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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27/02/2003
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant, dans le cadre de l'utilisation des bénéfices 2002 de la Loterie Nationale , la liste des associations bénéficiaires (1re et 2e tranche) Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant, dans le cadre de l'utilisation des bénéfices 2002 de la Loterie Nationale , la liste des associations bénéficiaires (1re et 2e tranche)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 27 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
établissant, dans le cadre de l'utilisation des bénéfices 2002 de la établissant, dans le cadre de l'utilisation des bénéfices 2002 de la
Loterie Nationale (rubriques « activités diverses » et « projets Loterie Nationale (rubriques « activités diverses » et « projets
ponctuels »), la liste des associations bénéficiaires (1re et 2e ponctuels »), la liste des associations bénéficiaires (1re et 2e
tranche) tranche)
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu l'article 62bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au Vu l'article 62bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au
financement des Communautés et Régions, tel qu'inséré par l'article 41 financement des Communautés et Régions, tel qu'inséré par l'article 41
de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des
communautés et extension des compétences fiscales des régions; communautés et extension des compétences fiscales des régions;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet
1991; 1991;
Vu les articles 15 et 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Vu les articles 15 et 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la
Loterie Nationale; Loterie Nationale;
Vu le décret du 20 décembre 2001 contenant le budget de la Communauté Vu le décret du 20 décembre 2001 contenant le budget de la Communauté
française pour l'année 2002, notamment l'allocation de base 01.01.36, française pour l'année 2002, notamment l'allocation de base 01.01.36,
de la division organique 11; de la division organique 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre
1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire; 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2003;
Vu la décision du Gouvernement de la Communauté française du 27 Vu la décision du Gouvernement de la Communauté française du 27
février 2003, février 2003,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le montant de 609.959,79 EUR, représentant la première et

Article 1er.Le montant de 609.959,79 EUR, représentant la première et

la deuxième tranche du montant des bénéfices de la Loterie Nationale la deuxième tranche du montant des bénéfices de la Loterie Nationale
(rubriques « activités diverses » et « projets ponctuels »), est (rubriques « activités diverses » et « projets ponctuels »), est
ventilé selon le tableau joint en annexe au présent arrêté. ventilé selon le tableau joint en annexe au présent arrêté.

Art. 2.Ce montant est intégralement imputé à l'allocation de base

Art. 2.Ce montant est intégralement imputé à l'allocation de base

01.01.36 de la division organique 11 du budget de la Communauté 01.01.36 de la division organique 11 du budget de la Communauté
française de Belgique pour l'année budgétaire 2003. française de Belgique pour l'année budgétaire 2003.

Art. 3.Ce montant, réparti selon la ventilation précitée, est destiné

Art. 3.Ce montant, réparti selon la ventilation précitée, est destiné

à permettre aux bénéficiaires de couvrir, au titre de dépenses à permettre aux bénéficiaires de couvrir, au titre de dépenses
admises, une partie de leurs frais d'activités pour l'année 2002. admises, une partie de leurs frais d'activités pour l'année 2002.

Art. 4.Ce montant sera liquidé, dès la signature du présent arrêté,

Art. 4.Ce montant sera liquidé, dès la signature du présent arrêté,

selon la ventilation reprise en annexe, sur les numéros de comptes selon la ventilation reprise en annexe, sur les numéros de comptes
financiers qui y sont également indiqués. financiers qui y sont également indiqués.

Art. 5.La responsabilité de la Communauté française ne peut être

Art. 5.La responsabilité de la Communauté française ne peut être

engagée ni en ce qui concerne les contacts d'emploi, ni les actes de engagée ni en ce qui concerne les contacts d'emploi, ni les actes de
sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de
la réalisation des activités visées à l'article 3, ni en cas de la réalisation des activités visées à l'article 3, ni en cas de
dommages causés aux personnes et aux biens. dommages causés aux personnes et aux biens.
Bruxelles, le 27 février 2003. Bruxelles, le 27 février 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la
Jeunesse et des Sports, Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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