Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
28 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 28 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en | fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en |
application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la | application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la |
santé à l'école | santé à l'école |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à | Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à |
l'école, notamment les articles 16, 19, 20, 24 et 36 ; | l'école, notamment les articles 16, 19, 20, 24 et 36 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2002; |
Vu l'avis de la Commission de promotion de la santé à l'école, donné | Vu l'avis de la Commission de promotion de la santé à l'école, donné |
le 4 mars 2002; | le 4 mars 2002; |
Vu la délibération du Gouvernement du 7 mars 2002 sur la demande | Vu la délibération du Gouvernement du 7 mars 2002 sur la demande |
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas | d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas |
un mois ; | un mois ; |
Vu l'avis n° 33.126/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2002, en | Vu l'avis n° 33.126/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat ; | le Conseil d'Etat ; |
Sur proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé; | Sur proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé; |
Vu la délibération du Gouvernement du 27 mars 2002, | Vu la délibération du Gouvernement du 27 mars 2002, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Conditions d'agrément des services | CHAPITRE 1er. - Conditions d'agrément des services |
Article 1er.Les membres du personnel ne peuvent avoir dépassé l'âge |
Article 1er.Les membres du personnel ne peuvent avoir dépassé l'âge |
de 65 ans. | de 65 ans. |
Art. 2.Le service doit disposer, en fonction du nombre d'élèves à |
Art. 2.Le service doit disposer, en fonction du nombre d'élèves à |
examiner, d'un ensemble de locaux répondant aux normes et conditions | examiner, d'un ensemble de locaux répondant aux normes et conditions |
énumérées à l'annexe I du présent arrêté. | énumérées à l'annexe I du présent arrêté. |
Il doit disposer du personnel nécessaire pour remplir les missions | Il doit disposer du personnel nécessaire pour remplir les missions |
pour lesquelles il est agréé. | pour lesquelles il est agréé. |
CHAPITRE 2. - Procédure et modalités d'agrément, de retrait d'agrément | CHAPITRE 2. - Procédure et modalités d'agrément, de retrait d'agrément |
et de suspension de l'octroi des subventions | et de suspension de l'octroi des subventions |
Art. 3.Le pouvoir organisateur introduit, par lettre recommandée |
Art. 3.Le pouvoir organisateur introduit, par lettre recommandée |
adressée à l'administration, la demande d'agrément du service auquel | adressée à l'administration, la demande d'agrément du service auquel |
il compte confier la réalisation de conventions-cadres qu'il a | il compte confier la réalisation de conventions-cadres qu'il a |
établies ou qu'il compte établir avec des pouvoirs organisateurs | établies ou qu'il compte établir avec des pouvoirs organisateurs |
d'établissements scolaires. | d'établissements scolaires. |
Art. 4.§ 1er. La convention-cadre est conclue pour trois années |
Art. 4.§ 1er. La convention-cadre est conclue pour trois années |
scolaires et est reconduite pour trois années scolaires | scolaires et est reconduite pour trois années scolaires |
supplémentaires, par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre | supplémentaires, par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre |
recommandée devant parvenir à son destinataire avant le 31 décembre de | recommandée devant parvenir à son destinataire avant le 31 décembre de |
la troisième année scolaire. | la troisième année scolaire. |
Copie de la dénonciation est adressée dans le même délai à | Copie de la dénonciation est adressée dans le même délai à |
l'administration, qui en accuse réception. | l'administration, qui en accuse réception. |
Les conventions-cadres sont rédigées conformément à l'annexe II. | Les conventions-cadres sont rédigées conformément à l'annexe II. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, lorsque le pouvoir organisateur du | § 2. Par dérogation au § 1er, lorsque le pouvoir organisateur du |
service est le même que le pouvoir organisateur de l'établissement | service est le même que le pouvoir organisateur de l'établissement |
d'enseignement, la délibération de ce pouvoir organisateur relative à | d'enseignement, la délibération de ce pouvoir organisateur relative à |
l'organisation de la promotion de la santé à l'école doit reprendre | l'organisation de la promotion de la santé à l'école doit reprendre |
tous les éléments contenus dans le modèle de convention-cadre de | tous les éléments contenus dans le modèle de convention-cadre de |
l'annexe II. | l'annexe II. |
Art. 5.§ 1er. Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite |
Art. 5.§ 1er. Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite |
pour un service non encore agréé sur base du présent décret ou sur | pour un service non encore agréé sur base du présent décret ou sur |
