Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14/01/2004
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de cours généraux (spécialité : langues germaniques) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur de la Communauté française "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de cours généraux (spécialité : langues germaniques) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur de la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de cours généraux (spécialité : langues germaniques) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 14 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur(trice) de créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur(trice) de
cours généraux (spécialité : langues germaniques) dans l'enseignement cours généraux (spécialité : langues germaniques) dans l'enseignement
secondaire du degré inférieur de la Communauté française secondaire du degré inférieur de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et
de sélection, notamment l'article 27; de sélection, notamment l'article 27;
Vu la proposition de la Commission permanente du 18 juin 2003; Vu la proposition de la Commission permanente du 18 juin 2003;
Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur IX du 16 octobre Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur IX du 16 octobre
2003; 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 8 décembre 2003; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 8 décembre 2003;
Sur la proposition du Ministre de la Culture, de la Fonction publique, Sur la proposition du Ministre de la Culture, de la Fonction publique,
de la Jeunesse et des Sports; de la Jeunesse et des Sports;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14
janvier 2004, janvier 2004,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Il est créé un jury de promotion pour les

Article 1er.§ 1er. Il est créé un jury de promotion pour les

candidat(e)s à la fonction d'inspecteur(trice) de cours généraux candidat(e)s à la fonction d'inspecteur(trice) de cours généraux
(spécialité : langues germaniques) dans l'enseignement secondaire du (spécialité : langues germaniques) dans l'enseignement secondaire du
degré inférieur de la Communauté française, ci-après dénommé « le jury degré inférieur de la Communauté française, ci-après dénommé « le jury
». ».
§ 2. Le jury est composé comme suit : § 2. Le jury est composé comme suit :
? Un(e) fonctionnaire général(e), chargé(e) de la présidence; ? Un(e) fonctionnaire général(e), chargé(e) de la présidence;
? deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur(trice) au ? deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur(trice) au
moins; moins;
? trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté ? trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté
française, titulaires de la fonction d'inspecteur(trice) de cours française, titulaires de la fonction d'inspecteur(trice) de cours
généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, ou dans la généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, ou dans la
fonction d'inspecteur(trice) de cours généraux dans l'enseignement fonction d'inspecteur(trice) de cours généraux dans l'enseignement
secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non
universitaire ou de la fonction d'inspecteur(trice) général(e), dont universitaire ou de la fonction d'inspecteur(trice) général(e), dont
au moins un(e) inspecteur(trice) dans la discipline : langues au moins un(e) inspecteur(trice) dans la discipline : langues
germaniques; germaniques;
? trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté ? trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté
française, choisis sur proposition des organisations syndicales française, choisis sur proposition des organisations syndicales
représentant les enseignants du réseau de la Communauté française, représentant les enseignants du réseau de la Communauté française,
affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil
national du Travail et titulaires soit de la fonction national du Travail et titulaires soit de la fonction
d'inspecteur(trice) de cours généraux dans l'enseignement secondaire d'inspecteur(trice) de cours généraux dans l'enseignement secondaire
du degré inférieur ou de la fonction d'inspecteur(trice) de cours du degré inférieur ou de la fonction d'inspecteur(trice) de cours
généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans
l'enseignement supérieur non universitaire soit de la fonction l'enseignement supérieur non universitaire soit de la fonction
d'inspecteur(trice) général(e), ou de préfet(ète) des études ou de d'inspecteur(trice) général(e), ou de préfet(ète) des études ou de
directeur(trice) dans l'enseignement secondaire ou de directeur(trice) directeur(trice) dans l'enseignement secondaire ou de directeur(trice)
dans l'enseignement secondaire inférieur. dans l'enseignement secondaire inférieur.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant, selon Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant, selon
les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée. Ce membre les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée. Ce membre
suppléant ne siège qu'en absence du membre effectif. suppléant ne siège qu'en absence du membre effectif.
§ 3. Le jury se fait assister d'un(e) secrétaire, choisi(e) parmi les § 3. Le jury se fait assister d'un(e) secrétaire, choisi(e) parmi les
fonctionnaires du Ministère de la Communauté française. Le (la) fonctionnaires du Ministère de la Communauté française. Le (la)
secrétaire n'a pas voix délibérative. secrétaire n'a pas voix délibérative.

Art. 2.Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses

Art. 2.Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses

membres sont présents et pour autant que les convocations aient été membres sont présents et pour autant que les convocations aient été
envoyées endéans les dix jours ouvrables qui précèdent le jour de la envoyées endéans les dix jours ouvrables qui précèdent le jour de la
réunion. réunion.
Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes
émis. En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable émis. En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable
au candidat. au candidat.
Les membres du jury ne peuvent émettre d'appréciation ou participer à Les membres du jury ne peuvent émettre d'appréciation ou participer à
la délibération lorsque le (la) candidat(e) est leur conjoint ou leur la délibération lorsque le (la) candidat(e) est leur conjoint ou leur
parent ou leur allié ou celui de leur conjoint à un degré inférieur au parent ou leur allié ou celui de leur conjoint à un degré inférieur au
cinquième. cinquième.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 4.Le Ministre ayant les Statuts des membres du personnel de

Art. 4.Le Ministre ayant les Statuts des membres du personnel de

l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 14 janvier 2004. Bruxelles, le 14 janvier 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et
des Sports, des Sports,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE P. HAZETTE
^