Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
4 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 4 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel | fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel |
enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées ou | enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées ou |
subventionnées par la Communauté française | subventionnées par la Communauté française |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à | Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à |
l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des | l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des |
Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, | Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, |
droits et devoirs des étudiants), notamment les articles 109, alinéa 1er, | droits et devoirs des étudiants), notamment les articles 109, alinéa 1er, |
4°, b ; 234, § 1er, 4°, b et 364, § 1er, 4°, b ; | 4°, b ; 234, § 1er, 4°, b et 364, § 1er, 4°, b ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2002; |
Vu le protocole de négociation du 26 avril 2002 du Comité de Secteur | Vu le protocole de négociation du 26 avril 2002 du Comité de Secteur |
IX et du Comité des Services publics, provinciaux et locaux, Section | IX et du Comité des Services publics, provinciaux et locaux, Section |
Il, réunis conjointement; | Il, réunis conjointement; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis n° 33.547/2 du Conseil d'Etat donné le 12 juin 2002 en | Vu l'avis n° 33.547/2 du Conseil d'Etat donné le 12 juin 2002 en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et de la | Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et de la |
Ministre chargée de l'Enseignement supérieur; | Ministre chargée de l'Enseignement supérieur; |
Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 | Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 |
juillet 2002, | juillet 2002, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Avant d'être désignée ou engagée comme temporaire à durée |
Article 1er.Avant d'être désignée ou engagée comme temporaire à durée |
indéterminée dans une Ecole supérieure des Arts organisée ou | indéterminée dans une Ecole supérieure des Arts organisée ou |
subventionnée par la Communauté française, toute personne doit se | subventionnée par la Communauté française, toute personne doit se |
soumettre à un examen médical organisé par le service de santé | soumettre à un examen médical organisé par le service de santé |
administratif. | administratif. |
CHAPITRE II. - Des conditions et modes d'admissibilité | CHAPITRE II. - Des conditions et modes d'admissibilité |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions spéciales prévues en exécution |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions spéciales prévues en exécution |
de la loi du 27 mai 1947, ne satisfait pas à l'examen médical le | de la loi du 27 mai 1947, ne satisfait pas à l'examen médical le |
candidat qui souffre d'une infirmité ou d'une affection stabilisée | candidat qui souffre d'une infirmité ou d'une affection stabilisée |
incompatible avec l'exercice normal de la fonction à conférer. | incompatible avec l'exercice normal de la fonction à conférer. |
Art. 3.Si le service de santé administratif n'a pu juger avec |
Art. 3.Si le service de santé administratif n'a pu juger avec |
certitude des aptitudes physiques du candidat, celui-ci peut être | certitude des aptitudes physiques du candidat, celui-ci peut être |
déclaré admissible sous réserve. Il peut être désigné comme temporaire | déclaré admissible sous réserve. Il peut être désigné comme temporaire |
à durée indéterminée et nommé à titre définitif. Du point de vue des | à durée indéterminée et nommé à titre définitif. Du point de vue des |
aptitudes physiques, il est admis sous réserve. | aptitudes physiques, il est admis sous réserve. |
Art. 4.Le candidat, atteint d'une affection en cours d'évolution ou |
Art. 4.Le candidat, atteint d'une affection en cours d'évolution ou |
sujette à récidive et susceptible d'empêcher l'exercice normal de la | sujette à récidive et susceptible d'empêcher l'exercice normal de la |
fonction à conférer, est ajourné. | fonction à conférer, est ajourné. |
Dès qu'il est constaté que l'affection dont souffre le candidat ne | Dès qu'il est constaté que l'affection dont souffre le candidat ne |
présente aucun danger de contagion et que son entrée en service n'est | présente aucun danger de contagion et que son entrée en service n'est |
pas susceptible de nuire à sa guérison ou de la retarder notablement, | pas susceptible de nuire à sa guérison ou de la retarder notablement, |
il peut être déclaré admissible sous réserve. | il peut être déclaré admissible sous réserve. |
Art. 5.A la demande du Pouvoir organisateur, le membre du personnel, |
Art. 5.A la demande du Pouvoir organisateur, le membre du personnel, |
désigné comme temporaire à durée indéterminée ou nommé à titre | désigné comme temporaire à durée indéterminée ou nommé à titre |
définitif, visé à l'article 3, est soumis à un nouvel examen au moins | définitif, visé à l'article 3, est soumis à un nouvel examen au moins |
tous les six mois. Le service de santé administratif peut le convoquer | tous les six mois. Le service de santé administratif peut le convoquer |
à plus brève échéance pour subir un tel examen. | à plus brève échéance pour subir un tel examen. |
Art. 6.A la demande du Pouvoir organisateur, le candidat ajourné est |
Art. 6.A la demande du Pouvoir organisateur, le candidat ajourné est |
examiné à nouveau à l'expiration du délai fixé par le service de santé | examiné à nouveau à l'expiration du délai fixé par le service de santé |
administratif. | administratif. |