base de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, le | base de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, le |
service doit faire la preuve qu'il est apte à remplir les conditions | service doit faire la preuve qu'il est apte à remplir les conditions |
d'agrément du décret et du présent arrêté. | d'agrément du décret et du présent arrêté. |
§ 2. Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite pour un | § 2. Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite pour un |
service déjà agréé sur base du présent décret ou de la loi du 21 mars | service déjà agréé sur base du présent décret ou de la loi du 21 mars |
1964 sur l'inspection médicale scolaire, elle doit parvenir à | 1964 sur l'inspection médicale scolaire, elle doit parvenir à |
l'administration au plus tard six mois avant la date d'échéance de | l'administration au plus tard six mois avant la date d'échéance de |
l'agrément, et doit être accompagnée des conventions-cadres et de | l'agrément, et doit être accompagnée des conventions-cadres et de |
leurs annexes. | leurs annexes. |
La demande doit également indiquer comment le service met en oeuvre, | La demande doit également indiquer comment le service met en oeuvre, |
globalement, l'ensemble des conventions-cadres conclues conformément à | globalement, l'ensemble des conventions-cadres conclues conformément à |
l'article 19 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de | l'article 19 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de |
la santé à l'école, ci-après dénommé « le décret ». | la santé à l'école, ci-après dénommé « le décret ». |
§ 3. L'ensemble des documents est introduit en double exemplaire. | § 3. L'ensemble des documents est introduit en double exemplaire. |
Art. 6.L'agrément ou le refus d'agrément est de la compétence du |
Art. 6.L'agrément ou le refus d'agrément est de la compétence du |
fonctionnaire délégué par le Ministre ayant la Santé dans ses | fonctionnaire délégué par le Ministre ayant la Santé dans ses |
attributions, ci-après dénommé « le Ministre ». | attributions, ci-après dénommé « le Ministre ». |
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans, prenant cours le 1er | L'agrément est accordé pour une durée de trois ans, prenant cours le 1er |
septembre et se terminant le 31 août. | septembre et se terminant le 31 août. |
L'agrément ou le refus d'agrément est notifié par lettre recommandée | L'agrément ou le refus d'agrément est notifié par lettre recommandée |
dans un délai de trois mois prenant cours à la date de la réception de | dans un délai de trois mois prenant cours à la date de la réception de |
la lettre recommandée visée à l'article 3. | la lettre recommandée visée à l'article 3. |
La notification est accompagnée d'une copie des conventions-cadres et | La notification est accompagnée d'une copie des conventions-cadres et |
de leurs annexes, dûment visées. | de leurs annexes, dûment visées. |
Art. 7.Le refus d'agrément ouvre un droit de recours qui s'exerce |
Art. 7.Le refus d'agrément ouvre un droit de recours qui s'exerce |
auprès du Ministre, par l'envoi d'une lettre recommandée, dans un | auprès du Ministre, par l'envoi d'une lettre recommandée, dans un |
délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la lettre | délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la lettre |
recommandée visée à l'article 6, alinéa 3, délai ne courant pas en | recommandée visée à l'article 6, alinéa 3, délai ne courant pas en |
juillet et en août. | juillet et en août. |
Copie du recours est envoyée au fonctionnaire délégué par le Ministre, | Copie du recours est envoyée au fonctionnaire délégué par le Ministre, |
par lettre recommandée, dans le même délai. | par lettre recommandée, dans le même délai. |
La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée dans un | La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée dans un |
délai d'un mois, prenant cours à la date de réception de la lettre | délai d'un mois, prenant cours à la date de réception de la lettre |
recommandée visée à l'alinéa 1er. | recommandée visée à l'alinéa 1er. |
Art. 8.§ 1er. L'octroi des subventions peut être suspendu lorsque le |
Art. 8.§ 1er. L'octroi des subventions peut être suspendu lorsque le |
service ne respecte pas les obligations imposées par les articles 5, § | service ne respecte pas les obligations imposées par les articles 5, § |
1er, al. 2 et § 2, 6, 7, 8, 10, § 1er, 12, § 1er, 13, § 3, 16, 17, 18 | 1er, al. 2 et § 2, 6, 7, 8, 10, § 1er, 12, § 1er, 13, § 3, 16, 17, 18 |
et 26 du décret, telles qu'elles sont précisées par les arrêtés | et 26 du décret, telles qu'elles sont précisées par les arrêtés |
d'application de ces articles. | d'application de ces articles. |
Avant toute mesure de suspension de l'octroi des subventions, le | Avant toute mesure de suspension de l'octroi des subventions, le |
pouvoir organisateur est informé des manquements qui lui sont | pouvoir organisateur est informé des manquements qui lui sont |
reprochés et est invité à faire valoir son point de vue par écrit. | reprochés et est invité à faire valoir son point de vue par écrit. |
