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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31/03/2004
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 31 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la
diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par
voie hertzienne terrestre voie hertzienne terrestre
Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de
référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en
modulation de fréquences dans la bande 87.5 - 108 MHz et modifiant le modulation de fréquences dans la bande 87.5 - 108 MHz et modifiant le
décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil Supérieur de décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la l'Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la
Communauté française; Communauté française;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion notamment ses Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion notamment ses
articles 54, 99 et 104; articles 54, 99 et 104;
Vu l'arrêté du 22 mai 2003 du Gouvernement de la Communauté française Vu l'arrêté du 22 mai 2003 du Gouvernement de la Communauté française
déterminant les modalités d'application pour la modification du déterminant les modalités d'application pour la modification du
cadastre des fréquences attribuables dans la bande 87.5 - 108 MHz pour cadastre des fréquences attribuables dans la bande 87.5 - 108 MHz pour
la radiodiffusion sonore; la radiodiffusion sonore;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2003 du Gouvernement de la Communauté Vu l'arrêté du 3 juillet 2003 du Gouvernement de la Communauté
française modifiant le cadastre de la Communauté française pour la française modifiant le cadastre de la Communauté française pour la
radiodiffusion sonore en modulation de fréquences dans la bande 87.5 - radiodiffusion sonore en modulation de fréquences dans la bande 87.5 -
108 MHz; 108 MHz;
Vu l'arrêté du 31 mars 2004 fixant la liste des radiofréquences Vu l'arrêté du 31 mars 2004 fixant la liste des radiofréquences
attribuables à la radiodiffusion sonore en mode analogique; attribuables à la radiodiffusion sonore en mode analogique;
Vu la recommandation du 5 novembre 2003 du Collège d'autorisation et Vu la recommandation du 5 novembre 2003 du Collège d'autorisation et
de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, relative au paysage de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, relative au paysage
radiophonique de la Communauté française; radiophonique de la Communauté française;
Sur proposition du Ministre en charge de l'Audiovisuel; Sur proposition du Ministre en charge de l'Audiovisuel;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 104 du Décret du 27 février 2003

Article 1er.Conformément à l'article 104 du Décret du 27 février 2003

sur la radiodiffusion, le Gouvernement publie un appel d'offres au sur la radiodiffusion, le Gouvernement publie un appel d'offres au
Moniteur belge pour l'attribution des radiofréquences pour la Moniteur belge pour l'attribution des radiofréquences pour la
radiodiffusion sonore en mode analogique. L'appel d'offres comprend radiodiffusion sonore en mode analogique. L'appel d'offres comprend
les éléments suivants : les éléments suivants :
1. La liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services, 1. La liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services,
accompagnée de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie accompagnée de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie
les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et les les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et les
réseaux de radio fréquences assignables aux radios de réseaux telle réseaux de radio fréquences assignables aux radios de réseaux telle
que reprise en Annexe 1 du présent arrêté. que reprise en Annexe 1 du présent arrêté.
2. Le cahier des charges tel que repris à l'Annexe 2 du présent 2. Le cahier des charges tel que repris à l'Annexe 2 du présent
arrêté. arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au moniteur belge. au moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est

Art. 3.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004. Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
O. CHASTEL O. CHASTEL
APPEL D'OFFRES POUR L'AUTORISATION DES EDITEURS DE SERVICES PRIVES DE APPEL D'OFFRES POUR L'AUTORISATION DES EDITEURS DE SERVICES PRIVES DE
RADIODIFFUSION SONORE EN MODULATION DE FREQUENCES RADIODIFFUSION SONORE EN MODULATION DE FREQUENCES
Annexe 1 Annexe 1
Liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes et des Liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes et des
réseaux de radiofréquences assignables aux radios de réseaux réseaux de radiofréquences assignables aux radios de réseaux
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 2 Annexe 2
Cahier des charges relatif aux services privés de radiodiffusion Cahier des charges relatif aux services privés de radiodiffusion
sonore en modulation de fréquences. sonore en modulation de fréquences.
A. DISPOSITIONS GENERALES A. DISPOSITIONS GENERALES
1. Conditions minimales d'autorisation 1. Conditions minimales d'autorisation
Chaque demandeur d'une autorisation en qualité de radio indépendante Chaque demandeur d'une autorisation en qualité de radio indépendante
fonctionnant en modulation de fréquences est tenu au respect des fonctionnant en modulation de fréquences est tenu au respect des
conditions minimales d'autorisation visées au paragraphe se rapportant conditions minimales d'autorisation visées au paragraphe se rapportant
à la catégorie radios indépendantes des articles 35, 36 et 54 du à la catégorie radios indépendantes des articles 35, 36 et 54 du
décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, publié au Moniteur décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, publié au Moniteur
belge 17 avril 2003 (ci-après, le "Décret"). belge 17 avril 2003 (ci-après, le "Décret").
