moniteur belge; | la société publiés au moniteur belge; |
b) de la liste des membres ou des actionnaires précisant l'importance | b) de la liste des membres ou des actionnaires précisant l'importance |
de leur participation; | de leur participation; |
c) de la liste des administrateurs et des dirigeants; | c) de la liste des administrateurs et des dirigeants; |
d) d'un projet radiophonique établissant la manière dont la | d) d'un projet radiophonique établissant la manière dont la |
programmation sera établie et s'il est envisagé d'avoir recours au | programmation sera établie et s'il est envisagé d'avoir recours au |
programme d'informations conçu par un tiers; | programme d'informations conçu par un tiers; |
e) d'un plan financier établi sur une période de trois ans. | e) d'un plan financier établi sur une période de trois ans. |
2. Données spécifiques | 2. Données spécifiques |
Pour les radios en réseau : | Pour les radios en réseau : |
Le demandeur devra expliciter avec précision la manière dont il entend | Le demandeur devra expliciter avec précision la manière dont il entend |
remplir les obligations suivantes : | remplir les obligations suivantes : |
1. Obligations en ce qui concerne le programme | 1. Obligations en ce qui concerne le programme |
a) l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la | a) l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la |
présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et | présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et |
socioculturelles de la zone de service de la radio; | socioculturelles de la zone de service de la radio; |
b) l'obligation d'assurer un minimum de 70% de production propre, sauf | b) l'obligation d'assurer un minimum de 70% de production propre, sauf |
dérogation motivée, accordée par le Collège d'autorisation et de | dérogation motivée, accordée par le Collège d'autorisation et de |
contrôle en vue de favoriser la diversité des services; | contrôle en vue de favoriser la diversité des services; |
c) obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de | c) obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de |
musique préenregistrée, sauf dérogation motivée accordée par la | musique préenregistrée, sauf dérogation motivée accordée par la |
Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité | Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité |
culturelle et linguistique des services; | culturelle et linguistique des services; |
d) le cas échéant, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30% | d) le cas échéant, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30% |
de musique sur des textes en langue française et au moins 4,5% | de musique sur des textes en langue française et au moins 4,5% |
d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de | d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de |
producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège | producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège |
d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue | d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue |
française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. | française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
2. Obligations en ce qui concerne les aspects techniques | 2. Obligations en ce qui concerne les aspects techniques |
a) l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes | a) l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes |
techniques applicables; | techniques applicables; |
b) l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un | b) l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un |
technicien qualifié. | technicien qualifié. |
3. Obligation de contribution à la création radiophonique | 3. Obligation de contribution à la création radiophonique |
Les éditeurs des services disposant d'une autorisation en tant que | Les éditeurs des services disposant d'une autorisation en tant que |
radio en réseau ont l'obligation de participer annuellement au | radio en réseau ont l'obligation de participer annuellement au |
financement du fonds d'aide à la création radiophonique, et ce | financement du fonds d'aide à la création radiophonique, et ce |
conformément aux modalités prévues à l'article du Décret. | conformément aux modalités prévues à l'article du Décret. |
Pour les radios indépendantes : | Pour les radios indépendantes : |
Le demandeur devra expliciter avec précision la manière dont il entend | Le demandeur devra expliciter avec précision la manière dont il entend |
remplir les obligations suivantes : | remplir les obligations suivantes : |
1. Obligations en ce qui concerne le programme | 1. Obligations en ce qui concerne le programme |
a) l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la | a) l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la |
présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et | présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et |
socioculturelles de la zone de service de la radio; | socioculturelles de la zone de service de la radio; |
b) l'obligation d'assurer un minimum de 70% de production propre, sauf | b) l'obligation d'assurer un minimum de 70% de production propre, sauf |
dérogation motivée, accordée par le Collège d'autorisation et de | dérogation motivée, accordée par le Collège d'autorisation et de |
contrôle en vue de favoriser la diversité des services; | contrôle en vue de favoriser la diversité des services; |
c) obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de | c) obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de |
musique préenregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le | musique préenregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le |
Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité | Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité |
culturelle et linguistique des services; | culturelle et linguistique des services; |
d) le cas échéant, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30% | d) le cas échéant, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30% |
de musique sur des textes en langue française et au moins 4,5% | de musique sur des textes en langue française et au moins 4,5% |
d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de | d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de |
producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège | producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège |
d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue | d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue |
française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. | française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
2. Obligations en ce qui concerne les aspects techniques | 2. Obligations en ce qui concerne les aspects techniques |
a) l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes | a) l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes |
techniques applicables; | techniques applicables; |
b) l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un | b) l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un |
technicien qualifié. | technicien qualifié. |
C. REDEVANCE | C. REDEVANCE |
En rémunération de la concession par la Communauté française de | En rémunération de la concession par la Communauté française de |
l'usage de ses radiofréquences et des services liés à la gestion de | l'usage de ses radiofréquences et des services liés à la gestion de |
cet usage, une redevance annuelle est due par chaque opérateur de | cet usage, une redevance annuelle est due par chaque opérateur de |
réseau et ce, conformément à l'article 108 du Décret. | réseau et ce, conformément à l'article 108 du Décret. |
D. PROCEDURES ET CRITERES D'AUTORISATION | D. PROCEDURES ET CRITERES D'AUTORISATION |
La procédure et les critères d'autorisation sont fixés aux articles | La procédure et les critères d'autorisation sont fixés aux articles |
55, § 5 et 56 du Décret. | 55, § 5 et 56 du Décret. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |