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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04/07/2002
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 4 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel
enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées ou enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées ou
subventionnées par la Communauté française subventionnées par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à
l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des
Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels,
droits et devoirs des étudiants), notamment les articles 109, alinéa 1er, droits et devoirs des étudiants), notamment les articles 109, alinéa 1er,
4°, b ; 234, § 1er, 4°, b et 364, § 1er, 4°, b ; 4°, b ; 234, § 1er, 4°, b et 364, § 1er, 4°, b ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2002;
Vu le protocole de négociation du 26 avril 2002 du Comité de Secteur Vu le protocole de négociation du 26 avril 2002 du Comité de Secteur
IX et du Comité des Services publics, provinciaux et locaux, Section IX et du Comité des Services publics, provinciaux et locaux, Section
Il, réunis conjointement; Il, réunis conjointement;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.547/2 du Conseil d'Etat donné le 12 juin 2002 en Vu l'avis n° 33.547/2 du Conseil d'Etat donné le 12 juin 2002 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et de la Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et de la
Ministre chargée de l'Enseignement supérieur; Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;
Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4
juillet 2002, juillet 2002,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Avant d'être désignée ou engagée comme temporaire à durée

Article 1er.Avant d'être désignée ou engagée comme temporaire à durée

indéterminée dans une Ecole supérieure des Arts organisée ou indéterminée dans une Ecole supérieure des Arts organisée ou
subventionnée par la Communauté française, toute personne doit se subventionnée par la Communauté française, toute personne doit se
soumettre à un examen médical organisé par le service de santé soumettre à un examen médical organisé par le service de santé
administratif. administratif.
CHAPITRE II. - Des conditions et modes d'admissibilité CHAPITRE II. - Des conditions et modes d'admissibilité

Art. 2.Sans préjudice des dispositions spéciales prévues en exécution

Art. 2.Sans préjudice des dispositions spéciales prévues en exécution

de la loi du 27 mai 1947, ne satisfait pas à l'examen médical le de la loi du 27 mai 1947, ne satisfait pas à l'examen médical le
candidat qui souffre d'une infirmité ou d'une affection stabilisée candidat qui souffre d'une infirmité ou d'une affection stabilisée
incompatible avec l'exercice normal de la fonction à conférer. incompatible avec l'exercice normal de la fonction à conférer.

Art. 3.Si le service de santé administratif n'a pu juger avec

Art. 3.Si le service de santé administratif n'a pu juger avec

certitude des aptitudes physiques du candidat, celui-ci peut être certitude des aptitudes physiques du candidat, celui-ci peut être
déclaré admissible sous réserve. Il peut être désigné comme temporaire déclaré admissible sous réserve. Il peut être désigné comme temporaire
à durée indéterminée et nommé à titre définitif. Du point de vue des à durée indéterminée et nommé à titre définitif. Du point de vue des
aptitudes physiques, il est admis sous réserve. aptitudes physiques, il est admis sous réserve.

Art. 4.Le candidat, atteint d'une affection en cours d'évolution ou

Art. 4.Le candidat, atteint d'une affection en cours d'évolution ou

sujette à récidive et susceptible d'empêcher l'exercice normal de la sujette à récidive et susceptible d'empêcher l'exercice normal de la
fonction à conférer, est ajourné. fonction à conférer, est ajourné.
Dès qu'il est constaté que l'affection dont souffre le candidat ne Dès qu'il est constaté que l'affection dont souffre le candidat ne
présente aucun danger de contagion et que son entrée en service n'est présente aucun danger de contagion et que son entrée en service n'est
pas susceptible de nuire à sa guérison ou de la retarder notablement, pas susceptible de nuire à sa guérison ou de la retarder notablement,
il peut être déclaré admissible sous réserve. il peut être déclaré admissible sous réserve.

Art. 5.A la demande du Pouvoir organisateur, le membre du personnel,

Art. 5.A la demande du Pouvoir organisateur, le membre du personnel,

désigné comme temporaire à durée indéterminée ou nommé à titre désigné comme temporaire à durée indéterminée ou nommé à titre
définitif, visé à l'article 3, est soumis à un nouvel examen au moins définitif, visé à l'article 3, est soumis à un nouvel examen au moins
tous les six mois. Le service de santé administratif peut le convoquer tous les six mois. Le service de santé administratif peut le convoquer
à plus brève échéance pour subir un tel examen. à plus brève échéance pour subir un tel examen.

Art. 6.A la demande du Pouvoir organisateur, le candidat ajourné est

Art. 6.A la demande du Pouvoir organisateur, le candidat ajourné est

examiné à nouveau à l'expiration du délai fixé par le service de santé examiné à nouveau à l'expiration du délai fixé par le service de santé
administratif. administratif.
Lorsque six mois au moins se sont écoulés depuis l'examen précédent, Lorsque six mois au moins se sont écoulés depuis l'examen précédent,
le candidat ajourné peut d'initiative demander, par l'entremise de son le candidat ajourné peut d'initiative demander, par l'entremise de son
Pouvoir organisateur, à subir un nouvel examen. Pouvoir organisateur, à subir un nouvel examen.