La suspension de l'octroi des subventions est de la compétence du | La suspension de l'octroi des subventions est de la compétence du |
fonctionnaire délégué par le Ministre. Elle est notifiée par lettre | fonctionnaire délégué par le Ministre. Elle est notifiée par lettre |
recommandée. | recommandée. |
§ 2. La décision de suspension visée au § 1er ouvre un droit de | § 2. La décision de suspension visée au § 1er ouvre un droit de |
recours, qui s'exerce auprès du Ministre par l'envoi d'une lettre | recours, qui s'exerce auprès du Ministre par l'envoi d'une lettre |
recommandée, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la | recommandée, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la |
réception de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa 3, délai ne | réception de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa 3, délai ne |
courant pas en juillet et août. | courant pas en juillet et août. |
Copie du recours est envoyé à l'administration, par lettre | Copie du recours est envoyé à l'administration, par lettre |
recommandée, dans le même délai. | recommandée, dans le même délai. |
Tout pouvoir organisateur qui introduit un recours a le droit d'être | Tout pouvoir organisateur qui introduit un recours a le droit d'être |
entendu sur les moyens de ce recours. | entendu sur les moyens de ce recours. |
Le Ministre peut déléguer à l'administration générale concernée le | Le Ministre peut déléguer à l'administration générale concernée le |
soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès verbal d'audition | soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès verbal d'audition |
est cosigné par l'administration et le requérant, et transmis au | est cosigné par l'administration et le requérant, et transmis au |
Ministre. | Ministre. |
Le recours n'est pas suspensif. | Le recours n'est pas suspensif. |
§ 3. La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée | § 3. La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée |
dans un délai d'un mois, prenant cours à la date de réception de la | dans un délai d'un mois, prenant cours à la date de réception de la |
lettre recommandée visée au § 2, alinéa 1er. | lettre recommandée visée au § 2, alinéa 1er. |
§ 4. La suspension prend fin dès que le service apporte la preuve que | § 4. La suspension prend fin dès que le service apporte la preuve que |
les motifs qui ont justifié la suspension n'existent plus. | les motifs qui ont justifié la suspension n'existent plus. |
Si, après six mois de suspension, les motifs l'ayant justifiée | Si, après six mois de suspension, les motifs l'ayant justifiée |
existent toujours, une procédure de retrait d'agrément peut être | existent toujours, une procédure de retrait d'agrément peut être |
entamée. | entamée. |
Art. 9.§ 1er. Le retrait d'agrément peut être prononcé lorsque le |
Art. 9.§ 1er. Le retrait d'agrément peut être prononcé lorsque le |
service ne répond plus aux conditions fixées par le décret et ses | service ne répond plus aux conditions fixées par le décret et ses |
arrêtés d'application, ou dans les cas visée à l'article 8, § 4, | arrêtés d'application, ou dans les cas visée à l'article 8, § 4, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
Avant toute mesure de retrait d'agrément, le pouvoir organisateur est | Avant toute mesure de retrait d'agrément, le pouvoir organisateur est |
informé des manquements qui lui sont reprochés et est invité à faire | informé des manquements qui lui sont reprochés et est invité à faire |
valoir son point de vue par écrit. | valoir son point de vue par écrit. |
Le retrait d'agrément est de la compétence du Ministre. Il est notifié | Le retrait d'agrément est de la compétence du Ministre. Il est notifié |
par lettre recommandée au pouvoir organisateur. | par lettre recommandée au pouvoir organisateur. |
§ 2. La décision de retrait visée au § 1er ouvre un droit de recours, | § 2. La décision de retrait visée au § 1er ouvre un droit de recours, |
qui s'exerce auprès du Gouvernement par l'envoi d'une lettre | qui s'exerce auprès du Gouvernement par l'envoi d'une lettre |
recommandée, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la | recommandée, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la |
réception de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa 3, délai ne | réception de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa 3, délai ne |
courant pas en juillet et août. | courant pas en juillet et août. |
Copie du recours est envoyé à l'administration, par lettre | Copie du recours est envoyé à l'administration, par lettre |
recommandée, dans le même délai. | recommandée, dans le même délai. |
Tout pouvoir organisateur qui introduit un recours a le droit d'être | Tout pouvoir organisateur qui introduit un recours a le droit d'être |
entendu sur les moyens de ce recours. | entendu sur les moyens de ce recours. |
Le Gouvernement peut déléguer à l'administration générale concernée le | Le Gouvernement peut déléguer à l'administration générale concernée le |
soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès verbal d'audition | soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès verbal d'audition |