Lorsque six mois au moins se sont écoulés depuis l'examen précédent, | Lorsque six mois au moins se sont écoulés depuis l'examen précédent, |
le candidat ajourné peut d'initiative demander, par l'entremise de son | le candidat ajourné peut d'initiative demander, par l'entremise de son |
Pouvoir organisateur, à subir un nouvel examen. | Pouvoir organisateur, à subir un nouvel examen. |
Art. 7.La durée totale de l'ajournement ou de l'admission sous |
Art. 7.La durée totale de l'ajournement ou de l'admission sous |
réserve ne peut dépasser une période de cinq ans à dater du jour du | réserve ne peut dépasser une période de cinq ans à dater du jour du |
premier examen médical. | premier examen médical. |
Art. 8.Lorsqu'à l'expiration de la période de cinq ans visée à |
Art. 8.Lorsqu'à l'expiration de la période de cinq ans visée à |
l'article 7, le membre du personnel ou le candidat n'a pas été déclaré | l'article 7, le membre du personnel ou le candidat n'a pas été déclaré |
définitivement inapte par le service de santé administratif, il est | définitivement inapte par le service de santé administratif, il est |
considéré comme possédant les aptitudes physiques requises. | considéré comme possédant les aptitudes physiques requises. |
Lorsqu'au cours ou à l'expiration de la période de cinq ans visée à | Lorsqu'au cours ou à l'expiration de la période de cinq ans visée à |
l'article 7, le membre du personnel, désigné comme temporaire à durée | l'article 7, le membre du personnel, désigné comme temporaire à durée |
indéterminée ou définitif, admis sous réserve conformément à l'article | indéterminée ou définitif, admis sous réserve conformément à l'article |
3, est déclaré définitivement inapte par le service de santé | 3, est déclaré définitivement inapte par le service de santé |
administratif, il est démis d'office. | administratif, il est démis d'office. |
CHAPITRE III. - Des examens médicaux | CHAPITRE III. - Des examens médicaux |
Art. 9.Les examens médicaux ont lieu dans les centres médicaux du |
Art. 9.Les examens médicaux ont lieu dans les centres médicaux du |
service de santé administratif. | service de santé administratif. |
Pour éviter des substitutions de personnes, les médecins examinateurs | Pour éviter des substitutions de personnes, les médecins examinateurs |
exigent la production de la carte d'identité. Le protocole d'examen | exigent la production de la carte d'identité. Le protocole d'examen |
mentionne le numéro de cette carte et la commune qui l'a délivrée. | mentionne le numéro de cette carte et la commune qui l'a délivrée. |
Art. 10.Les candidats sont convoqués pour subir l'examen médical par |
Art. 10.Les candidats sont convoqués pour subir l'examen médical par |
les soins du service de santé administratif. | les soins du service de santé administratif. |
Si, sans motif valable, ils ont négligé de donner suite à deux | Si, sans motif valable, ils ont négligé de donner suite à deux |
convocations successives, la déuxième étant faite sous pli recommandé | convocations successives, la déuxième étant faite sous pli recommandé |
à la poste, le service de santé administratif en informe le Ministre. | à la poste, le service de santé administratif en informe le Ministre. |
A défaut de motif dont la validité est appréciée par le Ministre, | A défaut de motif dont la validité est appréciée par le Ministre, |
celui-ci écarte la candidature introduite par les intéressés. | celui-ci écarte la candidature introduite par les intéressés. |
Art. 11.Le candidat remplit et signe une déclaration d'identité |
Art. 11.Le candidat remplit et signe une déclaration d'identité |
suivie d'un questionnaire concernant son état de santé passé et | suivie d'un questionnaire concernant son état de santé passé et |
actuel. | actuel. |
Au dos de la déclaration d'identité, le médecin consigne les résultats | Au dos de la déclaration d'identité, le médecin consigne les résultats |
de son examen et conclut à l'admissibilité, à l'admissibilité sous | de son examen et conclut à l'admissibilité, à l'admissibilité sous |
réserve, à l'ajournement ou à la non-admissibilité du candidat. | réserve, à l'ajournement ou à la non-admissibilité du candidat. |
Art. 12.Le service de santé administratif notifie à l'intéressé la |
Art. 12.Le service de santé administratif notifie à l'intéressé la |
conclusion de l'examen médical. Le protocole de cet examen reste dans | conclusion de l'examen médical. Le protocole de cet examen reste dans |
les dossiers dudit service. Celui-ci ne fait pas connaître au candidat | les dossiers dudit service. Celui-ci ne fait pas connaître au candidat |
les raisons qui ont motivé la décision. Lorsque la conclusion est, | les raisons qui ont motivé la décision. Lorsque la conclusion est, |
sans réserve aucune, favorable à l'intéressé, le Ministre en est avisé | sans réserve aucune, favorable à l'intéressé, le Ministre en est avisé |
immédiatement. | immédiatement. |
Art. 13.Si le médecin conclut à la non-admissibilité, à l'ajournement |
Art. 13.Si le médecin conclut à la non-admissibilité, à l'ajournement |
ou à l'admissibilité sous réserve du candidat, celui-ci peut, dans les | ou à l'admissibilité sous réserve du candidat, celui-ci peut, dans les |
dix jours de la notification qui lui est faite de cette décision, | dix jours de la notification qui lui est faite de cette décision, |
demander que les motifs ayant servi de base à celle-ci soient | demander que les motifs ayant servi de base à celle-ci soient |
communiqués à un médecin de son choix. Ce médecin peut, dans les dix | communiqués à un médecin de son choix. Ce médecin peut, dans les dix |
jours qui suivront la communication de ces motifs, réclamer un examen | jours qui suivront la communication de ces motifs, réclamer un examen |
en consultation avec le médecin qui a pris la décision; il peut | en consultation avec le médecin qui a pris la décision; il peut |