Chaque demandeur d'une autorisation en qualité de réseau fonctionnant Chaque demandeur d'une autorisation en qualité de réseau fonctionnant
en modulation de fréquences est tenu au respect des conditions en modulation de fréquences est tenu au respect des conditions
minimales d'autorisation visées au paragraphe se rapportant à la minimales d'autorisation visées au paragraphe se rapportant à la
catégorie réseau des articles 35, 36, 54 et 161 du Décret. catégorie réseau des articles 35, 36, 54 et 161 du Décret.
L'appel d'offres lié au cahier des charges vise à permettre à chaque L'appel d'offres lié au cahier des charges vise à permettre à chaque
demandeur d'exposer avec précision la manière dont il entend mettre en demandeur d'exposer avec précision la manière dont il entend mettre en
oeuvre les obligations inscrites dans le Décret et dans le présent oeuvre les obligations inscrites dans le Décret et dans le présent
cahier des charges, ainsi que toute proposition complémentaire qu'il cahier des charges, ainsi que toute proposition complémentaire qu'il
formule par rapport aux conditions minimales. formule par rapport aux conditions minimales.
2. Conditions de recevabilité relatives à la personne du demandeur 2. Conditions de recevabilité relatives à la personne du demandeur
La procédure d'autorisation et la procédure d'attribution des radios La procédure d'autorisation et la procédure d'attribution des radios
fréquences forment une procédure conjointe. fréquences forment une procédure conjointe.
Toute demande d'autorisation ne répondant pas aux conditions énumérées Toute demande d'autorisation ne répondant pas aux conditions énumérées
ci-dessous sera déclarée irrecevable. ci-dessous sera déclarée irrecevable.
2.1. Au moment du dépôt de la demande d'autorisation, le demandeur 2.1. Au moment du dépôt de la demande d'autorisation, le demandeur
doit répondre aux conditions suivantes (article 35 du Décret) : doit répondre aux conditions suivantes (article 35 du Décret) :
a) en ce qui concerne les radios en réseau uniquement : être une a) en ce qui concerne les radios en réseau uniquement : être une
société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par
des actions nominatives; des actions nominatives;
b) présenter des garanties, en terme de montant du capital, b) présenter des garanties, en terme de montant du capital,
d'actionnariat de référence et d'accès au crédit éventuellement d'actionnariat de référence et d'accès au crédit éventuellement
nécessaire à son lancement, permettant de vérifier la viabilité nécessaire à son lancement, permettant de vérifier la viabilité
économique potentielle du projet; économique potentielle du projet;
c) présenter, par services, un plan d'emplois portant sur le personnel c) présenter, par services, un plan d'emplois portant sur le personnel
administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services
qu'il se propose d'éditer; qu'il se propose d'éditer;
d) en ce qui concerne les radios en e réseau uniquement : s'il échet, d) en ce qui concerne les radios en e réseau uniquement : s'il échet,
faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information
par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et
reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la
reconnaissance et à la protection du titre de journaliste reconnaissance et à la protection du titre de journaliste
professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre
suffisant par rapport au service édité; suffisant par rapport au service édité;
e) établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans e) établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans
le traitement de l'information et s'engager à le respecter; le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
f) reconnaître une société interne de journalistes en qualité f) reconnaître une société interne de journalistes en qualité
d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature
à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur
l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes
d'information et sur la désignation du rédacteur en chef. Cette d'information et sur la désignation du rédacteur en chef. Cette
société interne est composée de journalistes représentant la ou les société interne est composée de journalistes représentant la ou les
rédactions de l'éditeur de services; rédactions de l'éditeur de services;
g) être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou g) être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou
organisation représentative des employeurs ou des travailleurs; organisation représentative des employeurs ou des travailleurs;
h) avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la h) avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la
législation sur le droit d'auteur et les droits voisins; législation sur le droit d'auteur et les droits voisins;
i) s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du Conseil i) s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel (ci-après, le "CSA") visés à l'article 132, Supérieur de l'Audiovisuel (ci-après, le "CSA") visés à l'article 132,
§1, 5° du Décret et approuvés par le Gouvernement. §1, 5° du Décret et approuvés par le Gouvernement.