est cosigné par l'administration et le requérant, et transmis au | est cosigné par l'administration et le requérant, et transmis au |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Le recours est suspensif. | Le recours est suspensif. |
§ 3. La décision du Gouvernement est communiquée par lettre | § 3. La décision du Gouvernement est communiquée par lettre |
recommandée dans un délai de 2 mois, prenant cours à la date de | recommandée dans un délai de 2 mois, prenant cours à la date de |
réception de la lettre recommandée visée au § 2, alinéa 1er. | réception de la lettre recommandée visée au § 2, alinéa 1er. |
§ 4. Le retrait d'agrément entraîne la suppression des subventions. | § 4. Le retrait d'agrément entraîne la suppression des subventions. |
Art. 10.Toute modification temporaire ou définitive de la composition |
Art. 10.Toute modification temporaire ou définitive de la composition |
du service est signalée à l'administration dans les trente jours | du service est signalée à l'administration dans les trente jours |
calendrier, accompagnée des titres du nouveau titulaire. | calendrier, accompagnée des titres du nouveau titulaire. |
Il en est de même, de toute modification en matière de locaux affectés | Il en est de même, de toute modification en matière de locaux affectés |
au service ou de durée des prestations. | au service ou de durée des prestations. |
L'administration accuse réception, dans les trente jours calendrier. | L'administration accuse réception, dans les trente jours calendrier. |
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 11.Le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la |
Art. 11.Le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la |
santé à l'école, à l'exception du chapitre IV et des articles 15, 16, | santé à l'école, à l'exception du chapitre IV et des articles 15, 16, |
19, 20, 24 et 31, 3°, entre en vigueur le 1er septembre 2002. | 19, 20, 24 et 31, 3°, entre en vigueur le 1er septembre 2002. |
Les articles 15, 16, 19, 20, 24 et 31, 3°, du décret entrent en | Les articles 15, 16, 19, 20, 24 et 31, 3°, du décret entrent en |
vigueur le même jour que le présent arrêté. | vigueur le même jour que le présent arrêté. |
Art. 12.§ 1er. Pour l'année scolaire 2002 - 2003, la demande visée à |
Art. 12.§ 1er. Pour l'année scolaire 2002 - 2003, la demande visée à |
l'article 3 doit être rentrée au plus tard le 15 mai 2002, par tous | l'article 3 doit être rentrée au plus tard le 15 mai 2002, par tous |
les services précédemment agréés sur base de la loi du 21 mars 1964 | les services précédemment agréés sur base de la loi du 21 mars 1964 |
sur l'inspection médicale scolaire désireux de conserver ou d'obtenir | sur l'inspection médicale scolaire désireux de conserver ou d'obtenir |
un nouvel agrément sur base du décret. | un nouvel agrément sur base du décret. |
Si le dossier d'agrément est complet, et que le demandeur fournit la | Si le dossier d'agrément est complet, et que le demandeur fournit la |
preuve que les conditions d'agrément fixées par le décret et le | preuve que les conditions d'agrément fixées par le décret et le |
présent arrêté pourront être remplie au 1er septembre 2002, le | présent arrêté pourront être remplie au 1er septembre 2002, le |
fonctionnaire délégué par le Ministre octroie un agrément provisoire | fonctionnaire délégué par le Ministre octroie un agrément provisoire |
d'un an, prenant cours le 1er septembre 2002. Cet agrément provisoire | d'un an, prenant cours le 1er septembre 2002. Cet agrément provisoire |
est notifié au plus tard le 30 juin 2002. | est notifié au plus tard le 30 juin 2002. |
Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le demandeur | Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le demandeur |
au plus tard le 15 juin. Le demandeur complète son dossier pour le 30 | au plus tard le 15 juin. Le demandeur complète son dossier pour le 30 |
juin au plus tard. L'agrément provisoire d'un an visé à l'alinéa 2 est | juin au plus tard. L'agrément provisoire d'un an visé à l'alinéa 2 est |
notifié au plus tard le 31 juillet 2002. | notifié au plus tard le 31 juillet 2002. |
Si le demandeur ne complète pas son dossier dans les délais visés | Si le demandeur ne complète pas son dossier dans les délais visés |
ci-dessus, l'agrément provisoire n'est pas accordé. | ci-dessus, l'agrément provisoire n'est pas accordé. |
§ 2. Au plus tard le 30 avril 2003, il est statué sur l'agrément, | § 2. Au plus tard le 30 avril 2003, il est statué sur l'agrément, |
conformément aux dispositions des articles 6 et 7. | conformément aux dispositions des articles 6 et 7. |
Si toutes les conditions sont remplies, l'agrément est accordé | Si toutes les conditions sont remplies, l'agrément est accordé |
jusqu'au 31 août 2005. | jusqu'au 31 août 2005. |
Lorsqu'un service ne remplit pas les conditions, un refus d'agrément | Lorsqu'un service ne remplit pas les conditions, un refus d'agrément |
est notifié. | est notifié. |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 14.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé |
Art. 14.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 28 mars 2002. | Bruxelles, le 28 mars 2002. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme N. MARECHAL | Mme N. MARECHAL |
