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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28/03/2002
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 28 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en
application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la
santé à l'école santé à l'école
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à
l'école, notamment les articles 16, 19, 20, 24 et 36 ; l'école, notamment les articles 16, 19, 20, 24 et 36 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2002;
Vu l'avis de la Commission de promotion de la santé à l'école, donné Vu l'avis de la Commission de promotion de la santé à l'école, donné
le 4 mars 2002; le 4 mars 2002;
Vu la délibération du Gouvernement du 7 mars 2002 sur la demande Vu la délibération du Gouvernement du 7 mars 2002 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas
un mois ; un mois ;
Vu l'avis n° 33.126/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2002, en Vu l'avis n° 33.126/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat ; le Conseil d'Etat ;
Sur proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé; Sur proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement du 27 mars 2002, Vu la délibération du Gouvernement du 27 mars 2002,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Conditions d'agrément des services CHAPITRE 1er. - Conditions d'agrément des services

Article 1er.Les membres du personnel ne peuvent avoir dépassé l'âge

Article 1er.Les membres du personnel ne peuvent avoir dépassé l'âge

de 65 ans. de 65 ans.

Art. 2.Le service doit disposer, en fonction du nombre d'élèves à

Art. 2.Le service doit disposer, en fonction du nombre d'élèves à

examiner, d'un ensemble de locaux répondant aux normes et conditions examiner, d'un ensemble de locaux répondant aux normes et conditions
énumérées à l'annexe I du présent arrêté. énumérées à l'annexe I du présent arrêté.
Il doit disposer du personnel nécessaire pour remplir les missions Il doit disposer du personnel nécessaire pour remplir les missions
pour lesquelles il est agréé. pour lesquelles il est agréé.
CHAPITRE 2. - Procédure et modalités d'agrément, de retrait d'agrément CHAPITRE 2. - Procédure et modalités d'agrément, de retrait d'agrément
et de suspension de l'octroi des subventions et de suspension de l'octroi des subventions

Art. 3.Le pouvoir organisateur introduit, par lettre recommandée

Art. 3.Le pouvoir organisateur introduit, par lettre recommandée

adressée à l'administration, la demande d'agrément du service auquel adressée à l'administration, la demande d'agrément du service auquel
il compte confier la réalisation de conventions-cadres qu'il a il compte confier la réalisation de conventions-cadres qu'il a
établies ou qu'il compte établir avec des pouvoirs organisateurs établies ou qu'il compte établir avec des pouvoirs organisateurs
d'établissements scolaires. d'établissements scolaires.

Art. 4.§ 1er. La convention-cadre est conclue pour trois années

Art. 4.§ 1er. La convention-cadre est conclue pour trois années

scolaires et est reconduite pour trois années scolaires scolaires et est reconduite pour trois années scolaires
supplémentaires, par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre supplémentaires, par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre
recommandée devant parvenir à son destinataire avant le 31 décembre de recommandée devant parvenir à son destinataire avant le 31 décembre de
la troisième année scolaire. la troisième année scolaire.
Copie de la dénonciation est adressée dans le même délai à Copie de la dénonciation est adressée dans le même délai à
l'administration, qui en accuse réception. l'administration, qui en accuse réception.
Les conventions-cadres sont rédigées conformément à l'annexe II. Les conventions-cadres sont rédigées conformément à l'annexe II.
§ 2. Par dérogation au § 1er, lorsque le pouvoir organisateur du § 2. Par dérogation au § 1er, lorsque le pouvoir organisateur du
service est le même que le pouvoir organisateur de l'établissement service est le même que le pouvoir organisateur de l'établissement
d'enseignement, la délibération de ce pouvoir organisateur relative à d'enseignement, la délibération de ce pouvoir organisateur relative à
l'organisation de la promotion de la santé à l'école doit reprendre l'organisation de la promotion de la santé à l'école doit reprendre
tous les éléments contenus dans le modèle de convention-cadre de tous les éléments contenus dans le modèle de convention-cadre de
l'annexe II. l'annexe II.