également adresser à ce médecin un rapport réfutant les motifs | également adresser à ce médecin un rapport réfutant les motifs |
invoqués. | invoqués. |
Si le candidat néglige d'introduire, dans le délai imparti, la demande | Si le candidat néglige d'introduire, dans le délai imparti, la demande |
visée à l'alinéa 1er, la décision prise par le médecin examinateur est | visée à l'alinéa 1er, la décision prise par le médecin examinateur est |
transmise au Ministre. | transmise au Ministre. |
Art. 14.Si le médecin examinateur et le médecin choisi par le |
Art. 14.Si le médecin examinateur et le médecin choisi par le |
candidat sont d'accord, la conclusion de l'examen médical est soit | candidat sont d'accord, la conclusion de l'examen médical est soit |
maintenue, soit modifiée en conséquence. | maintenue, soit modifiée en conséquence. |
En cas de désaccord entre ces médecins ou si le médecin auquel le | En cas de désaccord entre ces médecins ou si le médecin auquel le |
candidat s'est adressé n'a pas satisfait aux prescriptions prévues à | candidat s'est adressé n'a pas satisfait aux prescriptions prévues à |
l'article 13, le dossier est transmis d'office par le service de santé | l'article 13, le dossier est transmis d'office par le service de santé |
administratif au collège des médecins créé au sein du service de santé | administratif au collège des médecins créé au sein du service de santé |
administratif pour vérifier les aptitudes physiques requises des | administratif pour vérifier les aptitudes physiques requises des |
candidats à certains emplois publics. Ce collège prend la décision. | candidats à certains emplois publics. Ce collège prend la décision. |
Art. 15.Lors de sa comparution devant le collège des médecins, le |
Art. 15.Lors de sa comparution devant le collège des médecins, le |
candidat peut demander à être assisté de son médecin qui, dans ce cas, | candidat peut demander à être assisté de son médecin qui, dans ce cas, |
est entendu à titre consultatif. | est entendu à titre consultatif. |
Art. 16.L'avis définitif, qu'il résulte de l'accord entre le médecin |
Art. 16.L'avis définitif, qu'il résulte de l'accord entre le médecin |
examinateur et le médecin du candidat ou qu'il soit pris par le | examinateur et le médecin du candidat ou qu'il soit pris par le |
collège des médecins, est notifié au candidat et au Ministre. | collège des médecins, est notifié au candidat et au Ministre. |
Mention de cet avis est portée au dos de la déclaration d'identité | Mention de cet avis est portée au dos de la déclaration d'identité |
dont il est question à l'article 11. | dont il est question à l'article 11. |
Art. 17.Les honoraires du médecin traitant dont l'assistance a été |
Art. 17.Les honoraires du médecin traitant dont l'assistance a été |
invoquée en application des articles 13, 14 et 15, sont à charge du | invoquée en application des articles 13, 14 et 15, sont à charge du |
candidat si la décision finale n'est pas une décision d'admissibilité | candidat si la décision finale n'est pas une décision d'admissibilité |
sans réserve. | sans réserve. |
CHAPITRE IV. - Disposition transitoire | CHAPITRE IV. - Disposition transitoire |
Art. 18.Par dérogation à l'article 1er, les membres du personnel qui, |
Art. 18.Par dérogation à l'article 1er, les membres du personnel qui, |
avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, répondent, selon le cas, | avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, répondent, selon le cas, |
aux dispositions de l'article 31, 7° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 | aux dispositions de l'article 31, 7° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 |
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du | fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du |
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des | personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des |
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, | établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, |
technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats | technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats |
dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service | dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service |
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, de | d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, de |
l'article 42, 7° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des | l'article 42, 7° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des |
membres du personnel subsidiés de l'Enseignement libre subventionné ou | membres du personnel subsidiés de l'Enseignement libre subventionné ou |
de l'article 30, 6° du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des | de l'article 30, 6° du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des |
membres du personnel subsidié de l'Enseignement officiel subventionné, | membres du personnel subsidié de l'Enseignement officiel subventionné, |
ne doivent pas se soumettre à un nouvel examen organisé par le service | ne doivent pas se soumettre à un nouvel examen organisé par le service |
de santé administratif. | de santé administratif. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002. |
Art. 20.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses |
Art. 20.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 juillet 2002. | Bruxelles, le 4 juillet 2002. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la | Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la |
Jeunesse et des Sports, | Jeunesse et des Sports, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de |
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, | Promotion sociale et de la Recherche scientifique, |
Mme F. DUPUIS | Mme F. DUPUIS |