Annexe I à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 | Annexe I à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 |
mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des | mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des |
services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la | services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la |
promotion de la santé à l'école | promotion de la santé à l'école |
CONDITIONS TECHNIQUES D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DES LOCAUX. | CONDITIONS TECHNIQUES D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DES LOCAUX. |
Conditions d'hygiène générale. | Conditions d'hygiène générale. |
A. Tout bâtiment où est installé un service de promotion de la santé à | A. Tout bâtiment où est installé un service de promotion de la santé à |
l'école doit être construit en matériaux durs et incombustibles. | l'école doit être construit en matériaux durs et incombustibles. |
B. Il doit être insonorisé selon les normes régionales en vigueur. | B. Il doit être insonorisé selon les normes régionales en vigueur. |
C. Il doit disposer d'une alimentation permanente en eau potable et | C. Il doit disposer d'une alimentation permanente en eau potable et |
électricité et d'un système d'évacuation des eaux usées. | électricité et d'un système d'évacuation des eaux usées. |
D. Tous les locaux et installations d'un service doivent répondre aux | D. Tous les locaux et installations d'un service doivent répondre aux |
exigences de l'hygiène générale, de la discrétion des examens, du | exigences de l'hygiène générale, de la discrétion des examens, du |
confort et de la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne | confort et de la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne |
: | : |
- l'éclairage naturel et artificiel ; | - l'éclairage naturel et artificiel ; |
- l'aération ; | - l'aération ; |
- l'isolement visuel et acoustique ; | - l'isolement visuel et acoustique ; |
- les surfaces et revêtements des sols, des parois et du mobilier. | - les surfaces et revêtements des sols, des parois et du mobilier. |
E. Tous les locaux doivent être équipés d'un système de chauffage | E. Tous les locaux doivent être équipés d'un système de chauffage |
réglable, prévu pour assurer en tout temps des températures | réglable, prévu pour assurer en tout temps des températures |
intérieures de plus 22° centigrades dans les locaux où ont lieu les | intérieures de plus 22° centigrades dans les locaux où ont lieu les |
bilans de santé et de plus 18° centigrades dans les autres locaux. | bilans de santé et de plus 18° centigrades dans les autres locaux. |
F. L'ensemble des locaux doit faire l'objet d'une visite du service | F. L'ensemble des locaux doit faire l'objet d'une visite du service |
d'incendie compétent, qui atteste de leur conformité aux normes et | d'incendie compétent, qui atteste de leur conformité aux normes et |
règlements en vigueur. Le rapport de visite reprend les points | règlements en vigueur. Le rapport de visite reprend les points |
suivants, conformément au rapport-type de prévention des incendies tel | suivants, conformément au rapport-type de prévention des incendies tel |
que défini dans la circulaire du 18 juin 1991 (Moniteur belge du | que défini dans la circulaire du 18 juin 1991 (Moniteur belge du |
28.08.1991) : | 28.08.1991) : |
- examen des locaux (dépistage des risques, compartimentage, | - examen des locaux (dépistage des risques, compartimentage, |
dispositif d'alarme, éclairage de secours) ; | dispositif d'alarme, éclairage de secours) ; |
- examen des moyens d'accès réservés aux services de sécurité ; | - examen des moyens d'accès réservés aux services de sécurité ; |
- examen des ressources en eau disponible ; | - examen des ressources en eau disponible ; |
- examen des moyens d'extinction prévus ; | - examen des moyens d'extinction prévus ; |
- fonctionnement des équipes de prévention et de première | - fonctionnement des équipes de prévention et de première |
intervention, et organisation en cas de sinistre. | intervention, et organisation en cas de sinistre. |
S'il n'est pas possible de remédier aux situations dangereuses, des | S'il n'est pas possible de remédier aux situations dangereuses, des |
dispositions conservatoires appropriées sont prises en accord avec le | dispositions conservatoires appropriées sont prises en accord avec le |
service incendie compétent. | service incendie compétent. |
G. Outre les obligations ci-avant énumérées, les locaux doivent | G. Outre les obligations ci-avant énumérées, les locaux doivent |
permettre de rencontrer les obligations nées de la loi du 4 août 1996 | permettre de rencontrer les obligations nées de la loi du 4 août 1996 |
relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur | relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur |
travail, notamment en ce qui concerne la sécurité, la protection de la | travail, notamment en ce qui concerne la sécurité, la protection de la |
santé, l'ergonomie, l'hygiène, l'environnement (exclusivement en ce | santé, l'ergonomie, l'hygiène, l'environnement (exclusivement en ce |
qui concerne son influence sur les points précédents). | qui concerne son influence sur les points précédents). |