Art. 5.§ 1er. Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite

Art. 5.§ 1er. Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite

pour un service non encore agréé sur base du présent décret ou sur pour un service non encore agréé sur base du présent décret ou sur
base de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, le base de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, le
service doit faire la preuve qu'il est apte à remplir les conditions service doit faire la preuve qu'il est apte à remplir les conditions
d'agrément du décret et du présent arrêté. d'agrément du décret et du présent arrêté.
§ 2. Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite pour un § 2. Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite pour un
service déjà agréé sur base du présent décret ou de la loi du 21 mars service déjà agréé sur base du présent décret ou de la loi du 21 mars
1964 sur l'inspection médicale scolaire, elle doit parvenir à 1964 sur l'inspection médicale scolaire, elle doit parvenir à
l'administration au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'administration au plus tard six mois avant la date d'échéance de
l'agrément, et doit être accompagnée des conventions-cadres et de l'agrément, et doit être accompagnée des conventions-cadres et de
leurs annexes. leurs annexes.
La demande doit également indiquer comment le service met en oeuvre, La demande doit également indiquer comment le service met en oeuvre,
globalement, l'ensemble des conventions-cadres conclues conformément à globalement, l'ensemble des conventions-cadres conclues conformément à
l'article 19 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de l'article 19 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de
la santé à l'école, ci-après dénommé « le décret ». la santé à l'école, ci-après dénommé « le décret ».
§ 3. L'ensemble des documents est introduit en double exemplaire. § 3. L'ensemble des documents est introduit en double exemplaire.

Art. 6.L'agrément ou le refus d'agrément est de la compétence du

Art. 6.L'agrément ou le refus d'agrément est de la compétence du

fonctionnaire délégué par le Ministre ayant la Santé dans ses fonctionnaire délégué par le Ministre ayant la Santé dans ses
attributions, ci-après dénommé « le Ministre ». attributions, ci-après dénommé « le Ministre ».
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans, prenant cours le 1er L'agrément est accordé pour une durée de trois ans, prenant cours le 1er
septembre et se terminant le 31 août. septembre et se terminant le 31 août.
L'agrément ou le refus d'agrément est notifié par lettre recommandée L'agrément ou le refus d'agrément est notifié par lettre recommandée
dans un délai de trois mois prenant cours à la date de la réception de dans un délai de trois mois prenant cours à la date de la réception de
la lettre recommandée visée à l'article 3. la lettre recommandée visée à l'article 3.
La notification est accompagnée d'une copie des conventions-cadres et La notification est accompagnée d'une copie des conventions-cadres et
de leurs annexes, dûment visées. de leurs annexes, dûment visées.

Art. 7.Le refus d'agrément ouvre un droit de recours qui s'exerce

Art. 7.Le refus d'agrément ouvre un droit de recours qui s'exerce

auprès du Ministre, par l'envoi d'une lettre recommandée, dans un auprès du Ministre, par l'envoi d'une lettre recommandée, dans un
délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la lettre délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la lettre
recommandée visée à l'article 6, alinéa 3, délai ne courant pas en recommandée visée à l'article 6, alinéa 3, délai ne courant pas en
juillet et en août. juillet et en août.
Copie du recours est envoyée au fonctionnaire délégué par le Ministre, Copie du recours est envoyée au fonctionnaire délégué par le Ministre,
par lettre recommandée, dans le même délai. par lettre recommandée, dans le même délai.
La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée dans un La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée dans un
délai d'un mois, prenant cours à la date de réception de la lettre délai d'un mois, prenant cours à la date de réception de la lettre
recommandée visée à l'alinéa 1er. recommandée visée à l'alinéa 1er.