Art. 7.La durée totale de l'ajournement ou de l'admission sous

Art. 7.La durée totale de l'ajournement ou de l'admission sous

réserve ne peut dépasser une période de cinq ans à dater du jour du réserve ne peut dépasser une période de cinq ans à dater du jour du
premier examen médical. premier examen médical.

Art. 8.Lorsqu'à l'expiration de la période de cinq ans visée à

Art. 8.Lorsqu'à l'expiration de la période de cinq ans visée à

l'article 7, le membre du personnel ou le candidat n'a pas été déclaré l'article 7, le membre du personnel ou le candidat n'a pas été déclaré
définitivement inapte par le service de santé administratif, il est définitivement inapte par le service de santé administratif, il est
considéré comme possédant les aptitudes physiques requises. considéré comme possédant les aptitudes physiques requises.
Lorsqu'au cours ou à l'expiration de la période de cinq ans visée à Lorsqu'au cours ou à l'expiration de la période de cinq ans visée à
l'article 7, le membre du personnel, désigné comme temporaire à durée l'article 7, le membre du personnel, désigné comme temporaire à durée
indéterminée ou définitif, admis sous réserve conformément à l'article indéterminée ou définitif, admis sous réserve conformément à l'article
3, est déclaré définitivement inapte par le service de santé 3, est déclaré définitivement inapte par le service de santé
administratif, il est démis d'office. administratif, il est démis d'office.
CHAPITRE III. - Des examens médicaux CHAPITRE III. - Des examens médicaux

Art. 9.Les examens médicaux ont lieu dans les centres médicaux du

Art. 9.Les examens médicaux ont lieu dans les centres médicaux du

service de santé administratif. service de santé administratif.
Pour éviter des substitutions de personnes, les médecins examinateurs Pour éviter des substitutions de personnes, les médecins examinateurs
exigent la production de la carte d'identité. Le protocole d'examen exigent la production de la carte d'identité. Le protocole d'examen
mentionne le numéro de cette carte et la commune qui l'a délivrée. mentionne le numéro de cette carte et la commune qui l'a délivrée.

Art. 10.Les candidats sont convoqués pour subir l'examen médical par

Art. 10.Les candidats sont convoqués pour subir l'examen médical par

les soins du service de santé administratif. les soins du service de santé administratif.
Si, sans motif valable, ils ont négligé de donner suite à deux Si, sans motif valable, ils ont négligé de donner suite à deux
convocations successives, la déuxième étant faite sous pli recommandé convocations successives, la déuxième étant faite sous pli recommandé
à la poste, le service de santé administratif en informe le Ministre. à la poste, le service de santé administratif en informe le Ministre.
A défaut de motif dont la validité est appréciée par le Ministre, A défaut de motif dont la validité est appréciée par le Ministre,
celui-ci écarte la candidature introduite par les intéressés. celui-ci écarte la candidature introduite par les intéressés.

Art. 11.Le candidat remplit et signe une déclaration d'identité

Art. 11.Le candidat remplit et signe une déclaration d'identité

suivie d'un questionnaire concernant son état de santé passé et suivie d'un questionnaire concernant son état de santé passé et
actuel. actuel.
Au dos de la déclaration d'identité, le médecin consigne les résultats Au dos de la déclaration d'identité, le médecin consigne les résultats
de son examen et conclut à l'admissibilité, à l'admissibilité sous de son examen et conclut à l'admissibilité, à l'admissibilité sous
réserve, à l'ajournement ou à la non-admissibilité du candidat. réserve, à l'ajournement ou à la non-admissibilité du candidat.

Art. 12.Le service de santé administratif notifie à l'intéressé la

Art. 12.Le service de santé administratif notifie à l'intéressé la

conclusion de l'examen médical. Le protocole de cet examen reste dans conclusion de l'examen médical. Le protocole de cet examen reste dans
les dossiers dudit service. Celui-ci ne fait pas connaître au candidat les dossiers dudit service. Celui-ci ne fait pas connaître au candidat
les raisons qui ont motivé la décision. Lorsque la conclusion est, les raisons qui ont motivé la décision. Lorsque la conclusion est,
sans réserve aucune, favorable à l'intéressé, le Ministre en est avisé sans réserve aucune, favorable à l'intéressé, le Ministre en est avisé
immédiatement. immédiatement.