Dispositions architecturales et exigences d'équipement. | Dispositions architecturales et exigences d'équipement. |
A. Les locaux utilisés par un service ne peuvent pas avoir d'autre | A. Les locaux utilisés par un service ne peuvent pas avoir d'autre |
affectation que l'exercice de la médecine préventive. | affectation que l'exercice de la médecine préventive. |
B. Ils doivent être réunis en un même bâtiment et être agencés de | B. Ils doivent être réunis en un même bâtiment et être agencés de |
façon à permettre aux élèves de les parcourir dans un ordre déterminé, | façon à permettre aux élèves de les parcourir dans un ordre déterminé, |
selon les nécessités du bilan de santé. | selon les nécessités du bilan de santé. |
C. Chaque service doit disposer, par tranche de 5000 bilans de santé | C. Chaque service doit disposer, par tranche de 5000 bilans de santé |
annuels (sauf en ce qui concerne les points 1°, 4°-g, 5°-f, 7°, 8° et | annuels (sauf en ce qui concerne les points 1°, 4°-g, 5°-f, 7°, 8° et |
9°), des locaux suivants, couvrant au minimum les superficies | 9°), des locaux suivants, couvrant au minimum les superficies |
indiquées et étant munis de l'équipement et de l'outillage médical | indiquées et étant munis de l'équipement et de l'outillage médical |
déterminés ci-dessous : | déterminés ci-dessous : |
1°. un hall d'accès ; | 1°. un hall d'accès ; |
2°. une salle d'attente de 25 m2, réservée aux élèves et pourvue de | 2°. une salle d'attente de 25 m2, réservée aux élèves et pourvue de |
sièges, de tables, d'un tableau et de porte-manteaux ; | sièges, de tables, d'un tableau et de porte-manteaux ; |
3°. un espace de 20 m2, destiné au secrétariat médical et | 3°. un espace de 20 m2, destiné au secrétariat médical et |
administratif et pourvu de mobilier et de matériel de bureau ; si le | administratif et pourvu de mobilier et de matériel de bureau ; si le |
nombre de bilans de santé annuel est supérieur à 5 000, cet espace | nombre de bilans de santé annuel est supérieur à 5 000, cet espace |
doit couvrir une superficie minimum de 30 m2 ; | doit couvrir une superficie minimum de 30 m2 ; |
4°. un espace de 18 m2, réservé aux examens de biométrie, avec le | 4°. un espace de 18 m2, réservé aux examens de biométrie, avec le |
mobilier, l'aménagement et l'équipement conforme aux dispositions | mobilier, l'aménagement et l'équipement conforme aux dispositions |
prévues pour les bilans de santé et nécessaires : | prévues pour les bilans de santé et nécessaires : |
a) à la biométrie et aux évaluations fonctionnelles spéciales ; | a) à la biométrie et aux évaluations fonctionnelles spéciales ; |
b) aux prélèvements et aux analyses courantes des liquides organiques | b) aux prélèvements et aux analyses courantes des liquides organiques |
; | ; |
c) à la pratique des épreuves de sensibilité cutanée à la tuberculine | c) à la pratique des épreuves de sensibilité cutanée à la tuberculine |
; | ; |
d) à la stérilisation correcte des instruments médicaux ; | d) à la stérilisation correcte des instruments médicaux ; |
e) à la toilette des mains ; | e) à la toilette des mains ; |
f) à l'évacuation des déchets spécifiques ; | f) à l'évacuation des déchets spécifiques ; |
g) à l'installation frigorifique utilisée pour la conservation des | g) à l'installation frigorifique utilisée pour la conservation des |
vaccins ; | vaccins ; |
5°. un cabinet d'examen médical de 15m2 pourvu du mobilier et de | 5°. un cabinet d'examen médical de 15m2 pourvu du mobilier et de |
l'équipement conforme aux dispositions prévues pour les bilans de | l'équipement conforme aux dispositions prévues pour les bilans de |
santé et nécessaires : | santé et nécessaires : |
a) à l'examen clinique général ; | a) à l'examen clinique général ; |
b) à l'exploration de l'appareil oculaire, des conduits auditifs, des | b) à l'exploration de l'appareil oculaire, des conduits auditifs, des |
cavités nasales et buccale, du pharynx et du larynx ; | cavités nasales et buccale, du pharynx et du larynx ; |
c) au nettoyage des instruments et du matériel de prélèvement et | c) au nettoyage des instruments et du matériel de prélèvement et |
d'analyses ; | d'analyses ; |
d) à la toilette des mains ; | d) à la toilette des mains ; |
e) à l'évacuation des déchets spécifiques ; | e) à l'évacuation des déchets spécifiques ; |
f) à l'administration des premiers soins ; | f) à l'administration des premiers soins ; |
6°. quatre cabines de déshabillage, occupant chacune une superficie | 6°. quatre cabines de déshabillage, occupant chacune une superficie |
utile de 1,30 m2 ; | utile de 1,30 m2 ; |
7°. un local polyvalent de 5 m2, permettant notamment l'accueil des | 7°. un local polyvalent de 5 m2, permettant notamment l'accueil des |
parents et l'isolement des élèves présentant un malaise au cours des | parents et l'isolement des élèves présentant un malaise au cours des |
consultations ; | consultations ; |
8°. un ou plusieurs couloirs d'une largeur minimum de 1 m 10, assurant | 8°. un ou plusieurs couloirs d'une largeur minimum de 1 m 10, assurant |
le passage des élèves des cabines de déshabillage vers les locaux de | le passage des élèves des cabines de déshabillage vers les locaux de |