Art. 8.§ 1er. L'octroi des subventions peut être suspendu lorsque le

Art. 8.§ 1er. L'octroi des subventions peut être suspendu lorsque le

service ne respecte pas les obligations imposées par les articles 5, § service ne respecte pas les obligations imposées par les articles 5, §
1er, al. 2 et § 2, 6, 7, 8, 10, § 1er, 12, § 1er, 13, § 3, 16, 17, 18 1er, al. 2 et § 2, 6, 7, 8, 10, § 1er, 12, § 1er, 13, § 3, 16, 17, 18
et 26 du décret, telles qu'elles sont précisées par les arrêtés et 26 du décret, telles qu'elles sont précisées par les arrêtés
d'application de ces articles. d'application de ces articles.
Avant toute mesure de suspension de l'octroi des subventions, le Avant toute mesure de suspension de l'octroi des subventions, le
pouvoir organisateur est informé des manquements qui lui sont pouvoir organisateur est informé des manquements qui lui sont
reprochés et est invité à faire valoir son point de vue par écrit. reprochés et est invité à faire valoir son point de vue par écrit.
La suspension de l'octroi des subventions est de la compétence du La suspension de l'octroi des subventions est de la compétence du
fonctionnaire délégué par le Ministre. Elle est notifiée par lettre fonctionnaire délégué par le Ministre. Elle est notifiée par lettre
recommandée. recommandée.
§ 2. La décision de suspension visée au § 1er ouvre un droit de § 2. La décision de suspension visée au § 1er ouvre un droit de
recours, qui s'exerce auprès du Ministre par l'envoi d'une lettre recours, qui s'exerce auprès du Ministre par l'envoi d'une lettre
recommandée, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la recommandée, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la
réception de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa 3, délai ne réception de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa 3, délai ne
courant pas en juillet et août. courant pas en juillet et août.
Copie du recours est envoyé à l'administration, par lettre Copie du recours est envoyé à l'administration, par lettre
recommandée, dans le même délai. recommandée, dans le même délai.
Tout pouvoir organisateur qui introduit un recours a le droit d'être Tout pouvoir organisateur qui introduit un recours a le droit d'être
entendu sur les moyens de ce recours. entendu sur les moyens de ce recours.
Le Ministre peut déléguer à l'administration générale concernée le Le Ministre peut déléguer à l'administration générale concernée le
soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès verbal d'audition soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès verbal d'audition
est cosigné par l'administration et le requérant, et transmis au est cosigné par l'administration et le requérant, et transmis au
Ministre. Ministre.
Le recours n'est pas suspensif. Le recours n'est pas suspensif.
§ 3. La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée § 3. La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée
dans un délai d'un mois, prenant cours à la date de réception de la dans un délai d'un mois, prenant cours à la date de réception de la
lettre recommandée visée au § 2, alinéa 1er. lettre recommandée visée au § 2, alinéa 1er.
§ 4. La suspension prend fin dès que le service apporte la preuve que § 4. La suspension prend fin dès que le service apporte la preuve que
les motifs qui ont justifié la suspension n'existent plus. les motifs qui ont justifié la suspension n'existent plus.
Si, après six mois de suspension, les motifs l'ayant justifiée Si, après six mois de suspension, les motifs l'ayant justifiée
existent toujours, une procédure de retrait d'agrément peut être existent toujours, une procédure de retrait d'agrément peut être
entamée. entamée.

Art. 9.§ 1er. Le retrait d'agrément peut être prononcé lorsque le

Art. 9.§ 1er. Le retrait d'agrément peut être prononcé lorsque le

service ne répond plus aux conditions fixées par le décret et ses service ne répond plus aux conditions fixées par le décret et ses
arrêtés d'application, ou dans les cas visée à l'article 8, § 4, arrêtés d'application, ou dans les cas visée à l'article 8, § 4,
alinéa 2. alinéa 2.
Avant toute mesure de retrait d'agrément, le pouvoir organisateur est Avant toute mesure de retrait d'agrément, le pouvoir organisateur est
informé des manquements qui lui sont reprochés et est invité à faire informé des manquements qui lui sont reprochés et est invité à faire
valoir son point de vue par écrit. valoir son point de vue par écrit.
Le retrait d'agrément est de la compétence du Ministre. Il est notifié Le retrait d'agrément est de la compétence du Ministre. Il est notifié
par lettre recommandée au pouvoir organisateur. par lettre recommandée au pouvoir organisateur.
§ 2. La décision de retrait visée au § 1er ouvre un droit de recours, § 2. La décision de retrait visée au § 1er ouvre un droit de recours,
qui s'exerce auprès du Gouvernement par l'envoi d'une lettre qui s'exerce auprès du Gouvernement par l'envoi d'une lettre
recommandée, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la recommandée, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la
réception de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa 3, délai ne réception de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa 3, délai ne
courant pas en juillet et août. courant pas en juillet et août.
Copie du recours est envoyé à l'administration, par lettre Copie du recours est envoyé à l'administration, par lettre
recommandée, dans le même délai. recommandée, dans le même délai.
Tout pouvoir organisateur qui introduit un recours a le droit d'être Tout pouvoir organisateur qui introduit un recours a le droit d'être
entendu sur les moyens de ce recours. entendu sur les moyens de ce recours.
Le Gouvernement peut déléguer à l'administration générale concernée le Le Gouvernement peut déléguer à l'administration générale concernée le
soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès verbal d'audition soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès verbal d'audition
est cosigné par l'administration et le requérant, et transmis au est cosigné par l'administration et le requérant, et transmis au
Gouvernement. Gouvernement.
Le recours est suspensif. Le recours est suspensif.
§ 3. La décision du Gouvernement est communiquée par lettre § 3. La décision du Gouvernement est communiquée par lettre
recommandée dans un délai de 2 mois, prenant cours à la date de recommandée dans un délai de 2 mois, prenant cours à la date de
réception de la lettre recommandée visée au § 2, alinéa 1er. réception de la lettre recommandée visée au § 2, alinéa 1er.
§ 4. Le retrait d'agrément entraîne la suppression des subventions. § 4. Le retrait d'agrément entraîne la suppression des subventions.