Art. 13.Si le médecin conclut à la non-admissibilité, à l'ajournement

Art. 13.Si le médecin conclut à la non-admissibilité, à l'ajournement

ou à l'admissibilité sous réserve du candidat, celui-ci peut, dans les ou à l'admissibilité sous réserve du candidat, celui-ci peut, dans les
dix jours de la notification qui lui est faite de cette décision, dix jours de la notification qui lui est faite de cette décision,
demander que les motifs ayant servi de base à celle-ci soient demander que les motifs ayant servi de base à celle-ci soient
communiqués à un médecin de son choix. Ce médecin peut, dans les dix communiqués à un médecin de son choix. Ce médecin peut, dans les dix
jours qui suivront la communication de ces motifs, réclamer un examen jours qui suivront la communication de ces motifs, réclamer un examen
en consultation avec le médecin qui a pris la décision; il peut en consultation avec le médecin qui a pris la décision; il peut
également adresser à ce médecin un rapport réfutant les motifs également adresser à ce médecin un rapport réfutant les motifs
invoqués. invoqués.
Si le candidat néglige d'introduire, dans le délai imparti, la demande Si le candidat néglige d'introduire, dans le délai imparti, la demande
visée à l'alinéa 1er, la décision prise par le médecin examinateur est visée à l'alinéa 1er, la décision prise par le médecin examinateur est
transmise au Ministre. transmise au Ministre.

Art. 14.Si le médecin examinateur et le médecin choisi par le

Art. 14.Si le médecin examinateur et le médecin choisi par le

candidat sont d'accord, la conclusion de l'examen médical est soit candidat sont d'accord, la conclusion de l'examen médical est soit
maintenue, soit modifiée en conséquence. maintenue, soit modifiée en conséquence.
En cas de désaccord entre ces médecins ou si le médecin auquel le En cas de désaccord entre ces médecins ou si le médecin auquel le
candidat s'est adressé n'a pas satisfait aux prescriptions prévues à candidat s'est adressé n'a pas satisfait aux prescriptions prévues à
l'article 13, le dossier est transmis d'office par le service de santé l'article 13, le dossier est transmis d'office par le service de santé
administratif au collège des médecins créé au sein du service de santé administratif au collège des médecins créé au sein du service de santé
administratif pour vérifier les aptitudes physiques requises des administratif pour vérifier les aptitudes physiques requises des
candidats à certains emplois publics. Ce collège prend la décision. candidats à certains emplois publics. Ce collège prend la décision.

Art. 15.Lors de sa comparution devant le collège des médecins, le

Art. 15.Lors de sa comparution devant le collège des médecins, le

candidat peut demander à être assisté de son médecin qui, dans ce cas, candidat peut demander à être assisté de son médecin qui, dans ce cas,
est entendu à titre consultatif. est entendu à titre consultatif.

Art. 16.L'avis définitif, qu'il résulte de l'accord entre le médecin

Art. 16.L'avis définitif, qu'il résulte de l'accord entre le médecin

examinateur et le médecin du candidat ou qu'il soit pris par le examinateur et le médecin du candidat ou qu'il soit pris par le
collège des médecins, est notifié au candidat et au Ministre. collège des médecins, est notifié au candidat et au Ministre.
Mention de cet avis est portée au dos de la déclaration d'identité Mention de cet avis est portée au dos de la déclaration d'identité
dont il est question à l'article 11. dont il est question à l'article 11.

Art. 17.Les honoraires du médecin traitant dont l'assistance a été

Art. 17.Les honoraires du médecin traitant dont l'assistance a été

invoquée en application des articles 13, 14 et 15, sont à charge du invoquée en application des articles 13, 14 et 15, sont à charge du
candidat si la décision finale n'est pas une décision d'admissibilité candidat si la décision finale n'est pas une décision d'admissibilité
sans réserve. sans réserve.
CHAPITRE IV. - Disposition transitoire CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 18.Par dérogation à l'article 1er, les membres du personnel qui,

Art. 18.Par dérogation à l'article 1er, les membres du personnel qui,

avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, répondent, selon le cas, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, répondent, selon le cas,
aux dispositions de l'article 31, 7° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 aux dispositions de l'article 31, 7° de l'arrêté royal du 22 mars 1969
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats
dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, de d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, de
l'article 42, 7° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des l'article 42, 7° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des
membres du personnel subsidiés de l'Enseignement libre subventionné ou membres du personnel subsidiés de l'Enseignement libre subventionné ou
de l'article 30, 6° du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des de l'article 30, 6° du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des
membres du personnel subsidié de l'Enseignement officiel subventionné, membres du personnel subsidié de l'Enseignement officiel subventionné,
ne doivent pas se soumettre à un nouvel examen organisé par le service ne doivent pas se soumettre à un nouvel examen organisé par le service
de santé administratif. de santé administratif.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 20.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses

Art. 20.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2002. Bruxelles, le 4 juillet 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la
Jeunesse et des Sports, Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS Mme F. DUPUIS
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