biométrie ou d'examens médical et vice versa ; | biométrie ou d'examens médical et vice versa ; |
9°. des locaux sanitaires, destinés, les uns aux élèves, les autres au | 9°. des locaux sanitaires, destinés, les uns aux élèves, les autres au |
personnel ; ils doivent être facilement accessibles et pourvus d'un | personnel ; ils doivent être facilement accessibles et pourvus d'un |
nombre suffisant de toilettes, dont au moins une est accessible aux | nombre suffisant de toilettes, dont au moins une est accessible aux |
moins valides. | moins valides. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mars 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mars 2002. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé ; | La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé ; |
Mme N. MARECHAL | Mme N. MARECHAL |
Annexe II à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 | Annexe II à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 |
mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des | mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des |
services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la | services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la |
promotion de la santé à l'école | promotion de la santé à l'école |
MODELE DE CONVENTION - CADRE. | MODELE DE CONVENTION - CADRE. |
Entre : | Entre : |
le pouvoir organisateur du service de promotion de la santé à l'école | le pouvoir organisateur du service de promotion de la santé à l'école |
..............., ci-après dénommé « le service », représenté par | ..............., ci-après dénommé « le service », représenté par |
.................., d'une part ; | .................., d'une part ; |
Et : | Et : |
(option A*) et le pouvoir organisateur de l'établissement | (option A*) et le pouvoir organisateur de l'établissement |
d'enseignement .............................., ci-après dénommé « | d'enseignement .............................., ci-après dénommé « |
l'établissement », représenté par ..............., d'autre part, | l'établissement », représenté par ..............., d'autre part, |
(option B**) et le pouvoir organisateur enseignement, représenté par | (option B**) et le pouvoir organisateur enseignement, représenté par |
........................, ci-après dénommé « le contractant », d'autre | ........................, ci-après dénommé « le contractant », d'autre |
part, | part, |
est conclue la convention suivante. | est conclue la convention suivante. |
Article 1er.Option A* : |
Article 1er.Option A* : |
Le service s'engage à exécuter, au bénéfice de l'établissement les | Le service s'engage à exécuter, au bénéfice de l'établissement les |
obligations fixées par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la | obligations fixées par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la |
promotion de la santé à l'école, ci-après dénommé « le décret ». | promotion de la santé à l'école, ci-après dénommé « le décret ». |
Option B** : | Option B** : |
Le service s'engage à exécuter, au bénéfice du contractant et pour les | Le service s'engage à exécuter, au bénéfice du contractant et pour les |
établissements d'enseignement repris ci-dessous, les obligations | établissements d'enseignement repris ci-dessous, les obligations |
fixées par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la | fixées par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la |
santé à l'école, ci-après dénommé « le décret ». | santé à l'école, ci-après dénommé « le décret ». |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.L'établissement (option A*) - Le contractant (option B**) |
Art. 2.L'établissement (option A*) - Le contractant (option B**) |
s'engage à fournir au service les renseignements visés à l'article 14 | s'engage à fournir au service les renseignements visés à l'article 14 |
du décret, sur support papier et, sauf impossibilité matérielle | du décret, sur support papier et, sauf impossibilité matérielle |
avérée, sur support informatique. | avérée, sur support informatique. |
Art. 3.Option A* : |
Art. 3.Option A* : |
Le service et l'établissement s'engagent à ce que le projet-santé | Le service et l'établissement s'engagent à ce que le projet-santé |
repris en annexe soit réalisé, dans le respect de la collaboration | repris en annexe soit réalisé, dans le respect de la collaboration |
prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret. | prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret. |
Option B** : | Option B** : |
Le service et le contractant s'engagent à ce que chaque projet-santé | Le service et le contractant s'engagent à ce que chaque projet-santé |
(repris en annexe) élaboré avec chacun des établissements visés à | (repris en annexe) élaboré avec chacun des établissements visés à |
l'article 1er soient réalisés, dans le respect de la collaboration | l'article 1er soient réalisés, dans le respect de la collaboration |
prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret. Ces projets-santé | prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret. Ces projets-santé |
sont repris en annexe. | sont repris en annexe. |
Art. 4.Le service comprend les personnes reprises au tableau ci après |