Art. 10.Toute modification temporaire ou définitive de la composition

Art. 10.Toute modification temporaire ou définitive de la composition

du service est signalée à l'administration dans les trente jours du service est signalée à l'administration dans les trente jours
calendrier, accompagnée des titres du nouveau titulaire. calendrier, accompagnée des titres du nouveau titulaire.
Il en est de même, de toute modification en matière de locaux affectés Il en est de même, de toute modification en matière de locaux affectés
au service ou de durée des prestations. au service ou de durée des prestations.
L'administration accuse réception, dans les trente jours calendrier. L'administration accuse réception, dans les trente jours calendrier.
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la

Art. 11.Le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la

santé à l'école, à l'exception du chapitre IV et des articles 15, 16, santé à l'école, à l'exception du chapitre IV et des articles 15, 16,
19, 20, 24 et 31, 3°, entre en vigueur le 1er septembre 2002. 19, 20, 24 et 31, 3°, entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Les articles 15, 16, 19, 20, 24 et 31, 3°, du décret entrent en Les articles 15, 16, 19, 20, 24 et 31, 3°, du décret entrent en
vigueur le même jour que le présent arrêté. vigueur le même jour que le présent arrêté.

Art. 12.§ 1er. Pour l'année scolaire 2002 - 2003, la demande visée à

Art. 12.§ 1er. Pour l'année scolaire 2002 - 2003, la demande visée à

l'article 3 doit être rentrée au plus tard le 15 mai 2002, par tous l'article 3 doit être rentrée au plus tard le 15 mai 2002, par tous
les services précédemment agréés sur base de la loi du 21 mars 1964 les services précédemment agréés sur base de la loi du 21 mars 1964
sur l'inspection médicale scolaire désireux de conserver ou d'obtenir sur l'inspection médicale scolaire désireux de conserver ou d'obtenir
un nouvel agrément sur base du décret. un nouvel agrément sur base du décret.
Si le dossier d'agrément est complet, et que le demandeur fournit la Si le dossier d'agrément est complet, et que le demandeur fournit la
preuve que les conditions d'agrément fixées par le décret et le preuve que les conditions d'agrément fixées par le décret et le
présent arrêté pourront être remplie au 1er septembre 2002, le présent arrêté pourront être remplie au 1er septembre 2002, le
fonctionnaire délégué par le Ministre octroie un agrément provisoire fonctionnaire délégué par le Ministre octroie un agrément provisoire
d'un an, prenant cours le 1er septembre 2002. Cet agrément provisoire d'un an, prenant cours le 1er septembre 2002. Cet agrément provisoire
est notifié au plus tard le 30 juin 2002. est notifié au plus tard le 30 juin 2002.
Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le demandeur Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le demandeur
au plus tard le 15 juin. Le demandeur complète son dossier pour le 30 au plus tard le 15 juin. Le demandeur complète son dossier pour le 30
juin au plus tard. L'agrément provisoire d'un an visé à l'alinéa 2 est juin au plus tard. L'agrément provisoire d'un an visé à l'alinéa 2 est
notifié au plus tard le 31 juillet 2002. notifié au plus tard le 31 juillet 2002.
Si le demandeur ne complète pas son dossier dans les délais visés Si le demandeur ne complète pas son dossier dans les délais visés
ci-dessus, l'agrément provisoire n'est pas accordé. ci-dessus, l'agrément provisoire n'est pas accordé.
§ 2. Au plus tard le 30 avril 2003, il est statué sur l'agrément, § 2. Au plus tard le 30 avril 2003, il est statué sur l'agrément,
conformément aux dispositions des articles 6 et 7. conformément aux dispositions des articles 6 et 7.
Si toutes les conditions sont remplies, l'agrément est accordé Si toutes les conditions sont remplies, l'agrément est accordé
jusqu'au 31 août 2005. jusqu'au 31 août 2005.
Lorsqu'un service ne remplit pas les conditions, un refus d'agrément Lorsqu'un service ne remplit pas les conditions, un refus d'agrément
est notifié. est notifié.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 14.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé

Art. 14.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mars 2002. Bruxelles, le 28 mars 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL Mme N. MARECHAL
Annexe I à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 Annexe I à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28
mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des
services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la
promotion de la santé à l'école promotion de la santé à l'école
CONDITIONS TECHNIQUES D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DES LOCAUX. CONDITIONS TECHNIQUES D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DES LOCAUX.
Conditions d'hygiène générale. Conditions d'hygiène générale.
A. Tout bâtiment où est installé un service de promotion de la santé à A. Tout bâtiment où est installé un service de promotion de la santé à
l'école doit être construit en matériaux durs et incombustibles. l'école doit être construit en matériaux durs et incombustibles.
B. Il doit être insonorisé selon les normes régionales en vigueur. B. Il doit être insonorisé selon les normes régionales en vigueur.
C. Il doit disposer d'une alimentation permanente en eau potable et C. Il doit disposer d'une alimentation permanente en eau potable et
électricité et d'un système d'évacuation des eaux usées. électricité et d'un système d'évacuation des eaux usées.
D. Tous les locaux et installations d'un service doivent répondre aux D. Tous les locaux et installations d'un service doivent répondre aux
exigences de l'hygiène générale, de la discrétion des examens, du exigences de l'hygiène générale, de la discrétion des examens, du
confort et de la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne confort et de la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne
: :
- l'éclairage naturel et artificiel ; - l'éclairage naturel et artificiel ;
- l'aération ; - l'aération ;
- l'isolement visuel et acoustique ; - l'isolement visuel et acoustique ;
- les surfaces et revêtements des sols, des parois et du mobilier. - les surfaces et revêtements des sols, des parois et du mobilier.
E. Tous les locaux doivent être équipés d'un système de chauffage E. Tous les locaux doivent être équipés d'un système de chauffage
réglable, prévu pour assurer en tout temps des températures réglable, prévu pour assurer en tout temps des températures
intérieures de plus 22° centigrades dans les locaux où ont lieu les intérieures de plus 22° centigrades dans les locaux où ont lieu les
bilans de santé et de plus 18° centigrades dans les autres locaux. bilans de santé et de plus 18° centigrades dans les autres locaux.
F. L'ensemble des locaux doit faire l'objet d'une visite du service F. L'ensemble des locaux doit faire l'objet d'une visite du service
d'incendie compétent, qui atteste de leur conformité aux normes et d'incendie compétent, qui atteste de leur conformité aux normes et
règlements en vigueur. Le rapport de visite reprend les points règlements en vigueur. Le rapport de visite reprend les points
suivants, conformément au rapport-type de prévention des incendies tel suivants, conformément au rapport-type de prévention des incendies tel
que défini dans la circulaire du 18 juin 1991 (Moniteur belge du que défini dans la circulaire du 18 juin 1991 (Moniteur belge du
28.08.1991) : 28.08.1991) :
- examen des locaux (dépistage des risques, compartimentage, - examen des locaux (dépistage des risques, compartimentage,
dispositif d'alarme, éclairage de secours) ; dispositif d'alarme, éclairage de secours) ;
- examen des moyens d'accès réservés aux services de sécurité ; - examen des moyens d'accès réservés aux services de sécurité ;
- examen des ressources en eau disponible ; - examen des ressources en eau disponible ;
- examen des moyens d'extinction prévus ; - examen des moyens d'extinction prévus ;
- fonctionnement des équipes de prévention et de première - fonctionnement des équipes de prévention et de première
intervention, et organisation en cas de sinistre. intervention, et organisation en cas de sinistre.
S'il n'est pas possible de remédier aux situations dangereuses, des S'il n'est pas possible de remédier aux situations dangereuses, des
dispositions conservatoires appropriées sont prises en accord avec le dispositions conservatoires appropriées sont prises en accord avec le
service incendie compétent. service incendie compétent.
G. Outre les obligations ci-avant énumérées, les locaux doivent G. Outre les obligations ci-avant énumérées, les locaux doivent
permettre de rencontrer les obligations nées de la loi du 4 août 1996 permettre de rencontrer les obligations nées de la loi du 4 août 1996
relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail, notamment en ce qui concerne la sécurité, la protection de la travail, notamment en ce qui concerne la sécurité, la protection de la
santé, l'ergonomie, l'hygiène, l'environnement (exclusivement en ce santé, l'ergonomie, l'hygiène, l'environnement (exclusivement en ce
qui concerne son influence sur les points précédents). qui concerne son influence sur les points précédents).
Dispositions architecturales et exigences d'équipement. Dispositions architecturales et exigences d'équipement.
A. Les locaux utilisés par un service ne peuvent pas avoir d'autre A. Les locaux utilisés par un service ne peuvent pas avoir d'autre
affectation que l'exercice de la médecine préventive. affectation que l'exercice de la médecine préventive.
B. Ils doivent être réunis en un même bâtiment et être agencés de B. Ils doivent être réunis en un même bâtiment et être agencés de
façon à permettre aux élèves de les parcourir dans un ordre déterminé, façon à permettre aux élèves de les parcourir dans un ordre déterminé,
selon les nécessités du bilan de santé. selon les nécessités du bilan de santé.
C. Chaque service doit disposer, par tranche de 5000 bilans de santé C. Chaque service doit disposer, par tranche de 5000 bilans de santé
annuels (sauf en ce qui concerne les points 1°, 4°-g, 5°-f, 7°, 8° et annuels (sauf en ce qui concerne les points 1°, 4°-g, 5°-f, 7°, 8° et
9°), des locaux suivants, couvrant au minimum les superficies 9°), des locaux suivants, couvrant au minimum les superficies