2.2. En tant qu' éditeur de services et conformément à l'article 6 du 2.2. En tant qu' éditeur de services et conformément à l'article 6 du
Décret, le demandeur est également soumis aux règles en matière de Décret, le demandeur est également soumis aux règles en matière de
transparence et de sauvegarde du pluralisme. Il s'agit d'une part de transparence et de sauvegarde du pluralisme. Il s'agit d'une part de
rendre public un ensemble d'informations pour permettre au public de rendre public un ensemble d'informations pour permettre au public de
se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et
opinions diffusées dans ses programmes et, d'autre part, de opinions diffusées dans ses programmes et, d'autre part, de
communiquer au CSA des informations sur la structure de propriété et communiquer au CSA des informations sur la structure de propriété et
de contrôle de la société et de ses actionnaires, ainsi que sur les de contrôle de la société et de ses actionnaires, ainsi que sur les
fournisseurs du demandeur en matière de programmes en vue d'assurer la fournisseurs du demandeur en matière de programmes en vue d'assurer la
transparence et d'apprécier son degré d'indépendance. transparence et d'apprécier son degré d'indépendance.
3. Conditions de recevabilité relatives à la demande 3. Conditions de recevabilité relatives à la demande
Les demandes d'autorisation sont introduites, par lettre recommandée à Les demandes d'autorisation sont introduites, par lettre recommandée à
la poste avec accusé de réception, auprès du Président du CSA à l'aide la poste avec accusé de réception, auprès du Président du CSA à l'aide
du formulaire figurant en annexe à l'appel d'offres (annexe 1). du formulaire figurant en annexe à l'appel d'offres (annexe 1).
Ne seront prises en considération que les demandes déposées à la poste Ne seront prises en considération que les demandes déposées à la poste
dans les soixante jours calendrier suivants la publication de l'appel dans les soixante jours calendrier suivants la publication de l'appel
d'offres au Moniteur belge. d'offres au Moniteur belge.
Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en dix Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en dix
exemplaires sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse exemplaires sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse
du siège social du demandeur. du siège social du demandeur.
Chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par au Chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par au
moins deux personnes physiques habilitées apportant la preuve qu'elles moins deux personnes physiques habilitées apportant la preuve qu'elles
peuvent valablement engager le demandeur. peuvent valablement engager le demandeur.
B. CONTENU DU DOSSIER B. CONTENU DU DOSSIER
Le demandeur précise la catégorie de service de radiodiffusion sonore Le demandeur précise la catégorie de service de radiodiffusion sonore
(radio indépendante ou radio en réseau). Le demandeur peut se porter (radio indépendante ou radio en réseau). Le demandeur peut se porter
candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences.
Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.
1. Les données de base 1. Les données de base
Pour les radios en réseau, la demande doit accompagnée : Pour les radios en réseau, la demande doit accompagnée :
a) d'une copie certifiée conforme des statuts de la société publiés au a) d'une copie certifiée conforme des statuts de la société publiés au
Moniteur belge ; Moniteur belge ;
b) de la liste des actionnaires précisant l'importance de leur b) de la liste des actionnaires précisant l'importance de leur
participation; participation;
c) de la liste des administrateurs et dirigeants; c) de la liste des administrateurs et dirigeants;
d) d'un projet radiophonique établissant la manière dont la d) d'un projet radiophonique établissant la manière dont la
programmation sera établie; programmation sera établie;
e) le cas échéant, de la preuve de l'occupation de journalistes e) le cas échéant, de la preuve de l'occupation de journalistes
professionnels engagés sous contrat d'emploi et reconnus conformément professionnels engagés sous contrat d'emploi et reconnus conformément
à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la
protection du titre de journalistes professionnel, ou dans les protection du titre de journalistes professionnel, ou dans les
conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service
édité, ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès édité, ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès
l'octroi de l'autorisation; l'octroi de l'autorisation;
f) d'un plan financier établi sur une période de trois ans; f) d'un plan financier établi sur une période de trois ans;
g) de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à g) de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à
laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats
d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci. d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci.
Pour les radios indépendantes, la demande doit être accompagnée : Pour les radios indépendantes, la demande doit être accompagnée :
a) d'une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de a) d'une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de
la société publiés au moniteur belge; la société publiés au moniteur belge;
b) de la liste des membres ou des actionnaires précisant l'importance b) de la liste des membres ou des actionnaires précisant l'importance
de leur participation; de leur participation;
c) de la liste des administrateurs et des dirigeants; c) de la liste des administrateurs et des dirigeants;
d) d'un projet radiophonique établissant la manière dont la d) d'un projet radiophonique établissant la manière dont la
programmation sera établie et s'il est envisagé d'avoir recours au programmation sera établie et s'il est envisagé d'avoir recours au
programme d'informations conçu par un tiers; programme d'informations conçu par un tiers;
e) d'un plan financier établi sur une période de trois ans. e) d'un plan financier établi sur une période de trois ans.