Art. 4.Le service comprend les personnes reprises au tableau ci après |
: | : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Le service se réserve le droit de modifier cette composition pendant | Le service se réserve le droit de modifier cette composition pendant |
la durée de la convention, sous réserve d'en informer immédiatement | la durée de la convention, sous réserve d'en informer immédiatement |
l'établissement. | l'établissement. |
Art. 5.Les examens de santé se dérouleront dans les locaux sis à |
Art. 5.Les examens de santé se dérouleront dans les locaux sis à |
................................................, dont la description | ................................................, dont la description |
et les plans sont repris en annexe. | et les plans sont repris en annexe. |
(Pour l'option B**, préciser quel local sera affecté à quel | (Pour l'option B**, préciser quel local sera affecté à quel |
établissement). | établissement). |
Sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa 2, de | Sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa 2, de |
l'arrêté, les plans ne sont envoyés que lors de la première demande | l'arrêté, les plans ne sont envoyés que lors de la première demande |
d'agrément. | d'agrément. |
Sous réserve d'en informer l'établissement - le contractant, le | Sous réserve d'en informer l'établissement - le contractant, le |
service se réserve le droit de réaliser les bilans dans d'autres | service se réserve le droit de réaliser les bilans dans d'autres |
locaux, à condition que ceux-ci répondent aux normes et conditions | locaux, à condition que ceux-ci répondent aux normes et conditions |
fixées dans l'annexe I. | fixées dans l'annexe I. |
Art. 6.Les périodes d'examen seront fixées annuellement de commun |
Art. 6.Les périodes d'examen seront fixées annuellement de commun |
accord et le cas échéant modifiées de commun accord. | accord et le cas échéant modifiées de commun accord. |
Art. 7.L'organisation du transport des élèves pour les bilans de |
Art. 7.L'organisation du transport des élèves pour les bilans de |
santé est de la responsabilité du service, qui en assume intégralement | santé est de la responsabilité du service, qui en assume intégralement |
le coût. | le coût. |
En cas de modification de l'organisation des bilans de santé à | En cas de modification de l'organisation des bilans de santé à |
l'initiative de l'établissement ou du contractant, dans des délais ne | l'initiative de l'établissement ou du contractant, dans des délais ne |
permettant pas l'annulation sans frais des transports, les frais de | permettant pas l'annulation sans frais des transports, les frais de |
désistement sont à charge de la partie qui manque à ses obligations. | désistement sont à charge de la partie qui manque à ses obligations. |
Le service s'engage à n'utiliser que des moyens de transport conformes | Le service s'engage à n'utiliser que des moyens de transport conformes |
aux législations en matière de transport des personnes. | aux législations en matière de transport des personnes. |
L'établissement reste responsable des élèves. Il assurera | L'établissement reste responsable des élèves. Il assurera |
l'accompagnement et la surveillance des élèves pendant le transport | l'accompagnement et la surveillance des élèves pendant le transport |
dans l'attente des examens. | dans l'attente des examens. |
Art. 8.Le service assurera la promotion de l'environnement scolaire, |
Art. 8.Le service assurera la promotion de l'environnement scolaire, |
conformément à l'article 5, § 2, du décret et à ses arrêtés | conformément à l'article 5, § 2, du décret et à ses arrêtés |
d'application. | d'application. |
Art. 9.La présente convention entre en application le 1er septembre |
Art. 9.La présente convention entre en application le 1er septembre |
... ..., pour une durée de trois années. | ... ..., pour une durée de trois années. |
Elle peut être dénoncée par l'une des deux parties, moyennant un | Elle peut être dénoncée par l'une des deux parties, moyennant un |
préavis de neuf mois adressé par lettre recommandée. | préavis de neuf mois adressé par lettre recommandée. |
* L'option A est utilisée lorsque le contractant est un pouvoir | * L'option A est utilisée lorsque le contractant est un pouvoir |
organisateur d'un seul établissement scolaire (ex. personne privée | organisateur d'un seul établissement scolaire (ex. personne privée |
organisant un établissement d'enseignement libre subventionné). | organisant un établissement d'enseignement libre subventionné). |
** L'option B est utilisée lorsque le contractant est un pouvoir | ** L'option B est utilisée lorsque le contractant est un pouvoir |
organisateur de plusieurs établissements scolaires (ex. personne | organisateur de plusieurs établissements scolaires (ex. personne |
morale de droit public organisant plusieurs établissements | morale de droit public organisant plusieurs établissements |
d'enseignement - communal ou provincial). | d'enseignement - communal ou provincial). |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mars 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mars 2002. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme N. MARECHAL | Mme N. MARECHAL |