indiquées et étant munis de l'équipement et de l'outillage médical indiquées et étant munis de l'équipement et de l'outillage médical
déterminés ci-dessous : déterminés ci-dessous :
1°. un hall d'accès ; 1°. un hall d'accès ;
2°. une salle d'attente de 25 m2, réservée aux élèves et pourvue de 2°. une salle d'attente de 25 m2, réservée aux élèves et pourvue de
sièges, de tables, d'un tableau et de porte-manteaux ; sièges, de tables, d'un tableau et de porte-manteaux ;
3°. un espace de 20 m2, destiné au secrétariat médical et 3°. un espace de 20 m2, destiné au secrétariat médical et
administratif et pourvu de mobilier et de matériel de bureau ; si le administratif et pourvu de mobilier et de matériel de bureau ; si le
nombre de bilans de santé annuel est supérieur à 5 000, cet espace nombre de bilans de santé annuel est supérieur à 5 000, cet espace
doit couvrir une superficie minimum de 30 m2 ; doit couvrir une superficie minimum de 30 m2 ;
4°. un espace de 18 m2, réservé aux examens de biométrie, avec le 4°. un espace de 18 m2, réservé aux examens de biométrie, avec le
mobilier, l'aménagement et l'équipement conforme aux dispositions mobilier, l'aménagement et l'équipement conforme aux dispositions
prévues pour les bilans de santé et nécessaires : prévues pour les bilans de santé et nécessaires :
a) à la biométrie et aux évaluations fonctionnelles spéciales ; a) à la biométrie et aux évaluations fonctionnelles spéciales ;
b) aux prélèvements et aux analyses courantes des liquides organiques b) aux prélèvements et aux analyses courantes des liquides organiques
; ;
c) à la pratique des épreuves de sensibilité cutanée à la tuberculine c) à la pratique des épreuves de sensibilité cutanée à la tuberculine
; ;
d) à la stérilisation correcte des instruments médicaux ; d) à la stérilisation correcte des instruments médicaux ;
e) à la toilette des mains ; e) à la toilette des mains ;
f) à l'évacuation des déchets spécifiques ; f) à l'évacuation des déchets spécifiques ;
g) à l'installation frigorifique utilisée pour la conservation des g) à l'installation frigorifique utilisée pour la conservation des
vaccins ; vaccins ;
5°. un cabinet d'examen médical de 15m2 pourvu du mobilier et de 5°. un cabinet d'examen médical de 15m2 pourvu du mobilier et de
l'équipement conforme aux dispositions prévues pour les bilans de l'équipement conforme aux dispositions prévues pour les bilans de
santé et nécessaires : santé et nécessaires :
a) à l'examen clinique général ; a) à l'examen clinique général ;
b) à l'exploration de l'appareil oculaire, des conduits auditifs, des b) à l'exploration de l'appareil oculaire, des conduits auditifs, des
cavités nasales et buccale, du pharynx et du larynx ; cavités nasales et buccale, du pharynx et du larynx ;
c) au nettoyage des instruments et du matériel de prélèvement et c) au nettoyage des instruments et du matériel de prélèvement et
d'analyses ; d'analyses ;
d) à la toilette des mains ; d) à la toilette des mains ;
e) à l'évacuation des déchets spécifiques ; e) à l'évacuation des déchets spécifiques ;
f) à l'administration des premiers soins ; f) à l'administration des premiers soins ;
6°. quatre cabines de déshabillage, occupant chacune une superficie 6°. quatre cabines de déshabillage, occupant chacune une superficie
utile de 1,30 m2 ; utile de 1,30 m2 ;
7°. un local polyvalent de 5 m2, permettant notamment l'accueil des 7°. un local polyvalent de 5 m2, permettant notamment l'accueil des
parents et l'isolement des élèves présentant un malaise au cours des parents et l'isolement des élèves présentant un malaise au cours des
consultations ; consultations ;
8°. un ou plusieurs couloirs d'une largeur minimum de 1 m 10, assurant 8°. un ou plusieurs couloirs d'une largeur minimum de 1 m 10, assurant
le passage des élèves des cabines de déshabillage vers les locaux de le passage des élèves des cabines de déshabillage vers les locaux de
biométrie ou d'examens médical et vice versa ; biométrie ou d'examens médical et vice versa ;
9°. des locaux sanitaires, destinés, les uns aux élèves, les autres au 9°. des locaux sanitaires, destinés, les uns aux élèves, les autres au
personnel ; ils doivent être facilement accessibles et pourvus d'un personnel ; ils doivent être facilement accessibles et pourvus d'un
nombre suffisant de toilettes, dont au moins une est accessible aux nombre suffisant de toilettes, dont au moins une est accessible aux
moins valides. moins valides.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mars 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mars 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé ; La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé ;
Mme N. MARECHAL Mme N. MARECHAL
Annexe II à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 Annexe II à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28
mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des
services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la
promotion de la santé à l'école promotion de la santé à l'école
MODELE DE CONVENTION - CADRE. MODELE DE CONVENTION - CADRE.
Entre : Entre :
le pouvoir organisateur du service de promotion de la santé à l'école le pouvoir organisateur du service de promotion de la santé à l'école
..............., ci-après dénommé « le service », représenté par ..............., ci-après dénommé « le service », représenté par
.................., d'une part ; .................., d'une part ;
Et : Et :
(option A*) et le pouvoir organisateur de l'établissement (option A*) et le pouvoir organisateur de l'établissement
d'enseignement .............................., ci-après dénommé « d'enseignement .............................., ci-après dénommé «
l'établissement », représenté par ..............., d'autre part, l'établissement », représenté par ..............., d'autre part,
(option B**) et le pouvoir organisateur enseignement, représenté par (option B**) et le pouvoir organisateur enseignement, représenté par
........................, ci-après dénommé « le contractant », d'autre ........................, ci-après dénommé « le contractant », d'autre
part, part,
est conclue la convention suivante. est conclue la convention suivante.

