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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17/02/2003
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant par fonction dans l'enseignement de plein exercice le nombre de jours qu'il faut avoir presté pour devenir temporaire prioritaire au cours de l'année scolaire 2003-2004 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant par fonction dans l'enseignement de plein exercice le nombre de jours qu'il faut avoir presté pour devenir temporaire prioritaire au cours de l'année scolaire 2003-2004
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 17 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
déterminant par fonction dans l'enseignement de plein exercice le déterminant par fonction dans l'enseignement de plein exercice le
nombre de jours qu'il faut avoir presté pour devenir temporaire nombre de jours qu'il faut avoir presté pour devenir temporaire
prioritaire au cours de l'année scolaire 2003-2004 prioritaire au cours de l'année scolaire 2003-2004
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres de Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres de
l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6
juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18
février 1977 et 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars février 1977 et 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars
1984, par la loi du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal du 28 1984, par la loi du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal du 28
septembre 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par septembre 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par
les décrets des 26 juin 1992, 18 mai 1993, 27 décembre 1993 et 24 les décrets des 26 juin 1992, 18 mai 1993, 27 décembre 1993 et 24
juillet 1997; juillet 1997;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de
promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article
30 modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, par les arrêtés du 30 modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, par les arrêtés du
Gouvernement des 10 juin 1993, 4 juillet 1994 et 12 janvier 1998 et Gouvernement des 10 juin 1993, 4 juillet 1994 et 12 janvier 1998 et
par le décret du 17 mai 1999; par le décret du 17 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 janvier 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 janvier 2003;
Vu le protocole du 17 février 2003 du Comité de secteur IX; Vu le protocole du 17 février 2003 du Comité de secteur IX;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
notamment l'article 3, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin notamment l'article 3, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin
1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de respecter l'obligation de fixer en mars le Considérant la nécessité de respecter l'obligation de fixer en mars le
nombre de jours par fonction qu'il faut avoir presté à la date de nombre de jours par fonction qu'il faut avoir presté à la date de
l'appel aux candidats pour devenir temporaire prioritaire au cours de l'appel aux candidats pour devenir temporaire prioritaire au cours de
l'année scolaire suivante; l'année scolaire suivante;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13
février 2003, février 2003,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le nombre de jours par fonction dans l'enseignement de

Article 1er.Le nombre de jours par fonction dans l'enseignement de

plein exercice prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 plein exercice prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 22 mars 1969
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats
dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié
par l'arrêté royal du 16 février 1983, par les arrêtés du Gouvernement par l'arrêté royal du 16 février 1983, par les arrêtés du Gouvernement
des 10 juin 1993, 4 juillet 1994 et 12 janvier 1998 et par le décret des 10 juin 1993, 4 juillet 1994 et 12 janvier 1998 et par le décret
du 17 mai 1999, est fixé comme suit pour l'année scolaire 2003-2004 : du 17 mai 1999, est fixé comme suit pour l'année scolaire 2003-2004 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 mars 2003.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 mars 2003.

Bruxelles, le 17 février 2003. Bruxelles, le 17 février 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la
Jeunesse et des Sports, Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS Mme F. DUPUIS
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