2. Données spécifiques 2. Données spécifiques
Pour les radios en réseau : Pour les radios en réseau :
Le demandeur devra expliciter avec précision la manière dont il entend Le demandeur devra expliciter avec précision la manière dont il entend
remplir les obligations suivantes : remplir les obligations suivantes :
1. Obligations en ce qui concerne le programme 1. Obligations en ce qui concerne le programme
a) l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la a) l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la
présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et
socioculturelles de la zone de service de la radio; socioculturelles de la zone de service de la radio;
b) l'obligation d'assurer un minimum de 70% de production propre, sauf b) l'obligation d'assurer un minimum de 70% de production propre, sauf
dérogation motivée, accordée par le Collège d'autorisation et de dérogation motivée, accordée par le Collège d'autorisation et de
contrôle en vue de favoriser la diversité des services; contrôle en vue de favoriser la diversité des services;
c) obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de c) obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de
musique préenregistrée, sauf dérogation motivée accordée par la musique préenregistrée, sauf dérogation motivée accordée par la
Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité
culturelle et linguistique des services; culturelle et linguistique des services;
d) le cas échéant, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30% d) le cas échéant, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30%
de musique sur des textes en langue française et au moins 4,5% de musique sur des textes en langue française et au moins 4,5%
d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de
producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège
d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue
française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
2. Obligations en ce qui concerne les aspects techniques 2. Obligations en ce qui concerne les aspects techniques
a) l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes a) l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes
techniques applicables; techniques applicables;
b) l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un b) l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un
technicien qualifié. technicien qualifié.
3. Obligation de contribution à la création radiophonique 3. Obligation de contribution à la création radiophonique
Les éditeurs des services disposant d'une autorisation en tant que Les éditeurs des services disposant d'une autorisation en tant que
radio en réseau ont l'obligation de participer annuellement au radio en réseau ont l'obligation de participer annuellement au
financement du fonds d'aide à la création radiophonique, et ce financement du fonds d'aide à la création radiophonique, et ce
conformément aux modalités prévues à l'article du Décret. conformément aux modalités prévues à l'article du Décret.
Pour les radios indépendantes : Pour les radios indépendantes :
Le demandeur devra expliciter avec précision la manière dont il entend Le demandeur devra expliciter avec précision la manière dont il entend
remplir les obligations suivantes : remplir les obligations suivantes :
1. Obligations en ce qui concerne le programme 1. Obligations en ce qui concerne le programme
a) l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la a) l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la
présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et
socioculturelles de la zone de service de la radio; socioculturelles de la zone de service de la radio;
b) l'obligation d'assurer un minimum de 70% de production propre, sauf b) l'obligation d'assurer un minimum de 70% de production propre, sauf
dérogation motivée, accordée par le Collège d'autorisation et de dérogation motivée, accordée par le Collège d'autorisation et de
contrôle en vue de favoriser la diversité des services; contrôle en vue de favoriser la diversité des services;
c) obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de c) obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de
musique préenregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le musique préenregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le
Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité
culturelle et linguistique des services; culturelle et linguistique des services;
d) le cas échéant, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30% d) le cas échéant, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30%
de musique sur des textes en langue française et au moins 4,5% de musique sur des textes en langue française et au moins 4,5%
d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de
producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège
d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue
française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
2. Obligations en ce qui concerne les aspects techniques 2. Obligations en ce qui concerne les aspects techniques
a) l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes a) l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes
techniques applicables; techniques applicables;
b) l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un b) l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un
technicien qualifié. technicien qualifié.
C. REDEVANCE C. REDEVANCE
En rémunération de la concession par la Communauté française de En rémunération de la concession par la Communauté française de
l'usage de ses radiofréquences et des services liés à la gestion de l'usage de ses radiofréquences et des services liés à la gestion de
cet usage, une redevance annuelle est due par chaque opérateur de cet usage, une redevance annuelle est due par chaque opérateur de
réseau et ce, conformément à l'article 108 du Décret. réseau et ce, conformément à l'article 108 du Décret.
D. PROCEDURES ET CRITERES D'AUTORISATION D. PROCEDURES ET CRITERES D'AUTORISATION
La procédure et les critères d'autorisation sont fixés aux articles La procédure et les critères d'autorisation sont fixés aux articles
55, § 5 et 56 du Décret. 55, § 5 et 56 du Décret.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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