Article 1er.Option A* :

Article 1er.Option A* :

Le service s'engage à exécuter, au bénéfice de l'établissement les Le service s'engage à exécuter, au bénéfice de l'établissement les
obligations fixées par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la obligations fixées par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la
promotion de la santé à l'école, ci-après dénommé « le décret ». promotion de la santé à l'école, ci-après dénommé « le décret ».
Option B** : Option B** :
Le service s'engage à exécuter, au bénéfice du contractant et pour les Le service s'engage à exécuter, au bénéfice du contractant et pour les
établissements d'enseignement repris ci-dessous, les obligations établissements d'enseignement repris ci-dessous, les obligations
fixées par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la fixées par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la
santé à l'école, ci-après dénommé « le décret ». santé à l'école, ci-après dénommé « le décret ».
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'établissement (option A*) - Le contractant (option B**)

Art. 2.L'établissement (option A*) - Le contractant (option B**)

s'engage à fournir au service les renseignements visés à l'article 14 s'engage à fournir au service les renseignements visés à l'article 14
du décret, sur support papier et, sauf impossibilité matérielle du décret, sur support papier et, sauf impossibilité matérielle
avérée, sur support informatique. avérée, sur support informatique.

Art. 3.Option A* :

Art. 3.Option A* :

Le service et l'établissement s'engagent à ce que le projet-santé Le service et l'établissement s'engagent à ce que le projet-santé
repris en annexe soit réalisé, dans le respect de la collaboration repris en annexe soit réalisé, dans le respect de la collaboration
prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret. prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret.
Option B** : Option B** :
Le service et le contractant s'engagent à ce que chaque projet-santé Le service et le contractant s'engagent à ce que chaque projet-santé
(repris en annexe) élaboré avec chacun des établissements visés à (repris en annexe) élaboré avec chacun des établissements visés à
l'article 1er soient réalisés, dans le respect de la collaboration l'article 1er soient réalisés, dans le respect de la collaboration
prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret. Ces projets-santé prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret. Ces projets-santé
sont repris en annexe. sont repris en annexe.

Art. 4.Le service comprend les personnes reprises au tableau ci après

Art. 4.Le service comprend les personnes reprises au tableau ci après

: :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Le service se réserve le droit de modifier cette composition pendant Le service se réserve le droit de modifier cette composition pendant
la durée de la convention, sous réserve d'en informer immédiatement la durée de la convention, sous réserve d'en informer immédiatement
l'établissement. l'établissement.

Art. 5.Les examens de santé se dérouleront dans les locaux sis à

Art. 5.Les examens de santé se dérouleront dans les locaux sis à

................................................, dont la description ................................................, dont la description
et les plans sont repris en annexe. et les plans sont repris en annexe.
(Pour l'option B**, préciser quel local sera affecté à quel (Pour l'option B**, préciser quel local sera affecté à quel
établissement). établissement).
Sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa 2, de Sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa 2, de
l'arrêté, les plans ne sont envoyés que lors de la première demande l'arrêté, les plans ne sont envoyés que lors de la première demande
d'agrément. d'agrément.
Sous réserve d'en informer l'établissement - le contractant, le Sous réserve d'en informer l'établissement - le contractant, le
service se réserve le droit de réaliser les bilans dans d'autres service se réserve le droit de réaliser les bilans dans d'autres
locaux, à condition que ceux-ci répondent aux normes et conditions locaux, à condition que ceux-ci répondent aux normes et conditions
fixées dans l'annexe I. fixées dans l'annexe I.

Art. 6.Les périodes d'examen seront fixées annuellement de commun

Art. 6.Les périodes d'examen seront fixées annuellement de commun

accord et le cas échéant modifiées de commun accord. accord et le cas échéant modifiées de commun accord.

Art. 7.L'organisation du transport des élèves pour les bilans de

Art. 7.L'organisation du transport des élèves pour les bilans de

santé est de la responsabilité du service, qui en assume intégralement santé est de la responsabilité du service, qui en assume intégralement
le coût. le coût.
En cas de modification de l'organisation des bilans de santé à En cas de modification de l'organisation des bilans de santé à
l'initiative de l'établissement ou du contractant, dans des délais ne l'initiative de l'établissement ou du contractant, dans des délais ne
permettant pas l'annulation sans frais des transports, les frais de permettant pas l'annulation sans frais des transports, les frais de
désistement sont à charge de la partie qui manque à ses obligations. désistement sont à charge de la partie qui manque à ses obligations.
Le service s'engage à n'utiliser que des moyens de transport conformes Le service s'engage à n'utiliser que des moyens de transport conformes
aux législations en matière de transport des personnes. aux législations en matière de transport des personnes.
L'établissement reste responsable des élèves. Il assurera L'établissement reste responsable des élèves. Il assurera
l'accompagnement et la surveillance des élèves pendant le transport l'accompagnement et la surveillance des élèves pendant le transport
dans l'attente des examens. dans l'attente des examens.

Art. 8.Le service assurera la promotion de l'environnement scolaire,

Art. 8.Le service assurera la promotion de l'environnement scolaire,

conformément à l'article 5, § 2, du décret et à ses arrêtés conformément à l'article 5, § 2, du décret et à ses arrêtés
d'application. d'application.

Art. 9.La présente convention entre en application le 1er septembre

Art. 9.La présente convention entre en application le 1er septembre

... ..., pour une durée de trois années. ... ..., pour une durée de trois années.
Elle peut être dénoncée par l'une des deux parties, moyennant un Elle peut être dénoncée par l'une des deux parties, moyennant un
préavis de neuf mois adressé par lettre recommandée. préavis de neuf mois adressé par lettre recommandée.
* L'option A est utilisée lorsque le contractant est un pouvoir * L'option A est utilisée lorsque le contractant est un pouvoir
organisateur d'un seul établissement scolaire (ex. personne privée organisateur d'un seul établissement scolaire (ex. personne privée
organisant un établissement d'enseignement libre subventionné). organisant un établissement d'enseignement libre subventionné).
** L'option B est utilisée lorsque le contractant est un pouvoir ** L'option B est utilisée lorsque le contractant est un pouvoir
organisateur de plusieurs établissements scolaires (ex. personne organisateur de plusieurs établissements scolaires (ex. personne
morale de droit public organisant plusieurs établissements morale de droit public organisant plusieurs établissements
d'enseignement - communal ou provincial). d'enseignement - communal ou provincial).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mars 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mars 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL Mme N. MARECHAL
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